Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass
Court headnote
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-25 Recueil [1997] 3 RCS 391 Numéro de dossier 25811 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Procédure civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25811 Contenu de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 Erichs Tobiass Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et entre Johann Dueck Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et entre Helmut Oberlander Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Le Congrès juif canadien Intervenant Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass No du greffe: 25811. 1997: 26 juin; 1997: 25 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel fédérale Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Appels ‑‑ Cour d’appel fédérale ‑‑ Section de première instance de la Cour fédérale suspendant des procédures en révocation de la citoyenneté ‑‑ La suspension des procédures constituait‑elle une décision visée à l’art. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté ? ‑‑ La déci…
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-25 Recueil [1997] 3 RCS 391 Numéro de dossier 25811 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Procédure civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25811 Contenu de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 Erichs Tobiass Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et entre Johann Dueck Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et entre Helmut Oberlander Appelant c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Le Congrès juif canadien Intervenant Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass No du greffe: 25811. 1997: 26 juin; 1997: 25 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel fédérale Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Appels ‑‑ Cour d’appel fédérale ‑‑ Section de première instance de la Cour fédérale suspendant des procédures en révocation de la citoyenneté ‑‑ La suspension des procédures constituait‑elle une décision visée à l’art. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté ? ‑‑ La décision de suspendre les procédures peut‑elle faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale? ‑‑ Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 18(1) , (3) ‑‑ Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 27(1) . Tribunaux ‑‑ Juges ‑‑ Indépendance judiciaire ‑‑ Rencontre d’un fonctionnaire du gouvernement avec le juge en chef de la Cour fédérale pour protester contre la lenteur des procédures en révocation de la citoyenneté ‑‑ La rencontre a‑t‑elle porté atteinte à l’indépendance judiciaire? ‑‑ Dans l’affirmative, la suspension des procédures était‑elle une réparation convenable? Procédure civile ‑‑ Réparations ‑‑ Suspension des procédures ‑‑ La rencontre entre le fonctionnaire du gouvernement et le juge en chef a compromis l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire ‑‑ La suspension des procédures était‑elle une réparation convenable? En janvier 1995, les appelants ont reçu des avis les informant que le ministre intimé avait l’intention de demander la révocation de leur citoyenneté canadienne pour le motif qu’ils avaient obtenu cette dernière en omettant de divulguer aux fonctionnaires canadiens les circonstances de leur participation à des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. À la demande des appelants, les causes ont été renvoyées devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Par la suite, il s’en est suivi plusieurs contestations ayant trait à la procédure. Le 12 décembre 1995, l’avocat de l’un des appelants a présenté ses arguments durant toute la journée relativement aux requêtes préliminaires dont le juge en chef adjoint était saisi. En janvier 1996, la cour a avisé les parties que les dates du 15 et du 16 mai 1996 avaient été retenues pour terminer l’audition des arguments. L’avocat de l’intimé a envoyé une lettre, dont il a transmis copie aux avocats des appelants, à l’administrateur de la cour pour protester avec véhémence contre la lenteur du procès. Suite à une conférence téléphonique qu’il a eue avec les parties, le juge en chef adjoint a confirmé que les plaidoiries orales concernant les questions préliminaires auraient lieu les 15 et 16 mai 1996. Le 1er mars, T, alors sous‑procureur général adjoint chargé du contentieux des affaires civiles au ministère fédéral de la Justice, a rencontré le juge en chef de la Cour fédérale. Les deux hommes ont discuté du renvoi à l’audience des causes des appelants et, plus tard ce jour‑là, ils ont échangé des lettres, dont copie n’a été transmise à aucun des avocats des appelants. Dans sa lettre adressée au juge en chef, T a mentionné le fait que le procureur général du Canada avait été invité à envisager la possibilité d’un renvoi à la Cour suprême du