Vilven c. Air Canada
Source text
Vilven c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-09 Référence neutre 2009 CF 367 Numéro de dossier T-1674-07, T-1678-07, T-1680-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090409 Dossier : T‑1674‑07 Référence : 2009 CF 367 Ottawa (Ontario), le 9 avril 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : GEORGE VILVEN demandeur et AIR CANADA, L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses Dossier : T‑1678‑07 ET ENTRE : ROBERT NEIL KELLY demandeur et AIR CANADA, L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses Dossier : T‑1680‑07 ET ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et GEORGE VILVEN ROBERT NEIL KELLY AIR CANADA L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PARAGR. I. Introduction............................................................................................................... 1 II. Le contexte des plaintes........................................................................................... 11 i) La retraite obligatoire à Air Canada........................................................... 11 ii) La plainte de George Vilven...................................................................... 13 iii) La plainte de Robert Neil Kelly......................................…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vilven c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-09 Référence neutre 2009 CF 367 Numéro de dossier T-1674-07, T-1678-07, T-1680-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090409 Dossier : T‑1674‑07 Référence : 2009 CF 367 Ottawa (Ontario), le 9 avril 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : GEORGE VILVEN demandeur et AIR CANADA, L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses Dossier : T‑1678‑07 ET ENTRE : ROBERT NEIL KELLY demandeur et AIR CANADA, L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE défenderesses Dossier : T‑1680‑07 ET ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et GEORGE VILVEN ROBERT NEIL KELLY AIR CANADA L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PARAGR. I. Introduction............................................................................................................... 1 II. Le contexte des plaintes........................................................................................... 11 i) La retraite obligatoire à Air Canada........................................................... 11 ii) La plainte de George Vilven...................................................................... 13 iii) La plainte de Robert Neil Kelly................................................................. 19 III. Les plaintes relatives aux droits de la personne......................................................... 24 IV. La procédure engagée devant le Tribunal canadien des droits de la personne............. 28 V. Les questions en litige.............................................................................................. 58 VI. La norme de contrôle applicable.............................................................................. 60 VII. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en définissant l’« âge de la retraite en vigueur » pour les employés occupant un emploi semblable à ceux qu’exerçaient MM. Vilven et Kelly?.............................................................................................. 75 i) La Loi canadienne sur les droits de la personne........................................... 76 ii) La partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve en rapport avec l’alinéa 15(1)c) de la LCDP.................................................................... 84 iii) La description des emplois qu’occupaient MM. Vilven et Kelly ainsi que le choix du groupe de comparaison................................................... 87 iv) Doit‑il y avoir une règle impérative pour qu’il existe un « âge normal de la retraite »?......................................................................... 128 v) Existait‑il un « âge de la retraite en vigueur » pour les pilotes de ligne canadiens?....................................................................................... 165 vi) La conclusion concernant la disponibilité du moyen de défense de « l’âge de la retraite en vigueur »................................................................... 175 VIII. L’alinéa 15(1)c) de la LCDP viole‑t‑il le paragraphe 15(1) de la Charte?................ 184 i) La jurisprudence de la Cour suprême du Canada au sujet de la retraite obligatoire.................................................................... 190 ii) L’arrêt rendu dans l’affaire Law c. Canada.................................................. 200 iii) La décision du Tribunal sur la question de la Charte....................................... 204 iv) L’arrêt Kapp de la Cour suprême................................................................. 