Paletta c. La Reine
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Paletta c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-11-23 Référence neutre 2017 CCI 233 Numéro de dossier 2015-2662(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015‑2662(IT)G ENTRE : PASQUALE PALETTA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 20 février 2017 et le 5 avril 2017 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Justin Kutyan Me Adam Gotfried Avocats de l’intimée : Me Robert Carvalho Me Lisa McDonald ORDONNANCE VU la requête présentée par les avocats de l’appelant pour obtenir une ordonnance obligeant l’intimée à faire ce qui suit : a) donner, dans les 30 jours de mon ordonnance, des réponses aux questions soumises lors de l’interrogatoire préalable auxquelles elle a refusé de répondre ou a fourni des réponses inadéquates; b) se présenter à nouveau à des interrogatoires préalables dans les 30 jours de la date à laquelle des réponses auront été données aux questions susmentionnées; c) payer les dépens de la présente requête. ET APRÈS avoir lu les affidavits déposés et entendu les observations orales formulées par les parties et en leur nom, et après avoir lu les observations écrites déposées par les avocats des parties; PAR CONSÉQUENT, pour les raisons énoncées dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints, la requête est …
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Paletta c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-11-23 Référence neutre 2017 CCI 233 Numéro de dossier 2015-2662(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015‑2662(IT)G ENTRE : PASQUALE PALETTA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 20 février 2017 et le 5 avril 2017 à Vancouver (Colombie‑Britannique) Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Justin Kutyan Me Adam Gotfried Avocats de l’intimée : Me Robert Carvalho Me Lisa McDonald ORDONNANCE VU la requête présentée par les avocats de l’appelant pour obtenir une ordonnance obligeant l’intimée à faire ce qui suit : a) donner, dans les 30 jours de mon ordonnance, des réponses aux questions soumises lors de l’interrogatoire préalable auxquelles elle a refusé de répondre ou a fourni des réponses inadéquates; b) se présenter à nouveau à des interrogatoires préalables dans les 30 jours de la date à laquelle des réponses auront été données aux questions susmentionnées; c) payer les dépens de la présente requête. ET APRÈS avoir lu les affidavits déposés et entendu les observations orales formulées par les parties et en leur nom, et après avoir lu les observations écrites déposées par les avocats des parties; PAR CONSÉQUENT, pour les raisons énoncées dans les motifs de l’ordonnance ci‑joints, la requête est accueillie en partie, et la Cour ordonne ce qui suit : a) dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, l’intimée doit répondre aux questions et produire les documents, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints; b) dans les 90 jours de la date à laquelle l’intimée répond aux questions et produit les documents, le représentant de l’intimée doit se présenter à nouveau et répondre à toutes les questions complémentaires appropriées; c) des dépens de 10 000 $, plus les débours, sont adjugés à l’appelant; d) la Cour a reçu un dossier contenant une copie non caviardée de l’un des documents pour examen. Comme la présente requête a maintenant été jugée, ce document doit être mis sous scellés dans le dossier de la Cour. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de novembre 2017. « S. D’Arcy » Le juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 25e jour d’avril 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 233 Date : 20171123 Dossier : 2015‑2662(IT)G ENTRE : PASQUALE PALETTA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge D’Arcy [1] Les présents motifs abordent la requête de l’appelant visant à obtenir une ordonnance obligeant l’intimée à faire ce qui suit : – donner, dans les 30 jours de mon ordonnance, des réponses aux questions soumises lors de l’interrogatoire préalable auxquelles elle a refusé de répondre ou a fourni des réponses inadéquates; – se présenter à nouveau à des interrogatoires préalables dans les 30 jours de la date à laquelle des réponses auront été données aux questions susmentionnées. [2] Les questions en litige sont celles qui sont énoncées à l’annexe 1 du nouvel avis de requête modifié de l’appelant. [3] L’appel de l’appelant concerne le refus par le ministre d’autoriser la déduction d’environ 55 millions de dollars à titre de pertes autres que des pertes en capital par l’appelant dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2000 à 2006. L’appelant a déclaré les pertes en rapport avec des opérations de change (les « opérations de change »). [4] L’appelant avait déjà déposé une requête au titre de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Dans les motifs de son ordonnance rejetant la requête de l’appelant, mon collègue le juge Owen a déclaré ce qui suit concernant les questions dont était saisie la Cour : [3] L’avis d’appel, la réponse modifiée et la réplique produits par les parties (les « actes de procédure ») laissent penser qu’il s’agit d’un appel complexe dans lequel plusieurs questions importantes devront être traitées par le juge de première instance, notamment : 1. Est‑ce que, en vertu du sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait le droit d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition après la période normale de nouvelle cotisation selon l’alinéa 152(3.1)b) de la LIR? J’appellerai cette question la « question de la prescription ». 