Canada v. Title, Succession
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Canada v. Title, Succession Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CAF 106 Numéro de dossier A-196-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010405 Dossier : A-196-00 Référence neutre : 2001 CAF 106 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001 Jugement rendu oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SHARLOW Date : 20010405 Dossier : A-196-00 Référence neutre : 2001 CAF 106 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcé oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001) LE JUGE SHARLOW [1] Le litige dans la présente affaire porte sur la question de savoir si un montant versé par M. Harry Title à la résidence Forest Hill Community pour lui-même et pour sa conjointe en ce qui concerne l'année d'imposition 1996 constituait des frais médicaux au sens de l'alinéa 118.2(2)d) ou e) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les deux dispositions exigent qu'une personne habilitée à cette fin atteste l'état du patient, en l'espèce M. Title et sa conjointe. [2] L'alinéa 118.2(2)d) demande une attestation selon laquelle le patient…
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Canada v. Title, Succession Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CAF 106 Numéro de dossier A-196-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010405 Dossier : A-196-00 Référence neutre : 2001 CAF 106 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001 Jugement rendu oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SHARLOW Date : 20010405 Dossier : A-196-00 Référence neutre : 2001 CAF 106 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcé oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001) LE JUGE SHARLOW [1] Le litige dans la présente affaire porte sur la question de savoir si un montant versé par M. Harry Title à la résidence Forest Hill Community pour lui-même et pour sa conjointe en ce qui concerne l'année d'imposition 1996 constituait des frais médicaux au sens de l'alinéa 118.2(2)d) ou e) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les deux dispositions exigent qu'une personne habilitée à cette fin atteste l'état du patient, en l'espèce M. Title et sa conjointe. [2] L'alinéa 118.2(2)d) demande une attestation selon laquelle le patient est « quelqu'un qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend d'autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d'en dépendre ainsi dans un avenir prévisible » . L'alinéa 118.2(2)e) nécessite une attestation selon laquelle le patient est « quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis » (par l'endroit à qui les frais sont versés) pour le soin ou la formation de particuliers ayant ce handicap. [3] Dans la présente affaire, les attestations de M. Title et de Mme Title prévoient : [TRADUCTION] Cette personne a besoin de supervision depuis le 31 janvier 1995 à cause de sa maladie. Elle a besoin d'accompagnement 24 heures par jour. [4] Le juge de la Cour de l'impôt a reconnu que ces attestations étaient suffisantes aux fins de l'alinéa 118.2(2)e). Nous sommes dans l'obligation d'exprimer notre désaccord avec sa conclusion sur ce point. [5] À notre avis, une attestation prévue à l'alinéa 118.2(2)e) doit au moins préciser le handicap mental ou physique qu'a le patient, et l'équipement, les installations ou le personnel dont le patient a besoin afin d'obtenir le soin ou la formation nécessaire pour faire face à ce handicap. Les attestations en l'espèce sont tout simplement trop vagues pour répondre à cette exigence. [6] De même, les attestations ne sont pas suffisamment précises aux fins de l'alinéa 118.2(2)d), parce qu'elles ne disent pas que le patient est dépourvu d'une capacité mentale normale. [7] C'est suffisant pour que nous nous prononcions en faveur de la Couronne sur le présent appel. Nous préférons ne pas commenter les autres arguments soulevés. [8] Le présent appel est accueilli avec dépens. Le jugement de la Cour de l'impôt est annulé et la nouvelle cotisation qui fait l'objet de l'appel est confirmée. « Karen R. Sharlow » J.C.A. Traduction certifiée conforme Martine Brunet, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-196-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 5 AVRIL 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : MADAME LE JUGE SHARLOW EN DATE DU : JEUDI 5 AVRIL 2001 ONT COMPARU : Livia Singer et Carol Shirtliff-Hinds pour l'appelante (intimée) Ian MacInnis et Paul J. Matthews pour l'intimée (appelante) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour l'appelante (intimée) Fogler, Rubinoff LLP Avocats Royal Trust Tower Toronto-Dominion Centre, bureau 4400 B.P. 95, Station Toronto Dom. Toronto (Ontario) M5K 1G8 pour l'intimée (appelante) COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 20010405 Dossier : A-196-00 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY LITTLE intimée (appelante) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR Date : 20010405 Dossier : A-196-00 Toronto (Ontario), le jeudi 5 avril 2001 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE SHARLOW ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante (intimée) - et - LA SUCCESSION DE HARRY TITLE intimée (appelante) JUGEMENT Le présent appel est accueilli avec dépens. Le jugement de la Cour de l'impôt est annulé et la nouvelle cotisation qui fait l'objet de l'appel est confirmée. « Julius A. Isaac » J.C.A. Traduction certifiée conforme Martine Brunet, LL.B.
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2024 CAF 196