Canada pour résoudre certaines questions de droit préalables, en raison surtout du fait que la Section de première instance ne pouvait ou ne voulait pas faire diligence pour instruire les affaires. Dans sa réponse, le juge en chef a dit qu’il avait fait part des préoccupations de T au juge en chef adjoint et qu’ils étaient prêts, tous les deux, à prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter un tel renvoi. Il a ajouté que le juge en chef adjoint avait dit qu’il ne se rendait pas pleinement compte, avant de lire la lettre de T, «de la nécessité qu’il y a à les [les affaires] instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement». Cependant, s’en étant rendu compte, il allait consacrer, à compter du 15 mai, une semaine à l’audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. L’intimé a transmis des copies de ces lettres aux appelants. Les avocats des appelants ont avisé la cour qu’ils demanderaient une suspension des procédures pour le motif que T et le juge en chef avaient porté atteinte à l’indépendance du juge en chef adjoint. Le juge en chef adjoint s’est alors récusé. Il a ordonné que l’instance soit instruite par un nouveau juge. La demande des appelants visant à obtenir une suspension des procédures a été accueillie. La Cour d’appel fédérale, ayant décidé qu’elle avait compétence pour examiner l’appel, a annulé la suspension. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La Cour d’appel fédérale avait compétence pour entendre l’appel du ministère public en l’espèce. La suspension des procédures ordonnée ne constituait pas une décision «visée au» par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté . Le paragraphe 18(1) renvoie à un genre très particulier de décision: il s’agit de décider si une personne a acquis, conservé ou répudié la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par des moyens frauduleux . Que le par. 18(1) soit interprété de façon stricte de manière à viser seulement la décision ultime tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux ou de façon plus libérale afin d’englober les jugements interlocutoires se rapportant à cette décision qui sont rendus dans le cadre d’une audience visée par le par. 18(1) , il est manifeste qu’il ne comprend pas une ordonnance accordant ou refusant la suspension des procédures. Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté , qui prévoit qu’aucune décision de la Section de première instance visée au par. 18(1) n’est susceptible d’appel, ne s’applique donc pas. Une décision accueillant ou rejetant la requête en suspension des procédures est une décision prévue à l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale et elle peut faire l’objet d’un appel conformément aux règles énoncées à l’art. 27 de cette Loi. L’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été compromise de façon substantielle par la rencontre entre T et le juge en chef. Le critère pour déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue consiste à se demander si un observateur raisonnable aurait conclu que la cour pouvait mener ses affaires en toute liberté, à l’abri d’une intervention du gouvernement et des autres juges. Une règle de conduite générale veut que l’avocat d’une partie ne discute pas d’une affaire donnée avec le juge sauf si les avocats des autres parties sont au courant et de préférence, participent à la discussion. La rencontre entre T et le juge en chef, à laquelle les avocats des appelants n’ont pas assisté, violait cette règle et était manifestement inappropriée, bien que la rencontre ait eu pour origine une préoccupation bien légitime au sujet de la progression excessivement lente de l’instance. Encore une fois en règle générale, le juge ne devrait pas accéder aux demandes d’une partie sans accorder aux avocats des autres parties la possibilité de présenter leurs points de vue. C’était donc manifestement une erreur, et une erreur grave, de la part du juge en chef de parler au juge en chef adjoint à la demande de T. Bien qu’un juge en chef soit responsable de l’instruction diligente des affaires dont sa cour est saisie et qu’il puisse, dans certains cas, être obligé de prendre des mesures pour corriger les retards, les actes du juge en chef en l’espèce ont été accomplis davantage pour répondre à l’une des parties que pour régler un problème. De même, le juge en chef adjoint a agi de façon intempestive en réagissant comme il l’a fait à l’intervention du juge en chef, sans demander le concours des avocats des appelants. Un observateur raisonnable au fait des travaux de la Cour fédérale et de toutes les circonstances conclurait que le juge en chef et le juge en chef adjoint ont été influencés de façon indue et incorrecte par un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Cependant, aucune preuve convaincante n’établit que l’un des acteurs de ce drame ait agi de mauvaise foi et il n’y a pas non plus de