Asia Ocean Services, Inc. (UPS Asia Group Pte Ltd) c. Belair Fabrication Ltd
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Asia Ocean Services, Inc. (UPS Asia Group Pte Ltd) c. Belair Fabrication Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-06 Référence neutre 2015 CF 1141 Numéro de dossier T-1297-13 Contenu de la décision Date : 20151006 Dossier : T‑1297‑13 Référence : 2015 CF 1141 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2015 En présence de monsieur le juge Russell ACTION PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE BELAIR FABRICATION LTD ENTRE : UPS ASIA GROUP PTE LTD s/n UPS ASIA OCEAN SERVICES, INC demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et BELAIR FABRICATION LTD défenderesse (demanderesse reconventionnelle) JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire présentée par UPS Asia Ocean Services, Inc [UPS] en vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. UPS sollicite contre Belair Fabrication Ltd [Belair] un jugement lui accordant le montant de 210 105,02 $CAN. Dans sa demande reconventionnelle, Belair sollicite contre UPS un jugement lui accordant le montant de 173 629,12 $CAN. II. CONTEXTE [2] UPS est une société de logistique qui fournit des services de fret maritime à des clients qui expédient des marchandises de la Chine à l’Amérique du Nord. [3] Belair est une société qui fabrique des pièces en acier destinées à des projets industriels, commerciaux et institutionnels. [4] Vers la fin de 2012, UPS et Belair ont discuté de la prise de mesures aux …
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Asia Ocean Services, Inc. (UPS Asia Group Pte Ltd) c. Belair Fabrication Ltd Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-10-06 Référence neutre 2015 CF 1141 Numéro de dossier T-1297-13 Contenu de la décision Date : 20151006 Dossier : T‑1297‑13 Référence : 2015 CF 1141 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2015 En présence de monsieur le juge Russell ACTION PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE BELAIR FABRICATION LTD ENTRE : UPS ASIA GROUP PTE LTD s/n UPS ASIA OCEAN SERVICES, INC demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et BELAIR FABRICATION LTD défenderesse (demanderesse reconventionnelle) JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire présentée par UPS Asia Ocean Services, Inc [UPS] en vertu de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. UPS sollicite contre Belair Fabrication Ltd [Belair] un jugement lui accordant le montant de 210 105,02 $CAN. Dans sa demande reconventionnelle, Belair sollicite contre UPS un jugement lui accordant le montant de 173 629,12 $CAN. II. CONTEXTE [2] UPS est une société de logistique qui fournit des services de fret maritime à des clients qui expédient des marchandises de la Chine à l’Amérique du Nord. [3] Belair est une société qui fabrique des pièces en acier destinées à des projets industriels, commerciaux et institutionnels. [4] Vers la fin de 2012, UPS et Belair ont discuté de la prise de mesures aux fins d’une série d’envois de la Chine à Vancouver. L’envoi litigieux avait pour objet des marchandises non conteneurisées. Il s’agissait de plusieurs pièces de grue extrêmement grandes qui avaient été fabriquées en Chine. [5] Le 13 mai 2013, les parties ont signé une note d’engagement de fret pour la cargaison non conteneurisée [la note d’engagement de fret entre Belair et UPS]. Une note d’engagement de fret est un contrat utilisé pour les contrats d’affrètement océanique d’envergure. La note d’engagement de fret entre Belair et UPS : prévoyait le 23 mai 2013 comme date d’expédition estimée; prévoyait comme port de chargement Qinhuangdao, en Chine; et comportait une clause de faux fret. Une clause de faux fret est une clause type dans les notes d’engagement de fret qui prévoit qu’un affréteur paiera le plein prix de l’affrètement s’il annule un engagement ou s’il réduit la cargaison à expédier après qu’un engagement a été confirmé. Belair affirme qu’elle a signé la note d’engagement de fret à la condition qu’UPS obtienne la confirmation du fabricant chinois que la cargaison serait prête à temps. [6] Le 14 mai 2013, le fabricant a avisé Belair que la marchandise ne serait pas prête à être expédiée avant le 10 juin 2013. Belair a avisé UPS de cette date. [7] Le 15 mai 2013, UPS a avisé Belair qu’elle devait confirmer que la marchandise était prête à être expédiée, sinon l’espace à bord du navire serait libéré et Belair serait responsable de toute pénalité. [8] Le 16 mai 2013, UPS a avisé de nouveau Belair que le navire était déjà réservé et que Belair devrait tenter d’expédier le plus de marchandise possible puisqu’elle serait tenue de payer les frais de faux fret peu importe que l’espace soit utilisé ou non. Le même jour, UPS a conclu une note d’engagement de fret avec Eastern Car Liner Ltd [ECL] en vue d’expédier la marchandise non conteneurisée de Belair le 23 mai 2013 [note d’engagement de fret entre UPS et ECL]. Cette note d’engagement de fret comportait elle aussi une clause de faux