Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire)
Court headnote
Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-03-28 Recueil [1991] 1 RCS 671 Numéro de dossier 21598 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21598 Contenu de la décision Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671 Claude Vickery Appelant c. Le Protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse à Halifax et Brent Stephen Nugent Intimés et L'Association canadienne des journalistes Intervenante Répertorié: Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire) No du greffe: 21598. 1990: 31 octobre, 1er novembre; 1991: 28 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse Preuve ‑‑ Pièces ‑‑ Accès ‑‑ Les bandes audio et vidéo utilisées en preuve dans le cadre d'un procès criminel ont entraîné une déclaration de culpabilité ‑‑ La Cour d'appel a conclu à l'inadmissibilité de cette preuve et a annulé la déclaration de culpabilité ‑‑ Un membre du public a‑t‑il un droit d'accès aux bandes? Tribunaux ‑‑ Administration ‑‑ Pièces ‑‑ Accès ‑‑ Les bandes audio et vidéo utilisées…
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Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-03-28
Recueil
[1991] 1 RCS 671
Numéro de dossier
21598
Juges
Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Preuve
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21598
Contenu de la décision
Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671
Claude Vickery Appelant
c.
Le Protonotaire de la Cour suprême de
la Nouvelle‑Écosse à Halifax et Brent
Stephen Nugent Intimés
et
L'Association canadienne des journalistes Intervenante
Répertorié: Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Protonotaire)
No du greffe: 21598.
1990: 31 octobre, 1er novembre; 1991: 28 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.
en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse
Preuve ‑‑ Pièces ‑‑ Accès ‑‑ Les bandes audio et vidéo utilisées en preuve dans le cadre d'un procès criminel ont entraîné une déclaration de culpabilité ‑‑ La Cour d'appel a conclu à l'inadmissibilité de cette preuve et a annulé la déclaration de culpabilité ‑‑ Un membre du public a‑t‑il un droit d'accès aux bandes?
Tribunaux ‑‑ Administration ‑‑ Pièces ‑‑ Accès ‑‑ Les bandes audio et vidéo utilisées en preuve dans le cadre d'un procès criminel ont entraîné une déclaration de culpabilité ‑‑ La Cour d'appel a conclu à l'inadmissibilité de cette preuve et a annulé la déclaration de culpabilité ‑‑ Un membre du public a‑t‑il un droit d'accès aux bandes?
L'intimé N a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré sur la foi d'une preuve sous la forme de cassettes audio contenant ce qui serait une confession et d'une vidéocassette montrant une prétendue reconstitution du meurtre. Le procès, l'utilisation des bandes en preuve, et des renseignements sur leur contenu, ont été rapportés par les médias. En appel, la majorité a conclu que la preuve composée des bandes audio et vidéo n'avait pas été obtenue librement et volontairement de N, qu'elle avait été obtenue en violation de son droit à l'assistance d'un avocat et que son utilisation avait eu pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Par suite de l'exclusion de cette preuve, le verdict de culpabilité rendu contre N a été annulé. L'appelant, un journaliste, a demandé une copie des bandes, mais le protonotaire intimé a refusé de les lui remettre. La Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a fait droit à la requête, présentée par l'appelant à titre de membre du public, en vue d'obtenir les bandes en question. Cette décision a été infirmée par la Section d'appel.
Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Stevenson: Le droit de N à la protection de sa vie privée en qualité de personne acquittée d'un crime l'emporte sur le droit du public d'avoir accès à des pièces judiciairement déclarées irrecevables en preuve contre lui. Le tribunal, en sa qualité de dépositaire des pièces, est tenu de s'enquérir de l'usage que l'on entend en faire et il a pleins pouvoirs pour réglementer cet usage. Ces pièces appartiennent souvent à des tiers qui ont ordinairement sur elles un droit de propriété. En l'espèce, N a participé à la création des bandes, création qui a été jugée contraire à ses droits constitutionnels, et la cour devrait prendre des mesures pour protéger ses droits légitimes. Devant un préjudice manifeste et en l'absence de précisions quant à l'usage envisagé, l'ordonnance permettant le libre accès n'aurait pas dû être rendue. Les pièces ont été produites au procès et le public a pu en prendre connaissance et en discuter, de sorte qu'il y a eu respect de l'exigence de transparence des procédures judiciaires. En outre, ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se soumettre à l'examen par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en appel, et la discussion durant ces instances est protégée, mais des considérations différentes peuvent s'appliquer lorsque le processus tire à sa fin et que la discussion ne se fait plus dans le cadre de l'audition. Si les comptes rendus immédiats, équitables et exacts sont susceptibles d'être équilibrés, de reproduire le contexte entier de l'affaire et d'exposer les arguments des deux parties, la diffusion et la publication subséquentes de pièces choisies risquent fort d'être entachées d'un manque d'équité. Les tribunaux doivent se garder de participer inconsciemment au harcèlement de N en facilitant la diffusion de pièces déclarées avoir été obtenues en violation de ses droits fondamentaux.
