Flores de la Rosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Flores de la Rosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-23 Référence neutre 2008 CF 83 Numéro de dossier IMM-1624-07 Contenu de la décision Date : 20080123 Dossier : IMM-1624-07 Référence : 2008 CF 83 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : LUIS FRANCISCO FLORES DE LA ROSA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande de protection en concluant : (1) qu’une partie de son récit n’était pas crédible, (2) qu’il avait une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Mexico, et (3) qu’il pouvait se réclamer de la protection de l’État. II. CONTEXTE [2] M. Flores de la Rosa, un homosexuel, est originaire de Guadalajara au Mexique. Il a allégué que Bernardo, son ancien ami de cœur, l’avait battu et poignardé, et que l’un des amis de Bernardo avait offert de l’aider à « se débarrasser » de lui. Il a également allégué que Bernardo et ses amis avaient essayé de le trouver lorsqu’il était parti se cacher dans une autre ville. [3] Le demandeur a ajouté que Bernardo l’avait empêché d’obtenir une assistance médicale immédiate. Il a aussi affirmé que, lors du dépôt du rapport de police contre Bernardo, les agents avaient ri de lu…
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Flores de la Rosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-23 Référence neutre 2008 CF 83 Numéro de dossier IMM-1624-07 Contenu de la décision Date : 20080123 Dossier : IMM-1624-07 Référence : 2008 CF 83 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : LUIS FRANCISCO FLORES DE LA ROSA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande de protection en concluant : (1) qu’une partie de son récit n’était pas crédible, (2) qu’il avait une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Mexico, et (3) qu’il pouvait se réclamer de la protection de l’État. II. CONTEXTE [2] M. Flores de la Rosa, un homosexuel, est originaire de Guadalajara au Mexique. Il a allégué que Bernardo, son ancien ami de cœur, l’avait battu et poignardé, et que l’un des amis de Bernardo avait offert de l’aider à « se débarrasser » de lui. Il a également allégué que Bernardo et ses amis avaient essayé de le trouver lorsqu’il était parti se cacher dans une autre ville. [3] Le demandeur a ajouté que Bernardo l’avait empêché d’obtenir une assistance médicale immédiate. Il a aussi affirmé que, lors du dépôt du rapport de police contre Bernardo, les agents avaient ri de lui et n’avaient pris aucune mesure. [4] Enfin, le demandeur a indiqué que son ancien ami de cœur avait des amis dans les services de la police judiciaire fédérale qui l’aideraient à le retrouver. De plus, le demandeur est séropositif pour le VIH, et il a allégué qu’il serait exposé à un risque de persécution pour ce seul motif, en plus d’être dans l’impossibilité de se procurer des médicaments antirétroviraux. [5] La Commission a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’a pas été victime des agressions qu’il prétend avoir subies et qu’il existe une protection de l’État et une PRI. III. ANALYSE [6] Quelles que soient les lacunes que pourraient comporter les conclusions quant à la crédibilité, l’existence de la protection de l’État et de la PRI fournissent une réponse complète à la demande présentée par le demandeur. [7] La Cour a conclu que la norme de contrôle applicable aux faits étayant la PRI et aux conclusions de fait et de crédibilité est la décision manifestement déraisonnable (Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 353; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 732 (QL)). La norme de contrôle applicable à une conclusion en matière de protection de l’État est pour sa part la décision raisonnable (Robinson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 402). Même si les conclusions quant à la crédibilité et à la PRI étaient évaluées en fonction de la norme de la décision raisonnable, le résultat serait le même. [8] Même si la conclusion tirée par la Commission en ce qui concerne la crédibilité d’un incident lié au dépôt de rapports à la police pouvait être mise en doute (une conclusion que je ne tire pas), la conclusion défavorable en matière de crédibilité qui découlait en partie de cette conclusion quant à la crédibilité n’a pas eu d’incidence sur les conclusions relatives à l’existence d’une PRI et d’une protection de l’État (en ce sens qu’elle ne les a pas « viciées »). Ainsi, la décision rendue dans l’affaire Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1617, se distingue de la présente affaire pour ce seul motif. [9] Pour ce qui est de la conclusion relative à l’existence d’une PRI, on trouve de nombreuses décisions dans lesquelles la Cour a confirmé le caractère raisonnable ou non manifestement déraisonnable des conclusions de la Commission selon lesquelles Mexico offre une PRI pour la plupart des gais et lesbiennes au Mexique (voir, par exemple, Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1365). [10] Le demandeur n’a pas relevé d’éléments de preuve relatifs à la PRI allant à l’encontre de la conclusion de la Commission. Il lui incombait de réfuter cette présomption. [11] Concernant la conclusion relative à l’existence d’une protection de l’État, la Commission pouvait tirer la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter la présomption de protection de l’État. Le Mexique a été jugé comme une démocratie régie par un gouvernement qui fonctionne. De façon générale, rien ne laissait croire que le Mexique était incapable d’assurer une protection. [12] La Cour pouvait conclure que le demandeur n’avait pas suffisamment cherché à obtenir la protection de l’État pour réussir à la convaincre qu’il ne pouvait se prévaloir personnellement de cette protection. IV. CONCLUSION [13] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a pas de question à certifier. JUGEMENT LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B., B.A.trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1624-07 INTITULÉ : LUIS FRANCISCO FLORES DE LA ROSA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 JANVIER 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2008 COMPARUTIONS : Paul VanderVennen POUR LE DEMANDEUR John Provart POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Paul Vandervennen Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158