fret. [9] UPS affirme que lorsqu’elle a appris que la marchandise n’était pas prête à être expédiée, elle a tout de suite commencé à travailler avec ECL pour voir si un autre navire pourrait être réservé afin d’atténuer la responsabilité de Belair au titre des frais de faux fret. [10] Le 26 mai 2013, le navire original a largué les amarres sans la marchandise de Belair. [11] UPS et Belair ont échangé plusieurs propositions prévoyant différentes dates d’expédition et différents ports tandis qu’ils s’efforçaient de trouver un navire de rechange pour expédier la marchandise de Belair et atténuer les frais de faux fret qui seraient facturés. [12] UPS affirme que, le 24 mai 2013, elle a fait une proposition à Belair aux termes de laquelle un navire aurait été disponible entre le 10 et le 15 juin 2013 et ECL aurait intégré des frais de faux fret réduits au prix. [13] Belair affirme qu’elle a confirmé cette offre le 27 mai 2013. [14] UPS affirme que Belair a tenté de modifier les conditions de l’offre au cours des jours suivants. [15] Belair affirme qu’elle a obtenu la confirmation du fabricant le 6 juin 2013 que la cargaison serait prête pour le 8 juin 2013. [16] UPS affirme que, le 6 juin 2013, Belair lui a dit que la cargaison ne serait pas prête avant le 10 juin 2013. UPS a avisé ECL qu’elle ne signerait pas de note d’engagement de fret pour l’envoi de juin. [17] En fin de compte, Belair a fait transporter sa marchandise jusqu’à Vancouver par un autre transporteur. En conséquence, Belair affirme qu’elle a engagé des frais d’entreposage, de transport, de main‑d’œuvre et autres. [18] Le 15 juin 2013, UPS‑SCS Inc a payé 57 500 $US à ECL. [19] Le 27 juin 2013, UPS a envoyé à Belair une facture pour les frais de faux fret totalisant 210 105,02 $CAN. [20] UPS a déposé sa déclaration le 29 juillet 2013. Belair a déposé sa défense et demande reconventionnelle le 27 août 2013. UPS a déposé sa défense à la demande reconventionnelle le 24 septembre 2013. III. QUESTIONS EN LITIGE [21] UPS soulève les questions suivantes dans la présente requête : 1. La présente affaire se prête‑t‑elle à un règlement par voie de procès sommaire? 2. Belair est‑elle tenue envers UPS au plein montant des frais de faux fret en vertu de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS? 3. La demande reconventionnelle de Belair devrait‑elle être rejetée? IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [22] Les dispositions suivantes des Règles sont applicables dans la présente instance : Procès sommaire Summary Trial Rejet de la requête Dismissal of motion 216. (5) La Cour rejette la requête si, selon le cas : 216. (5) The Court shall dismiss the motion if a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire; (a) the issues raised are not suitable for summary trial; or b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action. (b) a summary trial would not assist in the efficient resolution of the action. Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier Judgment generally or on issue (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. (6) If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion. V. ARGUMENTS A. UPS – demanderesse / défenderesse reconventionnelle (1) L’affaire se prête‑t‑elle à un procès sommaire? [23] En vertu de l’article 216 des Règles, le juge devrait prononcer un jugement s’il peut constater les faits comme il le pourrait dans un procès complet, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, à moins qu’il ne soit injuste de le faire. La Cour devrait prendre en considération les facteurs suivants (Inspiration Management Ltd v McDermind St Lawrence Ltd (1989), 36 BCLR (2d) 202, [1989] BCJ no 1003, aux paragraphes 48 et 53 à 57 [Inspiration Management]) : la somme en cause, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice qu’est susceptible de causer le temps nécessaire à un procès complet, le coût d’un procès complet en regard de la somme en cause, le déroulement de l’instance et tous autres facteurs qui s’imposent à l’examen. [24] UPS soutient que la présente affaire se prête à un règlement par voie de procès sommaire pour les motifs suivants (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 55) : [TRADUCTION] a. Le différend contractuel n’est pas excessivement complexe, et il découle d’un différend factuel qui est suffisamment mis en preuve dans le dossier écrit. b. Une décision au terme d’un procès sommaire réglerait à la fois la demande de la demanderesse et la demande reconventionnelle de la défenderesse, et il n’y aurait pas de morcellement du litige. c. Un procès sommaire permettrait d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, conformément à ce qui est envisagé à l’article 3 des Règles des Cours fédérales. (2) Belair est tenue d’indemniser UPS au titre des frais de faux fret [25] UPS soutient que les règles générales du droit des contrats s’appliquent à la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. En vertu d’une note d’engagement de fret, la partie qui a le droit d’utiliser le navire ou l’espace à bord d’un