Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général)
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Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-06-30 Référence neutre 2020 CF 730 Numéro de dossier T-1136-16, T-210-18, T-766-18 Notes Une correction fut apportée le 4 novembre 2020 Contenu de la décision Date: 20200630 Dossier : T-1136-16 T-210-18 T-766-18 Référence : 2020 CF 730 Montréal (Québec), le 30 juin 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DAVID LESSARD-GAUVIN demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. L’aperçu [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur, M. David Lessard-Gauvin, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], à l’encontre de trois ordonnances rendues le 12 novembre 2019 par la protonotaire Tabib [Protonotaire] dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18 [Ordonnances]. Dans ses Ordonnances, la Protonotaire, à titre de juge chargée de la gestion des trois instances, a accueilli les requêtes en cautionnement pour dépens que le Procureur général du Canada [PGC] avait déposées aux termes des Règles 416 à 418 [Requêtes en cautionnement]. Sauf pour ce qui est du montant des dépens adjugés, les Ordonnances émises par la Protonotaire sont de facture identique dans les trois dossiers. [2] Aux termes des trois décisions rendues, la Protonotaire a ordonné à M. Lessard-Gauvin de déposer des cautionnements pour dépens aux montants de 10 872,76 $ dans le dossier T-1136-16 et de 4 712,75 $ dans chacun des…
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Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-06-30 Référence neutre 2020 CF 730 Numéro de dossier T-1136-16, T-210-18, T-766-18 Notes Une correction fut apportée le 4 novembre 2020 Contenu de la décision Date: 20200630 Dossier : T-1136-16 T-210-18 T-766-18 Référence : 2020 CF 730 Montréal (Québec), le 30 juin 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DAVID LESSARD-GAUVIN demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. L’aperçu [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur, M. David Lessard-Gauvin, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles], à l’encontre de trois ordonnances rendues le 12 novembre 2019 par la protonotaire Tabib [Protonotaire] dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18 [Ordonnances]. Dans ses Ordonnances, la Protonotaire, à titre de juge chargée de la gestion des trois instances, a accueilli les requêtes en cautionnement pour dépens que le Procureur général du Canada [PGC] avait déposées aux termes des Règles 416 à 418 [Requêtes en cautionnement]. Sauf pour ce qui est du montant des dépens adjugés, les Ordonnances émises par la Protonotaire sont de facture identique dans les trois dossiers. [2] Aux termes des trois décisions rendues, la Protonotaire a ordonné à M. Lessard-Gauvin de déposer des cautionnements pour dépens aux montants de 10 872,76 $ dans le dossier T-1136-16 et de 4 712,75 $ dans chacun des dossiers T-210-18 et T-766-18. Elle a également interdit à M. Lessard-Gauvin de prendre toute nouvelle mesure dans chacune des instances, autre que celle de porter les Ordonnances en appel, tant que le cautionnement ordonné n’aura pas été fourni. Elle a du même souffle suspendu la poursuite de chaque instance jusqu’à la fourniture du cautionnement. [3] Dans son appel, M. Lessard-Gauvin, qui se représente lui-même, soumet que la Protonotaire a commis une longue liste d’erreurs de droit, d’erreurs mixtes de fait et de droit et d’erreurs d’équité procédurale dans ses Ordonnances. M. Lessard-Gauvin plaide que la Protonotaire a notamment erré en ignorant les faits nouveaux qu’il voulait faire valoir eu égard à sa récente perte d’emploi; en refusant de se prononcer sur ses moyens d’ordre constitutionnel en raison d’une application incorrecte des doctrines de l’issue estoppel et du stare decisis; en interprétant incorrectement les conditions prévues à la Règle 417 pour refuser un cautionnement pour dépens; en exerçant sa discrétion sous la Règle 416 de façon déraisonnable; et en adoptant une approche rigide et formelle de la procédure qui s’est avérée injuste à son égard. [4] La seule question en litige est de savoir si, en accueillant les Requêtes en cautionnement du PGC, la Protonotaire a commis une ou plusieurs erreurs justifiant l’intervention de la Cour. [5] Pour les motifs qui suivent, l’appel de M. Lessard-Gauvin sera rejeté car ce dernier n’a pas démontré une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante de fait, ou mixte de fait et de droit, dans les Ordonnances de la Protonotaire. De plus, je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu ici une atteinte aux règles de l’équité procédurale qui justifierait l’intervention de la Cour. II. Le contexte A. Les faits [6] Le contexte factuel menant aux Requêtes en cautionnement s’inscrit dans un enchevêtrement complexe de recours et de procédures intentés par M. Lessard-Gauvin contre le PGC au fil des dernières années. Les éléments pertinents pour le présent appel peuvent se résumer comme