R. c. Jolivet
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R. c. Jolivet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-18 Référence neutre 2000 CSC 29 Recueil [2000] 1 RCS 751 Numéro de dossier 26646 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26646 Contenu de la décision R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751 Sa Majesté la Reine Appelante c. Daniel Jolivet Intimé Répertorié: R. c. Jolivet Référence neutre: 2000 CSC 29. No du greffe: 26646. 1999: 19 février; 2000: 18 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Accusé reconnu coupable de meurtre — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant d’autoriser l’avocat de la défense à commenter l’omission du ministère public de faire entendre un témoin annoncé? — La Cour d’appel à la majorité a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’appliquer la disposition réparatrice et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Droit criminel — Appels — Appels à la Cour suprême du Canada — L’application de la disposition réparatrice soulève une question de droit — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Droit criminel — Procès — Jury — Divulgation de la preuve — Allégation de l’accusé selon laquell…
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R. c. Jolivet Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-05-18 Référence neutre 2000 CSC 29 Recueil [2000] 1 RCS 751 Numéro de dossier 26646 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26646 Contenu de la décision R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751 Sa Majesté la Reine Appelante c. Daniel Jolivet Intimé Répertorié: R. c. Jolivet Référence neutre: 2000 CSC 29. No du greffe: 26646. 1999: 19 février; 2000: 18 mai. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la Cour d’appel — Accusé reconnu coupable de meurtre — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant d’autoriser l’avocat de la défense à commenter l’omission du ministère public de faire entendre un témoin annoncé? — La Cour d’appel à la majorité a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’appliquer la disposition réparatrice et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Droit criminel — Appels — Appels à la Cour suprême du Canada — L’application de la disposition réparatrice soulève une question de droit — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Droit criminel — Procès — Jury — Divulgation de la preuve — Allégation de l’accusé selon laquelle les membres du jury ont eu, pendant leurs délibérations, des communications inappropriées avec des policiers, ce qui exigeait l’arrêt des procédures — Allégation de l’accusé selon laquelle la divulgation tardive d’une déclaration faite à la police l’a privé du droit de présenter une défense pleine et entière — Le rejet des allégations de l’accusé par la Cour d’appel est confirmé. L’accusé a été déclaré coupable de quatre meurtres. Au procès, le principal témoin à charge, un délateur, a relaté les événements ayant conduit aux quatre meurtres. Au début du procès et durant le procès, le substitut du procureur général a fait allusion à un autre témoin, B, qui, selon lui, devait être entendu et devait corroborer en partie le témoignage du témoin principal. Le substitut a par la suite décidé de ne pas citer B. Lorsque l’avocat de la défense a mentionné qu’il désirait faire des commentaires dans sa plaidoirie sur l’omission du ministère public de faire entendre B, le juge du procès a donné à la défense la possibilité de faire comparaître B pour le contre‑interroger, mais cette offre a été rejetée. Le juge du procès a alors fait valoir que, si l’avocat de la défense commentait cette omission, il informerait le jury que B aurait pu être cité comme témoin aussi bien par la défense que par le ministère public. La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que cette décision a, en fait, empêché la défense de commenter l’omission du ministère public de faire entendre le témoin annoncé et que c’était une erreur de droit. Les juges majoritaires ont refusé d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel . L’appel de l’accusé a donc été accueilli et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Le ministère public a présenté un pourvoi devant notre Cour. L’accusé interjette un pourvoi incident pour deux motifs, faisant valoir que, lors de leurs délibérations, les membres du jury ont eu des communications inappropriées avec plusieurs policiers, ce qui exigeait l’arrêt des procédures, et que la divulgation tardive par le ministère public d’une déclaration faite à la police l’a privé du droit de présenter une défense pleine et entière. Par ailleurs, la défense a présenté l’opposition préliminaire fondée sur l’absence de compétence de notre Cour pour entendre le pourvoi du ministère public au motif qu’une divergence d’opinion au sein d’une cour d’appel au sujet de l’application de la disposition réparatrice ne soulève pas une question de droit. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies. Le pourvoi incident est rejeté. En ce qui concerne l’opposition préliminaire, la Cour d’appel devait concrétiser la notion, d’origine législative, d’«erreur judiciaire» et cela comporte une question de droit. Notre Cour a donc compétence pour entendre le présent pourvoi. Le ministère public n’est pas tenu de faire entendre un témoin qu’il ne considère pas utile pour établir sa preuve. Même si les déclarations faites dans l’exposé initial et au cours du procès ne représentaient que l’intention du ministère public, à ces moments‑là, de faire entendre B, une déclaration d’intention n’équivaut pas nécessairement à un engagement et le juge du procès a donné raison au ministère public sur cette question. La conduite du ministère public méritait une explication, mais le substitut du procureur général a expliqué qu’il croyait que B ne serait pas un témoin sincère. Étant donné que le juge du procès a cru l’explication du substitut, il ne peut être question d’abus de procédure en l’espèce. Le substitut a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune inéquité pour l’accusé. En cas de préjudice (comme c’est le cas en l’espèce), il y a lieu à réparation. Le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a de fait (voire de façon explicite) empêché l’avocat de la défense de commenter l’absence du témoin annoncé, B. Le fait que le substitut du procureur général a annoncé à deux reprises au jury le témoignage de B a causé un certain préjudice parce qu’il affirmait l’existence d’un témoignage corroborant. Bien qu’elle n’ait pas eu le droit de recommander de tirer l’inférence défavorable que le témoignage de B aurait été favorable à l’accusé, la défense avait le droit de faire valoir au jury que l’omission de faire entendre B avait laissé un certain vide dans la preuve du ministère public. Le refus à la défense du droit de faire des commentaires est une erreur de droit. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en refusant d’appliquer la disposition réparatrice. Selon le sous‑al. 686(1) b)(iii), la cour doit examiner la gravité de l’erreur en question, l’effet qu’elle a vraisemblablement eu sur le processus d’inférence du jury et la probabilité de culpabilité de l’accusé d’après la preuve légalement admissible non viciée par l’erreur. Il n’y a aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si le juge du procès n’avait pas commis l’erreur. Même s’il y avait des contradictions dans la déposition du témoin principal du ministère public, des explications ont été fournies à leur égard et il était loisible au jury de les accepter ou de les rejeter. Le juge du procès a mentionné dans sa directive au jury que la déposition du principal témoin à charge n’avait pas été corroboré sur des points importants. Le fait que l’avocat de la défense n’ait pas été, non plus, autorisé à faire des commentaires sur l’absence du témoin annoncé n’a plus grande importance étant donné la directive du juge sur l’absence de corroboration. On ne peut supposer que le jury ait oublié que le ministère public n’a pas tenu parole. Le pourvoi incident de l’accusé est rejeté pour les motifs formulés en Cour d’appel. Jurisprudence Arrêts appliqués: Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; distinction d’avec les arrêts: R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; arrêts mentionnés: Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; V. (J.) c. R., J.E. 94-863, 91 C.C.C. (3d) 284; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Blatch c. Archer (1774), 1 Cowp. 63, 98 E.R. 969; R. c. Rooke (1988), 40 C.C.C. (3d) 484; Graves c. United States, 150 U.S. 118 (1893); Murray c. Saskatoon, [1952] 2 D.L.R. 499; United States c. Hines, 470 F.2d 225 (1972), certiorari refusé, 410 U.S. 968 (1973); Duke Group Ltd. (in Liquidation) c. Pilmer & Ors, [1998] A.S.O.U. 6529 (QL); O’Donnell c. Reichard, [1975] V.R. 916; R. c. Zehr (1980), 54 C.C.C. (2d) 65; R. c. Koffman and Hirschler (1985), 20 C.C.C. (3d) 232; R. c. Dupuis (1995), 98 C.C.C. (3d) 496; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )]. Doctrine citée Mewett, Alan W. «No Substantial Miscarriage of Justice». In Anthony N. Doob and Edward L. Greenspan, eds., Perspectives in Criminal Law. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1985, 81. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 2. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown, 1979. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1998), 125 C.C.C. (3d) 210, 20 C.R. (5th) 326, [1998] A.Q. no 1221 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à quatre accusations de meurtre et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli et déclarations de culpabilité rétablies. Pourvoi incident rejeté. Henri‑Pierre Labrie et Jacques Pothier, pour l’appelante. Alain Brassard, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour doit déterminer dans quels cas l’omission du ministère public de faire entendre un témoin important lors d’un procès criminel peut faire l’objet de commentaires dans l’exposé de la défense au jury ou constituer le fondement d’une directive du juge au jury quant à l’absence du témoin annoncé. 