Khosravi-Tabrizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khosravi-Tabrizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 226 Numéro de dossier IMM-1830-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-1830-04 Référence : 2005 CF 226 Ottawa (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : KOUROSH KHOSRAVI-TABRIZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, après avoir entendu le demandeur témoigner, par l'intermédiaire d'un interprète, pendant deux heures relativement à sa demande d'asile, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu que la traduction n'était pas fiable. Par conséquent, on a alors changé d'interprète. [2] Néanmoins, dans sa décision, la SPR, s'appuie sur cette traduction infidèle pour formuler une conclusion relativement au témoignage apparemment contradictoire du demandeur; elle conclut que cette contradiction « nuit à la crédibilité du demandeur » (à la page 8 de la décision de la Commission). Le demandeur s'y oppose dans l'affidavit déposé dans le cadre de la présente demande, et son avocat soutient que cette conclusion défavorable quant à la crédibilité repose sur une méprise due à cette traduction infidèle. [3] Il est évident que, dès l'instant où l'on s'est rendu compte que la traduction n'était pas fiable, il est devenu impératif de corriger le problème découvert afin de s…
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Khosravi-Tabrizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 226 Numéro de dossier IMM-1830-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-1830-04 Référence : 2005 CF 226 Ottawa (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : KOUROSH KHOSRAVI-TABRIZI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, après avoir entendu le demandeur témoigner, par l'intermédiaire d'un interprète, pendant deux heures relativement à sa demande d'asile, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu que la traduction n'était pas fiable. Par conséquent, on a alors changé d'interprète. [2] Néanmoins, dans sa décision, la SPR, s'appuie sur cette traduction infidèle pour formuler une conclusion relativement au témoignage apparemment contradictoire du demandeur; elle conclut que cette contradiction « nuit à la crédibilité du demandeur » (à la page 8 de la décision de la Commission). Le demandeur s'y oppose dans l'affidavit déposé dans le cadre de la présente demande, et son avocat soutient que cette conclusion défavorable quant à la crédibilité repose sur une méprise due à cette traduction infidèle. [3] Il est évident que, dès l'instant où l'on s'est rendu compte que la traduction n'était pas fiable, il est devenu impératif de corriger le problème découvert afin de s'assurer que l'audition ait une issue équitable. Je suis d'avis qu'il n'est pas suffisant de se borner à remplacer l'interprète tout en continuant à s'appuyer sur la traduction infidèle. Je n'impose aucun fardeau au demandeur en l'espèce; je suis d'avis que la SPR devait seule régler le problème de la traduction. Je conclus qu'elle n'a pas rempli cette obligation. [4] Par conséquent, je conclus que, en rendant sa décision, la SPR a porté atteinte aux principes de justice naturelle, et donc commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. ORDONNANCE En conséquence, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour réexamen. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1830-04 INTITULÉ : KOUROSH KHOSRAVI-TABRIZI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 FÉVRIER 2005 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Helen Turner POUR LE DEMANDEUR Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Helen Turner POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158