suit. [7] Le recours à la source du dossier T-1136-16 est une demande de contrôle judiciaire logée par M. Lessard-Gauvin à l’encontre d’une décision de la Commission de la fonction publique du Canada prise en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, ch 22, qui avait rejeté des demandes d’enquête au stade préliminaire. Cette demande de contrôle judiciaire date du 11 juillet 2016 et a connu de nombreuses prorogations de délai. Par ordonnance du 5 mai 2017, la Cour a réuni cette instance avec celles de deux autres dossiers amorcés par M. Lessard-Gauvin et impliquant les mêmes parties (T-1683-16 et T-1989-16), la demande dans le dossier T-1136-16 étant traitée comme la demande principale. [8] Le recours à la base du dossier T-210-18 est une demande de contrôle judiciaire contestant une autre décision de la Commission de la fonction publique du Canada, toujours prise en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais, cette fois, après enquête. Cette demande a été déposée par M. Lessard-Gauvin le 5 février 2018. [9] Quant au recours intenté dans le dossier T-766-18, il s’agit pour sa part d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne prise en vertu de l’alinéa 44(3)b)i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, ch H-6. Dans cette décision, la Commission avait rejeté une plainte de M. Lessard-Gauvin, étant convaincue que l’examen de la plainte n’était pas justifié. Cette demande de contrôle judiciaire porte la date du 25 avril 2018. Ces trois demandes de contrôle judiciaire semblent faire suite à des refus essuyés par M. Lessard-Gauvin dans ses tentatives d’intégrer la fonction publique fédérale. [10] Comme l’a indiqué le juge Roy dans une décision relative à un appel que M. Lessard-Gauvin avait déposé à l’encontre d’une autre ordonnance de la Protonotaire dans ces trois mêmes dossiers (Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), [LG Roy]), chacun des dossiers a connu son lot de démarches d’ordre procédural, si bien que, même si ces dossiers remontent à 2016 et 2018, aucun d’entre eux n’est encore rendu au stade de l’audition au mérite. [11] Ces trois recours, il faut le souligner, ne sont pas les premiers dans lesquels M. Lessard-Gauvin et le PGC croisent le fer. Ils s’inscrivent dans la foulée de plusieurs autres dossiers judiciaires antérieurs entre les mêmes parties, qui avaient été institués par M. Lessard-Gauvin entre les années 2015 et 2017. Pour les fins du présent appel, il suffit de mentionner que, suite à plusieurs décisions défavorables rendues à l’encontre de M. Lessard-Gauvin dans ces dossiers judiciaires antérieurs, des montants de dépens avaient déjà été adjugés en faveur du PGC à plus d’une reprise. [12] Sur cette toile de fond, le PGC dépose donc, en janvier 2019, ses Requêtes en cautionnement devant cette Cour dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18. Toujours en janvier 2019, le PGC dépose également des requêtes similaires en cautionnement pour dépens devant la Cour d’appel fédérale [CAF], dans les dossiers connexes A-312-18 et A-313-18. Le PGC indique dans ses dossiers de requêtes qu’au moment du dépôt de ses cinq Requêtes en cautionnement, M. Lessard-Gauvin devait alors au PGC des dépens impayés d’environ 6 156,00 $. [13] Les Requêtes en cautionnement du PGC ont progressé lentement pour aboutir, le 12 novembre 2019, aux trois Ordonnances de la Protonotaire les accueillant, et qui font l’objet du présent appel. B. L’historique procédural [14] Il importe de s’arrêter un moment pour tracer le portrait du lourd et laborieux historique procédural qui a ponctué le traitement des Requêtes en cautionnement à la source de l’appel dont la Cour est maintenant saisie. Au lieu de répondre aux Requêtes en cautionnement dans les délais prescrits, M. Lessard-Gauvin a plutôt multiplié, à compter de février 2019, des recours de nature préliminaire et interlocutoire à l’encontre des requêtes du PGC. [15] Ainsi, en février et mars 2019, M. Lessard-Gauvin dépose d’abord des requêtes en confidentialité dans chacun des cinq dossiers pendants devant la Cour et la CAF, lesquelles visent des documents financiers et médicaux qu’il désire déposer en réponse aux Requêtes en cautionnement du PGC [Requêtes en confidentialité]. Ces Requêtes en confidentialité contiennent diverses autres demandes, notamment en prorogation de délai et en réunion d’instance. [16] Le 10 avril 2019, la Protonotaire rejette les Requêtes en confidentialité de M. Lessard-Gauvin, avec dépens, et lui accorde alors un délai de 15 jours expirant le 29 avril 2019 pour déposer ses dossiers de réponse aux Requêtes en cautionnement devant cette Cour. De la même façon, le 29 avril 2019, le juge Pelletier de la CAF rejette les Requêtes en confidentialité de M. Lessard-Gauvin dans les deux dossiers de la CAF, encore une fois avec dépens, accordant à M. Lessard-Gauvin jusqu’au 15 mai 2019 pour déposer ses dossiers de réponse aux Requêtes en cautionnement en CAF. [17] Le 2 mai 2019, M. Lessard-Gauvin dépose de nouvelles requêtes devant la CAF dans les dossiers A-312-18 et