2 La question s’est présentée de la manière suivante. L’intimé, Daniel Jolivet, a été déclaré coupable, par un jury, de quatre meurtres, qui ont été décrits comme étant des règlements de comptes dans le commerce d’objets volés et le trafic de stupéfiants. La déclaration de culpabilité était fondée en grande partie sur le témoignage d’un délateur du nom de Claude Riendeau. Au cours du procès, le substitut du procureur général a mentionné à deux reprises au jury que le ministère public ferait entendre l’un des anciens «associés» de l’intimé, Gérald Bourgade, pour qu’il corrobore des aveux importants que l’intimé aurait faits en présence de Riendeau et Bourgade. Juste avant de clore sa preuve, le substitut a informé la cour que le ministère public n’avait plus l’intention de le faire. 3 Ce revirement surprenant de la part du ministère public a été expliqué d’une façon que la Cour d’appel du Québec a qualifiée [traduction] «d’étonnante». Le substitut du procureur général a dit que, même s’il avait inscrit le nom de Bourgade sur la liste des témoins à charge et qu’il avait mentionné à deux reprises au jury la comparution de ce témoin, il avait conclu, quelque peu tardivement, qu’il ne considérait pas véridique le témoignage de Bourgade à l’enquête préliminaire. 4 Dans son exposé final, la défense a voulu commenter l’absence du témoin annoncé, Bourgade, mais il en a été empêché, dans les faits, par le juge du procès, qui a également refusé de donner des directives au jury à cet égard. La Cour d’appel du Québec a conclu à l’unanimité que ce refus d’autoriser l’avocat de la défense à commenter l’absence d’un témoin annoncé était une erreur. 5 Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge Robert, dissident, a conclu qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si le juge du procès avait autorisé la défense à faire ses commentaires. Il était donc d’avis de refuser d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et de rejeter l’appel. Dans le cadre du pourvoi de plein droit interjeté auprès de notre Cour, l’intimé a prétendu qu’une telle divergence d’opinion au sein d’une cour d’appel ne soulève pas une question de droit et que notre Cour n’avait pas compétence pour entendre le pourvoi. Le ministère public se fonde sur la déclaration faite par la Cour dans Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, aux pp. 852 et 853, selon laquelle «[l]a Cour d’appel doit concrétiser la notion d’‘erreur judiciaire’ et cela comporte une décision sur un point de droit». La formation de la Cour entendant le pourvoi a mis en délibéré la question de savoir si le caractère raisonnable d’un verdict possible soulève un point de droit, jusqu’à ce qu’elle puisse être réexaminée, en formation plénière, d’après une objection comparable soulevée dans R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, dans le cadre du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Le jugement dans Biniaris a été rendu le 13 avril 2000. Pour les motifs exposés dans cette affaire, le bien‑fondé de l’opinion donnée dans Mahoney est confirmé et l’opposition préliminaire fondée l’absence de compétence est donc rejetée. 6 Pour ce qui est des questions de fond, j’estime, pour les motifs qui suivent, que la Cour d’appel du Québec a eu raison de conclure que le juge du procès aurait dû autoriser l’avocat de la défense à commenter l’omission du ministère public de citer le témoin corroborant, mais j’estime également que les juges majoritaires ont commis une erreur en refusant d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii). Je suis donc d’avis d’annuler la décision majoritaire de la Cour d’appel du Québec sur la question précise de l’application de la disposition réparatrice et d’accueillir le pourvoi du ministère public, malgré l’erreur de droit commise par le juge du procès. Le verdict de culpabilité du jury est donc rétabli. Les dispositions législatives pertinentes 7 Code criminel 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas: . . . (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, . . . b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants: . . . (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; Les faits Le procès — Cour supérieure du Québec — Le juge Biron 8 Au procès, le principal témoin à charge, Claude Riendeau, un délateur, a relaté les événements ayant conduit aux quatre meurtres. On trouve un compte rendu détaillé de son témoignage dans les motifs circonstanciés du juge Robert, dissident, qui sont publiés à (1998), 20 C.R. (5th) 326. Ce témoignage ne sera pas répété dans les présents motifs. L’intimé a préféré ne pas témoigner. 