preuve solide que l’indépendance des juges en question ait été compromise dans les faits. Une cour d’appel ne peut pas intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures qui est une réparation discrétionnaire. Bien qu’on demande habituellement la suspension des procédures pour corriger l’injustice dont est victime un particulier du fait de la conduite répréhensible de l’État, il existe aussi une «catégorie résiduelle» de cas où une telle suspension peut être justifiée. Cette catégorie résiduelle comprend les affaires dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Il doit également être établi qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement corriger cette conduite répréhensible. En outre, il peut s’avérer nécessaire dans certains cas de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Cette mise en balance ne serait pas appropriée s’il y avait atteinte persistante à l’indépendance judiciaire ou ingérence particulièrement grave car l’une ou l’autre l’emporterait sur l’intérêt de la société de poursuivre le débat judiciaire. Aucune de ces hypothèses ne se présente en l’espèce. La suspension des procédures n’est pas la réparation convenable en l’espèce. Premièrement, il n’y a pas de risque que la poursuite des procédures révèle, perpétue ou aggrave quelque abus. Deuxièmement, la réparation moindre qui consiste à ordonner l’instruction de l’instance devant un autre juge de la Section de première instance, avec interdiction au juge en chef et au juge en chef adjoint de donner des directives ou d’intervenir, suffira. Troisièmement, l’intérêt du Canada à ne pas donner refuge à ceux qui ont dissimulé leur participation en temps de guerre à des atrocités l’emporte sur tout préjudice prévisible que la poursuite des procédures pourrait causer aux appelants ou à l’intégrité du système. La réparation convenable en l’espèce consiste à permettre l’instruction des poursuites dirigées contre les appelants par un juge de la Section de première instance non mêlé jusqu’ici aux affaires qui font l’objet du présent pourvoi. Le juge désigné ne devra pas tenir compte des directives données antérieurement par le juge en chef adjoint ou le juge en chef dans ces dossiers. Le juge en chef et le juge en chef adjoint ne doivent plus intervenir. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054; McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Luitjens c. Canada (Secrétaire d’État) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 1 Q.B. 710. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(2) . Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 2 «Cour», 10, 18(1), (3). Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 6(1) , (3) , 27(1) [mod. 1990, ch. 8, art. 7], 46, 50(1). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40 . Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règles 5, 450 à 455, 461, 477, 900 à 920, 1714 et 1715. Doctrine citée Canada. Parlement. Chambre des communes. Jurisprudence parlementaire de Beauchesne: règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada (6e éd.). Par Alistair Fraser, W. F. Dawson et John A. Holtby. Toronto. Carswell, 1991. Wilson, J. O. A Book for Judges. Ottawa: Canadian Judicial Council, 1980. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 1 C.F. 828, 142 D.L.R. (4th) 270, 208 N.R. 21, [1997] A.C.F. no 2 (QL), qui a annulé la suspension des procédures ordonnée par la Section de première instance de la Cour fédérale, [1996] 2 C.F. 729, 116 F.T.R. 69, 41 Admin. L.R. (2d) 272, [1996] A.C.F. no 865 (QL). Pourvoi rejeté. Gesta J. Abols, pour l’appelant Tobiass. Donald B. Bayne, pour l’appelant Dueck. Michael Code, pour l’appelant Oberlander. W. Ian C. Binnie, c.r., pour l’intimé. Ed Morgan, pour l’intervenant. Version française du jugement rendu par //La Cour// 1. La Cour ‑‑ Le présent pourvoi soulève trois questions principales. La première question ‑‑ qui est aussi la question préliminaire ‑‑ est de savoir si notre Cour a compétence pour entendre un pourvoi formé contre une décision d’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale suspendant des procédures en révocation de la citoyenneté. La deuxième question est de savoir s’il y a eu atteinte, réelle ou apparente, à l’indépendance judiciaire. Dans l’affirmative, la troisième question est de savoir si la suspension des procédures était, dans les circonstances, la réparation convenable. I. Les faits 2. Les faits du présent pourvoi suscitent certaines difficultés. Bon nombre des éléments de preuve pertinents étaient connus du juge Cullen, qui a examiné la demande des appelants en première instance. Mais d’autres éléments de preuve ont été produits seulement récemment à la suite de l’ordonnance rendue par notre Cour le 5 mai 1997. Ces éléments n’ont pas été examinés au procès et n’ont ainsi donné lieu à aucune conclusion de fait. Il appartient donc à notre Cour de déterminer quel poids devra leur être attribué. A. Les éléments de preuve portés à la connaissance de la Section de première instance 3. Les faits suivants étaient connus de la Section de première instance et de la Section d’appel de la Cour fédérale. Les deux cours ont fondé leurs décisions entièrement sur ces faits. 