En bref, la restriction de l'accès du public se justifie s'il est nécessaire de protéger l'innocent et N doit être considéré comme une personne innocente à cette fin. Une personne qui, sur la foi d'une preuve incriminante obtenue contrairement aux droits dont elle jouit aux termes de la Charte, a été accusée et reconnue coupable d'un crime grave, ne devrait pas avoir à subir l'opprobre qui résulterait de la reproduction, sans restriction, de cette même preuve qui a été obtenue illégalement.
La Cour ne devrait pas entendre l'argument de l'appelant selon lequel l'interdiction d'accès constituait une violation des droits que lui confère l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , puisque ce point n'a pas été avancé devant les tribunaux d'instance inférieure. Si ce point avait été soulevé, les parties auraient eu le droit de soumettre leur preuve, la Cour aurait bénéficié du raisonnement des tribunaux d'instance inférieure et des parties intéressées auraient pu chercher à intervenir.
Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin (dissidents): Doivent être pris en considération en l'espèce deux principes fondamentalement importants dans notre société démocratique: le droit au respect de la vie privée et le principe de la transparence des procédures judiciaires. En l'espèce, c'est le principe de la transparence des procédures judiciaires qui doit l'emporter. Ce résultat s'impose pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. De plus, il convient que le tribunal d'appel fasse preuve de retenue à l'égard de l'ordonnance discrétionnaire en matière d'accès rendue par le juge de première instance, ordonnance qui est raisonnable et doit être maintenue.
Il y a une forte présomption en faveur de l'accès afin de rendre les tribunaux comptables de leurs actes. L'appel criminel, tout comme le procès criminel, doit présenter la plus grande transparence possible. Les médias, en leur qualité de représentants du public, doivent avoir accès à toutes le pièces qui font partie des procédures d'appel et qui peuvent constituer le fondement de la décision du tribunal d'appel. En particulier, l'accès aux bandes magnétiques ne devrait pas être refusé en raison de leur inadmissibilité. Le public a le droit de savoir ce qu'a exclu le tribunal d'appel et le motif de l'exclusion. Interdire l'accès à tous les éléments de preuve qui ont été jugés inadmissibles serait permettre aux tribunaux de fonctionner dans le secret. En l'espèce, le juge du procès a admis en preuve toutes les bandes magnétiques et le juge dissident en Cour d'appel était d'avis d'admettre la bande vidéo et la plupart des bandes audio. Cette diversité de vues au sujet de l'admissibilité vient étayer davantage l'argument en faveur de l'accès puisque le public est en droit de savoir en quoi consistent au juste les éléments de preuve qui ont suscité des différences d'opinions parmi les juges.
Finalement, la production des bandes au procès n'a pas suffi pour que soient respectés le droit d'accès découlant de la common law ainsi que le principe sous‑jacent de la transparence des procédures judiciaires. Le fait que les bandes aient déjà été passées ne devrait pas affaiblir une demande d'accès: au contraire, cela rend d'autant moins concluant l'intérêt qu'on peut avoir dans le respect de sa vie privée. Le droit de consulter les documents judiciaires, droit dont fait partie la possibilité d'examiner et de copier ces documents, favorise la transparence des procédures judiciaires. Bien qu'il ne soit pas nécessaire en l'espèce de se demander s'il est garanti par l'al. 2b) de la Charte , ce droit sert en outre à promouvoir les valeurs inhérentes à la liberté d'expression consacrées dans la Constitution.
Jurisprudence
Citée par le juge Stevenson
Arrêt appliqué: Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; distinction d'avec l'arrêt: Lortie c. La Reine, [1985] C.A. 451; arrêts mentionnés: Solomon v. McLaughlin, [1982] 4 W.W.R. 415; Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978).
Citée par le juge Cory (dissident)
Ex parte Drawbaugh, 2 App. D.C. 404; Craig v. Harney, 331 U.S. 367 (1947); Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966); Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975); Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976); Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980); Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978); United States v. Mitchell, 551 F.2d 1252 (1976); United States v. Myers, 635 F.2d 945 (1980); United States v. Criden, 648 F.2d 814 (1981); In re National Broadcasting Co., 653 F.2d 609 (1981); Belo Broadcasting Corp. v. Clark, 654 F.2d 423 (1981); United States v. Edwards, 672 F.2d 1289 (1982); United States v. Beckham, 789 F.2d 401 (1986); United States v. Webbe, 791 F.2d 103 (1986); Valley Broadcasting Co. v. United States District Court for the District of Nevada, 798 F.2d 1289 (1986); Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) , 24(2) .