9 À deux reprises durant le procès, l’avocat du ministère public a fait allusion à un autre témoin, Gérald Bourgade, qui devait être entendu et confirmer en partie le témoignage de Riendeau. Le nom de ce témoin a été mentionné pour la première fois dans l’exposé initial du ministère public au jury: Vous entendrez deux personnes, soit Riendeau et Bourgade, qui ont entendu l’accusé annoncer son intention de se débarrasser de deux des victimes, soit Leblanc et Lemieux, et faire en présence de ces deux‑là certaines préparations pour ce crime‑là. Riendeau vous dira ensuite que le lendemain du crime, il a rencontré Jolivet et que celui‑ci lui a avoué avoir fait maison nette. Vous verrez aussi que Riendeau, à ce moment‑là, a vu, en possession de l’accusé ou d’autres personnes sous son contrôle des stupéfiants, de la cocaïne qui provenait de chez les victimes. Et nous vous présenterons ensuite une preuve circonstancielle qui se rapporte partiellement à l’accusé, et une autre preuve circonstancielle, toutes sortes de petites circonstances qui vont venir vous montrer que les témoins Riendeau et Bourgade ne peuvent avoir inventé leur histoire et qu’elle est basée sur des faits indépendants que nous sommes en mesure de vous prouver. [Je souligne.] Lorsqu’il a soulevé une objection pendant le contre‑interrogatoire de Riendeau par la défense, le ministère public a de nouveau affirmé que Bourgade serait entendu: Q.: Et la raison pour laquelle monsieur Bourgade vous appelle pour vous dire ça c’est parce que . . . [Le substitut du procureur général]: Je m’objecte. La raison pour laquelle Bourgade l’appelle, c’est Bourgade qui va nous le dire. Ce n’est pas lui. [Je souligne.] Le substitut a par la suite décidé de ne pas citer Bourgade comme témoin mais, comme je l’ai mentionné, il n’a pas expliqué pourquoi, n’ayant pas cru le témoignage de Bourgade, il avait néanmoins mis son nom sur la liste des témoins à charge qui seraient entendus au procès ni pourquoi il avait affirmé à deux reprises devant le jury, au procès, son intention de le faire témoigner. 10 Au cours des discussions qu’il a eues avec le juge du procès et le substitut du procureur général en l’absence du jury, l’avocat de la défense a mentionné qu’il désirait faire des commentaires dans sa plaidoirie sur l’omission du ministère public de faire entendre Bourgade. Le juge du procès a fait valoir que le ministère public n’était pas obligé de faire entendre tous les témoins qui peuvent avoir une certaine connaissance des événements pertinents et qu’il avait l’habitude d’en informer le jury. Par contre, il a donné à l’avocat de la défense la possibilité de faire comparaître Bourgade pour le contre‑interroger, mais cette offre a été rejetée. Il a alors indiqué que si l’avocat de la défense commentait cette omission, il informerait le jury que Bourgade aurait pu être cité comme témoin aussi bien par l’intimé que par le ministère public. Face à cet avertissement, l’avocat de la défense n’a pas abordé la question dans sa plaidoirie et le juge du procès n’a rien dit à ce sujet dans son exposé. Cour d’appel du Québec (1998), 20 C.R. (5th) 326 11 La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que l’avocat de la défense aurait dû être autorisé à commenter l’omission du ministère public de faire entendre le témoin Bourgade, qu’il avait auparavant annoncé. Le juge Fish (à la p. 333) a conclu que la disposition réparatrice ne devait pas être appliquée en l’espèce parce que le droit de l’accusé à un [traduction] «procès équitable» avait été compromis par les effets conjugués: [traduction] (1) des multiples affirmations du ministère public selon lesquelles Bourgade serait appelé à témoigner; (2) de la divulgation au jury par le ministère public du témoignage incriminant que Bourgade était censé apporter; (3) de l’omission du ministère public de faire entendre Bourgade; (4) de la raison étonnante invoquée pour expliquer de cette décision; et (5) de l’atteinte au droit de l’avocat de la défense, dans les circonstances, de commenter l’absence de Bourgade. L’erreur du juge du procès a causé un tort important à l’accusé et son offre de contre‑interroger le témoin n’était pas suffisante pour réparer ce tort. Dans des motifs concordants, le juge Vallerand s’est dit d’accord avec le juge Fish. L’appel a donc été accueilli, le juge Robert étant dissident, et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée. Analyse 12 Les avocats évitent généralement d’amener le jury à s’attendre à plus que ce qu’ils peuvent lui fournir. Les jurés se souviendront vraisemblablement des promesses non tenues et tireront leurs propres conclusions, que l’omission soit ou non expressément portée à leur attention. En l’espèce, le ministère public a parlé au jury de Gérald Bourgade et du témoignage corroborant qu’il allait apporter, mais s’est abstenu de le faire entendre par la suite. L’intimé a néanmoins été déclaré coupable. L’avocat de la défense prétend qu’il avait le droit de se fier aux attentes induites par les déclarations du substitut du procureur général, selon lesquelles un témoin important serait entendu, et d’élaborer sa stratégie de procès en conséquence. Si, comme en l’espèce, le substitut revient sur une position clairement énoncée, quel est le tort exact causé et quelle est la réparation appropriée? 