4. Le 27 janvier 1995, le greffier de la citoyenneté canadienne a envoyé des avis de révocation aux appelants, Helmut Oberlander, Johann Dueck et Erichs Tobiass. Ces avis visaient à les informer que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration («le ministre») avait l’intention de demander la révocation de leur citoyenneté canadienne pour le motif qu’ils avaient obtenu cette dernière en omettant de divulguer aux fonctionnaires canadiens les circonstances de leur participation à des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Les avis précisaient que M. Oberlander avait dissimulé son [traduction] «appartenance au Sicherheitspolizei und SD et au Einsatzkommando 10A allemands durant la Seconde Guerre mondiale et [sa] participation aux exécutions de civils durant cette période», M. Dueck, son [traduction] «appartenance à la police du district (ralon) de Selidovka dans l’Ukraine occupée par les Allemands durant la période allant de 1941 à 1943 et [sa] participation aux exécutions de civils et de prisonniers de guerre durant cette période», et M. Tobiass, son [traduction] «appartenance à la lettische Sicherheitshilfspolizei (connue sous le nom du Arajs Kommando) qui était subordonnée à la Sicherheitspolizei und SD allemande durant la période de 1941 à 1943 dans la Lettonie occupée par les Allemands et [sa] participation aux exécutions de civils durant cette période ainsi que [son] appartenance aux Waffen SS durant la période allant de 1943 à 1945». 5. Ainsi qu’ils en avaient le droit en vertu de l’al. 18(1) a) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 , les appelants ont demandé au ministre de renvoyer leurs causes devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Dès le 1er mai 1995, le ministre a renvoyé les trois affaires devant la cour. 6. Il s’ensuivit plusieurs contestations ayant trait à la procédure. En mai 1995, l’intimé a demandé à la cour des directives au sujet de la procédure à suivre et les appelants ont demandé que l’intimé divulgue sa preuve. Le 30 juin 1995, les requêtes de l’intimé en vue d’obtenir des directives ont été plaidées devant le juge en chef adjoint Jerome. Durant l’audience initiale, les avocats des appelants ont soulevé de nombreuses questions préliminaires. Le juge en chef adjoint a ordonné la jonction des trois affaires en vue du règlement des questions préliminaires et il a fixé un échéancier pour le dépôt des mémoires s’y rapportant. 7. Tout au long de l’été 1995, les appelants ont demandé la communication des documents qu’ils jugeaient pertinents relativement à leurs requêtes préliminaires. De plus, ils ont pressé l’intimé de produire les détails de la preuve recueillie contre eux. Le 25 août 1995, Me Christopher Amerasinghe, qui était l’avocat de l’intimé à l’époque, a informé l’avocat de l’appelant Dueck que bon nombre des documents pertinents étaient en cours de traduction et ne pouvaient donc être communiqués. 8. Le 4 octobre 1995, le juge en chef adjoint Jerome a téléphoné aux parties afin de fixer une date pour l’audition des requêtes préliminaires. Me Amerasinghe a indiqué qu’il avait l’intention d’invoquer un privilège à l’égard de certains des documents demandés par les appelants. Les parties ont convenu que les questions concernant la communication des pièces et le privilège devaient être réglées avant que l’instance puisse se poursuivre. Le juge en chef adjoint a fixé au 12 décembre 1995 l’audition des arguments des parties sur ces questions. Me Amerasinghe était d’accord pour dire que le 12 décembre était [traduction] «une date raisonnable compte tenu des délais judiciaires à Toronto». 9. En novembre, l’intimé a communiqué quelques-uns des documents aux appelants mais a retenu les autres. Le 12 décembre 1995, l’avocat de l’appelant Dueck a présenté ses arguments durant toute la journée. À la fin de la journée, l’affaire a été remise à une date ultérieure. 10. Le 10 janvier 1996, la Section de première instance de la Cour fédérale a avisé les parties que les dates du 15 et du 16 mai 1996 avaient été retenues pour terminer l’audition des arguments commencée le 12 décembre 1995. Moins d’une semaine plus tard, Me Amerasinghe a écrit à l’administrateur de la cour pour protester contre les dates fixées en mai. Dans sa lettre, dont il a transmis copie aux avocats des appelants, Me Amerasinghe a fait remarquer que plusieurs des témoins proposés étaient [traduction] «d’un âge avancé» et «de santé fragile». Il a protesté avec véhémence contre la lenteur des procédures. 