Grégoire c. Comité d’Appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam
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Grégoire c. Comité d’appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-09-10 Référence neutre 2024 CF 1417 Numéro de dossier T-1769-22 Contenu de la décision Date : 20240910 Dossier : T-1769-22 Référence : 2024 CF 1417 Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2024 En présence de l’honorable juge Roy ENTRE : ANTOINE MANITEU GRÉGOIRE demandeur et COMITÉ D’APPEL INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM ÉDITH GARNEAU ME FABIEN L’HEUREUX CONSEIL INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM MIKE PELASH MCKENZIE KENNY RÉGIS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire faite en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Elle concerne la décision rendue par le Comité d’appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam [Comité d’appel] qui a rejeté la contestation de l’élection du Chef de la Première Nation Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam [ITUM] et de l’un de ses conseillers, affaire entendue le 27 juillet 2022 et décidée le 1er août 2022. I. Le Comité d’appel [2] Mme Édith Garneau, à titre de Directrice générale par intérim d’Innu Takuaikan, présidait le Comité d’appel chargé, en vertu du Code électoral concernant les élections d’ITUM dans la Communauté Uashat Mak Mani-Utenam [Code électoral], de trancher les contestations d’élection. C’est l’article 7 du Code électoral qui prévoit la procédure à suivre pour contester une élection et le paragraphe 7.1) est celui qui expose …
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Grégoire c. Comité d’appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-09-10 Référence neutre 2024 CF 1417 Numéro de dossier T-1769-22 Contenu de la décision Date : 20240910 Dossier : T-1769-22 Référence : 2024 CF 1417 Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2024 En présence de l’honorable juge Roy ENTRE : ANTOINE MANITEU GRÉGOIRE demandeur et COMITÉ D’APPEL INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM ÉDITH GARNEAU ME FABIEN L’HEUREUX CONSEIL INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM MIKE PELASH MCKENZIE KENNY RÉGIS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire faite en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Elle concerne la décision rendue par le Comité d’appel Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam [Comité d’appel] qui a rejeté la contestation de l’élection du Chef de la Première Nation Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam [ITUM] et de l’un de ses conseillers, affaire entendue le 27 juillet 2022 et décidée le 1er août 2022. I. Le Comité d’appel [2] Mme Édith Garneau, à titre de Directrice générale par intérim d’Innu Takuaikan, présidait le Comité d’appel chargé, en vertu du Code électoral concernant les élections d’ITUM dans la Communauté Uashat Mak Mani-Utenam [Code électoral], de trancher les contestations d’élection. C’est l’article 7 du Code électoral qui prévoit la procédure à suivre pour contester une élection et le paragraphe 7.1) est celui qui expose la composition du Comité d’appel. Puisque l’une des contestations devant notre Cour est fonction de la composition du Comité d’appel, je reproduis dès à présent le texte du Code électoral qui s’applique à la composition du Comité d’appel : COMPOSITION DU COMITÉ D'APPEL 7.1) Le comité d’appel est composé des trois (3) personnes suivantes : a) Du Directeur général d’lnnu-Takuaikan; b) Du greffier d’lnnu-Takuaikan c) D’un notaire désigné par le directeur général et le greffier lors d’une contestation. [3] Me Fabien L’Heureux était le notaire auquel on réfère à l’alinéa 7.1)c). Quant au greffier, la titulaire du poste, Me Jessica Jourdain, s’est récusée bien avant l’audition de l’appel par le Comité d’appel, à cause d’un conflit d’intérêt appréhendé. Puisque le Code électoral ne révèle aucune procédure pour le remplacement d’un membre du Comité d’appel, ce ne sont que les deux autres membres qui ont entendu l’affaire. II. L’historique de la demande de contrôle judiciaire [4] Ce dossier a connu de nombreux méandres procéduraux. L’avis de demande de contrôle judiciaire produit le 30 août 2022 comptait à lui seul 21 pages, où on y récitait de nombreuses malversations alléguées à l’égard de Mike Pelash McKenzie et Kenny Régis, celles-ci constituant des contraventions