R. c. Hibbert
Court headnote
R. c. Hibbert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-07-20 Recueil [1995] 2 RCS 973 Numéro de dossier 23815 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23815 Contenu de la décision R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 Lawrence Hibbert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Hibbert No du greffe: 23815. 1995: 30 janvier; 1995: 20 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Contrainte ‑‑ Participants à des infractions ‑‑ Tentative de meurtre ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Témoignage de l'accusé suivant lequel l'auteur principal de l'infraction l'aurait tué s'il avait refusé de collaborer ‑‑ Directives du juge du procès au jury voulant que la contrainte puisse annuler la mens rea des participants à une infraction et que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées sur le droit en matière de contrainte? Droit criminel ‑‑ Participants à des infractions ‑‑ Mens rea ‑‑ Contrainte ‑‑ La contrainte annule-t‑elle la mens rea des participan…
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R. c. Hibbert Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-07-20 Recueil [1995] 2 RCS 973 Numéro de dossier 23815 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23815 Contenu de la décision R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 Lawrence Hibbert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Hibbert No du greffe: 23815. 1995: 30 janvier; 1995: 20 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Contrainte ‑‑ Participants à des infractions ‑‑ Tentative de meurtre ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Témoignage de l'accusé suivant lequel l'auteur principal de l'infraction l'aurait tué s'il avait refusé de collaborer ‑‑ Directives du juge du procès au jury voulant que la contrainte puisse annuler la mens rea des participants à une infraction et que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées sur le droit en matière de contrainte? Droit criminel ‑‑ Participants à des infractions ‑‑ Mens rea ‑‑ Contrainte ‑‑ La contrainte annule-t‑elle la mens rea des participants à une infraction au sens des art. 21(1) b) et 21(2) du Code criminel ? ‑‑ Sens du mot «purpose» à l'art. 21(1) b) et de l'expression «intention commune» à l'art. 21(2) ‑‑ L'interprétation que donne l'arrêt Paquette de l'élément moral visé à l'art. 21(2) est‑elle exacte? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1) b), 21(2) . Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Contrainte ‑‑ Moyen de s'en sortir sans danger ‑‑ La possibilité d'invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte est‑elle restreinte par la règle du «moyen de s'en sortir sans danger»? ‑‑ Dans l'affirmative, l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit‑elle être déterminée objectivement ou subjectivement? C, un ami intime de l'accusé, a été abattu par B, un trafiquant de drogue. Au moment de l'incident, B était accompagné de l'accusé. C a survécu à la fusillade et l'accusé a été inculpé de tentative de meurtre, à titre de participant à l'infraction. Au procès, l'accusé a témoigné que, le soir de la fusillade, il était tombé sur B qui lui a indiqué qu'il était armé et lui a ordonné de le conduire à l'appartement de C. Quand l'accusé a refusé de le faire, B lui a assené plusieurs coups de poing au visage. L'accusé a témoigné qu'il craignait pour sa vie et qu'il croyait que B allait l'abattre s'il ne collaborait pas avec lui. B a conduit l'accusé à une cabine téléphonique où, sur son ordre, l'accusé a appelé C pour lui demander de le rencontrer vingt minutes plus tard, dans le vestibule de l'immeuble où il habitait. Peu après, l'accusé s'est servi de l'interphone, à l'extérieur du vestibule, pour appeler C et lui demander de «descendre». Avant de quitter son appartement, C a déverrouillé la porte principale de l'immeuble. B et l'accusé sont entrés dans le vestibule et quand C est arrivé, B l'a agrippé. Après un bref entretien, B a poussé C et l'a abattu. L'accusé a témoigné qu'il avait supplié B, à maintes reprises, de ne pas abattre C. Cependant, C a témoigné que l'accusé n'avait rien dit pendant l'incident et n'avait pas tenté d'intervenir. Après la fusillade, B a conduit l'accusé hors des lieux de l'incident. Selon le témoignage de l'accusé, B l'a alors menacé de le tuer s'il le dénonçait à la police. Le lendemain matin, l'accusé s'est livré à la police. Lors du contre‑interrogatoire, il a déclaré qu'il croyait n'avoir eu aucune chance de s'enfuir ou d'avertir C sans risquer d'être abattu. Dans son exposé, le juge du procès a dit au jury que «si [l'accusé] a participé au complot commun d'abattre [C] en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et [B] d'intention commune d'abattre [C], et vous devez déclarer [l'accusé] non