Ngoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ngoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CF 1891 Numéro de dossier IMM-11115-23 Contenu de la décision Date : 20241125 Dossier : IMM-11115-23 Référence : 2024 CF 1891 Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2024 En présence de madame la juge Azmudeh ENTRE : DENNIS MAKORI NGOKO demandeur et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT I. Aperçu [1] Le demandeur est citoyen du Kenya et conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur n’est pas réfugié au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. [2] Le demandeur a allégué qu’il courait une possibilité sérieuse de persécution et un risque personnel de préjudice en raison de son orientation sexuelle en tant qu'homme bisexuel II. Décision [3] Je rejette le contrôle judiciaire parce que j'estime que la décision de la SAR est raisonnable. A. Les questions en litige [4] La décision de la SAR avait-elle raisonnablement évalué la crédibilité du demandeur? [5] La SAR a-t-elle correctement conclu à l’absence de bris d’équité procédurale et de justice naturelle devant la SPR? B. Critères d’examen [6] Les parties soutiennent, et je suis d'accord, que le critère d'examen en l'espèce est celui du caractère raisonnable (Canada (Ministre de l…
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Ngoko c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-25 Référence neutre 2024 CF 1891 Numéro de dossier IMM-11115-23 Contenu de la décision Date : 20241125 Dossier : IMM-11115-23 Référence : 2024 CF 1891 Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2024 En présence de madame la juge Azmudeh ENTRE : DENNIS MAKORI NGOKO demandeur et LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT I. Aperçu [1] Le demandeur est citoyen du Kenya et conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur n’est pas réfugié au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. [2] Le demandeur a allégué qu’il courait une possibilité sérieuse de persécution et un risque personnel de préjudice en raison de son orientation sexuelle en tant qu'homme bisexuel II. Décision [3] Je rejette le contrôle judiciaire parce que j'estime que la décision de la SAR est raisonnable. A. Les questions en litige [4] La décision de la SAR avait-elle raisonnablement évalué la crédibilité du demandeur? [5] La SAR a-t-elle correctement conclu à l’absence de bris d’équité procédurale et de justice naturelle devant la SPR? B. Critères d’examen [6] Les parties soutiennent, et je suis d'accord, que le critère d'examen en l'espèce est celui du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). III. Analyse A. La décision de la SAR était-elle raisonnable? [7] Dans cette affaire, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n'était pas crédible pour établir son orientation sexuelle. [8] L'analyse de la SAR s'est concentrée sur les preuves matérielles liées à la question de l'orientation sexuelle et la SAR a appliqué la ligne directrice 9, comme elle était censée le faire. [9] Voici un certain nombre d'exemples tirés des preuves matérielles qui ont formé la chaîne de raisonnement de la SAR pour conclure que le demandeur n'a pas établi son orientation sexuelle : La SAR a approuvé la décision de la SPR. Cette dernière mettait l'accent sur l'omission matérielle et la contradiction concernant les relations de même sexe du demandeur et sur la manière dont sa famille a appris son orientation sexuelle (aux paras 18, 41-45, 50-53); La SAR a examiné les explications fournies par le demandeur pour ces omissions et contradictions et a expliqué pourquoi elles n'étaient pas raisonnables dans les circonstances (aux paras 27-29). La SAR a également appliqué le bon critère juridique pour évaluer les éléments de preuve dans le contexte dans lequel ils ont été présentés (au para 30); La SAR a expliqué pourquoi la lettre du bureau du chef était pertinente pour la question de l'orientation sexuelle et pourquoi elle l'a jugée frauduleuse. La SAR explique pourquoi la lettre du bureau du chef était pertinente pour la question de l'orientation sexuelle et pourquoi elle l'a jugée frauduleuse. La chaîne de raisonnement est claire en ce qui concerne le rejet de la lettre (aux paras 35-40). Ayant estimé que le demandeur n'était pas crédible, la SAR a raisonnablement conclu que l'absence de corroboration signifiait qu'elle ne disposait pas d'éléments crédibles suffisants pour estimer que le demandeur avait établi son orientation sexuelle (aux paras 31-34). L'analyse de la corroboration par la SAR s'inscrit dans le contexte des omissions matérielles et de l'absence de preuves crédibles suffisantes pour surmonter les problèmes de crédibilité. [10] J'estime que cette analyse est raisonnable et clairement expliquée par la SAR. [11] J’estime que la SAR a procédé à sa propre évaluation indépendante de l'affaire et a expliqué pourquoi elle estimait que le demandeur n'était pas crédible pour établir son orientation sexuelle. [12] Le demandeur s'est appuyé sur l'arrêt Irivbogbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 