Banque de Montréal c. Bail Ltée
Court headnote
Banque de Montréal c. Bail Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-06-25 Recueil [1992] 2 RCS 554 Numéro de dossier 21748, 21749 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William En appel de Québec Sujets Action Contrat Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21748, 21749 Contenu de la décision Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 Banque de Montréal et Gilles Tremblay Appelants c. Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec), Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et Travelers du Canada, compagnie d'indemnité Intimées et entre Gilles Tremblay et Banque de Montréal Appelants c. Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec), Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et Travelers du Canada, compagnie d'indemnité Intimées Répertorié: Banque de Montréal c. Bail Ltée Nos du greffe: 21748, 21749. 1992: 6 mars; 1992: 25 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Stevenson*. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile -- Responsabilité délictuelle -- Contrat d'entreprise -- Obligation de renseignement -- Action délictuelle d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage -- Action fondée sur un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur -- Jugement accueillant l'action en première instance infirmé par la Cour d'appel -- Intervention de la Cour d'appel d…
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Banque de Montréal c. Bail Ltée
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-06-25
Recueil
[1992] 2 RCS 554
Numéro de dossier
21748, 21749
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William
En appel de
Québec
Sujets
Action
Contrat
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21748, 21749
Contenu de la décision
Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554
Banque de Montréal et Gilles Tremblay Appelants
c.
Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec),
Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et
Travelers du Canada, compagnie d'indemnité Intimées
et entre
Gilles Tremblay et Banque de Montréal Appelants
c.
Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec),
Bail Ltée, Sotrim Ltée (Bail/Sotrim), et
Travelers du Canada, compagnie d'indemnité Intimées
Répertorié: Banque de Montréal c. Bail Ltée
Nos du greffe: 21748, 21749.
1992: 6 mars; 1992: 25 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Stevenson*.
en appel de la cour d'appel du québec
Responsabilité civile -- Responsabilité délictuelle -- Contrat d'entreprise -- Obligation de renseignement -- Action délictuelle d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage -- Action fondée sur un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur -- Jugement accueillant l'action en première instance infirmé par la Cour d'appel -- Intervention de la Cour d'appel dans les déterminations et conclusions de fait du juge de première instance -- L'intervention de la Cour d'appel était-elle justifiée? -- Rôle de la Cour d'appel appelée à réviser l'appréciation de la preuve du juge de première instance -- Code civil du Bas-Canada, art. 1053.
Contrats -- Contrat d'entreprise -- Obligation de renseignement -- Éléments principaux de l'obligation -- Facteurs pouvant influencer la teneur de l'obligation dans les contrats d'entreprise pour de grands chantiers.
Prescription -- Impossibilité d'agir -- Point de départ de la prescription -- Manquement par le maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur -- Action délictuelle intentée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage -- Point de départ de la prescription repoussé jusqu'au moment de la découverte par le sous-traitant des faits générateurs de son droit
-- Code civil du Bas-Canada, art. 2232.
Dommages-intérêts -- Indemnité additionnelle -- Aucun motif valable de refuser l'indemnité -- Indemnité accordée -- Code civil du Bas-Canada, art. 1056c.
Dommages-intérêts -- Quantum -- Somme de 2 000 000 $ accordée par le juge de première instance pour compenser les déboires financiers d'un sous-traitant -- Montant retranché puisqu'aucune preuve ne justifie ce montant.
En mai 1977, Hydro-Québec fait un appel d'offres pour la construction et l'aménagement d'un poste. Plusieurs documents sont alors mis à la disposition des soumissionnaires, dont un rapport géotechnique préparé par une firme d'experts et remis à Hydro-Québec en 1974. À la fin juin, sur la recommandation des experts, Hydro-Québec modifie les plans du chemin d'accès du poste. Quelques jours plus tard, elle confie les travaux de terrassement, d'excavation et de construction à un entrepreneur, les intimées Bail Ltée et Sotrim Ltée, pour un prix forfaitaire. À son tour, l'entrepreneur confie une partie des travaux à un sous-traitant. Dès le début, le sous-traitant se plaint des mauvaises conditions du sol. Des experts envoyés par Hydro-Québec sur le chantier confirment par lettre les assertions du sous-traitant et proposent comme solution de rehausser le niveau du poste. À la fin août, Hydro-Québec accepte cette proposition et consent à modifier ses plans au moyen d'un avenant. Le sous-traitant est toutefois en désaccord avec l'entrepreneur au sujet du mode de calcul du paiement des nouveaux travaux prévus à l'avenant. La lettre des experts, de même que leur nouveau rapport géotechnique reçu par Hydro-Québec en septembre, n'ont été communiqués ni à l'entrepreneur ni au sous-traitant. Ce dernier continue d'éprouver des difficultés dans l'exécution des travaux et des nouvelles mesures correctives sont adoptées. Hydro-Québec approuve notamment l'utilisation de pointes filtrantes pour assécher le sol mais ce n'est qu'après que l'entrepreneur eut renoncé à toute réclamation contre elle qu'Hydro-Québec consent à assumer les coûts de cette importante modification. L'entrepreneur obtient la même quittance de la part du sous-traitant. Dans les deux cas, les quittances sont données sous réserve du désaccord entourant l'avenant. À la fin des travaux, seul le montant relatif à l'avenant demeure en litige. En 1980, le sous-traitant est mis en faillite et l'appelante, la Banque de Montréal, cessionnaire des créances du sous-traitant, invoquant l'avenant, intente une action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur et sa caution, Travelers du Canada. L'entrepreneur appelle en garantie Hydro-Québec, à titre de maître de l'ouvrage. Le sous-traitant reçoit d'une source anonyme, en 1983, une copie d'un des plans annexés au rapport géotechnique de 1977. On prétend que ce plan lui aurait permis de se rendre compte d'une erreur sur l'endroit précis des travaux, ce qui pourrait expliquer ses déboires. La Banque intente alors une action en responsabilité délictuelle contre Hydro-Québec. L'action en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur devient subsidiaire.
