Rudan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rudan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-01 Référence neutre 2022 CF 429 Numéro de dossier IMM-2163-21 Contenu de la décision Date : 20220401 Dossier : IMM-2163-21 Référence : 2022 CF 429 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er avril 2022 En présence de madame la juge St‑Louis ENTRE : MOMCILO RUDAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Momcilo Rudan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 mars 2021 par laquelle l’agent CNC du Centre de traitement des demandes d’Edmonton a rejeté sa demande de permis de travail lié à un employeur précis. [2] Lors de l’instruction de la présente demande, M. Rudan a confirmé que la seule décision pour laquelle une autorisation avait été accordée, et qui a donc été régulièrement soumise à la Cour, est celle par laquelle son permis de travail lié à un employeur précis lui a été refusé. M. Rudan a également confirmé que l’autre décision rendue le même jour, par laquelle sa demande de permis de travail ouvert a été rejetée, n’est pas soumise à la Cour dans la présente instance. [3] Dans sa décision, l’agent a rejeté la demande de permis de travail que M. Rudan avait présentée au titre de l’alinéa 205b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], sur la base de la réciprocité. L’agent a jugé que M. Rudan n’avait pas fourni suff…
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Rudan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-01 Référence neutre 2022 CF 429 Numéro de dossier IMM-2163-21 Contenu de la décision Date : 20220401 Dossier : IMM-2163-21 Référence : 2022 CF 429 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 1er avril 2022 En présence de madame la juge St‑Louis ENTRE : MOMCILO RUDAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Momcilo Rudan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 mars 2021 par laquelle l’agent CNC du Centre de traitement des demandes d’Edmonton a rejeté sa demande de permis de travail lié à un employeur précis. [2] Lors de l’instruction de la présente demande, M. Rudan a confirmé que la seule décision pour laquelle une autorisation avait été accordée, et qui a donc été régulièrement soumise à la Cour, est celle par laquelle son permis de travail lié à un employeur précis lui a été refusé. M. Rudan a également confirmé que l’autre décision rendue le même jour, par laquelle sa demande de permis de travail ouvert a été rejetée, n’est pas soumise à la Cour dans la présente instance. [3] Dans sa décision, l’agent a rejeté la demande de permis de travail que M. Rudan avait présentée au titre de l’alinéa 205b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], sur la base de la réciprocité. L’agent a jugé que M. Rudan n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’existence d’une situation de réciprocité et d’un accord d’échange entre le Canada et des parties étrangères. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Rudan ne s’est pas acquitté du fardeau de me convaincre que la décision de l’agent est déraisonnable. [5] M. Rudan est un citoyen de la République de Serbie et un joueur de soccer professionnel. Le 15 octobre 2019, il a obtenu un permis de travail afin de jouer pour le club de soccer de Scarborough de la Ligue canadienne de soccer ainsi qu’un permis de travail ouvert, qui étaient tous deux valides jusqu’au 10 octobre 2020. Le 5 octobre 2020, il a demandé de nouveaux permis de travail. [6] Dans sa demande de permis de travail lié à un employeur précis, M. Rudan a indiqué qu’il voulait prolonger la durée de son permis de travail afin de continuer à jouer pour le club de soccer de Scarborough (Scarborough S.C.), l’une des équipes de la Ligue canadienne de soccer. M. Rudan a cité les directives de Citoyenneté et Immigration Canada concernant le code de dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail C-20 relatif à la réciprocité, qui ont adoptées au titre de l’alinéa 205b) du Règlement, et a cité l’alinéa 205a) du Règlement. [7] Dans cette demande, pour prouver la réciprocité entre le Canada et la Serbie, M. Rudan n’a présenté que 1) des observations écrites selon lesquelles deux joueurs canadiens ont joué pour la Serbie et 2) des pages de Wikipédia (principalement) portant sur ces deux joueurs et les ligues canadienne et serbe de soccer, de même que le profil des deux joueurs canadiens