11. Le 19 février 1996, les parties et le juge en chef adjoint ont participé à une conférence téléphonique. Me Amerasinghe a repris les points qu’il avait exposés dans la lettre adressée à l’administrateur de la cour et il a offert de présenter des observations écrites afin d’accélérer le règlement des questions préliminaires. Le juge en chef adjoint a décidé qu’il voulait recevoir des observations orales. Il a confirmé que les plaidoiries orales auraient lieu les 15 et 16 mai 1996. 12. Les événements à l’origine du présent pourvoi sont survenus le 1er mars 1996. Ce jour‑là, Me Ted Thompson, alors sous‑procureur général adjoint chargé du contentieux des affaires civiles au ministère fédéral de la Justice, a rencontré le juge en chef Isaac de la Cour fédérale. Les deux hommes ont discuté du renvoi à l’audience des causes des appelants et, plus tard ce jour‑là, ils ont échangé des lettres, dont copie n’a été transmise à aucun des avocats des appelants. Les lettres étaient rédigées ainsi: [traduction] Le 1er mars 1996 PAR MESSAGER L’honorable J.A. Isaac, juge en chef Cour fédérale du Canada Édifice de la Cour suprême du Canada Ottawa (Ontario) K1A 0H9 Objet: Erichs Tobiass, T‑569‑95, Helmut Oberlander, T‑866‑95 et Johann Dueck, T‑938‑95 Monsieur le Juge en chef, À la suite à notre rencontre de ce matin, au cours de laquelle je vous ai informé que le procureur général du Canada a été engagé à envisager de saisir la Cour suprême du Canada d’un renvoi tendant à résoudre certaines questions de droit préalables, en raison surtout du fait que la Section de première instance de la Cour fédérale ne peut ou ne veut pas faire diligence pour juger les causes susmentionnées. Les avis d’intention de révoquer la citoyenneté des individus susnommés ont été envoyés en janvier 1995. Ces personnes avaient fait l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité durant la Seconde Guerre mondiale. Au cours des trois mois suivants, leurs dossiers ont été déférés à la Cour fédérale. Après les formalités prévues à la règle 920, des requêtes ont été introduites pour demander à la Cour des directives en matière de communication des preuves et de commission rogatoire. Ces requêtes, respectivement déposées les 13 avril (Tobiass), 11 mai (Oberlander) et 18 mai 1995 (Dueck), étaient nécessaires en ce qu’il n’existe aucune règle de procédure régissant les causes de ce genre. Nous avons suggéré d’appliquer la procédure suivie dans l’affaire Luitjens. Notre requête devait être entendue le 30 juin 1995. Le juge en chef adjoint Jerome, qui avait été saisi des trois dossiers, a décidé d’entendre toutes les requêtes préliminaires qui s’y rapportaient. Le 30 juin, l’avocat de Dueck soutient qu’il fallait fusionner les trois dossiers, et fait savoir qu’il se proposait d’introduire une requête en suspension des procédures pour abus de procédure. Le juge en chef adjoint Jerome a fusionné les trois dossiers et accordé l’ajournement malgré les objections de notre avocat. Il a fixé au 15 septembre 1995 le dépôt des mémoires et, lors d’une téléconférence tenue le 4 octobre 1995, il a fixé au 12 décembre 1995 l’ouverture des débats. Le 12 décembre, l’avocat de Dueck a pu présenter ses arguments pendant une journée entière et il a été nécessaire de prévoir une reprise de l’audience. Le juge en chef adjoint Jerome a fait savoir que l’audience reprendrait en février 1996 malgré notre demande d’une date plus proche et bien que l’avocat de Dueck fût disponible au début de janvier. La Cour a refusé de fixer une date pour la reprise de l’audience alors que toutes les parties étaient présentes. Lorsque notre avocat appela la Cour en janvier 1996 pour demander la fixation d’une date pour la reprise de l’audience, il a été informé plusieurs jours après que les débats reprendraient les 15 et 16 mai. Nous avons écrit à la Cour pour faire part de nos préoccupations au sujet du long délai et de la nécessité qu’il y avait à instruire d’urgence ces dossiers. Nous avons suggéré de poursuivre l’argumentation au moyen de mémoires écrits. L’avocat de M. Dueck s’y est opposé, et le juge en chef adjoint Jerome a fait savoir que même en cas de mémoires écrits, il tenait à entendre l’argumentation de vive voix; au cours d’une téléconférence tenue le 18 février avec toutes les parties, il a confirmé les dates des 15 et 16 mai pour les débats. La Cour fédérale sera probablement saisie d’une douzaine de cas semblables, et rien que pour cette année, il se peut que 6 personnes reçoivent un avis à cet effet. Nous craignons que si ces affaires ne sont pas diligemment instruites, elles ne soient jamais entendues au fond. Un témoin primordial dans l’affaire Tobiass est atteint de cancer et ne sera peut‑être pas en mesure de témoigner. Dans l’affaire Dueck, un témoin à charge principal est mort, un autre est à l’hôpital, et deux autres sont si malades qu’il leur est impossible de voyager. Notre avocat estime qu’à l’allure actuelle de la procédure et compte tenu des appels