Joly c. Gadwa
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Joly c. Gadwa Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-12 Référence neutre 2019 CF 175 Numéro de dossier T-1608-17 Contenu de la décision Date : 20190212 Dossier : T‑1608‑17 Référence : 2019 CF 175 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2019 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : BRENDA JOLY, WILLIAM JOHN ET TREVOR JOHN demandeurs Et GORDON GADWA, BENJAMIN BADGER, JASON MOUNTAIN ET VERNON WATCHMAKER défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Dans la décision Brenda Joly, William John et Trevor John c Gordon Gadwa, Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, 2018 CF 746, datée du 17 juillet 2018 [la décision d’outrage au tribunal], et à la suite d’un procès à Edmonton, j’ai déclaré les défendeurs coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance rendue par le juge Lafrenière le 10 novembre 2017 [l’ordonnance du 10 novembre 2017]. [2] Cette audience pour outrage au tribunal a été scindée pour traiter séparément des questions d’outrage au tribunal et de la détermination de la peine, ce qui était indiqué dans les circonstances étant donné que la décision d’outrage au tribunal serait prise en délibérée et vu la décision rendue par la Cour d’appel fédérale sous la plume du juge Sexton dans l’arrêt Winnicki c Canada (Commission des droits de la personne), 2007 CAF 52. [3] Le 15 janvier 2019, j’ai poursuivi le procès à Edmonton afin de déterminer la peine appropriée pour le…
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Joly c. Gadwa Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-12 Référence neutre 2019 CF 175 Numéro de dossier T-1608-17 Contenu de la décision Date : 20190212 Dossier : T‑1608‑17 Référence : 2019 CF 175 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2019 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : BRENDA JOLY, WILLIAM JOHN ET TREVOR JOHN demandeurs Et GORDON GADWA, BENJAMIN BADGER, JASON MOUNTAIN ET VERNON WATCHMAKER défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Dans la décision Brenda Joly, William John et Trevor John c Gordon Gadwa, Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, 2018 CF 746, datée du 17 juillet 2018 [la décision d’outrage au tribunal], et à la suite d’un procès à Edmonton, j’ai déclaré les défendeurs coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance rendue par le juge Lafrenière le 10 novembre 2017 [l’ordonnance du 10 novembre 2017]. [2] Cette audience pour outrage au tribunal a été scindée pour traiter séparément des questions d’outrage au tribunal et de la détermination de la peine, ce qui était indiqué dans les circonstances étant donné que la décision d’outrage au tribunal serait prise en délibérée et vu la décision rendue par la Cour d’appel fédérale sous la plume du juge Sexton dans l’arrêt Winnicki c Canada (Commission des droits de la personne), 2007 CAF 52. [3] Le 15 janvier 2019, j’ai poursuivi le procès à Edmonton afin de déterminer la peine appropriée pour les outrages au tribunal. [4] Les présents motifs traitent de la peine appropriée. [5] Cela dit, à titre préliminaire, les défendeurs ont aussi contesté la qualité des demandeurs pour traiter de la question de la peine appropriée en se fondant sur le fait que les élections au sein de cette Première Nation qui ont eu lieu en septembre 2018 ont donné lieu à la défaite de la demanderesse Brenda Joly [Joly], qui était chef intérimaire au moment du procès pour outrage au tribunal, aux mains du défendeur Vernon Watchmaker [Watchmaker] qui est maintenant chef de la Première Nation. Le demandeur William John et le défendeur Jason Mountain [Mountain] ne sont plus membres du conseil. Le défendeur Benjamin Badger [Badger] l’est toujours. Le défendeur Gordon Gadwa [Gadwa] a été destitué de son poste de chef et de conseiller au sein de l’ancien conseil; il n’est plus chef ni conseiller. Après avoir entendu les arguments, j’ai rejeté les objections des défendeurs concernant la question de la qualité pour agir. Mes motifs pour ce faire sont exposés dans les motifs ci‑dessous. II. Faits A. Contexte factuel de la décision d’outrage au tribunal du 17 juillet 2019 [6] Le contexte factuel en l’espèce se trouve dans ma décision antérieure d’outrage au tribunal du 17 juillet 2018 : II. Contexte [5] La demande ayant donné ouverture à la présente procédure pour outrage au tribunal a été déposée le 23 octobre 2017. Les demandeurs sont Brenda Joly (la chef intérimaire Joly), la conseillère élue et la chef intérimaire nommée par le Conseil de bande de la Kehewin Cree Nation, laquelle fonctionne selon un système d’élections coutumières, aux termes de la Loi sur les Indiens, LRC 1985 c I‑5 (la bande de Kehewin), William John et Trevor John, tous deux des conseillers élus de la nation Kehewin. [6] Les défendeurs sont Gordon Gadwa (M. Gadwa), un ancien chef et conseiller de la bande de Kehewin, dont l’élection de 2015 à titre de chef et de conseiller a été annulée en raison des manœuvres