navire est appelée l’affréteur. Belair a signé la note d’engagement de fret entre Belair et UPS le 13 mai 2013 à titre de marchand et d’affréteur et a convenu d’être liée par toutes les dispositions de la note d’engagement entre Belair et UPS. [26] UPS affirme que Belair a annulé la note d’engagement de fret entre Belair et UPS lorsqu’elle a avisé UPS que la cargaison ne serait pas disponible avant le 10 juin 2013. En omettant de fournir la cargaison, Belair a violé la note d’engagement de fret entre Belair et UPS et a engagé sa responsabilité au titre des frais de faux fret. [27] À la suite de l’annulation par Belair, UPS a libéré l’espace réservé auprès d’ECL et a engagé sa responsabilité au titre des frais de faux fret en vertu de la note d’engagement de fret entre UPS et ECL. [28] UPS affirme que la Cour doit confirmer la validité du contrat parce qu’il s’agit d’un marché conclu entre deux parties commerçantes qui négociaient à armes égales : Ship MF Whalen v Pointe Anne Quarries Ltd (1921), 63 SCR 109, aux pages 125 et 126; Atlas Construction Co Ltd v Montreal (City of), [1954] 4 DLR 124, à la page 130 (C.S. Qué.). (3) La demande reconventionnelle [29] UPS demande à ce que la demande reconventionnelle soit rejetée. UPS affirme qu’elle n’a pas accepté de modifier la note d’engagement de fret entre Belair et UPS et qu’elle ne l’a pas répudiée non plus. UPS affirme également que Belair et UPS n’ont conclu aucune autre note d’engagement de fret. UPS n’a fait que travailler avec ECL pour tenter de trouver un autre navire afin d’atténuer la responsabilité de Belair au titre des frais de faux fret. UPS n’a pas été en mesure de proposer une solution de rechange en matière d’expédition qui réponde aux besoins de Belair, de sorte qu’aucune nouvelle note d’engagement de fret n’a jamais été signée. B. Belair – défenderesse / demanderesse reconventionnelle (1) L’affaire se prête‑t‑elle à un procès sommaire? [30] Belair soutient que la présente requête devrait être rejetée parce que l’affaire ne se prête pas à un procès sommaire. Belair souscrit à l’exposé général que fait UPS du droit régissant les procès sommaires. Toutefois, Belair affirme que la présente affaire ne se prête pas à un procès sommaire parce qu’il y a des contradictions importantes dans la preuve sur les aspects essentiels du litige. Les contradictions portent sur la question de savoir si la note d’engagement de fret entre Belair et UPS a été modifiée par l’accord d’UPS selon lequel celle‑ci obtiendrait la confirmation du fabricant que la cargaison serait prête à être expédiée. (2) Belair n’est pas tenue d’indemniser UPS au titre des frais de faux fret [31] Belair affirme qu’elle n’est pas tenue aux frais de faux fret envers UPS pour trois raisons. [32] Premièrement, Belair affirme qu’elle n’est pas un affréteur au sens de l’article 43 de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Un affréteur [en anglais, charterer] est une personne qui loue un navire entier d’un armateur pour une certaine période ou qui réserve tout l’espace de chargement d’un navire : voir BBC Chartering, « Chartering Terms », en ligne [en anglais seulement] à l’adresse <https://bbc‑chartering.com/toolbar/tools/chartering‑terms.html>. Par contraste, Belair a seulement réservé de l’espace à bord d’un navire qui transportait déjà du fret pour plusieurs chargeurs. La note d’engagement de fret entre Belair et UPS elle‑même désigne Belair comme un marchand, et non comme un affréteur. En conséquence, Belair ne devrait pas être tenue responsable. [33] Deuxièmement, Belair affirme qu’elle a seulement signé la note d’engagement de fret entre Belair et UPS à la condition qu’UPS obtienne la confirmation du fabricant que la marchandise parviendrait au port à temps. Belair affirme qu’elle a exprimé des préoccupations à l’idée de signer une note d’engagement de fret sans date d’expédition précise, et UPS a convenu d’obtenir la confirmation du fabricant afin d’éviter le risque de devoir payer des frais de faux fret. Belair ne devrait pas être tenue au paiement des frais de faux fret parce qu’UPS n’a jamais obtenu la confirmation du fabricant tel que convenu. Le manquement d’UPS à cette condition devrait exonérer Belair de toute responsabilité découlant de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Belair affirme que ni l’un ni l’autre de ses témoins n’a été contre‑interrogé sur son affidavit. En conséquence, leurs témoignages sur cette question devraient être admis : Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c Maple Leaf Sports & Entertainment, 2010 CF 731. [34] Troisièmement, Belair affirme qu’UPS n’a subi aucune perte. Les frais de faux fret n’ont pas été payés par UPS, mais par UPS‑SCS Inc, et UPS n’a pas remboursé ce paiement. UPS cherche à obtenir un paiement fortuit. Il est inéquitable qu’UPS réclame l’intégralité des 210 105,02 $CAN parce qu’UPS n’a jamais subi cette perte. Une clause qui ne traduit pas une estimation réaliste des dommages potentiels ou qui est totalement disproportionnée par rapport à la perte potentielle est