Société Radio‑Canada c. Manitoba
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Société Radio‑Canada c. Manitoba Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-09-24 Référence neutre 2021 CSC 33 Recueil [2021] 2 RCS 785 Numéro de dossier 38992 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, [2021] 2 R.C.S. 785 Appel entendu : 17 mars 2021 Jugement rendu : 24 septembre 2021 Dossier : 38992 Entre : Société Radio-Canada Appelante et Sa Majesté la Reine, Stanley Frank Ostrowski, B.B., conjointe de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Médias d’Info Canada, Guilde canadienne des médias/Syndicat des communications d’Amérique/Canada et Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 107) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin) Motifs dissidents : (par. 108 à 131) La juge …
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Société Radio‑Canada c. Manitoba Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-09-24 Référence neutre 2021 CSC 33 Recueil [2021] 2 RCS 785 Numéro de dossier 38992 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Sujets Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, [2021] 2 R.C.S. 785 Appel entendu : 17 mars 2021 Jugement rendu : 24 septembre 2021 Dossier : 38992 Entre : Société Radio-Canada Appelante et Sa Majesté la Reine, Stanley Frank Ostrowski, B.B., conjointe de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Médias d’Info Canada, Guilde canadienne des médias/Syndicat des communications d’Amérique/Canada et Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 107) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin) Motifs dissidents : (par. 108 à 131) La juge Abella Société Radio‑Canada Appelante c. Sa Majesté la Reine, Stanley Frank Ostrowski, B.B., conjointe de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Centre for Free Expression, Association canadienne des journalistes, Médias d’Info Canada, Guilde canadienne des médias/Syndicat des communications d’Amérique/Canada et Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association Intervenants Répertorié : Société Radio‑Canada c. Manitoba 2021 CSC 33 No du greffe : 38992. 2021 : 17 mars; 2021 : 24 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du manitoba Tribunaux — Compétence — Interdictions de publication — Modification — Procédures criminelles — Interdiction de publication d’une durée indéterminée prononcée par la cour d’appel à l’égard d’un affidavit déposé dans une instance criminelle se déroulant devant elle — Motion présentée par un représentant des médias après qu’un jugement eut été rendu sur le fond de l’instance pour demander à la cour d’appel d’annuler l’interdiction de publication — Refus de la Cour d’appel d’entendre la motion au motif qu’elle a épuisé sa compétence — Un tribunal demeure‑t‑il compétent pour réexaminer des ordonnances de non‑publication et d’autres ordonnances accessoires de cette nature après qu’il a été statué sur le fond d’une instance criminelle? Un affidavit déposé dans une affaire criminelle dont était saisie la Cour d’appel avait fait l’objet d’une interdiction de publication en attendant qu’il soit statué sur son admissibilité en tant que nouvel élément de preuve. Dans ses motifs de novembre 2018 accueillant l’appel sur le fond, la Cour d’appel a rejeté la motion pour présentation d’éléments de preuve nouveaux, mais elle a ordonné que l’interdiction de publication reste en vigueur indéfiniment. En mai 2019, la SRC a présenté une motion à la Cour d’appel sollicitant l’annulation de l’interdiction de publication, soutenant que l’accès à l’affidavit permettrait de faire la lumière sur l’affaire criminelle dont la Cour d’appel était saisie et sur la conclusion de cette dernière sur le fond selon laquelle une erreur judiciaire s’était produite au procès. La Cour d’appel a refusé d’examiner la motion de la SRC, invoquant la règle du functus officio et sa règle de pratique qui interdit les nouvelles audiences. La cour estimait avoir épuisé sa compétence dès qu’elle s’était prononcée sur le fond de l’affaire et avait inscrit son jugement formel tranchant l’appel. Elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la motion. La SRC a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel à la Cour à la fois de la décision, rendue par la Cour d’appel en 2019, portant refus de réexaminer l’interdiction de publication (« jugement de 2019 sur la compétence ») et de la décision, rendue par la Cour d’appel en 2018, d’imposer l’interdiction de publication d’une durée indéterminée (« jugement de 2018 sur l’interdiction de publication »). Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi contre le jugement de 2019 sur la compétence est accueilli et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel. Le pourvoi contre le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication est ajourné sine die. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer : La Cour d’appel avait compétence pour examiner la motion de la SRC visant à faire annuler l’interdiction de publication. Même si la cour ne pouvait pas entendre de nouveau l’appel sur le fond et bien que la règle du functus officio l’empêche de se prononcer encore une fois sur le mérite de l’appel, elle a conservé le pouvoir de superviser l’accès au dossier de sa propre instance, ce qui lui permettait d’assurer la conformité au principe constitutionnel de la publicité des débats judiciaires et la protection d’autres intérêts publics importants par rapport auxquels il doit être soupesé. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel, car elle est la mieux placée pour trancher la motion de la SRC ainsi que les questions discrétionnaires et tributaires des faits qui sont soulevées. Il serait inopportun que la Cour décide du pourvoi formé par la SRC contre le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication avant que la Cour d’appel ait eu une occasion d’examiner la motion déposée par la SRC en vue de faire annuler l’interdiction de publication. Selon la règle du functus officio, la décision définitive d’un tribunal qui est susceptible d’appel ne peut pas, en règle générale, être examinée de nouveau par le tribunal qui a rendu cette décision. Un tribunal perd sa compétence une fois le jugement officiel rendu. Cette règle favorise la reconnaissance du caractère définitif des procédures et une procédure d’appel ordonnée. Si les juridictions inférieures pouvaient réexaminer continuellement leurs propres décisions, les justiciables seraient privés d’une assise fiable à partir de laquelle interjeter appel à une juridiction supérieure. Cela dit, il importe de faire la distinction entre le pouvoir de connaître du fond, perdu par l’application de la règle du functus officio, et la compétence qui existe pour superviser le dossier judiciaire. Même lorsqu’un tribunal a perdu le pouvoir de connaître du fond d’une affaire pour avoir inscrit son jugement formel, il demeure compétent pour contrôler son propre dossier à l’égard d’une instance généralement considérée comme étant une affaire accessoire, mais indépendante. Ce pouvoir fait partie de la maîtrise par le tribunal de sa propre procédure et découle, par déduction nécessaire, de l’octroi par voie législative du pouvoir juridictionnel d’un tribunal. Il est ancré dans la politique publique essentielle favorisant l’accès aux rouages des tribunaux. D’importantes décisions au sujet de la publicité du dossier judiciaire, comme prononcer, modifier ou annuler des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés, peuvent devoir être prises après la fin de l’instance sur le fond. Reconnaître que cette compétence subsiste après la fin de l’instance sous‑jacente n’est pas incompatible avec les objectifs du caractère définitif des procédures et de la stabilité des jugements, car la règle du functus officio n’a jamais eu pour but de restreindre la capacité des tribunaux d’instance inférieure d’être maîtres de leurs propres dossiers. Le fait que les tribunaux conservent un pouvoir de surveillance à l’égard de leurs dossiers judiciaires ne veut pas dire que les décisions portant sur la publicité des débats judiciaires, une fois prises, sont susceptibles d’être réexaminées n’importe quand ou pour n’importe quelle raison. Une interdiction de publication ou une ordonnance de mise sous scellés est susceptible d’être réexaminée par le tribunal qui l’a prononcée pour deux motifs restreints et peu importe qu’elle soit consacrée dans une ordonnance ou non. Premièrement, un tribunal peut modifier ou annuler une interdiction de publication ou une ordonnance de mise sous scellés qu’il a rendue sur motion déposée en temps opportun par une personne touchée, tels les médias, qui n’a pas été avisée du prononcé de cette ordonnance et à qui il y a lieu d’accorder la qualité pour agir à cette fin. Pour ce qui est des interdictions de publication dans les affaires criminelles, la qualité pour agir devrait relever du pouvoir discrétionnaire d’un tribunal. Les médias devraient généralement avoir qualité pour contester une ordonnance qui menace le principe de la publicité des débats judiciaires s’ils sont à même de démontrer qu’ils présenteront des observations qui n’ont pas été prises en compte et qui auraient pu influer sur le résultat. Le tribunal conserve effectivement le pouvoir discrétionnaire de refuser la qualité pour agir lorsque l’audition de la motion ne serait pas dans l’intérêt de la justice, comme dans le cas où la motion serait indûment préjudiciable aux parties, ou ne ferait que répéter des arguments dont le tribunal a déjà connaissance. Quant au délai, on s’attend à ce que la partie requérante agisse avec célérité pour contester pareille ordonnance dès qu’elle en apprend l’existence. Faute d’une directive