frauduleuses d’un membre du personnel électoral. M. Gadwa a été destitué de son poste de conseiller par une décision unanime rendue par le Conseil de bande le 7 juillet 2016. Les autres défendeurs sont les conseillers Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, qui ont tous été élus à des postes de conseiller de la bande de Kehewin, en septembre 2015. Je dois ajouter que M. Mountain est très malade et qu’il a été destitué de son poste de conseiller par une résolution du Conseil de bande (RCB) adoptée le 13 mars 2018. III. Chronologie des faits ayant mené à l’ordonnance du 10 novembre [7] La dernière élection de conseillers aux termes du [traduction] Code électoral coutumier de la Kehewin Cree Nation (le Code électoral) a été tenue le 1er septembre 2015. Les conseillers Badger, Trevor John, William John, Mountain et Watchmaker ainsi que la chef intérimaire Joly et M. Gadwa ont été élus conseillers pour un mandat de trois ans se terminant en 2018. [8] La dernière élection du chef s’est tenue le 29 septembre 2015. M. Gadwa a remporté l’élection avec trois votes de plus que la chef intérimaire Joly. Un appel en matière d’élection contestant le résultat de l’élection du chef de 2015 a été accueilli; le président d’élection a conclu que M. Gadwa avait employé des manœuvres électorales frauduleuses. L’élection a été annulée, et le président d’élection a destitué M. Gadwa de son poste de chef et de conseiller. Le président d’élection a aussi déclaré que la chef intérimaire Joly était élue comme chef de la bande de Kehewin. [9] En mai 2016, la juge Strickland a confirmé la destitution prononcée par le président d’élection concernant M. Gadwa à titre de chef, mais elle a annulé la destitution prononcée par le président d’élection concernant M. Gadwa à titre de conseiller. La juge Strickland a également annulé la nomination de la chef intérimaire Joly comme chef et elle a ordonné la tenue d’une nouvelle élection d’un chef. [10] En mai 2016, le Conseil de bande a nommé la chef intérimaire Joly pour agir en tant que chef intérimaire jusqu’à la tenue de la nouvelle élection d’un chef. [11] En juin 2016, la chef intérimaire Joly a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale de la décision de la juge Strickland d’annuler sa nomination de chef ainsi que la destitution, par le président d’élection, de M. Gadwa de son poste de conseiller. Pour sa part, M. Gadwa a interjeté appel de la conclusion de la juge Strickland selon laquelle il avait employé des manœuvres électorales frauduleuses. [12] En juin 2016, le Conseil de la bande de Kehewin a examiné une plainte de méfait, de manquement au devoir ou d’inconduite. En juin 2016, le Conseil de bande, dans une décision unanime, a démis M. Gadwa de ses fonctions de conseiller. [13] M. Gadwa n’a pas contesté la décision du Conseil de bande de le démettre de ses fonctions de conseiller. [14] En juillet 2016, la Cour d’appel fédérale a suspendu la tenue d’une nouvelle élection d’un chef en attendant l’issue de l’appel interjeté par la chef intérimaire Joly et de l’appel incident de M. Gadwa. [15] Le 4 octobre 2017, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la chef intérimaire Joly. À l’audition, M. Gadwa a abandonné son appel incident devant la Cour d’appel fédérale. [16] Compte tenu des allégations selon lesquelles M. Gadwa commettait des irrégularités et se présentait, à tort, comme un conseiller, les demandeurs ont déposé, en octobre 2017, un avis de demande de contrôle judiciaire, afin d’obtenir ce qui suit : ● une déclaration voulant que M. Gadwa ait cessé d’occuper les fonctions de conseiller de la bande de Kehewin le 7 juillet 2016, lorsqu’il a été destitué par le Conseil de bande, en application du Code électoral; ● une ordonnance de quo warranto portant que M. Gadwa n’exerce pas de fonctions de conseiller de la bande de Kehewin, et qu’il ne peut pas participer aux réunions du Conseil de la bande de Kehewin ni être pris en compte au moment de constater le quorum; ● une déclaration portant, qu’aux termes du Code électoral, trois membres du Conseil de bande n’aient pas le pouvoir ou l’autorité de réintégrer une personne dans le Conseil, après qu’elle a été démise de ses fonctions au sein du Conseil, en application de l’article X du Code électoral; ● une ordonnance enjoignant à M. Gadwa de ne pas se présenter publiquement comme un conseiller en poste de la bande de Kehewin; ● une déclaration portant qu’aucun clan ou groupe formé de quatre personnes, même si elles sont toutes des conseillers élus, ne puisse se rencontrer comme un [traduction] « quorum de quatre » ou comme un soi‑disant [traduction] « Quorum du Conseil de bande » et prendre des décisions liant le Conseil de la bande de Kehewin et qu’aucune décision prise par les conseillers Badger, Mountain et Watchmaker depuis le 4 octobre 2017, avec ou sans M. Gadwa, ne soit valide ni contraignante à l’égard de la bande de Kehewin. IV. L’ordonnance du 31 octobre 2017 rendue par le juge Zinn [17] À l’occasion de la demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont demandé que des mesures de redressement provisoires soient accordées de manière urgente, à titre ex parte. La requête a été entendue et accueillie par le juge Zinn, qui a rendu l’ordonnance intérimaire suivante, devant prendre fin le 14 novembre 2017 : LA COUR ORDONNE que : 1. Il soit interdit par la présente et défendu à l’intimé Gordon Gadwa de : a) se présenter au public comme s’il était un conseiller de la nation crie de Kehewin; b) agir comme s’il était un conseiller de la nation crie de Kehewin; c) interférer dans l’administration des affaires financières et des autres affaires de la nation crie Kehewin; 2. Il soit interdit par la présente et défendu à l’intimé Vernon Watchmaker de : a) se présenter au public comme s’il était chef provisoire ou intérimaire de la nation crie de Kehewin; b) agir comme s’il était chef provisoire ou intérimaire de la nation crie de Kehewin. 3. Le « public » mentionné aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les membres de la nation crie de Kehewin, tous les employés et le personnel de la nation crie de Kehewin, le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et les administrations municipales, leurs ministères, leurs employés et leur personnel, les particuliers et les entreprises qui font des affaires avec la nation crie Kehewin et les médias. 4. Il soit interdit et défendu aux intimés Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker de : a) convoquer des réunions du Conseil; b) participer à une réunion quelconque du Conseil qui n’est pas la réunion régulière du Conseil du mardi à 9 h, dans l’immeuble administratif dans la réserve de la nation crie de Kehewin, sauf : (i) une réunion spéciale a été convoquée par Brenda Joly ou qui est sous sa direction, et un préavis d’au moins 48 heures a été donné à toutes les personnes suivantes : Benjamin Badger, Brenda Joly, Trevor John, William John, Jason Mountain et Vernon Watchmaker par courriel à [...]; (ii) une réunion d’urgence a été convoquée par l’une des personnes suivantes ou est sous leur direction : A. deux (2) personnes parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker et une (1) personne parmi Brenda Joly, Trevor John et William John, ou B. deux (2) personnes parmi Brenda Joly, Trevor John et William John et une (1) personne parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, et un préavis d’au moins 24 heures a été envoyé par courriel à [...]. 5. La présente ordonnance et l’avis de requête des requérants, les affidavits de Brenda Joly et de Lavonna M. Trenchie à l’appui et l’exposé des faits et du droit puissent être signifiés à l’intimé Gordon Gadwa en les envoyant par courriel à l’adresse [...]; 6. Une copie de la présente ordonnance soit affichée dans un endroit bien en vue dans les bureaux du Conseil de bande. 7. La présente ordonnance prenne fin le 14 novembre 2017. 8. Sauf si une date antérieure est établie par le juge responsable de la gestion de l’instance et qu’un avis en conséquence est communiqué à toutes les parties par courriel ou par téléphone, la Cour entende la requête inter partes des requérants prévue par l’article 373 des Règles pour que soit de nouveau rendue la présente ordonnance en attente du jugement définitif dans la présente demande à 10 h, HNE, le 14 novembre 2017, par téléconférence. V. L’ordonnance du 10 novembre 2017 rendue par le juge Lafrenière [18] Les demandeurs ont ensuite sollicité que l’ordonnance intérimaire prononcée par le juge Zinn soit accordée inter partes et rendue permanente. Les avocats des parties ont discuté de l’affaire, et les défendeurs ont retenu les services de nouveaux avocats. En conséquence, les nouveaux avocats des défendeurs ont informé la Cour que les parties avaient consenti à une autre injonction provisoire reprenant les mêmes mesures injonctives que celles du juge Zinn. Les avocats des défendeurs ont aussi fourni un projet d’ordonnance à la Cour. [19] Le juge Lafrenière, ayant demandé que des délais soient fixés pour permettre l’instruction ordonnée de la question, a rendu une ordonnance le 10 novembre 2017, dont l’exécution est maintenant demandée dans la présente procédure pour outrage au tribunal. [20] Les mesures injonctives de l’ordonnance du 10 novembre étaient les mêmes que celles contenues dans l’ordonnance prononcée par le juge Zinn. En substance, l’ordonnance du 10 novembre prescrit ce qui suit (en plus des délais) : LA COUR ORDONNE que : 1. Il soit interdit par la présente et défendu à l’intimé Gordon Gadwa de : a) se présenter au public comme s’il était un conseiller de la nation crie de Kehewin; b) agir comme s’il était un conseiller de la nation crie de Kehewin; c) interférer dans l’administration des affaires financières et des autres affaires de la nation crie Kehewin. [...] 3. Le « public » mentionné aux paragraphes 1 et 2 de la présente ordonnance comprend tous les membres de la nation crie de Kehewin, tous les employés et le personnel de la nation crie de Kehewin, le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et les administrations municipales, leurs ministères, leurs employés et leur personnel, les particuliers et les entreprises qui font des affaires avec la nation crie Kehewin et les médias. 