2. Si le ministre avait le droit d’établir les nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation, les nouvelles cotisations devraient‑elles être maintenues, annulées ou renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de conclusions précises? J’appellerai cette question la « question des nouvelles cotisations ». À la lumière des actes de procédure, pour répondre à cette question, la Cour devra notamment examiner : a) si les opérations de change étaient un trompe‑l’œil et, dans l’affirmative, quelle en est l’incidence en l’espèce; b) si les opérations de change n’étaient pas un trompe‑l’œil : (i) les opérations de change étaient‑elles juridiquement valides? (ii) les pertes que l’appelant a déclarées pour les années d’imposition de 2000 à 2006 en raison des opérations de change ont‑elles été subies par l’appelant? (iii) les opérations de change étaient‑elles des opérations commerciales? (iv) les opérations de change étaient‑elles une source de revenus de l’appelant? (v) la réalisation des pertes de l’appelant a‑t‑elle eu lieu? c) si les opérations de change n’étaient pas un trompe‑l’œil, ont‑elles donné lieu au revenu déclaré par l’appelant pour son année d’imposition 2007? d) les pénalités imposées à l’encontre de l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR devraient‑elles être maintenues, modifiées ou annulées [1] ? [5] Comme le juge Owen l’a fait remarquer dans ses motifs, l’appelant a le fardeau décrit dans l’arrêt House c. Canada [2] quant à la question de savoir si le ministre a établi le montant d’impôt sur le revenu juste pour chacune des années d’imposition en cause. Le ministre a le fardeau à l’égard de la question de la prescription et à l’égard de l’imposition des pénalités au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). I. Le résumé des faits [6] Le dossier de requête de l’appelant contient un affidavit de Wajiha Kahn souscrit le 8 février 2017 (l’« affidavit de Kahn »). De plus, l’appelant a déposé un affidavit de Jena McCaustlin souscrit le 15 février 2017 (le « premier affidavit de McCaustlin») et un affidavit souscrit par Mme McCaustlin le 24 mars 2017 (le « deuxième affidavit de McCaustlin»). [7] L’intimée a déposé un affidavit souscrit par Olinda Samuel le 16 février 2017 (l’« affidavit de Samuel »). [8] Les quatre affidavits que les avocats de l’appelant et les avocats de l’intimée ont déposés relativement aux engagements de l’intimée fournis à l’interrogatoire préalable et les questions que cette dernière a pris sous réserve contiennent les réponses écrites suivantes : – L’affidavit de Khan contient une lettre des avocats de l’intimée, datée du 14 septembre 2016, qui comporte des réponses aux engagements pris par l’intimée lors de l’interrogatoire préalable et aux questions qu’elle a prises sous réserve à cette occasion (la « lettre de l’intimée du 14 septembre 2016 ») [3] . – L’affidavit de Samuel contient deux lettres des avocats de l’intimée donnant des réponses additionnelles aux engagements de cette dernière et aux questions qu’elle a prises sous réserve. La première lettre, figurant également dans le premier affidavit de McCaustlin, est datée du 8 février 2017 (la « lettre de l’intimée du 8 février 2017») [4] et la deuxième lettre est datée du 15 février 2017 (« la lettre de l’intimée du 15 février 2017 ») [5] . – Le deuxième affidavit de McCaustlin contient une lettre des avocats de l’intimée datée du 16 mars 2017 qui fournit des réponses additionnelles aux engagements de cette dernière et aux questions qu’elle a prises sous réserve (« la lettre de l’intimée du 16 mars 2017 ») [6] . [9] Le dossier de requête de l’appelant contient également les documents pertinents suivants : – Des parties de la transcription de l’interrogatoire préalable de la représentante de l’intimée, Mme Marie Andrews, la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui a effectué la vérification de l’appelant [7] . – Des extraits d’un exposé de position de 151 pages préparé par Mme Andrews et intitulé [TRADUCTION] « Groupe Paletta, objet : pertes de change » (l’« exposé de position ») [8] . L’exposé de position complet est déposé comme pièce 3 dans l’interrogatoire de Mme Andrews [9] . – Des parties du rapport de vérification de Mme Andrews (le « rapport de vérification »), qui est déposé comme pièce 5 de l’interrogatoire de Mme Andrews [10] . – De nombreuses notes de service intitulées [TRADUCTION] « Note de service pour le dossier », qui contiennent de nombreuses entrées faites par Mme Andrews entre août 2008 et novembre 