Christian Dior Couture, S.A. c. Tobey
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Christian Dior Couture, S.A. c. Tobey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-08-08 Référence neutre 2019 CF 1055 Numéro de dossier T-2088-17 Contenu de la décision Date : 20190808 Dossier : T‑2088‑17 Référence : 2019 CF 1055 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 août 2019 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A. demanderesse et NATALIE MARY TOBEY ALIAS NATALIE HENRIE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] La demanderesse est une fabricante et une distributrice renommée de marchandises de luxe. Dans une action intentée à la fin de l’année 2017, la demanderesse allègue que la défenderesse a vendu de la marchandise contrefaite portant au moins une de ses marques de commerce. La demanderesse allègue en particulier que, vers le mois d’octobre 2017, la défenderesse a vendu cette marchandise contrefaite par l’intermédiaire d’un commerce de détail exerçant ses activités à divers endroits, y compris dans une résidence située sur la rue Old Yonge à Toronto, qui avait été converti en établissement clandestin de vente au détail. La demanderesse réclame des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs contre la défenderesse. Elle demande aussi la remise et la garde de la marchandise contrefaite. [2] Trois autres demanderesses ont intenté au même moment des actions essentiellement identiques à l’encontre de la défenderesse. Elles sont décrites plus en détail ci‑dessous. [3] Par voie …
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Christian Dior Couture, S.A. c. Tobey Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-08-08 Référence neutre 2019 CF 1055 Numéro de dossier T-2088-17 Contenu de la décision Date : 20190808 Dossier : T‑2088‑17 Référence : 2019 CF 1055 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 août 2019 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A. demanderesse et NATALIE MARY TOBEY ALIAS NATALIE HENRIE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] La demanderesse est une fabricante et une distributrice renommée de marchandises de luxe. Dans une action intentée à la fin de l’année 2017, la demanderesse allègue que la défenderesse a vendu de la marchandise contrefaite portant au moins une de ses marques de commerce. La demanderesse allègue en particulier que, vers le mois d’octobre 2017, la défenderesse a vendu cette marchandise contrefaite par l’intermédiaire d’un commerce de détail exerçant ses activités à divers endroits, y compris dans une résidence située sur la rue Old Yonge à Toronto, qui avait été converti en établissement clandestin de vente au détail. La demanderesse réclame des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs contre la défenderesse. Elle demande aussi la remise et la garde de la marchandise contrefaite. [2] Trois autres demanderesses ont intenté au même moment des actions essentiellement identiques à l’encontre de la défenderesse. Elles sont décrites plus en détail ci‑dessous. [3] Par voie d’avis de requête datés du 3 juillet 2018, les quatre demanderesses ont demandé un jugement sommaire sur la responsabilité dans les actions sous-jacentes et sur un renvoi en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, pour détermination de la compensation monétaire leur étant due. Les demanderesses ont aussi demandé, entre autres, un jugement déclaratoire et une injonction à l’encontre de la défenderesse. [4] Pour les motifs qui suivent, les requêtes en jugement sommaire sont accueillies. Les demandes présentées par les demanderesses en vue d’obtenir des formes de réparation connexes sont accueillies en partie. [5] Les présents motifs seront déposés dans chacune des quatre actions. Une annexe applicable à l’action en question sera jointe à chaque ensemble de motifs. II. L’HISTORIQUE DES PROCÉDURES [6] Avant de se prononcer sur le bien-fondé des requêtes en jugement sommaire, il faut expliquer brièvement l’historique quelque peu alambiqué de la présente affaire. [7] Comme il a été mentionné, les présents motifs portent collectivement sur quatre requêtes distinctes en jugement sommaire présentées dans quatre actions séparées. Par souci de simplicité, je renverrai ainsi à ces affaires : · T‑2085‑17 – l’action Celine · T‑2086‑17 – l’action Givenchy · T‑2088‑17 – l’action Dior · T‑2089‑17 – l’action Louis Vuitton [8] Toutes les demanderesses ont été représentées par la même avocate depuis le début de ces affaires. [9] Des déclarations ont été présentées le 22 décembre 2017 dans chacune des quatre affaires. Elles ont été signifiées à la défenderesse le 6 janvier 2018. [10] Le 2 février 2018, la défenderesse a présenté des défenses distinctes (toutes datées du 31 janvier 2018) dans chacune des quatre actions. Elle était représentée par un avocat à ce moment‑là. [11] Les demanderesses ont par la suite signifié et déposé des requêtes en jugement sommaire. Deux des requêtes – l’une dans l’action Givenchy; l’autre, dans l’action Louis Vuitton – étaient présentables le 24 juillet 2018. Les deux