Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al.
Court headnote
Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-01 Recueil [1975] 1 RCS 190 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Contenu de la décision Cour suprême du Canada Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190 Date: 1974-04-02 Chateau-Gai Wines Limited (Défenderesse) Appelante; et Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et autres (Demanderesses) Intimées. 1973: le 30 novembre et les 4, 5, 6 décembre; 1974: le 2 avril. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Marques de commerce—Appellations d’origine—Dommages—Injonction—Traité commercial—Absence de ratification bilatérale—Entrée en vigueur par entente—Priorité de la loi de mise en œuvre—Valeur légale du certificat du ministre—Mot enregistré utilisé comme nom commun—Inaction prolongée—Enregistrement par services compétents—Chose jugée—Loi sur la concurrence déloyale, 1932, 1932 (Can.), c. 38, art. 12, 30—Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 1932-33 (Can…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-01 Recueil [1975] 1 RCS 190 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Contenu de la décision Cour suprême du Canada Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190 Date: 1974-04-02 Chateau-Gai Wines Limited (Défenderesse) Appelante; et Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et autres (Demanderesses) Intimées. 1973: le 30 novembre et les 4, 5, 6 décembre; 1974: le 2 avril. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Marques de commerce—Appellations d’origine—Dommages—Injonction—Traité commercial—Absence de ratification bilatérale—Entrée en vigueur par entente—Priorité de la loi de mise en œuvre—Valeur légale du certificat du ministre—Mot enregistré utilisé comme nom commun—Inaction prolongée—Enregistrement par services compétents—Chose jugée—Loi sur la concurrence déloyale, 1932, 1932 (Can.), c. 38, art. 12, 30—Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 1932-33 (Can.), c. 31—Loi du Secrétariat d’État, S.R.C. 1927, c. 189, art. 5—Code de procédure civile, art. 752. Les intimées et leur association commerciale, l’Institut national des Appellations d’origine des vins et eaux-de-vie ont produit en Cour supérieure de la province de Québec une demande d’injonction et de dommages-intérêts basée sur un traité commercial entre le Canada et la France mis en vigueur au Canada par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France. En vertu de l’art. 11 du traité, les intimées ont demandé que le mot «Champagne» en tant qu’appellation d’origine de leurs produits vinicoles, soit protégé et que l’usage en soit interdit à l’appelante en ce qui concerne la description de ses vins mousseux produits au Canada. La Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France a été sanctionnée le 23 mai 1933 et est devenue en vigueur le 10 juin de la même année. Le 18 octobre 1934 le Commissaire des brevets faisait l’enregistrement de la marque «Champagne» pour les vins, au nom du gouvernement de la République française, en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale 1932 et indiquait le 10 juin 1933 comme date d’enregistrement. L’article 16 du traité prévoit que l’«Arrangement sera ratifié et les ratifications…échangées…dès que faire se pourra» et qu’il entrera en vigueur à la date convenue par les parties. Cependant un certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures précise que l’échange des ratifications n’a jamais eu lieu mais que la date de l’entrée en vigueur de l’Arrangement a été fixée d’un commun accord par les deux pays. Un jugement de la Cour d’appel confirmant celui de la Cour supérieure condamne l’appelante à payer des dommages et lui enjoint de s’abstenir d’utiliser en tout temps et en tout lieu l’appellation «Champagne». D’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt (les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, étant disidents): L’appel doit être accueilli en partie afin de réduire le montant des dommages accordé. Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson: Le texte du traité ne dit pas qu’il n’entrera en vigueur qu’après sa ratification, il ne fait que prévoir les ratifications et leur échange. Il n’y a aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l’absence de toute indication à cet effet. Les parties ont convenu que l’entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d’un commun accord. L’absence de ratification ne peut avoir de conséquences sur l’existence du traité, en l’absence d’aucun acte de l’autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Quant au certificat du ministre compétent, il fait preuve décisive en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l’autorité du gouvernement qu’ils représentent. D’ailleurs en