coupable». Il a ajouté que «l'accusé ne [pouvait pas] invoquer [le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte] si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui [. . .] est une question qu'il vous appartient de trancher en étudiant la preuve». L'accusé a été acquitté relativement à l'accusation de tentative de meurtre, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de voies de fait graves. La Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné. Le fait qu'une personne qui accomplit un acte criminel agisse par suite de menaces de mort ou de lésions corporelles peut, dans certains cas, être pertinent quant à savoir si elle avait la mens rea requise pour commettre une infraction. Que ce soit le cas ou non dépendra, notamment, de la structure de l'infraction en cause ‑‑ à savoir si l'état d'esprit envisagé par le législateur dans sa définition de l'infraction est tel que l'existence de contrainte peut, logiquement, avoir une incidence sur l'existence de la mens rea. S'il s'agit d'une infraction où l'existence de contrainte peut être pertinente quant à l'existence de la mens rea, l'accusé a le droit de signaler l'existence de menaces lorsqu'il allègue que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'état d'esprit nécessaire pour être responsable. Une personne qui accomplit un acte criminel sous l'effet de menaces de mort ou de lésions corporelles peut aussi être capable d'invoquer un moyen de défense fondé sur une excuse (soit le moyen de défense exposé à l'art. 17 du Code criminel , soit celui de common law fondé sur la contrainte, selon que l'accusé est inculpé comme auteur principal ou comme participant). Il en est ainsi peu importe qu'il s'agisse ou non d'une infraction où l'existence de contrainte a une incidence sur l'existence de la mens rea. Les états d'esprit envisagés à l'al. 21(1) b) et au par. 21(2) du Code ne sont pas susceptibles d'«annulation» par la contrainte. Cette conclusion est fondée sur une interprétation du libellé particulier des deux dispositions. L'alinéa 21(1) b), selon lequel est criminellement responsable, à titre de participant à une infraction, quiconque «accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre», n'exige pas que l'accusé ait activement considéré comme souhaitable en soi la perpétration de l'infraction qu'il a aidé à commettre. Le terme «purpose» que le législateur emploie à l'al. 21(1) b) est essentiellement synonyme d'«intention» et n'incorpore pas la notion de «désir» dans l'état d'esprit requis pour que la responsabilité du participant soit engagée. Cette interprétation, qui traduit le mieux l'intention que le législateur avait en rédigeant l'al. 21(1) b), est conforme aux principes de common law en matière de responsabilité des participants et évite l'absurdité qui découlerait de l'interprétation selon laquelle le mot «purpose» s'entend d'un «désir». De même, en vertu du par. 21(2) qui prévoit que les «personnes [qui] forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider» sont coupables des infractions criminelles perpétrées par l'auteur principal, qui sont une conséquence prévisible et probable de la réalisation de leur «intention commune», le point de vue subjectif de l'accusé n'est pas pertinent relativement au caractère souhaitable de la perpétration de l'infraction. L'expression «intention commune», au par. 21(2) , signifie seulement que le participant et l'auteur principal poursuivent la même fin illégale. Cette expression ne connote pas l'existence de mobiles et de désirs mutuels chez eux. Une personne serait ainsi visée par le par. 21(2) si son intention était d'aider à commettre la même infraction que l'auteur principal prévoyait commettre, peu importe qu'elle ait pu avoir cette intention seulement à cause des menaces proférées par ce dernier. Les observations, dans l'arrêt Paquette, sur le lien entre la contrainte et la mens rea dans le contexte du par. 21(2) ne peuvent donc plus être considérées comme traduisant l'état du droit au Canada. Même si les personnes accusées en vertu de l'al. 21(1) b) et du par. 21(2) ne peuvent pas soutenir que, parce qu'elles ont agi sous la menace, elles n'avaient pas la mens rea requise, elles peuvent cependant demander que leur conduite soit excusée par l'application du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte. L'accusé ne peut pas invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s'il avait la possibilité de se sortir sans danger de la situation de contrainte. La raison d'être de la règle du «moyen de s'en sortir sans danger» est simplement qu'en pareil cas la condition du «caractère involontaire normatif», qui constitue l'assise théorique des moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité, est absente. En fait, si l'accusé avait la possibilité de prendre des mesures qui lui auraient permis