Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général)
Court headnote
Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-05-29 Recueil [1998] 1 RCS 877 Numéro de dossier 25593 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25593 Contenu de la décision Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877 Thomson Newspapers Company Limited, faisant affaire sous les dénominations The Globe and Mail, The Evening Telegram, Winnipeg Free Press et Times‑Colonist, et Southam Inc. Appelantes c. Le procureur général du Canada Intimé et Le procureur général de la Colombie‑Britannique et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié: Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général) No du greffe: 25593. 1997: 9 octobre; 1998: 29 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Sondages d’opinion ‑‑ Élections ‑‑ Loi électorale fédérale interdisant de publier, de diffuser ou d’annoncer les résultats de sondages d’opinion au cours de la dernière fin de semaine d’une campagne électorale et le jour du scrutin ‑‑ Cette loi porte‑t‑elle …
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Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1998-05-29
Recueil
[1998] 1 RCS 877
Numéro de dossier
25593
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25593
Contenu de la décision
Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877
Thomson Newspapers Company Limited, faisant affaire
sous les dénominations The Globe and Mail, The Evening
Telegram, Winnipeg Free Press et Times‑Colonist,
et Southam Inc. Appelantes
c.
Le procureur général du Canada Intimé
et
Le procureur général de la Colombie‑Britannique
et l’Association canadienne des libertés civiles Intervenants
Répertorié: Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général)
No du greffe: 25593.
1997: 9 octobre; 1998: 29 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Sondages d’opinion ‑‑ Élections ‑‑ Loi électorale fédérale interdisant de publier, de diffuser ou d’annoncer les résultats de sondages d’opinion au cours de la dernière fin de semaine d’une campagne électorale et le jour du scrutin ‑‑ Cette loi porte‑t‑elle atteinte à la liberté d’expression? ‑‑ Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, art. 322.1.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit de vote ‑‑ Accès à l’information durant une élection ‑‑ Restrictions visant les résultats de sondages d’opinion ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 3 ‑‑ Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, art. 322.1.
Les appelantes ont présenté une requête sollicitant une déclaration portant que l’art. 322.1 de la Loi électorale du Canada viole la liberté d’expression et le droit de vote garantis respectivement par l’al. 2b) et l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés . L’article contesté interdit d’annoncer, de publier ou de diffuser les résultats de sondages sur les intentions de vote durant les trois derniers jours des campagnes électorales. La Cour de l’Ontario (Division générale) a refusé la requête des appelantes et statué que l’art. 322.1 ne violait pas le droit de vote des citoyens et que, même si cette disposition portait atteinte à la liberté d’expression, elle était justifiée au sens de l’article premier de la Charte . La Cour d’appel a confirmé cette décision.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache: L’article 322.1 de la Loi électorale du Canada, qui s’applique uniquement aux résultats de «nouveaux» sondages, porte atteinte à l’al. 2b) de la Charte . La publication des résultats de sondages est une activité qui transmet un message et qui, par conséquent, entre dans le champ d’application de l’al. 2b) . En interdisant d’annoncer, de publier ou de diffuser les résultats de sondages sur les intentions de vote au cours des trois derniers jours des campagnes électorales, l’art. 322.1 limite la liberté d’expression.
L’article 322.1 n’est pas justifié au sens de l’article premier de la Charte . Toutes les étapes de l’analyse fondée sur l’article premier doivent être réalisées en accordant une grande attention au contexte. Il importe de qualifier le contexte de la disposition contestée pour déterminer le type de preuve que le tribunal peut demander au législateur d’apporter pour justifier ses mesures au regard de l’article premier. Dans l’application de l’approche contextuelle à l’article premier, la vulnérabilité du groupe que le législateur cherche à protéger, les craintes subjectives ou la crainte de préjudice entretenue par ce groupe, ainsi que l’incapacité de mesurer scientifiquement le préjudice particulier en cause ou l’efficacité d’une réparation sont autant de facteurs que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il décide si une restriction est justifiée suivant la norme de preuve applicable en matière civile. Un autre facteur qui doit être pris en considération est la nature de l’activité à laquelle il est porté atteinte. Le degré de protection constitutionnelle peut varier selon la nature de la forme d’expression en cause. Dans le présent cas, le discours visé par l’atteinte est l’information politique. Les sondages concernant les candidats ou les enjeux électoraux font partie du processus politique et sont, de ce fait, au c{oe}ur de la liberté d’expression garantie par la Charte . La nature de la forme d’expression en litige tend à indiquer qu’une approche empreinte de retenue est inappropriée en l’espèce.