A-313-18, cette fois pour obtenir des directives en vue de contester la constitutionnalité de la Règle 417 et pour demander que les instances se poursuivent à titre d’instances à gestion spéciale, la tenue d’une conférence de règlement des litiges, ainsi qu’une prorogation de délai [Requêtes pour directives]. [18] Une semaine plus tard, le 9 mai 2019, M. Lessard-Gauvin y va d’une troisième série de requêtes dans les dossiers A-312-18 et A-313-18, cette fois pour demander l’annulation des ordonnances du 29 avril 2019 ayant rejeté ses Requêtes en confidentialité [Requêtes en annulation]. [19] À la fin mai 2019, M. Lessard-Gauvin dépose une nouvelle volée de cinq requêtes devant cette Cour et devant la CAF, aux termes desquelles il désire obtenir la suspension des Requêtes en cautionnement ainsi que la levée de la suspension qui avait été mise en place dans les trois dossiers de la Cour (T-1136-16, T-210-18 et T-766-18) et dans les deux dossiers de la CAF (A-312-18 et A-313-18) [Requêtes en suspension]. [20] Le 5 juillet 2019, dans la décision LG Roy, le juge Roy de cette Cour rejette l’appel que M. Lessard-Gauvin avait logé à l’encontre de la décision du 10 avril 2019 de la Protonotaire sur les Requêtes en confidentialité, le tout avec dépens. Quelques jours plus tard, le 17 juillet 2019, la Protonotaire rejette aussi les Requêtes en suspension de M. Lessard-Gauvin, avec dépens dans chacun des trois dossiers. À cette occasion, la Protonotaire ordonne à M. Lessard-Gauvin de déposer péremptoirement son dossier de réponse aux Requêtes en cautionnement au plus tard le 19 août 2019. [21] Le 29 juillet 2019, dans trois décisions émises simultanément dans chacun des dossiers A-312-18 et A-313-18, le juge Boivin de la CAF rejette à la fois les Requêtes en suspension, les Requêtes pour directives et les Requêtes en annulation de M. Lessard-Gauvin, chaque fois avec dépens contre ce dernier. Dans ses ordonnances sur les Requêtes pour directives, le juge Boivin impose à M. Lessard-Gauvin un délai péremptoire jusqu’au 2 août 2019 pour répondre aux Requêtes en cautionnement devant la CAF. [22] Aux dates du 2 août et du 19 août 2019 prescrites respectivement par la CAF et la Protonotaire, M. Lessard-Gauvin dépose effectivement devant la CAF et devant la Cour son dossier de réponse aux Requêtes en cautionnement, qu’il intitule « dossier de réponse partiel ». Les réponses et les prétentions écrites déposées par M. Lessard-Gauvin sont identiques dans les cinq dossiers concernés. En réponse aux cinq Requêtes en cautionnement, M. Lessard-Gauvin soulève en effet les mêmes arguments tant devant cette Cour que devant la CAF, invoquant notamment des moyens d’invalidité et d’inapplicabilité constitutionnelles du régime de cautionnement pour dépens prévu aux Règles. [23] Qu’à cela ne tienne, en date du 9 août et du 19 août 2019, M. Lessard-Gauvin dépose néanmoins une nouvelle salve de requêtes préliminaires devant la CAF et devant la Cour, cette fois pour obtenir la suspension du délibéré des cinq Requêtes en cautionnement, une prorogation de délai pour le dépôt d’un dossier de réponse complémentaire aux Requêtes en cautionnement, et la fixation d’une date d’audience pour ces requêtes en cautionnement [Requêtes visant le délibéré et les délais]. Ces Requêtes visant le délibéré et les délais ont notamment comme objectif d’obtenir l’autorisation de déposer un rapport d’expertise économique que M. Lessard-Gauvin juge nécessaire pour appuyer son argument d’ordre constitutionnel. [24] Le 29 août 2019, le juge Nadon de la CAF rejette les Requêtes visant le délibéré et les délais dans les dossiers A-312-18 et A-313-18, toujours avec dépens. [25] Le 24 septembre 2019, la Protonotaire rejette également les Requêtes visant le délibéré et les délais dans les trois dossiers de la Cour, encore une fois avec dépens contre M. Lessard-Gauvin. La Protonotaire décide alors, entre autres, qu’elle statuera sur la fixation d’une date d’audience après avoir reçu la réplique du PGC à la réponse partielle de M. Lessard-Gauvin aux Requêtes en cautionnement. [26] Le 17 octobre 2019, le juge Nadon de la CAF rend sa décision sur le fond des Requêtes en cautionnement du PGC dans les dossiers A-312-18 et A-313-18. Dans deux courtes ordonnances de deux pages, le juge Nadon accueille les Requêtes en cautionnement et ordonne à M. Lessard-Gauvin de déposer un cautionnement pour dépens de 4 471,00 $ dans chacun de ces deux dossiers, rejetant du même souffle les différents moyens soulevés par M. Lessard-Gauvin. [27] Le 22 octobre 2019, M. Lessard-Gauvin dépose des nouveaux dossiers de requête dans les trois dossiers devant cette Cour, cette fois pour obtenir l’autorisation de présenter des faits nouveaux au sujet de sa fin d’emploi et son impossibilité d’avoir droit à l’assurance-emploi, ainsi qu’une prorogation de délai pour signifier une requête en appel de la décision de la Protonotaire du 24 septembre 2019 rejetant ses Requêtes visant le délibéré et les délais [Requête pour faits nouveaux]. [28] Le 12 novembre 2019, c’est au tour de la Protonotaire