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Tax Court of Canada· 2003

Nagy v. The Queen

2003 CCI 282
GeneralJD
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Court headnote

Nagy v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-04-29 Référence neutre 2003 CCI 282 Numéro de dossier 2001-1985(IT)I Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 2001-1985(IT)I ENTRE : WARREN L. NAGY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu le 15 avril 2003, à Prince Albert (Saskatchewan). Devant : L'honorable juge B. Paris Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même Avocate de l'intimée : Me Anne Jinnouchi ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour d'avril 2003. « B. Paris » J.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mars 2005. Yves Bellefeuille, réviseur [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence : 2003CCI282 Date : 20030429 Dossier : 2001-1985(IT)I ENTRE : WARREN L. NAGY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris, C.C.I. [1] L'appelant a porté en appel les nouvelles cotisations d'impôt établies à l'égard de ses années d'imposition 1998 et 1999. [2] Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelant…

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Nagy v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-04-29
Référence neutre
2003 CCI 282
Numéro de dossier
2001-1985(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Brent Paris
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 2001-1985(IT)I
ENTRE :
WARREN L. NAGY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu le 15 avril 2003, à Prince Albert (Saskatchewan).
Devant : L'honorable juge B. Paris
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même
Avocate de l'intimée :
Me Anne Jinnouchi
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour d'avril 2003.
« B. Paris »
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de mars 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2003CCI282
Date : 20030429
Dossier : 2001-1985(IT)I
ENTRE :
WARREN L. NAGY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Paris, C.C.I.
[1] L'appelant a porté en appel les nouvelles cotisations d'impôt établies à l'égard de ses années d'imposition 1998 et 1999.
[2] Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelant la déduction des versements de pension alimentaire de 8 052 $ par année qu'il a faits à son ex-conjoint.
[3] L'enjeu du litige consiste à déterminer si les versements effectués par l'appelant avant le 1er septembre 1999 répondent aux exigences du paragraphe 60.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et peuvent être déduits à titre de « paiements antérieurs » .
[4] Les faits de l'affaire ne sont pas en litige. L'appelant et son ex-conjoint ont des filles jumelles nées en 1989. L'appelant et son ex-conjoint se sont séparés en mars 1996, et l'appelant a commencé à payer à son ex-conjoint des versements de pension alimentaire de 671 $ par mois à l'égard des enfants. L'appelant et son ex-conjoint n'ont conclu une entente de séparation écrite qu'en septembre 1999. Une copie de l'entente a été présentée à la Cour sous la cote A-3.
[5] Pour que les versements effectués par l'appelant soient déductibles en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, ils doivent se conformer au paragraphe 60.1(3) de la Loi.
[6] D'après cette disposition, les parties à l'entente doivent souhaiter expressément que celle-ci s'applique à des paiements antérieurs et doivent prévoir que les paiements antérieurs ont été payés et reçus au titre de l'accord écrit.
[7] Dans le cas présent, l'accord stipule que l'appelant doit continuer à effectuer des versements de pension alimentaire et que la date d'entrée en vigueur de l'entente est le 16 mars 1996.
[8] Toutefois, on n'y trouve aucune mention explicite des paiements antérieurs ou du traitement fiscal à leur accorder, et il n'est pas indiqué que les paiements doivent être considérés comme ayant été payés et reçus au titre de l'accord écrit.
[9] Le paragraphe 60.1(3) est explicite quant à ces exigences. Dans l'affaire Cuberovic c. Canada, no 1999-2793(IT)I, 15 mai 2000, [2000] A.C.I. no 286, la présente Cour a déterminé que les parties à une entente doivent indiquer leur intention que le paragraphe s'applique aux paiements antérieurs.
[10] Dans la présente cause, aucune disposition de l'entente ne me permet de dire que les parties souhaitaient ce résultat.
[11] Pour ces motifs, je dois rejeter l'appel.
Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 29e jour d'avril 2003.
« B. Paris »
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de mars 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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