Esene c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Esene c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 510 Numéro de dossier IMM-2475-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2475-01 Référence neutre : 2001 CFPI 510 ENTRE : JUSTIN ESENE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La présente demande soumise d'urgence par voie de conférence téléphonique vise l'obtention d'un sursis d'exécution du renvoi du demandeur au Nigeria, son pays d'origine, prévu pour le samedi 19 mai 2001. 1. Les faits [2] Le demandeur n'a pas soumis d'affidavit et le défendeur n'a pas produit de documents en raison de l'urgence. Il appert que le demandeur a déjà revendiqué le statut de réfugié après son arrivée au Canada sur le fondement de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. La Section du statut de réfugié a rejeté cette demande, mais la décision n'a pas été produite aux fins de l'audience. Le demandeur n'a pas demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Par la suite, le demandeur a présenté une demande à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Sa demande a été soumise tardivement et après l'expiration du délai prévu par la loi. En conséquence, Immigration Canada a refusé de traiter la demande. Le 14 mai 2001, Immigration Canada a arrêté le demandeur pour le motif qu'il ne s…
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Esene c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 510 Numéro de dossier IMM-2475-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2475-01 Référence neutre : 2001 CFPI 510 ENTRE : JUSTIN ESENE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La présente demande soumise d'urgence par voie de conférence téléphonique vise l'obtention d'un sursis d'exécution du renvoi du demandeur au Nigeria, son pays d'origine, prévu pour le samedi 19 mai 2001. 1. Les faits [2] Le demandeur n'a pas soumis d'affidavit et le défendeur n'a pas produit de documents en raison de l'urgence. Il appert que le demandeur a déjà revendiqué le statut de réfugié après son arrivée au Canada sur le fondement de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. La Section du statut de réfugié a rejeté cette demande, mais la décision n'a pas été produite aux fins de l'audience. Le demandeur n'a pas demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Par la suite, le demandeur a présenté une demande à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Sa demande a été soumise tardivement et après l'expiration du délai prévu par la loi. En conséquence, Immigration Canada a refusé de traiter la demande. Le 14 mai 2001, Immigration Canada a arrêté le demandeur pour le motif qu'il ne s'était pas présenté aux fins de son renvoi en mars 2001. [3] Le demandeur s'est marié en novembre 2000, et sa femme et lui ont soumis une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi) (L.R.C. (1985), ch. I-2) en décembre 2000. Cependant, la demande n'a pas encore été traitée. [4] Le dossier contient également un rapport radiologique du Service d'imagerie diagnostique qui indique que le demandeur a des problèmes dorsaux : une petite hernie discale qui cause une légère déformation sur le contour ainsi qu'une légère dégénérescence de la facette articulaire, ce qui, selon ce que prétend l'avocat, rendrait le renvoi du demandeur difficile. Le dossier du demandeur comporte également des éléments de preuve documentaire selon lesquels il existe un degré élevé d'instabilité au Nigeria. 2. L'analyse [5] Le demandeur prétend que la Cour devrait surseoir au renvoi jusqu'à ce que sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, comportant une évaluation du risque, soit jugée : le renvoi du demandeur sans que le défendeur ait traité la demande d'établissement parrainée fondée sur des raisons d'ordre humanitaire « serait profondément injuste » . Il soutient subsidiairement qu'Immigration Canada devrait effectuer une évaluation du risque avant son renvoi. [6] Chose certaine, le demandeur est fondé à présenter une demande indépendante fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, mais cette demande, en soi, ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou d'un report (voir Ruquan Wang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2001 CFPI 148). En outre, je ne suis pas convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé dans son pays d'origine en raison d'un risque pour la sécurité de sa personne, de ses problèmes dorsaux ou de la séparation d'avec sa nouvelle épouse. De plus, si sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est accueillie, il peut toujours revenir au pays. 3. Le dispositif [7] Le demandeur n'a pas rempli le critère applicable pour l'octroi d'un sursis et sa demande ne saurait être accueillie. [8] La demande est rejetée. OTTAWA (Ontario) Le 18 mai 2001 J.E. DUBÉ J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20010518 Dossier : IMM-2475-01 OTTAWA (ONTARIO), LE 18 MAI 2001 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ ENTRE : JUSTIN ESENE demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande est rejetée. J.E. DUBÉ J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-2475-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Justin Esene c. M.C.I. Audience par voie de téléconférence entre Ottawa et Toronto DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Dubé DATE DES MOTIFS : Le 18 mai 2001 ONT COMPARU: Bola Adetunji pour le demandeur Matthew Oommen pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Bola Adetunji pour le demandeur Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158