autres requêtes – dans l’action Celine et dans l’action Dior – étaient présentables le 28 août 2018. [12] Le 24 juillet 2018, la défenderesse a demandé l’ajournement des deux requêtes présentables ce jour-là, au motif qu’elle avait révoqué le mandat de son avocat inscrit au dossier et qu’elle faisait des démarches pour retenir les services d’un autre avocat. Cette demande a été faite par l’ancien avocat de la défenderesse avant qu’il ne se retire. Ma collègue la juge Walker a accueilli la demande selon des modalités convenues par les parties. Fait important, les deux requêtes en jugement sommaire présentables le 24 juillet 2018 avaient été ajournées lors de la séance générale de la Cour, le 28 août 2018, de façon péremptoire pour la défenderesse. La juge Walker a également établi un calendrier pour la présentation de tout document sur lequel la défenderesse entendait se fonder pour s’opposer aux requêtes en jugement sommaire dans les actions Givenchy et Louis Vuitton. [13] J’ai été saisi des quatre requêtes en jugement sommaire lors de la séance générale du 28 août 2018. À ce moment‑là, la demanderesse a demandé l’ajournement des requêtes, au motif que son ancien avocat ne l’avait pas informée en temps utile de ce qui allait se produire ce jour-là (particulièrement en ce qui concerne les affaires Givenchy et Louis Vuitton) et qu’elle avait retenu les services d’un nouvel avocat seulement quelques jours plus tôt. Pour de courts motifs oraux que j’ai alors prononcés, j’ai rejeté cette demande. La défenderesse avait choisi d’agir pour son propre compte entre la révocation du mandat de son ancien avocat, le ou vers le 24 juillet 2018, et le recours à un nouvel avocat, le ou vers le 24 août 2018. Ayant fait cela, il incombait à la défenderesse de se mettre au courant de l’état des quatre affaires et de s’en occuper avec diligence. Je n’étais pas convaincu qu’elle l’avait fait. De plus, j’étais convaincu que le fait de retarder de nouveau le processus porterait considérablement préjudice aux demanderesses, particulièrement les deux dont les requêtes avaient déjà été ajournées une fois. Par conséquent, la demande d’ajournement des quatre requêtes en jugement sommaire présentées par la défenderesse a été rejetée. [14] J’ai par la suite instruit les requêtes en jugement sommaire selon les dossiers écrits présentés par les demanderesses et les observations des avocats. La défenderesse n’a déposé aucun élément de preuve en réponse aux requêtes. J’ai reporté le prononcé de ma décision. [15] Le 15 novembre 2018, les demanderesses ont écrit à la Cour afin de l’informer qu’en raison de faits survenus récemment, elles entendaient chacune présenter une requête en vue de produire une preuve additionnelle à l’appui de leurs requêtes en jugement sommaire et en réparation connexe. Ces requêtes ont finalement été présentées, et les demanderesses ont également déposé une demande en vue de remplacer leur demande précédente de renvoi pour fixation des dommages-intérêts pour me demander plutôt de quantifier les dommages-intérêts, la restitution des profits et les coûts. Les requêtes devaient être entendues le 20 février 2019. Ce jour-là, toutefois, les parties ont proposé conjointement d’ajourner les requêtes indéfiniment, en attendant l’issue d’autres discussions entre elles. [16] Lors d’une téléconférence de gestion de l’instance menée le 16 avril 2019, les demanderesses ont indiqué qu’elles avaient décidé de retirer leur requête en vue de produire une preuve additionnelle. Par conséquent, les présentes requêtes en jugement sommaire ont été tranchées uniquement selon le dossier de preuve et les réparations demandées en date du 28 août 2018. III. LE CRITÈRE À APPLIQUER POUR UNE REQUÊTE EN JUGEMENT SOMMAIRE [17] Aux termes du paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour rendra un jugement sommaire si elle est convaincue « qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense ». En vertu du paragraphe 215(2), si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à l’article 153. [18] Le critère à appliquer pour une requête en jugement sommaire est reconnu et n’est aucunement contesté en l’espèce. La Cour suprême du Canada a expliqué, dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak], qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès « lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste » (au par. 49). Dans une requête en jugement sommaire, la cour doit déterminer si le processus qui ne constitue pas un procès lui permet ou pas de pouvoir, avec confiance, établir les faits nécessaires et appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige (au par. 50). [19] L’arrêt Hryniak découlait de la règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règl 194, et le libellé des Règles des Cours fédérales est différent, mais il sert néanmoins à rappeler les impératifs et les principes enchâssés dans les Règles des Cours fédérales sur le jugement sommaire (Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, aux par. 10 à 17; voir aussi E Mishan & Sons c Supertek Canada Inc, 2016 CF 613, au