d'éviter de commettre une infraction, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de choix véritable quand il a décidé de violer ou non la loi. En outre, la logique interne du moyen de défense fondé sur une excuse, qui a une assise théorique directement analogue à celle du moyen de défense fondé sur la nécessité, porte à croire que la question de l'existence d'un moyen de s'en sortir sans danger doit être tranchée selon une norme objective. Toutefois, dans l'examen des perceptions d'une «personne raisonnable», la situation personnelle de l'accusé est pertinente et importante, et devrait être prise en considération. L'exposé du juge du procès au jury contenait plusieurs erreurs. Premièrement, affirmer que l'état d'esprit pertinent en l'espèce était «l'intention commune» de poursuivre une fin illégale était erroné, car l'affaire portait sur l'al. 21(1) b) et non sur le par. 21(2) . Deuxièmement, la directive selon laquelle la contrainte pouvait «annuler» la mens rea nécessaire à la responsabilité du participant au sens de l'al. 21(1) b) était également erronée. Troisièmement, et qui plus est, le jury n'a pas été informé que, même si l'accusé avait la mens rea requise, sa conduite pouvait être excusée en vertu du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, si les jurés étaient d'avis que les conditions nécessaires à l'application de ce moyen de défense étaient remplies. Puisqu'on ne peut pas affirmer que les erreurs contenues dans l'exposé sur la nature du moyen de défense fondé sur la contrainte n'ont nécessairement eu aucun effet sur le verdict, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès. Il faudrait noter, cependant, que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en disant au jury que l'accusé ne pouvait pas invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si le ministère public avait établi qu'il n'avait pas profité d'un moyen de s'en sortir sans danger. De plus, quoique le juge du procès aurait dû informer le jury qu'il devait déterminer objectivement l'existence d'un tel moyen en tenant compte de la situation personnelle de l'accusé, à la lumière des faits particuliers de la présente affaire, son omission de le faire n'a pas influé sur la décision du jury car il ne ressort aucunement des faits que l'accusé était incapable, en raison de ses qualités ou faiblesses personnelles, de reconnaître quelque moyen de s'en sortir sans danger, qui aurait été évident pour toute personne raisonnable aux capacités et aptitudes normales. Jurisprudence Arrêt appliqué: Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; arrêt critiqué: Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; arrêt examiné: Director of Public Prosecutions for Northern Ireland c. Lynch, [1975] A.C. 653; arrêts mentionnés: R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 R.N.-B. (2e) 201; R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417; R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74; R. c. Jackson, [1993] 4 R.C.S. 573, conf. (1991), 68 C.C.C. (3d) 385; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; R. c. Mena (1987), 34 C.C.C. (3d) 304. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 8(3) , 17 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 40(2) (ann. I, no 1)], 21. Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 12. Doctrine citée Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991. Edwards, J. Ll. J. «Compulsion, Coercion and Criminal Responsibility» (1951), 14 Mod. L. Rev. 297. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown, 1978. Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Oxford: Clarendon Press, 1968. Horder, Jeremy. «Autonomy, Provocation and Duress», [1992] Crim. L.R. 706. Mewett, Alan W., and Morris Manning. Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1985. Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, «purpose». Rosenthal, Peter. «Duress in the Criminal Law» (1989‑90), 32 Crim. L.Q. 199. Smith, John Cyril, and Brian Hogan. Criminal Law, 7th ed. London: Butterworths, 1992. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 15 juillet 1993, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné. Timothy E. Breen, pour l'appelant. Gary T. Trotter, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi soulève plusieurs questions importantes qui se rapportent toutes au rôle de la contrainte comme moyen de défense contre des accusations criminelles. Pour résoudre ces questions, il nous faut d'abord examiner le fondement théorique de la règle selon laquelle la personne qui accomplit l'actus reus d'une infraction n'engage pas sa responsabilité criminelle si son acte résulte de menaces de mort ou de lésions corporelles proférées par un tiers. En particulier, notre Cour doit décider si la personne accusée d'avoir participé à une infraction peut soutenir que, parce