228 v) Analyse........................................................................................................ 242 a) L’objet de l’alinéa 15(1)c) de la LCDP....................................... 243 b) L’alinéa 15(1)c) of la LCDP crée‑t‑il une distinction fondée sur un motif énuméré? 249 c) La distinction fondée sur l’âge qui figure à l’alinéa 15(1)c) de la LCDP crée‑t‑elle un désavantage en perpétuant un préjugé ou l’application de stéréotypes? 262 i)... Un désavantage préexistant dont l’individu ou le groupe a été victime 265 ii).. Le degré de correspondance entre la disposition législative contestée et les besoins, les circonstances et les capacités réels de l’individu ou du groupe 279 iii).. La disposition législative comporte‑t‑elle un objet ou un effet d’amélioration? 283 iv). La nature et l’étendue du droit touché.................................... 291 v).. Autres observations.............................................................. 303 d) La conclusion concernant la question relative au paragraphe 15(1) de la Charte................................................................................ 334 IX. La décision............................................................................................................ 340 X. Les dépens............................................................................................................ 342 I. Introduction [1] L’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ou la LCDP) est une disposition qu’il est inusité de trouver dans une loi relative aux droits de la personne, en ce sens qu’il permet aux employeurs d’agir de façon discriminatoire contre leurs employés du fait de leur âge, tant que cette discrimination est répandue au sein d’une industrie particulière. [2] George Vilven et Robert Kelly ont tous deux été contraints de quitter leur poste de pilote auprès d’Air Canada quand ils ont atteint l’âge de 60 ans, conformément aux dispositions en matière de retraite obligatoire que renferme la convention collective conclue entre leur syndicat et le transporteur aérien. [3] Les plaintes relatives aux droits de la personne de MM. Vilven et Kelly ont été rejetées par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), qui a conclu que 60 ans était l’« âge de la retraite en vigueur » pour le genre d’emploi qu’ils occupaient au moment de prendre leur retraite, aux termes de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. De ce fait, la cessation de leur emploi n’équivalait pas à un acte discriminatoire au sens de la Loi. [4] Le Tribunal a également conclu que l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne violait pas le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11. [5] M. Vilven, M. Kelly et la Commission canadienne des droits de la personne ont tous trois présenté une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du Tribunal. Les trois contestent la conclusion du Tribunal selon laquelle 60 ans est l’âge de la retraite en vigueur pour le genre d’emploi qu’occupaient MM. Vilven et Kelly au moment de prendre leur retraite d’Air Canada. MM. Vilven et Kelly contestent également la constitutionnalité de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans leurs demandes, ce que la Commission n’a pas fait. [6] Les trois demandes de contrôle judiciaire ont été entendues ensemble, et les présents motifs se rapportent aux trois affaires, sous réserve que l’analyse que fait la Cour de la Charte ne s’applique pas à la demande de contrôle judiciaire de la Commission (dossier T‑1680‑07). [7] Il convient également de noter au départ que, même si les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions dans leurs diverses demandes de contrôle judiciaire, aucune question relative à la sécurité des pilotes n’est en litige en l’instance. Les parties conviennent que ce n’est pas Air Canada qui détermine l’aptitude de chaque pilote à voler, mais Transports Canada, dans le cadre de son régime d’octroi de licences de pilote. Si, après une évaluation individualisée, Transports Canada estime qu’une personne n’est plus apte à piloter, cette personne‑là ne recevra pas de licence. [8] Pour les motifs qui suivent, je conclus que, même si le Tribunal a commis quelques erreurs par rapport à son analyse de l’« âge de la retraite en vigueur », sa conclusion selon laquelle 60 ans est l’âge de la retraite en vigueur pour les pilotes exerçant un emploi semblable à celui qu’occupaient MM. Vilven et Kelly est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire de la Commission canadienne des droits de la personne sera donc rejetée. [9] Cependant, le Tribunal a commis une erreur dans son analyse relative à la constitutionnalité de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette disposition législative viole le paragraphe 15(1) de la Charte, car elle prive les travailleurs de la même protection et du même bénéfice de la loi au‑delà de l’âge de la retraite en vigueur pour le même genre d’emploi. Ce faisant, l’alinéa 15(1)c) a pour