4. Il soit interdit et défendu aux intimés Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker de : a) convoquer des réunions du Conseil; b) participer à une réunion quelconque du Conseil qui n’est pas la réunion régulière du Conseil du mardi à 9 h, dans l’immeuble administratif dans la réserve de la nation crie de Kehewin, sauf : (i) une réunion spéciale a été convoquée par Brenda Joly ou qui est sous sa direction, et un préavis d’au moins 48 heures a été donné à toutes les personnes suivantes : Benjamin Badger, Brenda Joly, Trevor John, William John, Jason Mountain et Vernon Watchmaker par courriel à [...]; (ii) une réunion d’urgence a été convoquée par l’une des personnes suivantes ou est sous leur direction : A. deux (2) personnes parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker et une (1) personne parmi Brenda Joly, Trevor John et William John, ou B. deux (2) personnes parmi Brenda Joly, Trevor John et William John et une (1) personne parmi Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, et un préavis d’au moins 24 heures a été envoyé par courriel à [...]. VI. Demande en vue d’obtenir une ordonnance de justifier [21] Compte tenu des allégations selon lesquelles les défendeurs ont enfreint diverses dispositions de l’ordonnance du 10 novembre, les demandeurs ont présenté une demande en vue d’obtenir une ordonnance de justifier contre les défendeurs, aux termes du paragraphe 467(1) des Règles, pour leur enjoindre de justifier pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d’outrage au tribunal à l’égard de l’ordonnance du 10 novembre. Les demandeurs ont aussi demandé une autre injonction provisoire, laquelle ne relève pas de l’espèce. [22] Le 19 mars 2018, le juge Martineau a conclu qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché. Le juge Martineau a ordonné aux défendeurs de comparaître devant la Cour pour entendre la preuve de leur outrage à l’ordonnance du 10 novembre et pour présenter toute défense qu’ils peuvent invoquer à l’égard de leur manquement prima facie aux paragraphes 1 et 4 de ladite ordonnance. Plus précisément, l’ordonnance du juge Martineau prescrit ce qui suit : [TRADUCTION] 1. Chacun des défendeurs, Gordon Gadwa, Benjamin Badger, Jason Mountain et Vernon Watchmaker, doit : a) le 13 juin 2018, à 9 h 30, comparaître devant un juge de notre Cour à l’adresse suivante : Cour fédérale, Scotia Place, Tour 1, 5e étage, 10060, avenue Jasper, Edmonton, en Alberta; b) pour entendre la preuve de leur outrage à l’ordonnance de la Cour datée du 10 novembre 2017, plus précisément qu’ils ont signé et publié des documents auxquels ils ont donné suite, lesquels sont joints à l’affidavit de William John, assermenté le 12 mars 2018, comme pièce E et pièce F, de la manière alléguée dans ledit affidavit; c) présenter toute défense qu’ils peuvent invoquer contre leur outrage prima facie aux paragraphes 1 et 4 de l’ordonnance du 10 novembre 2017. [7] Des explications doivent être données à ce stade‑ci au sujet de la dernière phrase du paragraphe 21 de la décision d’outrage au tribunal. Le juge Martineau était saisi de deux requêtes, la première étant l’ordonnance de justifier ayant mené à la présente procédure pour outrage au tribunal. La deuxième requête dont le juge Martineau a été saisi et dont il n’a pas été question ci‑dessus visait une demande d’injonction provisoire interdisant le processus électoral que les défendeurs avaient tenté de déclencher par des moyens illégaux lorsqu’ils s’étaient réunis le 31 janvier 2018. À cette date, les défendeurs avaient tenu une soi‑disant réunion du Conseil de bande et signé une résolution du conseil de bande (RCB) appelant à l’élection du chef et de conseillers en mars 2018. Le juge Martineau a accordé une injonction interdisant la tenue de cette soi‑disant élection [l’injonction du juge Martineau]. [8] Bien que les défendeurs n’aient pas obtempéré à l’ordonnance du 10 novembre 2017 et qu’ils aient été déclarés coupables d’outrage au tribunal, il semble qu’ils se soient conformés à l’injonction du juge Martineau et qu’ils aient mis fin à leur processus électoral illégal. Je dis illégal parce que, comme j’ai conclu dans la décision d’outrage au tribunal, la soi‑disant réunion du Conseil de bande du 31 janvier 2018 était contraire à l’ordonnance du 10 novembre 2017 du juge Lafrenière. Il en va de même pour la signature de la RCB; cette signature était illégale, d’abord parce qu’il n’y avait pas de RCB valide à signer et ensuite parce que le défendeur M. Gadwa a signé la RCB à titre de conseiller, alors qu’il n’occupait pas cette fonction. M. Gadwa avait été destitué de son poste de chef pour inconduite, et bien qu’il ait été réintégré dans ses fonctions de conseiller par la Cour fédérale, il a été démis de ses fonctions au sein du Conseil en 2017 par un vote unanime. [9] L’injonction