Alors que l’objectif qui consiste à donner aux électeurs une période de répit et de réflexion avant le scrutin n’est pas urgent et réel, l’objectif qui consiste à prévenir contre l’influence possible de sondages inexacts publiés tard dans les campagnes électorales par l’instauration d’une période de critique et d’examen immédiatement avant le jour du scrutin est suffisamment important pour satisfaire à la première étape de l’analyse fondée sur l’article premier. L’objectif de cette restriction de la liberté d’expression est de faire en sorte que des données qui, selon la preuve, ont une influence importante sur la décision d’au moins certains électeurs soient présentées avec le niveau d’exactitude qu’on attend normalement des sondages. Dans la mesure où la décision de certains électeurs pourrait être faussée par suite de résultats de sondages présentés d’une manière trompeuse, il est alors manifestement légitime pour le gouvernement d’être préoccupé par cette situation et de vouloir y remédier.
L’embargo de trois jours sur les sondages permet, dans une certaine mesure, de réaliser l’objectif qui consiste à empêcher l’utilisation de sondages inexacts par les électeurs, en donnant aux critiques la possibilité d’évaluer l’information fournie par le sondeur sur la méthodologie qu’il a utilisée et de mettre en doute la validité du sondage sur ce plan. Dans cette mesure, l’interdiction a un lien rationnel avec l’objet de la loi. Toutefois, comme l’art. 322.1 n’exige pas la publication de renseignements méthodologiques, l’embargo permettrait tout au plus d’attaquer la validité d’un sondage en signalant l’omission du sondeur de publier des renseignements sur la méthodologie utilisée pour effectuer le sondage.
L’article 322.1 ne porte pas atteinte le moins possible à la liberté d’expression. Cette disposition est un instrument très grossier pour réaliser l’objectif du gouvernement. La preuve fondée sur les sciences sociales n’a pas établi que les électeurs canadiens forment un groupe vulnérable par rapport aux sondeurs et aux médias qui publient les sondages. On doit présumer que l’électeur canadien est un être rationnel, capable de tirer des leçons de son expérience et de juger de façon indépendante de la valeur de certaines sources d’information électorale. Bien que certains électeurs estiment que les sondages peuvent éclairer leur décision, il n’a été présenté aucun élément de preuve établissant que les électeurs ont été victimes de méprise quant à l’exactitude d’un sondage. Les électeurs sont constamment bombardés de sondages pendant toute la campagne, et il est probable qu’un sondage aux résultats inexacts sera repéré et écarté comme il se doit. Il ne s’agit pas d’un cas où le gouvernement peut obvier au manque de preuve en invoquant le critère de «l’appréhension raisonnée de préjudice». Premièrement, les prétentions relatives à l’existence d’un préjudice répandu ou important, qui sont fondées sur des inférences logiques tirées de facteurs contextuels, ne sont pas convaincantes en présence de facteurs réfutant ces inférences, comme c’est le cas en l’espèce. Deuxièmement, le gouvernement n’est pas concerné par un groupe vulnérable, qui risque d’être victime de manipulation ou d’abus de la part des sondeurs ou des médias en raison d’un choc fondamental d’intérêts ou de la nature du discours en cause. Il n’existe pas non plus, au sein de la population canadienne, une perception commune voulant qu’un seul sondage inexact puisse tromper les Canadiens dans une mesure indue.