de rendre sa décision sur le fond des Requêtes en cautionnement du PGC dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18. À l’instar de la CAF, la Protonotaire accorde les demandes du PGC et ordonne à M. Lessard-Gauvin de déposer des cautionnements pour dépens aux montants respectifs de 10 872,76 $, 4 712,75 $ et 4 712,75 $ dans ces dossiers. [29] Une chose notoire ressort de cet historique procédural. Depuis le dépôt, en janvier 2019, des Requêtes en cautionnement qui font l’objet de l’appel dont la Cour est maintenant saisie, M. Lessard-Gauvin a donc encaissé des revers dans toutes les requêtes préliminaires et interlocutoires qu’il a présentées, que ce soit devant la Cour ou devant la CAF. Et, à chaque occasion, il s’est vu condamné à payer des dépens qui se sont donc ajoutés à ceux qui, au départ, avaient amené le PGC à présenter ses Requêtes en cautionnement. [30] Ainsi, en sus des deux ordonnances du juge Nadon accueillant les Requêtes en cautionnement du PGC le 17 octobre 2019, la CAF a émis un total de dix autres ordonnances rejetant tour à tour les Requêtes en confidentialité, les Requêtes pour directives, les Requêtes en annulation, les Requêtes en suspension et les Requêtes visant le délibéré et les délais que M. Lessard-Gauvin a successivement déposées depuis janvier 2019 dans les dossiers A-312-18 et A-313-18. De son côté, la Cour a émis, entre janvier 2019 et l’émission des Ordonnances de la Protonotaire en novembre 2019, 12 ordonnances rejetant les Requêtes en confidentialité (incluant l’appel des décisions de la Protonotaire), les Requêtes en suspension et les Requêtes visant le délibéré et les délais que M. Lessard-Gauvin a déposées dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18, à chaque fois avec de nouveaux dépens. Somme toute, sur une période d’à peine quelques mois, plus d’une vingtaine d’ordonnances de nature préliminaire ont été émises par cette Cour et par la CAF, rejetant les différents recours d’ordre procédural institués par M. Lessard-Gauvin dans le cadre des Requêtes en cautionnement auxquelles ce dernier s’oppose, le tout résultant en autant de condamnations additionnelles aux dépens pesant maintenant contre M. Lessard-Gauvin. [31] Je ne peux m’empêcher de noter qu’aux termes de ces multiples requêtes et procédures qui se sont toutes avérées infructueuses, M. Lessard-Gauvin s’est donc trouvé à collectionner les décisions défavorables à son endroit et à ajouter une multitude de condamnations aux dépens à une liste déjà bien nourrie. C. Les Ordonnances de la Protonotaire [32] C’est dans ce contexte plutôt exceptionnel que la Protonotaire rend ses Ordonnances du 12 novembre 2019. Dans des motifs élaborés s’étendant sur une dizaine de pages, la Protonotaire indique d’abord qu’elle a considéré et traité les Requêtes en cautionnement dans les dossiers T-1136-16, T-210-18 et T-766-18 de façon conjointe, comme le souhaitait M. Lessard-Gauvin, tout en émettant une ordonnance distincte pour chaque dossier. [33] En ce qui a trait à la demande d’audience formulée par M. Lessard-Gauvin, la Protonotaire décline d’exercer sa discrétion d’en tenir une, compte tenu des volumineuses représentations écrites reçues de M. Lessard-Gauvin dans son dossier de réponse partiel et du fait que la question constitutionnelle était maintenant réglée par l’effet des décisions de la CAF rendues quelques semaines auparavant le 17 octobre 2019. [34] La Protonotaire traite ensuite de la requête logée par M. Lessard-Gauvin pour proroger le délai d’appel de son ordonnance du 24 septembre 2019 rejetant les Requêtes visant le délibéré et les délais. Elle note qu’un appel, même régulièrement formé, ne suspend pas l’exécution du jugement dont appel, si bien que cette requête n’aura aucune incidence sur sa capacité de se prononcer sur les Requêtes en cautionnement. La Protonotaire conclut qu’il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’exercer sa discrétion pour suspendre son délibéré sur les Requêtes en cautionnement. [35] Au sujet de la question constitutionnelle, la Protonotaire observe qu’en réponse aux cinq Requêtes en cautionnement, M. Lessard-Gauvin a soulevé, tant devant cette Cour que devant la CAF, les mêmes moyens d’invalidité et d’inapplicabilité constitutionnelles du régime de cautionnement pour dépens prévu aux Règles. Elle note également que, dans les ordonnances du juge Nadon datées du 17 octobre 2019, la CAF a accueilli les Requêtes en cautionnement dans les instances A-312-18 et A-313-18, « rejetant de ce fait les moyens constitutionnels soulevés par » M. Lessard-Gauvin. Invoquant à la fois la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (ou issue estoppel) et le principe du stare decisis, la Protonotaire précise que la Cour n’a donc pas à examiner la question de la validité ou de l’applicabilité constitutionnelle du régime de cautionnement pour dépens prévu aux Règles, cette question étant déjà réglée. [36] La Protonotaire se penche ensuite sur son analyse des Règles 416 et 417 pour éventuellement conclure que les Requêtes en cautionnement