législative, les tribunaux doivent être guidés par l’objet de la règle et les circonstances de chaque cas. Leur tâche consiste à mettre en balance dans le contexte le caractère définitif d’une décision et la justice rendue en temps utile par rapport à l’importance que l’affaire soit instruite sur le fond. Cette détermination est intrinsèquement fonction des faits de chaque affaire et de la nature de la question soulevée. Deuxièmement, le tribunal peut modifier ou annuler une interdiction de publication ou une ordonnance de mise sous scellés lorsqu’il y a eu changement important des circonstances relatives au prononcé de l’ordonnance. La partie requérante doit établir à la fois qu’il y a eu changement de circonstances et que le changement, s’il avait été connu à l’époque de l’ordonnance initiale, se serait vraisemblablement traduit par une ordonnance aux conditions différentes. La justesse de l’ordonnance initiale est présumée et n’est pas pertinente quant à l’existence d’un changement important de circonstances. Les situations dans lesquelles un tribunal peut réexaminer une interdiction de publication ou une ordonnance de mise sous scellés se distinguent de l’appel ou d’une demande de certiorari faits à une juridiction supérieure de ces décisions, car on ne demande pas au tribunal d’origine de réexaminer sa décision parce qu’elle était erronée. Enfin, les principes généraux qui sous‑tendent les deux motifs de réexamen peuvent être écartés par une mesure législative, par exemple les règles de procédure applicables. En l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de conclure que les textes législatifs applicables, comme ses règles de procédure, ou la règle du functus officio lui enlevait compétence pour examiner la motion de la SRC visant à faire annuler l’interdiction de publication. La Cour d’appel est demeurée compétente pour surveiller son dossier, même après que le certificat de décision dans l’instance sous‑jacente sur le fond a été inscrit. Ce n’est toutefois pas parce que la Cour d’appel avait compétence pour examiner la motion de la SRC que cette dernière a droit à la mesure de redressement qu’elle a demandée. La possibilité d’obtenir cette mesure de redressement dépend d’une bonne application du droit aux faits, une décision qui devrait être rendue par la Cour d’appel. Puisque la SRC n’a pas établi un changement important de circonstances, elle devra s’appuyer sur le pouvoir de la Cour d’appel de réexaminer une ordonnance au motif qu’elle a été rendue sans avis à une partie touchée. L’ordonnance attaquée a été prononcée du propre chef de la Cour d’appel à l’audience, puis maintenue pour une durée indéterminée. La cour n’a entendu aucune observation sur le point, et n’a donné de préavis à qui que ce soit, dont les médias, notamment la SRC qui a eu vent de l’interdiction attaquée peu après le prononcé des motifs. La Cour d’appel devra se demander si la SRC a qualité pour contester l’ordonnance en question et si la SRC a déposé sa motion en temps opportun. De plus, toute limite discrétionnaire à l’accès au dossier judiciaire et à la publication de son contenu doit être comprise à l’aune du test concernant les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires : un tribunal ne peut imposer de limites discrétionnaires portant sur la publicité des débats que si les conditions suivantes sont remplies : (1) la publicité des débats pose un risque sérieux pour un intérêt public important; (2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque; (3) les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs. La juge Abella (dissidente) : Il y a lieu de rejeter les pourvois. La SRC n’a pas droit au réexamen de l’interdiction de publication en raison de son retard indu et injustifié à présenter sa motion. Les médias jouent un rôle crucial dans la protection et la promotion de la publicité des débats judiciaires, et leur droit d’attaquer des interdictions de publication n’est pas contesté. Cependant, au terme de l’instance sous‑jacente, la règle du functus officio fait en sorte qu’une décision définitive ne peut pas, en général, être réexaminée par le tribunal qui l’a rendue. Bien que l’application de la règle du functus officio soit moins formaliste et plus souple en ce qui concerne les ordonnances accessoires et les interdictions de publication, et qu’il faille maintenir des voies circonscrites par lesquelles les médias peuvent demander à un tribunal de réexaminer une interdiction de publication après la fin de l’instance sous‑jacente, les considérations qui sous‑tendent cette règle montrent qu’elle a un rôle à jouer relativement aux ordonnances de non‑publication. Le caractère définitif d’une décision est important. Il faut que les parties puissent tourner la page et être à l’abri des préjudices psychologiques et financiers associés au fait d’être entraînées de nouveau malgré elles dans