matière d’interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d’un grand poids. On ne peut permettre à l’appelante de verser au dossier un jugement de la Cour de l’Échiquier rendu à sa demande contre le Procureur général du Canada et ordonnant la radiation d’enregistrement sous certaines réserves. Les procédures en Cour de l’Échiquier sont subséquentes à l’institution de la présente instance et si l’appelante voulait opposer le jugement aux intimées, elle aurait dû procéder avec une diligence raisonnable afin que ces personnes qui n’avaient pas été parties à l’autre instance ne soient pas privées de la possibilité de demander à intervenir dans l’appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision comme chose jugée serait reconnu. Pour ce qui est de la validité de l’enregistrement, la Loi sur la concurrence déloyale 1932 dérogeait aux principes traditionnels régisssant les marques de com- merce. Même si l’on n’a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de cette loi en procédant à l’enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins, les dispositions de la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France 1933 doivent avoir effet «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». L’article 11 de l’«Arrangement» donne le droit au gouvernement français de requérir l’enregistrement «sans aucun frais» à condition qu’il s’agisse d’une appellation non tombée dans le domaine public en France, ce qui est le cas ici. Cet article 11 doit donc prévaloir sur les dispositions de la Loi sur la concurrence déloyale. Le principe qui empêche le détenteur d’une marque de commerce d’en réclamer l’exclusivité lorsqu’il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d’un certain type plutôt qu’un produit de sa fabrication, ne peut s’appliquer à l’encontre des stipulations de l’«Arrangement» et de la loi. En s’engageant à faire respecter les appellations d’origine «non tombées dans le domaine public» en France, le Canada a voulu que le critère servant à décider si l’appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun soit la situation existant dans le pays d’origine. L’obligation de respecter les appellations d’origine ne s’est pas éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l’enregistrement et la poursuite. La directive d’un fonctionnaire dans laquelle le mot «Champagne» est employé comme un nom commun descriptif de vin mousseux ne peut avoir de valeur juridique à l’encontre de la loi de 1933. Quant au dernier alinéa de l’art. 11 de l’«Arrangement», il vise exclusivement à étendre l’interdiction de la fausse appellation d’origine à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec des produits d’un concurrent. En ce qui concerne l’injonction, le droit de la réclamer est reconnu par l’art. 752 du Code de procédure civile. Elle est la sanction normale contre tout commerçant qui utilise une désignation commerciale à laquelle il n’a pas droit et elle doit être reconnue en vertu des principes généraux comme conséquence de la loi rendant légalement obligatoire l’interdiction d’utiliser sans droit les appellations d’origine enregistrées suivant l’Arrangement Commercial de 1933. Quant à l’Institut appelant, il est l’organisme doté de la personnalité juridique par le décret-loi qui l’a constitué, et est investi du droit d’ester en justice. Pour ce qui est des dommages accordés aux intimées autres que l’Institut, la quantité de Champagne véritable qui n’a pas été vendue au Québec entre le 1er avril 1962 et le 31 mars 1964 parce que l’appelante y mettait sur le marché du vin mousseux désigné «Champagne Canadien» ne peut pas être supérieure à une assez faible fraction de la quantité vendue par elle sous cette désignation, puisque les ventes de Champagne véritable ont été de dix pour cent plus considérables que celles de «Champagne Canadien» pendant la même période. Le montant des dommages accordé par le premier juge et équivalant à $1.50 la bouteille de «Champagne Canadien» vendu par l’appelante est manifestement trop élevé et doit être réduit. Il ne s’agit pas de «dommages moraux» mais de préjudice pécuniaire. Les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, dissidents: L’article 16 n’est pas une disposition de fond ayant une portée sur le fonctionnement de la loi de mise en œuvre mais une disposition de procédure concernant la vigueur du traité sur le plan international. Les États contractants avaient le droit, par entente mutuelle, de substituer à la méthode prévue originairement dans la convention une méthode différente d’arriver à un arrangement conventionnel et de lui donner effet. La rétention de l’art. 16 à l’annexe de mise en œuvre n’a rien ajouté à l’effet de cette loi quant aux dispositions de fond du traité. C’est l’art. 5 de la loi de mise en œuvre du traité qui régissait la vigueur du