Xu c. Murphy
Source text
Xu c. Murphy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-09 Référence neutre 2009 CF 23 Numéro de dossier T-1609-08 Contenu de la décision Date : 20090109 Dossier : T-1609-08 Référence : 2009 CF 23 Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : RUI BIN XU demandeur et M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT, AGT SPÉC. MEKEL, AGT SPÉC. BLEECKER, K. FAHEY ET G. CLARK défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Rui Bin Xu veut faire appel de la décision rendue par une protonotaire, laquelle a radié sa déclaration contre les défendeurs, sans autorisation de la modifier, tenant compte du fait qu’il était clair et évident que la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’action. En se pourvoyant en appel, M. Xu a suivi une procédure comportant des lacunes, mais je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit jugé sur le fond. [2] M. Xu n’a dégagé aucune erreur dans la décision de la protonotaire, ni n’a fourni de jurisprudence en vue de démontrer que la Cour a en fait compétence pour connaitre des actions intentées contre le transport en commun urbain et ses employés. Si je comprends bien l’avis de requête, le présent appel a comme unique fondement l’allégation de M. Xu selon laquelle la protonotaire, en raison de son appartenance ethnique, n’avait pas la compétence nécessaire pour juger sa cause. [3] En ce qui a trait à la compétence de la protonotaire, les allégations de M. XU sont dépourvue…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Xu c. Murphy Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-09 Référence neutre 2009 CF 23 Numéro de dossier T-1609-08 Contenu de la décision Date : 20090109 Dossier : T-1609-08 Référence : 2009 CF 23 Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2009 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : RUI BIN XU demandeur et M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT, AGT SPÉC. MEKEL, AGT SPÉC. BLEECKER, K. FAHEY ET G. CLARK défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Rui Bin Xu veut faire appel de la décision rendue par une protonotaire, laquelle a radié sa déclaration contre les défendeurs, sans autorisation de la modifier, tenant compte du fait qu’il était clair et évident que la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’action. En se pourvoyant en appel, M. Xu a suivi une procédure comportant des lacunes, mais je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit jugé sur le fond. [2] M. Xu n’a dégagé aucune erreur dans la décision de la protonotaire, ni n’a fourni de jurisprudence en vue de démontrer que la Cour a en fait compétence pour connaitre des actions intentées contre le transport en commun urbain et ses employés. Si je comprends bien l’avis de requête, le présent appel a comme unique fondement l’allégation de M. Xu selon laquelle la protonotaire, en raison de son appartenance ethnique, n’avait pas la compétence nécessaire pour juger sa cause. [3] En ce qui a trait à la compétence de la protonotaire, les allégations de M. XU sont dépourvues de tout fondement probatoire; de plus, ses observations sont uniquement basées sur l’appartenance ethnique de la protonotaire; elles reflètent des présomptions stéréotypées sur les opinions politiques, la capacité et l’intégrité d’une personne. Non seulement ses observations sont très offensantes, mais elles ne révèlent pas non plus d’élément justifiant de modifier la décision de la protonotaire. [4] Étant donné que la décision de la protonotaire a tranché définitivement l’action de M. Xu, la décision devrait être révisée de novo : voir Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F.no. 1925, 2003 FCA 488, paragraphes 18 et19. [5] Selon les dispositions des articles 2 et 17 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour entendre les affaires qui concernent la Couronne fédérale. [6] Ayant étudié cette affaire de novo, je suis d’avis que la protonotaire avait raison de conclure qu’il est clair et évident qu’OC Transpo et ses employés ne sont pas la Couronne fédérale et ne sont ni des agents ni des fonctionnaires de la Couronne fédérale, de sorte que la Cour n’a clairement pas compétence pour entendre la présente affaire. [7] En outre, il est clair et évident que les causes d’action présentes dans la déclaration de M. Xu sont fondées sur la responsabilité délictuelle et ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale, sauf si elles sont invoquées contre la Couronne fédérale, ou encore contre ses agents ou ses fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 2 et 17 de la Loi sur les Cours fédérales. [8] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels seront fixés à 250 dollars et seront payables immédiatement aux défendeurs. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 250 dollars et sont payables immédiatement aux défendeurs. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. Réviseur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS DOSSIER : T-1609-08 INTITULÉ : RUI BIN XU c. M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT, AGT SPÉC. MEKEL, AGT SPÉC.BLEECKER, K. FAHEY et G. CLARK LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 janvier 2009 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 9 janvier 2009 COMPARUTIONS : Rui Bin Xu POUR SON PROPRE COMPTE Martin Dolan POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS : Ville d’Ottawa Contentieux Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196