Lorsque les facteurs contextuels indiquent que le gouvernement n’a pas établi que le préjudice qu’il cherche à prévenir est répandu ou important, une approche empreinte de retenue vis‑à‑vis des moyens particuliers choisis par le législateur pour réaliser un objectif législatif n’est pas justifiée. En l’espèce, l’art. 322.1 n’a pas été conçu strictement en vue de la réalisation de son objectif. L’interdiction est trop générale en ce qu’elle a pour effet d’interdire, durant les trois derniers jours des campagnes électorales, la publication et l’utilisation par les électeurs de tous les sondages qui respectent les normes habituelles d’exactitude. Par ailleurs, l’interdiction est trop limitée parce qu’il est possible qu’elle ne dissipe pas suffisamment chez les électeurs l’impression erronée laissée par un sondage dont la méthodologie n’a pas été communiquée aux critiques ou au public. La solution de rechange évidente était la communication obligatoire des données méthodologiques sans interdiction de publication. Bien qu’une telle disposition laisse encore subsister la possibilité que la publication des résultats d’un sondage inexact immédiatement avant le jour du scrutin ait quelque influence, cette possibilité serait considérablement amoindrie du fait que les électeurs auraient accès à ces données méthodologiques et que les partis auxquels ce sondage serait préjudiciable auraient la possibilité de répliquer rapidement. L’omission d’exposer ou d’expliquer la raison pour laquelle on a écarté une mesure beaucoup moins attentatoire, qui semble aussi efficace que celle effectivement prise, milite fortement contre la reconnaissance du caractère justifiable de l’art. 322.1. Finalement, l’expérience au niveau international n’est pas concluante.
Les effets préjudiciables de l’interdiction l’emportent sur ses avantages douteux. L’effet de l’art. 322.1 sur la liberté d’expression est profond. La disposition impose une interdiction complète visant de l’information politique à un moment crucial du processus électoral. Cette interdiction porte atteinte, d’une part, aux droits des électeurs qui veulent avoir accès à l’information la plus à‑propos disponible en matière de sondage, et, d’autre part, aux droits des médias et des sondeurs qui désirent fournir cette information. Même s’il est concevable qu’un nombre indéterminé d’électeurs pourraient être incapables de déceler des résultats de sondage inexacts et pourraient, dans une mesure importante, s’appuyer sur l’erreur, ce qui fausserait leur choix électoral, le gouvernement ne peut pas faire de l’électeur le moins informé et le plus naïf la norme au regard de laquelle la constitutionnalité est appréciée. On ne peut accepter une mesure disposant que des renseignements qui sont désirés et qui peuvent être évalués rationnellement et adéquatement par la vaste majorité des électeurs ne peuvent être communiqués parce qu’on craint qu’un très petit nombre d’entre eux pourraient être à ce point décontenancés par ces renseignements qu’ils voteraient pour un candidat qu’ils n’auraient pas appuyé autrement. Compte tenu de la preuve présentée sur cette question, le préjudice qui a été posé en postulat ne se produit que rarement. Les avantages de l’interdiction sont par conséquent minimes. Les effets préjudiciables sont toutefois considérables. L’interdiction transmet le message général que les médias peuvent être empêchés par le gouvernement de publier de l’information factuelle. De plus, elle entrave le rôle de communicateurs de l’information des médias en période électorale. En outre, en niant l’accès à une information électorale que certains électeurs peuvent considérer utile, l’interdiction porte non seulement atteinte à leur liberté d’expression, mais également à leur perception que leur vote est libre et valide. En résumé, l’atteinte très grave à la liberté d’expression de tous les Canadiens n’est pas écartée par les avantages hypothétiques minimes avancés par le gouvernement.
Compte tenu de la conclusion selon laquelle l’art. 322.1 de la Loi électorale du Canada constitue une limite injustifiée de la liberté d’expression, il est inutile de décider si cette disposition entraîne une violation du droit de vote garanti par l’art. 3 de la Charte .
Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents): L’article 322.1 de la Loi électorale du Canada ne viole pas l’art. 3 de la Charte . Pour qu’il y ait violation du droit de vote prévu à l’art. 3 , la limitation de l’information doit compromettre la garantie d’une représentation effective. En l’espèce, la courte période d’interdiction en litige n’a pas cet effet. Au contraire, une telle interdiction favorise la représentation effective.