13 Il est important de souligner dès le départ que la défense ne prétend pas que le témoignage de Gérald Bourgade aurait été disculpatoire. L’avocat de la défense avait bénéficié d’une divulgation complète à cet égard et avait entendu le témoignage de Bourgade à l’enquête préliminaire. Rien n’indique en l’espèce que la conduite du ministère public ait empêché la défense d’avoir accès en temps voulu à des renseignements pertinents. Même si la déclaration faite par Bourgade à la police et son témoignage à l’enquête préliminaire contredisaient à certains égards le témoignage de Riendeau, celui de Bourgade incriminait néanmoins l’intimé. L’avocat de la défense n’avait manifestement pas l’intention d’accepter l’offre du juge à la fin de la preuve à charge de faire comparaître Bourgade pour le contre‑interroger: PAR Me MacDONALD: J’ai le nom de Bourgade comme témoin. PAR LA COUR: Oui. Maître, vous savez depuis jeudi passé que la Couronne ne le faisait pas entendre. Avez‑vous demandé qu’il soit soumis à votre contre‑interrogatoire? PAR Me MacDONALD: Je n’ai pas de demande . . . PAR LA COUR: Le demandez‑vous dans le moment? PAR Me MacDONALD: Non. Si? Pardon? PAR LA COUR: Si vous le demandez qu’on le fasse venir . . . PAR Me MacDONALD: Je n’ai pas . . . PAR LA COUR: . . . pour que vous le contre‑interrogiez? PAR Me MacDONALD: . . . je ne veux pas faire entendre monsieur Bourgade. La plainte sous‑jacente de la défense a trait aux tactiques du procès. La défense prétend que l’omission du ministère public de donner suite à ce qu’elle considère comme un engagement de faire entendre Bourgade l’a privée de la possibilité de tenter de faire ressortir des contradictions entre les dépositions des principaux témoins à charge. Des contradictions entre les déclarations de deux témoins incriminants auraient pu soulever un doute raisonnable dans l’esprit des jurés quant à la question de savoir si la poursuite avait établi sa preuve. Cet avantage potentiel doit cependant être examiné en fonction de l’avantage réel que la défense peut tirer de la décision du ministère public de présenter au jury une preuve reposant sur le témoignage non corroboré d’un témoin douteux, Riendeau. L’avocat de la défense a été astucieux d’essayer de tirer avantage de la situation en protestant contre l’absence de témoignage corroborant de la part de Bourgade, mais, en fin de compte, il n’était apparemment pas mécontent que Bourgade ne témoigne pas. La défense dit en outre que les déclarations faites au jury par le ministère public au sujet de ce que Bourgade devait dire ont eu comme effet de soumettre son témoignage au jury sans assermentation ni contre‑interrogatoire. La défense dit qu’on aurait dû au moins l’autoriser à attirer l’attention du jury sur les contradictions et les promesses non tenues du ministère public. 1. Le ministère public n’était pas tenu de faire entendre Bourgade 14 Il a été établi dans l’arrêt Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, confirmé par R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, et reconfirmé par R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113, que le ministère public n’est pas tenu de faire entendre un témoin qu’il ne considère pas nécessaire pour établir sa preuve. Dans l’arrêt Lemay, précité, le juge Kerwin dit (à la p. 241): [traduction] Évidemment, le ministère public ne doit pas dissimuler d’éléments de preuve pour le motif qu’ils aideraient l’accusé, mais on n’a pas donné à entendre que c’est le cas en l’espèce ou, pour emprunter les mots de lord Thankerton, «que le poursuivant a agi pour des motifs inavoués.» 15 La mention d’éléments de preuve qui «aideraient l’accusé» a été faite, naturellement, avant que l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, vienne élargir les obligations de divulgation, et visait de toute manière des éléments de preuve disculpatoires, et non pas, comme en l’espèce, des éléments de preuve permettant seulement de mettre en évidence des contradictions entre des témoignages uniquement inculpatoires. En général, les témoins doivent être cités par la partie qui désire les faire entendre. 