Constitution des États‑Unis, Premier amendement.
Defamation Act, R.S.N.S. 1967, ch. 72, art. 13(1)b).
Nouvelle‑Écosse, Procédure civile, règle 30.11(6).
Doctrine citée
Whelan, William J. "Copying and Broadcasting Video and Audio Tape Evidence: A Threat to the Fair Trial Right" (1982), 50 Fordham L. Rev. 551.
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1989), 91 N.S.R. (2d) 126, 233 A.P.R. 126, 41 C.C.C. (3d) 6, 71 C.R. (3d) 33, qui a infirmé un jugement du juge en chef Glube de la Section de première instance (1988), 87 N.S.R. (2d) 29, 222 A.P.R. 29, qui a permis à l'appelant d'avoir accès à des bandes électroniques produites comme pièces dans le cadre d'un procès criminel. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents.
David G. Coles, James L. Connors et Danny J. Henry, pour l'appelant.
R. M. Endres et M. Smith, c.r., pour l'intimé le protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse à Halifax.
Marguerite J. MacNeil, Kevin G. Coady et R. James Filliter, pour l'intimé Nugent.
Richard G. Dearden, pour l'intervenante.
//Le juge Stevenson//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier et Stevenson rendu par
Le juge Stevenson ‑‑ L'appelant se pourvoit contre le jugement par lequel la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse lui a refusé l'accès à des bandes électroniques produites comme pièces lors du procès criminel de l'intimé Nugent. Il s'agit de déterminer si l'appelant, un journaliste, a le droit d'avoir accès à ces bandes et d'en obtenir copie. Ces bandes, bien qu'admises en première instance, ont été déclarées inadmissibles par la Section d'appel qui a acquitté Nugent.
En mai 1987, Nugent a été déclaré coupable, à son procès, de meurtre au deuxième degré. Au cours de ce procès, deux sortes de bandes électroniques, préparées par la G.R.C., ont été admises en preuve. La première comportait des cassettes audio contenant ce qui serait une confession dans laquelle Nugent reconnaissait avoir tué la victime. L'autre bande était une vidéocassette montrant une prétendue reconstitution du meurtre commis par Nugent. Ces bandes sont devenues le fondement de la preuve de la poursuite contre Nugent et, finalement, celui de la déclaration de culpabilité. Le procès, l'utilisation des bandes en preuve, et des renseignements sur leur contenu, ont été rapportés par les médias.
Le 10 mai 1988, dans une décision de quatre juges avec une dissidence, la Section d'appel a accueilli l'appel que Nugent avait interjeté contre la déclaration de culpabilité, a annulé cette dernière et a prononcé l'acquittement. La majorité de la Section d'appel a statué que la preuve composée des bandes audio et vidéo n'avait pas été obtenue librement et volontairement de Nugent, qu'elle avait été obtenue en violation de son droit à l'assistance d'un avocat et que son utilisation avait eu pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.
Le 16 mai 1988, l'appelant a écrit au ministère du Procureur général pour demander une copie des bandes audio et vidéo qui avaient été utilisées en preuve au procès de Nugent. On a conseillé à l'appelant de s'adresser au registraire de la Section d'appel, en sa qualité de dépositaire de ces pièces. Ce dernier, dans une lettre du 19 mai 1988, a indiqué qu'il ne remettrait pas ces pièces, ni avant ni après le délai d'appel, qui n'était pas encore expiré. Le refus opposé par le registraire a finalement amené l'appelant à présenter une requête, à titre de membre du public, en vue d'obtenir les bandes du registraire, en sa qualité de protonotaire de la Cour suprême à Halifax.
Dans sa requête, l'appelant a juré être un réalisateur de télévision [traduction] "qui faisait actuellement des recherches sur les vidéocassettes et leur utilisation par la police pour enregistrer des aveux, reconstituer des crimes et procéder à des activités de surveillance." Il a juré que le protonotaire lui avait refusé l'accès aux bandes, que celui‑ci se proposait de remettre les pièces au ministère public, mais qu'il avait invité l'appelant à adresser une requête à un juge de la Cour suprême siégeant en chambre.
Le protonotaire, en rendant sa décision, a renvoyé à la règle 30.11(6) de procédure civile de la Nouvelle‑Écosse:
[traduction] À l'expiration du délai d'appel ou lorsqu'il a été statué sur l'appel, le protonotaire ou le registraire remet, de son propre chef, les pièces aux avocats ou aux parties respectifs qui les ont produites en preuve au procès . . .
