Mirzayev c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mirzayev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-22 Référence neutre 2024 CF 449 Numéro de dossier IMM-1927-22 Contenu de la décision Date : 20240322 Dossier : IMM-1927-22 Référence : 2024 CF 449 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 mars 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : KHAIRILLO MIRZAYEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable. [2] Le demandeur cultive le coton dans une région rurale du sud du Kazakhstan. Il dit que ses problèmes ont commencé lorsqu’il a protesté contre le nouveau prix du coton fixé par le fils (identifié comme étant MA) du nouveau chef (l’akim) de son village. Il a été arrêté sous de faux prétextes par des policiers qui, selon lui, agissaient pour le compte de l’akim et de MA. Il a été libéré après avoir accepté de verser 10 000 $ US à MA et de ne plus répandre de rumeurs à propos de l’akim et de sa famille. [3] Le lendemain, le demandeur a fait un premier versement de 2 000 $ et a promis de payer le reste après la prochaine récolte. Il a ensuite déménagé dans une autre ville, où il s’est trouvé du travail dans le domaine de la construction. MA a vu l’épouse du demandeur au marché local et …
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Mirzayev c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-22 Référence neutre 2024 CF 449 Numéro de dossier IMM-1927-22 Contenu de la décision Date : 20240322 Dossier : IMM-1927-22 Référence : 2024 CF 449 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 mars 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : KHAIRILLO MIRZAYEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable. [2] Le demandeur cultive le coton dans une région rurale du sud du Kazakhstan. Il dit que ses problèmes ont commencé lorsqu’il a protesté contre le nouveau prix du coton fixé par le fils (identifié comme étant MA) du nouveau chef (l’akim) de son village. Il a été arrêté sous de faux prétextes par des policiers qui, selon lui, agissaient pour le compte de l’akim et de MA. Il a été libéré après avoir accepté de verser 10 000 $ US à MA et de ne plus répandre de rumeurs à propos de l’akim et de sa famille. [3] Le lendemain, le demandeur a fait un premier versement de 2 000 $ et a promis de payer le reste après la prochaine récolte. Il a ensuite déménagé dans une autre ville, où il s’est trouvé du travail dans le domaine de la construction. MA a vu l’épouse du demandeur au marché local et lui a demandé quand le demandeur allait régler le reste de sa dette. L’épouse du demandeur a remis un deuxième versement de 2 000 $ à MA peu de temps après. Le demandeur s’est enfui au Canada et a demandé l’asile. En janvier 2020, son épouse a rencontré MA, qui lui a réclamé l’argent. Elle lui a répondu que le demandeur avait quitté le pays, ce à quoi MA a rétorqué qu’il serait arrêté s’il revenait un jour. [4] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur, qui a par la suite été débouté de l’appel qu’il a interjeté à la SAR. Tout en étant en désaccord avec certaines des conclusions de la SPR, la SAR a en définitive rejeté l’appel après avoir conclu que le demandeur avait une PRI viable. La SAR a reconnu que le demandeur ne pouvait pas retourner dans son village et que l’agent de persécution avait les moyens de le retrouver ailleurs au Kazakhstan parce que le demandeur serait obligé d’enregistrer son lieu de résidence et que la police avait accès à la base de données contenant ces renseignements. La SAR a toutefois conclu que l’agent de persécution n’avait pas la motivation nécessaire pour retrouver le demandeur au lieu proposé comme PRI. [5] La conclusion tirée par la SAR au sujet de la motivation des agents de persécution était fondée sur les constatations suivantes : Les agents de persécution ne se sont jamais rendus chez le demandeur, et ce, même si ses parents et son épouse y vivaient toujours et qu’ils étaient un intermédiaire qui aurait permis aux agents de persécution d’entrer en contact avec le demandeur; même si le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour payer la somme réclamée, sa famille possédait des terres sur lesquelles elle cultivait le coton et elle avait loué certaines terres à d’autres personnes; le dernier contact avec MA remontait à la rencontre de son épouse avec MA en janvier 2020, et il n’y avait pas eu d’autres contacts au cours des deux années qui s’étaient écoulées depuis; rien ne permettait de penser que MA s’était mis à la recherche du demandeur après le départ de ce