traité sur le plan interne lorsque les États contractants avaient fait en sorte que le traité prenne effet entre eux sur le plan international. L’article 11 lu comme un tout accorde la protection à l’intérieur du Canada seulement aux produits de France dont les appellations de lieu d’origine auront été enregistrées dans les «services compétents» du Canada. En raison de ce qu’il est sensé représenter, le mot «Champagne» ne peut être validement enregistré comme marque de commerce. L’enregistrement sur lequel les intimées basent leur action n’a pas été effectué auprès des «services compétents» du Canada. L’appellation d’origine aurait dû être enregistrée en vertu de l’art. 5 de la Loi du Secrétariat d’État. De plus, l’art. 4 de la loi de mise en œuvre du traité prévoit une action gouvernementale canadienne pour que l’Arrangement prenne effet sur le plan interne. Si cela n’a pas été fait, on ne peut l’imputer à l’appelante de façon à la priver d’un moyen de défense opposable à une réclamation exceptionnelle intentée contre elle. D’ailleurs les dispositions du traité n’acquièrent pas plus de vigueur comme lois internes, au delà de ce qui leur est inhérent, par l’insertion dans la loi de mise en œuvre des mots «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Ces mots ne font que donner au traité un ascendant sur toute autre mesure législative qui pourrait venir en conflit avec lui mais ne dispensent pas des obligations de faire preuve des dispositions du traité lui-même. Quant à l’injonction permanente, par suite du retard prolongé et inexpliqué des intimées, pendant qu’elles étaient pleinement conscientes de leurs droits légaux et de la violation de ceux-ci par l’appelante et par d’autres concurrents, il est inéquitable d’appliquer contre l’appelante cette mesure draconienne. Il n’y a pas eu, durant plus de trente ans entre la mise en œuvre du traité par la loi et l’institution de l’action, de menace de procédures judiciaires, mais simplement une tentative du gouvernement français en 1956 et 1957, d’exercer certaines pressions diplomatiques. Ce n’est pas suffisant, surtout lorsqu’aucune explication du long retard n’a été fournie pour étayer la revendication par les intimées d’une mesure d’equity. Pour ce qui est des dommages, dans la mesure où la jurisprudence a assimilé le concept de dommages moraux du droit civil au concept des dommages généraux de la Common law, il est nécessaire de faire la preuve d’une perte pécuniaire pour justifier une condamnation à une somme plus que symbolique. Bien que les dommages moraux puissent, entre autres, inclure un montant pour des dommages à la réputation, l’indemnité accordée en l’espèce présente ne peut se défendre de cette manière-là puisque les intimées ont basé leur demande en dommages-intérêts sur une perte pécuniaire. [Distinction faite avec les arrêts: Corporation du Village de Deschênes c. Loveys, [1936] R.C.S. 351; National Starch Manufacturing Company v. Munn’s Patent Maizena and Starch Company, [1894] A.C. 275. Arrêts mentionnés: Schuler A.G. v. Wickman Tools, [1973] 2 W.L.R. 683; Charlton v. Kelly, (1913), 229 U.S. 447; Duff Development v. Government of Kelantan, [1924] A.C. 797; Terlinden v. Ames, (1902), 184 U.S. 270; Re The Blonde, [1922] 1 A.C. 313; Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française, (1967), 61 D.L.R. (2d) 709; [1969] B.R. 445; Polai c. City of Toronto, [1973] R.C.S. 38; Bollinger and Others v. The Costa Brava Wine Company Limited, [1961] R.P.C. 116; Le Ministre du Revenu national c. Inland Industries, (1971), 23 D.L.R. (3d) 677; [1974] R.C.S. 514; L’Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc., [1974] R.C.S. 2; La Frater- nité des Policiers c. La Ville de Montréal, [1962] C.S. 458.] APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli en partie, les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin étant dissidents. J. Martineau, c.r., et B. Lacombe, pour la défenderesse, appelante. C. Robinson, c.r., et G. Emery, c.r., pour les demanderesses, intimées. Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson a été rendu par LE JUGE PIGEON—Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui, avec une seule dissidence, a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelante à payer des dommages au montant de $75,000 et lui enjoignant de s’abstenir d’utiliser en tout temps et en tout lieu l’appellation «Champagne». Ce jugement est fondé sur la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933 (23-24 Geo. V, chap. 31) et le traité qui y est annexé. Cette loi décrète notamment: 1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933. 