inexécutoire parce qu’il s’agit d’une pénalité plutôt que d’une clause de dommages‑intérêts convenus : Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd, [1915] AC 79 (C.L.) [Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd]. UPS n’est pas un transporteur ni un armateur. Si une cargaison n’est pas livrée, UPS ne subit pas nécessairement une perte effective du fait de la perte du prix de l’affrètement. En l’espèce, UPS a seulement subi une perte au titre des frais de faux fret stipulés dans un contrat distinct avec ECL – et non pour le plein montant des frais de faux fret stipulés dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Si des dommages‑intérêts sont octroyés, ils devraient être limités à la perte réelle qui démontre qu’UPS‑SCS a payé des frais de faux fret de 57 500 $US à ECL. (3) La demande reconventionnelle [35] Belair demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle. Belair affirme qu’elle a confirmé que la marchandise serait livrée au port d’expédition au plus tard le 8 juin 2013. UPS n’a pas confirmé ce renseignement auprès d’ECL. En conséquence, à cause du temps requis pour trouver un nouveau navire, Belair a dû engager des frais d’entreposage, de transport, de main‑d’œuvre et autres qui n’auraient pas été nécessaires si la marchandise avait été expédiée conformément à ce qui avait été convenu. Belair affirme qu’elle a subi une perte de 173 629,12 $CAN à cause de l’annulation. VI. ANALYSE A. L’affaire se prête‑t‑elle à un procès sommaire? [36] Deux questions doivent être tranchées dans le cadre du présent litige : a) Belair doit‑elle à UPS la somme de 210 105,02 $CAN au titre des frais de faux fret stipulés dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS? b) UPS est‑elle tenue d’indemniser Belair à l’égard des dommages subis par Belair comme conséquence de la rupture de contrat commise par UPS, selon la demande reconventionnelle de Belair? [37] Comme M. Walek le dit à la Cour dans l’affidavit qu’il a souscrit pour Belair (affidavit de Mark Walek, souscrit le 17 décembre 2014 (affidavit de M. Walek)) : [TRADUCTION] 3. J’ai lu l’affidavit de Larry Palmer daté du 25 juin 2014 (1er affidavit de M. Palmer) et les affidavits de Normal Heath datés du 16 juillet 2014 (1er affidavit de M. Heath) et du 30 septembre 2014 (2e affidavit de M. Heath). Bien que les affidavits décrivent de manière générale les rapports entre Belair et la demanderesse / défenderesse reconventionnelle (UPS), il y a d’importantes contradictions dans la manière dont M. Palmer et M. Heath décrivent la genèse de la note d’engagement de fret que Belair a signée le 13 mai 2013 ou aux environs de cette date et l’annulation de l’affrètement en juin 2013. J’ai aussi lu la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Heath et les réponses données par les avocats d’UPS aux demandes de renseignements additionnels faites lors de l’interrogatoire préalable de M. Heath. [38] Ces [TRADUCTION] « différences essentielles », bien qu’extrêmement importantes, tiennent à deux affirmations passablement pointues que fait Belair, à savoir que : 1. UPS a convenu que Belair signerait la note d’engagement de fret entre Belair et UPS seulement à la condition qu’UPS confirme auprès du fabricant en Chine que la marchandise serait livrée au port à temps pour le chargement du 23 au 25 mai; 2. UPS a convenu de modifier la note d’engagement de fret entre Belair et UPS, ou UPS a contracté avec Belair pour expédier la marchandise du port en Chine jusqu’à Vancouver, étant entendu que la marchandise serait livrée le 10 juin 2013, et UPS a rompu ce contrat. [39] S’agissant de l’accord selon lequel il incombait à UPS de confirmer les dates de livraison auprès du fabricant, M. Walek a ceci à dire dans son affidavit : [TRADUCTION] 12. Le mardi 7 mai 2013 ou aux environs de cette date, M. Heath m’a téléphoné et m’a dit qu’il avait besoin que la note d’engagement de fret soit signée. J’ai dit à M. Heath que je signerais la note d’engagement de fret le lendemain pourvu que l’usine confirme que le produit serait prêt. Cette conversation a eu lieu aux environs de midi au Canada, de sorte qu’on était au milieu de la nuit en Chine, et c’est pourquoi je devais attendre jusqu’au lendemain. Néanmoins, M. Heath m’a dit que la note d’engagement de fret devait être signée le jour même. J’ai dit à M. Heath que je n’étais même pas au bureau et que j’étais physiquement incapable de signer la note d’engagement de fret. M. Heath a alors demandé si l’administratrice du bureau de Belair, Carolyn Albin, pourrait signer pour le compte de Belair. Je lui ai dit que Mme Albin n’avait pas le pouvoir de signer, mais M. Heath a dit que cela ne faisait rien parce que la note d’engagement de fret allait seulement être utilisée pour nous obtenir un calendrier d’expédition ferme. 