qu'elle a agi sous la contrainte, elle n'avait pas la mens rea requise pour que sa responsabilité en tant que participant à cette infraction soit engagée. Cet argument doit être soupesé en fonction de l'autre point de vue voulant que la contrainte n'«annule» pas la mens rea applicable à la responsabilité du participant à l'infraction, mais que les personnes qui accomplissent certains actes criminels sous la contrainte puissent néanmoins être exonérées de la responsabilité criminelle en vertu du «moyen de défense fondé sur la contrainte» reconnu en common law. Notre Cour doit également aborder certaines questions relatives aux limites à la possibilité d'invoquer ce moyen de défense. Plus précisément, il nous faut décider s'il est interdit à l'accusé de recourir à ce moyen de défense s'il n'a pas profité d'un moyen, qui s'offrait à lui, de se sortir sans danger de la situation de contrainte dans laquelle il se trouvait. Le cas échéant, il nous faut ensuite décider si l'existence d'un tel moyen doit être déterminée objectivement ou du point de vue subjectif de l'accusé. I. Les faits 2 Le 25 novembre 1991, peu après 1 h, Fitzroy Cohen a été atteint par quatre projectiles tirés au moyen d'une arme de poing semi‑automatique, alors qu'il se trouvait dans le vestibule de l'immeuble d'habitation où il vivait. Les coups ont été tirés par Mark Bailey, une relation de Cohen que celui-ci connaissait sous le sobriquet de «Quasi» ou «Dogheart». Au moment où il a fait feu, Bailey était accompagné de l'appelant, Lawrence Hibbert, un ami intime de Cohen. Cohen était descendu de son appartement au vestibule à la demande de l'appelant, sans savoir que Bailey l'attendait en bas, l'arme à la main. 3 Cohen a survécu à la fusillade. Au procès de l'appelant, Cohen a témoigné qu'il avait appris, quelque temps avant la fusillade, que Bailey voulait l'affronter. D'après Cohen, Bailey voulait se venger d'un incident survenu l'année précédente, au cours duquel il avait été victime d'un vol à main armée perpétré par un trafiquant de drogue rival, nommé Andrew Reid, sous les yeux de Cohen et de plusieurs autres personnes qui riaient. Cohen a témoigné qu'il avait appris que Bailey avait, par la suite, attaqué dans une rue passante l'un des hommes impliqués dans le vol, en tirant plusieurs coups de feu (qui avaient raté la cible). Il savait également qu'Andrew Reid avait été assassiné. Cohen a affirmé qu'il avait parlé à l'appelant, qu'il a décrit comme étant son «meilleur ami», du vol dont Bailey avait été victime. 4 L'appelant, qui a témoigné au procès, a dit qu'à l'époque de la fusillade, il devait 100 $ à Bailey pour de la drogue qu'il lui avait achetée quelques mois auparavant. Il a témoigné qu'il avait tenté d'éviter Bailey, mais que, le soir du 24 novembre 1991, il était tombé sur lui dans le vestibule d'un immeuble d'habitation à Etobicoke où il s'était rendu visiter des amis. Bailey s'est adressé à l'appelant et lui a indiqué qu'il était armé. L'appelant a témoigné que Bailey lui avait ordonné de le conduire à l'appartement de Cohen. Il a dit que, lorsqu'il a refusé de le faire, Bailey l'a amené au sous‑sol et lui a assené plusieurs coups de poing au visage. L'appelant a témoigné qu'il craignait pour sa vie et qu'il croyait que Bailey allait l'abattre s'il persistait à refuser de l'aider. Il a déclaré que c'était cette crainte qui l'avait amené à accepter de conduire Bailey à l'appartement de Cohen. 5 Bailey et l'appelant se sont rendus à la voiture de Bailey, où la petite amie de Bailey et une autre jeune femme attendaient. L'appelant est monté à l'arrière et Bailey a pris le volant. Les femmes ont témoigné que l'appelant était demeuré silencieux durant le trajet, mais qu'il n'était pas visiblement de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Au procès, l'une des jeunes femmes s'est rappelé que l'appelant avait dit quelque chose comme: [traduction] «c'est peut‑être la dernière fois que je vous vois». 6 Bailey a laissé les deux femmes à leur appartement et a dit à l'appelant de prendre place à l'avant. Ce dernier a témoigné qu'ils s'étaient arrêtés à une cabine téléphonique et que Bailey lui avait ordonné d'appeler Cohen et de lui demander de le rencontrer en bas dans vingt minutes. C'est ce qu'a fait l'appelant, qui a dit à Cohen qu'il [traduction] «avait quelque chose pour lui». D'après l'appelant, Bailey se tenait près de la cabine pendant sa conversation avec Cohen et a pu entendre ses paroles. Cohen et sa petite amie, Beverley St. Hillaire, ont confirmé qu'ils avaient reçu un appel de l'appelant, dont la teneur était essentiellement ce qu'avait dit l'appelant. Ils ont témoigné que ce dernier avait paru «normal», quoiqu'un peu plus brusque que d'habitude. 