2. L’Arrangement commercial entre le Canada et la France, dont le texte est énoncé à l’annexe de la présente loi, est par les présentes approuvé, et il doit avoir force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada. … 4. Nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en son conseil peut faire les nominations, établir les bureaux, rendre les ordonnances, édicter les règlements et accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l’exécution des dispositions et de l’intention dudit Arrangement. 5. La présente loi entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par une proclamation du gouverneur en son conseil. Une proclamation fixant l’entrée en vigueur au 10 juin 1933 a été dûment publiée. Les dispositions pertinentes de l’«Arrangement commercial» sont les suivantes: ARTICLE 11. Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l’autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l’emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d’origine, à la nature, à l’espèce ou aux qualités substantielles des marchandises. Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à assurer, sur son territoire, le respect des appellations de lieu d’origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l’autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l’autre Partie. Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification. Les appellations de lieu d’origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l’autre Partie. Les appellations de lieu d’origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit. Cette interdiction s’appliquera à n’importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d’un concurrent. … ARTICLE 16. Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Ottawa dès que faire se pourra. Il entrera en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeront d’un commun accord. ARTICLE 17. Le présent Arrangement est conclu pour un an à dater de sa mise en vigueur et pourra être dénoncé trois mois avant d’arriver à expiration. Il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour prendre fin trois mois après. Cette convention porte la date du 12 mai 1933. Un certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures en date du 19 avril 1967 énonce à son sujet ce qui suit: [TRADUCTION] En fait, l’échange d’instruments de ratification mentionné à l’article 16 n’a jamais eu lieu. Néanmoins, dans les échanges de communications qui se sont succédés en mai et début juin 1933, les deux pays ont fixé d’un commun accord la date de l’entrée en vigueur de l’Arrangement et par la suite, dans leurs échanges et leurs relations courantes, ils ont considéré l’Arrangement comme étant entré en vigueur à compter du 10 juin 1933 et demeuré en vigueur depuis cette date. L’appelante soutient qu’en l’absence de ratification par les deux parties, l’«Arrangement» n’est pas en vigueur. C’est d’ailleurs le motif sur lequel est fondée la dissidence de M. le Juge Casey en Cour d’appel. Celui-ci voit dans l’art. 16 ce qu’il appelle «a condition precedent» et il refuse d’accepter le certificat précité comme preuve conclusive de l’existence de la convention. Il faut d’abord observer que le texte ne dit pas que l’«Arrangement» n’entrera en vigueur qu’après sa ratification. La disposition relative à l’entrée en vigueur est un alinéa distinct qui, dans l’art. 16, fait simplement suite à celui qui prévoit les ratifications et leur échange. On ne nous a cité aucun principe en vertu duquel une stipulation de ce genre devrait être considérée comme une condition suspensive. Pour ma part, je ne connais aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l’absence de toute indication à cet effet. On dira peut-être que dans tout contrat synallagmatique toutes lés stipulations sont la contrepartie les unes des autres. Cela est vrai mais cela n’en fait pas pour autant des conditions suspensives. Ici, le fait que l’on stipule «ratification» implique, au contraire, qu’il ne s’agit pas d’une condition suspensive. En effet, c’est le propre de la ratifi- cation que d’avoir un effet rétroactif. Dans Planiol et Ripert, Traité pratique de droit français, Tome XI, n° 1499 (p. 949) on lit: La ratification produit un effet rétroactif: l’acte ratifié est, dès l’origine, régulier et censé fait au nom d’un mandant valablement représenté. Cette rétroactivité est opposable aux tiers, même si elle lèse les droits qu’ils ont acquis avant la ratification… … Notons d’ailleurs que là même où l’on se sert du mot «condition», cela n’implique pas nécessairement une condition au sens strict, suspensive ou résolutoire. Au contraire, il faut juger de la nature de la stipulation d’après l’ensemble du contrat, ainsi que la Chambre des Lords vient de statuer dans Schuler A.G. v. Wickman Tools[2]. La stipulation était dans les termes suivants: [TRADUCTION] C’est une condition de cette convention que: (i) Le service des ventes enverra ses représentants visiter au moins une fois par semaine les six entreprises dont les noms sont énumérés à l’Annexe ci-jointe… On