du juge Martineau est pertinente dans une certaine mesure pour les observations en vue de la détermination de la peine présentées par quelques‑uns des défendeurs, comme on le verra. B. Résumé des conclusions de la décision d’outrage au tribunal du 17 juillet 2018 [10] Voici le résumé des conclusions de la décision d’outrage au tribunal du 17 juillet 2018 : (1) Résumé concernant l’ancien chef et conseiller M. Gadwa [68] En résumé, je conclus qu’il a été démontré, hors de tout doute raisonnable, que M. Gadwa est coupable d’outrage au tribunal pour l’inobservation de l’ordonnance du 10 novembre, sur cinq chefs d’accusation. M. Gadwa a enfreint les paragraphes 1a) et b) en signant la RCB. M. Gadwa a enfreint les paragraphes 1a) et b) en signant l’avis. En outre, M. Gadwa a enfreint le paragraphe 1a) en votant sur des décisions à l’assemblée générale annuelle de la Société Tribal Chiefs Child & Family Services (East), le 29 novembre 2017. En conséquence, M. Gadwa est trouvé coupable d’outrage au tribunal sur cinq chefs d’accusation liés à l’ordonnance du 10 novembre. (2) Résumé concernant le chef élu Watchmaker, le conseiller Badger et l’ancien conseiller Mountain [80] En résumé, je conclus que chacun des conseillers Badger, Mountain et Watchmaker est coupable d’outrage au tribunal sur deux chefs d’accusation liés à l’ordonnance du 10 novembre. Ils ont chacun, individuellement, contrevenu au paragraphe 4b) de l’ordonnance du 10 novembre en signant la prétendue RCB datée du 31 janvier 2018, puisque, pour ce faire, ils ont participé à une réunion du Conseil non autorisée. Pour les mêmes motifs, ils ont aussi chacun enfreint le paragraphe 4b) de l’ordonnance du 10 novembre en signant l’avis. C. Historique de la procédure depuis la décision d’outrage au tribunal [11] Avec le consentement des parties, j’ai prévu que l’étape de la détermination de la peine dans la présente instance aura lieu à Edmonton le 20 novembre 2018 et que les actes de procédure, le cas échéant, seront déposés à l’avance. Les demandeurs ont déposé des documents, alors que les défendeurs n’en ont pas déposé. [12] Cette audience de détermination de la peine a ensuite été ajournée et reportée, sur ordonnance du juge en chef, au 12 décembre 2018 à Edmonton. Toutefois, à la fin de la semaine précédant le 12 décembre 2018, l’avocate des demandeurs a informé la Cour qu’elle avait récemment accepté un mandat de représentation pour une autre instance, qui allait être instruite le 12 décembre 2018. Elle a demandé un ajournement par lettre. En raison du caractère tardif de cette demande, j’ai refusé d’examiner la question; les demandes d’ajournement pour répondre au désir de l’avocate d’accepter un mandat dans une autre instance dont l’instruction tombe le même jour nécessitent le dépôt d’une requête en bonne et due forme et d’un affidavit de l’avocate. Aucun élément important n’a été ajouté à l’affidavit de l’avocate. Non sans hésitation, j’ai ordonné l’ajournement, en faisant remarquer que la Cour n’ajourne pas à la légère une audience prévue pour permettre à un avocat d’accepter par la suite un mandat de représentation qui crée un conflit d’horaires. [13] J’ai ordonné que la question des dépens relatifs à l’ajournement de décembre soit réglée lors de l’audience de détermination de la peine, qui a finalement été reportée à janvier et qui s’est déroulée à Edmonton. Ce qui a été fait. Les demandeurs ont déposé deux mémoires de dépens qui couvraient, entre autres, le temps requis pour la requête en ajournement des défendeurs. Les demandeurs réclament les dépens se rapportant à la lettre et à la requête en ajournement auxquelles ils ont donné suite; le montant réclamé s’élève à 3 430 $, montant auquel la TPS devrait être ajoutée. L’avocate des défendeurs n’a pas contesté ce montant; en plus, et c’est tout à son honneur, elle a accepté la responsabilité de ces dépens en s’engageant à payer cette somme aux demandeurs de sa poche. À mon avis, un engagement pris par un avocat de payer une somme comme celle‑ci est exécutoire au même titre qu’une ordonnance de la cour : Hudson c Andros, 2010 ONSC 3417, le juge Pierce, au paragraphe 23; Ex parte Smith re Hilliard (1845), 67 Rev R 880 (Queen’s Bench (Bail Court)), le juge Coleridge, 822; United Mining & Finance Corp Ltd c Becher, [1910] 2 KB 296, le juge Hamilton, 305; Law Society of Alberta c Elander, [2011] LSSD No 243 (QL) (Law Society Discipline Decisions) au paragraphe 137. Par souci de commodité, j’incorpore l’engagement de l’avocate dans le jugement de la Cour. [14] J’aurais rendu la même ordonnance si l’engagement n’avait pas été pris. À mon avis, rien ne justifierait l’imposition aux défendeurs de dépens occasionnés entièrement par la conduite de leur avocate qui a accepté un nouveau mandat malgré l’audience prévue devant la Cour, au détriment de l’avocat de la partie adverse et aux dépens efforts de la Cour pour que le présent litige soit réglé en temps opportun. Il n’est pas nécessaire que je renchérisse, compte tenu de l’engagement de