Bien que l’art. 322.1 restreigne la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) de la Charte , il constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte . L’objectif qui consiste à prévenir l’effet déformant susceptible de découler de la publication de résultats de sondages tard dans les campagnes électorales, lorsqu’il ne reste plus assez de temps pour y répondre, constitue un objectif suffisamment important pour satisfaire au premier volet de l’analyse selon l’article premier. Les sondages sur des enjeux électoraux influencent les décisions des électeurs et il est important que l’information qu’ils communiquent ne soit pas erronée ou trompeuse. En pourvoyant à la publication de leurs résultats en temps utile, pour que l’on en fasse l’examen et la critique, l’art. 322.1 améliore la qualité de l’information dont dispose le public pendant les campagnes électorales, renforce le processus électoral et concilie le droit de vote et la liberté d’expression. Il ressort de la preuve présentée, composée en grande partie d’études réalisées dans le domaine des sciences sociales, que la publication des sondages d’opinion pendant les campagnes électorales constitue une préoccupation de longue date au Canada, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à l’influence indue des sondages, à leur publication tard dans les campagnes électorales et à leur exactitude. En adoptant l’art. 322.1 , le Parlement a réagi à cette préoccupation. La Charte ne doit pas devenir un obstacle au progrès social et démocratique et être mise au service de puissants intérêts commerciaux désireux de publier des résultats de sondages, en faisant échouer une tentative raisonnable du Parlement de prévenir la dénaturation potentielle du choix exprimé par les électeurs. Plusieurs rapports et études sur la publication de résultats de sondages d’opinion pendant les campagnes électorales au Canada réalisés au cours des 30 dernières années, ainsi que les projets de loi déposés devant la Chambre des communes et les mesures législatives en vigueur dans d’autres pays démocratiques appuient la conclusion raisonnable du Parlement qu’il y avait là motif sérieux d’inquiétude.
La deuxième étape de l’analyse fondée sur l’article premier -- le critère de la proportionnalité ‑‑ est également respecté. Premièrement, en l’espèce, le lien rationnel est évident. Les sondages d’opinion influencent de façon importante le choix des électeurs et les campagnes électorales. Il s’ensuit que la publication de résultats de sondages qui, quoiqu’ils fassent autorité, sont inexacts et ne sont pas rectifiés, peut fort bien amener les électeurs à prendre des décisions mal éclairées. Logiquement, il existe une appréhension raisonnée que certains électeurs soient privés de la possibilité d’exercer pleinement leur droit de vote. L’importance de cette appréhension se mesure à l’influence des sondages sur les électeurs et à la fréquence des sondages trompeurs. Le fait d’interdire la publication de sondages dont l’exactitude ne peut, par manque de temps, être évaluée de manière adéquate, publique et indépendante, vise clairement à résoudre ce problème.
Deuxièmement, l’art. 322.1 est jugé acceptable au terme de l’analyse de l’atteinte minimale. L’article 322.1 constitue un véritable compromis entre le droit des électeurs d’obtenir de l’information en temps utile et celui des sondeurs et des diffuseurs de fournir librement l’information de leur choix. Non seulement cette mesure législative protège‑t-elle les droits des électeurs, mais elle le fait en servant l’un des objectifs mêmes de la liberté d’expression ‑‑ celui d’informer le public tout en permettant la discussion et les débats politiques ‑‑ et en établissant un équilibre entre deux aspects fondamentaux du droit des électeurs à l’information ‑‑ la disponibilité d’une information accessible et abondante, et l’accès en temps utile à l’information factuelle qui est susceptible d’être trompeuse, de manière à en permettre l’examen minutieux et la critique. En comparant la fin et les moyens et en se demandant s’il a été porté atteinte le moins possible aux droits en cause, le législateur qui est appelé à arbitrer les revendications de groupes concurrents est obligé de trouver le point d’équilibre sans certitude absolue quant à la réponse optimale. Notre Cour ne devrait pas mettre en doute la sagesse du législateur dans ses efforts pour faire la part des choses à même les éléments de preuve contradictoires mais par ailleurs crédibles, une fois qu’il a été établi, suivant la norme de preuve applicable en matière civile, que l’objectif du législateur est urgent et réel. À ce stade, la question est de