seront accueillies. La Protonotaire détermine d’abord que les conditions d’ouverture de la Règle 416(1)(f) sont bel et bien remplies, vu les admissions de M. Lessard-Gauvin quant aux montants impayés de dépens déjà adjugés au PGC dans d’autres instances. [37] La Protonotaire se tourne ensuite vers l’application de la Règle 417, qui permet à la Cour de refuser une demande de cautionnement pour dépens « si le demandeur fait preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause ». Eu égard au premier critère relatif à l’état d’indigence, la Protonotaire note d’abord l’admission de M. Lessard-Gauvin, dans ses représentations écrites, à l’effet « qu’il n’est pas ‘véritablement’ indigent au sens des Règles mais qu’il devrait tout de même sacrifier des dépenses raisonnables pour ses besoins de base afin d’être en mesure de verser les cautionnements pour dépens ». Cette admission, dit-elle, règle le volet de l’indigence. La Protonotaire observe ensuite que M. Lessard-Gauvin n’aborde nullement, dans son dossier de réponse, la question du bien-fondé de ses demandes. S’appuyant sur la décision Sauvé c Canada 2014 CF 119 [Sauvé], la Protonotaire indique que le critère du bien-fondé contenu à la Règle 417 désigne une affaire qui « mérite d’être examinée » en ce sens que l’affaire soulève une question importante à trancher, et qu’il s’agit là « d’un seuil plus élevé que celui qui consiste à déterminer s’il est évident et manifeste que la demande ne révèle aucune cause d’action raisonnable, applicable dans les requêtes en radiation ». Elle ajoute que le fardeau de convaincre la Cour que sa cause a suffisamment de mérite pour justifier qu’on le dégage de l’obligation de fournir un cautionnement pour dépens incombe à M. Lessard-Gauvin et que le « défaut pour le demandeur de faire cette démonstration est, également et à lui seul, fatal à l’application de la Règle 417 ». [38] Le reste de la décision de la Protonotaire porte sur l’exercice de sa discrétion aux termes de la Règle 416 pour déterminer si, dans les circonstances, elle devait ordonner à M. Lessard-Gauvin de fournir les cautionnements pour dépens demandés par le PGC. Dans son analyse, la Protonotaire revoit ainsi les arguments soulevés par M. Lessard-Gauvin eu égard à l’absence de préjudice pour le PGC, à la prétendue mauvaise foi de ce dernier en raison de son refus d’accepter un paiement des dépens par versement et à la tardiveté alléguée des Requêtes en cautionnement, pour éventuellement conclure qu’il est approprié, dans les circonstances, d’ordonner le versement de cautionnements pour dépens dans chacun des trois dossiers. [39] Enfin, au niveau du montant des cautionnements à être versés et de leurs modalités, la Protonotaire détermine que les montants réclamés par le PGC sont justifiés et qu’un paiement des cautionnements par tranche ne serait pas indiqué, considérant l’absence de retenue dont M. Lessard-Gauvin a fait preuve en multipliant les moyens procéduraux déployés à l’encontre des Requêtes en cautionnement, lesquels lui ont fait encourir de nouvelles condamnations aux dépens. Toutefois, la Protonotaire accepte d’accorder plus de flexibilité à M. Lessard-Gauvin au niveau du délai pour verser les cautionnements, sous réserve du fait que chaque dossier demeurera suspendu tant que le cautionnement qui s’y rattache n’aura pas été effectué. [40] La Protonotaire accueille donc les Requêtes en cautionnement du PGC, avec dépens fixés à 750,00 $ pour l’ensemble des trois dossiers. D. La norme d’intervention [41] Comme le prévoit expressément le texte des Règles 416 et 417, la décision d’un/e protonotaire concernant le bien-fondé d’une requête en cautionnement pour dépens est de nature discrétionnaire (Swist c MEG Energy Corp., 2016 CAF 283 au para 15). [42] Depuis l’arrêt de la CAF dans l’affaire Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira], il ne fait plus de doute que la norme d’intervention dans les appels des ordonnances discrétionnaires rendues par des protonotaires est la norme qu’a énoncée la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen]. Ainsi, pour ce qui est des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il y a une question de droit isolable, les ordonnances des protonotaires sont assujetties à la norme de la décision correcte. Cette norme implique qu’il n’y a pas de déférence en faveur des protonotaires sur ces questions. Quant à toutes les autres questions, en particulier les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ainsi que les inférences de fait, la Cour ne peut intervenir que si les protonotaires ont commis une « erreur manifeste et dominante » (Housen aux para 19-37 ; Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 [Maximova] au para 4 ; Hospira aux para 64-66, 79). Les parties ne le contestent pas. [43] La CAF a affirmé à maintes reprises que la norme de l’« erreur manifeste et dominante » est une « norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue » (Figueroa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 12 au para 3 ; Montana c Canada (Revenu national), 2017 