a statué qu’un arbitre avait fait erreur en disant que ce texte signifiait que le premier manquement à cet engagement mettait fin au contrat. Dans la convention dont il s’agit présentement l’on n’a pas jugé à propos de stipuler que l’entrée en vigueur n’aurait lieu qu’après l’échange des ratifications. Ce que les parties ont convenu c’est que l’entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d’un commun accord. Évidemment, chacune aurait été libre de ne pas convenir d’une date avant l’échange des ratifications, mais on a jugé à propos de convenir du 10 juin sans attendre la ratification promise. Rien dans le texte ne s’opposait à cette décision qui a été prise par l’autorité compétente. Dans ces conditions, je ne vois pas au nom de quel principe l’absence de ratification pourrait avoir des conséquences sur l’existence de l’«Arrangement», en l’absence d’aucun acte de l’autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Rien ne pré- voit qu’à défaut de ratification la convention deviendra caduque et je ne puis admettre que cela se sous-entende. Si l’on devait entretenir un doute à cet égard, il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’en matière d’interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d’un grand poids, ainsi que la Cour suprême des États-Unis l’a dit dans Charlton v. Kelly [3], à la p. 468: [TRADUCTION] …Une interprétation d’un traité par l’autorité politique de l’État, bien que non décisive à l’égard d’une cour appelée à interpréter ce traité dans une affaire touchant des droits individuels, est néanmoins d’un grand poids. Dans le cas présent, il ne me paraît pas nécessaire de décider s’il faut aller jusqu’à dire que le certificat du ministre compétent fait preuve décisive de l’existence de la convention. Il est certain qu’un tel certificat a cet effet en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l’autorité du gouvernement qu’ils représentent (Duff Development v. Government of Kelantan[4]). J’incline à croire que la question de savoir si le traité est en vigueur, par opposition à celle de savoir quel en est l’effet, est aussi entièrement du ressort de l’autorité publique. C’est ce que la Cour suprême des États-Unis a jugé au sujet d’un traité d’extradition dans Terlinden v. Ames[5]. Dans The Blonde[6], le Conseil privé a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer une convention internationale à laquelle le gouvernement anglais avait décidé de donner suite malgré une stipulation selon laquelle elle n’était pas obligatoire vu que tous les belligérants n’y avaient pas adhéré, on a dit (à p. 325): [traduction] «l’objection en est une à laquelle on peut renoncer». Je ne vois rien dans la Loi de 1933 qui empêchait le gouvernement canadien de convenir d’une date d’entrée en vigueur sans attendre la ratification promise par le gouvernement français. De plus, je pense que la proclamation fixant au 10 juin 1933 la date d’entrée en vigueur de la loi mettait en vigueur en même temps les dispositions du traité de telle sorte qu’elle suffisait à obliger les tribunaux à y donner effet sans qu’il soit nécessaire de leur fournir une autre preuve du fait que ce jour-là était la date convenue. Cependant, pour donner effet à l’art. 11, il ne suffisait pas que la loi et la convention deviennent en vigueur. Il fallait aussi que les appellations d’origine françaises à protéger soient enregistrées «dans les services compétents de l’autre Partie». Le dossier fait voir que le 27 février 1934, une lettre a été adressée de la part du gouvernement français au Premier Ministre du Canada, Secrétaire d’État aux Affaires Extérieures, requérant l’enregistrement d’une série d’appellations d’origine de vins parmi lesquelles on relève celle de «Champagne». Le 15 juin 1934, une nouvelle lettre a été adressée de la même manière au sujet du «Champagne». On y lit ceci: D’ordre de mon Gouvernement, et comme suite à ma lettre n° 3, du 27 février, j’ai l’honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence le texte de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, dont l’article 17 définit l’appellation d’origine «Champagne». Mon Gouvernement me prie d’attirer l’attention du Gouvernement Canadien sur le fait que cette appellation n’est applicable qu’aux vins récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole. Il en résulte que, seuls, les vins mousseux expédiés de France en bouteille peuvent avoir droit à l’appellation d’origine «Champagne». Le 14 septembre, les deux communications sont transmises au Commissaire des brevets par le Sous-secrétaire d’État avec une lettre dans les termes suivants: [TRADUCTION] Vous avez déjà pris note de la communication du Ministre de France à Ottawa, en date du 27 février 1934, relative aux appellations d’origine des vins français. Veuillez trouver ci-joint deux copies