accessible sur Internet. [8] Devant notre Cour, M. Rudan conteste uniquement le caractère suffisant des motifs de l’agent. Il cite les paragraphes 96 et 97 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), en ce qui a trait au caractère suffisant des motifs. Il fait valoir que les motifs de l’agent sont insuffisants à de nombreux égards et qu’ils démontrent que la décision est déraisonnable et confuse. M. Rudan conteste le fait que l’agent, ayant conclu que M. Rudan n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une situation de réciprocité, n’a aucunement expliqué comment il était arrivé à cette conclusion. M. Rudan ajoute que, dans l’ensemble, les motifs de l’agent ne permettent pas de bien comprendre le raisonnement suivi et, lorsqu’ils le permettent, semblent reposer sur des renseignements ou des facteurs erronés ou non pertinents. Il ajoute que l’agent aurait dû expliquer de façon plus détaillée les éléments manquants, aurait pu communiquer avec lui pour les lui demander et aurait pu s’appuyer sur le fait qu’un permis de travail lui avait déjà été délivré dans la même catégorie que celle du nouveau permis qu’il demandait. [9] Le ministre répond essentiellement que la décision est raisonnable et que les motifs sont suffisants et adéquats. Compte tenu des circonstances de l’espèce, je suis d’accord. [10] La jurisprudence de notre Cour confirme que les motifs doivent être suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s’il doit demander le contrôle judiciaire. Les décisions d’un agent des visas n’ont pas besoin d’être exhaustives et peuvent être brèves ou limitées, pourvu que les motifs soient compréhensibles. Les motifs doivent être interprétés à la lumière de l’ensemble des circonstances d’une décision et justifier les raisons pour lesquelles ces circonstances ont mené à un résultat particulier (Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 980 aux para 35-36; Musadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 316 aux para 37-38; Ogunfowora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 471 au para 58; Peiro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1146 au para 15; Hajiyeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 71 au para 6). [11] En l’espèce, les motifs de l’agent sont brefs, mais indiquent clairement que les documents que M. Rudan a présentés à l’appui de sa demande de permis de travail ne permettaient pas d’établir l’existence de la situation de réciprocité requise. Il incombait à M. Rudan ou à son employeur de fournir des éléments de preuve de bonne foi démontrant l’existence d’un accord de réciprocité, comme l’ont également confirmé les directives et les pages Web présentées par les parties. Ces éléments de preuve devaient comprendre un accord d’échange, comme l’a mentionné l’agent, mais un tel accord n’a pas été fourni en l’espèce. [12] Il convient de souligner que, devant notre Cour, M. Rudan ne prétend pas que la preuve dont disposait l’agent a été écartée ou qu’elle permettait de démontrer la situation de réciprocité. Compte tenu du manque d’éléments de preuve présentés à l’appui de la demande de permis de travail de M. Rudan, et même si celui-ci avait déjà reçu un premier permis de travail dans la catégorie visée, la décision de l’agent est raisonnable. Il y avait peu de choses à dire à part le fait que la preuve présentée était insuffisante. M. Rudan n’a cité aucun précédent à l’appui de son affirmation selon laquelle l’agent devait donner plus de détails au sujet de ce qu’il manquait pour que M. Rudan s’acquitte de son fardeau et pour que les motifs soient suffisants. [13] M. Rudan n’a pas réussi à démontrer que les motifs étaient insuffisants au vu du dossier. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-2163-21 LA COUR STATUE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Martine St-Louis » Blanc Juge Traduction certifiée conforme Philippe Lavigne-Labelle COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2163-21 INTITULÉ : MOMCILO RUDAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 MARS 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE ST-LOUIS DATE DES MOTIFS : LE 1ER AVRIL 2022 COMPARUTIONS : Wennie Lee POUR LE DEMANDEUR Amy King POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lee & Company Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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2024 CAF 158