alléguées aux règles applicables en matière d’élection selon une coutume que le demandeur prétend être bien établie. Ces malversations alléguées tombaient dans quatre catégories : a)la liste de bénéficiaires de sommes à être versées, en vertu d’une entente avec Iron Ore Company en décembre 2020, à titre de compensation pour l’exploitation minière sur le territoire de la communauté, aurait été modifiée par résolution du Conseil ITUM peu avant l’élection afin de favoriser certaines personnes. On croit comprendre que l’allégation était relative à certaines personnes qui n’auraient pas satisfait aux critères d’admissibilité préétablis. On allègue que cela aurait constitué une manœuvre corruptrice de la part de Messieurs McKenzie et Régis; b)un programme de maisons à construire pouvant bénéficier à certains membres de la communauté a été mis sur pied en 2020. Le Projet 200 maisons devait être mis en œuvre en 2022-2023. L’allégation est que certains électeurs auraient reçu des promesses d’accès à ce Projet avant l’élection; c)des étudiants ayant terminé une formation en « mécanique d’engins de chantier » devaient recevoir un octroi de 1 200 $ afin de se procurer le coffre d’outils nécessaire à la pratique de leur nouveau métier. On croit comprendre que cette somme a été bonifiée de 300 $ avant l’élection. Ce serait là une autre manœuvre corruptrice, dit le demandeur; d)des votes auraient été « achetés » par les défendeurs. [5] À la suite de l’élection qui s’est tenue le 18 juin 2022, le demandeur, M. Antoine Maniteu Grégroire, un des candidats défaits au poste de Chef, a voulu contester celle-ci à l’égard de Mike Pelash McKenzie, élu comme Chef de la Première Nation, et Kenny Régis, élu comme l’un des conseillers. Pour ce faire, il s’est prévalu du paragraphe 7.3) du Code électoral qui permet à un candidat ou à tout électeur qui s’est présenté pour voter (ou ayant voté) de contester une élection dans la mesure où la personne a des motifs raisonnables de croire : qu’il y a eu manœuvre corruptrice en rapport à une élection; qu’il y a eu violation du Code électoral « qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection »; qu’une personne inéligible s’est présentée comme candidate à l’élection. [6] Le Code électoral requiert de plus que la contestation se fasse « au moyen d’une demande écrite, énonçant les détails de ses motifs » (para 7.4) du Code électoral). Pour satisfaire à cet article, le demandeur a, le 30 juin 2022, produit quelques écrits. Ils ont été signifiés le 4 juillet. [7] D’abord, le demandeur signe une lettre qui présente ses allégations quant aux quatre catégories de malversations. Il déclare d’entrée de jeu la présence de « différents éléments qui nous font penser que le Chef sortant et nouvellement élu (le 18 juin 2022), Mike Pelash McKenzie, a usé de stratagèmes frauduleux pour influencer le vote de façon indue en sa faveur et en la faveur des conseillers le supportant, nommément … Kenny Régis … ». Les allégations qui suivent parlent toutes de motifs raisonnables de croire (« nous pensons ») alors que l’allégation d’achat de vote se limite à un message sur téléphone cellulaire où une personne demande 100 $ et où M. McKenzie lui offre 50 $. La lettre de M. Grégoire n’est pas explicite sur la raison de fournir 50 $. [8] Suivent cinq écrits : a)une lettre de Jean-Marie Nakoma Jourdain qui traite de son allégation au sujet d’un « stratagème frauduleux » relativement à l’attribution de maisons. On peut considérer l’allégation comme étant sans précision; b)une lettre de Jeanne d’Arc McKenzie qui dit avoir reçu une offre de compensation monétaire dans le cadre de l’entente avec l’Iron Ore Company. Mme McKenzie dit que cette offre lui aurait été faite par une personne qui n’est ni M. McKenzie, ni M. Régis, mais elle dit « considérer » qu’il s’agit d’une tentative de corruption du Chef McKenzie; c)une lettre de Matthieu Jourdain traite du montant bonifié pour l’achat de coffre d’outil, que celui-ci considère à son avis être une tentative de corruption; d)une lettre en tout point identique à celle signée par Matthieu Jourdain a été signée par Sébastien Dominique; e)une lettre de Essimeu St-Onge Volant qui déclare « que j’ai demandé et/ou reçu une offre de compensation monétaire de la part du Chef Mike Pelash McKenzie et/ou de la part des conseillers le supportant et/ou d’une personne les représentant ». L’auteur dit que « je considère qu’il s’agit d’une tentative