le système de justice lorsqu’une affaire est close. Voilà pourquoi il faut demander le réexamen d’une interdiction de publication en temps opportun et pourquoi les tribunaux ne devraient généralement pas réexaminer une interdiction de publication après la fin de l’instance principale, sauf s’il existe une raison valable de croire que la demande formulée par un représentant des médias sert l’intérêt public et qu’elle pourrait raisonnablement amener le tribunal à rendre une décision différente. Il s’agit d’un exercice de pondération, sans barème préétabli, entre les intérêts qui sous‑tendent le caractère définitif d’une décision et les intérêts liés au principe de la publicité des débats judiciaires. Les tribunaux qui prononcent des interdictions de publication sont censés tenir compte de l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires, même lorsqu’aucun représentant des médias ne présente d’arguments à ce sujet, et il n’y a aucune raison de supposer que cela ne s’est pas produit en l’espèce. Dans la présente affaire, la SRC ne peut établir qu’un changement important de circonstances s’est produit. Elle ne peut demander un réexamen de l’interdiction de publication que si elle démontre que l’interdiction de publication a été prononcée sans avis, que ses observations peuvent avoir une incidence importante sur le résultat, et qu’elle a déposé la motion en réexamen en temps opportun. Aucune de ces conditions n’a été remplie. Premièrement, l’interdiction de publication n’a pas été prononcée sans avis. Si les médias sont présents dans la salle d’audience lorsqu’une interdiction de publication est prononcée, comme l’était la SRC, il s’ensuit qu’ils en connaissent l’existence. Deuxièmement, la SRC ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que ses observations envisagées pourraient avoir une incidence importante, ou quelque incidence que ce soit, sur le résultat. Troisièmement, fait plus important encore, la tardiveté de la SRC à agir est déterminant. Un délai non expliqué de six mois pour déposer une motion en réexamen d’une interdiction de publication est excessif. Peu importe la définition que l’on donne au concept d’agir « avec célérité », le délai ne saurait être justifié, en particulier parce que la SRC était parfaitement au courant du prononcé de l’interdiction dès le début de l’instance. Le délai en l’espèce cause un préjudice grave aux parties, qui s’attendaient raisonnablement à ce que leur droit au respect de la vie privée et à la dignité soit protégé par le caractère définitif de l’instance. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêts mentionnés : Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 521; R. c. Ostrowski and Correia (1989), 57 Man. R. (2d) 255, conf. par R. c. Ostrowski, [1990] 2 R.C.S. 82; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707; R. c. Smithen‑Davis, 2020 ONCA 759, 68 C.R. (7th) 75; Paper Machinery Ltd. c. J.O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186; R. c. H. (E.) (1997), 33 O.R. (3d) 202; The Queen c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92; R. c. Burke, 2002 CSC 55, [2002] 2 R.C.S. 857; Tsaoussis (Litigation Guardian of) c. Baetz (1998), 41 O.R. (3d) 257; Ayangma c. French School Board, 2011 PECA 3, 306 Nfld. & P.E.I.R. 103; GEA Refrigeration Canada Inc. c. Chang, 2020 BCCA 361, 43 B.C.L.R. (6th) 330; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Société Radio‑Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, [2011] 1 R.C.S. 65; CTV Television Inc. c. Ontario Superior Court of Justice (Toronto Region) (2002), 59 O.R. (3d) 18; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; R. c. Wagner, 2017 ONSC 6603; R. c. Henry, 2012 BCCA 374, 327 B.C.A.C. 190; In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88; Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Dickie c. Woodworth (1883), 8 R.C.S. 192; Hollinger Inc. c. The Ravelston Corp., 2008 ONCA 207, 89 O.R. (3d) 721; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522; R. c. White, 2008 ABCA 294, 93 Alta. L.R. (4th) 239, conf. par Toronto Star Newspaper Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; Société Radio‑Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, [2011] 1 R.C.S. 19; Ivandaeva Total Image Salon Inc. c. Hlembizky (2003), 63 O.R. (3d) 769; Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board c. Canadian Press (2000), 184 N.S.R. (2d) 159; 9095‑7267 Québec inc. c. Caisse populaire Ste‑Thérèse‑de‑Blainville, 2001 CanLII 14878; Attorney General of Ontario c. 15 Johnswood Crescent, 2009 CanLII 50751; Marché D’Alimentation Denis Thériault Ltée c. Giant Tiger Stores Ltd., 2007 ONCA 695, 87 O.R. (3d) 660; 1196158 Ontario Inc. c. 6274013 Canada Ltd., 2012 ONCA 544, 112 O.R. (3d) 67; Toronto Standard Condominium Corporation No. 2058 c. Cresford Developments Inc., 2019 ONSC 801, 97 C.L.R. (4th) 306; 1202600 