l’avocate. D. Nouvelle question de la qualité pour agir des défendeurs [15] Le 19 novembre 2018, après la date limite à laquelle les défendeurs devaient déposer des observations écrites, les défendeurs ont déposé une lettre avisant de certains changements de chef et de conseil; ces changements ont été abordés précédemment, au paragraphe 5 des présents motifs. Les défendeurs ont fait valoir que les rôles des conseillers étaient en fait inversés. Ils ont soutenu que cela leur donnait le droit d’obtenir le rejet des procédures de détermination de la peine et, possiblement – ce n’est pas très clair – de l’ensemble de la présente procédure pour outrage au tribunal. [16] La juge responsable de la gestion de l’instance Tabib a examiné la question et elle a donné la directive suivante le 22 novembre 2018 : [traduction] La Cour n’est pas convaincue que les changements électoraux privent nécessairement les demandeurs de leur intérêt et de leur qualité pour agir, que ce soit en raison du bien‑fondé du contrôle judiciaire ou de l’audience de détermination de la peine, surtout que la position des demandeurs va à l’encontre de la position des défendeurs sur cette question. L’audience de détermination de la peine se tiendra donc comme prévu et les parties peuvent soulever la question de la qualité pour agir des demandeurs aux fins de la détermination de la peine auprès du juge présidant l’instance. En ce qui concerne le bien‑fondé du contrôle judiciaire, pour lequel les questions de qualité pour agir et les questions d’intérêt peuvent être différentes, les défendeurs peuvent présenter une requête en radiation ou soulever la question de la qualité pour agir à l’audience sur le fond. [17] Étant donné que l’affaire m’a été renvoyée, j’ai demandé aux parties de me produire leurs observations écrites, accompagnées de leurs arguments, pour le 12 décembre 2018, date à laquelle l’audience relative à la détermination de la peine devait se dérouler. Par la suite, j’ai alloué du temps pour que la question de la qualité pour agir soit plaidée à Edmonton le 15 janvier 2019. [18] Après avoir entendu les deux avocats et pris connaissance de leurs observations écrites, je me suis trouvé en accord avec la conclusion suggérée par la juge responsable de la gestion de l’instance Tabib. En conséquence, j’ai rejeté la requête concernant la qualité pour agir et j’ai prononcé de vive voix les motifs de décision suivants; ceux‑ci ont fait l’objet d’une révision, pour assurer l’exactitude syntaxique et grammaticale ainsi que l’uniformité : [traduction] Les défendeurs demandent que cette audience de détermination de la peine soit annulée au motif que, en raison des changements apportés dans les rôles des conseillers et du chef consécutivement à l’élection de septembre 2018 du chef et des conseillers de la Première Nation, leurs rôles ont maintenant été inversés. Il est vrai que les rôles ont été inversés en quelque sorte si l’on se réfère à l’intitulé dans cette affaire. Brenda Joly, qui était chef intérimaire au moment de la déclaration d’outrage, s’est présentée de nouveau pour le poste de chef, mais elle a été défaite. William John n’est plus membre du Conseil, Trevor John est conseiller et Gordon Gadwa n’est pas membre du Conseil. Benjamin Badger est maintenant conseiller, Jason Mountain n’est pas membre du Conseil et Vernon Watchmaker est maintenant chef. Je reconnais ces faits. Toutefois, l’argument des défendeurs ne tient pas compte, du moins à mon humble avis, de la différence entre ces procédures pour outrage qui se sont déroulées devant la Cour en l’espèce et les questions de gouvernance des Premières Nations, en particulier la composition du Conseil de bande et le titulaire de la fonction de chef, à mesure qu’elle évolue de temps à autre et, en particulier, suivant leur évolution et leur changement en conséquence des élections de la bande de septembre 2018. Je comprends que les rôles ont changé au sein de la Première Nation et sur le plan de sa gouvernance, mais il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne les ordonnances du juge Lafrenière et du juge Martineau. En particulier, le rôle des demandeurs devant la Cour n’a pas changé, pas plus que le rôle des défendeurs dans le cadre de cette instance judiciaire. Pour ce qui est de l’état du contrôle judiciaire sous‑jacent, il demeure en suspens jusqu’à ce que la Cour rende une nouvelle ordonnance, que ce soit sur consentement ou suivant une requête. Par conséquent, je suis obligé de rejeter l’argument des défendeurs selon lequel cette procédure de détermination de la peine ne devrait pas se poursuivre au motif que les demandeurs n’ont pas qualité pour présenter leur requête, car il n’est pas fondé. III. Question en litige [19] Par conséquent, la seule question qui reste à trancher est celle de la peine appropriée pour les chefs d’accusation d’outrage au tribunal commis par les défendeurs. Une telle peine entre dans deux catégories : premièrement, l’amende à payer au receveur général du Canada. La deuxième question est celle des