dernier de son village; lorsqu’il a vu l’épouse du demandeur, MA lui a seulement demandé quand le demandeur allait rembourser sa dette; même si le demandeur a été menacé de fausses accusations criminelles, rien ne montre que de telles accusations ont été portées contre lui. [6] Vu l’ensemble de ces faits, la SAR a conclu que les agents de persécution n’avaient pas la motivation nécessaire pour tenter de retrouver le demandeur au lieu proposé comme PRI. [7] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce qu’elle repose sur des conjectures et un raisonnement stéréotypé. Il fait valoir que la façon dont la SAR a appliqué le critère du lieu proposé comme PRI indique qu’elle a reconnu que les agents de persécution étaient des personnes malveillantes qui lui avaient fait du tort dans le passé, de sorte qu’il ne pouvait rentrer chez lui en toute sécurité. La SAR a également conclu que les agents de persécution avaient les moyens de retrouver le demandeur dans le lieu proposé comme PRI en consultant la base des données d’enregistrement. Dans cette optique, le demandeur affirme que la conclusion de la PRI est déraisonnable parce qu’elle implique des hypothèses infondées sur les agissements probables des agents de persécution. [8] Cet argument ne peut être retenu. Il y a une différence entre une hypothèse qui ne repose pas sur la preuve et une inférence sur la façon dont un agent de persécution est susceptible de se comporter à la lumière de la preuve relative à ses agissements antérieurs. Toute prédiction d’un comportement à venir comporte toujours une part d’incertitude. Le critère relatif à la PRI oblige néanmoins à déterminer si l’agent de persécution avait les moyens et la motivation nécessaires pour tenter de s’en prendre au demandeur dans le lieu proposé comme PRI. [9] Une fois qu’un lieu offrant une PRI viable avait été proposé, il incombait au demandeur de démontrer que son installation dans ce lieu n’était pas raisonnable. Dans le cas qui nous occupe, après avoir examiné la preuve, la SAR a conclu que les agents de persécution n’avaient pas la motivation nécessaire pour le localiser dans le lieu proposé comme PRI. Cette conclusion était fondée sur un examen minutieux des éléments de preuve concernant ce que l’agent de persécution avait fait ou non au cours de la période pertinente. La SAR a expliqué son raisonnement en termes clairs, et sa conclusion découlait de la preuve et était fondée sur l’application du critère juridique approprié. [10] La demande d’asile du demandeur, telle qu’elle est énoncée dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, repose entièrement sur ses craintes de persécution future en raison de l’argent qu’il doit par suite de l’extorsion pratiquée par le fils de l’akim. Le fait que MA n’ait pas approché l’épouse ou les parents du demandeur pour essayer d’obtenir le reste de l’argent est un facteur pertinent, d’autant plus que MA avait déjà reçu une partie de l’argent de l’épouse du demandeur. Le fait que rien ne permet de penser que MA s’est mis à la recherche du demandeur après son déménagement constitue aussi un facteur pertinent. L’absence de preuve portant sur le dépôt d’accusations criminelles est un autre exemple d’élément de preuve pertinent, parce qu’elle montre que MA n’a pas mis à exécution ses menaces antérieures. La SAR ne s’est pas attachée à un seul fait, mais a plutôt expressément déclaré que sa conclusion sur la motivation était fondée sur une évaluation cumulative de l’ensemble du dossier. [11] La décision de la SAR est raisonnable lorsqu’on l’examine en fonction du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et récemment confirmé dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. Le demandeur n’a pas démontré que la décision était entachée d’une erreur susceptible de contrôle; je ne vois donc aucune raison d’infirmer la décision. [12] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [13] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-1927-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. « William F. Pentney » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1927-22 INTITULÉ : KHAIRILLO MIRZAYEV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 MARS 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE Pentney DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 22 MARS 2024 COMPARUTIONS : DAVID YERZY POUR LE demandeur NEETA LOGSETTY POUR LE défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avocat Toronto (Ontario) POUR LE demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158