savoir s’il existe, à la lumière de la preuve présentée, un fondement raisonnable permettant de conclure que l’imposition d’un embargo visant tous les sondages d’opinion durant la fin de semaine précédant le jour du scrutin et le jour du scrutin lui‑même porte atteinte le moins possible à la liberté d’expression compte tenu de l’objectif urgent et réel poursuivi par le gouvernement. Le législateur n’est pas tenu de trouver le moyen le moins attentatoire ni encore le meilleur moyen. Il s’agirait d’une norme trop élevée pour nos élus. En l’espèce, bien qu’on puisse concevoir des solutions autres que la disposition contestée, il n’existe tout simplement pas de solution de rechange aussi efficace que le court embargo en vigueur actuellement pour réaliser l’objectif visé par la loi. Se fondant sur la législation qui existait ainsi que sur les rapports et études disponibles, le Parlement a décidé qu’une période de 72 heures était nécessaire pour permettre un examen utile de l’ensemble des résultats de sondages dévoilés durant une campagne électorale. L’embargo de 72 heures est très court et ne touche qu’un seul mode d’expression qui n’est pas une source primaire d’information sur les faits politiques pertinents. Il constitue principalement une source d’information sur l’effet de renseignements politiques pertinents sur les électeurs. La portée de l’art. 322.1 interdit la publication de tous les types de sondages, indépendamment de leur nature ou qualité scientifiques parce qu’il n’existe pas de ligne de démarcation nette entre les résultats de sondages fiables et les résultats trompeurs. L’article 322.1 n’interdit cependant pas l’analyse des résultats de sondages déjà publiés. La disposition en cause interdit l’annonce, la publication et la diffusion des résultats de sondages et ces expressions ne visent que la communication initiale des résultats de sondages. Enfin, tant le juge des requêtes que la Cour d’appel ont décidé que la publication de sondages inexacts en fin de campagne électorale constituait une préoccupation raisonnable. Chacun est vulnérable à une mauvaise information qui ne peut être vérifiée. Notre démocratie -- et son processus électoral -- tire sa force du vote de chacun des citoyens. Chaque citoyen, quel que soit son degré de connaissance de la politique, a ses raisons bien à lui de voter pour un candidat donné, et la valeur de ces raisons ne doit pas être amoindrie par une mauvaise information. Lorsqu’il décèle un sujet de préoccupation, le Parlement n’a pas l’obligation absolue de relever et de réglementer chacun des facteurs en cause. Le gouvernement n’a pas à établir que cette préoccupation est plus sérieuse ou cause davantage préjudice au processus électoral ou aux électeurs que toute autre information susceptible d’induire en erreur. Il n’existe aucune norme de la sorte dans l’application de la Charte .
Troisièmement, les effets bénéfiques qu’a l’art. 322.1 à la fois sur le droit de vote et sur la liberté d’expression l’emportent sur ses effets préjudiciables. L’effet bénéfique de l’art. 322.1 est qu’il favorise le droit des électeurs de ne pas être induits en erreur lorsqu’ils exercent leur droit de vote. L’article 322.1 prive toutefois des électeurs qui se fondent sur les sondages pour prendre leur décision des résultats de certains sondages d’opinion effectués tard dans les campagnes électorales. Cet effet préjudiciable est très limité, si l’on tient compte du délai entre la réalisation du sondage et la publication de ses résultats. Pour ce qui est des effets de la mesure sur la liberté d’expression, l’art. 322.1 a un effet positif. Il favorise l’échange des idées et l’émergence de la vérité dans les discussions politiques puisqu’il permet aux électeurs d’être informés de l’existence de renseignements factuels trompeurs. Bien que l’art. 322.1 empêche les médias de publier des résultats de sondages pendant le dernier week‑end de la campagne électorale ainsi que le jour du scrutin, en raison de sa très courte durée et de l’absence de solutions de rechange satisfaisantes permettant d’adapter la mesure à l’objectif de la loi, cette interdiction porte atteinte de façon minimale à la liberté d’expression.
Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Distinction faite d’avec les arrêts: R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; arrêts mentionnés: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Cour eur. D.H., affaire Mathieu‑Mohin et Clerfayt, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113; Bowman c. United Kingdom (1996), 22 E.H.R.R. C.D. 13; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; Butler c. Michigan, 352 U.S. 380 (1957).