Le juge en chef Glube, de la Section de première instance, saisie de la requête, a entendu l'avocat de Nugent ainsi que ceux de l'appelant et du protonotaire: (1988), 87 N.S.R. (2d) 29. Elle a conclu que l'appelant avait un droit d'accès, ainsi que le droit de faire des copies. Dans sa décision, le juge Glube a dit ce qui suit, à la p. 34:
[traduction] On ne m'a pas demandé de statuer sur la question de savoir si ces vidéocassettes et des copies des bandes audio pourraient être présentées à la télévision, ce que ne vise pas cette requête. Si toutefois j'en étais saisie, je serais disposée à assortir la projection des bandes de restrictions, telles la non‑divulgation de l'individu et du lieu de l'événement, ainsi que la dissimulation du visage de M. Nugent. Cependant, dans le cadre de la présente requête, il m'a été impossible de faire droit à l'argument que Me Coady a avancé pour le compte de M. Nugent, selon lequel les fins de la justice m'obligent à rejeter la requête en dépit de la décision de la Cour d'appel et des observations dans l'arrêt MacIntyre [Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175] concernant la protection des innocents. Toute violation possible de cette protection s'est déjà produite et des contrôles sur la publication future pourraient être imposés si la requête pertinente est présentée.
En me fondant sur la jurisprudence citée, savoir les arrêts MacIntyre et Lortie [Re Regina and Lortie (1985), 21 C.C.C. (3d) 436 (C.A. Qué.)], j'ai conclu qu'il y avait lieu en l'espèce d'accueillir la requête présentée en vue d'avoir accès aux bandes audio et vidéo et d'obtenir la permission de les copier. J'estime que leur remise n'a pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. L'intérêt public l'emporte sur tout intérêt privé. Si une requête avait été présentée au cours du procès, elle aurait fort bien pu être accueillie.
On a plaidé le pourvoi devant nous comme s'il s'agissait d'une question d'accès; on ne s'est pas interrogé sur le droit de copie si l'accès était régulièrement autorisé. En outre, l'avocat de l'appelant a invoqué d'autres utilisations possibles des copies des bandes, comme par exemple pour critiquer la décision du Procureur général de ne pas interjeter appel contre la décision d'acquitter Nugent. L'ordonnance du juge en chambre ne limite aucunement l'utilisation des copies et l'appelant demande à notre Cour une ordonnance qui soit également sans restriction quant à l'utilisation de ces copies. Cette ordonnance ne comporte aucune réserve touchant l'utilisation ni quant au droit de présenter une nouvelle requête. L'avocat de Vickery a refusé, au cours des plaidoiries, de préciser l'utilisation qui serait faite de ces copies.
Nugent a obtenu qualité de partie afin d'interjeter appel contre le jugement du juge en chef Glube. Le juge Macdonald, qui s'est exprimé pour la Section d'appel, a infirmé cette décision: (1989), 91 N.S.R. (2d) 126. Après avoir mentionné les affaires MacIntyre, précitée, et Solomon v. McLaughlin, [1982] 4 W.W.R. 415 (B.R. Alb.), il a reconnu le principe voulant que le tribunal soit le dépositaire de ses dossiers et qu'il relève de sa discrétion d'en interdire l'accès au public lorsque les circonstances l'exigent. Il a ajouté ce qui suit aux pp. 132 et 133:
[traduction] L'acquittement de M. Nugent [. . .] équivaut à une déclaration d'innocence en ce qui concerne toute procédure criminelle subséquente. À titre de politique générale, j'estime que l'acquittement devrait aussi être considéré comme l'équivalent d'une déclaration d'innocence en ce qui concerne le droit du public d'examiner, de copier et de publier les informations préjudiciables que comportent les aveux [de l'intimé]. Je reconnais que la règle veut que le public ait le droit général d'examiner les dossiers et documents judiciaires. Il s'agit non pas d'un droit absolu, mais plutôt d'un droit à l'égard duquel, comme l'a dit le juge en chef Dickson dans l'arrêt MacIntyre (p. 189) "une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers".
À mon sens, M. Nugent est visé par l'exception à la règle générale d'accès concernant les personnes innocentes dont il est question à l'arrêt MacIntyre. Dans cet arrêt, il a été statué que le principe fondamental selon lequel les innocents doivent être protégés contre tout préjudice inutile l'emporte sur le droit d'accès du public lorsque l'exécution d'un mandat de perquisition valide ne révèle rien. Cela étant, j'estime que la protection des innocents contre tout préjudice inutile s'impose en l'espèce et doit l'emporter sur le droit qu'a le public d'avoir accès aux aveux de M. Nugent.
À l'audience devant nous, l'appelant a cherché à faire valoir que l'interdiction d'accès constituait une violation des droits que lui confère l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés .
On ne s'est pas attardé sur ce point devant les tribunaux d'instance inférieure. Bien que notre Cour ait sans aucun doute le pouvoir discrétionnaire d'entendre des arguments qui n'ont pas été développés par les tribunaux d'instance inférieure, je n'accorderais pas ce privilège à l'appelant en l'espèce. Ce point eut‑il été soulevé devant le juge en chambre, que les parties auraient eu le droit de soumettre leur preuve. Nous aurions bénéficié du raisonnement des tribunaux d'instance inférieure. Si la question avait été clairement soulevée, des parties intéressées auraient pu chercher à intervenir bien qu'aucune question constitutionnelle proprement dite n'ait été soulevée. Je souligne, toutefois, en passant, que si on devait faire droit au moyen de l'appelant fondé sur la Charte , cela aurait pour effet d'ajouter à la règle 30.11(6) .
À mon sens, notre Cour ne devrait pas étudier le moyen fondé sur la Charte à ce stade‑ci.
J'en arrive maintenant aux questions pertinentes à la décision de donner accès aux pièces produites. À mon avis, la Section d'appel a eu raison de conclure que le droit de Nugent à la protection de sa vie privée en qualité de personne acquittée d'un crime l'emporte sur le droit du public d'avoir accès à des pièces judiciairement déclarées irrecevables en preuve contre lui.
L'affaire Lortie c. La Reine, [1985] C.A. 451, à laquelle a renvoyé le juge en chambre, se distingue de l'espèce. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, en attendant l'issue d'un appel, il devrait y avoir interdiction temporaire de montrer des bandes qui étaient des pièces et avaient été copiées. La majorité de la Cour d'appel du Québec a prononcé l'interdiction. Le juge L'Heureux‑Dubé (maintenant juge puîné de notre Cour) était dissidente. Ses commentaires nous ont été soulignés. Sa vigoureuse défense du concept de la transparence est en accord avec le point de vue exprimé par notre Cour dans l'arrêt MacIntyre. Dans l'affaire Lortie, l'accusé, dont le droit à la protection de sa vie privée était d'importance primordiale, était en faveur du visionnement des bandes. Le juge L'Heureux‑Dubé a bien pris soin de souligner (à la p. 456) que la question de la copie et de la diffusion des bandes après que la Cour d'appel eut rendu sa décision, n'était pas soumise à la cour. Cette même question a été soumise à la Section d'appel de la Nouvelle‑Écosse et nous en sommes également saisis.
Dans l'affaire MacIntyre, l'autre affaire mentionnée par le juge en chambre, la presse cherchait à avoir accès à des mandats de perquisition et pièces justificatives. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef), s'exprimant pour la majorité, a noté qu'il était peu sage de tenter de donner une définition exhaustive du droit d'accès (p. 183) et a souligné les principes généraux opposés que sont le respect de la vie privée des particuliers et le besoin de "transparence" des procédures judiciaires. Notre Cour a conclu que la protection de l'innocent l'emportait sur l'accès du public, mais que, dans les circonstances où l'exécution d'un mandat révélait quelque chose, les parties concernées et le public devraient avoir accès à la documentation qui avait donné lieu à la délivrance du mandat. Parce qu'un mandat de perquisition est décerné à huis clos, l'accès à la documentation dans ces circonstances favorise l'ouverture au public et son corollaire, la responsabilité judiciaire (p. 186).
Dans le présent pourvoi, les pièces ont été produites dans le cadre d'un procès ouvert auquel le public avait accès et, en fait, les renseignements qui s'y rapportent ont effectivement été discutés publiquement.
J'ai déjà souligné que le n{oe}ud de l'affaire MacIntyre est l'accessibilité du public en tant qu'élément important de la responsabilité judiciaire. Le requérant, dans l'affidavit qu'il présente à l'appui de sa requête, ne prétend pas servir cet intérêt. Il n'indique pas que ces bandes seront utilisées aux fins d'examiner le processus judiciaire. L'accès du public au procès et au niveau de l'appel où ces pièces ont fait l'objet de débat n'a nullement été gêné et il n'y a rien dans la preuve dont nous sommes saisis qui permette de conclure que leur diffusion sans restriction contribuerait utilement à un tel examen.
Je crois que la Section d'appel a eu raison d'appliquer les principes de l'arrêt MacIntyre et de conclure que les droits de Nugent l'emportaient sur ceux que l'appelant a fait valoir.
À mon sens, la décision du juge en chambre ne tient pas compte de quatre facteurs importants qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de permettre à l'appelant d'avoir accès aux pièces (et ainsi de lui donner la possibilité de les copier et de les diffuser). (Je souligne que ces aspects peuvent ne pas avoir été soumis au juge en chambre au cours de l'argumentation). Ces facteurs sont les suivants:
1) La nature des pièces en tant que partie du "dossier" du tribunal.
2)Le droit du tribunal de s'enquérir de l'usage que l'on entend faire de la communication des pièces, et son droit de réglementer cet usage.