par. 31). IV. ANALYSE [20] La défenderesse n’a pas contesté la preuve sur laquelle les demanderesses se sont fondées. Au vu du dossier dont je dispose, je suis convaincu qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à la responsabilité de la défenderesse en ce qui concerne l’usurpation de marques de commerce et la commercialisation trompeuse. [21] En particulier, la preuve dont je dispose établit ce qui suit : a) Chacune des quatre demanderesses est propriétaire de ses marques de commerce respectives, comme il est indiqué en détail dans les jugements respectifs et dans les annexes jointes aux quatre actions; b) Chacune des quatre demanderesses est la distributrice exclusive au Canada de marchandises authentiques portant ses marques de commerce respectives; c) Les marchandises authentiques que fabriquent les demanderesses portent toujours au moins une de leurs marques de commerce respectives; d) La défenderesse est propriétaire d’une entreprise exerçant ses activités sous le nom commercial non déposé TBF Accessories; e) Dans le cas de l’action Celine : i. la défenderesse a offert en vente et vendu des marchandises Celine contrefaites, notamment des sacs à main; ii. ces marchandises contrefaites, qui n’étaient pas fabriquées par ou pour la demanderesse, portaient au moins une de ses marques de commerce, le tout sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l’octroi d’une licence de sa part; iii. la demanderesse n’a jamais autorisé la défenderesse, par l’octroi d’une licence ou autrement, à utiliser ses marques de commerce sur des marchandises qui ne sont pas fabriquées par la demanderesse, pour celle-ci ou au titre d’une licence, ou à faire le commerce de marchandises portant ses marques de commerce et qui ne sont pas fabriquées par elle ou pour elle; f) Dans le cas de l’action Givenchy : i. la défenderesse a offert en vente et vendu des marchandises Givenchy contrefaites, notamment des sacs à main; ii. ces marchandises contrefaites, qui n’étaient pas fabriquées par ou pour la demanderesse, portaient au moins une de ses marques de commerce, le tout sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l’octroi d’une licence de sa part; iii. la demanderesse n’a jamais autorisé la défenderesse, par l’octroi d’une licence ou autrement, à utiliser ses marques de commerce sur des marchandises qui ne sont pas fabriquées par la demanderesse, pour celle-ci ou au titre d’une licence, ou à faire le commerce de marchandises portant ses marques de commerce et qui ne sont pas fabriquées par elle ou pour elle; g) Dans le cas de l’action Dior : i. la défenderesse a offert en vente et vendu des marchandises Dior contrefaites, notamment des sacs à main et des vêtements; ii. ces marchandises contrefaites, qui n’étaient pas fabriquées par ou pour la demanderesse, portaient au moins une de ses marques de commerce, le tout sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l’octroi d’une licence de sa part; iii. la demanderesse n’a jamais autorisé la défenderesse, par l’octroi d’une licence ou autrement, à utiliser ses marques de commerce sur des marchandises qui ne sont pas fabriquées par la demanderesse, pour celle-ci ou au titre d’une licence, ou à faire le commerce de marchandises portant ses marques de commerce et qui ne sont pas fabriquées par elle ou pour elle; h) Dans le cas de l’action Louis Vuitton : i. la défenderesse a offert en vente et vendu des marchandises Louis Vuitton contrefaites, notamment des sacs à main, des portefeuilles et des foulards; ii. ces marchandises contrefaites, qui n’étaient pas fabriquées par ou pour la demanderesse, portaient au moins une de ses marques de commerce, le tout sans autorisation ou permission de la demanderesse, ou sans l’octroi d’une licence de sa part; iii. la demanderesse n’a jamais autorisé la défenderesse, par l’octroi d’une licence ou autrement, à utiliser ses marques de commerce sur des marchandises qui ne sont pas fabriquées par la demanderesse, pour celle-ci ou au titre d’une licence, ou à faire le commerce de marchandises portant ses marques de commerce et qui ne sont pas fabriquées par elle ou pour elle; i) En plus de constituer une usurpation de la marque de commerce des demanderesses, la vente, par la défenderesse, de marchandises contrefaites portant les marques de commerce des demanderesses a eu un effet préjudiciable sur la valeur de ces marques de commerce et sur les activités des demanderesses en général. [22] Dans sa défense aux quatre actions, la défenderesse affirme essentiellement que les marchandises qu’elle a vendues diffèrent substantiellement de celles des demanderesses et qu’un membre du public raisonnablement informé ne confondrait pas ces marchandises avec celles des demanderesses. Selon la preuve dont je dispose, y compris les éléments de preuve d’achats effectués par des enquêteurs agissant au nom des demanderesses, cette défense n’a aucune chance de succès. [23] Dans sa plaidoirie en réponse aux requêtes en jugement sommaire, l’avocat de la défenderesse a soutenu qu’il existait une véritable question litigieuse quant à la