de cette dépêche. En vertu de l’article 11 de l’Arrangement commercial entre le Canada et la France approuvé par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 23-24 George V, chapitre 31, ces appellations d’origine doivent être enre- gistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l’autre partie. Je vous joins également deux copies d’une dépêche du ministre de France, en date du 5 juin 1934, concernant l’appellation d’origine «Champagne». Puisque nous ne possédons qu’une seule copie du texte de loi joint à la dépêche du 5 juin du Ministre de France, je ne puis vous envoyer qu’une seule copie de ce texte. Le 29 septembre 1934, un échange de notes diplomatiques confirme une entente où l’on relève l’alinéa suivant: Pour les appellations d’origine de produits vinicoles et agricoles français qui ont été ou qui seront enregistrés par les Services compétents du Canada d’après l’Article 11 de l’Arrangement commercial du 12 mai 1933, le Gouvernement canadien confirme les engagements pris en vue de leur protection sur son territoire aux termes dudit article. Enfin, le 18 octobre 1934, le Commissaire des brevets faisait effectivement l’enregistrement de la marque «Champagne» pour les vins en indiquant comme «enregistrant» le gouvernement de la République française, et comme «date d’enregistrement» le 10 juin 1933 avec la mention suivante: «Enregistrée subordonnément et en vertu de la «Loi sur la concurrence déloyale, 1932», 22-23 George V, chapitre 38, ce 23ième jour d’octobre 1934, à Ottawa». Le document porte en outre dans un blanc intitulé «Autres actions concernant les droits conférés par l’enregistrement» l’inscription suivante: Enregistré en exécution de l’article 11 du Pacte Commercial entre le Canada et la France lequel entrait en vigueur le 10 juin 1933, par proclamation parue le 9 juin 1933. L’appelante soutient que cet enregistrement est sans valeur parce que, dit-elle, une appellation d’origine n’est pas une marque de commerce au sens de la loi sous le régime de laquelle l’enregistrement a été effectué. A l’appui de cette prétention, elle fait grand état d’un jugement rendu à sa demande, le 16 avril 1970, par le Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada et dont on trouve le texte à [1970] R.C.É. 367. La requête de l’appelante avait d’abord été dirigée contre le gouvernement de la République française. La Cour de l’Échiquier commença par reconnaître l’immunité d’un état étranger: Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française[7]. Mais elle accepta ensuite de statuer sur une requête dirigée contre le Procureur général du Canada. L’appelante prétend maintenant que le jugement ainsi rendu est chose jugée parce qu’il s’agit d’une affaire d’intérêt public et elle invoque le principe posé dans l’arrêt Corporation du Village de Deschênes c. Loveys[8]. Cette prétention ne saurait être admise dans l’état du dossier. Les procédures en Cour de l’Échiquier sont subséquentes à l’institution de la présente instance qui a été introduite le 9 avril 1964 et sur laquelle la Cour supérieure a statué le 23 décembre 1968. Si l’appelante voulait prétendre que le jugement rendu par la Cour de l’Échiquier et la radiation d’enregistrement qu’il ordonnait sous certaines réserves soit considéré comme des faits opposables aux intimés, il lui fallait faire les procédures voulues pour les alléguer et prouver de façon à faire partie du dossier dont la Cour d’appel était alors saisie. Elle s’est au contraire contentée d’en faire état comme argument d’autorité. Les juges de la Cour d’appel n’ont pas manqué de considérer le jugement à ce titre, M. le Juge Rinfret disant à ce sujet: Je ne prétends pas que ce jugement, rendu plusieurs années après l’institution de la présente instance, lie notre Cour; Il va sans dire que notre Cour ne pouvait accéder à la demande formulée par l’appelante à la fin de l’audition lors de sa réplique en vue de verser au dossier le jugement précité de la Cour de l’Échiquier et un certificat de désistement de l’appel formé à l’encontre par le procureur général du Canada. Si elle voulait faire état de la chose jugée envers des personnes qui n’avaient pas été parties à l’instance, elle devait procéder avec une diligence raisonnable afin que ces dernières ne soient pas privées de la possibilité de demander à intervenir dans l’appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision non pas comme autorité, mais comme chose jugée, serait reconnu. On voit mal comment cette Cour pourrait user de son pouvoir discrétionnaire de recevoir une preuve additionnelle aux fins de se voir liée par une décision rendue en l’absence d’une des parties par un tribunal autre que celui qui était saisi du litige. Il n’est pas difficile d’ailleurs, de comprendre pourquoi l’appelante s’est, jusqu’à la toute dernière minute, abstenue