Canada c. Wall
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Canada c. Wall Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-27 Référence neutre 2002 CAF 283 Numéro de dossier A-54-01 Contenu de la décision Date : 20020627 Dossier : A-54-01 Référence neutre : 2002 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et CHANTELLE WALL défenderesse Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve) le 27 juin 2002. Jugement prononcé à St. John's (Terre-Neuve) le 27 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Date : 20020627 Dossier : A-54-01 Référence neutre : 2002 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et CHANTELLE WALL défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcé à l'audience le 27 juin 2002) LE JUGE LINDEN [1] À notre avis, la demande doit être accueillie. Il est bien établi, dans la compétence de la Cour, que quitter un emploi dans le but de retourner aux études ne constitue pas un « motif valable » de partir. Canada c. Martel (1994), 175 N.R. 275, Canada c. Stevens (1996), 195 N.R. 392 et Canada c. West, [1996] A.C.F. no 209. Dans le cas présent, c'est exactement ce que la défenderesse a fait. Donc, en matière de droit, elle n'est pas admissible aux cotisations. [2] Comme l'a expliqué le juge Desjardins dans l'arrêt Martel : L'employé qui quitte volontairement son emploi aux fins de suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission a certes, sur le plan personnel, un excellen…
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Canada c. Wall Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-27 Référence neutre 2002 CAF 283 Numéro de dossier A-54-01 Contenu de la décision Date : 20020627 Dossier : A-54-01 Référence neutre : 2002 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et CHANTELLE WALL défenderesse Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve) le 27 juin 2002. Jugement prononcé à St. John's (Terre-Neuve) le 27 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Date : 20020627 Dossier : A-54-01 Référence neutre : 2002 CAF 283 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse et CHANTELLE WALL défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcé à l'audience le 27 juin 2002) LE JUGE LINDEN [1] À notre avis, la demande doit être accueillie. Il est bien établi, dans la compétence de la Cour, que quitter un emploi dans le but de retourner aux études ne constitue pas un « motif valable » de partir. Canada c. Martel (1994), 175 N.R. 275, Canada c. Stevens (1996), 195 N.R. 392 et Canada c. West, [1996] A.C.F. no 209. Dans le cas présent, c'est exactement ce que la défenderesse a fait. Donc, en matière de droit, elle n'est pas admissible aux cotisations. [2] Comme l'a expliqué le juge Desjardins dans l'arrêt Martel : L'employé qui quitte volontairement son emploi aux fins de suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission a certes, sur le plan personnel, un excellent motif pour agir. Mais il nous paraît contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d'assurance-chômage que cet employé puisse faire supporter par les contribuables à la caisse le poids économique de sa décision. [3] La question du présent cas ne mérite pas non plus de retenue : les faits sont clairs et non contestés. La seule question sur laquelle il faut se pencher est la signification de l'expression « motif valable » et sa pertinence relative aux faits du cas présent. [4] La demande sera accueilli, la décision de l'arbitre sera rejetée, et la question sera renvoyée à l'arbitre en chef (ou à une personne désignée) pour qu'il statue de nouveau parce qu'il n'existait pas de « motif valable » de quitter l'emploi. « A. M. Linden » JUGE Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-54-01 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c. CHANTELLE WALL LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JUIN 2002 MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON DATES DES MOTIFS : LE 27 JUIN 2002 COMPARUTIONS : MELISSA CAMERON POUR LA DEMANDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MORRIS ROSENBERG, POUR LA DEMANDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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2024 CAF 196