La Cour supérieure accueille l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec. La cour constate que les documents remis avec l'appel d'offres ne permettaient pas à l'entrepreneur et au sous-traitant de prévoir les difficultés d'exécution des travaux. Elle constate également que le concept décrit à l'appel d'offres et dans ces documents était erroné et irréalisable tel que conçu. Selon la cour, Hydro-Québec était au courant dès la période des soumissions que des modifications importantes seraient nécessaires et la lettre des experts et leur rapport géotechnique de 1977 permettaient aussi de discerner les erreurs commises par Hydro-Québec. La cour est d'avis que la non-divulgation des informations obtenues en 1977 a joué un rôle crucial dans la déconfiture du sous-traitant, l'empêchant de demander une renégociation de contrat. Elle conclut donc qu'Hydro-Québec a agi d'une manière dolosive en n'informant pas l'entrepreneur et le sous-traitant qu'elle avait constaté que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné. La cour accorde à la Banque 6 438 674 $ en dommages-intérêts, ainsi que 2 000 000 $ pour la ruine du sous-traitant, mais sans l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.-C. Le contrat principal liant Hydro-Québec à l'entrepreneur, le contrat de sous-traitance liant l'entrepreneur au sous-traitant ainsi que les renonciations sont annulés. Le recours contractuel de la Banque contre l'entrepreneur ainsi que le recours en garantie de l'entrepreneur contre Hydro-Québec sont rejetés.
Hydro-Québec interjette appel et la Banque interjette un appel incident relativement au quantum et à l'indemnité additionnelle de l'art. 1056c. L'entrepreneur pour sa part interjette un appel incident quant à l'annulation du contrat.
La Cour d'appel déboute la Banque de son action et rejette les autres pourvois. La cour conclut qu'Hydro-Québec n'avait pas connaissance des erreurs possibles au rapport de 1974 et aux documents d'appel d'offres au moment de la conclusion des contrats. Elle conclut également qu'Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de divulguer le rapport de 1977 à l'entrepreneur puisque les modifications prévues à l'avenant avaient déjà été ordonnées et que ce rapport n'apportait rien de nouveau.
Arrêt: Les pourvois sont accueillis en partie.
L'intervention de la Cour d'appel pour renverser le jugement de la Cour supérieure n'était pas justifiée. Lorsqu'une cour d'appel est d'avis que le juge de première instance a tiré des conclusions erronées de la preuve, il lui faut bien fonder sa décision, car elle s'inscrit alors contre les résultats d'une observation directe des témoignages. Il ne suffit pas à la Cour d'appel de marquer son désaccord avec le juge de première instance, il faut également qu'elle le motive. En l'espèce, la Cour d'appel s'est écartée à plusieurs reprises des conclusions du juge de première instance sur les questions principales du litige, de même que sur d'autres questions d'importance moindre, touchant l'appréciation des faits et la crédibilité des témoins. La cour n'a pas expliqué en quoi le juge de première instance se serait mépris lorsqu'il a évalué la preuve devant lui et, en particulier, elle n'a avancé aucune raison pour laquelle les conclusions du premier juge quant à la crédibilité, qui sont au c{oe}ur de son pouvoir souverain, auraient été manifestement erronées. En l'absence d'explication, on doit alors conclure que la Cour d'appel n'était tout simplement pas d'accord avec l'appréciation des faits du tribunal d'instance inférieure et qu'elle y a substitué sa propre interprétation.
Non seulement le jugement de première instance ne souffre d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, mais il est également fondé en droit. Un manquement à une obligation contractuelle, en tant que fait juridique, peut constituer la base d'une action en responsabilité délictuelle d'un tiers contre le contractant fautif. Une partie à un contrat doit en effet se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes. Un sous-traitant peut donc invoquer en sa faveur un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de renseigner l'entrepreneur, dans la mesure où le maître de l'ouvrage a failli aux normes de comportement d'une personne raisonnable. Les principaux éléments de l'obligation de renseignement contractuelle sont: la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement; la nature déterminante de l'information en question; et l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner lui-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. Ces éléments de l'obligation de renseignement se retrouvent dans les contrats d'entreprise portant sur des grands chantiers. Toutefois, dans ce contexte, la teneur de l'obligation peut varier selon la répartition des risques, l'expertise relative des parties et la formation continue du contrat.