de faire aucune procédure en vue de verser au dossier le jugement du Président Jackett. C’est qu’il est loin de lui être entièrement favorable. En particulier, il déclare le traité en vigueur, disant (à p. 383): A mon avis, le certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures de Sa Majesté pour le Canada, par lequel «il a été convenu entre les deux pays que l’Arrangement commercial entrerait en vigueur le samedi 10 juin 1933» et «les deux pays ont considéré l’Arrangement comme étant entré en vigueur à la date du 10 juin 1933», devrait faire autorité, auprès de la Cour, quant à l’entrée en vigueur de l’Arrangement à l’époque, en tant qu’accord international liant les deux parties… Pour ce qui est maintenant de la validité de l’enregistrement, l’essentiel de la décision tient dans les trois phrases suivantes (à p.381): Ce que le gouvernement français recherchait manifestement, c’était à faire enregistrer une «appellation d’origine» de manière à pouvoir se prévaloir de la protection accordée par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933. A aucun moment, il n’a recherché l’enregistrement du mot «Champagne» en tant que «marque de commerce» au sens de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932. On ne m’a soumis aucun argument qui me permette de considérer cette inscription comme un «enregistrement» en ce sens et je ne peux moi-même en concevoir un qu’il soit nécessaire de discuter. Il est bien sûr que suivant les principes traditionnels régissant les marques de commerce, on ne peut pas y faire entrer une appellation d’origine, mais la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 dérogeait à ces principes. La définition de «marque de commerce» s’y lit comme suit (les italiques sont de moi): m) «marque de commerce» signifie un symbole qui a été adapté pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d’autres produits qui entrent dans la même catégorie, et est employé par toute personne sur des produits entrant dans l’industrie ou le commerce, afin d’indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu’ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle ou qu’ils sont d’un type défini, ou qu’ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes, ou dans une zone territoriale définie, et comprend tout signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce; Sous le titre «Dispositions spéciales», on trouve le texte suivant où je mets en italique les expressions qui visent manifestement les appellations d’origine: 12. (1) Une marque de commerce dont l’usage a pour effet d’indiquer seulement que les produits sur lesquels elle est employée sont d’un type défini, ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, peut être adoptée, pour qu’elle s’en serve, seulement par une personne qui n’est pas engagée dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de ces produits comme étant ceux pour lesquels la marque est utilisée. (2) Subordonnément aux dispositions qui suivent, le propriétaire enregistré de cette marque de commerce a le droit d’en permettre l’usage par les personnes et relativement aux produits qu’il peut à l’occasion désigner, et d’en interdire l’usage par des personnes inautorisées ou relativement à des produits auxquels le permis ne s’étend pas. (3) En plus de tous droits conférés par ailleurs, toute action ou procédure destinée à empêcher l’usage de cette marque de commerce par une personne inautorisée ou relativement à des produits auxquels le permis de s’en servir ne s’étend pas peut, si le propriétaire enregistré de la marque est un corps non constitué en corporation, être instituée par tout membre de ce corps pour lui-même et tous les autres membres de ce corps. Il faut aussi relever dans l’art. 30, sous le titre «Demande d’enregistrement», le paragraphe suivant: (3) Si la marque est destinée à indiquer que les produits pour lesquels elle est utilisée sont d’un type défini ou ont été fabriqués dans des conditions défi- nies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, la demande doit l’indiquer et doit contenir a) Une déclaration que le demandeur n’est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de produits similaires aux produits pour lesquels la marque est utilisée; b) Une définition exacte de ce que l’usage de la marque sur les produits est destiné à indiquer à l’égard de la norme que ces produits ont atteinte, ou des conditions de travail dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou de la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou de la zone de leur provenance. Il est bien évident que l’on n’a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de ce dernier texte en procédant à l’enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins. Toutefois, il faut considérer qu’en vertu de la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France 