13. Je n’ai pas accepté les conseils de M. Heath sans réserve. Je demeurais préoccupé par la clause de faux fret. J’ai dit à M. Heath que Belair signerait la note d’engagement de fret seulement si UPS confirmait auprès de l’usine que la marchandise serait prête à être livrée au port à temps pour pouvoir être chargée à bord du navire. M. Heath a convenu de le faire. Le mercredi 8 mai 2013 dans la matinée, j’ai envoyé par courriel à M. Heath les coordonnées de l’usine en Chine. La personne‑ressource là‑bas était Lisa Liu. 14. Le jeudi 9 mai 2013 en soirée, M. Heath a envoyé un courriel à Lisa Liu à l’usine en Chine pour l’aviser du calendrier de chargement proposé les 23 et 24 mai 2013. En raison du décalage horaire entre le Canada et la Chine, ce courriel aurait été transmis en Chine tôt le matin du vendredi 10 mai 2013. Le jour même, Mme Liu a envoyé un courriel à M. Heath dans lequel elle lui demandait pendant combien de temps le navire serait au port. M. Heath a seulement répondu à cette question le lundi 13 mai 2013 (le mardi 14 mai 2013 en Chine). 15. Toujours le vendredi 10 mai 2013, M. Heath a envoyé à Mme Albin une note d’engagement de fret pour qu’elle la signe pour le compte de Belair. Madame Albin m’a dit qu’elle avait parlé à M. Heath au téléphone et lui avait fait part de plusieurs préoccupations, notamment concernant le faux fret. Monsieur Heath a assuré encore une fois à Mme Albin qu’il n’y avait pas lieu de se préoccuper des frais de faux fret parce que la note d’engagement de fret était seulement signée pour confirmer les dates. 16. Madame Albin m’a dit que, le 13 mai 2013, M. Heath lui avait téléphoné et lui avait demandé si la note d’engagement de fret avait été signée. Elle lui a dit que la note n’avait pas été signée parce que je n’étais pas au bureau et qu’il faudrait attendre que je revienne parce qu’elle ne connaissait pas tous les détails. Vers midi le même jour, M. Heath m’a appelé sur mon téléphone cellulaire et m’a dit que la note d’engagement de fret devait être signée immédiatement, sans quoi nous perdrions la possibilité d’expédier notre marchandise à la fin du mois de mai. Je lui ai dit encore une fois que Belair signerait la note d’engagement de fret seulement à la condition qu’UPS confirme auprès de l’usine que la marchandise serait livrée au port à temps. Il a exprimé son accord. En conséquence, j’ai appelé Mme Albin et je lui ai demandé de signer la note d’engagement de fret et de la renvoyer à M. Heath. (affidavit de M. Walek, souscrit le 17 décembre 2014, souligné dans l’original) [40] Lorsqu’il est devenu clair que le fabricant en Chine ne pourrait pas respecter la date de livraison du 23 au 25 mai 2013, UPS et Belair ont commencé à chercher des solutions de rechange qui permettraient de faire en sorte que la marchandise parvienne au Canada en temps opportun. Belair affirme qu’il en est résulté un contrat prévoyant la livraison de la marchandise le 8 juin 2013. La version des faits de M. Walek est la suivante : [TRADUCTION] 21. UPS a immédiatement commencé à chercher une solution de rechange. Monsieur Heath m’a téléphoné et m’a avisé qu’UPS avait trouvé un navire qui serait à quai du 12 au 15 juin 2013 et que l’obligation de payer le faux fret découlant de la première note d’engagement de fret serait acquittée par le paiement d’un montant additionnel de 40 000 $ à l’occasion de cette deuxième tentative. Je n’étais pas d’accord que Belair devrait être tenue de payer les frais de faux fret, mais le temps pressait, et j’ai donc pris la décision d’affaires de payer le montant additionnel pour m’assurer que la marchandise serait livrée au Canada à temps. 22. Après quelques jours passés à négocier des dates de livraison, M. Heath m’a dit que la marchandise devrait être au port au plus tard le 11 juin 2013, et j’ai relayé cette information à Mme Liu à l’usine. Il y avait également des discussions en cours quant à savoir lequel de deux ports différents serait utilisé et comment la marchandise serait livrée de l’usine au port. J’ai demandé à M. Heath si UPS pourrait aider à transporter la marchandise de l’usine au port. Belair demeurait responsable du coût d’acheminement de la marchandise jusqu’au port, mais UPS a convenu d’aider à la logistique. Les services d’UPS China ont été utilisés. 23. Le 5 juin 2013 ou aux environs de cette date, la date de livraison du 11 juin 2013 a été devancée au 9 juin 2013, et j’ai confirmé à UPS que la marchandise serait au port et serait prête le 9 juin 2013. 24. Le lendemain, UPS a de nouveau changé la date au 8 juin 2013 parce que les douanes chinoises allaient être fermées du 10 au 12 juin 2013. 25. Le jeudi 6 juin 2013 en soirée (le vendredi 7 juin 2013 dans la matinée en Chine), j’ai communiqué avec l’usine pour confirmer que la marchandise serait prête pour le 8 juin 2013. Mme Liu m’a informé que la marchandise serait prête, mais que je devrais m’assurer qu’UPS pourrait faire passer la marchandise aux douanes avant le congé chinois du festival des canots dragons qui devait avoir lieu du 10 au 12 juin 2013. 