En l'espèce, le juge de première instance a eu raison d'imposer une obligation de renseignement onéreuse à Hydro-Québec après avoir constaté qu'Hydro-Québec avait assumé une certaine responsabilité quant à l'exactitude des données géotechniques, qu'elle possédait plus d'expertise que l'entrepreneur et le sous-traitant quant aux études géotechniques, et que le nombre et la portée des modifications avaient complètement changé la nature du contrat d'origine. Sa conclusion qu'Hydro-Québec avait manqué à son obligation de renseignement dès la période précontractuelle et que cette faute s'était poursuivie avec la non-divulgation du rapport de 1977, s'appuyait sur la preuve et la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir. Hydro-Québec, qui savait que son concept était erroné, a refusé d'admettre son erreur afin de pousser l'entrepreneur et le sous-traitant à compléter les travaux sans avoir à renégocier le contrat de manière globale. La Banque pouvait donc se prévaloir du manquement à l'obligation de renseignement puisqu'il est incontestable qu'Hydro-Québec, en tant que maître de l'ouvrage, devait agir raisonnablement à l'égard des sous-traitants, particulièrement lorsqu'il s'agit de les informer d'erreurs aux documents d'appel d'offres. Dans le cadre d'un grand chantier, il est normal que l'entrepreneur fasse appel à des sous-traitants. Cette éventualité était d'ailleurs prévue au cahier de charges accompagnant l'appel d'offres. Non seulement l'obligation de renseignement bénéficiait-elle à l'entrepreneur, mais elle était aussi à l'avantage des sous-traitants.
L'action délictuelle intentée par la Banque contre Hydro-Québec pour manquement à son obligation de renseignement n'est pas prescrite. La Banque était effectivement dans l'impossibilité d'agir, ignorant les faits générateurs de son droit (art. 2232 C.c.B.‑C.). Vu la faute commise par Hydro-Québec -- la non-divulgation des informations --, la Banque ne pouvait pas savoir qu'Hydro-Québec possédait ces informations et n'était donc pas en mesure d'exercer ses droits. Le point de départ de la prescription a ainsi été repoussé jusqu'au moment où le sous-traitant a fortuitement découvert cette information.
La Banque a droit à l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C. Cette indemnité doit être accordée lorsque, comme en l'espèce, il n'y a aucun motif valable de la refuser. Toutefois, puisque rien dans la preuve ne justifie la somme accordée par le juge de première instance à titre de compensation pour la ruine du sous-traitant, cette somme doit être retranchée.
Puisque le recours contractuel de la Banque contre l'entrepreneur était exercé à titre subsidiaire, le juge de première instance n'aurait pas dû décider de l'action contractuelle, et il n'aurait pas dû annuler les contrats et les quittances liant Hydro-Québec à l'entrepreneur et l'entrepreneur au sous-traitant, car l'annulation n'avait pas été demandée par les parties.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Construction Glomar Inc. c. Cie de construction Omega Canada Ltée, J.E. 90-1656; Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), J.E. 91-1599; Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., [1970] R.C.S. 168, conf. [1967] B.R. 767; Ross c. Dunstall (1921), 62 R.C.S. 393; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541; Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 1954; Gburek c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424; Baril c. Industrielle (L'), Compagnie d'assurances sur la vie, [1991] R.R.A. 196; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Corpex (1977) Inc. c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 643; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., [1978] 1 R.C.S. 570; Cartier Building Inc. c. E. Séguin & Fils Ltée, [1985] C.A. 649; Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113; Québec (Communauté urbaine) c. Services de santé du Québec, [1992] 1 R.C.S. 426; Guenette c. Prévost, [1987] R.D.J. 56; Layher c. Continental Holding Inc., C.A.P. 87C-116; Immeubles Maude Inc. c. Farazli, [1991] R.D.I. 616; Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554; Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, Besse c. Protois, Bull. civ. 1991. Ass. plén., no 5, J.C.P.1991.II.21743 (note G. Viney).
Lois et règlements cités
Code civil du Bas-Canada, art. 1024, 1053, 1056c, 1688, 1690, 2232.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 [non encore en vigueur], art. 1375, 1469, 1473, 2098, 2099, 2100, 2118, 2119.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 523.
Doctrine citée
Durry, Georges. La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Montréal: Centre de recherche en droit privé et en droit comparé du Québec, 1986.
Ghestin, Jacques. Traité de droit civil, t. II, Les obligations -- Le contrat: formation, 2e éd. Paris: L.G.D.J., 1988.
Jobin, Pierre-Gabriel. Les contrats de distribution de biens techniques. Québec: Presses de l'Université Laval, 1975.
