Denis c. Canada (Ministre du Revenu national)
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Denis c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-22 Référence neutre 2004 CAF 26 Numéro de dossier A-369-03, A-370-03 Contenu de la décision Date : 20040122 Dossiers : A-369-03 A-370-03 Référence neutre : 2004 CAF 26 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : FRANCINE DENIS appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Québec (Québec), le 22 janvier 2004. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 22 janvier 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20040122 Dossiers : A-369-03 A-370-03 Référence neutre : 2004 CAF 26 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : FRANCINE DENIS appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 22 janvier 2004) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s'agit d'appels de deux décisions de la Cour canadienne de l'impôt (référence : 2003 CCI 304) confirmant les déterminations du ministre que l'emploi de l'appelante exercé au cours des périodes en litige n'était pas assurable au motif qu'il existait un lien de dépendance entre l'appelante et le payeur en vertu des paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). [2] Les appels devant la Cour canadienne de l'impôt ont été entendus sur preuve commune et ces motifs s'appliquent aux deux dossiers d'appel devant cette Cour. [3] En r…
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Denis c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-22 Référence neutre 2004 CAF 26 Numéro de dossier A-369-03, A-370-03 Contenu de la décision Date : 20040122 Dossiers : A-369-03 A-370-03 Référence neutre : 2004 CAF 26 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : FRANCINE DENIS appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Québec (Québec), le 22 janvier 2004. Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 22 janvier 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20040122 Dossiers : A-369-03 A-370-03 Référence neutre : 2004 CAF 26 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL ENTRE : FRANCINE DENIS appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 22 janvier 2004) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] Il s'agit d'appels de deux décisions de la Cour canadienne de l'impôt (référence : 2003 CCI 304) confirmant les déterminations du ministre que l'emploi de l'appelante exercé au cours des périodes en litige n'était pas assurable au motif qu'il existait un lien de dépendance entre l'appelante et le payeur en vertu des paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ). [2] Les appels devant la Cour canadienne de l'impôt ont été entendus sur preuve commune et ces motifs s'appliquent aux deux dossiers d'appel devant cette Cour. [3] En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur des présomptions de fait dont certaines ont été admises et d'autres ont été niées par l'appelante. [4] Lors de l'audience devant la Cour canadienne de l'impôt, le juge a reçu une preuve testimoniale et documentaire. [5] Le rôle du juge de la Cour canadienne de l'impôt dans un appel d'une détermination du ministre sur les dispositions d'exclusion contenues aux paragraphes 5(2) et (3) de la Loi est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et les témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre paraît toujours raisonnable. Toutefois, le juge ne doit pas substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus (voir Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 200 A.F.C. no 310, 10 mars 2000). [6] Le procureur de l'appelante a admis que le payeur et l'appelante sont des conjoints de faits, mais il soutient que ceci ne constitue pas un lien de dépendance au sens de l'alinéa 5(2)i) de la Loi. [7] L'alinéa 5(3)a) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que l'existence du lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. [8] Pour les années 1999 et 2000, les alinéas 252(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoyaient que la notion de mariage, à laquelle référait le paragraphe 251(2) de cette Loi, comprend l'union entre conjoints de fait. [9] Pour l'année 2001, suite à un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le revenu, le paragraphe 251(2) de cette Loi se lit dorénavant : « [P]our l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles : a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption » . [10] Pour l'année 2001, l'union de fait est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu par référence à la définition de conjoints de faits que l'on retrouve dans cette même disposition. [11] Le juge n'a donc pas erré en droit en concluant qu'il y avait un lien de dépendance entre le payeur et l'appelante au sens de l'alinéa 5(3)(a) de la Loi en raison de leur union de fait. [12] À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire, le juge a tiré les conclusions de faits suivantes : [33] Aucune preuve n'a été présentée démontrant que l'appelante avait reçu un salaire, à l'exception de quelques chèques émis durant les périodes en litige. L'appelante a expliqué que sa rémunération lui était payée en argent comptant ou par chèque et que le payeur lui avait fait un prêt lequel était déduit de son salaire. L'appelante n'a pu dire à la Cour à combien s'élevait le montant de ce prêt et aucune mention n'en est faite au livre des déboursés. L'appelante n'est pas crédible sur ce point. [34] Tel qu'en fait foi la preuve documentaire, l'appelante complétait manuellement, à l'année longue, la tenue de livres; elle a donc travaillé bénévolement pour le payeur hors des périodes en litige. L'appelante a également fait des courses pour le payeur, hors des périodes en litige, sans être rémunérée. [35] Le payeur utilisait la propriété de l'appelante pendant les périodes en litige sans payer régulièrement de loyer pour l'espace occupé pour les fins de l'entreprise. L'explication donnée par Gérard Lapointe à ce sujet est qu'il payait les factures de chauffage et d'électricité ainsi que les frais d'entretien de la propriété mais il n'a produit aucun document comptable à cet effet [36] Contrairement aux autres employés, l'appelante recevait des avances de salaire. D'ailleurs il n'existe aucun registre des sommes avancées ni des sommes déduites de ses paies. [13] Au terme de son enquête, le juge n'a pas erré en concluant que la détermination du ministre était raisonnable puisque les conditions de travail n'auraient pas été semblables si l'appelante et le payeur n'avaient pas eu entre eux de lien de dépendance. [14] Les appels seront donc rejetés avec un seul jeu de dépens, mais l'intimé aura droit à ses débours dans les deux dossiers. « J. Richard » Juge en chef COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-369-03 INTITULÉ : FRANCINE DENIS c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : 22 JANVIER 2004 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NOËL MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD DE LA COUR : DATE DES MOTIFS : 22 JANVIER 2004 COMPARUTIONS : Me Alain H. Belzile POUR L'APPELANTE Me Nathalie Lessard POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Belzile et Associés POUR L'APPELANTE Rivière-du-Loup (Québec) Ministère de la Justice Canada POUR L'INTIMÉ Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61