2013 (les « notes de service au dossier ») [11] . Les notes de service au dossier sont déposées comme pièce 7 de l’interrogatoire de Mme Andrews. – Un document préparé par Mme Andrews intitulé [TRADUCTION] « Plan de vérification du groupe Paletta » (le « plan de vérification »), qui est déposé comme pièce 8 de l’interrogatoire de Mme Andrews. [10] Les actes de procédure renvoient à un certain nombre de personnes et de sociétés qui ont participé (ou qui sont censées avoir participé) aux opérations de change, y compris les suivantes : – Le fils de l’appelant, Angelo Paletta – Tim Hodgins et John Hodgins – David Lewis d’Affinity Financial Group Inc. – Des firmes de courtage que Tim et John Hodgins ont représenté à diverses époques pendant les périodes pertinentes : Union Cal Limited (« UCAL »), IFX Securities (« IFX ») et ODL Securities Ltd. (« ODL »). II. Le droit [11] Le droit concernant les principes s’appliquant aux interrogatoires préalables est bien établi. Ma collègue la juge Campbell a fourni le résumé suivant des principaux principes relatifs aux interrogatoires préalables dans ses motifs, dans la décision Burlington Resources Finance Company c. La Reine [12] : [11] La jurisprudence est claire et abondante. L’essence des principes de l’interrogatoire préalable est que sa portée devrait être large, la pertinence interprétée de façon généreuse sans toutefois lui permettre de devenir une expédition de pêche. Ces principes de base sont essentiels parce que l’interrogatoire a pour objet de permettre aux parties de connaître les moyens qui leur seront opposés au procès, de connaître les moyens de fait que la partie adverse invoquera, de circonscrire les questions ou d’en éliminer, d’obtenir des aveux qui faciliteront l’administration des preuves relativement aux questions en litige et, finalement, d’éviter toute surprise au procès (General Electric Capital Canada Inc v The Queen, 2008 TCC 668, 2009 DTC 1186, au paragraphe 14). Tout cela vise à simplifier l’audition de l’appel et de veiller à ce que les parties se concentrent sur les questions pertinentes. [12] Après avoir examiné la décision de la juge Campbell ainsi que les nombreuses autres décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale, le juge en chef Rossiter, dans la décision Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine [13] , a donné le résumé suivant des points énoncés dans les nombreuses décisions : [18] Il ressort de l’examen des principes de l’interrogatoire préalable exposés précédemment les points saillants suivants : – La pertinence est extrêmement large et doit être interprétée de façon libérale. Le seuil de la pertinence à l’étape de l’interrogatoire préalable, quoique peu élevé, ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette », les questions abusives, les stratégies de temporisation, ni les questions dénuées de toute pertinence; – Tout ce qui peut aider directement ou indirectement la partie interrogatrice à prouver ses moyens ou à réfuter ceux de son adversaire est pertinent. Si les questions se rattachent de façon générale aux points soulevés, elles doivent recevoir réponse; – Les actes de procédure définissent dans une certaine mesure les limites de l’interrogatoire préalable; – La partie qui interroge se livre à l’interrogatoire dans le but de prouver ses propres moyens, d’obtenir des aveux, d’attaquer les moyens de la partie adverse, de limiter la portée des questions en litige et de découvrir les moyens qu’elle doit réfuter lors du procès et les faits sur lesquels la partie adverse se fonde. [13] Un principe qui a été énoncé par la Cour à de nombreuses occasions est qu’il faut toujours se rappeler qu’un juge saisi d’une requête est dans une position très différente de celle du juge du procès qui entend toute l’affaire et qui est mieux placé pour décider si un élément est pertinent ou non. [14] Une question soulevée dans le cadre de la présente requête est la divulgation des renseignements relatifs à un tiers. Comme mon collègue le juge Jorré l’a fait remarquer dans la décision Dominion Nickel Investments Ltd c. La Reine [14] , l’alinéa 241(3)b) de la Loi permet une telle divulgation. Le juge Jorré a expliqué ainsi l’application de cet alinéa : […] [26] À l’article 241 de la Loi, le législateur a clairement exprimé un solide principe qui protège la vie privée dans les affaires d’impôt sur le revenu. Cependant, l’alinéa 241(3)b) autorise clairement la production d’éléments de preuve dans les « procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de » la Loi. [27] En conséquence, bien que le caractère privé des informations de nature fiscale soit, bien sûr, un aspect important, l’article 241 ne s’applique pas directement en l’espèce. [28] La règle générale est la suivante : si un document est pertinent, il doit être produit dans son intégralité. Toutefois, des éléments du document peuvent être expurgés s’ils sont « manifestement dénués de pertinence ». […] [32] Lorsqu’on examine les droits relatifs à la vie privée, il est important de garder à l’esprit qu’il existe aujourd’hui un solide