Larroumet, Christian. "L'effet relatif des contrats et la négation de l'existence d'une action en responsabilité nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels", J.C.P.1991.I.3531.
Legrand, Pierre, jr. "Pour une théorie de l'obligation de renseignement du fabricant en droit civil canadien" (1981), 26 R.D. McGill 207.
Le Tourneau, Philippe. "De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil", D. 1987. Chron., p. 101.
Picod, Yves. Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat. Paris: L.G.D.J., 1989.
Rousseau-Houle, Thérèse. Les contrats de construction en droit public et privé. Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1982.
Teyssie, Bernard. Les groupes de contrats. Paris: L.G.D.J., 1975.
Viney, Geneviève. Traité de droit civil, t. IV, Les obligations -- La responsabilité: conditions. Paris: L.G.D.J., 1982.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.R.A. 3, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure**. Pourvois accueillis en partie.
Colin K. Irving, Daniel Ayotte et Douglas Mitchell, pour l'appelante la Banque de Montréal.
Séverin Lachapelle, pour l'appelant Tremblay.
André Simard, pour les intimées Bail Ltée, Sotrim Ltée et Travelers du Canada.
Pierre Bourque, c.r., Eugène Czolij et Paul Charbonneau, pour l'intimée la Commission hydroélectrique du Québec.
//Le juge Gonthier//
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge Gonthier -- Ce litige découle des travaux de construction en 1977‑1978 du Poste Abitibi (ci-après le "Poste"), situé dans le nord-est du Québec, et faisant partie d'une ligne de transmission desservant les centrales hydro-électriques de la "Baie James". Il met en question l'obligation d'Hydro-Québec, à titre de propriétaire et maître de l'ouvrage, de divulguer à un sous-traitant les renseignements dont elle disposait quant aux conditions du sol, et la responsabilité qui en découle. Comme le désaccord entre les parties porte surtout sur les faits et sur les conséquences à en tirer, je l'introduirai par un résumé chronologique des faits constants, qui permettra d'en saisir le contexte.
I -- Faits
Les faits constants peuvent se résumer comme suit:
1977
2 maiAppel d'offres d'Hydro-Québec pour la "Construction de sept (7) bâtiments et travaux civils d'aménagement de l'ensemble du poste" pour le Poste. Plusieurs documents sont mis à la disposition des soumissionnaires, dont un rapport géotechnique préparé par le Laboratoire d'Inspection et d'Essais Inc. (ci-après "LIE") et remis à Hydro-Québec le 31 décembre 1974 (ci-après le "Rapport de 1974"). Le Rapport de 1974 contient une description de la nature et des conditions des sols sur le site retenu par Hydro-Québec, ainsi que certaines recommandations pour les travaux de terrassement. Les travaux à exécuter comprennent également l'aménagement d'un chemin d'accès au Poste, pour lequel l'appel d'offres stipule une couverture de 18 po.
12 maiMandat confié à LIE par Hydro-Québec, pour "7 sondages à l'endroit de bâtiments proposés et l'exploration pédologique sur le tracé du chemin d'accès au poste et le tracé du chemin d'accès à l'héliport et à l'endroit de l'héliport proprement dit".
30 juinRéunion interne d'Hydro-Québec, où LIE fait un rapport verbal sur son mandat du 12 mai. Hydro-Québec décide de modifier ses plans pour le chemin d'accès, et hausse la couverture de 18 po à 54 po. Cette modification deviendra l'avenant no 1 du 8 juillet et les plans seront modifiés le 11 juillet.
5 juilletLe contrat est accordé à Bail Ltée et Sotrim Ltée, entreprise conjointe (ci-après "Bail/Sotrim"). Le 6 juillet, une lettre à cet effet est envoyée à Bail/Sotrim.
7 juilletBail/Sotrim confie à Laprise Construction Limitée (ci-après "Laprise"), en sous-traitance, les travaux de terrassement et d'excavation des fondations. Les tractations se prolongeront et un contrat définitif, incorporant les modifications survenues après l'émission de l'avenant no 10, sera signé en novembre 1977 et antidaté au 7 juillet.
8 juilletÉmission de l'avenant no 1, modifiant les devis des chemins d'accès au Poste.
12 juilletDébut des travaux sur le chemin d'accès au Poste. Les travaux sur le site même du Poste commenceront au début d'août.
15 juilletLettre d'Hydro-Québec à Bail/Sotrim relativement aux modifications au chemin d'accès.
Fin juilletLaprise se plaint à Bail/Sotrim de difficultés éprouvées lors des travaux.
17 aoûtLors d'une réunion de chantier, Bail/Sotrim demande au coordonnateur des travaux ce qu'Hydro-Québec fera "si des conditions spéciales sont rencontrées, lors de l'excavation des fondations sur le site".
19 aoûtLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec, se plaignant des mauvaises conditions du sol, relatant certains tests faits par Bail/Sotrim et suggérant de relever le niveau du Poste.
24 aoûtDes représentants de Bail/Sotrim et Hydro-Québec se rencontrent sur le chantier du Poste.
