Bining c. Canada
Source text
Bining c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-26 Référence neutre 2003 CAF 286 Numéro de dossier A-250-03 Contenu de la décision Date : 20030626 Dossier : A-250-03 Référence : 2003 CAF 286 PRÉSENT : LE JUGE NOËL ENTRE : PAUL S. BINING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête examinée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance décernée à Ottawa (Ontario), le 26 juin 2003. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20030626 Dossier : A-250-03 Référence : 2003 CAF 286 PRÉSENT : LE JUGE NOËL ENTRE : PAUL S. BINING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] L'appelant a présenté une requête aux termes de l'article 369 des Règles dans laquelle il demande un sursis quant à une obligation de fournir des renseignements (l'obligation) en rapport avec ses affaires suivant le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de la décision de la Section de première instance lui refusant un sursis. Contexte [2] L'appelant a déposé une demande devant la Section de première instance pour contester la validité de l'obligation au motif que : i) l'obligation est un abus de procédure et constitue un empiétement sur les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, et qu'elle devrait être annulée en vertu du paragraphe 24(1) de laCharte; ii) l…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bining c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-26 Référence neutre 2003 CAF 286 Numéro de dossier A-250-03 Contenu de la décision Date : 20030626 Dossier : A-250-03 Référence : 2003 CAF 286 PRÉSENT : LE JUGE NOËL ENTRE : PAUL S. BINING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête examinée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance décernée à Ottawa (Ontario), le 26 juin 2003. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20030626 Dossier : A-250-03 Référence : 2003 CAF 286 PRÉSENT : LE JUGE NOËL ENTRE : PAUL S. BINING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] L'appelant a présenté une requête aux termes de l'article 369 des Règles dans laquelle il demande un sursis quant à une obligation de fournir des renseignements (l'obligation) en rapport avec ses affaires suivant le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de la décision de la Section de première instance lui refusant un sursis. Contexte [2] L'appelant a déposé une demande devant la Section de première instance pour contester la validité de l'obligation au motif que : i) l'obligation est un abus de procédure et constitue un empiétement sur les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, et qu'elle devrait être annulée en vertu du paragraphe 24(1) de laCharte; ii) l'obligation est par ailleurs invalide et illégale et qu'elle devrait être annulée en vertu des alinéas 18(1)a) et 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale. [3] En plus de cette demande, l'appelant a présenté une requête par laquelle il sollicitait que le délai de 30 jours à l'intérieur duquel il devait exécuter l'obligation soit temporairement levé jusqu'à ce que la Section de première instance ait statué sur sa validité. Par ordonnance du 30 mai 2003, la Section de première instance a rejeté la requête. [4] L'appelant en appelle de cette ordonnance et sollicite maintenant un sursis à l'exécution de l'obligation valable jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son appel. [5] L'obligation lui a été imposée par la suite d'une vérification comptable au cours de laquelle certains dépôts bancaires dans des comptes appartenant à l'appelant ont été relevés. Le ministre est incapable de lier ces dépôts à des sources de revenu connues et l'obligation a comme objet l'élimination des sources non imposables comme explications possibles des dépôts. [6] Vu que l'intimée est présentement en mesure d'établir une cotisation sur la base de ces dépôts bancaires pour lesquels aucune explication n'a été fournie, l'appelant soutient que le principal but poursuivi par l'intimée en lui imposant l'obligation est d'obtenir des éléments de preuve qui lui permettraient d'intenter une poursuite criminelle (R. c. Jarvis, 2002 C.S.C. 73; R. c. Ling, 2002 C.S.C. 74). [7] L'appelant affirme aussi que s'il n'obtient pas le sursis qu'il demande et qu'il fournit les renseignements qui lui sont demandés, son appel deviendra théorique (Bisaillon c. Canada, [1999] A.C.F. no 898, aux paragraphes 29 et 33). Par conséquent, l'appelant affirme que la condition tripartite d'octroi d'un sursis est remplie (R.J.R. Macdonald Inc. c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334). Dispositif [8] À mon avis, l'appelant a soulevé une question sérieuse. La Section de première instance semble mettre en doute l'affirmation selon laquelle des réponses négatives aux questions posées dans le cadre de l'obligation puissent être incriminantes (motifs, paragraphes 20 et 21). Cependant, il semble plausible que l'élimination des sources non imposables par la voie d'admissions forcées mettra au jour des renseignements qui pourraient être utilisés dans une poursuite criminelle. [9] Dans la même veine, vu que le ministre est présentement en mesure d'établir une cotisation sur la simple hypothèse que les dépôts bancaires en question constituent des revenus, on peut soutenir que l'obligation a pour but principal la cueillette de renseignements incriminants plutôt que l'établissement d'une dette fiscale dans le cours du processus de cotisation. [10] Il est aussi évident qu'un préjudice irréparable sera vraisemblablement causé si un sursis n'est pas accordé, vu que l'appel interjeté contre la décision rendue par la Section de première instance deviendrait théorique et que dans les faits l'appelant se verrait nier son droit d'appel. [11] La prépondérance des inconvénients favorise aussi l'octroi d'un sursis. Il est vrai que l'intimée doit faire face à un délai quant à l'obtention des renseignements demandés. Mais, comme je l'ai dit, rien n'empêche le ministre de fonder sa cotisation sur des hypothèses, et ce d'autant plus qu'il est au courant des dépôts bancaires et que l'appelant ne lui a fourni aucune explication. [12] Pour ces motifs, un sursis à l'exécution de l'obligation est accordé jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée dans le dossier A-250-03. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-250-03 INTITULÉ DE LA CAUSE : Paul S. Bining et Sa Majesté la Reine REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL DATE : LE 26 JUIN 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES : Thomas M. Boddez POUR L'APPELANT Robert Carvalho POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thorsteinssons Vancouver (C.-B.) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Date : 20030626 Dossier : A-250-03 Ottawa (Ontario), le 26 juin 2003 PRÉSENT : LE JUGE NOËL ENTRE : PAUL S. BINING demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE L'avis d'une obligation de fournir des renseignements délivré en date du 1er mai 2003 conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d'accise adressé à Paul S. Bining est assujetti à un sursis jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel dans le dossier A-250-03. « Marc Noël » ______________________________ Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196