dépens, c’est‑à‑dire les dépens payables par les défendeurs aux demandeurs. Dans une affaire comme celle‑ci, l’ordonnance d’adjudication des dépens devrait tenir compte du principe juridique selon lequel ceux qui intentent des procédures judiciaires pour faire exécuter des ordonnances de la Cour engagent des frais juridiques qu’ils peuvent recouvrer auprès de ceux qui ont violé l’ordonnance de la Cour en premier lieu. Je souligne que les dépens figurent sous la rubrique « Peine » de l’alinéa 472f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. IV. Discussion et analyse A. Question 1 – Montant de l’amende [20] Les demandeurs demandent à la Cour de délivrer une ordonnance imposant une amende de 3 000 $ à chacun des défendeurs pour chaque chef d’accusation d’outrage qui leur est reproché. Selon cette demande, le défendeur M. Gadwa se verrait imposer une amende de 15 000 $ pour ses cinq chefs d’accusation, et les défendeurs Badger, Mountain et Watchmaker se verraient imposer chacun une amende de 6 000 $ pour chacun de leurs deux chefs d’accusation. [21] La droit applicable en ce qui concerne les peines et les amendes en cas d’outrage au tribunal n’est pas contestée; mon collègue le juge Noël l’a énoncé de la façon suivante dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c Vallelonga, 2013 CF 1155 [Vallelonga], au paragraphe 26, citant l’arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall, 2006 CF 788 [Marshall], au paragraphe 16 : [16] En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants : i. Le but principal des sanctions imposées est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin que la confiance du public envers l’administration de la justice soit maintenue; ii. La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ». iii. Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour. iv. Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction. [22] Dans la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Bremsak, 2013 CAF 214, le juge Trudel [Institut professionnel de la fonction publique du Canada], la Cour d’appel fédérale a également énoncé les principes directeurs de la détermination de la peine pour outrage au tribunal aux paragraphes 35 et 36 : 1.2 Matière civile [35] Comme nous l’avons déjà signalé, le critère permettant à la juridiction d’appel d’intervenir pour modifier une peine en matière pénale s’applique également en matière civile. De plus, comme pour les affaires pénales susmentionnées, il n’existe pas une seule et unique bonne méthode d’appréciation des circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes lorsqu’il s’agit de déterminer la peine pour outrage au tribunal en matière civile. Les Cours fédérales ont élaboré quelques principes en vue de guider les juges. Par exemple : ● Le juge de première instance doit tenir compte de « la gravité de l’outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l’espèce sur l’administration de la justice » (Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter Canada, Ltd., [1987] 2 C.F. 557, à la page 562 (C.A.) [Baxter Travenol]; Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (2000), 186 F.T.R. 241, au paragraphe 21 (C.F. 1re inst.)); ● Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement de forme ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant a enfreint de façon répétitive les ordonnances de la Cour (Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall, 2006 CF 788, au paragraphe 16 [Marshall]); ● Dans le cas des personnes morales contrevenantes, le juge de première instance devrait également tenir compte de l’ampleur, de l’importance et de la nature des activités du contrevenant et du degré de préméditation et du caractère plus ou moins délibéré de ses actes (Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2003 CAF 234, au paragraphe 83 [Apotex c. Merck]); ● l’amende ne doit pas être purement symbolique; elle doit être fonction de la capacité de payer de la personne reconnue coupable d’outrage au tribunal (Wanderingspirit c. Première Nation Salt River 195, 2006 CF 1420, au paragraphe 4 [Wanderingspirit]; Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd., 2002 CFPI 632 au paragraphe 7); ● Les facteurs atténuants peuvent éventuellement comprendre les tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le non‑respect de l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction (Marshall, au paragraphe 16); ● Le juge peut rechercher si l’ordonnance prononcée par la suite a modifié de façon quelconque la situation de l’auteur de l’outrage ou si l’ordonnance qu’il a violée a été jugée invalide par la Cour (R. c. Bernier, 2011 QCCA 228; R. c. Emmelkamp, 2013 ABCA 71; Liberty Net, au paragraphe 27). [36] La jurisprudence n’enseigne pas que les facteurs susmentionnés sont exhaustifs. Là encore, le juge de première instance dispose d’une vaste latitude pour déterminer la sanction appropriée en cas d’outrage civil, selon les circonstances. i. Amendes appropriées [23] En ce qui concerne les amendes à payer, je suivrai, par