relatifs aux questions interlocutoires, il se passera des années avant que ces causes puissent être entendues au fond. Comme vous le savez, le public manifeste un grand intérêt pour le jugement au fond de ces affaires et le risque d’embarras est très élevé s’il devait penser que la justice n’est pas en mesure de s’occuper en temps voulu de ces causes urgentes. Je vous serais obligé de toute aide que vous pourriez apporter en la matière. Veuillez agréer, Monsieur le Juge en chef, les assurances de ma haute considération. J.E. Thompson Sous‑procureur général adjoint Contentieux des affaires civiles [numéros de téléphone] Par messager Monsieur J.E. (Ted) Thompson, c.r. Sous‑procureur général adjoint Direction du contentieux des affaires civiles Ministère de la Justice Ottawa K1A 0H8 Objet: Erichs Tobiass T‑569‑95, Helmut Oberlander T-866‑95 et Johann Dueck T‑938‑95 Monsieur Thompson, Je vous écris au sujet de notre conversation de ce matin et de votre lettre subséquente concernant ces affaires. J’ai fait part de vos préoccupations au juge en chef adjoint et, tout comme moi, il est prêt à prendre toutes les mesures raisonnables possibles afin d’éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada. Le juge en chef adjoint m’a informé que la Cour est actuellement saisie de cinq affaires de révocation de la citoyenneté: les trois mentionnées dans votre lettre et dont s’occupe M. Amerasinghe, et deux dossiers antérieurs, l’un mené par Mme Charlotte Bell (Khalil) et l’autre par M. Amerasinghe (Nemsila). Le juge en chef adjoint a entendu tous les témoignages et arguments dans l’affaire Nemsila, mais l’avocat de ce dernier lui a demandé de différer son jugement en attendant l’issue de la cause Khalil. L’argumentation de vive voix a commencé dans cette dernière affaire mais a été ajournée pour reprendre le 29 avril. Vu les préoccupations exprimées dans votre lettre, le juge en chef adjoint rencontrera Mme Bell, ainsi que Mme Jackman qui représente l’intimé, au début de la semaine prochaine pour fixer une date pour l’argumentation finale. S’il est impossible de fixer une date proche, il rendra jugement dans l’affaire Nemsila puis entendra la cause Khalil le plus tôt possible. En ce qui concerne les trois dossiers visés par votre lettre, le juge en chef adjoint fait savoir en premier lieu qu’avant de lire votre lettre, il ne se rendait pas pleinement compte de la nécessité qu’il y a à les instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement. Cependant, maintenant qu’il s’en est rendu compte, il consacrera, à compter du 15 mai, une semaine à l’audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. Enfin, il m’a demandé de vous faire savoir qu’à l’avenir, la Cour accordera la plus haute priorité aux causes de ce genre étant donné les préoccupations exprimées dans votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur Thompson, les assurances de ma considération distinguée. Julius A. Isaac c.c.‑‑ L’honorable James A. Jerome Juge en chef adjoint 13. Le 7 mars 1996, l’intimé a transmis des copies de ces lettres aux appelants. Dans la lettre d’accompagnement, Me Amerasinghe expliquait que Me Thompson avait contacté le juge en chef au début du mois de mars pour discuter de la conduite des demandes de révocation de la citoyenneté en général et, au cours de la rencontre, il avait mentionné les dossiers des appelants. 14. Le 2 avril 1996, les avocats des appelants Dueck et Oberlander ont demandé communication de tous les documents se rapportant directement ou indirectement à la rencontre qui avait eu lieu le 1er mars 1996. Me Amerasinghe a répondu le lendemain que [traduction] «Me Thompson et le juge en chef n’ont pas échangé d’autres lettres relativement à cette question». Seules les lettres elles‑mêmes ont été communiquées. 15. Le 10 avril 1996, l’administrateur de la cour a informé les avocats que le juge en chef adjoint entendrait les arguments des parties concernant les requêtes préliminaires les 15 et 16 mai 1996 et, au besoin, durant la semaine suivante. Le juge en chef adjoint a également fait savoir qu’il comptait en avoir terminé avec les dossiers au plus tard en juillet 1996. 16. Le 23 avril 1996, les avocats des appelants ont avisé la cour qu’ils demanderaient une suspension des procédures pour le motif que Me Thompson et le juge en chef Isaac avaient porté atteinte à l’indépendance du juge en chef adjoint Jerome. Le 30 avril, les avocats des appelants Dueck et Oberlander ont indiqué qu’ils s’estimeraient satisfaits si le juge en chef adjoint restait saisi des dossiers. L’avocat de l’appelant Tobiass n’avait rien à dire à ce sujet, même s’il avait fait savoir précédemment qu’il ne s’opposerait pas à ce que le juge en chef adjoint statue sur les requêtes préliminaires. 