7 Bailey et Hibbert sont arrivés à l'immeuble où habitait Cohen environ une demi‑heure après avoir fait l'appel téléphonique. L'appelant a témoigné que Bailey avait sorti son arme et l'avait pointée vers lui au moment où ils descendaient du véhicule. Ils se sont dirigés vers la porte d'entrée principale de l'immeuble où, sur l'ordre de Bailey, l'appelant s'est servi de l'interphone pour appeler à l'appartement de Cohen, alors que Bailey braquait toujours son arme sur lui. L'appelant a témoigné, ce qui a été confirmé par Cohen, que d'habitude, lorsqu'il rendait visite à Cohen, il empruntait non pas la porte principale, mais plutôt une porte latérale qui pouvait être ouverte de l'extérieur grâce à une technique que Cohen lui avait enseignée. Cohen a aussi confirmé le témoignage de l'appelant selon lequel il avait demandé à Cohen de «descendre» dans le vestibule, sans toutefois lui demander de lui ouvrir la porte extérieure par le bouton de l'interphone. L'appelant a témoigné qu'il avait espéré que Cohen ne déverrouillerait pas la porte principale, de sorte qu'en arrivant en bas il verrait Bailey à travers la vitre de la porte extérieure verrouillée et aurait une chance de se mettre à l'abri. Toutefois, Cohen a déverrouillé la porte extérieure par le bouton de l'interphone sans qu'on lui ait demandé de le faire, et Bailey et l'appelant sont entrés dans le vestibule. 8 D'après le témoignage de Cohen et de Hibbert, Cohen a emprunté l'escalier pour descendre de son appartement du premier au vestibule. Quand il est arrivé dans le vestibule, il s'est retrouvé devant Bailey qui l'a agrippé et a braqué son arme sur sa poitrine en disant: [traduction] «Tu es mort, mon minet». Bailey a entraîné Cohen dans le couloir du rez‑de‑chaussée où (selon le témoignage de Cohen et de l'appelant) il s'est retourné vers Hibbert et lui a dit: [traduction] «reste là où je [peux] te voir». Après avoir échangé quelques mots avec Cohen, Bailey l'a poussé et a tiré quatre coups dans sa direction, l'atteignant à l'aine, aux jambes et aux fesses. Bailey a dit à l'appelant: [traduction] «Viens, Pigeon» (surnom de l'appelant), et ils ont quitté l'immeuble par la porte latérale. Cohen a témoigné que l'appelant n'avait rien dit pendant l'incident et n'avait pas tenté d'intervenir. Selon lui, l'appelant était [traduction] «en sueur» et incapable de le regarder. L'appelant a cependant témoigné qu'il avait supplié Bailey à maintes reprises en disant: [traduction] «Ne le tue pas, Quasi.» 9 L'appelant a témoigné que, dès le moment où il avait rencontré Bailey ce soir‑là, il avait cru que celui‑ci allait l'abattre s'il refusait de collaborer. Il a dit avoir été «terrifié» pendant tout le temps qu'il avait passé en compagnie de Bailey. Lors du contre‑interrogatoire, il a déclaré qu'il croyait n'avoir eu aucune chance de s'enfuir ou d'avertir Cohen sans risquer d'être abattu. 10 Après avoir quitté l'immeuble, Bailey a ramené l'appelant à Etobicoke. Ce dernier a témoigné que Bailey avait menacé de le tuer s'il le dénonçait à la police. À son retour à Etobicoke, l'appelant a raconté ce qui s'était passé au frère de Cohen, puis il a appelé la mère de Cohen et téléphoné à l'appartement de Cohen. Par la suite, il a appelé sa propre mère avant de se coucher. Le matin suivant, il s'est livré à la police. Bailey n'a cependant jamais été appréhendé. 11 L'appelant a été accusé de tentative de meurtre. Le 19 mars 1992, à la suite d'un procès devant jury présidé par le juge Webber de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale), il a été acquitté relativement à ce chef d'accusation, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de voies de fait graves et condamné à quatre ans d'emprisonnement. Le 15 juillet 1993, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel qu'il a interjeté contre sa déclaration de culpabilité, mais a fait droit à l'appel interjeté contre sa sentence, en la réduisant de quatre ans à la période déjà passée en détention (environ quinze mois). II. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 8. . . . (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d'une circonstance une justification ou excuse d'un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s'appliquent à l'égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l'une d'elles. 17. Une personne qui commet une infraction, sous l'effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d'une personne présente lorsque l'infraction est commise, est excusée d'avoir commis l'infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s'applique pas si l'infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l'agression sexuelle, l'agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l'agression sexuelle grave, le rapt, la prise d'otage, le vol qualifié, l'agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l'infliction illégale de lésions corporelles, le crime d'incendie ou l'une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d'une jeune personne). 