CAF 194 au para 3 ; 1395804 Ontario Ltd (Blacklock’s Reporter) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 185 au para 3 ; NOV Downhole Eurasia Limited c TLL Oilfield Consulting Ltd, 2017 CAF 32 au para 7 ; Revcon Oilfield Constructors Incorporated c Canada (Revenu national), 2017 CAF 22 au para 2). Il s’agit là d’un lourd fardeau pour un demandeur. Comme l’a déclaré de façon métaphorique le juge Stratas dans Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 [Mahjoub] et Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 [South Yukon], pour satisfaire à cette norme, « [...] on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier » (Mahjoub au para 61 ; South Yukon au para 46, cité avec approbation par la CSC dans Benhaim c St‑Germain, 2016 CSC 48 [Benhaim] au para 38). [44] Décrivant ce que signifient les termes « manifeste » et « dominante », le juge Stratas a ajouté ce qui suit dans l’arrêt Mahjoub, aux paragraphes 62 à 64: [62] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d’exemples, mentionnons l’illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la notion de la connaissance d’office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d’une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve. [63] Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l’instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L’erreur doit également être dominante. [64] Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire. Il se peut qu’un fait donné n’aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu’il n’existe aucun élément de preuve pour l’étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l’erreur n’est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure. [45] La CAF a aussi défini une erreur manifeste et dominante comme étant une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs (Madison Pacific Properties Inc. c Canada, 2019 CAF 19 au para 26 ; Maximova au para 5). Dans Groupe Maison Candiac Inc. c Canada (Procureur général), 2017 CAF 216 [Candiac], la CAF a en outre fait remarquer que le seuil de l’erreur manifeste et dominante était particulièrement difficile à rencontrer lorsque, comme c’est le cas ici, la décision discrétionnaire faisant l’objet du contrôle par la Cour est de nature procédurale (Candiac au para 50 ; voir aussi Curtis c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2019 CF 1498 aux para 14-17 et Boily c Canada, 2019 CF 323 aux para 16-22). [46] La CSC a récemment fait écho à ces principes dans l’arrêt Salomon c Matte‑Thompson, 2019 CSC 14 [Salomon] : « [l]orsque la norme déférentielle de l’erreur manifeste et déterminante s’applique, les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir que dans les cas où la décision de première instance est entachée d’une erreur évidente qui a déterminé l’issue de l’affaire » (Salomon au para 33, citant Benhaim au para 38). La CSC a également fait référence à une autre métaphore utilisée cette fois par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt J.G. c Nadeau, 2016 QCCA 167 où cette dernière a affirmé, au paragraphe 77, qu’« une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». C’est dire que pour avoir gain de cause au niveau des erreurs de fait ou mixtes de fait et de droit qu’il invoque, M. Lessard-Gauvin doit convaincre la Cour d’une erreur évidente et qui touche directement à l’issue des Ordonnances ; l’aiguille dans la botte de foin ou quelques branches qui vacillent dans l’arbre ne pourront suffire là où la mesure de retenue est élevée. [47] L’appel de M. Lessard-Gauvin reproche également à la Protonotaire des erreurs qu’il qualifie d’atteintes aux principes de l’équité procédurale. Bien que l’arrêt Hospira ne discutait pas directement du test applicable dans ces situations, la jurisprudence permet d’établir que le test à retenir pour ces erreurs est le même que celui qui s’impose en matière d’erreurs de droit, et qu’aucune déférence n’est de mise à l’endroit des protonotaires sur les questions d’équité procédurale (Housen aux para 8-9 ; G.D. Searle & Co. c Novopharm Limited, 2007 CAF 173 au para 34). Ainsi, dans Badawy c Canada (Justice), [Badawy], la Cour a considéré la question de savoir s’il y avait eu manquement au droit à l’équité procédurale en raison de la tenue d’une audience par vidéoconférence et a conclu que les questions relatives à l’équité procédurale sont assujetties à la « norme de la décision correcte » (Badawy au para 13, citant Chemin de fer Canadien Pacific Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CPR] au para 34). Dans la même veine, la Cour a affirmé qu’un appel soulevant une atteinte à la justice naturelle et fondamentale ou une crainte raisonnable de partialité implique des questions susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte (Forefront Placement Ltd. c Canada (Emploi et Développement Social), 2018 CF 692 au para 41, citant Pembina County Water Resource District c Manitoba (Gouvernement), 2017 CAF 92 au para 35 et Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CAF 222 au para 12). [48] J’ajoute