Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock
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Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-07-24 Référence neutre 2020 CSC 19 Recueil [2020] 2 RCS 420 Numéro de dossier 38521 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420 Appels entendus : 3 décembre 2019 Jugement rendu : 24 juillet 2020 Dossier : 38521 Entre : Société des loteries de l’Atlantique Appelante et Douglas Babstock et Fred Small Intimés Et entre : VLC, Inc., IGT-Canada Inc., International Game Technology, Spielo International Canada ULC et Tech Link International Entertainment Limited Appelantes et Douglas Babstock et Fred Small Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, Bally Gaming Canada Ltd., Bally Gaming Inc., Western Canada Lottery Corporation, Alberta Gaming, Liquor, and Cannabis Commission, Canadian Gaming Association, Chambre de commerce du Canada et British Columbia Lottery Corporation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et …
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Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-07-24 Référence neutre 2020 CSC 19 Recueil [2020] 2 RCS 420 Numéro de dossier 38521 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Procédure civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, [2020] 2 R.C.S. 420 Appels entendus : 3 décembre 2019 Jugement rendu : 24 juillet 2020 Dossier : 38521 Entre : Société des loteries de l’Atlantique Appelante et Douglas Babstock et Fred Small Intimés Et entre : VLC, Inc., IGT-Canada Inc., International Game Technology, Spielo International Canada ULC et Tech Link International Entertainment Limited Appelantes et Douglas Babstock et Fred Small Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, Bally Gaming Canada Ltd., Bally Gaming Inc., Western Canada Lottery Corporation, Alberta Gaming, Liquor, and Cannabis Commission, Canadian Gaming Association, Chambre de commerce du Canada et British Columbia Lottery Corporation Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Le juge Brown (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Côté et Rowe) Motifs dissidents en partie : (par. 73 à 173) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin et Kasirer) Société des loteries de l’Atlantique Appelante c. Douglas Babstock et Fred Small Intimés ‑ et ‑ VLC, Inc., IGT‑Canada Inc., International Game Technology, Spielo International Canada ULC et Tech Link International Entertainment Limited Appelantes c. Douglas Babstock et Fred Small Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, Bally Gaming Canada Ltd., Bally Gaming Inc., Western Canada Lottery Corporation, Alberta Gaming, Liquor, and Cannabis Commission, Canadian Gaming Association, Chambre de commerce du Canada et British Columbia Lottery Corporation Intervenants Répertorié : Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock 2020 CSC 19 No du greffe : 38521. 2019 : 3 décembre; 2020 : 24 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation d’exercer un recours collectif — Actes de procédure — Causes d’action — Demandeurs alléguant que les défendeurs ont tiré profit d’appareils de loterie vidéo dangereux et trompeurs — Demandeurs invoquant les causes d’action de renonciation au recours délictuel, violation de contrat et enrichissement sans cause et cherchant à obtenir une réparation fondée sur les gains réalisés — Action des demandeurs autorisée en tant que recours collectif — Les demandes présentées par les demandeurs révèlent‑elles une cause d’action raisonnable? La SLA, constituée par les gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique, a le pouvoir d’approuver l’exploitation des appareils de loterie vidéo (« ALV ») à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation d’un recours collectif contre la SLA, au nom de toute personne physique résidant à Terre‑Neuve‑et‑Labrador ayant payé pour jouer sur des ALV dans cette province au cours des six années précédant l’introduction du recours collectif. Les demandeurs font valoir que les ALV sont intrinsèquement dangereux et trompeurs. S’appuyant sur trois causes d’action (renonciation au recours délictuel, violation de contrat et enrichissement sans cause), les demandeurs sollicitent une réparation fondée sur les gains réalisés, calculée en fonction des profits que la SLA a touchés en accordant des licences d’utilisation des ALV. La SLA a présenté une demande visant à faire radier l’action des demandeurs au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable, et les demandeurs ont demandé l’autorisation d’exercer leur action à titre de recours collectif. Le juge d’autorisation a rejeté la demande de la SLA, concluant en outre que les demandeurs avaient satisfait aux conditions nécessaires à l’autorisation. La Cour d’appel a confirmé en grande partie les conclusions du juge d’autorisation et a permis l’instruction des demandes fondées sur la renonciation au recours délictuel, la violation de contrat et l’enrichissement sans cause présentées par les demandeurs. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin et Kasirer dissidents en partie) : Les pourvois sont accueillis, l’ordonnance autorisant l’exercice du recours collectif est annulée et la déclaration des demandeurs est radiée en entier. Les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Rowe : Toutes les demandes présentées par les demandeurs sont vouées à l’échec parce qu’elles ne révèlent aucune cause d’action raisonnable. Les demandeurs ne peuvent invoquer la renonciation au recours délictuel en tant que cause d’action indépendante en restitution des gains illicites. Cette nouvelle cause d’action n’existe pas en droit canadien et n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie au procès. De plus, le terme « renonciation au recours délictuel » prête à confusion et devrait donc être abandonné. Bien qu’il soit accepté depuis longtemps, ce terme est inexact. Plutôt que de pardonner au défendeur sa conduite fautive ou de fermer les yeux sur le caractère fautif de celle‑ci, le demandeur qui invoque la doctrine choisit simplement de demander une réparation subsidiaire, fondée sur les gains réalisés. La restitution pour enrichissement sans cause et la restitution des gains illicites pour cause d’acte fautif sont deux types de réparations fondées sur les gains réalisés. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la restitution des gains illicites, qui ne nécessite pas de prouver que le demandeur a subi un appauvrissement, mais seulement que le défendeur a obtenu un avantage. La restitution est accordée en réponse à l’élément causal d’un enrichissement sans cause, lorsque le gain réalisé par le défendeur correspond à l’appauvrissement subi par le demandeur. La restitution des gains illicites devrait être considérée comme une réparation subsidiaire pour certaines formes de conduite fautive, non comme une cause d’action indépendante. Pour établir le bien‑fondé d’une demande en restitution des gains illicites, le demandeur doit d’abord établir l’inconduite donnant ouverture à l’action. En plaidant la restitution des gains illicites en tant que cause d’action indépendante, cependant, les demandeurs en l’espèce cherchent à créer une toute nouvelle catégorie de comportement fautif — qui s’apparente à la négligence mais qui n’exige pas de preuve de l’existence d’un préjudice. Bien que la restitution des gains illicites soit possible pour certaines formes d’actes fautifs sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice (par exemple, en cas de manquement à une obligation fiduciaire), il est cependant difficile de conclure que la restitution des gains illicites sans preuve de préjudice est disponible de façon générale en cas de conduite négligente du défendeur. Accorder la restitution des gains illicites pour cause de négligence sans preuve de préjudice donnerait lieu à une réparation issue d’un néant juridique, et serait un changement radical tout à fait nouveau. Ce n’est pas le type de changement progressif qui relève de la compétence des tribunaux appliquant la common law. L’allégation des demandeurs selon laquelle les ALV sont « analogues » au jeu de bonneteau au sens indiqué à l’art. 206 du Code criminel et que leur exploitation est donc interdite n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. L’interprétation des lois exige de dégager l’intention du législateur en lisant le texte législatif dans son contexte global, selon le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et les objets de la loi. Lorsqu’il s’agit de déterminer quels jeux peuvent être considérés « analogues » au bonneteau, il faut garder à l’esprit que les tribunaux ne peuvent créer de crimes de common law en procédant par interprétation. De plus, bien qu’elle puisse aider la cour à décider si les éléments constitutifs d’une infraction sont établis pour une accusation en particulier, la preuve d’expert ne peut servir à définir les éléments d’une infraction. Le libellé de la disposition et son contexte tendent à indiquer que l’interdiction visant les jeux analogues au bonneteau était dirigée vers les attributs réels du jeu et non vers la caractéristique abstraite de la tromperie. Si le législateur avait voulu interdire les jeux de hasard trompeurs en général, il l’aurait fait sans détour. Les jeux « analogues » au bonneteau supposent donc nécessairement, à tout le moins, qu’un joueur parie sur l’endroit où se trouve un objet après une série de manipulations. Rien dans les actes de procédure ne décrit les ALV comme fonctionnant de cette manière. La demande fondée sur la violation de contrat introduite par les demandeurs est aussi vouée à l’échec. La question de savoir si cette demande révèle une cause d’action raisonnable devrait être examinée à la