21. (1) Participent à une infraction: a) quiconque la commet réellement; b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre; c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre. (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction. III. Les juridictions inférieures Cour de justice de l'Ontario (Division générale) 12 Le juge Webber a donné aux jurés les directives suivantes sur le moyen de défense fondé sur la contrainte: [traduction] Si vous concluez que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que Hibbert a accompli des actes ou omis de faire quelque chose, en vue ou dans l'intention d'aider quelqu'un à commettre le crime, il n'est pas coupable. Si vous concluez que le ministère public a prouvé cela hors de tout doute raisonnable, alors Hibbert est coupable, sous réserve bien sûr de la question de la contrainte que les avocats ont débattue devant vous. La contrainte est un moyen de défense de common law que M. Hibbert peut invoquer. La défense affirme que Hibbert a participé à la fusillade dont Cohen a été victime, parce qu'il était obligé de le faire. Je vous dis que si Hibbert a participé au complot commun d'abattre Cohen en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et Quasi [c.‑à‑d. Bailey] d'intention commune d'abattre Cohen, et vous devez déclarer Hibbert non coupable. Ces menaces peuvent être explicites ou implicites. Votre conclusion à ce sujet doit être fondée sur la preuve. En d'autres termes, on ne peut dire d'une personne qui a agi par crainte de subir des lésions corporelles graves, qu'elle a vraiment formé l'intention commune de poursuivre une fin illégale avec la personne qui a menacé de lui infliger ces sévices si elle refusait de collaborer. Veuillez remarquer que l'accusé ne peut invoquer ce moyen de défense si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui, encore une fois, est une question qu'il vous appartient de trancher en étudiant la preuve. Finalement, c'est au ministère public qu'il incombe de faire la preuve du début à la fin. Il lui revient d'annihiler le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le ministère public doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable et, en cas de doute, il faut en faire bénéficier l'accusé. 13 Durant ses délibérations, le jury a fait parvenir au juge une note dans laquelle il lui posait la question suivante: [traduction] S'il vous plaît, expliquez‑nous ce qu'est la «contrainte» et comment elle peut être annulée, plus particulièrement en ce qui concerne la possibilité raisonnable de s'échapper. Merci. Le jury a besoin de clarifications à ce sujet pour rendre un verdict. Après avoir discuté de la question avec les avocats, le juge Webber a décidé de répéter la partie de son exposé initial qui portait sur la contrainte et d'y ajouter des passages de directives types au jury tirées d'un ouvrage rédigé par des juges de la Colombie‑Britannique. À la suite d'une objection du ministère public, il a cependant été entendu qu'il omettrait, dans ces dernières directives, toute mention de la norme de la «personne raisonnable». Ses nouvelles directives sur la contrainte se lisaient ainsi: [traduction] La contrainte est un moyen de défense que Hibbert peut invoquer. La défense affirme que Hibbert a participé à la fusillade dont Cohen a été victime, parce qu'il était obligé de le faire. Je vous dis que si Hibbert a participé au complot commun d'abattre Cohen en raison de menaces de mort ou de lésions corporelles graves, il n'a pu y avoir entre lui et Quasi [Bailey] d'intention commune d'abattre Cohen, et vous devez déclarer Hibbert non coupable. Puis, je vous ai dit que ces menaces peuvent être explicites ou implicites et que vous devez tenir compte de tous les éléments de preuve pour trancher cette question. Autrement dit, on ne peut dire d'une personne qui a agi par crainte de mourir ou de subir des lésions corporelles graves, qu'elle a vraiment formé l'intention commune de poursuivre une fin illégale avec la personne qui a menacé de lui infliger ces sévices si elle refusait de collaborer. Veuillez remarquer que l'accusé ne peut invoquer ce moyen de défense si un moyen de s'en sortir sans danger s'offrait à lui, ce qui est une question de fait qu'il vous appartient de trancher en tant que juges des faits. Les remarques que je vous ai faites se terminaient par les mots suivants: finalement, c'est au ministère public qu'il incombe de faire la preuve du début à la fin. Il lui revient d'annihiler le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le ministère public doit faire sa preuve hors de tout doute raisonnable. En cas de doute, il faut en faire bénéficier l'accusé. J'ajoute deux autres points à mon exposé initial. Le premier concerne la possibilité de s'enfuir. Cet élément de la contrainte veut que la personne en cause n'ait aucun moyen évident d'échapper sans danger à l'auteur des menaces. Cela signifie que vous devriez examiner toute la preuve et décider si Hibbert aurait pu éviter d'agir comme il l'a fait, en s'enfuyant ou en demandant la protection de la police. Ensuite, il y a le dernier point qui est lié à la question du doute raisonnable. Je vais vous l'exposer dans les termes suivants. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne peut pas être retenu. L'accusé n'a pas à prouver quoi que ce soit. N'oubliez pas les trois choses qui suivent. 1) Si vous acceptez la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte, vous devez prononcer un verdict d'acquittement. 2) Si vous n'acceptez pas la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte, mais qu'elle a suscité chez vous un doute raisonnable, au sens de la définition de cette expression que je vous ai donnée, vous devez aussi prononcer un verdict d'acquittement. 3) Même si la preuve à l'appui du moyen de défense fondé sur la contrainte n'a pas suscité de doute raisonnable dans votre esprit, vous devez tout de même vous demander si, compte tenu de tous les éléments de preuve, l'accusé Hibbert est coupable. 14 Après avoir délibéré durant presque toute une journée, le jury a prononcé un verdict d'acquittement quant à l'accusation de tentative de meurtre, mais a déclaré l'appelant coupable de l'infraction moindre et incluse de voies de fait graves. Le juge Webber l'a, par la suite, condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Cour d'appel de l'Ontario (les juges Houlden, Tarnopolsky et Krever) 15 Les motifs intégraux de la Cour d'appel qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité sont les suivants: [traduction] La demande d'admission de nouveaux éléments de preuve est rejetée. L'avocat de l'appelant reconnaît qu'il ressort clairement de la question posée par le jury que celui‑ci a conclu que l'appelant a agi sous la contrainte, mais qu'il s'est demandé s'il avait un moyen de s'en sortir sans danger. Le juge du procès a laissé au jury le soin de décider si l'appelant avait eu un moyen de s'en sortir sans danger. L'avocate de la défense a, en s'adressant au jury, mentionné les éléments de preuve pertinents à ce sujet, et le juge du procès a résumé la preuve pertinente dans son exposé. Compte tenu des faits de la présente affaire, nous croyons que l'exposé sur ce point était suffisant. L'appel contre la déclaration de culpabilité est donc rejeté. La Cour d'appel a ensuite fait droit à l'appel de l'appelant contre sa sentence, réduisant la peine à la période déjà passée en détention (environ quinze mois). IV. Moyens d'appel 16 Lawrence Hibbert se pourvoit devant nous contre sa déclaration de culpabilité en faisant valoir que l'exposé du juge du procès au jury sur la question de la contrainte comportait plusieurs erreurs. Il soutient, en premier lieu, que le juge du procès a commis une erreur en expliquant aux jurés que le moyen de défense fondé sur la contrainte faisait en sorte qu' [traduction] «il ne pouvait y avoir d'intention commune». L'appelant s'oppose, en outre, à l'affirmation du juge du procès selon laquelle l'accusé ne pouvait invoquer ce moyen de défense s'il n'a pas profité d'un «moyen de s'en sortir sans danger». Subsidiairement, l'appelant soutient que même si la règle du «moyen de s'en sortir sans danger» existe, le juge du procès a commis une erreur en ne disant pas au jury que l'existence ou l'inexistence de ce moyen devait être déterminée en fonction de la croyance subjective de l'appelant. V. Analyse A. Introduction 17 L'analyse des questions soulevées dans le présent pourvoi doit se faire en plusieurs étapes. Premièrement, il faut examiner la question fondamentale de savoir pourquoi une personne qui accomplit un acte qui constituerait par ailleurs l'actus reus d'une infraction criminelle ne sera pas reconnue criminellement responsable en common law, si elle a agi ainsi à la suite de menaces de mort ou de lésions corporelles. Autrement dit, nous devons étudier la nature théorique du moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, et déterminer son lien avec les principes fondamentaux de la mens rea. Nous devons aussi nous demander si la possibilité d'invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte est limitée par une règle du «moyen de s'en sortir sans danger». Après avoir répondu à ces questions, il sera alors possible d'apprécier les directives données par le juge du procès aux jurés au sujet de la contrainte, et de décider si les jurés ont été bien instruits des principes qu'ils devaient appliquer durant leurs délibérations. B.Le lien entre la mens rea et le moyen de défense fondé sur la contrainte (1)Le moyen de défense fondé sur la contrainte, reconnu en common law au Canada 18 La common law reconnaît depuis longtemps