710 au para 32 [Irivbogbe], pour soutenir que les incohérences mineures ne sont pas des motifs pour miner sa crédibilité, par conséquent, la SPR et la SAR se sont trop appuyées sur l'omission des relations de plusieurs mois. [13] Je ne suis pas d'accord pour dire que l'omission de relations est mineure ou insignifiante. Je suis d'accord avec mon collègue le juge Strickland dans l'affaire Irivbogbe pour dire qu'il était raisonnable que la SAR ait considéré cette incohérence importante. La sexualité du demandeur est le fondement de sa demande et comme il a été représenté par un avocat tout au long de la procédure, il aurait su qu'il était important de prouver cet aspect de sa demande. À mon avis, la conclusion et la constatation de la SAR quant à la crédibilité de l'allégation du demandeur concernant ses relations avec des personnes du même sexe sont raisonnables. [14] Je note que la jurisprudence établit que les omissions et incohérences peuvent justifier des conclusions défavorables en matière de crédibilité lorsque l'omission est significative, importante ou centrale pour la demande d'asile (Akhigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 FCT 249 aux paras15-16 (Fed TD) ; Samseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 FC 542 aux paras 14-17), et j'estime que la SAR a fondé sa décision sur de telles conclusions. [15] J'estime que le recours du demandeur à l'affaire Buwu c Canada (Citoyenneté et immigration), 2013 CF 850, est déplacé. Dans cette affaire, le document constituait une preuve corroborante de l'orientation sexuelle du demandeur, et le tribunal ne l’avait pas correctement pris en compte. Ce n'est pas le cas en l'espèce. [16] Ce que le demandeur cherche à obtenir, c'est que cette Cour apprécie de nouveau les éléments de preuve. Ce que la Cour doit s’abstenir de faire. [17] La SAR s'est concentrée sur les preuves matérielles directement liées à la question de l'orientation sexuelle, puis elle a évalué les réponses du demandeur et les a rejetées à la lumière des omissions ou des contradictions matérielles. Il y a eu une chaîne de raisonnement rationnelle qui rend la décision raisonnable dans son ensemble. B. La SAR a-t-elle commis une erreur en estimant que la SPR n’avait pas manqué à son obligation d’équité procédurale? [18] Le demandeur évoque un bris de justice naturelle dans la divulgation de la preuve de la part de la SPR, mais il n’indique pas ce qu’il aurait souhaité plaider devant la SPR et qu’il aurait été empêché de faire. Le demandeur n'indique pas quel a été l'impact de la violation alléguée de l'équité procédurale. [19] Lors de l'audience de contrôle judiciaire, le demandeur a confirmé que la SPR avait divulgué un document après l’audience et avant qu'une décision ne soit prise. Il a été interrogé sur les informations pertinentes contenues dans le document au cours de la première séance, et je suis donc d'accord avec la SAR pour dire qu'il ne pouvait pas être surpris. Même si le demandeur était représenté par un avocat, il n'a jamais demandé à la SPR de tenir une autre séance d'audience pour obtenir d'autres témoignages, et il n'a pas non plus présenté des observations écrites supplémentaires. [20] N'ayant pas allégué de violation devant la SPR, le demandeur a allégué devant la SAR que la SPR avait violé son droit à l'équité procédurale. [21] La SAR a fourni une chaîne de raisonnement claire pour rejeter l'argument du demandeur selon lequel la SPR a violé l'équité procédurale en s'appuyant sur le site web de l'organisation Amkeni Malindi, accessible par le biais du dossier de documentation nationale [NDP] pour le Kenya. [22] Il s'agissait notamment de fournir au demandeur une copie du document en question. La SAR a estimé que, dans ces circonstances, le demandeur ne pouvait pas être surpris et qu'il avait eu la possibilité de prendre connaissance du document. [23] J'estime que la SAR a correctement conclu que la SPR n'avait pas manqué à son obligation d'équité procédurale et qu'elle a fourni des explications claires sur la manière dont elle est parvenue à cette conclusion. La décision de la SAR sur ce point est également justifiée et raisonnable. IV. Conclusion [24] J'estime que la décision de la SAR était raisonnable. Je rejette le contrôle judiciaire. [25] Les parties n'ont pas proposé de questions certifiées et je conviens qu'aucune ne se pose en l'espèce. JUGEMENT dans le dossier IMM-11115-23 LA COUR STATUE que Le contrôle judiciaire est rejeté. Il n’y a pas de questions certifiées. blanc « Negar Azmudeh » blanc Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-11115-23 INTITULÉ : DENNIS MAKORI NGOKO c MCI LIEU DE L’AUDIENCE : VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 OCTOBRE 2024 MOTIFS DU JUGEMENT : NEGAR AZMUDEH DATE DES MOTIFS : LE 25 novembre 2024 COMPARUTIONS : Me Emmanuel Roy Allain Pour le DEMANDEUR Me Zoe Richard Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Emmanuel Roy-Allain Avocat Montréal, Québec Pour le DEMANDEUR Procureur Général du Canada Montréal, Québec Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158