Ontario Inc. c. Jacob, 2012 ONSC 361; 585430 Alberta Ltd. c. Trans Canada Leasing Inc., 2005 MBQB 220, 196 Man. R. (2d) 191; Jane Doe c. Manitoba, 2005 MBCA 57, 192 Man. R. (2d) 309; M. (A.) c. Toronto Police Service, 2015 ONSC 5684, 127 O.R. (3d) 382; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, [2018] 3 R.C.S. 374; British Columbia c. BCTF, 2015 BCCA 185, 75 B.C.L.R. (5th) 257; Morin c. R. (1997), 32 O.R. (3d) 265; R. c. B. (H.), 2016 ONCA 953, 345 C.C.C. (3d) 206; R. c. Le, 2011 MBCA 83, 270 Man. R. (2d) 82; L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775; Droit de la famille — 132380, 2013 QCCA 1504, 37 R.F.L. (7th) 1; R. c. Baltovitch (2000), 47 O.R. (3d) 761; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; Lochner c. Ontario Civilian Police Commission, 2020 ONCA 720; A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 R.C.S. 567; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Canadian Broadcasting Corp. c. R., 2010 ONCA 726, 102 O.R. (3d) 673; Aboriginal Peoples Television Network c. Alberta (Attorney General), 2018 ABCA 133, 70 Alta. L.R. (6th) 246; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; Wells c. Terre‑Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Secure 2013 Group Inc. c. Tiger Calcium Services Inc., 2017 ABCA 316, 58 Alta. L.R. (6th) 209; Canadian Planning and Design Consultants Inc. c. Libya (State), 2015 ONCA 661, 340 O.A.C. 98; Gray c. Gray, 2017 ONCA 100, 137 O.R. (3d) 65; MK Engineering Inc. c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta Appeal Board, 2014 ABCA 58, 68 Admin. L.R. (5th) 135; Aleong c. Aleong, 2013 BCCA 299, 340 B.C.A.C. 44; Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Consumers’ Association of Canada, [1977] 2 R.C.S. 740. Citée par la juge Abella (dissidente) Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707; Nova Scotia Government and General Employees Union c. Capital District Health Authority, 2006 NSCA 85, 246 N.S.R. (2d) 104; Tsaoussis (Litigation Guardian of) c. Baetz (1998), 41 O.R. (3d) 257; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; R. c. Henry, 2012 BCCA 374, 327 B.C.A.C. 190; British Columbia c. BCTF, 2015 BCCA 185, 75 B.C.L.R. (5th) 257; R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201; Hollinger Inc. c. Ravelston Corp., 2008 ONCA 207, 89 O.R. (3d) 721; R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442; Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 521; Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. Association des consommateurs du Canada, [1977] 2 R.C.S. 740. Lois et règlements cités Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, règle 9.15. Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 696.1, 696.3(3)(a)(ii). Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 349. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40(1), 46.1. Règles de la Cour d’appel, Règl. du Man. 555/88R, règles 21(4), 33(4) 46.2(1), (2), (4), (12). Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88R, règle 37.11. Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle, TR/92‑106, règle 45. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 37.14. Doctrine et autres documents cités Barbeau, François‑Olivier. « Rétractation du jugement », dans JurisClasseur Québec — Collection droit civil — Procédure civile I, par Pierre‑Claude Lafond, dir., Montréal, Lexis Nexis, 2015, fascicule 31 (feuilles mobiles mises à jour novembre 2020, envoi nº11). Mayrand, Albert. Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2007. Rossiter, James. Law of Publication Bans, Private Hearings and Sealing Orders, Toronto, Thomson Reuters, 2006 (loose‑leaf updated 2020, release 2). Wong, Anna S. P. « Doctrine of Functus Officio : The Changing Face of Finality’s Old Guard » (2020), 98 R. du B. can. 543. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Beard, Burnett et Pfuetzner), 2019 MBCA 122 (sub nom. R. c. Ostrowski), [2019] M.J. No. 334 (QL), 2019 CarswellMan 923 (WL Can.), qui a rejeté une motion en annulation d’une interdiction de publication. Pourvoi accueilli, la juge Abella est dissidente. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Beard, Burnett et Pfuetzner), 2018 MBCA 125, 369 C.C.C. (3d) 139 (sub nom. R. c. Ostrowski), [2018] M.J. No. 306 (QL), 2018 CarswellMan 550 (WL Can.), qui a ordonné, entre autres, qu’une interdiction de publication demeure en vigueur. Pourvoi ajourné sine die, la juge Abella est dissidente. Jonathan B. Kroft et Sean A. Moreman, pour l’appelante. Michael Bodner et Denis Guénette, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. Harvey T. Strosberg, c.r., et James Lockyer, pour l’intimé Stanley Frank Ostrowski. Robert Gosman, pour les intimés B.B., conjointe de feu M.D., et J.D., en sa qualité d’exécuteur de la succession de feu M.D. Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Lesley A. Ruzicka, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Fredrick Schumann, pour les intervenants Centre for Free Expression, l’Association canadienne des journalistes, Médias d’Info Canada et Guilde canadienne des médias/Syndicat des communications d’Amérique/Canada. Tess Layton, pour l’intervenante Ad Idem/Canadian Media Lawyers Association. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par Le juge Kasirer — I. Vue d’ensemble [1] La question principale en litige dans les présents pourvois concerne le pouvoir d’un tribunal de rendre, de modifier ou d’annuler des ordonnances — ordonnances de mise sous scellés, interdictions de publication et ainsi de suite — qui limitent le principe de la publicité des débats judiciaires. La question est de savoir si un tribunal demeure compétent à l’égard de ces matières accessoires après qu’il se soit prononcé sur le fond de l’affaire et ait inscrit son jugement formel. La règle du functus officio — l’idée selon laquelle dès qu’un tribunal a exercé sa fonction, il a épuisé sa compétence — interdit‑elle à ce tribunal de se pencher de nouveau sur une interdiction de publication qu’il a prononcée ou sur une ordonnance de mise sous scellés mise en place lors d’une instance criminelle? [2] Un affidavit déposé dans une affaire criminelle dont était saisie la Cour d’appel du Manitoba avait été gardé sous scellés et était visé par une interdiction de publication en attendant qu’il soit statué sur son admissibilité en tant que nouvel élément de preuve. Dans ses motifs accueillant l’appel sur le fond, le tribunal a rejeté la motion pour présentation d’éléments de preuve nouveaux, jugeant que ceux‑ci n’étaient pas pertinents quant à la question en litige. Il a néanmoins ordonné que l’interdiction de publication reste en vigueur indéfiniment. [3] Invoquant le principe de la publicité des débats judiciaires et le droit constitutionnel à la liberté de la presse avec lequel il est intimement lié, la Société Radio‑Canada appelante (« SRC ») a présenté une motion dans laquelle elle sollicitait l’accès à l’affidavit et demandait l’annulation de l’interdiction de publication. Elle avait assuré la couverture de l’instance en tant que représentante des médias. Aux dires de la SRC, la levée de l’interdiction de publication ferait la lumière sur la principale question dont était saisie la Cour d’appel et sa conclusion sur le fond selon laquelle une erreur judiciaire s’était produite au procès. Cependant, la Couronne s’est opposée à la motion en modification de l’interdiction, plaidant que l’affidavit n’était pas pertinent et que la Cour d’appel n’avait plus compétence sur la matière. Des membres de la famille d’une personne décédée mentionnée dans l’affidavit sous scellés se sont eux aussi opposés à la levée de l’interdiction, car, disaient‑ils, pareille mesure entraînerait une violation injustifiable de leur vie privée. [4] La Cour d’appel a refusé d’examiner la motion de la SRC, invoquant sa règle de pratique interdisant les nouvelles audiences et la règle du functus officio. La cour estimait avoir épuisé sa compétence dès lors qu’elle s’était prononcée sur le fond de l’affaire et inscrit son jugement formel tranchant l’appel. Elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la motion et a affirmé que la SRC devait s’adresser à notre Cour, dans un pourvoi, pour obtenir réparation. [5] En fait, notre Cour est saisie de deux pourvois. Dans le premier, elle a accordé l’autorisation de pourvoi à l’encontre du refus de la Cour d’appel d’entendre la motion dans laquelle il lui était demandé de réexaminer sa propre interdiction de publication et, en outre, de donner à la SRC accès à l’affidavit. Ce premier pourvoi soulève des questions préliminaires relatives aux pouvoirs de la Cour d’appel de réexaminer les décisions de cette nature après qu’elle eut rendu l’ordonnance formelle sur le bien‑fondé de l’allégation d’erreur judiciaire, notamment l’examen de la règle du functus officio. Dans le second pourvoi, autorisé lui aussi, la SRC conteste directement l’interdiction de publication. Ce deuxième pourvoi prend sa source directement dans l’interdiction de publication elle‑même, et contrairement au premier pourvoi, il ne concerne pas l’ordonnance donnant accès à l’affidavit sollicité lui aussi dans la motion de la SRC. Il soulève l’unique question de savoir si la Cour d’appel a eu raison d’imposer l’interdiction de publication définitive de durée indéterminée décrétée dans le jugement qui tranchait l’appel sur le fond. [6] En ce qui concerne le premier pourvoi, et soit dit en tout respect, je ne partage pas l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle elle n’avait pas compétence pour examiner la motion présentée par la SRC. Il est vrai que, dans l’exercice de sa compétence en tant que juridiction d’appel, la Cour d’appel ne pouvait pas entendre de nouveau l’appel sur le fond et que la règle du