17. Le 6 mai, le juge en chef adjoint s’est récusé. Il a ordonné que l’instance soit instruite par un nouveau juge le 15 mai 1996 en précisant que celui-ci serait déchargé pour qu’il puisse s’occuper avec célérité des autres questions susceptibles d’être soulevées. B. Les autres éléments de preuve 18. Le 5 mai 1997, notre Cour a ordonné à l’intimé de produire [traduction] «[l]es documents internes du ministère de la Justice concernant le[s] fait[s] visé[s]» dans un rapport préparé pour le gouvernement par l’ancien juge en chef de la Cour d’appel de l’Ontario, l’honorable Charles Dubin. Le 22 mai, la Cour a ordonné à l’intimé de se conformer en tous points à l’ordonnance du 5 mai. En réponse à ces deux ordonnances, l’intimé a communiqué de nombreux documents internes. 19. Il est ressorti ce qui suit de ces documents. 20. L’avocat de l’intimé s’est élevé vigoureusement contre la façon dont le juge en chef adjoint menait les causes des appelants. Me Amerasinghe aurait conclu dès le 14 décembre 1995 que le juge en chef adjoint [traduction] «faisait problème». 21. Le 27 février 1996, le Comité du contentieux du ministère de la Justice a décidé qu’il n’avait [traduction] «d’autre choix dans les circonstances [c.‑à‑d. en réaction à la lenteur des procédures devant la Section de première instance de la Cour fédérale] que de saisir la Cour suprême du Canada des questions préliminaires qui ont été soulevées». Me Thompson ne semble pas avoir assisté à la discussion. Il est mentionné dans une note de service subséquente que [traduction] «le Comité du contentieux à sa réunion du 27 février 1996 a recommandé expressément que personne ne fasse part au juge en chef de l’intention du gouvernement de déférer certaines questions à la Cour suprême». 22. Le 1er mars 1996, Me Amerasinghe a rédigé la note suivante relativement à une conversation téléphonique entre lui‑même et Me Thompson: [traduction] J.E.T. [J. Edward (Ted) Thompson] m’a appelé pour me dire qu’il avait rencontré Isaac, qui lui a dit qu’il persuaderait Jerome de se récuser et désignerait un juge efficace pour instruire rapidement les affaires. Isaac a dit qu’il veillerait à ce que tout appel soit traité avec célérité. Selon le rapport de Me Amerasinghe, plus tard ce jour‑là, le juge en chef a dîné chez Me Thompson. 23. Plus de deux mois après la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, Me Amerasinghe a noté qu’il soupçonnait que la véritable raison pour laquelle Me Thompson était intervenu auprès du juge en chef était d’éviter à un ami l’embarras d’un renvoi à la Cour suprême. En effet, Me Amerasinghe a indiqué que Me Thompson et le juge en chef étaient amis et se parlaient souvent. D’après le rapport de Me Amerasinghe, le juge en chef a prié Me Thompson de lui signaler les difficultés qu’il estimait liées à l’administration de la Cour fédérale qu’il avait constatées, et Me Thompson s’est exécuté. II. Les jugements portés en appel A. Section de première instance, [1996] 2 C.F. 729 24. En se fondant sur les lettres échangées par Me Thompson et le juge en chef le 1er mars 1996, le juge Cullen a conclu que l’impression d’impartialité que doit donner le pouvoir judiciaire avait été irrémédiablement compromise. Il a ordonné la suspension des procédures. 25. Le juge Cullen pensait qu’un observateur raisonnable prenant connaissance des lettres du 1er mars 1996 pourrait conclure qu’à la suite de la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, des pressions avaient été exercées sur le juge en chef adjoint pour accélérer l’instruction des causes des appelants, peut‑être bien au détriment de ces derniers. En ce sens, une atteinte avait été portée à l’impression d’indépendance que le pouvoir judiciaire doit donner. 26. Comme c’est le juge en chef qui est intervenu et qu’il exerce son autorité sur l’ensemble de la cour, le juge Cullen s’est dit d’avis qu’un observateur raisonnable craindrait que l’indépendance de tous les juges, et non seulement celle du juge en chef adjoint, ne soit compromise. 27. Après avoir conclu que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire avait été compromise, le juge Cullen s’est demandé si la suspension des procédures était la réparation convenable. Il a conclu qu’aucune autre réparation ne remédierait au tort qui avait été causé. Toute autre solution moins radicale «compromettrait [l’]indépendance [judiciaire] et donnerait l’impression que les atteintes à l’intégrité de la Cour sont peut‑être réprimandées mais qu’à la longue, elles seront oubliées» (p. 748). B. Cour d’appel fédérale 28. L’intimé entendait interjeter appel de la décision du juge Cullen. (i) Requête en annulation pour défaut de compétence 29. Les appelants ont demandé l’annulation de l’appel pour défaut de compétence. Ils ont soutenu que le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté mettait la décision suspendant les procédures rendue par le juge Cullen à l’abri de tout appel. La cour a rejeté la requête, le juge Pratte étant dissident: (1996) 208 N.R. 49. a) Le juge Marceau 30. Le juge Marceau