26. Le vendredi 7 juin 2013, entre 6 et 7 heures du matin, alors que je me rendais au bureau en voiture, M. Heath m’a appelé sur mon téléphone cellulaire pour confirmer que la marchandise serait prête à être livrée au port le 8 juin 2013. Je lui ai mentionné que la marchandise devait passer les douanes avant le congé chinois. Monsieur Heath semblait ne pas être au courant du congé chinois, mais il a dit qu’il confirmerait plus tard parce que c’était alors la nuit en Chine et le bureau d’UPS là‑bas serait fermé. 27. Plus tard le vendredi 7 juin 2013, alors que je supervisais la production à l’usine d’assemblage de Belair, j’ai reçu un appel de M. Heath. Monsieur Heath m’a informé que le navire avait été annulé parce que l’usine ne serait pas prête à livrer la marchandise. Je lui ai demandé pourquoi il disait cela alors que j’avais confirmé directement auprès de l’usine que la marchandise était bien prête. Je lui ai aussi demandé qui lui avait donné la permission d’annuler le navire. Monsieur Heath a dit que c’était son bureau qui avait pris la décision. J’étais très en colère. Je lui ai demandé comment il se faisait que le navire qui avait été réservé pour l’expédition du mois de mai n’avait pu être annulé deux semaines avant la date de chargement proposée, alors que ce navire de la même ligne de navigation pouvait être annulé quelques jours seulement avant l’appareillage. Monsieur Heath était incapable de répondre à cette question. 28. Tout de suite après cette conversation, je me suis rendu à mon bureau et j’ai commencé à chercher une nouvelle société de transport et quelles autres options pourraient s’offrir à nous. J’ai obtenu les coordonnées de la société de transport maritime initiale, Eastern Cu Liner, Ltd. (« ECL ») et j’ai parlé à Bill Christ, qui s’est révélé être le même individu chez ECL qui avait traité avec UPS dans le cadre des deux projets d’expédition. J’ai demandé à M. Christ s’il était envisageable de faire en sorte que le navire initialement retenu revienne au port. Monsieur Christ m’a répondu qu’il ferait des vérifications et qu’il me rappellerait le lendemain. En fin de compte, il s’est avéré qu’il était trop tard de quelques heures pour pouvoir faire revenir le navire afin de prendre livraison de la marchandise. 29. Vers le milieu de la semaine suivante, M. Heath m’a rappelé et m’a dit qu’il chercherait un autre navire. Je lui ai dit qu’il pouvait bien le faire, mais que je chercherais aussi de nouvelles options de mon côté. Monsieur Heath a offert plus tard un autre navire qui appareillerait vers la fin de juin ou au début de juillet, mais le prix était encore plus élevé que le prix initialement négocié en février plus les 40 000 $ additionnels de frais de faux fret. (affidavit de M. Walek, souscrit le 17 décembre 2014) [41] UPS conteste catégoriquement ces éléments de preuve. Étant donné ce différend concernant des éléments de preuve sans conteste cruciaux, Belair affirme que la présente affaire ne se prête pas à un procès sommaire. Mon examen du dossier me convainc que la présente affaire se prête à un procès sommaire et que la Cour est en mesure d’apprécier les éléments de preuve pertinents concernant des points clés et de rendre une décision fondée sur les faits qui sous‑tendent la demande et la demande reconventionnelle. J’examinerai ces éléments de preuve en détail plus loin, mais, à ce stade‑ci, je pense qu’il y a lieu de souligner que tous les autres aspects de l’affaire militent en faveur d’un procès sommaire. [42] Le paragraphe 216(6) des Règles dispose : Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. If the Court is satisfied that there is sufficient evidence for adjudication, regardless of the amounts involved, the complexities of the issues and the existence of conflicting evidence, the Court may grant judgment either generally or on an issue, unless the Court is of the opinion that it would be unjust to decide the issues on the motion. [43] Il est bien établi dans la jurisprudence que, lorsqu’elle détermine s’il est indiqué d’instruire un procès sommaire, la Cour devrait prendre en considération des facteurs comme la somme en cause, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice qu’est susceptible de causer le temps nécessaire à un procès complet, le coût d’un procès complet en regard de la somme en cause, le déroulement de l’instance et tous autres facteurs qui s’imposent à l’examen. Voir Inspiration Management, précité, au paragraphe 48. [44] La jurisprudence de la Cour fédérale nous dit que la jurisprudence britanno‑colombienne est instructive et persuasive dans ce contexte parce que les règles relatives aux procès sommaires en Cour fédérale sont modelées sur l’ancien article 18A (aujourd’hui l’article 9‑7) des Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009 [règles applicables aux instances civiles devant la Cour suprême] de la Colombie‑Britannique. Voir Wenzel Downhole Tools Ltd. c National‑Oilwell Canada Ltd., 2010 CF 966, au paragraphe 34. [45] Dans le récent arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, la Cour suprême du Canada a insisté sur le besoin de proportionnalité dans le processus judiciaire, et le juge Karakatsanis a souligné qu’une procédure sommaire peut être tout aussi équitable et non moins légitime que le processus