effet de perpétuer les désavantages et les préjugés auxquels font collectivement face les travailleurs plus âgés en renforçant la perception selon laquelle ces personnes sont moins dignes et méritent moins d’être protégées par la loi. [10] En conséquence, les demandes de contrôle judiciaire de MM. Vilven et Kelly seront accueillies, la décision du Tribunal canadien des droits de la personne sera infirmée, dans la mesure où cette décision se rapporte à la question relative à la Charte, et l’affaire sera renvoyée au Tribunal pour plus ample examen, conformément aux présents motifs. II. Le contexte des plaintes i) La retraite obligatoire à Air Canada [11] Chez Air Canada, la mise à la retraite obligatoire des pilotes a vu le jour sous la forme d’une politique de la société. Depuis 1957, le régime de retraite de ce transporteur aérien prescrit que, pour les pilotes, 60 ans est l’âge obligatoire de la retraite. Depuis le début des années 1980, des dispositions prévoyant la retraite obligatoire à l’âge de 60 ans sont incluses dans la convention collective conclue entre Air Canada et le syndicat représentant ses pilotes. Depuis 1995, ces derniers sont représentés par l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC). [12] Peu avant que le Tribunal entende les plaintes relatives aux droits de la personne de MM. Vilven et Kelly, l’APAC a tenu un référendum sur la question de la retraite obligatoire : 75 p. 100 de ses membres se sont prononcés en faveur du maintien de la retraite obligatoire pour les pilotes d’Air Canada. ii) La plainte de George Vilven [13] George Vilven a été embauché par Air Canada à titre de pilote stagiaire en mai 1986. Peu de temps après, il a rempli les conditions requises pour occuper un poste de second officier à bord du Boeing 727, et il a commencé à faire des vols à partir d’une base située à Winnipeg. Grâce à son ancienneté, M. Vilven a par la suite pu solliciter un poste de premier officier à bord du Boeing 727. Après avoir suivi la formation nécessaire, M. Vilven a accédé au poste de premier officier en janvier 1990. [14] Au cours des années qui ont suivi, M. Vilven a déménagé à Toronto et il a plus tard pu se prévaloir de son ancienneté pour déplacer son lieu de base de Toronto à Vancouver. Il a pu aussi solliciter une succession de postes de statut supérieur et mieux rémunérés à titre de premier officier à bord d’aéronefs de plus en plus gros. Dans le cadre du dernier poste qu’il a occupé chez Air Canada, M. Vilven pilotait, à titre de premier officier, un Airbus 340. [15] M. Vilven a atteint l’âge de 60 ans le 30 août 2003. Conformément aux dispositions en matière de retraite obligatoire de la convention collective, il a dû prendre sa retraite le premier jour du mois suivant son 60e anniversaire, soit le 1er septembre 2003. [16] Rien ne laisse croire que M. Vilven avait des problèmes de rendement au travail ou de santé. En fait, il n’est pas contesté que le seul motif de la cessation de son emploi auprès d’Air Canada a été l’application des dispositions en matière de retraite obligatoire de la convention collective conclue entre Air Canada et l’APAC. [17] Compte tenu de ses années de service auprès d’Air Canada, de pair avec ses années de service militaire antérieures à son embauche, M. Vilven a reçu des prestations de retraite de 6 094,04 $ par mois jusqu’à l’âge de 65 ans, et il touchera ensuite, jusqu’à son décès, la somme de 5 534,33 $ par mois. [18] Après avoir quitté l’emploi qu’il occupait chez Air Canada, M. Vilven a pu poursuivre sa carrière dans le domaine de l’aviation. Il a travaillé comme pilote chez Flair Airlines d’avril 2005 à mai 2006, date à laquelle il a cessé de piloter afin de se préparer à l’audience tenue devant le Tribunal canadien des droits de la personne. À l’époque où cette audience a eu lieu, M. Vilven était toujours détenteur d’une licence canadienne de pilote de ligne. iii) La plainte de Robert Neil Kelly [19] Robert Neil Kelly a été embauché par Air Canada à titre de second officier de DC‑8 en septembre 1972. En se prévalant de son ancienneté, il a pu accéder au poste de capitaine en 1992, et il a piloté divers types d’appareil à titre de commandant de bord. À l’époque où il a pris sa retraite d’Air Canada, M. Kelly pilotait un Airbus 340 à titre de capitaine et de pilote‑commandant de bord. [20] Il ne faut pas confondre le titre de « pilote‑commandant de bord » avec celui de « capitaine ». Chez Air Canada, les postes de pilote comprennent ceux de capitaine, de premier officier et de pilote de relève. Les « normes internationales sur les licences du personnel » qui sont promulguées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) - l’organisation des Nations Unies qui est chargée de promouvoir la sécurité dans le domaine de l’aviation civile - exigent qu’à chaque vol un pilote soit désigné comme pilote‑commandant de bord : voir l’annexe 1 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, intitulée : Normes et pratiques