Citée par le juge Gonthier (dissident)
Re C.F.R.B. and Attorney‑General for Canada, [1973] 3 O.R. 819; Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Canada (Attorney General) c. Somerville, [1996] 8 W.W.R. 199; Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 3 , 33 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 126(1) .
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Premier protocole, S.T. Europ. no 9, art. 3 .
Election Act, R.S.B.C. 1996, ch. 106, art. 235.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, art. 213(1) [abr. & rempl. 1993, ch. 19, art. 106], 255, 256, 322.1 [ad. idem, art. 125].
Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.05(3)g.1).
Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 350, 92 O.A.C. 290, 138 D.L.R. (4th) 1, 37 C.R.R. (2d) 225, [1996] O.J. No. 2829 (QL), qui a rejeté l’appel formé par les appelantes contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1995), 24 O.R. (3d) 109, [1995] O.J. No. 1375 (QL), qui avait rejeté une requête sollicitant une déclaration portant que l’art. 322.1 de la Loi électorale du Canada est inconstitutionnel. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.
W. Ian C. Binnie, c.r., et Michael J. Bryant, pour les appelantes.
Roslyn J. Levine, c.r., et Gail Sinclair, pour l’intimé.
Joseph J. Arvay, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Sydney L. Goldenberg et Stephen L. McCammon, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par
1 Le juge GONTHIER (dissident) ‑‑ J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de jugement de mon collègue le juge Bastarache. Je renvoie donc à son résumé des décisions dont appel et à sa formulation des questions en litige. Bien que je souscrive à son interprétation de l’art. 322.1 de la Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E‑2, ainsi qu’à son opinion sur la portée de l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et à sa conclusion qu’il y a atteinte à la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) de la Charte , je ne suis pas d’accord avec sa décision et ses motifs en ce qui concerne la justification de l’atteinte. À mon avis, l’atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte .
I. Introduction et contexte historique
2 Au cours de l’histoire politique récente, les sondages ont eu une incidence considérable sur les stratégies des candidats et sur les politiques gouvernementales. Ils sont devenus une caractéristique permanente de la vie politique canadienne. On affirme que les sondages tendent à réduire le discours politique au plus petit dénominateur commun: des principes sont sacrifiés en échange de quelques points de pourcentage (C. C. J. Feasby, «Public Opinion Poll Restrictions, Elections, and the Charter » (1997), 55(2) U.T. Fac. L. Rev. 241, à la p. 244). Les sondages tendent à remplacer le débat des enjeux et à court‑circuiter le processus démocratique:
[traduction] La conversation, ont prétendu de nombreux théoriciens, de Tarde à Habermas, est essentielle à l’édification d’un espace public démocratique. Or, les sondages ne semblent pas susciter la communication entre les individus. En un sens, les sondages rendent de nombreuses discussions politiques superflues, puisqu’ils donnent l’impression que le public s’est déjà irrévocablement prononcé de façon définitive. [En italique dans l’original.]
(S. Herbst, Numbered Voices: How Opinion Polling Has Shaped American Politics (1993), à la p. 166.)
Dans la mesure où la couverture des campagnes électorales par les médias accorde plus d’attention aux résultats des sondages, elle s’attache moins aux mérites des candidats et à leurs positions respectives et elle a tendance à détourner l’attention des électeurs des questions de fond touchant le bon gouvernement du pays. Le recours aux sondages a pris des proportions à ce point endémiques que certains commentateurs qualifient les campagnes électorales de véritables «courses de chevaux» (S. Ansolabehere et S. Iyengar, «Of Horseshoes and Horse Races: Experimental Studies of the Impact of Poll Results on Electoral Behavior», Political Communication, vol. 11, no 4, 1994, 413‑430). Voici un extrait qui illustre de manière saisissante l’évolution de la situation:
[traduction] Au cours des années 1980, la pratique du sondage d’opinion par les médias a pris des allures d’épidémie. Le sondage est devenu non seulement un outil politique, un système de guidage avancé, mais aussi, à l’occasion, un véritable succédané de politiques. La démocratie elle‑même a été sapée par l’influence omniprésente des sondages et des sondeurs d’opinion qui, à toutes fins utiles, ont remplacé les représentants du peuple, y compris les ministres et les stratèges politiques habituels, en tant que principaux déterminants de l’action politique. Sur la foi de leurs imprimés d’ordinateur, on en est venu à considérer les sondeurs d’opinion comme des devins, des oracles, censément capables non seulement de découvrir nos pensées et sentiments les plus profonds, mais également de prédire nos actions.