16 Dans l’arrêt Cook, le juge L’Heureux‑Dubé, au nom de notre Cour, dit que le ministère public n’est pas tenu de faire entendre des témoins «sans égard à leur crédibilité, à leur désir de témoigner ou à l’effet ultime de leur témoignage sur le procès» (par. 19) et appuie ce qui a été dit sur cette question par le juge LeBel, de la Cour d’appel (maintenant juge de notre Cour), dans l’arrêt V. (J.) c. R., J.E. 94-863 (C.A.), à la p. 6 du texte intégral: Le procureur de la Couronne, tenu certes à des obligations strictes pour garantir la préservation de l’intégrité du système de justice pénale, œuvre cependant dans le contexte d’une procédure contradictoire. Une fois qu’il a satisfait à l’obligation de communication de preuve, il lui appartient, en principe, de choisir les témoins nécessaires pour établir la base factuelle de sa cause. S’il ne produit pas les témoins ou les éléments de preuve nécessaires, il expose la poursuite au rejet de l’accusation, faute de l’établir complètement et conformément à la règle du doute raisonnable. Cependant, une fois cette obligation remplie et si on ne peut lui imputer de motifs inadmissibles, comme la volonté, par exemple, de cacher une preuve à décharge, on estimera, en règle générale, qu’il a exécuté correctement cet aspect de sa fonction dans le procès pénal. De son côté, la défense pourra, à ce moment, faire son travail et produire ses propres témoins, si elle le juge à propos. Le juge L’Heureux‑Dubé dit ensuite dans l’arrêt Cook, précité: «Nous avons reconnu comme principe général de bon fonctionnement de notre système de justice criminelle que le ministère public doit disposer d’un assez large pouvoir discrétionnaire» (par. 19). L’imposition de l’obligation de faire entendre des témoins donnés restreindrait inutilement l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Les déclarations faites dans l’exposé initial et au cours du procès ne représentaient que l’intention du ministère public, à ces moments‑là, de faire entendre Bourgade, mais une déclaration d’intention n’équivaut pas nécessairement à un engagement et le juge du procès a donné raison au ministère public sur cette question. Les juges Fish et Vallerand estimaient que, selon les déclarations du ministère public devant le jury, Bourgade aurait dû être cité [traduction] «en l’absence d’un empêchement imprévu ou de toute autre explication satisfaisante» (p. 336). Je reconnais que la conduite du ministère public méritait une explication, mais le substitut a expliqué qu’il croyait que Bourgade ne serait pas un témoin sincère. J’estime que, ayant cru l’explication du ministère public, le juge du procès avait raison de considérer que la question n’était plus de savoir si le témoin devait être cité, mais alors celle de savoir s’il y avait matière à réparation, et si oui, laquelle, pour remédier à toute inéquité causée par le revirement du ministère public. 17 À cette étape, le juge du procès disposait de plusieurs moyens pour remédier à toute inéquité causée par le revirement du ministère public, comme l’a souligné le juge L’Heureux‑Dubé dans Cook, précité (au par. 39): À mon avis, forcer le ministère public à citer tous les témoins qui possèdent de l’information ayant un lien avec l’affaire romprait l’équilibre interne de notre système contradictoire. Je note, toutefois, que l’accusé non plus n’est pas obligé de citer le témoin. [. . .] [L’]accusé dispose d’autres moyens, dont, notamment, dans les cas qui s’y prêtent, celui de demander au juge du procès de citer lui‑même le témoin, de commenter, lors de la plaidoirie finale, l’absence du témoin ou de demander au juge du procès de faire un commentaire. [Je souligne dans la dernière phrase.] Ce sont ces «autres moyens» que nous devons examiner plus à fond en l’espèce. 2. La conduite du ministère public n’équivalait pas à un abus de procédure 18 Dans l’arrêt Cook, notre Cour a reconnu que, dans certains cas, l’exercice irrégulier ou oppressif du pouvoir discrétionnaire du poursuivant pouvait équivaloir à un abus de procédure. Une préoccupation relative à la sincérité d’un témoin n’est pas une considération irrégulière. En l’espèce, le substitut du procureur général a expliqué au juge du procès pourquoi il ne voulait pas faire entendre Bourgade: Bourgade a témoigné à l’enquête préliminaire. Qu’est‑ce que vous voulez, moi, si je l’ai pas cru à la fin de l’enquête préliminaire est‑ce qu’on va me forcer à le mettre dans la boîte? Le juge Fish a estimé qu’il était difficile de concilier cette explication et la décision ultérieure du substitut d’inscrire le nom de Bourgade sur la liste des témoins à charge devant être entendus au procès [traduction] «s’il avait déjà conclu que Bourgade était un menteur» (p. 335). Ses affirmations ultérieures devant le jury selon lesquelles Bourgade serait entendu étaient encore plus préjudiciables. Même si je partage certaines réserves du juge Fish, il n’en reste pas moins que le juge du procès était là et qu’il a accepté l’explication; je ne suis donc pas prêt à conclure que le substitut a trompé le juge du procès sur cette question. Il se peut très bien que le substitut ait eu l’intention, au début du procès, de faire entendre Bourgade, et que ce soit seulement au moment de le faire témoigner qu’il a eu de sérieuses inquiétudes, du point de vue professionnel, à demander au jury de se fonder sur la crédibilité de l’homme. 