3)La production des pièces au procès et la possibilité pour le public d'en prendre connaissance et d'en discuter de sorte qu'il y a eu respect de l'exigence de transparence des procédures judiciaires.
4)Ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se soumettre à l'examen par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en appel, et la discussion au moment de ces instances est protégée, mais des considérations différentes peuvent s'appliquer lorsque le processus est complété et que la discussion ne se fait plus dans le cadre de l'audition.
1)La nature des pièces en tant que partie du "dossier" du tribunal
Une pièce n'est pas un document du tribunal au même titre que les dossiers produits par le tribunal, ou que les actes de procédure et les affidavits préparés et déposés en conformité des exigences du tribunal. Les pièces appartiennent souvent à des tiers qui ont ordinairement sur elles un droit de propriété. Lorsqu'elles ont servi la fin pour laquelle elles ont été déposées, elles sont généralement mises à la disposition de la personne qui les a produites. Pendant qu'il en est dépositaire, le tribunal a l'obligation de statuer sur toute demande d'accès. Ce sont ordinairement les officiers du tribunal, comme le protonotaire en l'occurrence, qui exercent cette fonction, mais le tribunal étant dépositaire des pièces, il en contrôle l'utilisation. Le juge en chambre fait mention de la règle de la Nouvelle‑Écosse qui prescrit la remise des pièces à la partie qui les a produites (règle 30.11(6), précitée). Elle souligne que cette règle a pour but d'éviter au tribunal d'avoir à conserver des pièces dont elle n'a plus besoin. La règle reflète cependant le fait que les pièces n'appartiennent pas au tribunal.
Bien qu'aucune des parties en l'espèce ne fasse valoir un droit de propriété, celui‑ci a son importance lorsqu'il s'agit de qualifier la nature des pièces en soupesant les droits des parties en présence. Ordinairement, la personne qui a droit à la possession des pièces est une partie à la requête visant à y avoir accès. En l'espèce, Nugent a participé à leur création.
Je note qu'un des avocats a laissé entendre ici que l'on pourrait demander l'accès aux bandes afin de préparer des programmes éducatifs pour la police. Si c'était là l'objet de la requête, la police, qui est probablement propriétaire des bandes, pourrait fort bien avoir des opinions à formuler.
Une fois que les pièces ont servi leur objet au sein du processus judiciaire, perd quelque peu de sa prééminence l'argument fondé sur le libre accès comme partie intégrante de la transparence du processus judiciaire qui est au c{oe}ur même de l'administration de la justice.
2)Le droit du tribunal de s'enquérir de l'usage que l'on entend faire de la communication des pièces, et son droit de réglementer cet usage
Il s'ensuit que le tribunal, en sa qualité de dépositaire des pièces, est tenu de s'enquérir de l'usage que l'on entend en faire et, à mon sens, il a pleins pouvoirs pour réglementer cet usage en obtenant les engagements et les garanties utiles à la protection des droits en présence. Nugent a fait valoir qu'il a un intérêt réel à l'usage que l'on fera des bandes. Il a participé à leur création qui a été jugée contraire à ses droits constitutionnels, et le tribunal devrait prendre des mesures pour protéger ses droits légitimes.
Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance sur la documentation qui lui est confiée, le tribunal peut en réglementer l'usage. Dans des circonstances comme celles de l'espèce, je ne crois pas qu'il soit juste d'affirmer, comme l'a laissé entendre le juge en chambre, que Nugent doit entamer d'autres procédures pour protéger ou défendre son droit au respect de sa vie privée. Bien qu'il puisse y avoir ouverture à d'autres procédures, il est possible à la cour, saisie de la requête, d'éviter cette démarche. Nul n'est besoin de multiplier les procédures, et personne, dans la situation de Nugent, ne devrait courir le risque de verrouiller la porte du laboratoire après que le virus ait non seulement été retiré, mais aussi reproduit. Face à une requête de ce genre, il incombe au tribunal de protéger l'intimé tout en respectant l'intérêt du public à ce qu'il y ait accès aux pièces. Or cela ne peut se faire qu'en fonction du but qui est en fait visé. Devant un préjudice manifeste et en l'absence d'un but précis, l'ordonnance permettant le libre accès et la reproduction n'aurait pas dû être rendue.
3)Le respect de l'exigence de transparence des procédures judiciaires
Les pièces ont été produites au procès et le public a pu en prendre connaissance et en discuter, de sorte qu'il y a eu respect de l'exigence de transparence des procédures judiciaires.
Je ne conteste pas le moins du monde l'importance du principe selon lequel la justice doit être administrée publiquement, mais je suis porté à souscrire à l'observation qu'a faite le juge Powell de la Cour suprême des États‑Unis, citée par le juge Macdonald dans le jugement dont il est interjeté appel, à la p. 131, selon laquelle [traduction] "[l]a possibilité qu'ont les membres du public et les médias d'assister au procès et de rapporter ce qu'ils y ont observé satisfait à l'exigence d'un procès public." (Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978), à la p. 610.)
