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Federal Court of Appeal· 2019

Nadeau c. Canada

2019 CAF 246
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Nadeau c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-10-02 Référence neutre 2019 CAF 246 Numéro de dossier A-289-18 Contenu de la décision Date : 20191002 Dossier : A-289-18 Référence : 2019 CAF 246 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : DENIS NADEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue par vidéo-conférence Entre Québec (Québec) et Toronto (Ontario), le 1 octobre 2019. Jugement rendu à Québec (Québec) le 2 octobre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE Date : 20191002 Dossier : A-289-18 Référence : 2019 CAF 246 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : DENIS NADEAU appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’une requête de l’intimée visant le rejet de l’appel de l’appelant déposé le 26 septembre 2018 à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) en date du 17 juillet 2018. [2] Plus particulièrement, la CCI, sous la plume du juge Tardif, rejetait avec dépens au montant de 10,000 $ l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le Ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009. [3] Par ses représentations écrites en date du 24 octobre 2018, et oralement devant nous lors de l’audition de sa requête entendue à Québec le 1er octobre 2019, l’intimée soumet qu’il ne peut faire de doute que l’avis d’appel ne …

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Nadeau c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-10-02
Référence neutre
2019 CAF 246
Numéro de dossier
A-289-18
Contenu de la décision
Date : 20191002
Dossier : A-289-18
Référence : 2019 CAF 246
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
DENIS NADEAU
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue par vidéo-conférence
Entre Québec (Québec) et Toronto (Ontario), le 1 octobre 2019.
Jugement rendu à Québec (Québec) le 2 octobre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
Date : 20191002
Dossier : A-289-18
Référence : 2019 CAF 246
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
DENIS NADEAU
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit d’une requête de l’intimée visant le rejet de l’appel de l’appelant déposé le 26 septembre 2018 à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) en date du 17 juillet 2018.
[2] Plus particulièrement, la CCI, sous la plume du juge Tardif, rejetait avec dépens au montant de 10,000 $ l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le Ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009.
[3] Par ses représentations écrites en date du 24 octobre 2018, et oralement devant nous lors de l’audition de sa requête entendue à Québec le 1er octobre 2019, l’intimée soumet qu’il ne peut faire de doute que l’avis d’appel ne révèle aucun moyen raisonnable d’en appeler. Spécifiquement, l’intimée soumet que les motifs mis de l’avant par l’appelant au soutien de son appel sont frivoles et dénués de sens, sans fondement juridique.
[4] À mon avis, l’intimée a raison. Une lecture attentive de l’avis d’appel et des représentations écrites de l’appelant, en réponse à celles de l’intimée, suffisent pour me convaincre que l’appel n’a aucune chance de réussite.
[5] L’argument principal de l’appelant devant la CCI et devant cette Cour est fondé sur une distinction entre une « personne physique » et une « personne juridique » relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et, par conséquent, à l’obligation de payer des impôts au Canada.
[6] Dans un arrêt récent de cette Cour en date du 12 avril 2017 (2017 CAF 75), impliquant l’appelant, mon collègue le juge de Montigny, pour un banc unanime, disposait de l’argument de l’appelant dans les termes suivants, que l’on retrouve au paragraphe 5 de ses motifs :
… Bien qu’il s’en défende, l’appelant reprend dans son avis d’appel les mêmes arguments qui ont été unanimement rejetés par la jurisprudence canadienne; la distinction qu’il tente de faire valoir entre l’« être humain » et la « personne physique » ne repose sur aucun fondement juridique, et a été fermement écartée par la Cour d’appel de l’Alberta au terme d’un jugement fouillé : Meads v. Meads, 2012 ABQB 571. Malgré les tentatives de l’appelant de présenter son argumentation sous un nouveau jour, il ne fait aucun doute que ses prétentions ne sont que de nouvelles variations sur un même thème et sont dénuées de tout mérite.
[7] Pour ces motifs, j’accueillerais la requête de l’intimée et rejetterais l’appel sans dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
«Je suis d’accord.
Yves de Montigny j.c.a.»
«Je suis d’accord.
George R. Locke j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-289-18
INTITULÉ :
DENIS NADEAU c. SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTIONS DES PARTIES.
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 1 octobre 2019
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
DATE DES MOTIFS :
LE 2 octobre 2019
COMPARUTIONS :
Denis Nadeau
Pour l'appelant
(se représentant seul)
Marie-France Camiré
Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour l'intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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