responsabilité personnelle de la défenderesse par opposition à celle d’une personne morale – autrement dit, il fallait déterminer si les demanderesses avaient prouvé que le voile de la personnalité juridique devrait être mis de côté. Cette question n’a été soulevée dans aucune des défenses présentées par la défenderesse à l’encontre des actions. Si la défenderesse avait jugé qu’il s’agissait d’une véritable question litigieuse, elle l’aurait soulevée à ce moment-là, ou à tout le moins, beaucoup plus tôt qu’elle l’a fait. Mais ce qui est encore plus important, c’est que, de toute façon, il n’y a aucune preuve de l’existence d’une société constituée en personne morale derrière laquelle la défenderesse pourrait se réfugier. [24] La défenderesse a également soutenu que l’importance à accorder aux rapports d’expert dans lesquels on identifie les marchandises contrefaites qu’elle a vendues représentait aussi une véritable question litigieuse. Je ne suis pas d’accord. L’objection de la défenderesse portait sur le fait que l’expert sur qui les demanderesses se sont appuyées dans chacune des quatre actions est un employé de Louis Vuitton. Je conviens qu’en théorie, cela pourrait être litigieux (voir White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23, aux par. 12 et 13), mais je suis toutefois convaincu qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter à ce sujet en l’espèce. L’expert a divulgué sa relation professionnelle avec Louis Vuitton (et son autorisation de produire de la preuve au nom des autres demanderesses). Dans le cadre de son emploi, il a acquis la formation et l’expertise requises sur les marchandises en question, qu’il connaît bien; c’est ce qui lui a permis de donner une opinion éclairée sur l’authenticité des articles vendus par la défenderesse aux enquêteurs d’infiltration. Le fondement de l’opinion d’expert selon laquelle les articles achetés par les enquêteurs d’infiltration sont contrefaits est présenté en détail dans des affidavits d’authenticité. À mon avis, la défenderesse n’est pas parvenue à établir que les opinions de l’expert soulèvent de véritables questions litigieuses. [25] Au vu de ce qui précède, je suis convaincu qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, dans l’ensemble de ces quatre actions, quant à la responsabilité de la défenderesse en ce qui concerne l’usurpation de marques de commerce et la commercialisation trompeuse. C’est la somme à laquelle les demanderesses ont droit qui est la seule véritable question litigieuse. Comme le prévoit le paragraphe 215(2), il est préférable de le déterminer par un renvoi en vertu de l’article 153. V. LES RÉPARATIONS DEMANDÉES [26] Pour les motifs qui précèdent, dans les quatre actions, un jugement sommaire sera accordé en faveur des demanderesses sur la question de la responsabilité. [27] Le renvoi en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales est le mécanisme approprié pour trancher la question de la somme due aux demanderesses. [28] Les demanderesses ont également demandé diverses ordonnances liées à la gestion de ce renvoi. À mon avis, un juge responsable de la gestion de l’instance serait mieux placé pour traiter ces questions, s’il y a lieu. Les parties peuvent demander la désignation d’un juge responsable de la gestion de l’instance, si elles sont conseillées en ce sens. [29] Les demanderesses ont sollicité une injonction afin d’empêcher la défenderesse de continuer d’usurper leurs marques de commerce respectives ou de faire le commerce de marchandises contrefaites comme si elles étaient les leurs. Je conviens que cela est indiqué en l’espèce. [30] Il y avait des éléments de preuve qui donnaient à penser que l’entreprise de la défenderesse avait fait l’objet d’un mandat de perquisition exécuté par le Service de police de Toronto le ou vers le 22 novembre 2017 et que la police avait saisi des marchandises et des dossiers d’entreprise. Dans le cadre de la présente requête, les demanderesses ont demandé une ordonnance afin d’exiger de la défenderesse la remise de toutes les marchandises portant au moins une de leurs marques de commerce qu’elle a ou avait en sa possession, y compris celles saisies par la police. À l’audition de la requête, j’ai fait part de mes inquiétudes sur le bien-fondé de l’ampleur de cette demande, et l’avocate des demanderesses n’a pas tenté de le défendre. Je suis cependant disposé à limiter les mesures de réparation demandées à toutes les marchandises qui se trouvent actuellement sous la possession, la garde ou le contrôle de la défenderesse. [31] De même, les demanderesses ont demandé la mainlevée de la saisie de tous les documents d’entreprise qu’a obtenus la police dans l’exécution du mandat. Je suis d’avis que les documents saisis par la police ne sont pas sous la garde ou le contrôle de la défenderesse. Même si l’on remettait à la défenderesse des copies de ces documents par voie de divulgation dans une autre procédure, cette divulgation serait assujettie à des engagements (exprès ou tacites) qui limiteraient sa capacité à transmettre ces documents à des