le moyen de défense fondé sur la «contrainte per minas» («contrainte par des menaces»). On peut trouver des mentions de ce moyen de défense dans les écrits de vénérables commentateurs comme Hale et Blackstone (voir J. Ll. J. Edwards, «Compulsion, Coercion and Criminal Responsibility» (1951), 14 Mod. L. Rev. 297, aux pp. 298 et 299, et P. Rosenthal, «Duress in the Criminal Law» (1989‑90), 32 Crim. L.Q. 199, aux pp. 200 et suiv.). Toutefois, malgré l'ancienneté de ce moyen de défense, bien des aspects importants de sa nature et de ses détails n'ont jamais été clarifiés ou sont restés incertains. Comme le professeur Edwards, loc. cit., le faisait remarquer en 1951 (à la p. 297): [traduction] Si l'on en juge par l'absence de toute jurisprudence moderne satisfaisante, il doit être très rare que l'accusé puisse faire valoir pour sa défense qu'il a commis le crime reproché sous la contrainte d'autrui. En fait, l'ensemble de nos connaissances relatives à ce moyen de défense contre la responsabilité criminelle se résume à peu de chose et est peu satisfaisant. 19 Au Canada, le moyen de défense fondé sur la contrainte a été inclus dans le premier Code criminel adopté en 1892 (S.C. 1892, ch. 29). Aux termes de l'art. 12 de ce premier Code (qui a précédé l'art. 17 du Code actuel), «la contrainte exercée par la menace d'une mort immédiate ou d'une lésion corporelle grave de la part d'une personne réellement présente lorsqu'il est commis une infraction, sera une excuse de cette infraction» (si certaines conditions sont remplies). Il semble que, pendant bien des années, on ait généralement tenu pour acquis (encore que cela n'a jamais été établi de façon concluante) que l'existence, au Canada, d'une version codifiée du moyen de défense fondé sur la contrainte ne laissait aucune place à l'évolution du moyen de défense reconnu en common law. Comme le juge Ritchie le fait observer, dans une opinion incidente, dans l'arrêt R. c. Carker, [1967] R.C.S. 114, à la p. 117: [traduction] . . . en ce qui concerne les poursuites relatives à une infraction prévue dans le Code criminel , les règles et les principes de common law qui concernent la «contrainte» comme excuse ou moyen de défense ont été codifiés et définis de manière exhaustive à l'art. 17 . . . Toutefois, dans l'arrêt Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189, notre Cour a décidé que l'art. 17 du Code ne constitue pas une codification exhaustive du droit en matière de contrainte. Elle a plutôt conclu que l'art. 17 ne s'applique qu'aux personnes qui sont l'auteur principal d'une infraction. Par conséquent, les personnes dont la responsabilité est engagée en tant que participants à une infraction peuvent toujours invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, lequel continue d'exister en vertu du par. 8(3) du Code (qui maintient les moyens de défense de common law qui n'ont pas été expressément modifiés ou supprimés par le législateur). Les règles de common law qui régissent les situations de contrainte demeurent donc un aspect important du droit criminel canadien. 20 La conclusion de l'arrêt Paquette, selon laquelle les personnes responsables en tant que participants peuvent invoquer le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte, est claire et nette et a constitué la règle appliquée au Canada pendant presque vingt ans. Cet arrêt comporte cependant un second aspect moins bien établi, qui a donné lieu à des interprétations divergentes et qui a fait l'objet d'intenses débats dans le milieu juridique. La controverse résulte de certaines observations du juge Martland sur la question du lien entre la contrainte et la mens rea applicable à la responsabilité du participant au sens du par. 21(2) du Code. Les faits de l'affaire Paquette étaient les suivants. L'accusé avait été inculpé de participation à un meurtre non qualifié. Il avait conduit deux connaissances, Clermont et Simard, à un magasin. Après que Paquette les eut déposés, Clermont et Simard ont dévalisé le magasin et, durant le vol qualifié, un passant a été tué par balle. Paquette n'a pas assisté à la fusillade, s'étant éloigné du magasin après que Clermont et Simard eurent pénétré dans le commerce. Bien qu'il ait fait le tour du pâté de maisons et soit retourné au magasin, certains éléments de preuve indiquaient qu'il avait refusé de laisser Clermont et Simard remonter dans la voiture. Dans une déclaration à la police, Paquette a dit qu'il avait conduit Clermont et Simard au lieu du crime seulement après que Clermont eut braqué une arme à feu sur lui et l'eut menacé de le tuer s'il refusait. Au procès, la question de la contrainte avait été soumise à l'appréciation du jury, qui a acquitté l'accusé. En appel, la Cour d'appel de l'Ontario a ordonné un nouveau procès pour le motif que l
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196