engagement implicite au Canada, à savoir que les informations que l’on obtient lors de la communication préalable ne peuvent être utilisées que pour l’action au cours de laquelle elles ont été obtenues. À moins que les informations deviennent publiques pendant le procès, l’engagement se poursuit après la fin de l’action. [33] Cet engagement limite en soi la divulgation ultérieure des informations et aide à protéger les droits relatifs à la vie privée d’autres parties. [Renvois omis.] III. Les réponses ou documents demandés [15] L’appelant a regroupé les questions (et les documents) en cause dans les cinq catégories suivantes : a) la demande de divulgation du rapport complet de RSD Solutions (le « rapport de RSD »); b) les demandes de copie de divers documents de travail de l’ARC, d’exposés de position et de lettres de proposition d’autres bureaux des services fiscaux (« BSF ») de l’ARC qui ont été examinés et invoqués par Mme Andrews, la vérificatrice de l’ARC qui a vérifié l’appelant; c) les demandes de copies d’instructions données par l’Administration centrale de l’ARC et de communications avec le bureau du commissaire de l’ARC; d) les demandes de renseignements obtenus par l’ARC concernant Timothy Hodgins, UCAL, IFX ou ODL, qui sont parties au trompe‑l’œil selon l’ARC ou l’intimée; e) les demandes de renseignements sur des négociations entre le ministre et d’autres contribuables qui peuvent avoir entraîné l’adoption de positions de cotisation incohérentes par le ministre. [16] Je respecterai les catégories établies par l’appelant lorsque j’examinerai les questions en cause relatives à l’interrogatoire préalable. IV. La première catégorie : la demande de divulgation du « rapport de RSD » au complet [17] Dans la question suivante, l’appelant demande une copie complète du rapport préparé pour l’ARC par un expert‑conseil tiers : La question 171 [TRADUCTION] [Question] Maître, nous aimerions obtenir une copie du rapport de RSD. Je comprends qu’il n’a pas déjà été fourni, mais, étant donné qu’elle l’invoque effectivement, nous aimerions avoir une copie du rapport. [Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre cette question sous réserve, dans la mesure où vous pouvez établir à quel point elle s’y est fiée et si cela s’ajoutait à ce qu’elle a mentionné dans son exposé de position. Nous prenons cette question sous réserve pour l’instant [15] . [18] Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir une copie du rapport de RSD, en déclarant ce qui suit : [TRADUCTION] « Le rapport de RSD ne sera pas produit. L’intimée n’invoquera pas le rapport d’expert de RSD et prend un engagement à cet égard. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [16] . » [19] Par la suite, dans la lettre de l’intimée du 8 février 2017, l’avocat de cette dernière a fourni ce qu’il a appelé une copie caviardée du rapport de RSD [17] . La copie fournie n’est pas une copie caviardée du rapport de RSD. Il s’agit d’une copie incomplète du document. Les pages 5 à 13 sont manquantes, de même que toutes les pages, sauf la première, de l’annexe IV ainsi que les pages 1 et 2 de l’annexe V. [20] L’avocat de l’intimée a fait valoir que cette dernière est tenue de produire seulement la copie incomplète rapport de RSD, puisque Mme Andrews n’a joint que ces parties précises du rapport à l’exposé de position. [21] L’avocat de l’intimée a fourni à la Cour une copie complète du rapport de RSD, pour me permettre de voir exactement ce qui est absent de la copie incomplète fournie à l’appelant. L’intimée n’invoque pas de privilège à l’égard des parties manquantes du rapport. [22] L’argument de l’avocat de l’intimée est semblable à celui qu’il a présenté concernant les autres questions et documents : l’intimée devrait être tenue de produire uniquement les documents ou, dans le cas du rapport de RSD, les parties de documents que Mme Andrews a examinés et estimé pertinents pour l’établissement de sa position en matière de cotisation. En d’autres termes, je devrais laisser à Mme Andrews le contrôle des documents qui devraient être fournis à la Cour. Je n’accepte pas cet argument, il n’a aucun fondement en droit. [23] C’est à la Cour, et non à Mme Andrews, de décider si un document est pertinent. L’appelant a droit à tous les documents qui sont pertinents aux questions soulevées dans les actes de procédure, tant ceux qui appuient la cause de l’intimée que ceux qui y sont défavorables. En outre, lorsque la Cour décide qu’un document est pertinent, l’intimée doit produire le document au complet. Selon une règle de preuve de base, si une partie a un document complet, elle doit le produire, et non des parties sélectionnées de ce document. Certaines parties du document, qui sont de toute évidence non pertinentes, peuvent être caviardées pour protéger les renseignements personnels d’un contribuable tiers. [24] M. Tim Hum, un employé à l’Administration centrale de l’ARC, semble avoir porté le rapport à l’attention de Mme Andrews. L’intimée a déclaré, dans sa réponse à un engagement, que M. Hum était la personne‑ressource de Mme Andrews à l’Administration