tiers. Qui plus est, par courtoisie judiciaire à tout le moins, je doute fortement qu’il soit légitime de rendre une ordonnance sur la disposition de documents dont la saisie et la conservation ont été autorisées par la Cour de justice de l’Ontario sous le régime du Code criminel. Quoi qu’il en soit, les demanderesses n’ont pas insisté sur cet aspect de leur demande de réparation, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en dire plus à ce sujet. [32] Enfin, les demanderesses demandent d’obtenir chacune la somme de 15 000 $ pour la détention et/ou la destruction de marchandises usurpant leur marque de commerce qui pourraient leur être remises. Au vu du dossier dont je suis saisi, cela semble être une possibilité entièrement hypothétique pour l’instant. Les dépenses liées à l’entreposage ou à la destruction de marchandises pourraient être intégrées au renvoi et aux mesures de réparation à venir si des éléments de preuve les justifiant devaient être présentés. VI. LES DÉPENS [33] En tant que parties ayant obtenu gain de cause, les demanderesses ont droit aux dépens pour les requêtes présentées en l’espèce. Il est demandé aux parties de tenter de s’entendre sur un montant fixe pour ces dépens. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, les demanderesses déposeront des observations écrites, lesquelles ne devront pas dépasser cinq pages dans les quatorze jours suivant la réception du présent jugement. La défenderesse déposera des observations en réponse, lesquelles ne devront pas dépasser cinq pages, dans les quatorze jours suivant la réception des observations des demanderesses. Les demanderesses pourront déposer une réplique, laquelle ne dépassera pas deux pages, dans les trois jours suivant la réception des observations de la défenderesse. Il n’est pas nécessaire de déposer des observations distinctes pour chacune des quatre affaires. Un seul ensemble d’observations portant les quatre numéros de dossier de la Cour suffira. Les observations peuvent être présentées sous la forme de correspondance. JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑2088‑17 LA COUR STATUE : 1. qu’en ce qui concerne la demanderesse et la défenderesse, les marques de commerce déposées au Canada mentionnées à l’annexe A du présent jugement (les « marques de commerce en cause ») ont été usurpées par la défenderesse, qui a vendu ou mis en vente des marchandises, y compris des sacs à main, des portefeuilles, des vêtements et des accessoires, portant au moins une des marques de commerce en cause, sans le consentement ou la permission de la demanderesse, ou sans l’octroi d’une licence de sa part (les « marchandises en cause »), en contravention des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13; 2. que la défenderesse a fait passer les marchandises en cause pour celles de la partie demanderesse en employant au moins une des marques de commerce en cause en liaison avec des marchandises, en contravention des dispositions de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce; 3. que la défenderesse a appelé l’attention du public sur les marchandises en cause, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises en cause et les marchandises autorisées de la demanderesse, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce; 4. que la défenderesse a utilisé faussement les marques de commerce en cause sous un rapport essentiel, d’une manière qui a trompé le public en ce qui regarde les caractéristiques, la qualité ou la composition des marchandises en cause ou leur mode de fabrication, de production ou d’exécution, en contravention de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce; 5. que la défenderesse a diminué la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce en cause, en contravention des dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce; 6. qu’il est interdit, directement et indirectement, à la défenderesse d’importer au Canada, d’exporter du Canada, d’offrir en vente, de mettre en étalage, d’annoncer, de vendre, de fabriquer ou de distribuer les marchandises en cause ou des marchandises autres que celles des demanderesses, qui portent au moins une des marques de commerce en cause, ou d’autrement en faire le commerce; 7. que la défenderesse renoncera à tout droit, titre et intérêt à l’égard de toutes les marchandises en cause et de toute autre marchandise qui ne sont pas celles de la demanderesse et qui portent au moins une des marques de commerce en cause qui sont en sa possession, sa garde ou son contrôle, et elle les remettra à la demanderesse, peu importe où ces marchandises se trouvent, à l’exception des marchandises qui se trouvaient anciennement sous sa possession, sa garde et son contrôle et qui ont été saisie par le Service de police de Toronto le ou vers le 22 novembre 2017; 8. que la défenderesse versera à la demanderesse les dommages-intérêts ou les profits découlant de l’usurpation des marques de commerce en cause, au choix de la demanderesse; 9. que les sommes dues à la demanderesse sous la forme de dommages-intérêts ou de profits seront déterminées par un