recommandées internationales – Licences du personnel (Montréal : OACI, 2006). Le capitaine d’un aéronef est en général le pilote‑commandant de bord, mais ce n’est pas nécessairement le cas. [21] M. Kelly a atteint l’âge de 60 ans le 30 avril 2005. Conformément aux dispositions en matière de retraite obligatoire de la convention collective, il a dû prendre sa retraite d’Air Canada le 1er mai 2005. À l’instar de M. Vilven, la capacité de M. Kelly à exercer en toute sécurité son métier de pilote ne posait aucun problème, et les parties s’accordent pour dire que la seule raison pour laquelle M. Kelly a cessé de travailler pour Air Canada est l’application des dispositions en matière de retraite obligatoire figurant dans la convention collective en vigueur. [22] Conformément à l’option de retraite qu’il a choisie, M. Kelly touchera des prestations de retraite de 10 233,96 $ par mois jusqu’à l’âge de 65 ans et, par la suite, jusqu’à son décès, la somme de 9 477,56 $ par mois. [23] Tout comme M. Vilven, M. Kelly a pu continuer de piloter après son départ d’Air Canada. Il a d’abord travaillé à forfait comme premier officier auprès de Skyservice Airlines, où il a piloté des Boeing 757 et 767. À l’époque de l’audience du Tribunal, M. Kelly détenait toujours une licence canadienne de pilote de ligne valide et il travaillait à forfait pour Skyservice à titre de capitaine et de pilote‑commandant de bord de Boeing 757 sur divers itinéraires, dont des itinéraires internationaux. III. Les plaintes relatives aux droits de la personne [24] C’est en août 2004 que M. Vilven a déposé sa plainte contre Air Canada auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il prétendait qu’en l’obligeant à prendre sa retraite à l’âge de 60 ans, Air Canada violait les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Une copie des dispositions législatives applicables est annexée aux présents motifs. [25] Par contraste, la plainte relative aux droits de la personne de M. Kelly visait à la fois Air Canada et l’APAC, et elle a été déposée auprès de la Commission le 31 mars 2006. Sa plainte alléguait une discrimination fondée sur l’âge, ce qui est contraire aux dispositions des articles 7, 9 et 10 de la Loi. [26] Les deux plaintes ont été renvoyées par la Commission au Tribunal canadien des droits de la personne, et les deux affaires ont été entendues ensemble dans le cadre d’une même audience. [27] Lors des observations orales des parties, on m’a informé que le Tribunal est actuellement saisi de quelque 58 autres plaintes relatives aux droits de la personne de la part d’anciens pilotes d’Air Canada. Les audiences relatives à ces plaintes sont de toute évidence en suspens, en attendant que la Cour se prononce sur la présente affaire. IV. La procédure engagée devant le Tribunal canadien des droits de la personne [28] L’audition des plaintes de MM. Vilven et Kelly a duré environ 11 jours, devant une formation, composée de trois personnes, du Tribunal canadien des droits de la personne. Les deux plaintes ont été regroupées et l’APAC s’est vue accorder le statut de « partie intéressée » devant le Tribunal par rapport à la plainte de M. Vilven. Le Tribunal a également accordé ce statut à la « Fly Past 60 Coalition », un groupe formé de pilotes actuels ou d’anciens pilotes d’Air Canada qui se sont regroupés dans le but de faire abolir l’âge obligatoire de la retraite chez Air Canada. [29] Avant l’audience du Tribunal, la Fly Past 60 Coalition a déposé un avis de question constitutionnelle contestant la constitutionnalité de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au motif que cette disposition violait le paragraphe 15(1) de la Charte. Aux termes de l’alinéa 15(1)c) de la Loi, ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne « en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi ». [30] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté les plaintes de M. Vilven et de M. Kelly, concluant que 60 ans était l’âge de la retraite en vigueur pour les personnes occupant le genre d’emploi qu’exerçaient les plaignants à l’époque en cause. Il a également conclu que l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne contrevenait pas au paragraphe 15(1) de la Charte. [31] En concluant que 60 ans était l’âge de la retraite en vigueur pour le genre d’emploi qu’occupaient MM. Vilven et Kelly, le Tribunal a tout d’abord fait remarquer que, pour les pilotes de ligne, le Canada n’a pas fixé d’âge maximal pour l’obtention d’une licence. Pour obtenir leur licence, les pilotes doivent réussir un examen médical approuvé par Transports Canada. Les pilotes âgés de moins de 40 ans doivent subir un examen médical une fois par année, tandis que ceux qui ont plus de 40 ans doivent en subir un deux fois par année. [32] Le Tribunal a ensuite examiné à qui incombait le fardeau de la preuve par rapport à l’alinéa 15(1)c) de la Loi. C’est‑à‑dire qu’il s’est demandé s’il appartenait aux plaignants de faire la preuve qu’ils