toutefois ce qui suit. Les questions d’équité procédurale et l’obligation d’agir équitablement ne concernent pas le bien-fondé ou le contenu d’une décision rendue, mais se rapportent plutôt au processus suivi. L’équité procédurale comporte deux volets : le droit d’être entendu et la possibilité de répondre à la preuve qu’une partie doit réfuter, et le droit à une audition juste et impartiale devant un tribunal indépendant (Re Therrien, 2001 CSC 35 au para 82). Il est bien établi que les exigences de l’obligation d’équité procédurale sont « éminemment variables », intrinsèquement souples et tributaires du contexte (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 21 ; CPR au para 40). Elles « ne réside[nt] pas dans un ensemble de règles adoptées » (Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20 au para 53). Sur ces questions d’équité procédurale, le rôle de la Cour est donc de déterminer, en tenant compte tant du contexte particulier que de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la procédure suivie par le décideur était juste et équitable (Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 18; CPR au para 54). [49] Comme le juge Roy l’a rappelé à M. Lessard-Gauvin dans LG Roy, je souligne enfin qu’il n’y a toutefois pas de « normes de contrôle variées » et que des « normes s’inspirant de l’équité procédurale du droit administratif ou de la prise en considération ‘des principes constitutionnels et des droits fondamentaux’ n’ont rien à voir avec l’application de principes connus aux questions qui se posent en l’espèce », à savoir ceux qui gouvernent les appels des décisions des protonotaires (LG Roy au para 16). III. Analyse [50] Au soutien de son appel, M. Lessard-Gauvin a énoncé, dans son dossier de réponse partiel et lors de l’audience devant cette Cour, une longue liste d’erreurs qui auraient été commises par la Protonotaire. Bien qu’elles aient été formulées dans un ordre différent par M. Lessard-Gauvin, les doléances de ce dernier peuvent être regroupées sous quatre principaux thèmes : 1) l’ignorance de sa Requête pour faits nouveaux; 2) le traitement des conditions prévues à la Règle 417 et l’exercice de la discrétion sous la Règle 416; 3) la question d’ordre constitutionnel relative au régime de cautionnement pour dépens; et 4) l’approche générale de la Protonotaire dans les Ordonnances. Je les aborderai dans cet ordre. [51] Après avoir soigneusement examiné les Ordonnances de la Protonotaire, lu les dossiers et analysé les observations écrites et orales des parties, je conclus que M. Lessard-Gauvin n’a pas démontré qu’il y a dans les Ordonnances une erreur de droit, une erreur manifeste et dominante de fait, ou mixte de fait et de droit, ou une atteinte aux principes de l’équité procédurale qui justifierait l’intervention de la Cour. A. La question des faits nouveaux [52] M. Lessard-Gauvin reproche d’abord à la Protonotaire d’avoir ignoré sa requête, dûment signifiée et déposée le 22 octobre 2019, afin de présenter des faits nouveaux relatifs à sa fin d’emploi survenue le 30 septembre 2019 et à son impossibilité d’obtenir des prestations d’assurance emploi suite à cette perte d’emploi (en raison d’un nombre insuffisant d’heures travaillées). M. Lessard-Gauvin soumet que ces faits étaient pertinents et même cruciaux dans sa défense de difficulté excessive ou d’indigence concernant les Requêtes en cautionnement. Il prétend que ces faits changent la donne quant à l’application de la Règle 417. M. Lessard-Gauvin avance qu’en ignorant et en écartant implicitement ces faits nouveaux, la Protonotaire aurait commis une erreur fatale d’équité procédurale viciant ses Ordonnances. Il plaide que la Cour doit donc juger de novo sa défense d’indigence en vertu de la Règle 417. [53] Je ne suis pas d’accord avec les prétentions de M. Lessard-Gauvin. Je suis plutôt d’avis que, pour les raisons qui suivent, la Protonotaire n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour en ne tenant pas compte de la Requête pour faits nouveaux dans les circonstances du présent dossier. De plus, et à tout événement, même s’il y avait eu atteinte à l’équité procédurale au niveau de la défense d’indigence de M. Lessard-Gauvin, cela n’aurait rien changé à la conclusion sur la Règle 417 car la Protonotaire a correctement conclu que le deuxième volet de cette disposition n’était pas satisfait et que cela était « à lui seul, fatal à l’application de la Règle 417 ». Enfin, même si je devais considérer qu’il y a eu erreur et que je jugeais de novo la défense d’indigence avancée par M. Lessard-Gauvin à la lumière de sa Requête pour faits nouveaux, comme ce dernier le souhaite, j’arriverais à la même conclusion que la Protonotaire sur le défaut de M. Lessard-Gauvin de rencontrer les exigences de ce premier volet de la Règle 417. (1) La Requête pour faits nouveaux [54] Dans ses Ordonnances, la Protonotaire n’a que brièvement traité du premier critère de la Règle 417 portant sur l’indigence, se contentant de souligner l’admission faite par M. Lessard-Gauvin dans ses représentations écrites à