. . .
Les sondages sont devenus une réalité embarrassante du processus politique. Même s’ils constituent un instrument de mesure légitime, quoiqu’imparfait, des attitudes du public, les acteurs politiques, tout comme le public d’ailleurs, leur accordent, dans les affaires de l’État, un degré malsain de crédibilité.
(C. Hoy, Margin of Error: Pollsters and the Manipulation of Canadian Politics (1989), aux pp. 39 et 40.)
Le problème s’aggrave lorsque des électeurs se fondent sciemment sur les résultats des sondages pour prendre leurs décisions, malgré la possibilité que certains sondages aient été effectués de façon incorrecte, mal présentés par les médias ou encore mal compris par le public. Il est possible que l’exactitude des résultats des sondages d’opinion soit illusoire et que la crédibilité qu’on leur accorde soit exagérée. Plus le jour du scrutin approche, moins on a de temps pour évaluer, examiner attentivement et possiblement rectifier les résultats des sondages. Bien que l’allure de «courses de chevaux» que prennent les campagnes électorales soit déplorable, les électeurs ont néanmoins le droit de se fonder sur l’information de leur choix lorsqu’ils décident pour qui voter. L’électeur qui désire voter de façon stratégique peut s’appuyer sur les résultats des sondages pour arrêter sa décision. Cependant, il ne sera pas bien servi par un sondage inexact ou trompeur. En effet, le message qu’il désire communiquer par son vote pourrait bien être non fondé ou mal éclairé.
3 Il convient de souligner qu’il est possible que les résultats globaux ne révèlent pas l’influence réelle des sondages d’opinion sur chaque électeur. Par exemple, il se peut que le vote d’un électeur désireux d’appuyer le candidat en avance soit annulé par le vote d’un autre électeur voulant donner son appui au candidat en difficulté, et que ces deux personnes aient été induites en erreur par le même sondage. La force de notre démocratie -- et de son processus électoral -- repose sur le vote de chaque citoyen. Aux termes de notre Charte , tout citoyen a le droit de vote. Personne ne devrait tirer réconfort de l’idée que deux votes accordés par erreur puissent par chance s’annuler l’un l’autre.
4 Voici la conclusion du juge Somers, qui a statué sur la requête en première instance: [traduction] «[l]’effet des sondages est une préoccupation de longue date des personnes qui étudient les élections et de celles qui y participent activement» ((1995), 24 O.R. (3d) 109, à la p. 121). En 1966, le Comité des dépenses électorales -- le Comité Barbeau -- qui avait été créé par le gouvernement de l’époque a dit, dans le cadre de ses travaux sur l’imposition d’un plafond en matière de dépenses électorales, que les sondages d’opinion étaient une source de préoccupation. Dans son rapport, à la p. 54, le Comité a recommandé l’interdiction complète de la publication de sondages d’opinion durant les campagnes électorales, car il estimait qu’«il ne conv[enait] pas d’y recourir d’une façon abusive à des fins de propagande publique». En 1986, dans son Livre blanc sur la réforme de la loi électorale, le gouvernement a reconnu que cette question soulevait effectivement certaines inquiétudes. On soulignait, dans le Livre blanc, que plus de 20 projets de loi émanant de députés avaient été déposés à la Chambre des communes et proposaient soit d’interdire la publication de sondages soit de surveiller la méthodologie des sondages publiés en cours de campagne. Bien qu’aucun de ces projets de loi n’ait été adopté, ils reflétaient néanmoins les préoccupations du public à l’égard de cette question, puisque les parrains de ces propositions provenaient de différentes régions du pays et appartenaient à l’un ou l’autre des divers partis politiques qui ont été représentés à la Chambre des communes au cours des 30 dernières années. Le gouvernement a affirmé que certaines précautions devaient être prises pour protéger le public contre les abus dans ce domaine. À cette occasion, il a recommandé que la publication ou la diffusion de résultats de sondages d’opinion pendant les campagnes électorales soit accompagnée de renseignements sur la méthodologie utilisée.