19 Il incombe à l’accusé de démontrer l’abus de procédure selon la prépondérance des probabilités: R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 69. Étant donné que le juge du procès a accepté l’explication du substitut du procureur général, selon laquelle il n’a pas fait entendre Bourgade parce qu’il pensait qu’il mentait, il ne peut être question d’abus de procédure en l’espèce. De ce point de vue, le substitut cherchait à protéger l’intégrité du système judiciaire et non pas y porter atteinte. 20 Le juge L’Heureux‑Dubé dit dans l’arrêt Cook, précité, au par. 58, qu’un «motif inavoué» (expression utilisée dans l’arrêt Lemay, précité) suppose généralement un acte d’inconduite de la part du ministère public et que, si tel est le cas, cela peut donner lieu à un cas d’abus de procédure. Elle ajoute cependant qu’un doute au sujet des motifs du ministère public ne constituant pas un abus de procédure est néanmoins un facteur que le juge du procès peut prendre en considération pour décider de la réparation appropriée, notamment l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire entendre le témoin. 21 Il est possible qu’hormis ses doutes sur la sincérité de Bourgade, le substitut du procureur général ait estimé que le témoignage de Riendeau ressortait mieux qu’il ne l’avait prévu et qu’il n’ait pas voulu à cette étape l’exposer à des déclarations divergentes (peut‑être fausses) de la part de Bourgade. Si c’est cela qui a dicté la décision du substitut, il a agi comme aurait agi tout avocat prudent qui doit présenter sa preuve de façon efficace dans un système contradictoire. Le ministère public n’est pas tenu de s’efforcer de donner à la défense la possibilité de faire ressortir et d’exploiter les contradictions que peut comporter la déposition des témoins de la poursuite. Il s’agit de tactiques habituelles du procès, et on peut difficilement parler de «motif inavoué». Le substitut a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune inéquité pour l’accusé. En cas de préjudice (comme c’est le cas en l’espèce), il y a lieu à réparation. 3. Le jury pouvait‑il tirer une inférence défavorable de l’omission du ministère public de faire entendre Bourgade? 22 L’arrêt Cook, précité, énumère certains moyens permettant de remédier à tout préjudice causé par l’omission du ministère public de faire entendre un témoin, notamment la possibilité pour la défense de commenter cette omission dans son exposé final au jury. Un tel commentaire vise inévitablement à inciter le jury à tirer une inférence défavorable au ministère public. Les questions qui se posent à cette étape sont donc: Quels cas justifient un tel commentaire et en quoi consiste exactement l’inférence défavorable que la défense a le droit de demander au jury de tirer? 23 Au mieux, l’omission du ministère public de faire entendre Bourgade aurait théoriquement pu amener le jury à tirer l’inférence défavorable que le témoignage de Bourgade (si on l’avait fait témoigner) aurait nui à la cause du ministère public. J’estime qu’en l’espèce, rien ne permettait de demander au jury de tirer une inférence aussi forte. 24 Ni la défense ni le ministère public n’ont laissé entendre que Bourgade aurait en fait rendu un témoignage disculpatoire. Le principe de l’«inférence défavorable» découle de la simple logique et de l’expérience et ne vise pas à punir la partie qui exerce son droit de ne pas faire entendre le témoin en lui imposant une «inférence défavorable» que le juge du procès, connaissant l’explication de cette décision, considère entièrement injustifiée. 25 La règle générale en matière civile relativement aux inférences défavorables fondées sur l’omission de faire entendre un témoin remonte au moins à la décision Blatch c. Archer (1774), 1 Cowp. 63, 98 E.R. 969, à la p. 65, où lord Mansfield a dit: [traduction] Il est certes bien établi qu’un témoignage doit être soupesé en fonction de la preuve qu’une partie pouvait produire et que l’autre partie pouvait contredire. 26 Le principe s’applique en matière criminelle, mais sous réserve du partage des responsabilités entre le ministère public et la défense, comme je l’explique plus loin. Ce principe est assujetti à de nombreuses conditions. La partie visée par l’inférence défavorable peut, par exemple, expliquer de façon satisfaisante l’omission de faire entendre le témoin, comme l’a expliqué l’arrêt R. c. Rooke (1988), 40 C.C.C. (3d) 484 (C.A.C.‑B.), à la p. 513, en citant Wigmore on Evidence (Chadbourn rev. 1979), vol. 2, au § 290: [traduction] De toute manière, la partie touchée par l’inférence peut évidemment la réfuter en exposant les circonstances expliquant son omission de citer le témoin. Son droit d’explication ne doit pas être limité, sauf que le juge du procès doit être convaincu que les circonstances exposées constitueraient, selon la simple logique et l’expérience, une raison plausible pour l’absence de citation. [En italique dans l’original; je souligne.] 27 La partie en question peut n’avoir aucun accès spécial au témoin éventuel. D’autre part, la [traduction] «preuve manquante» peut dépendre du «pouvoir particulier» de la partie visée par l’inférence défavorable: Graves c. United States, 150 U.S. 118 (1893), à la p. 121. Dans ce dernier cas, il est plus justifié de tirer une inférence défavorable. 