n’avaient pas atteint l’âge de la retraite en vigueur pour le genre d’emploi qu’ils occupaient, ou s’il revenait à Air Canada et à l’APAC de prouver que 60 ans était effectivement l’âge de la retraite pour l’application de la disposition législative. Le Tribunal a conclu que c’était à Air Canada et à l’APAC d’établir que 60 ans était l’âge de la retraite en vigueur pour l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi. [33] Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a pris en considération l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson‑Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, où la Cour suprême du Canada a décrété qu’il incombait au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination. [34] Selon la Cour suprême, une preuve prima facie de discrimination est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur du plaignant, en l’absence de réplique raisonnable de la part de l’intimé. Une fois que la preuve prima facie de discrimination a été établie par un plaignant, c’est alors à l’intimé qu’il incombe de fournir une explication raisonnable. [35] Comme l’a signalé le Tribunal, c’est habituellement l’intimé qui a en main les informations nécessaires pour répliquer à la preuve prima facie. En fait, en l’espèce, M. Vilven a fait état des difficultés considérables auxquelles il s’était heurté en essayant d’obtenir des informations sur les politiques en matière d’âge de la retraite et de retraite obligatoire qu’appliquent d’autres transporteurs aériens au Canada et ailleurs dans le monde. Par contraste, avec un peu d’efforts, Air Canada est parvenue à obtenir une quantité considérable d’informations sur les politiques de retraite et les âges de la retraite qu’appliquent des transporteurs aériens du monde entier. [36] En ce qui concerne la nature réparatrice de la loi, le Tribunal s’est dit persuadé que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la Loi canadienne sur les droits de la personne était d’imposer aux employeurs le fardeau d’établir que leurs employés avaient été mis à la retraite conformément à l’âge de la retraite en vigueur pour le genre d’emploi que ces derniers occupaient. [37] Étant donné qu’il n’y avait aucun doute que l’on avait mis fin à l’emploi de MM. Vilven et Kelly parce qu’ils avaient atteint l’âge de 60 ans, le Tribunal s’est dit convaincu qu’une preuve prima facie de discrimination contraire aux dispositions de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne avait été établie dans chaque cas contre Air Canada. [38] Le Tribunal s’est dit également convaincu qu’une preuve prima facie de discrimination contraire à l’alinéa 10b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne avait été établie contre Air Canada et l’APAC. Selon cette disposition, il est discriminatoire pour une organisation patronale ou syndicale de conclure une entente qui, pour un motif de distinction illicite, est susceptible d’annihiler les chances d’emploi d’un individu. Au vu des dispositions en matière de retraite obligatoire de la convention collective conclue entre Air Canada et l’APAC, le Tribunal a conclu qu’il y avait eu également violation prima facie de cette disposition législative. [39] Le Tribunal a par ailleurs conclu que l’APAC avait souscrit à l’inclusion de la disposition relative à la retraite obligatoire dans la convention collective. Étant donné que, aux termes de l’article 9 de la Loi, il est discriminatoire pour une organisation syndicale d’agir d’une manière qui annihilerait les chances d’emploi d’un individu, le Tribunal a conclu qu’une preuve prima facie contre le syndicat avait elle aussi été établie par rapport à la plainte fondée sur l’article 9 que M. Kelly avait déposée. [40] Le Tribunal a donc conclu qu’il incombait, dans ce cas, à Air Canada et à l’APAC de faire la preuve que 60 ans était bel et bien l’âge de la retraite en vigueur pour des pilotes occupant un emploi semblable. [41] À cet égard, le Tribunal a fait remarquer que l’expression « âge de la retraite » à l’alinéa 15(1)c) est employée avec l’expression « en vigueur pour ce genre d’emploi », soit le genre d’emploi que détient l’auteur de la plainte. Cela a amené le Tribunal à se poser deux questions : premièrement, « [q]uel est le groupe de comparaison approprié pour ce qui est d’établir le genre d’emploi que détenaient les plaignants? » et, deuxièmement, « [q]uel est l’âge de la retraite? » [42] Pour ce qui est de la première question, le Tribunal a rejeté l’argument de l’APAC selon lequel il devrait limiter son examen aux personnes occupant un poste auprès de transporteurs aériens relevant de la compétence fédérale canadienne. Au dire du Tribunal, le fait d’employer les pilotes de ligne canadiens comme groupe de comparaison approprié aurait pour résultat que ce serait Air Canada qui fixerait la norme applicable dans l’industrie en raison de la position dominante qu’elle occupe dans l’industrie du transport aérien au Canada. Par ricochet, cela