25-26 aoûtSuite à une demande d'Hydro-Québec, LIE visite le site du Poste et fait d'autres tests sur le site pour vérifier les faits rapportés par Bail/Sotrim.
29 aoûtLettre de LIE à Hydro-Québec (ci-après "Lettre du 29 août"; cette lettre est généralement considérée comme une partie intégrante du rapport géotechnique remis le 29 septembre). Pour faire face aux problèmes dont Laprise s'est plainte, LIE suggère de relever le niveau du Poste de 3 pi, et ajoute que "[m]ême en rehaussant le niveau des fondations, certaines fouilles pourraient encore présenter des difficultés d'exécution à cause de conditions hydrauliques défavorables. Nous sommes d'avis que de tels cas devront être solutionnés, au cas échéant, à mesure qu'ils se présentent." La lettre suggère ensuite certaines solutions possibles. Ni cette lettre ni sa teneur n'est communiquée à Bail/Sotrim ou à Laprise.
31 aoûtLettre d'Hydro-Québec à Bail/Sotrim, en réponse à la lettre du 19 août. Le niveau du Poste est relevé de 3 pi, comme Bail/Sotrim l'avait demandé. Hydro-Québec mentionne qu'"il est possible que des mauvaises conditions de sous-sol soient rencontrées; dans ces cas des mesures correctives seront prises au chantier."
1er septembreÉmission de l'avenant no 10, concernant le rehaussement du niveau du chantier. Un désaccord entre Bail/Sotrim et Laprise au sujet du mode de calcul du paiement des travaux exécutés en vertu de cet avenant est à l'origine de ce litige.
29 septembreLIE fait parvenir à Hydro-Québec un rapport géotechnique daté d'août 1977 (ci-après le "Rapport de 1977"). Le Rapport de 1977 porte sur les mandats confiés à LIE le 12 mai 1977, ainsi que sur celui d'août 1977. Ni ce rapport ni son contenu n'est communiqué à Bail/Sotrim ou à Laprise.
1978
17 févrierLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec. Comme Laprise continue d'éprouver des difficultés lors de l'exécution des travaux, Bail/Sotrim réclame une réunion avec Hydro-Québec, qui aura lieu le 22 février.
20 févrierRéunion des responsables de la construction du Poste chez Hydro-Québec, pour préparer la réunion du 22 février. Le procès-verbal de la réunion fait état d'une énumération des difficultés rencontrées depuis le début des travaux au Poste. Le coordonnateur du chantier pour Hydro-Québec relate "l'impossibilité de circuler sur le site", la "difficulté [d'obtenir] un fond d'excavation stable", et il ajoute que la "stabilisation des parois des fossés [est] impossible dans cette qualité de sol en employant les données des plans". Un expert est d'avis que "les pressions hydrostatiques rencontrées semblaient peu prévisibles".
22 févrierRéunion d'Hydro-Québec, de Bail/Sotrim et de Laprise. Hydro-Québec accepte l'utilisation de pointes filtrantes et la réduction de la pente du fossé périphérique, mais elle refuse d'encourir des coûts supplémentaires pour ces modifications, considérant qu'elles sont "contractuelles". La position d'Hydro-Québec est confirmée par lettre du 27 février.
27 févrierLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec, demandant à Hydro-Québec d'assumer les coûts supplémentaires reliés à l'utilisation de pointes filtrantes.
21 avrilLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec. Bail/Sotrim offre d'assécher le terrain à l'aide de pointes filtrantes pour un montant forfaitaire de 689 000 $. Cette proposition sera acceptée et deviendra l'avenant no 58 du 28 juin.
17 maiLettre de Bail/Sotrim à Hydro-Québec. Bail/Sotrim renonce à toute réclamation envers Hydro-Québec au sujet des conditions du sol, sous réserve du désaccord entourant l'avenant no 10.
28 juinÉmission de l'avenant no 58, couvrant l'assèchement du site du Poste par pointes filtrantes.
12 juilletLettre de Laprise à Bail/Sotrim. Laprise renonce à toute réclamation envers Bail/Sotrim au sujet des conditions du sol, sous réserve du désaccord entourant l'avenant no 10.
NovembreParachèvement des travaux confiés à Laprise.
1980
4 novembreLaprise est mise en faillite par décision judiciaire rétroactive au 30 septembre.
8 décembreLa Banque de Montréal (ci-après la "Banque"), cessionnaire des créances de Laprise, intente une action en responsabilité contractuelle contre Bail/Sotrim et sa caution Travelers du Canada (ci-après incluse dans Bail/Sotrim), invoquant l'avenant no 10.
1981
25 juinRequête de Bail/Sotrim pour mettre en cause et appeler en garantie Hydro-Québec, à titre de maître de l'ouvrage. Requête accueillie.
1983
FévrierLaprise reçoit de source anonyme copie d'un des plans annexés au Rapport de 1977. Il est allégué que ce plan aurait permis à Laprise de se rendre compte d'une erreur de localisation du Poste, ce qui pourrait expliquer ses déboires. La Banque obtient d'autres documents d'Hydro-Québec.