Dans ce jugement, le juge Powell a noté que la cour, étant dépositaire des dossiers et d'autres pièces, est tenue d'exercer un pouvoir discrétionnaire éclairé, [traduction] "en tenant délicatement compte des circonstances qui ont mené à leur production" (à la p. 603). Comme aucune décision américaine portée à mon attention ne traite de la copie de pièces irrecevables en preuve, je ne puis dire quelle serait la conclusion d'un tribunal américain. Je suis toutefois convaincu qu'aux États‑Unis comme ici cette conclusion se fonde sur une appréciation des intérêts en jeu au moment de la demande d'accès.
Je ne suis pas convaincu que la cour dont la décision fait l'objet du pourvoi a commis une erreur en concluant que le juge en chambre n'avait pas accordé suffisamment de poids au droit de Nugent à la protection de sa vie privée, droit qui est le sien à la suite d'un acquittement judiciaire. Il a renoncé à ce droit pendant la durée du procès, mais il n'y a pas renoncé pour toujours.
4)L'examen public ultérieur
Ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se soumettre à l'examen par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en appel, et la discussion durant ces instances est protégée, mais des considérations différentes peuvent s'appliquer lorsque le processus tire à sa fin et que la discussion ne se fait plus dans le cadre de l'audition.
Le droit de Nugent au respect de sa vie privée s'est trouvé suspendu pendant le processus judiciaire. L'accès du public à ces procédures et la publicité qu'elles reçoivent est le prix que Nugent et tout autre accusé doivent payer afin d'assurer que soient redevables de leurs actes ceux qui sont chargés de l'administration de la justice. Ce principe se reflète dans le privilège spécial que notre droit a traditionnellement accordé à ceux qui font le compte rendu des procédures judiciaires. Cependant, les lois contemporaines en matière de diffamation restreignent ce privilège aux comptes rendus faits au moment des audiences (voir, par exemple, l'al. 13(1)b) de la Defamation Act, R.S.N.S. 1967, ch. 72, qui est aussi le ch. D‑3 des C.S.N.S.). J'estime que la raison en est évidente. Les comptes rendus immédiats, équitables et exacts sont susceptibles d'être équilibrés, de reproduire le contexte entier de l'affaire et d'exposer les arguments des deux parties. Mais la diffusion et la publication subséquentes de pièces choisies risquent fort d'être entachées de partialité et d'un manque d'équité. Ces considérations de principe qui forment notre attitude à l'égard de la transparence de l'administration de la justice sont pertinentes dans une requête comme celle‑ci. Nugent ne saurait échapper aux procédures auxquelles il a participé, ni à leur compte rendu équitable et exact, mais les tribunaux doivent se garder de participer inconsciemment à son harcèlement en facilitant la diffusion de pièces déclarées avoir été obtenues en violation de ses droits fondamentaux.
Ainsi que l'a fait observer le juge Dickson dans l'arrêt MacIntyre, à la p. 184:
En bref, ce qu'il faut viser, c'est le maximum de responsabilité et d'accessibilité, sans aller jusqu'à causer un tort à un innocent . . .
L'avocat de l'appelant a laissé entendre devant nous qu'il pourrait y avoir lieu de contester la décision du Procureur général de ne pas en appeler de l'acquittement de Nugent par la Section d'appel, et que les bandes pourraient être utilisées à cette fin. Je ne suis aucunement persuadé qu'il soit nécessaire d'aller au‑delà des procédures de première instance et d'appel pour faire cette contestation.
Conclusion
Bien que la question de l'accès aux pièces ou de leur reproduction ne soit pas abordée dans l'arrêt MacIntyre, les principes qui y sont exposés doivent à plus forte raison s'y appliquer.
Le juge Dickson écrit, dans l'arrêt MacIntyre (aux pp. 186 et 187):
À mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. C'est notamment le cas de la protection de l'innocent.
L'appelant souhaite que nous donnions à l'expression "personne innocente" une interprétation très restrictive. Le juge Dickson n'a cependant pas prétendu définir exhaustivement les restrictions des droits d'accès. Il a dit à ce propos (à la p. 183):
En raison du petit nombre de décisions judiciaires, il est difficile, et probablement peu sage, de vouloir donner une définition exhaustive du droit de consulter les dossiers judiciaires ou une délimitation précise des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il faut en permettre la consultation.
De plus, il a dit des personnes innocentes visées par des mandats de perquisition qu'elles avaient droit à la protection contre "l'opprobre qui entacherait leur nom et leur réputation du fait de la publicité de la perquisition" (p. 187).
