Tikku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Tikku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-24 Référence neutre 2003 CF 1247 Numéro de dossier IMM-758-02 Contenu de la décision Date : 20031024 Dossier : IMM-758-02 Référence : 2003 CF 1247 ENTRE : RAKESH TIKKU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON [1] Les présents motifs font suite à l'instruction d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. La décision en cause est datée du 9 janvier 2002. [2] Le demandeur est un citoyen allemand et un chirurgien qualifié et d'expérience. Il a présenté sa demande à titre de demandeur indépendant, désirant venir au Canada pour y exercer la profession de « technicien de salle d'opération » . À l'époque pertinente, les principales fonctions que les techniciens de salle d'opération étaient censés assumer comprenaient une partie ou l'ensemble des responsabilités suivantes : • préparer les malades pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les champs opératoires; • préparer les instruments et l'équipement nécessaires à l'opération, aider l'équipe chirurgicale à revêtir des chemises d'hôpital et des gants et donner aux chirurgiens les instruments demandés pendant l'opération; • nettoyer et stériliser la salle d'opération et les in…
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Tikku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-24 Référence neutre 2003 CF 1247 Numéro de dossier IMM-758-02 Contenu de la décision Date : 20031024 Dossier : IMM-758-02 Référence : 2003 CF 1247 ENTRE : RAKESH TIKKU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE GIBSON [1] Les présents motifs font suite à l'instruction d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. La décision en cause est datée du 9 janvier 2002. [2] Le demandeur est un citoyen allemand et un chirurgien qualifié et d'expérience. Il a présenté sa demande à titre de demandeur indépendant, désirant venir au Canada pour y exercer la profession de « technicien de salle d'opération » . À l'époque pertinente, les principales fonctions que les techniciens de salle d'opération étaient censés assumer comprenaient une partie ou l'ensemble des responsabilités suivantes : • préparer les malades pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les champs opératoires; • préparer les instruments et l'équipement nécessaires à l'opération, aider l'équipe chirurgicale à revêtir des chemises d'hôpital et des gants et donner aux chirurgiens les instruments demandés pendant l'opération; • nettoyer et stériliser la salle d'opération et les instruments. [3] L'agente des visas qui a rejeté la demande de M. Tikku lui a attribué soixante-trois points d'appréciation sur les soixante-dix points requis, et elle ne lui a accordé aucun point d'appréciation à l'égard du facteur « expérience » . [4] Dans son affidavit déposé à l'occasion de la présente demande de contrôle judiciaire, l'agente des visas a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] Le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve crédible pour démontrer qu'il avait reçu la formation de technicien de salle d'opération ou qu'il possédait de l'expérience dans cette profession. Le demandeur a mentionné lors de l'entrevue qu'il n'était pas un technicien de salle d'opération et qu'il n'avait jamais travaillé comme technicien de salle d'opération. Le demandeur ne disposait pas d'éléments de preuve lui permettant de démontrer qu'il avait reçu la formation nécessaire et qu'il pouvait exercer les fonctions d'un technicien de salle d'opération. De plus, le demandeur n'a présenté et n'a en sa possession aucun document crédible pour appuyer sa prétention selon laquelle il possède les qualifications et l'expérience nécessaires pour pouvoir assumer les fonctions de technicien de salle d'opération ou de superviseur de techniciens de salle d'opération. Compte tenu de la formation qu'il a reçue, des fonctions qu'il a assumées et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Inde et en Allemagne, je suis arrivée à la conclusion que le demandeur est un médecin et un chirurgien, et je ne lui ai attribué aucun point d'appréciation au regard de son expérience dans sa profession envisagée de technicien de salle d'opération. [5] Dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[1], la juge Dawson devait se prononcer sur une demande semblable qui avait été présentée par une personne possédant un baccalauréat en droit et ayant pratiqué le droit en Malaisie depuis 1989. La personne en question avait présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des immigrants indépendants et envisageait d'exercer la profession d'assistant ou de technicien juridique. Une agente des visas était arrivée à la conclusion suivante dans l'affaire en question : [traduction] À la fin de l'entrevue, j'ai informé le demandeur qu'il n'avait pas l'année d'expérience professionnelle minimale nécessaire dans la profession envisagée désignée et qu'il essayait de formuler son expérience professionnelle de façon qu'elle corresponde à l'expérience dans la profession accessoire pour laquelle il cherchait à se faire apprécier. [6] Après avoir cité cette conclusion, la juge Dawson a dit : En tirant cette conclusion, l'agente des visas a commis une erreur. Le Règlement sur l'immigration [...] (le Règlement) n'exige pas que le demandeur ait travaillé pendant une année complète exclusivement à titre d'assistant juridique. Selon le facteur 3a) énoncé à l'annexe I du Règlement, aucun point d'appréciation ne peut être attribué pour moins d'une année d'expérience, mais lorsque le demandeur affirme avoir de l'expérience dans une profession connexe, l'agente des visas doit déterminer s'il a les compétences voulues pour exercer un emploi dans la profession connexe et si son expérience correspond à l'expérience exigée pour la profession dans laquelle il cherche à se faire apprécier. L'expérience acquise par le demandeur doit correspondre à une année d'expérience dans la profession envisagée, mais il n'est pas nécessaire que le demandeur ait exclusivement travaillé pendant un an dans cette profession. Lorsque la transférabilité de l'expérience est invoquée, l'appréciation de l'expérience peut bien exiger que l'on établisse l'équivalence. Ainsi, dans la décision Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [...], monsieur le juge en chef adjoint Jerome a fait remarquer [...] qu' « [i]l n'y a aucune raison pour laquelle l'expérience effectivement acquise à l'égard des diverses responsabilités d'une profession et le temps effectivement passé à s'acquitter de telles responsabilités ne pourraient être divisés de façon à accorder des points d'appréciation au titre de l'expérience dans les professions projetées » . [renvois omis] [7] J'arrive à la même conclusion en l'espèce. Je suis convaincu que les professions de chirurgien et de technicien de salle d'opération sont des « professions connexes » tout comme celles d'avocat et d'assistant ou de technicien juridique. Dans l'affaire qui nous occupe, l'agente des visas qui avait étudié la demande du Dr Singh devait « établir l'équivalence » , étant donné que le Dr Sing avait clairement fait valoir que son expérience dans la profession de chirurgien pouvait être transférée à la profession de technicien de salle d'opération. [8] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Les avocats des parties n'ont proposé aucune question aux fins de certification. Je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire ne repose que sur les faits en l'espèce et qu'elle ne soulève aucune question grave de portée générale. Aucune question ne sera donc certifiée. « Frederick E. Gibson » Juge Ottawa (Ontario) Le 24 octobre 2003 Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-758-02 INTITULÉ : RAKESH TIKKU c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 OCTOBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON DATE DES MOTIFS : LE 24 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Avocat Chaudhary Law Office North York (Toronto) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada a/s Jillian Siskind Ministère de la Justice Toronto (Ontario) [1] (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 42 (C.F. 1re inst.).
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158