5 Le 15 novembre 1989, un décret créait la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis (la «Commission Lortie»). Présidée par M. Pierre Lortie, cette commission était chargée d’enquêter et de faire rapport sur les principes et les procédures qui devraient régir l’élection des députés à la Chambre des communes et le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Elle a tenu des audiences dans les diverses régions du Canada et fait un examen approfondi de la question des sondages. Au moins 90 mémoires traitant de l’influence des sondages ont été déposés au cour de ces audiences. Soixante‑dix pour cent de ces mémoires étaient en faveur de la réglementation par le gouvernement des sondages effectués pendant les campagnes électorales.
6 La Commission a confié à M. Guy Lachapelle, professeur agrégé du département de Science politique de l’Université Concordia, la tâche d’étudier cette question. Son rapport de recherche, intitulé Les sondages et les médias lors des élections au Canada: le pouls de l’opinion («Étude Lachapelle»), a été publié en 1991. Le juge Somers a estimé que l’Étude Lachapelle était, [traduction] «en raison de son envergure et de son exhaustivité, l’élément de preuve le plus crédible présenté à la cour» (p. 116). Entre autres choses, le professeur Lachapelle a étudié les mémoires concernant les sondages qui ont été présentés à la Commission. Au paragraphe 8 de son affidavit déposé en l’espèce (dossier, aux pp. 92 et suiv.), le professeur Lachapelle dit ceci:
[traduction] L’argument fondamental avancé dans la plupart de ces mémoires est que les sondages exercent une influence indue sur les élections, particulièrement en tant que source potentielle d’influence sur les électeurs. Cependant, aucune conclusion définitive quant à l’incidence réelle des sondages d’opinion n’a pu être tirée de ces mémoires. [Je souligne.]
Le professeur Lachapelle admet que l’incidence réelle des sondages d’opinion fait toujours l’objet d’une controverse, même parmi les chercheurs. Il poursuit ainsi:
[traduction] En conséquence, les auteurs sont fortement divisés sur la question de l’incidence des sondages d’opinion pendant les périodes électorales et en dehors de celles-ci. En outre, leurs travaux ne permettent pas de démontrer que les sondages exercent, dans les faits, une grande incidence sur l’issue des élections. Même l’existence du concept du vote stratégique ne peut être prouvée scientifiquement. Cependant, nous ne pouvons pas rejeter ni passer sous silence l’hypothèse voulant qu’une telle incidence existe effectivement et qu’elle a des conséquences sur le comportement des électeurs. [Je souligne.]
(Affidavit de Lachapelle, au par. 21.)
Ce débat paraît donc s’attacher à l’effet des sondages sur l’issue des élections. Or, en l’espèce, c’est l’incidence des sondages sur le comportement de chaque électeur qui importe davantage. Dans son Rapport final (Pour une démocratie électorale renouvelée (1991), vol. 1), la Commission Lortie conclut, à la p. 473, que «la publication de sondages en cours de campagne est un sujet controversé». Toutefois, elle arrive à la conclusion que, «[b]ien que les maisons de sondage ne cessent de répéter que leurs données affectent peu le vote, des recherches récentes tendent à prouver le contraire» (p. 475). Elle conclut également que «[d]es recherches canadiennes récentes confirment que les sondages publiés en cours de campagne créent les conditions d’un “jeu des attentes”, qui englobe tant le vote stratégique que l’effet d’entraînement» (p. 476). «Bref, il est impossible de soutenir que la publication des sondages n’influence pas le choix des électeurs et électrices ou la conduite des campagnes» (p. 476). Au paragraphe 18 de son affidavit, le professeur Lachapelle mentionne qu’il ressort de l’étude de la campagne électorale fédérale de 1988 que le comportement de certains électeurs est inspiré en partie, mais pas exclusivement, par la publication et la diffusion des résultats de sondages d’opinion.
7 Dans son étude, le professeur Lachapelle énumère plusieurs effets potentiels des sondages d’opinion sur les électeurs le jour du scrutin:
le ralliement aSource: decisions.scc-csc.ca
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