l’effet qu’il n’est pas « véritablement » indigent au sens des Règles mais qu’il devrait tout de même faire des sacrifices pour être en mesure de verser les cautionnements pour dépens demandés par le PGC. La Protonotaire, il est vrai, n’a pas traité directement des arguments avancés par M. Lessard-Gauvin dans sa Requête pour faits nouveaux eu égard à sa fin d’emploi et à son incapacité de recevoir des prestations d’assurance-emploi. [55] Il faut cependant replacer cette requête dans le cadre de l’historique procédural des Requêtes en cautionnement. La Requête pour faits nouveaux a été déposée par M. Lessard-Gauvin le 22 octobre 2019. À cette date, une ordonnance avait déjà été rendue par la Protonotaire, le 17 juillet 2019, imposant un délai préremptoire à M. Lessard-Gauvin pour déposer son dossier de réponse aux Requêtes en cautionnement au plus tard le 19 août 2019. Ce que M. Lessard-Gauvin a effectivement accompli à la date prescrite. De plus, la Protonotaire avait également émis une autre ordonnance, cette fois en date du 24 septembre 2019, refusant entre autres la demande de M. Lessard-Gauvin de déposer un dossier de « réponse complémentaire » (en relation avec une expertise économique sur la question des dépens). Dans cette ordonnance du 24 septembre 2019, la Protonotaire avait rejeté la demande de M. Lessard-Gauvin de déposer un dossier de réponse complémentaire vu son dossier de réponse et la réplique du PGC déjà déposés. La Protonotaire avait aussi considéré que la demande de M. Lessard-Gauvin équivalait à une requête en prorogation du délai pour compléter la signification et le dépôt de son dossier de réponse, alors que ce délai avait déjà été fixé péremptoirement au 19 août 2019 par l’ordonnance du 17 juillet 2019. [56] Dans les circonstances, et considérant ces deux ordonnances déjà rendues par la Protonotaire fixant un délai péremptoire et refusant une première demande de complément de réponse, je ne suis pas convaincu que le défaut de considérer la Requête pour faits nouveaux déposée à la onzième heure du délibéré sur les Requêtes en cautionnement constitue une entorse aux règles de l’équité procédurale, ou encore que la procédure suivie par la Protonotaire pour aboutir à ses Ordonnances n’était pas juste et équitable. Cette requête de M. Lessard-Gauvin était manifestement hors délai, elle faisait fi de deux ordonnances précédemment rendues, et M. Lessard-Gauvin avait eu l’opportunité de se faire entendre sur la question de l’indigence dans le cadre de ses soumissions dans son dossier de réponse partiel. [57] Je souligne par ailleurs que, le 7 janvier 2020, la protonotaire Steele a rejeté la requête de M. Lessard-Gauvin en prorogation de délai pour être autorisé à en appeler de l’ordonnance du 24 septembre 2019 de la Protonotaire et à déposer des faits nouveaux. Contrairement à la prétention de M. Lessard-Gauvin, la protonotaire Steele n’a pas, par cette décision, renvoyé la question de l’admission des faits nouveaux au juge chargé du présent appel. Elle a plutôt décidé que la question des faits nouveaux quant à l’indigence alléguée par M. Lessard-Gauvin est devenue « sans objet », vu les Ordonnnances accueillant les Requêtes en cautionnement. (2) La Règle 417 n’était pas satisfaite de toute façon [58] Par ailleurs, même si je présumais que le refus de considérer les faits nouveaux avancés par M. Lessard-Gauvin portait effectivement atteinte à l’équité procédurale au niveau de sa défense d’indigence, cela ne justifierait pas l’intervention de la Cour en l’espèce car ces faits nouveaux n’auraient rien changé à la conclusion de la Protonotaire au sujet de la Règle 417. En effet, la Protonotaire a correctement conclu que le deuxième volet de cette disposition n’était pas satisfait et que cela était « à lui seul, fatal à l’application de la Règle 417 ». [59] Il est utile à ce stade de reproduire le texte de la Règle 417. La règle se lit comme suit : 417 La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause. 417 The Court may refuse to order that security for costs be given under any of paragraphs 416(1)(a) to (g) if a plaintiff demonstrates impecuniosity and the Court is of the opinion that the case has merit. [60] Il n’est pas contesté qu’aux termes de cette règle, la Cour devait être satisfaite que M. Lessard-Gauvin avait démontré à la fois son indigence et le bien-fondé de sa demande de contrôle judiciaire à la source de chaque dossier. Le test est conjonctif et, même si M. Lessard-Gauvin avait pu présenter des faits nouveaux au sujet de son indigence, il n’aurait pas pu s’appuyer sur la Règle 417 car il n’avait pas démontré le caractère bien-fondé de ses demandes de contrôle judiciaire. Tel que détaillé plus loin dans le présent jugement, je suis d’avis que les conclusions de la Protonotaire à cet égard étaient correctes et qu’elle n’a commis ni erreur manifeste et dominante ni erreur de droit à ce chapitre. Aussi, les faits nouveaux invoqués par M. Lessard-Gauvin n’auraient strictement rien changé aux conclusions de la Protonotaire car
Source: decisions.fct-cf.gc.ca