functus officio l’empêche de se prononcer encore une fois sur le mérite de l’appel. Toutefois, après qu’un tribunal perde compétence sur le fond, il conserve généralement le pouvoir de superviser l’accès au dossier de sa propre instance. Même après le dépôt du jugement formel sur le fond, ce pouvoir continu permet au tribunal d’assurer la conformité au principe constitutionnel de la publicité des débats judiciaires et la protection d’autres intérêts publics importants par rapport auxquels il doit être soupesé. En effet, il est essentiel au maintien de la responsabilité de tous les tribunaux d’administrer leurs dossiers conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et à la bonne administration de la justice. Puisque ces questions accessoires liées à la publicité des débats judiciaires n’ont aucune incidence sur les jugements au fond, la Cour d’appel n’avait aucune raison de se lier les mains au service du caractère définitif du jugement sous‑jacent, lequel n’était pas menacé. [7] Qui plus est, la Cour d’appel avait prononcé l’interdiction de publication continue dans son jugement sur le fond sans tenir d’audience en vue de décider s’il y avait lieu de limiter le principe de la publicité des débats judiciaires dans les circonstances. La Cour d’appel aurait dû se demander s’il convenait d’annuler son interdiction de publication sur motion de la SRC dans ces circonstances. [8] Pour les motifs qui suivent, en vue de statuer sur le premier pourvoi, je propose que l’affaire soit renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle tranche la motion de la SRC. Ce tribunal est le mieux placé pour trancher les questions discrétionnaires et tributaires des faits qui sont soulevées, dont celle de savoir s’il y a lieu d’accorder à la SRC qualité pour contester l’interdiction de publication, celle de savoir si la motion a été déraisonnablement tardive si bien qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’entendre, et celle de savoir si la levée de l’interdiction de publication est justifiée en l’espèce compte tenu de la décision rendue par notre Cour dans Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 521. [9] Comme je propose de statuer sur le premier pourvoi en renvoyant l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce sur la motion de la SRC, je suis respectueusement d’avis qu’il serait inopportun que notre Cour décide du second pourvoi contestant l’interdiction de publication elle‑même, avant que la Cour d’appel ait eu une occasion de réexaminer l’affaire. Par conséquent, j’ajournerais le second pourvoi sine die. II. Contexte et instances devant les juridictions inférieures A. Le renvoi sur l’erreur judiciaire [10] Au terme d’un procès devant jury en 1987, Stanley Ostrowski a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Il a interjeté appel sans succès de la déclaration de culpabilité à la Cour d’appel et, plus tard, à notre Cour (R. c. Ostrowski and Correia (1989), 57 Man. R. (2d) 255, conf. par R. c. Ostrowski, [1990] 2 R.C.S. 82). [11] En 2014, le ministre de la Justice a renvoyé l’affaire à la Cour d’appel en application de l’art. 696.1 et du sous‑al. 696.3(3)a)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Ces dispositions permettent de renvoyer des causes à la Cour d’appel dans des situations où, de l’avis du ministre, il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. [12] Certains éléments de preuve nouveaux liés à la déclaration de culpabilité au procès en 1987 ont été proposés pour examen par la Cour d’appel sur motion conjointe de la Couronne et de M. Ostrowski. Fait inusité, ceci comprenait le témoignage de vive voix de 12 témoins entendus devant une formation de juges de la Cour d’appel. La Couronne a concédé que ces éléments de preuve étaient admissibles, qu’ils prouvaient une erreur judiciaire et, par conséquent, qu’il y avait lieu d’annuler la déclaration de culpabilité de 1987. La concession était fondée sur des éléments de preuve qui indiquaient l’existence d’un marché conclu entre les poursuivants et un témoin dont le témoignage au procès avait lié M. Ostrowski au meurtre. Ces éléments n’avaient pas été communiqués à M. Ostrowski au procès, ce qui violait son droit de présenter une défense pleine et entière. [13] Les parties ne s’entendaient pas sur la réparation qu’il convenait d’accorder pour l’erreur judiciaire. La Couronne a demandé à la Cour d’appel d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et l’arrêt de ces procédures, alors que M. Ostrowski lui a demandé d’inscrire un acquittement. [14] Monsieur Ostrowski a également cherché à produire un autre nouvel élément de preuve, à savoir un affidavit souscrit par son avocat, Richard Posner (« affidavit de Me Posner »). L’affidavit renfermait des détails de certains événements qui s’étaient produits après qu’un des 12 témoins, M.D., eut témoigné devant la Cour d’appel dans cette