a déclaré que la décision du juge Cullen était susceptible d’appel. Il a conclu que le par. 18(3) interdisait d’interjeter appel des seules décisions portant qu’une personne a obtenu ou n’a pas obtenu la citoyenneté par des moyens inadmissibles. Il était d’accord (à la p. 53) pour dire que l’interdiction s’étendait également à «tous les règlements et décisions de nature interlocutoire rendus dans le but d’arriver finalement à» une décision sur le fond. Toutefois, il pensait que la décision d’accorder la suspension des procédures n’était pas visée par l’interdiction parce qu’une telle décision n’est ni une décision sur le fond ni une décision rendue en vue d’en arriver à une décision sur le fond. b) Le juge Stone 31. Selon le juge Stone, le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté interdisait seulement d’interjeter appel des décisions visées au par. 18(1) . Le paragraphe 18(3) , a‑t‑il décidé, n’interdisait pas d’en appeler des décisions rendues en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la citoyenneté ou d’autres lois du Parlement. Comme le juge Cullen a prononcé la suspension des procédures en exerçant un pouvoir conféré par le par. 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 , le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté n’interdisait pas d’interjeter appel de cette décision. c) Le juge Pratte (dissident) 32. D’après le juge Pratte, le par. 18(3) interdisait d’interjeter appel non seulement d’une décision définitive tranchant sur le fond un renvoi en matière de citoyenneté mais également de «toutes les décisions susceptibles d’être rendues par la Section de première instance dans le cadre du renvoi y compris [. . .] une décision accordant ou refusant une suspension des procédures relatives au renvoi» (p. 52). Il a jugé que toute autre interprétation de la disposition mènerait à des absurdités. (ii) La suspension des procédures 33. Ayant décidé qu’elle avait compétence pour examiner l’appel, la cour a annulé à l’unanimité la suspension des procédures: [1997] 1 C.F. 828. Chacun des juges a exposé ses propres motifs. a) Le juge Marceau 34. Le juge Marceau a conclu que le juge en chef adjoint avait conservé son indépendance durant toute la période en question. Il a noté que la gestion de la cour fait partie des attributions d’un juge en chef. Celui-ci doit veiller à ce que la cour rende «justice dans les meilleurs délais». Par conséquent, lorsque le juge en chef apprend, par un moyen ou par un autre, que la progression d’une instance est anormalement lente, il a l’obligation concrète de faire enquête, tout en évitant de s’immiscer dans l’exercice des fonctions juridictionnelles du juge saisi du dossier. Compte tenu de cette conception du rôle du juge en chef, le juge Marceau n’a pas pu trouver d’éléments de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle le juge en chef avait commis une irrégularité en parlant au juge en chef adjoint de la progression de l’affaire des appelants. 35. Le juge Marceau a conclu de même que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire n’avait pas été compromise par suite de l’intervention du juge en chef auprès du juge en chef adjoint. 36. Bien que, de l’avis du juge Marceau, il n’y ait pas eu atteinte à l’indépendance judiciaire, il s’est néanmoins demandé si la suspension des procédures aurait été la réparation convenable dans le cas contraire. Il a conclu par la négative. 37. La question, selon le juge Marceau, était de savoir si la poursuite des procédures perpétuerait l’impression d’irrégularité. La question se posait pour l’avenir. Ce qui s’était produit dans le passé ne pouvait justifier une suspension des procédures à moins que les effets néfastes ne risquent de persister. Le juge Marceau a conclu que, si les procédures devaient se poursuivre devant un autre juge, l’impression d’atteinte à l’indépendance judiciaire serait dissipée. Il était tout à fait déraisonnable de supposer, comme l’a fait le juge Cullen, que toute la formation de la Section de première instance de l’époque avait été éclaboussée. 38. Parce qu’il a conclu que le juge Cullen avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder la suspension des procédures en interprétant de façon erronée les principes applicables, le juge Marceau a estimé que la suspension des procédures devait être annulée. b) Le juge Pratte 39. Le juge Pratte a rédigé des motifs uniquement pour ajouter deux observations aux motifs du juge Marceau. En premier lieu, il a fait observer qu’aucune personne raisonnable n’aurait jamais conclu à la suite de l’intervention du juge en chef dans les affaires des appelants que l’indépendance de chacun des juges de la Section de première instance avait été compromise. En deuxième lieu, il s’est dit d’avis que le juge Cullen a conclu à tort que la progression des procédures n’avait rien
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158