judiciaire. Voir le paragraphe 27. [46] Le seul facteur qui pourrait faire que la présente affaire ne se prête pas à un procès sommaire est l’existence d’éléments de preuve contradictoires. Belair a admis qu’il est possible de résoudre des contradictions dans les éléments de preuve, mais elle s’oppose à la tenue d’un procès sommaire en l’espèce parce que les témoignages contradictoires sont au cœur de l’affaire. Autrement dit, Belair affirme que la crédibilité des témoins de part et d’autre est un facteur crucial et les témoins de Belair n’ont pas été contre‑interrogés sur leurs affidavits. Toutefois, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que, bien qu’il soit généralement contre‑indiqué de trancher une demande lorsque la preuve par affidavit concernant les principales questions en litige est contradictoire, la Cour a tout de même le pouvoir de trancher des questions de fait litigieuses lorsqu’il est possible d’examiner l’ensemble de la preuve et de pondérer convenablement les différents éléments de preuve si la preuve est suffisante. Voir Canada Wide Magazines Ltd. v Columbian Publishers Ltd. (1994), 55 CPR (3d) 142 (C.S.C.‑B.). [47] J’en suis arrivé à la conclusion qu’il est possible d’instruire la présente affaire sommairement. Même s’il y a des affidavits contradictoires, la Cour dispose d’autres éléments de preuve qui lui permettent de constater les faits nécessaires. Voir Inspiration Management, précité, au paragraphe 55. Ainsi que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique l’a récemment souligné dans Morin v 0865580 BC Ltd, 2014 BCSC 2110, au paragraphe 22 : [TRADUCTION] Dans le cadre d’une requête en procès sommaire, il incombe à la partie intimée de démontrer que l’affaire ne se prête pas à un procès sommaire. À mon avis, les questions soulevées par les défendeurs requérants concernant les lacunes alléguées dans les demandes des demandeurs sont distinctes et se prêtent bien à une instruction en la manière proposée. Les contradictions réelles entre le témoignage de M. Chester, d’une part, et ceux des demandeurs et de M. Gaukel, d’autre part, sont relativement mineures, et, comme nous le verrons, les désaccords entre les parties portent principalement sur la qualification des éléments de preuve et sur les conséquences juridiques, par opposition à des désaccords fondamentaux quant à savoir ce qui a été fait et ce qui a été dit. En outre, les Règles permettent évidemment de tirer des conclusions de fait même en présence d’éléments de preuve contradictoires : voir Placer Development Ltd. v Skyline Explorations Ltd. (1985), 67 B.C.L.R. 366 (C.A.C.‑B.), aux pages 385 et 386. Dans la mesure où il y a des contradictions fondamentales dans les éléments de preuve présentés au moyen des affidavits des parties et de M. Gaukel, je conclus que les contradictions peuvent être résolues équitablement en pondérant ces éléments de preuve en regard des éléments de preuve présentés au moyen d’affidavits souscrits par des tiers au litige et en regard des éléments de preuve documentaire, et en soumettant les affirmations faites par les auteurs des affidavits à l’épreuve du bon sens. [48] La proportionnalité et tous les autres facteurs militent en faveur de la nécessité de trancher la présente affaire par voie sommaire. Nous disposons d’une pléthore d’éléments de preuve documentaire créés à l’époque pertinente, les éléments de preuve présentés par UPS ont été vérifiés en contre‑interrogatoire, les témoignages de M. Walek et de Mme Albin pour le compte de Belair peuvent être appréciés en fonction des nombreux éléments de preuve détaillés concernant tous les éléments de la présente affaire, de la pratique courante et du bon sens. À mon avis, le présent litige peut être tranché équitablement de manière expéditive, abordable et proportionnée sans qu’il soit nécessaire d’instruire un procès complet. B. La terminologie des notes d’engagement de fret [49] En se concentrant sur la terminologie employée dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS, Belair affirme qu’elle n’était pas un « affréteur » au sens juridique de ce mot et que, pour ce motif, elle n’était pas tenue au paiement des frais de faux fret. [50] En fait, Belair affirme qu’un « affréteur » est une personne qui loue un navire entier d’un armateur pour une certaine période ou qui réserve tout l’espace de chargement d’un navire, et Belair a seulement réservé de l’espace à bord d’un navire qui transportait déjà du fret. [51] À mon avis, cette position est une échappatoire sémantique. UPS a présenté des sources pour établir qu’un « affréteur » est le signataire d’une charte‑partie, qui est un contrat ayant pour objet le transport de fret, peu importe que l’affréteur contracte en vue d’utiliser tout l’espace ou une partie seulement de l’espace. Je n’ai pas à trancher cette question plutôt technique. Les éléments de preuve démontrent clairement que, peu importe comment Belair est désignée dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS, Belair comprenait parfaitement qu’en signant la note d’engagement