centrale de l’ARC pendant la vérification de l’appelant [18] . Il a déclaré ce qui suit dans un courriel envoyé à Mme Andrews le 31 mai 2013 : [TRADUCTION] De plus, nous avons discuté du rapport de RSD en groupe plus tôt aujourd’hui. Vous devriez lire et comprendre le rapport au complet (le corps du rapport et les annexes). Les vérificateurs peuvent tirer parti du rapport et de ce dont David Leblanc (chef d’équipe d’Edmonton) tiendra compte dans la nouvelle version des lignes directrices du bureau d’Edmonton relatives aux exposés de position. Toutefois, veuillez noter que vous devrez démontrer que la tendance de change et les anomalies (pour votre dossier précis) sont semblables à ce que RSD a observé (trois exemples). [25] Mme Andrews a suivi les directives de M. Hum. Elle a obtenu une copie du rapport de RSD auprès de l’Administration centrale de l’ARC [19] . Elle a mentionné ce qui suit dans une note de service de juin 2013 au dossier : [TRADUCTION] Copie de tout le rapport de RSD obtenue de la PFA de l’AC – 54 pages, y compris les annexes. Un examen a révélé qu’il était excellent et qu’il fournirait certainement un soutien additionnel aux arguments de la vérification. Poursuite du travail sur l’exposé de position [l’exposé de position] – presque terminé. Les documents du rapport de RSD doivent être intégrés selon les directives de la PFA de l’AC [20] . [26] L’exposé de position constituait le fondement technique du rapport de vérification [21] . Mme Andrews a joint des parties du rapport de RSD, en tant que pièce, à l’exposé de position [22] . Elle a reconnu pendant l’interrogatoire préalable qu’elle s’était fiée au rapport de RSD lorsqu’elle avait élaboré le concept d’une instruction de change normal concernant les opérations de change [23] . [27] Le document est clairement pertinent. Comme il était indiqué dans le sommaire, l’objet du rapport consiste à examiner les diverses opérations de change négociées hors cote et entreprises par plusieurs sociétés de personnes canadiennes [TRADUCTION] « pour aider l’ARC à déterminer si les opérations étaient légitimes ou non et si elles étaient produites dans la pratique industrielle ou commerciale normale ou avaient uniquement pour but d’entraîner des pertes qui étaient compensées par le revenu des associés des sociétés de personnes [24] ». Le rapport mentionne précisément ODL. [28] La partie manquante du rapport de RSD, de la page 5 à la page 13, contient l’examen par l’auteur de trois exemples de [TRADUCTION] « tendances d’opérations de change et de la façon dont les pertes ont été créées ». Ces trois exemples constituent le fondement factuel du rapport de RSD. Comme M. Hum l’a fait remarquer dans son courriel du 31 mai 2013 envoyé à Mme Andrews, elle devait démontrer que les tendances des opérations de change et les anomalies relatives à l’appelant étaient semblables aux trois exemples examinés dans le rapport de RSD. [29] L’intimée produira le rapport de RSD au complet. Elle peut caviarder le nom de tout contribuable faisant l’objet d’une vérification (y compris les employés du contribuable) dont le nom figure aux pages 5 à 13 et à l’annexe I. Toutefois, chaque nom devra être remplacé par une lettre précise pour permettre au lecteur de suivre une situation de fait complexe. Par exemple, s’il y a un renvoi à monsieur Untel et qu’il est un contribuable qui a fait l’objet d’une vérification, tous les renvois à monsieur Untel dans le document devront alors être caviardés et remplacés par la lettre A. S’il y a un renvoi à un autre contribuable qui fait l’objet d’une vérification, par exemple madame Unetelle, tous les renvois à madame Unetelle seront caviardés et remplacés par la lettre B. [30] L’appelant a inclus deux autres questions dans ce groupe : les questions 183 et 337. Je me pencherai sur ces deux questions dans des sections subséquentes de mes motifs. V. La deuxième catégorie : les demandes de copie de divers documents de travail de l’ARC, d’exposés de position et de lettres de proposition d’autres bureaux des services fiscaux (« BSF ») de l’ARC qui ont été examinés et invoqués par Mme Andrews, la vérificatrice de l’ARC qui a vérifié l’appelant [31] Cette catégorie porte sur les demandes par l’appelant d’exposés de position préparés par les fonctionnaires de l’ARC travaillant à d’autres bureaux de celle‑ci. Selon l’appelant, ces bureaux de l’ARC ont fourni les exposés de position en cause à Mme Andrews pour l’aider à faire la vérification de l’appelant. [32] L’intimée fait valoir qu’elle ne devrait pas être tenue de produire les exposés de position, parce que Mme Andrews ne s’est pas fiée aux exposés de position en question. [33] La catégorie contient quatre groupes de questions : les questions 326 à 330, 784 et 785, 823 à 826 ainsi que 887 à 890. Le premier groupe de questions, de 326 à 330, porte sur un exposé de position préparé par un fonctionnaire non identifié de l’ARC; les trois autres groupes de questions concernent des exposés de position préparés par des fonctionnaires de l’ARC des bureaux d’Edmonton, de Vancouver et de