Il m'est difficile de comprendre comment Nugent pourrait être considéré autrement que comme une personne innocente au sens de l'arrêt MacIntyre. Une personne qui, sur la foi d'une preuve incriminante obtenue contrairement aux droits dont elle jouit selon la Charte , a été accusée et reconnue coupable d'un crime grave, ne devrait pas avoir à subir l'opprobre qui résulterait de la reproduction, sans restriction, de cette même preuve qui a été obtenue illégalement.
C'est à bon droit que la Section d'appel a conclu que le droit de Nugent à la protection de sa vie privée l'emportait sur le droit de l'appelant d'examiner et de diffuser les pièces.
On pourrait prétendre que l'ordonnance du juge en chambre relevait de sa discrétion. Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'elle devrait être qualifiée ainsi et, comme l'appelant n'a pas fait valoir ce point, aucune jurisprudence n'a été invoquée à l'appui de cette qualification. Dans l'hypothèse, toutefois, qu'il s'agisse d'une ordonnance "discrétionnaire", le juge en chambre ne disposait pas de tous les éléments pertinents, a attaché trop peu d'importance à l'innocence de Nugent et aurait dû insister pour que l'utilisation projetée soit précisée afin qu'une ordonnance puisse être conçue en conséquence. À mon avis, c'était une erreur que de rendre une ordonnance, à plus forte raison d'en rendre une sans restriction.
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur de l'intimé Nugent, et sans frais en faveur du protonotaire ou du Procureur général ou contre eux.
//Le juge Cory//
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin rendus par
Le juge Cory (dissident) ‑‑ C'est avec un grand intérêt que j'ai lu les motifs de mon collègue le juge Stevenson, mais, avec égards, je ne puis y souscrire.
Les principes à prendre en considération
Nous devons en l'espèce tenir compte de deux principes fondamentalement importants dans notre société démocratique. Il s'agit en premier lieu du droit au respect de la vie privée, lequel fait partie intégrante de la dignité essentielle de l'individu. Ce droit revêt une importance capitale pour l'épanouissement de chacun, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que membre de la société. En effet, une personne dont la vie privée n'est pas respectée peut difficilement posséder et conserver un sens de sa valeur personnelle ou demeurer indépendante en esprit et en pensée.
Suivant le second principe, les tribunaux se doivent, à toutes les étapes et sous tous les aspects de leurs procédures, d'être ouverts à tous pour que, dans toute la mesure du possible, justice soit faite, et ce, d'une manière qui soit évidente pour tous. Le processus judiciaire, notamment en matière criminelle, ne sera accepté que s'il est complètement transparent, de façon à permettre au public d'évaluer aussi bien la procédure suivie que la décision finale. Sans l'acceptation du public, c'est le droit criminel lui‑même qui est en péril.
Il nous faut en l'espèce établir un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le principe de la transparence des procédures judiciaires.
L'expérience américaine
Il est peut‑être utile de commencer par examiner l'expérience américaine dans ce domaine. C'est un examen à mener soigneusement et avec prudence, sans perdre de vue les différences entre la Constitution américaine et la Charte canadienne des droits et libertés ni celles marquant l'histoire et l'évolution des deux pays. Nous l'entreprenons, cet examen, non pas dans l'intention de suivre servilement les décisions américaines, mais bien dans le but de profiter des analyses érudites que renferment la jurisprudence et la doctrine américaines.
A. Ce en quoi diffèrent les approches anglaise et américaine
Tant en Angleterre qu'aux États‑Unis les tribunaux ont traditionnellement admis l'existence d'un droit en common law d'examiner et de copier les dossiers judiciaires. Souvent appelé "droit d'accès", ce droit vieux et vénérable était reconnu déjà au XIVe siècle. En 1644, lord Coke préconisait un droit illimité de consulter les dossiers judiciaires. En Angleterre cependant, si tout le monde jouissait d'un droit général d'accès aux dossiers, étaient seules habilitées à faire respecter ce droit dans le cas où l'on y portait atteinte les personnes qui possédaient sur ces dossiers un droit de propriété ou un droit en matière de preuve.
Aux États‑Unis, par contre, il existait un droit général et incontestable de consulter les dossiers judiciaires et ce n'était pas seulement les personnes alléguant un droit particulier sur les documents qui étaient admissibles à faire valoir ce droit général. La tendance générale aux États‑Unis a été d'en permettre la consultation à tous. Dès 1894, les tribunaux américains reconnaissaient le droit de consulter les dossiers judiciaires, notamment les transcriptions et les éléments de preuve. La raison en était que refuser l'accès constituerait une tentative de garder secrets les dossiers judiciaires, ce qui irait à l'encontre de [traduction] "l'opinion courante quant à ce qui relève d'un tribunal public d'archives, auquel, et aux dossiers duquel, Source: decisions.scc-csc.ca
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