de fret entre Belair et UPS, Belair devenait tenue au paiement des frais de faux fret, le cas échéant. C’est pour cette raison que, dans la présente instance, Belair allègue une entente verbale accessoire en vertu de laquelle UPS assumerait la responsabilité de traiter avec le fabricant pour s’assurer que la marchandise serait livrée au port à temps pour pouvoir être chargée le 23 mai 2013. La note d’engagement de fret entre Belair et UPS et la documentation contemporaine qui indiquent comment la note d’engagement de fret entre Belair et UPS en est venue à être signée démontrent de manière parfaitement claire la compréhension qu’avaient les parties de leurs obligations respectives en vertu de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Il y a eu une rencontre des volontés selon laquelle, d’après la documentation, la responsabilité de Belair serait engagée en vertu de la clause de faux fret si la réservation était annulée ou si le volume de fret était réduit. [52] Belair invoque une entente verbale accessoire afin d’éviter les conséquences de la signature de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Il en est ainsi parce que Belair est parfaitement consciente que, peu importe quelle terminologie est employée pour désigner les parties dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS, Belair l’a signée en sachant parfaitement bien quelles seraient les conséquences d’une annulation ou d’une réduction de volume en vertu de la clause de faux fret. C. Les parties au contrat [53] Belair cherche également à éviter que sa responsabilité ne soit engagée en vertu de la clause de faux fret de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS en soulevant la question de savoir si UPS est une partie contractante et laquelle des personnes morales a payé l’indemnité en vertu de la note d’engagement de fret entre UPS et ECL. [54] Les éléments de preuve démontrent qu’UPS Asia Ocean Services, Inc a signé la note d’engagement de fret entre Belair et UPS avec Belair, tandis qu’UPS Asia Group PTE Ltd est désignée comme le marchand dans la note d’engagement de fret entre UPS et ECL. Les éléments de preuve démontrent qu’UPS Asia Ocean Services, Inc a été inscrit comme nom commercial d’UPS Asia Group PTE Ltd dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS par suite d’une erreur d’écriture, de sorte qu’il est clair que la partie contractante relativement aux deux notes d’engagement de fret est UPS Asia Group PTE Ltd, qui est une entité constituée et existant en vertu des lois de Singapour. [55] S’agissant de la question de savoir qui a payé le faux fret dû en vertu de la note d’engagement de fret entre UPS et ECL, les éléments de preuve démontrent qu’UPS‑SCS Toronto a fait un virement à ECL au montant de 57 500,00 $US le 25 juin 2013. UPS‑SCS Toronto est, apparemment, UPS SCS, Inc, une société ontarienne qui fait affaire sous le nom d’UPS Global Freight Forwarding au Canada. [56] Belair tente d’éviter d’avoir à payer les frais de faux fret rattachés à la note d’engagement de fret entre Belair et UPS en soulevant des doutes quant à savoir si UPS Asia Group PTE Ltd a même remboursé UPS‑SCS Toronto pour le paiement du faux fret en vertu de la note d’engagement de fret entre UPS et ECL. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant comment et pourquoi UPS a justifié le paiement au sein de son groupe de sociétés. Toutefois, il est clair que ce paiement a été fait. [57] La question que je dois trancher est celle de savoir si Belair a l’obligation de payer les frais de faux fret calculés suivant la note d’engagement de fret entre Belair et UPS. Ces frais de faux fret ont été exigés en partie à cause des engagements qu’UPS avait contractés envers ECL en vertu de la note d’engagement de fret entre UPS et ECL. Or, il n’y a rien dans la note d’engagement de fret entre Belair et UPS qui assujettisse l’obligation de Belair de payer les frais de faux fret en vertu de cette note à la condition suspensive qu’UPS Asia Group PTE Ltd fasse un paiement. L’obligation de payer le faux fret nait de l’annulation de la réservation ou de la diminution du volume de fret. L’obligation de Belair de payer le faux fret ne dépend pas de la question de savoir quelle entité du groupe de sociétés UPS a fait le paiement à ECL. Là encore, je considère que ce point est sans pertinence. D. Le montant de l’obligation de Belair [58] Belair soutient que le montant qu’elle est tenue de payer en vertu de la note d’engagement de fret entre Belair et UPS – à supposer que les ententes accessoires alléguées avec UPS ne l’exonèrent pas de toute responsabilité – devrait être soit nul parce que la clause de faux fret est une clause pénale, soit limité au montant qu’UPS a payé à ECL en conformité avec la clause de faux fret stipulée dans la note d’engagement de fret entre UPS et ECL, lequel s’élevait à 57 500,00 $US. [59] Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a présenté de la jurisprudence indiquant que le type de clause de fa
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196