renvoi en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales devant un protonotaire ou une autre personne désignée par la Cour à l’endroit, à la date et à l’heure fixée par l’arbitre sur demande écrite de la demanderesse; 10. que la demanderesse a le droit de procéder à un tel renvoi après avoir fait son choix quant à son droit à des dommages-intérêts ou au calcul et au paiement des profits réalisés par la défenderesse; 11. que la demanderesse a le droit de mener un interrogatoire préalable de la défenderesse à l’égard des questions faisant l’objet du renvoi avant de faire le choix visé aux paragraphes 8 et 10; 13. que la défenderesse doit verser à la demanderesse des intérêts antérieurs au jugement sur les sommes qui seront réputées dues à la demanderesse à l’audition du renvoi, au taux fixé par l’arbitre. que, si la défenderesse ne se présente pas à l’audience relative au renvoi après qu’un avis en ce sens lui aura été dûment signifié, l’arbitre pourra déterminer les sommes mentionnées au paragraphe 8, en se fondant sur la preuve par affidavit déposée par la demanderesse; « John Norris » Juge Traduction certifiée conforme Ce 30e jour de septembre 2019 Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur ANNEXE A – MARQUES DE COMMERCE APPARTENANT À CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A. Marque de commerce No d’enregistrement Marchandises et/ou services LMC436699 MARCHANDISES : (1) Tous les articles vestimentaires, nommément : vestes, manteaux, complets, pantalons, tailleurs, chemises, robes, peignoirs, jupes, blouses, ensembles faits sur mesure, capes, sous‑vêtements, nommément combinaisons, jupons, blousons, pardessus, soutien-gorge, imperméables, étoles, boléros, capes de soirée, ensembles de sports formés de blouses, d’écharpes pour femmes, de hauts, de camisoles et de jupes, de pantalons et de blazers, maillots de bain pour femmes, pantalons, shorts, et longs vêtements couvrants, manteaux pour hommes et garçons, complets, vestes, peignoirs, smokings, vestes tailleurs, cardigans, capes de soirée, écharpes tricotées, tricots et chandails, sous-vêtements, chaînes de cheville, chaussettes, bas, t-shirts, ensembles de ski, maillots de bain, pantalons, camisoles, chemises extérieures, shorts extérieurs, cravates, nœuds papillon, pyjamas, manteaux de plage, peignoirs de bain, châles et écharpes, fourrures, nommément manteaux, vestes, capes, chapeaux, écharpes et cols, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, toques, passe-montagnes et foulards, parapluies, sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de voyage, bagages, lunettes, joaillerie, instruments d’horlogerie, nommément montres pour homme et pour femmes, bracelets de montre, petites horloges et réveille-matin, instruments d’écriture, nommément crayons, stylos, stylos à cartouche, tous les stylos à bille, stylos à pointe en fibre et leurs recharges, articles pour fumer, nommément briquets, cendriers, boîtiers et étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à allumettes et supports à allumettes, pipes pour fumeurs, linge de maison, nommément literie et linges de table, linge de toilette, foulards, boutons; métal argenté, nommément assiettes, plats, coupes, soucoupes, verres, gobelets, bols de service, grosses tasses, cafetières, théières, ensembles crémier et sucrier et ensembles de salière et poivrière; service de couverts, nommément fourchettes, couteaux et cuillères. SERVICES : (1) Opération de magasins offrant en vente ou en location ainsi que la réparation et le nettoyage de tous les articles vestimentaires, nommément : vestes, manteaux, complets, pantalons, tailleurs, chemises, robes, peignoir, jupes, blouses, ensembles faits sur mesure, capes, sous‑vêtements, nommément combinaisons, jupons, blousons, pardessus, soutien-gorge, imperméables, étoles, boléros, capes de soirée, ensembles de sports formés de blouses, d’écharpes pour femmes, de hauts, de camisoles et de jupes, de pantalons et de blazers, maillots de bain pour femmes, pantalons, shorts, et longs vêtements couvrants, manteaux pour hommes et garçons, complets, vestes, peignoirs, smokings, vestes tailleurs, cardigans, capes de soirée, écharpes tricotées, tricots et chandails, sous-vêtements, chaînes de cheville, chaussettes, bas, t-shirts, ensembles de ski, maillots de bain, pantalons, camisoles, chemises extérieures, shorts extérieurs, cravates, nœuds papillon, pyjamas, manteaux de plage, peignoirs de bain, châles et écharpes, fourrures, nommément manteaux, vestes, capes, chapeaux, écharpes et cols, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, toques, passe-montagnes et foulards, parapluies, sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de voyage, bagages, lunettes, joaillerie, instruments d’horlogerie, nommément montres pour homme et pour femmes, bracelets de montre, petites horloges et réveille-matin, instruments d’écriture, nommément crayons, stylos, stylos à cartouche, tous les stylos à bille, stylos à pointe en fibre et leurs recharges, articles pour fumer, nommément briquets, cendriers, boîtiers et étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à allumettes et supports à allumettes, pipes pour fumeurs, linge de maison, nommément literie et linges de table, linge de toilette, foulards, boutons; coupe et teinture de vêtements, nommément vestes, manteaux, complets, pantalons, robes, peignoirs, capes; fourrures nommément manteaux, vestes, capes, chapeaux, écharpes et cols en fourrure, services de conception, nommément dessin de patrons de vêtements nommément robes, complets et chapeaux, gestion et direction de présentations de modes, métal argenté, nommément assiettes, plats, coupes, soucoupes, verres, gobelets, bols de service, grosses tasses, cafetières, théières, ensembles crémier et sucrier et ensembles de salière et poivrière; service de couverts, nommément fourchettes, couteaux et cuillères. CHRISTIAN DIOR LMC203927 MARCHANDISES : (1) Montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. CHRISTIAN DIOR LMC203738 MARCHANDISES : (1) Bagages CHRISTIAN DIOR LMC203926 MARCHANDISES : (1) Montres. CHRISTIAN DIOR LMC203925 MARCHANDISES : (1) Bijoux pour homme, y compris boutons de manchette pour hommes, fixe-cravate, pinces à cravate, ensembles de boutons de col, porte-clés, boîtes à pilules et pinces à billets. (2) Écharpes pour hommes. LMC226743 MARCHANDISES : (1) Tabac, brut ou manufacturé; cigares, cigarillos, cigarettes, allumettes; articles pour fumer, nommément : briquets, boîtes à allumettes, supports à allumettes, boîtiers et étuis à cigares et à cigarettes; supports à cigare et à cigarette; pipes pour fumeurs. (2) Papier d’écriture et enveloppes, papier d’emballage, journaux et périodiques, livres, matériel de reliure, photographies, stylos à cartouche, portemines, stylos à bille, stylos à pointe en fibre et leurs réservoirs, crayons et cartes à jouer. (3) Articles pour fumer, nommément : briquets. (4) Papier d’écriture et enveloppes, papier d’emballage, stylos à cartouche, portemines, stylos à bille, stylos à pointe en fibre et leurs réservoirs. CHRISTIAN DIOR UCA50698 MARCHANDISES : (1) Manteaux, complets, vestes, peignoirs, capes de soirée, écharpes tricotées, sous-vêtements, chaînes de cheville, chaussettes, bas, chaussures, pantoufles, chapeaux, foulards, t-shirts, ensembles de ski, slips de bain, maillots de bain, pantalons, camisoles, chemises extérieures, shorts extérieurs, cravates, nœuds papillon, pyjamas, manteaux de plage, peignoirs de bain, gants de cuir, de tissu et d’une combinaison de ces derniers, pour hommes et garçons; manteaux, robes, robes d’extérieur, tailleurs, vestes, boléros, capes de soirée, ensembles de sport formés de blouses, de camisoles et de jupes, taille junior, jeunes filles et dames; châles et écharpes; cravates et nœuds papillon, sous-vêtements, bas, chaussures et chapeaux et sacs à main. (2) Maillots de bain pour femme, accessoires de maillots de bain pour femme, nommément jupes agencées et coordonnées, pantalons, shorts et longs vêtements couvrants; vestes courtes, pantalons et blazers pour femme. DIOR LMC203928 MARCHANDISES : (1) Montres. LMC209063 MARCHANDISES : (1) Articles de bagage, tissus pour homme, cravates, blouses, parapluies, robes et imperméables, revêtements de chaussures pour homme, ceintures élastiques de bas-culotte, chandails pour homme et femme ainsi que broderie sur chandails. LMC449265 MARCHANDISES : (1) Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, bijoux et bijoux d’imitation, nommément : colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreille et broches. (2) Produits en cuir et en similicuir nommément : mallettes, sacs, sacs à main, bourses, sacs de voyage; peaux d’animaux, malles et mallettes, autres bagages, nommément : porte-documents, étuis à produits de beauté, sacs, boîtiers, étuis de toilettes, pochettes et trousses de maquillage, portefeuilles, ceintures, gants et porte-clés. CD LMC190704 MARCHANDISES : (1) Articles d’habillement pour homme, femme et enfants, nommément : manteaux, complets, vestes, peignoirs, chaînes de cheville, chaussettes, bas, chaussures, pantoufles, chapeaux, pantalons, camisoles, cravates, gants; faits de cuir, de tissu et d’une combinaison de ces derniers, pour hommes et garçons; manteaux, blouses, chapeaux et sacs à main pour femme. (2) Appareils optiques, nommément montures de lunettes. (3) Bijoux et instruments chronométriques, nommément : bijouterie de fantaisie pour femme, y compris bracelets, et montres pour homme et femme. (4) Articles en cuir et en similicuir ainsi que sacs de voyage, nommément ceintures pour homme ainsi que bagages pour homme et femme. LMC446002 MARCHANDISES : (1) Anoraks, tabliers, cravates, ensembles de bain, robes de plage, ceintures, blazers, chemisiers, blousons, bodies, boléros, shorts, soutien-gorge, slips, caftans, camisoles, capes, chapeaux, cardigans, chemises, manteaux de fourrure, vestes, corselets, culottes, robes, protège-oreilles, porte-jarretelles, gaines, gants, déshabillés, blouses sans manches, chapeaux, serre-têtes, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, slips; vestes, jeans, joggings, jumpers, combinaisons, foulards, kimonos, mitaines, pantalons, caleçons, mocassins, moufles, tours