Liberty Assembly of God Inc. c. Canada (Revenu national)
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Liberty Assembly of God Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-22 Référence neutre 2008 CAF 319 Numéro de dossier A-374-08 Contenu de la décision Date : 20081022 Dossier : A-374-08 Référence : 2008 CAF 319 Présent : LE JUGE PELLETIER ENTRE : LIBERTY ASSEMBLY OF GOD INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20081022 Dossier : A-374-08 Référence : 2008 CAF 319 Présent : LE JUGE PELLETIER ENTRE : LIBERTY ASSEMBLY OF GOD INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le 30 juin 2008, le ministre du Revenu national a informé Liberty Assembly of God Inc. de son intention de faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de révocation de son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, en application du paragraphe 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Le ministre précisait dans sa lettre que l’avis de révocation serait publié [traduction] « à moins que l’Agence du Revenu du Canada (ARC) ne reçoive, dans les 30 jours, une ordonnance de la Cour d’appel prorogeant ce délai en vertu du paragraphe 168(2) de la Loi ». L’organisme était aussi informé, dans cette lettre, qu’il pouvait faire appel de la décision du ministre en déposant un avis d…
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Liberty Assembly of God Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-22 Référence neutre 2008 CAF 319 Numéro de dossier A-374-08 Contenu de la décision Date : 20081022 Dossier : A-374-08 Référence : 2008 CAF 319 Présent : LE JUGE PELLETIER ENTRE : LIBERTY ASSEMBLY OF GOD INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2008. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20081022 Dossier : A-374-08 Référence : 2008 CAF 319 Présent : LE JUGE PELLETIER ENTRE : LIBERTY ASSEMBLY OF GOD INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le 30 juin 2008, le ministre du Revenu national a informé Liberty Assembly of God Inc. de son intention de faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de révocation de son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, en application du paragraphe 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Le ministre précisait dans sa lettre que l’avis de révocation serait publié [traduction] « à moins que l’Agence du Revenu du Canada (ARC) ne reçoive, dans les 30 jours, une ordonnance de la Cour d’appel prorogeant ce délai en vertu du paragraphe 168(2) de la Loi ». L’organisme était aussi informé, dans cette lettre, qu’il pouvait faire appel de la décision du ministre en déposant un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de la lettre donnant avis de l’intention du ministre. [2] Dans le but de préserver ses droits, Liberty Assembly of God Inc. a déposé un avis d’appel de la décision prise par le ministre de publier un avis de révocation de son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance et a aussi, simultanément, demandé à la Cour de surseoir à la révocation de son enregistrement. [3] La demanderesse a ensuite retenu un avocat pour qu’il poursuive l’affaire pour le compte de l’organisme. Selon l’affidavit du révérend Joseph Osei-Amoah, l’avocat a indiqué que Liberty Assembly of God Inc. aurait dû déposer un avis de demande plutôt qu’un avis d’appel. C’est pourquoi la demanderesse a déposé la présente requête visant à modifier son avis d’appel de façon à en faire un avis de demande. Dans la même requête, elle sollicite une prorogation du délai imparti pour [traduction] « introduire une demande […] en vue d’obtenir une ordonnance sursoyant à la révocation projetée du statut d’organisme de bienfaisance de la demanderesse ». L’avocate du ministre a laissé savoir qu’elle consentait à l’octroi de la réparation souhaitée. [4] Il semble que Liberty Assembly of God Inc. et son avocat aient mal interprété tant la lettre du ministre que les dispositions de la Loi. Pour contester la décision du ministre de révoquer son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en publiant un avis de révocation, la demanderesse doit déposer un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la mise à la poste de la lettre du ministre datée du 30 juin 2008. Le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel ne prend naissance qu’après que le ministre a statué sur l’avis d’opposition en confirmant sa décision. Voir le paragraphe 172(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’avis d’appel de la demanderesse est prématuré. [5] Quant à la demande sollicitant une prorogation du délai pour demander un sursis, aucune prorogation n’est requise, puisque le paragraphe 168(2) traite du délai dans lequel le ministre peut déposer un avis de son intention de révoquer l’enregistrement de Liberty Assembly of God Inc. Pour autant que celle-ci demande un sursis avant la publication de l’avis de révocation, la Cour peut examiner la demande. En conséquence, tant en ce qui concerne la demande de sursis qu’en ce qui concerne le dépôt de l’avis d’opposition, le temps est véritablement un facteur essentiel. [6] Pour ces motifs, l’avis de requête est rejeté, mais sans dépens. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-374-08 INTITULÉ : LIBERTY ASSEMBLY OF GOD INC. c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 22 octobre 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Edmund M.A. Kwaw POUR LA DEMANDERESSE Pascal Tétrault POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Edmund M.A. Kwaw Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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