28 Il faut également être précis quant à la nature exacte de l’«inférence défavorable» recherchée. Dans J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), à la p. 297, § 6.321, on souligne que l’omission de faire entendre un témoignage peut équivaloir, selon le cas, [traduction] «à l’aveu implicite que la déposition du témoin absent serait défavorable à la cause de la partie ou, du moins, qu’elle ne l’appuierait pas» (je souligne), comme il est mentionné dans l’affaire civile Murray c. Saskatoon, [1952] 2 D.L.R. 499 (C.A. Sask.), à la p. 506. Les circonstances dans lesquelles l’avocat du procès décide de ne pas faire entendre un témoin donné peuvent restreindre la nature de l’«inférence défavorable» qui peut en découler. Les plaideurs expérimentés décident souvent de ne pas faire entendre un témoin disponible parce qu’un autre témoin a déjà traité adéquatement de la question, parce qu’un témoin honnête pourrait faire mauvaise impression ou pour d’autres raisons n’ayant rien à voir avec la véracité du témoignage. Dans d’autres ressorts, il est admis que, dans de nombreux cas, on peut inférer au mieux que le témoignage n’aurait pas été à l’avantage de la partie, et non pas nécessairement qu’il aurait été défavorable: United States c. Hines, 470 F.2d 225 (3rd Cir. 1972), à la p. 230, certiorari refusé, 410 U.S. 968 (1973); et les décisions australiennes Duke Group Ltd. (in Liquidation) c. Pilmer & Ors, [1998] A.S.O.U. 6529 (QL), et O’Donnell c. Reichard, [1975] V.R. 916 (S.C.), à la p. 929. 29 Appliquant ces principes aux faits de la présente affaire, j’estime que, si on accepte l’explication fournie par le substitut du procureur général quant à son volte‑face, le ministère public a agi conformément à ses obligations en matière d’éthique et une inférence défavorable selon laquelle Bourgade aurait rendu un témoignage défavorable au ministère public ne serait pas justifiée. Si rien n’avait été dit au jury au sujet de Bourgade, la question ne se serait pas posée. Le problème réside dans le fait que, en dépit de ses réserves, le substitut a annoncé à deux reprises au jury le témoignage de Bourgade et que, par suite de ces annonces, le jury s’attendait peut‑être à ce que la preuve du ministère public soit plus forte que ce qu’elle a été. C’est en raison de ces annonces que j’estime qu’un commentaire de la défense aurait été justifié. 30 Les commentaires du substitut du procureur général avaient causé un certain préjudice du fait qu’ils affirmaient l’existence d’un témoignage corroborant. Une inférence défavorable que ce témoignage n’aurait été à son avantage aurait été justifié du fait que le ministère public n’a pas étayé cette affirmation. 4. La défense avait‑elle donc le droit de commenter le revirement du ministère public dans son exposé au jury? 31 Le juge du procès a demandé à l’avocat de la défense de préciser ce qu’il avait l’intention de dire au jury au sujet de l’absence du témoin annoncé. L’avocat a exprimé clairement la portée très limitée du commentaire qu’il voulait faire: Tout ce que je veux souligner au jury, c’est qu’on aurait peut‑être été davantage éclairés si le ministère public avait fait témoigner monsieur Bourgade qui, selon monsieur Riendeau, était présent lorsque St‑Pierre est retourné sur les lieux. On aurait pu faire entendre monsieur St‑Pierre, monsieur St‑Pierre qui est sur les lieux lors de l’incident, selon ce que nous dit monsieur Riendeau. Pourquoi la Couronne n’a‑t‑elle pas fait entendre ces témoins‑là? Point. (Je souligne en passant qu’aucun des juges n’a accepté l’objection de la défense relative à l’omission du ministère public de citer St‑Pierre, dont le témoignage avait été rejeté en raison de sa fausseté par la Cour supérieure dans une autre instance.) 32 Le juge du procès a estimé que même ce simple commentaire de la défense aurait contredit la directive habituelle qu’il donne au jury au sujet de la comparution des témoins: Lors d’un procès criminel, la Couronne n’est pas obligée de faire entendre tous les témoins qui peuvent avoir une connaissance des questions en litige [. . .] L’accusé n’a pas plus d’obligation que la Couronne à cet égard. À ce moment‑ci, la preuve de la Couronne, aussi bien que [celle] de l’accusé, est close. Même si vous désireriez que la preuve soit plus complète sur certains points, il vous faudra rendre un verdict sur la preuve telle que faite à date. Le juge du procès a donc dit que, si l’avocat de la défense faisait le commentaire prévu (susmentionné), il informerait le jury qu’il était également loisible à la défense de faire entendre Bourgade. Cette déclaration a pour effet d’empêcher la défense de commenter la faiblesse de la preuve du ministère public et a donc éliminé la réparation appropriée pour remédier à toute inéquité causée par la
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61