7 avrilIntervention de Gilles Tremblay (ci-après "l'intervenant"), syndic de la faillite de Laprise.
8 juinLe juge Martineau accueille une requête de la Banque pour amender sa déclaration, afin d'y ajouter une action en responsabilité délictuelle contre Hydro-Québec. L'action en responsabilité contractuelle contre Bail/Sotrim devient subsidiaire.
23 juinDébut de l'enquête.
1984
28 févrierFin de l'enquête.
15 maiLe juge Martineau accueille une requête de la Banque pour production de documents nouveaux indispensables, afin d'ajouter au dossier certains documents, dont le procès-verbal de la réunion interne d'Hydro-Québec du 20 février 1978. Le coordonnateur des travaux pour Hydro-Québec témoigne à nouveau.
22 aoûtClôture des plaidoiries.
1985
14 juinLe juge Martineau de la Cour supérieure accueille l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec avec dépens. Hydro-Québec est condamnée à payer 8 438 674 $ en dommages-intérêts à Laprise. Le contrat principal liant Hydro-Québec à Bail/Sotrim, le contrat de sous-traitance liant Bail/Sotrim à Laprise ainsi que les renonciations en date du 17 mai et du 12 juillet 1978 sont annulés. Le recours contractuel de la Banque contre Bail/Sotrim ainsi que le recours en garantie de Bail/Sotrim contre Hydro-Québec sont rejetés sans frais.
9 juilletHydro-Québec interjette appel.
16 juilletLa Banque interjette appel incident quant au quantum du jugement de la Cour supérieure, ainsi qu'à l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C. L'intervenant appuie cet appel incident le 17 juillet.
17 juilletBail/Sotrim interjette appel incident quant à l'annulation du contrat et aux dépens.
1989
1er novembreLa Cour d'appel (les juges Beauregard, Vallerand et Richard, ad hoc) accueille le pourvoi d'Hydro-Québec, déboute la Banque de son action avec dépens et rejette les autres pourvois sans dépens.
1990
12 avrilCette Cour accorde la permission d'en appeler du jugement de la Cour d'appel.
II -- Jugements d'instances inférieures
Cour supérieure (Montréal, no 500-05-015544-800, le 14 juin 1985)
Le juge Martineau, après avoir revu les prétentions des parties et la preuve présentée devant lui, en vient aux conclusions qui suivent. Tout d'abord, il est d'avis que les documents remis avec l'appel d'offres, dont entre autres le Rapport de 1974, ne permettaient pas à Laprise de prévoir les difficultés d'exécution des travaux de terrassement. Le juge Martineau conclut que, sur la base des témoignages qui lui ont été présentés et à la lumière des nombreuses modifications effectuées durant l'exécution des travaux, le concept décrit à l'appel d'offres et dans les documents qui l'accompagnaient était erroné et irréalisable tel que décrit. Il signale plusieurs modifications qui ont été nécessaires pour compléter le Poste, dont l'utilisation de pointes filtrantes, le rehaussement du niveau du Poste, le remaniement des chemins d'accès, l'adoucissement de la pente du fossé périphérique et l'usage de pieux caissons.
Le juge Martineau considère qu'Hydro-Québec était au courant que des modifications seraient nécessaires dès juin 1977, durant la période de soumissions, lorsque des rencontres avec LIE ont établi la nécessité de changer le concept du chemin d'accès. Le Rapport de 1977 permet lui aussi de discerner les erreurs commises par Hydro-Québec, et il constitue "un document de travail non seulement utile, mais sûrement nécessaire à tout entrepreneur engagé dans des travaux de ce genre" (p. 141), pour reprendre les mots du juge Martineau. Quoique la cause exacte des problèmes de Laprise ne soit pas identifiée (il pourrait s'agir tout à la fois d'une erreur de localisation du Poste, d'une erreur au Rapport de 1974 et d'une erreur dans les plans et devis d'Hydro-Québec), les informations qu'Hydro-Québec détenait auraient permis d'en mieux apprécier la nature, l'importance, et d'y remédier.
La non-divulgation des informations obtenues en 1977 a joué un rôle crucial dans la déconfiture de Laprise, selon le juge Martineau. À partir de la fin juin 1977, Hydro-Québec s'est comportée de façon cachottière et a manqué à ses obligations en n'informant pas Bail/Sotrim et Laprise qu'elle avait constaté que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné. Hydro-Québec a usé de sa position de force pour amener Bail/Sotrim et Laprise à poursuivre les travaux au Poste, ce qui a causé de lourdes pertes financières à Laprise, et éventuellement sa faillite. Les informations ainsi cachées auraient été déterminantes quant à la conduite de Laprise et de Bail/Sotrim lors des négociations de modifications au contrat, les conduisant probablement à exiger une renégociation complète. Le juge Martineau conclut à dol de la part d'Hydro-Québec. Il qualifie l'attitude d'Hydro-Québec de "conspiration de silence et de déception" (p. 156).