souci de commodité, les rubriques de la Cour d’appel fédérale dans la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada citées au paragraphe 22, ci‑dessus. (a) Le juge de première instance doit tenir compte de « la gravité de l’outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l’espèce sur l’administration de la justice » (Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter Canada, Ltd., [1987] 2 C.F. 557, à la page 562 (C.A.) [Baxter Travenol]; Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (2000), 186 F.T.R. 241, au paragraphe 21 (C.F. 1re inst.)). [24] Le 31 janvier 2018, les défendeurs Gadwa, Badger, Mountain et Watchmaker ont tenté de tenir une réunion illégale du Conseil de bande au cours de laquelle ils ont tenté d’ordonner la tenue d’élections illégales pour le chef et le Conseil de bande en mars 2018. J’ai déjà conclu que cela contrevenait à l’ordonnance du 10 novembre 2017. À mon avis, il s’agit d’un manquement grave. [25] En réponse à une question de la Cour, M. Gadwa a déclaré avoir été chef pendant 18 ans et conseiller pendant 16 ans. Cela joue contre lui; compte tenu de ses connaissances et de son expérience de la gouvernance des Premières Nations, il aurait dû faire preuve d’un plus grand discernement. [26] En défense, les défendeurs ont soutenu qu’une réunion de bande, qui n’était toutefois pas une réunion en bonne et due forme du Conseil de bande, avait été convoquée ce jour‑là. À cette réunion, une pétition signée par quelque 200 membres de la Première Nation demandant la tenue d’élections a été présentée. De nombreux membres de la Première Nation étaient présents à cette réunion. [27] M. Gadwa et M. Watchmaker ont déclaré que, dans les faits, les personnes présentes à la réunion et la pétition qu’elles avaient présentée leur enjoignaient de prendre les mesures qui, selon ce que j’ai conclu, constituaient un outrage, à savoir convoquer une réunion illégale du Conseil de bande et tenter de faire adopter une RCB déclenchant une élection en mars 2018. Cette défense est dénuée de fondement. [28] En premier lieu, j’ai déjà conclu dans la décision d’outrage que les défendeurs étaient au courant de l’ordonnance du 10 novembre 2017 lorsqu’ils ont pris ces mesures. [29] Je comprends que la Première Nation ne compte qu’environ 2 000 membres, y compris les enfants. Bien que je ne connaisse pas le nombre d’électeurs, c’est‑à‑dire les membres de la Première Nation qui sont admissibles au vote, il ne fait aucun doute que 200 personnes constituent, somme toute, une bonne partie de la population adulte. Mais – et je souligne ce point – le nombre importe peu. En l’espèce, il semble que ces défendeurs aient estimé qu’ils feraient preuve de leadership en donnant suite à l’appel au déclenchement d’élections formulé par certains membres de la Première Nation. [30] À mon humble avis, aussi séduisant que cela puisse paraître, la tenue de la réunion et la signature de la RCB et l’avis ne constituaient pas une preuve de leadership, mais plutôt une abdication de leadership. Cette conduite a eu pour effet de substituer l’illégalité à la primauté du droit. Au lieu de respecter la primauté du droit, et en particulier, au lieu de se conformer à l’ordonnance du 10 novembre 2017, les défendeurs ont choisi d’y contrevenir. Un leadership assumé aurait conduit les défendeurs à refuser l’invitation des quelque 200 signataires de la pétition, parce que cette invitation était contraire à l’ordonnance de la Cour. [31] Il est évident que cette Première Nation était divisée en au moins deux camps, l’un dirigé par l’ancien chef Gadwa et l’autre par la chef intérimaire Joly. Toutefois, l’ancien chef Gadwa a été destitué à titre de chef pour inconduite commise au cours de la dernière élection. Il a contesté son renvoi, mais il n’a pas obtenu gain de cause. Non seulement sa conduite en janvier 2018 allait à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2017, mais elle constituait un manque de respect flagrant à l’égard des processus électoraux mis en place par sa Première Nation au fil des ans. Il aurait dû respecter ces processus et leurs résultats, au lieu de prétendre qu’il était toujours conseiller, ce qu’il n’était pas. (b) Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement de forme ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant a enfreint de façon répétitive les ordonnances de la Cour (Canada (Ministre du Revenu national) c. Marshall, 2006 CF 788, au paragraphe 16 [Marshall]); [32] Ce comportement ne constitue pas un manquement de forme. Les défendeurs ont agi en sachant que leurs actions étaient illégales. [33] Il ne s’agissait pas non plus d’un incident isolé. Le dossier dont la Cour est saisie indique que des réunions illégales semblables ont eu lieu avant les injonctions prononcées par le juge Zinn le 31 octobre 2017 et l’ordonnance sur consentement rendue par le juge Lafrenière le 10 novembre 2017; ces réunions ont, en fait, conduit aux ordonnances et en consti
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196