London, respectivement. Je vais maintenant exposer chacune des questions et la réponse écrite de l’intimée aux engagements fournis ou sa réponse donnée après avoir pris la question sous réserve. A. Les questions 326 à 330 [TRADUCTION] [Question] Est‑ce qu’un élément quelconque de ce document faisait partie intégrante d’un modèle? [Réponse] Pas à cet égard. Je veux dire, j’ai examiné un autre document de travail, mais il ne s’agissait pas d’un modèle en soi. [Question] Avez‑vous coupé‑collé ou utilisé l’un des renseignements qui faisaient partie intégrante de ce modèle? [Réponse] Il ne s’agissait pas d’un modèle, mais je pense que vous l’avez probablement vu. [Question] Non, je ne l’ai jamais vu. [Réponse] D’accord, peu importe, mais ce n’était pas un modèle. C’était simplement quelque chose que j’avais vu, j’ai apprécié le libellé. [Question] L’avez‑vous toujours? [Réponse] Non. [Question] Serait‑il possible d’obtenir une copie de ce à quoi vous faites référence? Vous n’avez pas dit qu’il s’agissait d’un modèle, mais d’un exposé de position que vous aviez consulté. [Réponse] Ce n’était pas quelque chose qu’on m’avait donné pour que je m’en serve, mais juste quelque chose que j’avais vu et lu au passage. [Réponse (avocat de l’intimée)] Je vais prendre cela sous réserve [25] . [34] Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 326 à 330. Il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables et toute recherche juridique accomplie par Mme Andrews ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [26] . » B. Les questions 784 et 785 [TRADUCTION] [Question] Avez‑vous examiné ce que David Leblanc a produit en tant que lignes directrices d’Edmonton relatives aux exposés de position? [Réponse] Eh bien, il a dit que nous pouvions en tirer parti. J’y ai eu accès. Je ne peux me rappeler si je les ai vraiment regardées. C’est possible, mais je l’ai probablement fait très rapidement. [Question] Je suppose que les lignes directrices ne visent pas précisément des contribuables, parce qu’il s’agit de lignes directrices, mais en tout état de cause, Maître, j’aimerais avoir une copie de ces lignes directrices du bureau d’Edmonton relatives aux exposés de position. [Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve [27] . C. Les questions 823 à 826 [TRADUCTION] [Question] Janvier 2013, aucune date précise, « [a]i obtenu un long exposé de position sur devises étrangères (accompagné d’annexes) qui avait récemment été préparé par le BSF de Vancouver – pour être utilisé comme modèle de base pour le groupe Paletta ». [Réponse] C’est plus un commentaire que je me suis fait à moi‑même. Je veux dire, on me l’avait donné, et je l’utilisais comme un point de repère parmi d’autres. C’est probablement la raison pour laquelle vous voyez qu’une partie de ce libellé a été repris. [Question] Et c’est probablement la raison pour laquelle je demandais si un modèle avait été fait. [Réponse] Pas d’une manière formelle, non. Comme il ne m’a pas été remis avec l’obligation de l’utiliser comme modèle. Je l’ai utilisé parce qu’il s’agissait d’un bon exposé de position et que je pensais qu’il était intéressant. [Question] Je ne suis pas certain que ce document particulier est différent d’un autre engagement que nous avons demandé, parce qu’à l’époque vous avez dit qu’il n’y avait pas de document modèle, mais je vais vous demander précisément si vous pourriez produire ou désigner ce modèle de base de l’exposé de position sur devises étrangères qui vous a été fourni en janvier 2013. [Réponse] Eh bien, encore une fois, c’est moi qui dis qu’il s’agit d’un modèle de base. Il ne s’agissait pas d’une directive de l’Administration centrale, simplement pour que ce soit clair. [Question] Et c’est bien, même s’il s’agit d’une directive de l’Administration centrale, cela ne fait pas de différence. Là où je veux en venir, c’est qu’il s’agit d’un document obtenu du BSF de Vancouver qui vous a été fourni. [Réponse] Oui. [Réponse – (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve [28] . D. Les questions 887 à 890 [TRADUCTION] [Question] Mais, en novembre 2009, vous avez sans aucun doute regardé un exposé de position et une lettre de proposition préparés par le BSF de London. Qui, au BSF de London, en était l’auteur? [Réponse] Je ne me rappelle pas. [Question] L’exposé de position et la proposition portaient‑ils sur les opérations conclues avec ODL, IFX ou Union CAL? [Réponse] Je ne me rappelle pas. Je veux dire, je sais simplement qu’il y en avait, de toute évidence, qu’il y en avait une, et je l’ai brièvement examinée. [Question] Pouvez‑vous vérifier dans vos dossiers et confirmer si cela concernait les opérations de change visant IFX, Union CAL ou ODL, et [si] M. Tim Hodgins [avait] participé à ces opérations? [Réponse (avocat de l’intimée)] Nous allons prendre cela sous réserve. [Question] Et, le cas échéant, nous aimerions qu’une copie soit produite, s’il vous plaît. [Réponse (avocat de l’intimée)] Encore une fois, nous allons prendre cela sous réserve [29] . [35] Dans la lettre de l’intimée du 14 septembre 2016, l’avocat de cette dernière