permettrait à Air Canada de décider en pratique de l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi par rapport à l’industrie aérienne au Canada. [43] De l’avis du Tribunal, pour choisir le groupe de comparaison approprié, la bonne solution consistait à déterminer les caractéristiques essentielles des postes en question. À cet égard, il a exprimé l’avis qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction entre les pilotes occupant un poste de capitaine et ceux qui occupaient un poste de premier officier. Tout en signalant que les capitaines exercent un contrôle ultime sur l’aéronef, ces deux postes, selon le Tribunal, étaient, sans cela, fort semblables. [44] S’appuyant sur la preuve de MM. Vilven et Kelly, le Tribunal a décidé que le groupe de comparaison approprié était les « pilotes qui effectuent des vols internationaux réguliers pour une importante entreprise de transport aérien international ». [45] Pour ce qui est de la détermination de l’âge de la retraite en vigueur, le Tribunal a tenu compte du libellé des versions anglaise et française de l’alinéa 15(1)c), dont le texte est le suivant : 15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : […] c) le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi […] 15. (1) It is not a discriminatory practice if […] (c) an individual’s employment is terminated because that individual has reached the normal age of retirement for employees working in positions similar to the position of that individual […] [46] Le Tribunal a fait remarquer que, pour déterminer l’âge de la retraite en vigueur pour des emplois semblables au sein d’une industrie donnée, il était possible de recourir à une approche soit normative, soit empirique. À cet égard, il a conclu que la version française de l’alinéa 15(1)c) dénotait un recours à une approche normative, compte tenu du passage suivant : « en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi ». Selon le Tribunal, cette approche normative exige que l’on cherche une règle régissant l’âge maximal de la retraite dans l’industrie du transport aérien. [47] Le Tribunal a trouvé justement une telle règle dans les normes internationales sur les licences du personnel, prescrites par l’OACI. Selon les normes de l’OACI qui étaient en vigueur à l’époque de la mise à la retraite de MM. Vilven et Kelly, il était interdit aux États contractants (dont le Canada faisait partie) de permettre à quiconque d’agir comme pilote‑commandant d’un aéronef prenant part à des activités de transport aérien international si cette personne avait atteint son 60e anniversaire. L’OACI recommandait aussi, mais sans l’exiger, qu’il soit interdit aux personnes âgées de plus de 60 ans de travailler comme copilote dans le cadre d’activités de transport aérien international. [48] Ceci n’est pas pertinent à l’égard des plaintes dont il est question en l’espèce, mais il vaut la peine de signaler que depuis la mise à la retraite de MM. Vilven et Kelly, ces normes ont été modifiées pour permettre aux pilotes de continuer d’exercer leur métier dans l’espace aérien international à titre de pilotes‑commandants de bord jusqu’à l’âge de 65 ans. Les recommandations de l’OACI au sujet des copilotes font maintenant aussi état de 65 ans comme étant l’âge applicable. [49] De l’avis du Tribunal, les normes de l’OACI pouvaient être considérées comme une règle ou une norme au sens de l’alinéa 15(1)c), car elles régissaient le même groupe de grands transporteurs internationaux que le Tribunal avait choisis comme éléments de comparaison pour déterminer les « emplois semblables » à ceux qu’occupaient MM. Vilven et Kelly. À cet égard, le Tribunal n’a pas fait de distinction entre la règle impérative concernant les pilotes‑commandants de bord, et la pratique recommandée au sujet des copilotes. [50] Le Tribunal a également analysé quel serait le résultat si l’on recourait à l’approche empirique pour déterminer l’âge de la retraite. À ce sujet, il a examiné les preuves statistiques concernant l’âge de la retraite pour les pilotes de transporteurs aériens commerciaux, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. Il a conclu qu’aucun transporteur aérien canadien autre qu’Air Canada ne serait considéré comme une « importante entreprise de transport aérien international ». De ce fait, les preuves statistiques concernant l’âge de la retraite au sein de ces entreprises aériennes ne pouvaient pas être prises en considération pour déterminer quel était l’âge de la retraite en vigueur pour le genre d’emploi qu’occupaient MM Vilven et Kelly. [51] Le Tribunal a conclu que l’on disposait de données complètes pour 10 grandes sociétés aériennes internationales, employant collectivement quelque 25 308 pilotes. Au cours de la période de 2003‑2005, 80 p. 100 des pilotes travaillant pour ces sociétés ont été obligés de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans ou plus tôt. Ce fait a amené le Tribunal à conclure que 60 ans était l’âge de la