1933, ses dispositions doivent avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Or, l’art. 11 de l’Arrangement donne le droit au gouvernement français de requérir l’enregistrement «sans aucun frais» à la seule condition suivante: Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification. Il me paraît que cette stipulation doit prévaloir sur celles de la Loi sur la concurrence déloyale. Il en résulte que le droit du gouvernement français à l’enregistrement d’une appellation d’origine est soumis à la condition qu’il s’agisse d’une appellation non tombée dans le domaine public en France. La preuve a bien démontré que tel est le cas pour ce qui est de l’appellation «Champagne» appliquée à un vin. Il a été prouvé non seulement que la loi française restreint rigoureusement la désignation «Champagne» à du vin produit en Champagne, mais aussi que cette loi est appliquée et observée rigoureusement. A cela on objecte de la part de l’appelante qu’au Canada et en certains autres pays, le mot «Champagne» est couramment utilisé, non pas comme appellation d’origine mais pour désigner un vin mousseux quelconque. On fait valoir en particulier qu’au Canada, le mot «champagne» était ainsi utilisé depuis plusieurs années avant la signature de l’Arrangement commercial et qu’il a continué d’être utilisé de cette manière surtout après 1940. L’appelante invoque la doctrine et la jurisprudence qui empêchent le détenteur d’une marque de commerce d’en réclamer l’exclusivité lorsqu’il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d’un certain type plutôt qu’un produit de sa fabrication. En particulier, on a fait état de la décision du Conseil privé dans National Starch Manufacturing Company v. Munn’s Patent Maizena and Starch Company[9]. Peut-on appliquer ce principe à l’encontre des stipulations de l’Arrangement commercial et de la loi qui les rend obligatoires. Je ne le crois pas. Il ne faut pas oublier que cet Arrangement doit avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Le Canada s’est engagé à faire respecter les appellations d’origine «non tombées dans le domaine public» en France. Il a donc voulu que le critère servant à décider si l’appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun ne soit pas la situation existant ici, mais bien celle du pays d’origine. On n’ignorait certainement pas en prenant cet engagement et en votant une loi pour y donner suite, le fait que certaines désignations, notamment celle de «champagne», étaient utilisées ici comme nom commun dans une certaine mesure. C’est évidemment pour mettre fin à cet usage abusif que l’engagement a été pris et non pas pour le consacrer. On a donc accepté comme critère, non pas l’usage au Canada, mais l’usage en France. L’appelante reproche aux tribunaux du Québec d’avoir jugé d’après la loi française et non d’après la loi canadienne. A mon avis, l’on n’est pas allé au-delà de ce que la loi canadienne prescrit en ordonnant que les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public en France soient respectées ici. Parce qu’il s’agit d’une législation fédérale qui est manifestement d’ordre public, je ne vois pas comment l’on pourrait décider que l’obligation de respecter les appellations d’origine se soit éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l’enregistrement et la poursuite. Une des conséquences de ce retard a évidemment été de priver les intimés de toute possibilité d’obtenir une injonction interlocutoire et de les obliger à subir la suspension de l’injonction décernée en première instance jusqu’à la décision finale[10]. Aucune autre sanction ne me paraît applicable. Le traité étant toujours en vigueur, l’obligation de respecter les appellations d’origine demeure un devoir imposé par une loi d’ordre public. Comme toute autre loi, celle-ci ne cesse pas d’être obligatoire parce que pendant longtemps aucune poursuite n’a été intentée pour la faire respecter. De même, l’appelante ne saurait invoquer le fait que d’autres producteurs canadiens de vin mousseux utilisent la désignation «Champagne» ou «Champagne canadien» et n’ont pas été poursuivis. Ainsi que nous l’avons récemment jugé dans Polai c. City of Toronto[11], celui qui contrevient à une loi d’ordre public ne peut pas opposer en défense à une demande d’injonction le fait que d’autres contrevenants ne sont pas poursuivis. Que faut-il dire maintenant du dernier alinéa de l’art. 11 de l’«Arrangement». Peut-on, comme le soutient l’appelante, y voir une restriction apportée à la règle du respect des appellations d’origine? Je ne le crois pas. A mon avis, ce texte, loin de restreindre l’interdiction de la fausse appellation d’origine, vise exclusivement à étendre cette interdiction à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer un
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61