a refusé de fournir les renseignements demandés aux questions 784 et 785, 823 à 826 et 887 à 890 (les deux questions). Pour chaque question, il a déclaré : [TRADUCTION] « Refusés. Tous les renseignements concernant la vérification de l’appelant, de Tender Choice Foods Inc. ou de Paletta International Corporation ont été produits. Les renseignements recueillis concernant la vérification d’autres contribuables ne sont pas pertinents et ne seront pas produits [30] . » [36] L’ARC a réalisé la vérification d’autres contribuables ayant participé à des opérations semblables aux opérations de change, auxquelles ont également participé Tim et John Hodgins, UCAL, IFX ainsi qu’ODL [31] . Ces vérifications faisaient partie d’un projet coordonné par les fonctionnaires travaillant à l’Administration centrale de l’ARC à Ottawa [32] . [37] Il ressort clairement du dossier de requête de l’appelant que Mme Andrews, dans le cadre de sa vérification de l’appelant, a eu des interactions importantes avec les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC à Ottawa et avec des vérificateurs de l’ARC d’autres bureaux locaux de l’ARC. [38] Mme Andrews déclare ce qui suit dans l’introduction de l’exposé de position : [TRADUCTION] Le présent document expose en détail la position de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC ou l’Agence) sur la stratégie de chevauchement des opérations de change et de synchronisation des pertes découlent de la stratégie. L’exposé de position repose sur les renseignements obtenus d’un examen des pertes découlant des opérations de change qui concernent ces dossiers précis et de l’examen par l’Agence d’un certain nombre de contribuables qui ont déclaré des pertes découlant d’opérations de change conclues avec UCAL, IFX et ODL [33] . [Non souligné dans l’original.] [39] L’exposé de position contient un résumé des activités d’ODL. Il contient également de nombreux renvois à des activités commerciales précises de Tim et de John Hodgins, d’UCAL, d’IFX ainsi que d’ODL. Les notes de bas de page 8, 11, 14, 15, 16, 18 et 19 de l’exposé de position énoncent qu’une partie importante de ces renseignements est fondée sur des [TRADUCTION] « renseignements généraux recueillis dans le cadre de vérifications semblables effectuées par le BSF de Vancouver [34] ». [40] Dans le rapport de vérification, Mme Andrews renvoie précisément à la participation de l’Administration centrale de l’ARC et du bureau de l’ARC à Vancouver. Elle fait remarquer ce qui suit : [TRADUCTION] Les questions complexes abordées dans la présente vérification étaient semblables à celles traitées simultanément dans de nombreuses autres vérifications partout au pays, alors je consultais continuellement des personnes‑ressources à la PFA de l’Administration centrale. […] J’ai beaucoup consulté la PFA de l’AC pendant la vérification, afin de déterminer les positions finales de la vérification en matière de cotisation. L’exposé de position final repose en fait beaucoup sur des positions sanctionnées par l’AC qui ont été élaborées par le BSF de Vancouver concernant un type de vérifications semblable [35] . [Non souligné dans l’original.] [41] Il est évident que l’ARC effectuait des vérifications simultanées, dans nombre de ses bureaux, au sujet de différents contribuables ayant participé à des opérations très semblables à celles menées par l’appelant. Les fonctionnaires de l’Administration centrale de l’ARC ont fourni des directives aux divers vérificateurs pour tenter d’assurer une uniformité dans les différentes cotisations. De plus, les vérificateurs de divers bureaux de l’ARC ont échangé des renseignements, ainsi que leurs travaux, avec des vérificateurs d’autres bureaux de l’ARC, y compris Mme Andrews. On peut le constater à partir de la citation suivante du plan de vérification sous l’intitulé [TRADUCTION] « État – mise à jour de novembre 2010 » : [TRADUCTION] Steve Shalaby (AC) a fourni des renseignements au sujet d’une affaire judiciaire qui pourraient être utiles pour préparer des propositions concernant les années antérieures d’Union CAL. Certaines cotisations visant ODL déjà établies par le BSF de London sont également disponibles – elles pourraient être utiles pour comparer avec la situation de nos trois contribuables. L’exposé de position général est toujours en voie d’élaboration pour les années d’ODL par Ed Eng à Vancouver – la vérification est donc en suspens jusqu’à ce que des positions uniformes soient disponibles pour toutes les firmes de courtage [36] . [42] Le plan de vérification et les notes de service au dossier, qui sont des documents préparés par Mme Andrews, contiennent de nombreux renvois à des renseignements mis à sa disposition par d’autres bureaux de l’ARC. [43] Voici des exemples de ces renvois dans le plan de vérification : – Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Travail terminé en octobre 2009 » : [Liaison] avec les personnes‑ressources de l’ARC à Vancouver et à Ottawa concernant des questions comme le degré auquel ces contribuables correspondaient au cadre du projet de la C.