lumière des réparations que les demandeurs cherchent à obtenir — c’est‑à‑dire la restitution des gains illicites et les dommages punitifs — et la question de savoir si les demandeurs ont droit à ces réparations, en tenant les faits allégués pour avérés. La réparation pécuniaire habituelle pour violation de contrat est l’octroi de dommages‑intérêts, calculés en fonction de la situation dans laquelle le demandeur se serait trouvé si le contrat avait été exécuté. La restitution des gains illicites pour violation de contrat peut convenir dans certaines circonstances exceptionnelles, mais seulement dans la mesure où, à tout le moins, les autres réparations ne conviennent pas et les circonstances justifient d’accorder cette réparation. Pour ce qui est de ces circonstances, les tribunaux devraient en particulier établir si le demandeur avait un intérêt légitime à empêcher le défendeur d’exercer ses activités lucratives. L’élément essentiel pour élaborer les principes d’une indemnisation fondée sur les gains réalisés en cas de violation de contrat consiste à se demander quel intérêt légitime une telle mesure vise à défendre. Une approche cohérente qui concilierait la réparation accordée et la structure de la violation de contrat en tant que cause d’action devrait être privilégiée. Il est vrai que les circonstances dans lesquelles il conviendra d’accorder une réparation fondée sur les gains réalisés ne peuvent pas être clairement définies à l’avance, mais on peut penser qu’à l’avenir, les intérêts légitimes protégés par une telle réparation ressembleront à ceux qui ont été protégés par le passé. Les tribunaux ont longtemps accordé, dans certaines circonstances exceptionnelles, des réparations pécuniaires s’écartant de l’évaluation ordinaire de l’indemnisation pour la perte du profit escompté. Un montant octroyé qui serait calculé en fonction du gain réalisé par le défendeur pourrait servir un objectif compensatoire qui le distingue de la restitution des gains illicites et qui tend donc à fonder le recouvrement. Lorsque, comme en l’espèce, le demandeur soutient que le montant de la perte équivaut aux gains réalisés par le défendeur, mais qu’il intente simplement un recours en restitution des gains illicites, la réparation fondée sur les gains réalisés ne convient pas. De plus, la violation de contrat qu’allèguent les demandeurs n’a rien d’exceptionnel : une fois les allégations de conduite criminelle écartées, les demandeurs prétendent simplement qu’ils ont payé pour jouer à un jeu de hasard et qu’ils n’ont pas obtenu exactement ce pour quoi ils ont payé. On ne peut affirmer que les demandeurs ont un intérêt légitime dans les activités lucratives de la SLA, et les demandeurs n’ont aucune chance raisonnable d’obtenir la restitution des gains illicites pour violation de contrat. L’octroi de dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat est aussi une mesure exceptionnelle, mais elle sera accordée si la violation alléguée du contrat équivaut à une faute indépendante donnant ouverture à l’action. Il n’est pas nécessaire que la faute donnant ouverture à action soit d’ordre délictuel : des dommages‑intérêts punitifs peuvent aussi être accordés lorsque le défendeur contrevient à une obligation contractuelle. Toutefois, ce ne sont pas tous les contrats qui imposent aux parties contractantes des obligations d’agir de bonne foi donnant ouverture à action : bien que la bonne foi soit un principe directeur du droit canadien des contrats, c’est un principe qui se manifeste dans des situations précises et son application se limite généralement aux catégories existantes de contrats et d’obligations. Le contrat qui unirait la SLA et les demandeurs n’entre dans aucune des catégories de bonne foi établies; par conséquent, leur demande de dommages‑intérêts punitifs n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Enfin, la demande pour enrichissement sans cause présentée par les demandeurs n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Le cadre d’analyse de l’enrichissement sans cause requiert qu’ils établissent que la SLA s’est enrichie, qu’ils ont subi un appauvrissement correspondant et que l’enrichissement et l’appauvrissement correspondant ont eu lieu en l’absence d’un motif juridique. L’élément de motif juridique comporte deux étapes : premièrement, le demandeur doit démontrer qu’aucune des catégories établies de motifs juridiques ne peut justifier l’enrichissement du défendeur; et deuxièmement, le défendeur peut réfuter la preuve du demandeur en démontrant qu’il existe un autre motif de refuser le recouvrement. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aller au‑delà de la première étape. Les demandeurs allèguent dans leurs propres actes de procédure qu’il y avait un contrat entre eux et la SLA, en vertu duquel ils devaient payer pour jouer sur les ALV, et rien dans les actes de procédure ne pourrait entacher la validité du contrat qui serait intervenu entre les demandeurs et la SLA. Un défendeur qui tire un avantage dans le cadre d’un contrat valide est justifié de conserver cet avantage. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin et Kasirer (dissidents en partie) : Le pourvoi devrait être accueilli en partie. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire qu’un simple manquement à une obligation de diligence, en l’absence de perte, ne peut fonder une demande de restitution des gains illicites. Il y a également accord pour dire que les ALV ne peuvent constituer un jeu de « bonneteau » au sens donné à ce terme dans le Code criminel , et que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause présentée par les demandeurs doit être radiée. Toutefois, il y a désaccord avec l’analyse de la question de savoir si la demande fondée sur la violation de contrat présentée par les demandeurs est une cause d’action raisonnable, et avec la conclusion selon laquelle il n’y a aucune réparation possible pour cette violation. L’action des demandeurs devrait être autorisée en tant que recours collectif portant sur les questions communes relatives à la violation de contrat, aux dommages‑intérêts punitifs et au caractère approprié de la réparation de restitution des gains illicites. Les éléments d’une cause d’action pour violation de contrat sont l’existence d’un contrat et la violation d’une condition de celui‑ci. La perte n’est pas un élément essentiel. Les demandeurs ont invoqué la nature du contrat, les conditions qu’ils affirment être implicites et la manière dont la SLA aurait violé le contrat conclu entre eux. La première condition implicite invoquée est une garantie que les ALV n’étaient pas intrinsèquement dangereux. Subsidiairement, les demandeurs soutiennent que la SLA a violé une condition implicite par laquelle la SLA était tenue de mettre en garde le groupe de demandeurs contre tout danger inhérent à la consommation des jeux et de s’assurer de la sécurité de ceux‑ci. Enfin, les demandeurs soutiennent que la SLA aurait violé une condition implicite d’agir de bonne foi. Il n’est pas évident et manifeste que l’incorporation de ces conditions implicites toucherait ou entraverait indûment le pouvoir de la SLA en tant qu’organisme de réglementation public des ALV. La demande fondée sur la violation de contrat ne devrait pas être radiée du fait qu’il est évident et manifeste qu’il n’y a aucune réparation possible. Plusieurs réparations pourraient être accordées aux demandeurs au vu de leurs actes de procédure, notamment des dommages‑intérêts symboliques, un jugement déclaratoire, la restitution des gains illicites et les dommages‑intérêts punitifs. Un tribunal qui conclut à la violation de contrat pourra faire des déclarations de droit obligatoires, qu’un redressement en conséquence soit ou puisse être demandé ou non. Les dommages‑intérêts symboliques peuvent toujours être accordés pour des causes d’action, comme la violation de contrat, qui ne nécessitent pas une preuve de perte. Ce fait à lui seul exclut la radiation de la demande. La question de savoir si la restitution des gains illicites est une réparation appropriée pour la violation de contrat en l’espèce doit être tranchée au procès et ne peut l’être au vu des actes de procédure à eux seuls. Même si la réparation habituelle pour violation de contrat est l’indemnisation évaluée sous forme de dommages‑intérêts en fonction de la perte de profit escompté, dans certaines situations, la restitution des gains illicites du défendeur peut être une réparation appropriée en cas de violation de contrat. La restitution des gains illicites est une réparation exceptionnelle, qui peut être accordée lorsqu’un demandeur démontre que les réparations ordinaires du droit des contrats sont inadéquates pour protéger et défendre son droit contractuel. Bien que les dommages‑intérêts compensatoires aident souvent à créer un effet dissuasif à l’égard de la conduite fautive, ils ne seront pas toujours adéquats ou appropriés eu égard aux circonstances de la violation. La portée de la réparation de restitution des gains illicites a implicitement un effet de dissuasion et est dictée par le montant minimal nécessaire pour rendre la faute non profitable. Les réparations de restitution des gains illicites ne se limitent pas aux situations où elles servent une fin compensatoire. Une violation intéressée et délibérée; l’impossibilité pratique de calculer la perte; et l’intérêt légitime du demandeur à empêcher les activités lucratives du défendeur, y compris le cas où le défendeur a une obligation quasi‑fiduciaire envers le demandeur, militent en faveur d’une réparation de restitution des gains illicites. Aucun facteur à lui seul n’est forcément décisif ou déterminant. Les prétentions que formulent les demandeurs dans leurs actes de procédure en l’espèce correspondent