retraite pour la majorité des emplois semblables à ceux qu’occupaient MM. Vilven et Kelly, et qu’il s’agissait donc de l’« âge de la retraite en vigueur » pour l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. [52] Le Tribunal a ainsi conclu que la politique de retraite obligatoire d’Air Canada ne constituait pas un acte discriminatoire au sens de la Loi. [53] Le Tribunal a ensuite entrepris d’analyser si l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne violait le paragraphe 15(1) de la Charte, lequel dispose que « [l] la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur […] l’âge […] ». [54] Le Tribunal a débuté son analyse par un examen de deux arrêts de la Cour suprême du Canada : McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, et Harrison c. Université de la Colombie‑Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451. Il a signalé que, dans McKinney, la Cour suprême avait décidé qu’une disposition législative fort semblable à l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, soit l’alinéa 9a) du Code des droits de la personne de l’Ontario, violait le paragraphe 15(1) de la Charte, car elle privait les individus d’un bénéfice en vertu du Code pour un motif énuméré. [55] Le Tribunal a ensuite fait remarquer qu’à l’époque où l’arrêt McKinney avait été rendu, les questions relatives à la nature et à l’étendue des droits prévus au paragraphe 15(1) étaient examinées en fonction de l’article premier de la Charte. Citant deux arrêts rendus dans l’intervalle par la Cour suprême : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, et Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, le Tribunal a conclu que le droit régissant l’analyse des plaintes de discrimination fondées sur l’article 15(1) de la Charte avait évolué depuis l’arrêt McKinney. [56] Après avoir examiné cette jurisprudence le Tribunal a indiqué que la question à laquelle il était nécessaire de répondre pour décider si l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne violait le paragraphe 15(1) de la Charte était la suivante : « si, à la suite de la distinction fondée sur l’âge prévu à l’alinéa 15(1)c) de la LCDP, il y a été porté atteinte à la dignité des plaignants ou s’ils ont été visés par un stéréotype négatif fondé sur leur âge ». [57] Le Tribunal a conclu que, même si l’alinéa 15(1)c) de la Loi privait MM. Vilven et Kelly de la chance de contester la politique de retraite obligatoire en vigueur dans leur lieu de travail, la perte de cette chance ne portait pas atteinte à leur dignité et ne faisait pas en sorte qu’ils n’étaient pas reconnus en tant que membres à part entière de la société. De ce fait, la contestation fondée sur la Charte a elle aussi été rejetée. V. Les questions en litige [58] Les présentes demandes de contrôle judiciaire soulèvent les questions suivantes : 1. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en définissant l’« âge de la retraite en vigueur » pour les employés occupant un emploi semblable à celui qu’exerçaient MM. Vilven et Kelly : en se méprenant sur les caractéristiques essentielles de leurs postes; en choisissant un groupe de comparaison non approprié? 2. Doit‑il y avoir une règle impérative pour qu’il existe un « âge de la retraite en vigueur » pour l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne? 3. Y avait‑il un « âge de la retraite en vigueur » pour les pilotes occupant un emploi semblable à ceux qu’exerçaient MM. Vilven et Kelly à l’époque où ces derniers ont été obligés de prendre leur retraite d’Air Canada? Dans l’affirmative, quel était‑il? 4. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant que l’alinéa 15(1)c) ne viole pas le paragraphe 15(1) de la Charte? [59] Avant d’entreprendre d’examiner chacune de ces questions, il incombe toutefois à la Cour de déterminer quelle est la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer par rapport à chacun des points en litige. VI. La norme de contrôle applicable [60] Les parties souscrivent aux normes de contrôle à appliquer à chacune des questions en litige dans cette affaire, sauf une. [61] La plupart des questions qui se rapportent à l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne mettent en cause l’application des dispositions de cet alinéa aux faits de la présente espèce. Cela étant, je suis d’accord avec les parties qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard de ces aspects de la décision du Tribunal, et qu’il convient d’examiner chacune de ces questions par rapport à la norme de la décision raisonnable (ou de la « raisonnabilité »). [62] Pour ce qui est de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne viole pas le paragraphe 15(1) de la Charte, les parties acceptent toutes qu’il convient de contrôler cet aspect de la décision du Tribunal en fonction de la norme de la décision correcte. Je suis d’accord. Les questions relatives à la Charte doivent être tranchées d’une manière conforme et appropriée : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 58 et 163. [63] C’est par rapport à la norme de contrôle concernant la question de savoir s’il doit y avoir une règle impérative pour qu’il existe un « âge de la retraite en vigueur » pour l’application de l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne que les parties ne s’entendent pas. La réponse à cette question comporte l’interprétation de la disposition législative, ainsi que le besoin possible de concilier les versions française et anglaise de la loi. [64] MM. Vilven et Kelly font valoir qu’étant donné qu’une question d’interprétation législative est en cause, les conclusions du Tribunal devraient être contrôlées par rapport à la norme de la décision correcte. Par contraste, la Commission canadienne des droits de la personne, Air Canada et l’APAC soutiennent toutes trois qu’étant donné que c’est la loi habilitante du Tribunal qui est en litige en l’espèce, il faudrait que l’interprétation que ce dernier a faite de la disposition législative soit contrôlée par rapport à la norme de la raisonnabilité. [65] Le Tribunal n’a rien fait pour concilier la version française et la version anglaise de l’alinéa 15(1)c) en l’espèce, pas plus qu’il n’a indiqué précisément ce qu’il fallait faire pour établir l’existence d’un « âge de la retraite en vigueur », et ce, qu’il s’agisse d’une règle impérative ou simplement d’une pratique ou d’une coutume dans l’industrie. Au lieu de cela, le Tribunal a examiné la preuve en recourant à la fois à l’approche normative qu’exige, au dire de MM. Vilven et Kelly, la version française de l’alinéa 15(1)c), et l’approche empirique que requiert, pourrait‑on soutenir, la version anglaise. [66] Comme je l’explique plus loin, je suis d’accord avec la Commission, Air Canada et l’APAC que, dans la mesure où l’on peut considérer que les motifs du Tribunal interprètent l’alinéa 15(1)c) de la Loi comme exigeant qu’il y ait, dans une industrie donnée, une règle impérative qui oblige à prendre la retraite à un âge précisé pour qu’un employeur puisse se prévaloir de la défense qu’envisage la disposition, cette interprétation du Tribunal a droit à une certaine retenue. [67] Citant des décisions antérieures comme Société Radio‑Canada. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157 et Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, la Cour suprême a fait remarquer, au paragraphe 54 de l’arrêt Dunsmuir, que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise ». [68] La Cour suprême a ensuite fait remarquer qu’il est nécessaire de tenir compte de la nature de la question de droit qui est en litige dans une affaire donnée pour déterminer s’il y a lieu de faire preuve de déférence envers le décideur. Quand la question de droit revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du tribunal en question, la norme de la décision correcte s’appliquera toujours. Cependant, une question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité : voir Dunsmuir, au paragraphe 55. Voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 25. [69] Pour déterminer si la norme de la raisonnabilité doit s’appliquer à une question de droit dans une affaire particulière, la Cour suprême a déclaré qu’il convient d’examiner si le texte de loi comporte une clause privative. Comme la Cour l’a fait remarquer, une clause privative « traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence » : Dunsmuir, au paragraphe 55. [70] La cour de révision devrait également examiner s’il existe « [u]n régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale » : Dunsmuir, au paragraphe 55. [71] La Loi canadienne sur les droits de la personne ne contient pas de clause privative, pas plus qu’elle n’offre un droit d’appel. Cependant, elle crée bel et bien un régime administratif distinct et spécialisé en vue d’examiner les plaintes de discrimination à l’échelon fédéral. Par ailleurs, le Tribunal canadien des droits de la personne – l’organe auquel le législateur confie le règlement de ces plaintes – est un tribunal spécialisé : LCDP, au paragraphe 48.1(2). En outre, le Tribunal est expressément habileté à trancher des questions de droit : LCDP, au paragraphe 50(2). [72] La question de droit qui est en litige en l’espèce ne revêt pas « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du Tribunal canadien des droits de la personne. Elle a plutôt trait à l’interprétation correcte de la loi habilitante du Tribunal, et elle comporte une question qui relève directement du domaine d’expertise même du Tribunal. [73] À mon avis, ces facteurs, considérés ensemble, militent en faveur de la norme de la raisonnabilité. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême au paragraphe 56 de l’arrêt Dunsmuir : « Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable. Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués. » [74] Lorsqu’elle contrôle une décision par rapport à la norme de la raisonnabilité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196