‑B [37] . – Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Travail additionnel terminé en novembre 2009 » : Examen d’un exposé de position et d’une lettre de proposition préparés relativement à un type semblable de vérification récemment terminée par le BSF de London [38] . – Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Prochaines étapes – décembre 2009 » : Examiner l’exposé de position préparé concernant le projet de Vancouver (lorsqu’il sera disponible). Établir les positions possibles en matière de cotisation, à la lumière des approches choisies par les BSF de Vancouver et de London (et peut‑être d’autres BSF si des vérifications additionnelles de nature semblable viennent également à notre attention) [39] . – Sous l’intitulé [TRADUCTION] « Mise à jour de l’état – janvier 2013 » : Version définitive du modèle d’exposé de position reçue d’Ed Eng de Vancouver – positions en matière de cotisation pleinement clarifiées. Travail commencé pour préparer un exposé de position détaillé pour le groupe Paletta en utilisant l’approche d’Ed Eng comme modèle [40] . [44] Des références semblables à M. Eng et à son exposé de position figurent dans les notes de service au dossier [41] . [45] J’ai déjà renvoyé au courriel d’un fonctionnaire de l’Administration centrale de l’ARC, Tim Hum, qui laisse entendre que Mme Andrews devrait [TRADUCTION] « tirer parti » d’un exposé de position préparé par un fonctionnaire du bureau d’Edmonton. Mme Andrews a fait remarquer dans sa réponse à la question de l’avocat qu’elle avait eu accès à l’exposé de position et qu’elle l’avait peut-être examiné très rapidement. [46] À mon avis, l’intimée doit produire les documents demandés par l’appelant dans le groupe de questions 326 à 330, 784 et 785 ainsi que 823 à 826. En ce qui concerne le groupe de questions 887 à 890, l’intimée répondra à la question de savoir si l’exposé de position et la lettre de proposition préparés par le bureau de l’ARC de London [TRADUCTION] « concernai[ent] les opérations de change visant » IFX, UCAL ou ODL, et celle de savoir si M. Tim Hodgins a participé à ces opérations. Si le document et la lettre portent sur l’une de ces parties, l’intimée produira l’exposé de position et la lettre de proposition. [47] Mme Andrews a obtenu chacun des documents de cette catégorie afin de tenter de s’assurer que l’ARC avait établi une cotisation d’une [TRADUCTION] « manière uniforme ». Les documents visent clairement les questions soulevées dans les cotisations de l’appelant. [48] En outre, Mme Andrews, à divers degrés, a examiné chacun des documents. La question de savoir si elle s’y est fiée au moment d’élaborer sa position en matière de cotisation n’est pas un facteur déterminant. L’appelant a droit aux renseignements qui appuient la position de l’intimée et ceux qui peuvent être défavorables à cette dernière. [49] Je souhaite faire remarquer que, contrairement à ce qu’ont fait valoir les avocats de l’intimée, il ressort clairement du dossier que Mme Andrews s’est fiée aux renseignements figurant dans les exposés de position préparés par d’autres bureaux de l’ARC lorsqu’elle a établi la cotisation de l’appelant. [50] Le nom de tout contribuable qui figure dans l’un de ces documents devra être caviardé de la même façon que ceux qui le seront dans le rapport de RSD. E. La question 183 [TRADUCTION] [Question] Le BSF de Vancouver s’est‑il fié à ce rapport d’expert? [Réponse (Mme Andrews)] Je n’en ai aucune idée. [Question] Pouvez‑vous vous renseigner? [Réponse (Mme Andrews)] – Je ne sais pas. Est‑ce possible de le savoir? [Réponse (avocat de l’intimée)] Non, je ne vais pas prendre cet engagement. Je ne pense pas que ce soit pertinent. [51] Comme je viens de le faire remarquer, Mme Andrews indique dans son rapport de vérification qu’au moment où elle a rédigé l’exposé, elle s’est fiée aux positions élaborées par le BSF de Vancouver. En outre, l’intimée produira une copie de l’exposé de position de Vancouver. Par conséquent, les renseignements demandés à la question 183 sont pertinents; l’intimée répondra à la question. VI. La troisième catégorie : les demandes de copies d’instructions données par l’Administration centrale de l’ARC et de communications avec le bureau du commissaire de l’ARC [52] L’appelant a souligné le fait que, dans un cas comme la présente affaire, où la vérification de l’appelant fait partie d’un projet de vérification coordonnée par des fonctionnaires à l’Administration centrale de l’ARC, la Cour doit tenir compte des documents sur lesquels se sont fondés ces fonctionnaires de l’Administration centrale lorsqu’ils ont formulé des directives envoyées aux vérificateurs de l’ARC dans les divers bureaux locaux, y compris le vérificateur de l’ARC qui a procédé à la vérification de l’appelant. Les avocats de l’appelant ont fait valoir que les tribunaux devaient examiner les renseignements auxquels s’était fié le ministre, non seulement le vérificateur de l’appelant. [53] Il existe deux groupes de questions dans cette catégorie. Le premier groupe est énoncé ci‑de
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196