à plusieurs facteurs qui, s’ils sont établis au procès, pourraient donner lieu à une réparation de restitution des gains illicites, notamment le fait que les demandeurs étaient vulnérables à l’abus de pouvoir de la SLA et que la violation qu’a commise la SLA était intéressée, délibérée et de mauvaise foi. Le juge du procès pourrait aussi conclure qu’il est impossible en pratique de fixer le montant réellement perdu, puisque les ALV ne sont pas conçus pour créer des relevés identifiant les utilisateurs et les montants d’argent qu’ils ont perdu. Les demandeurs ont en outre plaidé un fondement suffisant au soutien d’une demande de dommages‑intérêts punitifs. Les dommages‑intérêts punitifs se rattachent à la conduite répréhensible du défendeur, et non à la perte du demandeur, et il n’est pas nécessaire que le demandeur ait subi un préjudice pour que des dommages‑intérêts punitifs soient accordés. Les demandeurs ont plaidé un manquement à l’obligation d’exécution honnête, qui peut constituer une faute donnant ouverture à action susceptible de fonder une demande de dommages‑intérêts punitifs. À l’égard de l’autorisation, le représentant du groupe doit établir l’existence d’un certain « fondement factuel » selon lequel il existe un groupe identifiable d’au moins deux personnes, il y a au moins une question commune, et le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions. Cette norme assure qu’il existe une preuve sur laquelle peut reposer l’ordonnance d’autorisation. La définition du groupe proposée s’appuie sur des critères objectifs qui permettront l’identification des personnes qui peuvent attester avoir pris part aux jeux, et il existe des motifs de croire qu’au moins deux personnes seront capables d’établir qu’ils ont payé la SLA pour jouer à des jeux de hasard sur un ALV durant la période visée par le recours collectif. Une question est commune lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Les questions relatives à la violation de contrat, à la restitution des gains illicites et aux dommages‑intérêts punitifs sont des questions communes appropriées, mais la question relative aux mesures de redressement pécuniaire global ne l’est pas. Pour ce qui est de la violation de contrat, les actes de procédure invoquent une faute civile qui est commune à tous les membres du groupe : la question de savoir si les conditions qu’allèguent les demandeurs sont effectivement implicites, et celle de savoir si le fonctionnement des ALV viole systématiquement ces conditions, seront les mêmes pour chaque consommateur. Quant à la restitution des gains illicites, le fait d’établir si les circonstances de la présente affaire sont exceptionnelles, de sorte que les autres réparations contractuelles sont inadéquates, est un élément important de la demande de chaque membre et profitera à tous les membres du groupe. En ce qui a trait aux dommages‑intérêts punitifs, la conduite de la SLA et le manquement allégué à l’obligation d’agir de bonne foi seraient des questions communes à tous les membres du groupe. Toutefois, il n’y a pas de fondement factuel permettant de certifier le redressement pécuniaire global comme question commune. Avant d’accorder une réparation de restitution des gains illicites, le tribunal doit être convaincu que la violation du contrat a un lien de causalité avec le gain à restituer. Pour faire en sorte que la responsabilité totale de la SLA se limite à celle découlant de la violation, il faut une méthode plausible pour estimer la responsabilité financière de la SLA au titre de sa violation de contrat, y compris ce qu’auraient été ses profits si elle n’avait pas violé ses obligations contractuelles. Or, aucune méthode n’a été proposée. Enfin, eu égard à la question du meilleur moyen, la clé de voûte de l’action des demandeurs est une tromperie commune à tous les membres du groupe. Il est plus pratique et efficace de déterminer le contenu d’un contrat auquel est partie chaque membre et d’établir si le contrat a été systématiquement violé, que d’intenter des actions à titre individuel, et cette façon de faire n’exige pas d’évaluations individuelles. Un recours collectif a la possibilité de reconnaître, de défendre et de protéger l’intérêt contractuel de chaque joueur à jouer à un jeu sûr et juste. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêt appliqué : Attorney General c. Blake, [2001] 1 A.C. 268; arrêt examiné : Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Attorney General), 2014 NUCA 2, 580 A.R. 75; arrêts mentionnés : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; Moore c. Sweet, 2018 CSC 52, [2018] 3 R.C.S. 303; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Das c. George Weston Ltd., 2018 ONCA 1053, 43 E.T.R. (4th) 173; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; Andersen c. St. Jude Medical, Inc., 2012 ONSC 3660; Serhan (Estate Trustee) c. Johnson & Johnson (2004), 72 O.R. (3d) 296; Ewert c. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, 2019 BCCA 187, 25 B.C.L.R. (6th) 268; Authentic T‑Shirt Co. ULC c. King, 2016 BCCA 59; Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; United Australia, Ltd. c. Barclays Bank Ltd., [1941] A.C. 1; Arrow Transfer Co. Ltd. c. Banque royale du Canada, [1972] R.C.S. 845; Nation Haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181; La Reine c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. Levkovic, 2013 CSC 25, [2013] 2 R.C.S. 204; The King c. Rosen and Lavoie (1920), 61 D.L.R. 500; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; Rogers & Rogers Inc. c. Pinehurst Woodworking Co. (2005), 14 B.L.R. (4th) 142; Asamera Oil Corp. Ltd. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; One Step (Support) Ltd. c. Morris‑Garner, [2018] UKSC 20, [2018] 3 All E.R. 659; RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., 2008 CSC 54, [2008] 3 R.C.S. 79; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Sunshine Exploration Ltd. c. Dolly Varden Mines Ltd. (N.P.L.), [1970] R.C.S. 2; Wrotham Park Estate Co. c. Parkside Homes Ltd., [1974] 2 All E.R. 321; Smith c. Landstar Properties Inc., 2011 BCCA 44, 14 B.C.L.R. (5th) 48; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente en partie) R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Montreal Trust Co. of Canada c. Hickman, 2001 NFCA 42, 204 Nfld. & P.E.I.R. 58; Holland c. Saskatchewan, 2008 CSC 42, [2008] 2 R.C.S. 551; Anderson c. Bell Mobility Inc., 2009 NWTCA 3, 524 A.R. 1; Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94; Minnes c. Minnes (1962), 39 W.W.R. 112; M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619; Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Andrews c. Canada (Attorney General), 2014 NLCA 32, 354 Nfld. & P.E.I.R. 42; Levy c. British Columbia (Crime Victim Assistance Program), 2018 BCCA 36, 7 B.C.L.R. (6th) 84; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; Owners of the Steamship “Mediana” c. Owners, Master and Crew of the Lightship “Comet”, [1900] A.C. 113; Place Concorde East Ltd. Partnership c. Shelter Corp. of Canada Ltd. (2006), 211 O.A.C. 141; Saskatchewan Government Insurance c. Wilson, 2012 SKCA 106, 405 Sask. R. 8; Banque d’Amérique du Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002] 2 R.C.S. 601; Asamera Oil Corp. Ltd. c. Sea Oil & General Corp., [1979] 1 R.C.S. 633; Robinson c. Harman (1848), 1 Ex. 850; Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance‑vie, 2006 CSC 30, [2006] 2 R.C.S. 3; IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 R.C.S. 985; Semelhago c. Paramadevan, [1996] 2 R.C.S. 415; Attorney General c. Blake, [2001] 1 A.C. 268; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Attorney‑General c. Observer Ltd., [1990] 1 A.C. 109; Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd., [1999] 3 R.C.S. 408; One Step (Support) Ltd. c. Morris‑Garner, [2018] UKSC 20, [2018] 3 All E.R. 659; Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Attorney General), 2014 NUCA 2, 580 A.R. 75; Cassell & Co. Ltd. c. Broome, [1972] A.C. 1027; Esso Petroleum Co. Ltd. c. Niad Ltd., [2001] EWHC Ch. 458; Experience Hendrix LLC c. PPX Enterprises Inc., [2003] EWCA Civ. 323; RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., 2008 CSC 54, [2008] 3 R.C.S. 79; Vercoe c. Rutland Fund Management Ltd., [2010] EWHC 424; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494; Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Taub c. Manufacturers Life Insurance Co. (1998), 40 O.R. (3d) 379; AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949; McCracken c. Canadian National Railway Co., 2012 ONCA 445, 111 O.R. (3d) 745; Pro‑Sys Consultants Ltd. c. Infineon Technologies AG, 2009 BCCA 503, 312 D.L.R. (4th) 419; Sun‑Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company, 2013 CSC 58, [2013] 3 R.C.S. 545; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Jiang c. Peoples Trust Co., 2017 BCCA 119, 408 D.L.R. (4th) 1; Williams c. Mutual Life Assurance Co. of Canada (2000), 51 O.R. (3d) 54, conf. par (2003), 226 D.L.R. (4th) 112; Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295; Cloud c. Canada (Attorney General) (2004), 73 O.R. (3d) 401; Ramdath c. George Brown College of Applied Arts and Technology, 2015 ONCA 921, 392 D.L.R. (4th) 490; Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; Rumley c. Colombie‑Britannique, 2001 CSC 69, [2001] 3 R.C.S. 184; Chace c. Crane Canada Inc. (1997), 44 B.C.L.R. (3d) 264; Pederson c. Saskatchewan, 2016 SKCA 142, 408 D.L.R. (4th) 661; Chalmers c. AMO Canada Co., 2010 BCCA 560, 297 B.C.A.C. 186; Fakhri c. Capers Community Markets, 2004 BCCA 549, 203 B.C.A.C. 227. Lois et règlements cités Class Actions Act, S.N.L. 2001, c. C‑18.1, art. 5, 8(d), 29(1), 37. Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 206 , 207(1) a), (4) a), 209 . Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 15(1) . Lotteries Act, S.N.L. 1991, c. 53, art. 5. Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L. 1986, c. 42, ann. D, r. 7.16, 14.24. Video Lottery Regulations, C.N.L.R. 760/96, art. 2(e), 3, 4, 5, 6, 8, 10. Doctrine et autres documents cités American Law Institute. Restatement of the Law, Third : Restitution and Unjust Enrichment, vol. 2, St. Paul (Minn.), American Law Institute Publishers, 2011. Barnett, Katy. Accounting for Profit for Breach of Contract : Theory and Practice, Oxford, Hart Publishing, 2012. Barton, Sandra, Mark Hines, and Shawn Therien. « Neither Cause of Action nor Remedy : Doing Away with Waiver of Tort », in Todd L. Archibald and Randell Scott Echlin, eds., Annual Review of Civil Litigation, 2015, Toronto, Carswell, 2015. Beatson, J. « The Nature of Waiver of Tort » (1978‑1979), 17 U.W.O. L. Rev. 1. Benson, Peter. « Contract as a Transfer of Ownership » (2007), 48 Wm. & Mary L. Rev. 1673. Birks, Peter. « Restitutionary damages for breach of contract : Snepp and the fusion of law and equity » (1987), 4 L.M.C.L.Q. 421. Botterell, Andrew. « Contractual Performance, Corrective Justice, and Disgorgement for Breach of Contract » (2010), 16 Legal Theory 135. Burrows, Andrew. The Law of Restitution, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2011. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 2, 5e sess., 13e lég., 11 avril 1921, p. 1898‑1899. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 4, 5e sess., 13e lég., 6 mai 1921, p. 3058‑3059. Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed., by Katherine Barber, ed., Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2004, « three‑card monte ». Cassels, Jamie, and Elizabeth Adjin‑Tettey. Remedies : The Law of Damages, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2014. Chitty on Contracts, vol. I, General Principles, 33rd ed., by H. G. Beale, et al., eds., London, Sweet & Maxwell, 2018. Edelman, James. Gain‑Based Damages : Contract, Tort, Equity and Intellectual Property, Portland (Or.), Hart Publishing, 2002. Edelman, James. McGregor on Damages, 20th ed., London, Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2018. Eisenberg, Melvin A. Foundational Principles of Contract Law, New York, Oxford University Press, 2018. Friedmann, Daniel. « Restitution for Wrongs : The Basis of Liability », in W. R. Cornish, et al., eds., Restitution : Past, Present and Future : Essays in Honour of Gareth Jones, Oxford, Hart Publishing, 1998, 133. Friedmann, Daniel. « Restitution of Benefits Obtained Through the Appropriation of Property or the Commission of a Wrong » (1980), 80 Colum. L. Rev. 504. Gannage, Mark. « Nominal Damages for Breach of Contract in Canada » (2011), 69 Advocate 833. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. Iacobucci, Edward M., and Michael J. Trebilcock. « An Economic Analysis of Waiver of Tort in Negligence Actions » (2016), 66 U.T.L.J. 173. Jones, Craig. « Panacea or Pandemic : Comparing “Equitable Waiver of Tort” to “Aggregate Liability” in Cases of Mass Torts with Indeterminate Causation » (2016), 2 Can. J. of Compar. & Contemp. L. 301. Jones, Craig. « The Class Action as Public Law », in Janet Walker and Garry D. Watson, eds., Class Actions in Canada : Cases, Notes, and Materials, Toronto, Emond Montgomery Publications, 2014, 28. Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. The Law of Restitution, vol. 1, Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated December 2019, release 24). Martin, J. M. « Waiver of Tort : An Historical and Practical Survey » (2012), 52 Rev. can. dr. comm. 473. McCamus, John D. « Disgorgement for Breach of Contract : A Comparative Perspective » (2003), 36 Loy. L.A. L. Rev. 943. McCamus, John D. « Waiver of Tort : Is There a Limiting Principle? » (2014), 55 Rev. can. dr. comm. 333. McInnes, Mitchell. « Gain‑Based Relief for Breach of Contract : Attorney General v. Blake » (2001), 35 Rev. can. dr. comm. 72. McInnes, Mitchell. The Canadian Law of Unjust Enrichment and Restitution, Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. O’Hagan, Cara‑Marie. « Remedies », in Lewis N. Klar, et al., eds., Remedies in Tort, vol. 4, Toronto, Thomson Reuters, 1987 (loose‑leaf updated 2020, release 5). Pitch, Harvin D., and Ronald M. Snyder. Damages for Breach of Contract, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 1989 (loose‑leaf updated 2019, release 4). Pitel, Stephen G. A., and Matthew B. Lerner. « Resolving Questions of Law : A Modern Approach to Rule 21 » (2014), 43 Advocates’ Q. 344. Rosenberg, H. Michael. « Waiving Goodbye : The Rise and Imminent Fall of Waiver of Tort in Class Proceedings » (2010), 6 Rev. Can. R. C. 37. Sage, Nicholas W. « Disgorgement : From Property to Contract » (2016), 66 U.T.L.J. 244. Sangiuliano, Anthony Robert. « A Corrective Justice Account of Disgorgement for Breach of Contract by Analogy to Fiduciary Remedies » (2016), 29 Can. J.L. & Jur. 149. Sarna, Lazar. The Law of Declaratory Judgments, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016. Sharpe, Robert J. « Commercial Law Damages : Market Efficiency or Regulation of Behaviour? », in The Law Society of Upper Canada, ed., Special Lectures 2005 : The Modern Law of Damages, Toronto, Irwin Law, 2006, 327. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, Toronto, Thomson Reuters, 2012 (loose‑leaf updated November 2019, release 28). Smith, Lionel D. « Disgorgement of the Profits of Breach of Contract : Property, Contract, and “Efficient Breach” » (1995), 24 Rev. can. dr. comm. 121. Smith, Lionel D. « The Province of the Law of Restitution » (1992), 71 Can. Bar Rev. 672. Stevens, Robert. Torts and Rights, Oxford, Oxford University Press, 2007. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Swan, Angela, Jakub Adamski, and Annie Y. Na. Canadian Contract Law, 4th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. Virgo, Graham. The Principles of the Law of Restitution, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2015. Waddams, Stephen. Principle and Policy in Contract Law : Competing or Complementary Concepts?, New York, Cambridge University Press, 2011. Waddams, Stephen M. « Breach of Contract and the Concept of Wrongdoing » (2000), 12 S.C.L.R. (2d) 1. Watterson, Stephen. « Gain‑Based Remedies for Civil Wrongs in England and Wales », in Ewoud Hondius and André Janssen, eds., Disgorgement of Profits : Gain‑Based Remedies throughout the World, Cham (Suisse), Springer, 2015, 29. Weber, Greg. « Waiver of Tort : Disgorgement Ex Nihilo » (2014), 40 Queen’s L.J. 389. Weinrib, Ernest J. « Causal Uncertainty » (2016), 36 Oxford J. Legal Stud. 135. Weinrib, Ernest J. « Punishment and Disgorgement as Contract Remedies » (2003), 78 Chi.‑Kent L. Rev. 55. Weinrib, Ernest J. « Restitutionary Damages as Corrective Justice » (2000), 1 Theor. Inq. L. 1. Weinrib, Ernest J. The Idea of Private Law, rev. ed., Oxford, Oxford University Press, 2012. Winterton, David. « Contract Theory and Gain‑Based Recovery » (2013), 76 M.L.R. 1129. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges Green, Welsh et Harrington), 2018 NLCA 71, 29 C.P.C. (8th) 1, 53 C.C.L.T. (4th) 12, [2018] N.J. No. 383 (QL), 2018 CarswellNlfd 470 (WL Can.), qui a confirmé en partie des décisions du juge Faour, 2016 NLTD(G) 216, 93 C.P.C. (7th) 307, [2016] N.J. No. 443 (QL), 2016 CarswellNfld 532 (WL Can.), et 2014 NLTD(G) 114, 356 Nfld. & P.E.I.R. 293, 1108 A.P.R. 293, [2014] N.J. No. 288 (QL), 2014 CarswellNfld 281 (WL Can.). Pourvois accueillis, le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin et Kasirer sont dissidents en partie. Julie Rosenthal, Mike Eizenga, Sarah Stothart et Jonathan G. Bell, pour l’appelante la Société des loteries de l’Atlantique. Ian F. Kelly, c.r., et Daniel M. Glover, pour les appelantes VLC, Inc., IGT‑Canada Inc. et International Game Technology. Colm St. R. Seviour, c.r., et Koren A. Thomson, pour l’appelante Spielo International Canada ULC. Jorge P. Segovia, pour l’appelante Tech Link International Entertainment Limited. Kirk M. Baert et Celeste Poltak, pour les intimés. Brent Kettles et Tom McKinlay, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Denis Guénette et Tom Dobson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Jared G. Biden, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Paul D. Dicks, c.r., Michael D. Lipton, c.r., et Kevin J. Weber, pour les intervenantes Bally Gaming Canada Ltd. et Bally Gaming Inc. Keith Kilback, c.r., et Alexander Shalashniy, pour l’intervenante Western Canada Lottery Corporation. Mandy L. England et Michael Sobkin, pour l’intervenante Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission. Brandon Kain, Gillian P. Kerr et Adam Goldenberg, pour l’intervenante Canadian Gaming Association. Matthew Milne‑Smith, pour l’intervenante la Chambre de commerce du Canada. K. Michael Stephens, Shannon Ramsay et Aubin Calvert, pour l’intervenante British Columbia Lottery Corporation. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Rowe rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] L’appelante la Société des loteries de l’Atlantique Inc. (« SLA »), constituée par les gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique, a le pouvoir d’approuver l’exploitation des appareils de loterie vidéo (« ALV ») à Terre‑Neuve‑et‑Labrador en vertu du règlement intitulé Video Lottery Regulations, C.N.L.R. 760/96. Les intimés, Douglas Babstock et Fred Small (« les demandeurs »), ont présenté une demande d’autorisation d’un recours collectif contre la SLA, au nom de toute personne physique résidant à Terre‑Neuve‑et‑Labrador ayant payé pour jouer sur des ALV dans cette province au cours des six années précédant l’in
Source: decisions.scc-csc.ca