affaire. Contrairement aux documents liés à l’autre motion en présentation d’éléments de preuve nouveaux, la Couronne n’a pas consenti à ce que l’affidavit de Me Posner soit admis en preuve. [15] Le 28 mai 2018, la Cour d’appel a entendu les plaidoiries des parties, notamment leurs observations sur l’admissibilité de l’affidavit de Me Posner. L’affidavit était mis sous scellés, en application des Règles de la Cour d’appel, Règl. Man. 555/88R, relatives aux motions en présentation d’éléments de preuve nouveaux, mais la Cour d’appel l’a néanmoins examiné avec le consentement des parties (par. 21(4)). Elle a également prononcé une interdiction de publication de ce document à l’ouverture de l’audience du 28 mai : [traduction] LA COUR : . . . [À] notre avis, à moins que les avocats soient d’avis contraire, il doit y avoir interdiction de publication. Il ne sert à rien de mettre les documents sous scellés dans la mesure où il en est question dans les plaidoiries sans interdiction de publication. Il y aura donc en outre une interdiction de publication, à moins que les avocats veuillent se prononcer sur cette question? Interdiction de publication (d.i. (Couronne), p. 137) [16] Comme elle l’admettra plus tard devant la Cour d’appel, la SRC assurait la couverture médiatique de l’instance, et ses journalistes auraient pu assister à n’importe laquelle des audiences, y compris celle du 28 mai. B. Le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication (2018 MBCA 125, 369 C.C.C. (3d) 139 — les juges Beard, Burnett et Pfuetzner) [17] La Cour d’appel a conclu à une erreur judiciaire en raison de la non‑communication sur la foi de documents révélés par la première motion en présentation d’éléments de preuve nouveaux, prenant acte de la concession susmentionnée de la Couronne. Ceci était suffisant pour conclure que la déclaration de culpabilité devrait être annulée. La Cour d’appel a fini par annuler la déclaration de culpabilité, ordonner la tenue d’un nouveau procès, inscrire l’arrêt de toute autre procédure et reconduire indéfiniment l’interdiction de publication (« jugement de 2018 sur l’interdiction de publication »). [18] La cour a refusé d’admettre l’affidavit de Me Posner en tant qu’autre élément de preuve nouveau, car elle a conclu qu’il n’était pas pertinent pour trancher la seule question en litige de la réparation qu’il convenait d’accorder à M. Ostrowski. La preuve concernait plutôt [traduction] « la question de savoir si la Couronne s’était mal conduite, un enjeu pertinent pour décider s’il y avait eu erreur judiciaire » (par. 82). La juge Beard a conclu en ces termes : « Je suis d’avis que l’élément de preuve n’est pas pertinent quant aux questions à trancher et qu’il y a lieu de rejeter la motion. J’ordonnerais que l’interdiction de publication portant sur cet élément de preuve demeure en vigueur » (ibid.). [19] Pour nos besoins, il convient de souligner que l’interdiction de publication que la Cour d’appel avait prononcée à l’audience devait, comme il est dit au par. 82 des motifs de la cour sur le fond, [traduction] « demeurer en vigueur ». Cette décision a été rendue sans qu’il y ait eu de motion en ce sens et en l’absence de plaidoiries précises sur la justesse du maintien de l’interdiction de publication à la lumière du principe de la publicité des débats judiciaires. L’affidavit de Me Posner avait été mis sous scellés en application d’une règle de procédure pendant l’instance en appel (Règles de la Cour d’appel, par. 21(4)). Cette ordonnance de mise sous scellés n’est pas mentionnée dans le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication. [20] En janvier 2019, un certificat de décision officiel de ce jugement a été inscrit, consignant les ordonnances sur l’appel et les deux motions en présentation d’éléments de preuve nouveaux. Le certificat ne fait aucune mention d’une ordonnance de mise sous scellés ou d’une interdiction de publication. C. Le jugement de 2019 sur la compétence (2019 MBCA 122 — les juges Beard, Burnett et Pfuetzner) [21] À la suite de la décision sur l’appel concernant l’erreur judiciaire, la SRC a demandé à la Cour d’appel l’accès à l’affidavit de Me Posner et l’annulation de l’interdiction de publication mentionnée dans le jugement de 2018 sur l’interdiction de publication. La motion de la SRC a été présentée en mai 2019, après le prononcé des motifs sur le bien‑fondé de l’appel de M. Ostrowski et le dépôt du jugement formel dans cette affaire. [22] La SRC avait communiqué avec le greffier de la Cour d’appel pour demander accès à l’affidavit de Me Posner. Il appert de la preuve que la SRC avait été informée par l’agent des relations avec les médias de la Cour d’appel de l’existence de l’interdiction de publication dans les jours qui ont suivi le prononcé des motifs de 2018 sur le bien‑fondé de l’appel de
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