Le juge Martineau accorde à la Banque la différence entre le montant perçu par Laprise et les coûts réels qu'elle a encourus lors de l'exécution du contrat, soit 6 438 674 $, ainsi que 2 000 000 $ pour la ruine de Laprise, avec intérêts à la date du jugement accueillant la requête pour ajouter à la déclaration des conclusions en responsabilité délictuelle, soit le 8 mai 1983, mais sans l'indemnité supplémentaire prévue à l'art. 1056c C.c.B.‑C.
Quant à la prescription, le juge Martineau constate que la Banque était dans l'impossibilité d'agir avant que le Rapport de 1977 ne soit porté à sa connaissance en février 1983, n'ayant jusque-là aucune preuve de dol de la part d'Hydro-Québec.
Cour d'appel, [1990] R.R.A. 3
Le juge Beauregard, pour la Cour d'appel, rejette la demande de la Banque de Montréal, visant à modifier son acte d'appel incident pour y attaquer la conclusion du jugement de première instance qui l'avait déboutée de son action contre Bail/Sotrim, au motif que le droit d'appel sur cette question supplémentaire est déchu depuis plus de six mois.
À la lumière des délais de prescription, le juge Beauregard conclut que l'action délictuelle de la Banque contre Hydro-Québec ne peut avoir que deux fondements possibles:
1.Hydro-Québec savait au moment de la conclusion du contrat que les travaux n'étaient pas réalisables selon les modalités de l'appel d'offres.
2.Hydro-Québec avait l'obligation de divulguer le Rapport de 1977 à Bail/Sotrim.
Il fait ensuite une étude détaillée des faits.
Quant au premier chef, il conclut, de la preuve disponible, qu'Hydro-Québec n'avait pas connaissance des erreurs possibles au Rapport de 1974 et aux documents d'appel d'offres au moment de la conclusion des contrats pour le Poste.
Quant au deuxième chef, il retrace l'évolution des demandes de Bail/Sotrim et de Laprise et des changements apportés par Hydro-Québec au projet. L'avenant no 10 fut émis à la suite des plaintes de Bail/Sotrim. Ainsi Hydro-Québec n'avait aucune obligation de remettre la Lettre du 29 août à Bail/Sotrim ou à Laprise, car ils étaient au courant des problèmes et Hydro-Québec avait accepté leurs demandes. De plus Hydro-Québec avait dans sa lettre du 31 août laissé la porte ouverte à de futures modifications. Le Rapport de 1977, quant à lui, n'était déjà plus pertinent, puisque les modifications avaient été ordonnées plus tôt (avenant no 10). Le Rapport de 1977 n'amenait rien de nouveau par rapport au Rapport de 1974. Le juge Beauregard conclut que les parties avaient adopté un mode d'évolution "à la pièce": Hydro-Québec étudiait chaque plainte, et que Bail/Sotrim savait que d'éventuels problèmes ultérieurs seraient réglés au moment où ils surviendraient. Enfin, les quittances de mai 1978 avaient été données en toute connaissance de cause.
Le juge Beauregard conclut que Bail/Sotrim n'avait pas prouvé que la communication du Rapport de 1977 aurait porté à sa connaissance des faits inconnus qui auraient modifié sa conduite subséquente.
Le juge Beauregard ne se prononce pas sur le recours contractuel, ni sur les recours délictuels alors prescrits.
III -- Questions en litige
Ce pourvoi soulève les questions suivantes:
1.Est-ce que l'intervention de la Cour d'appel pour renverser le jugement de première instance était justifiée?
2.L'action délictuelle était-elle prescrite?
3.Le cas échéant, la Banque a-t-elle droit à l'indemnité de l'art. 1056c C.c.B.-C.?
4.La Cour d'appel a-t-elle eu raison de rejeter la demande de la Banque pour modifier son acte d'appel incident?
IV -- L'intervention de la Cour d'appel
La Cour d'appel s'est montrée en désaccord non seulement avec les conclusions de fait du juge Martineau, mais aussi avec la structure juridique de son argument.
A) Sur les faits
Cette Cour a souvent eu l'occasion, ces dernières années, de se prononcer sur le rôle d'une cour d'appel, plus particulièrement en ce qui a trait aux conclusions de fait du juge de première instance. Ces questions ont tout récemment fait l'objet d'une discussion dans M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, et Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351. Je me contenterai de citer ce passage de Beaudoin-Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, à la p. 9, qui résume bien l'approche qui devrait présider aux décisions des cours d'appel:
... une cour d'appel ne doit pas intervenir à moins d'être certaine que sa divergence d'opinions avec le premier juge résulte d'une erreur de celui‑ci. Comme il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d'appel peut identifier la raison de cette divergence d'opinions afin de pouvoir s'assurer qu'elle tient d'une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits. Si la Cour d'appel ne peut ainsi identifier l'erreur déterminante elle doit s'abstenir d'intervenir à moins, bien sûr, que la détermination de fait ne puisse tenir de cet avantage parce que quoi qu'ait pu voir et entendre le juge, rien n'aurait pu justifier sa conclusion; elle identifiera cette dernière catégorie du fait que la conclusion du premier juge sera déraisonnable ...