de cou, cravates, tenues d’intérieur nommément robes de chambre, liseuses; chemises de nuit, pardessus, protège-chaussures, pyjamas, petites culottes, pantalons, ensembles pantalons, collants, parkas, peignoirs, tabliers pour enfants, combinaisons de jeux, mouchoirs-pochettes, ponchos, pullovers, vêtements de pluie nommément imperméables; sandales, écharpes, châles, chemises, culottes courtes, sous-vêtements, chaussures en cuir, en toile et en caoutchouc, bottes, chaussures pour la pluie, pour le golf et pour la marche, sandales et chaussons, culottes de gymnastique, sweatshirts, jupes, ensembles de ski, pantalons, ensembles pour la neige, socquettes, vestes de sport, chemises pour le sport, bas, étoles, costumes, porte-jarretelles, sweaters, T-shirts, smokings, jaquettes, gilets et survêtements nommément blousons et pantalons molletonnés. (2) Tissus, mouchoirs, linge de maison nommément couvre-lits, nappes et serviettes; doublures nommément étoffe garnissant l’intérieur de vêtements; dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, boucles de ceintures, de chaussures et de sacs, fermoirs, fermetures à glissière. LMC449866 MARCHANDISES : (1) Boucles et pinces pour sac, boucles de ceinture, boucles de chaussure, boucles pour les étuis porte-clés et les porte-clés, pour portefeuilles, gants, parapluies et stylos; pinces pour ceintures, colliers, bracelets et bourses, attaches, fermetures éclair et boutons de robes. DIOR UCA50697 (1) Manteaux, complets, vestes, peignoirs, capes de soirée, écharpes tricotées, chandails, sous-vêtements, chaînes de cheville, chaussettes, bas, pantoufles, chapeaux, foulards, t-shirts, ensembles de ski, slips de bain, maillots de bain, pantalons, camisoles, chemises extérieures, shorts extérieurs, cravates, nœuds papillon, pyjamas, manteaux de plage, peignoirs de bain, gants de cuir, de tissu et d’une combinaison de ces derniers, écharpes et cols faits de fourrure, pour hommes et garçons; manteaux, robes, robes d’extérieur, tailleurs, vestes, boléros, capes de soirée, ensembles de sport formés de blouses, de camisoles et de jupes, taille junior, jeunes filles et dames; châles et écharpes; cravates et nœuds papillon, tricots et chandails, manteaux, vestes, capes, étoles, écharpes, manchons et cols, tous faits de fourrure; sous-vêtements, bas, chaussures et chapeaux. (2) Maillots de bain pour femme, accessoires de maillots de bain pour femme, nommément jupes agencées et coordonnées, pantalons, shorts et longs vêtements couvrants; vestes courtes, pantalons et blazers pour femme. LMC486077 MARCHANDISES : (1) Boîtes à chapeaux, boîtes en cuir, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés, vanity case, mallettes pour documents faits en cuir, en imitation de cuir et en tissu, moleskine nommément toile imitant l’aspect du cuir, porte-monnaie, porte-documents, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage nommément trousses de toilette faits en cuir, en imitation de cuir et en tissu, peaux d’animaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. LMC938821 MARCHANDISES : (1) Appareils optiques nommément lunette, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, lentilles de contact, masque de ski et leurs étuis; caisses enregistreuses, machines à calculer et les ordinateurs; extincteurs; batteries électriques de téléphone; fils électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; lunettes (optique); articles de lunetterie nommément étuis à lunettes; appareils à micro-processeur; téléphones portables; appareils téléphoniques et leurs périphériques nommément étuis et écouteurs; machines à dicter; agendas électroniques; chargeurs de batterie électrique; batteries solaires; podomètres (compte-pas), instruments laser de mesure; sextants; alarmes; antennes; caméra; hauts-parleurs; chaînes pour lunettes. (2) Joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et semi-précieuses et leurs imitations, horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chaînes de montres, bracelets de montres, verres de montres, boîtiers de montres, chronomètres et leurs étuis; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux nommément statuettes; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clés de fantaisie; statues, figurines, statuettes en métaux précieux; étuis ou écrins pour horlogerie, médailles; breloques, boucles en métal précieux. (3) Cuir et imitations de cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluie, parasol et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; ; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs nommément sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; porte-cartes, portefeuilles; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; étuis pour clefs (maroquinerie); colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage. (4) Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir nommément vestes, manteaux, blousons, pantalons, jupes, robes, ceintures, gants, chapeaux, sho
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