Il ne suffit donc pas à une cour d'appel de marquer son désaccord avec le juge de première instance, il faut également qu'elle le motive. Il est souvent dit à juste titre que le juge du procès apprécie les faits souverainement. Ainsi, lorsqu'une cour d'appel est d'avis que le juge du procès a tiré des conclusions erronées de la preuve, il lui faut bien fonder sa décision, car elle s'inscrit alors contre les résultats d'une observation directe des témoignages. La Cour d'appel adopte d'ailleurs une attitude déférente en matière de contrats d'entreprise (Construction Glomar Inc. c. Cie de construction Omega Canada Ltée, C.A. Montréal, no 500-09-000768-861, le 12 novembre 1990, J.E. 90-1656, Groupe Desjardins assurances générales c. Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), C.A. Québec, no 200-09-000156-882, le 17 septembre 1991, J.E. 91-1599). Il convient maintenant d'examiner le jugement de la Cour d'appel à l'aune de ces principes.
La Cour d'appel s'écarte des conclusions du juge Martineau à plusieurs reprises sur les questions principales de ce litige.
1.Le lien entre le chemin d'accès au Poste et le site du Poste
Quant au lien entre les modifications apportées au chemin d'accès en juin 1977 et la possibilité de réaliser les travaux, le juge Beauregard écrit à la p. 15:
Le premier juge n'a semble-t-il pas été capable de statuer sur la raison pour laquelle on a modifié le concept de la route d'accès au poste et je ne saurais l'en blâmer. J'ai beau en effet lire et relire les témoignages et les pièces à cet égard, je n'arrive pas à me former une opinion ferme sur le sujet.
Il ajoute à la p. 16:
Du fait qu'Hydro-Québec a voulu renforcer le chemin d'accès au poste, il ne découle pas qu'elle savait que ses plans pour la construction sur le site même du poste étaient irréalisables par des méthodes de construction conventionnelles. Là-dessus je suis en bonne compagnie puisque, si le premier juge rappelle les prétentions de Banque de Montréal à cet égard, il n'affirme pas lui-même que, par la suite des tests faits par L.I.E. en mai, Hydro-Québec savait que ses travaux étaient irréalisables.
Voir aussi, au même effet, les pp. 25 et 29.
Pourtant le juge Martineau avait retenu les modifications au chemin d'accès faites en juin 1977, pendant la période de soumissions, comme élément de preuve du dol d'Hydro-Québec, compte tenu de l'expertise d'Hydro-Québec et de la proximité du chemin d'accès et du site du Poste. Le juge Martineau écrit, au sujet des modifications au chemin d'accès, qu'"[o]n voit donc qu'il s'agit d'un ou de plusieurs chemins d'accès dont le concept est loin des documents d'appel d'offres" (p. 131). Quant au lien entre le chemin et le site du Poste, il mentionne aux pp. 136 et 137, traitant de la modification des pentes des fossés:
Nous en sommes bien loin du concept original ou de l'appel d'offres qui préconisait des pentes de un par deux. Même si l'on peut soutenir que les pentes de 5 dans un que l'on recommandait dans le rapport de 1977 ne s'appliquaient qu'au fossé de la route d'accès, on ne peut quand même que conclure à un changement radical du concept original du fossé périphérique;
Le juge Martineau se refuse à scinder le chemin et le site. À la p. 151, ceci l'amène à conclure que:
Même avant la signature du contrat par Bail/Sotrim et Laprise, Hydro-Québec savait que son concept des travaux de génie civil et d'excavation des bases était erroné mais a quand même procédé d'après ce concept ...
Et à la p. 155:
... la preuve a révélé un propriétaire, soit Hydro-Québec, propriétaire, comme on l'a dit plus haut, avisé et possédant les plus grandes facilités imaginables au point de vue technologique et expertise, garant des conditions géotechniques, cachant à l'entrepreneur pris dans des difficultés insurmontables, des études, plans et autres documents se rapportant à (sic) et essentiels à l'exécution des travaux commandités, alors que Hydro-Québec se servait de ces mêmes renseignements pour modifier, au cours des travaux et même durant la procédure de soumission, son propre concept. [Je souligne.]
Pour le juge Martineau, la faute d'Hydro-Québec débute lorsqu'Hydro-Québec apporte des changements au chemin d'accès au Poste, fin juin 1977. Étant donné le lien étroit qui existe entre le chemin d'accès et le site du Poste, Hydro-Québec savait dès lors que le concept décrit à l'appel d'offres était erroné, du moins en partie.
2.Les différences entre le Rapport de 1974 et le Rapport de 1977
En ce qui touche les rapports géotechniques, l'avis du juge Martineau se base sur son évaluation de la crédibilité des témoins. Cette question est d'une importance primordiale pour bien saisir sa pensée. Au cours d'une enquêSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61