de corruption de la part de Mike Pelash McKenzie et du conseiller le supportant ». La lettre, qui participe davantage d’un formulaire avec des choix de réponse pré‑ordonnée, se termine ainsi : J’ai reçu un montant de $50 Ce montant m’a été confirmée par : Mike McKenzie Ce montant m’a été remis par : Mike McKenzie Les mentions de « 50 $ » et « Mike McKenzie » sont manuscrites. [9] À la suite de la contestation faite en vertu des paragraphes 7.3) et 7.4) du Code électoral, les candidats dont l’élection était contestée pouvaient répondre aux allégations « selon la manière décidée par le comité d’appel » (para 7.5) du Code électoral) dans les sept jours de la demande de contestation. En fait, le Comité d’appel a émis un avis de convocation le 14 juillet après constatation que la contestation était recevable comme ayant été faite dans les délais prescrits. L’avis fixait l’audition de la contestation au 18 juillet 2022 et informait officiellement M. Grégoire de la composition du Comité d’appel : la greffière d’Innu Takuaikan s’était récusée pour éviter des apparences de conflit d’intérêts et Mme Garneau et Me L’Heureux étaient les autres membres. L’avis demandait aux parties de transmettre les documents à invoquer (preuve documentaire, plan d’argumentation, réponse des parties intimées) et d’aviser le Comité des témoins à être entendus, y inclus le sujet de leur témoignage. Si une partie souhaitait la représentation par avocat, elle devait en communiquer les coordonnées. [10] Avant la date de l’audition, le demandeur a recherché un ajournement, pour que l’audition ait lieu le 27 juillet au lieu du 18 juillet. M. Grégoire disait avoir mandaté un avocat qui avait besoin de quelques jours pour se préparer. La décision accordant l’ajournement au 27 juillet indiquait que « [n]ous comprenons que l’avocat du requérant est disponible le 27 juillet ». La décision, en date du 16 juillet, requérait à nouveau la transmission de la preuve documentaire, les coordonnées des témoins à être entendus et le sujet de leur témoignage. On rappelait que les parties sont responsables des témoins qu’ils souhaitent faire entendre. [11] M. Grégoire devait tenter de faire reporter l’audition à nouveau, cette fois en septembre 2022. Le Comité refusait. Il faut noter que dans sa décision du 16 juillet, la Présidente avait accordé l’ajournement malgré l’opposition de l’avocat des défendeurs qui arguait que le 27 juillet serait hors délais, en vertu du Code électoral. La Présidente décidait plutôt qu’elle préférait concéder un ajournement pour permettre au demandeur « d’être entendu et de faire valoir ses arguments et sa preuve ». La Présidente ajoutait que l’avocat mandaté par M. Grégoire n’était pas disponible au jour fixé pour l’audition (18 juillet) et qu’une préparation était requise. Il était préférable d’accorder la remise à la date proposée par M. Grégoire. C’est donc dans ce cadre que le refus d’un second ajournement a été décidé. [12] L’audition du 27 juillet aura été quelque peu chaotique. M. Grégoire s’y est présenté sans documents ou témoins. Son avocat n’était pas présent. Il a choisi de s’adresser à Mme Garneau et Me L’Heureux dans sa langue maternelle que ni l’une ni l’autre ne parlent. La Présidente a, à répétition, offert à M. Grégoire d’obtenir les services d’un interprète de manière à ce qu’il soit compris. Elle lui a aussi demandé de résumer ses propos en français, quitte à ce que la transcription de l’audience (que j’ai lue) soit traduite plus tard. De fait, M. Grégoire s’est plaint à l’audience que personne au Comité d’appel ne parlait la langue maternelle : mais cela n’a pas fait l’objet de quelle que contestation. [13] Les conclusions maintenant recherchées sur contrôle judiciaire sont devenues des conclusions relatives à la composition du Comité d’appel et à l’allégation que les règles de preuve et de procédure adoptées par le Comité d’appel sont sans fondement. [14] M. Grégoire n’a produit aucun témoin et, outre les allégations qui rencontraient le test du paragraphe 7.3) du Code électoral qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu manœuvres corruptrices en rapport avec l’élection ou qu’il y avait eu violation qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, aucune preuve documentaire n’a été offerte. Je reproduis, ci-après, un passage tiré de la transcription de l’audience du 27 juillet 2022 (pp 14 à 16) qui me semble encapsuler la teneur de l’audition : PAR Mme ÉDITH GARNEAU, PRÉSIDENTE C’est parfait. Donc, on vous laisse continuer en innu, avec un résumé par la suite. On prendra une pause pour permettre à maître Gervais d’avoir une traduction de la part de ses clients. Alors, c’est comme ça. Alors, on vous laisse continuer en innu. PAR M. ANTOINE MANITEU GRÉGOIRE Mais parce que c’est en innu (inaudible). Ça aurait pris quelqu’un qui parle innu dans le Comité pis la troisième personne a pas été remplacée pis les témoins sont découragés pis ils peuvent pas s’exprimer pis je les comprends. Pis moi, ça donne rien que je sois assis ici, vraiment. (Inaudible) des preuves, tout, pis c’est en (inaudible). Tu peux tout vérifier, Édith, aussi. Tu as trois appels à faire pis tu vas savoir si c’est vrai ou pas. Pis c’est désolant, c’est vraiment désolant. Après avoir travaillé avec le Code électoral durant quasiment deux ans, il y a même pas quelqu’un qui parle la langue dans le Comité. Ça devrait être automatique pis je restera pas ici à perdre mon temps. Je vais te laisser... je vais vous laisser entre les mains faire vos affaires pis moi, je pars avec deux prises pis il y a pas de témoin qui parle français comme il faut. Qu’est-ce que tu veux que je te dise? C’est ça qui est ça pis regarde, moi, j’ai dit ce que j’avais à dire pis j’ai fait ce que j’avais à faire, présenter, mais c’est vraiment désolant de... personne parle la langue. Je pense qu’on vient de reculer de 20 (inaudible) c’est pas grave pis c’est correct pis après ça, il arrivera ce qu’il arrivera. C’est rien que ça que j’ai à dire. Même moi, j’ai l’air à bien parler le français, mais c’est tout le temps les mêmes mots que j’utilise pis il y a des mots que je comprends pas encore. Le mot « ressentiment » je l’ai compris à 35 ans c’est quoi. C’est ça pis je vais arrêter là-dessus pis j’irai pas plus loin, mais je garde les plaintes comme c’est là pis, regarde, si ça me donne pas de chance, ça me donne pas de chance, mais je vous laisse ça entre les mains. Pis c’est vraiment désolant que personne parle la langue ici. Vraiment. Ça me donne aucune chance pis regarde, on va arrêter ça là, je pense. PAR Mme ÉDITH GARNEAU, PRÉSIDENTE D’accord. Merci, Monsieur Grégoire. Maître Gervais, avez-vous des questions à poser ou voulez-vous une pause pour entendre le témoignage... une traduction par un de vos clients? III. Question préliminaire : les affidavits ajoutés au dossier du demandeur [15] Après avoir indiqué qu’il entendait contester le contenu du dossier certifié du tribunal parce qu’il ne contenait pas certaines informations que le demandeur aurait voulu avoir pour son contrôle judiciaire, le demandeur a résolu (lettre de l’avocate du demandeur à la juge chargée de la gestion de l’instance, le 2 novembre 2022) de ne plus contester la constitution du dossier certifié en vertu des règles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. [16] C’est plutôt que le demandeur a produit à même son dossier du demandeur des affidavits auxquels étaient ajoutés des pièces. Le Conseil ITUM, par la voix de ses avocats, s’est opposé à un tel ajout sur contrôle judiciaire. Je me tourne donc, au stade préliminaire, à l’examen de cette requête en radiation. [17] Sans qu’une autorisation ne soit demandée, le demandeur a joint à son dossier huit affidavits en sus du sien. Tous les affidavits portent la date du 26 ou 27 octobre, trois mois après l’audition de la contestation de l’élection de Messieurs McKenzie et Régis. Les affiants sont : Jean-Marie Nakoma Jourdain Jeanne d’Arc McKenzie Sébastien Dominique Essimeu Vollant Zacharie Vollant Jacques-Alex Jourdain Lana Vallant-Pinette Denis Jourdain Les quatre premières personnes sur cette liste sont des personnes qui avaient fourni des écrits à l’appui des motifs raisonnables de croire requis en vertu du paragraphe 7.3) du Code électoral pour avoir des motifs de contestation. Aucun de ces écrits n’est un affidavit et ils ont tous les allures d’allégations. Matthieu Jourdain, qui avait produit un écrit semblable à celui de Sébastien Dominique, n’a pas produit d’affidavit. Quant aux autres affiants, ils n’étaient pas inclus aux écrits du 30 juin 2022. De fait, deux de ces affidavits disent avoir leurs propres motifs de contestation, mais le dossier est muet sur ce qu’il en est advenu. Il est aussi nébuleux en quoi ces deux affidavits pourraient avoir quelle que pertinence en contrôle judiciaire d’une décision du Comité d’appel sur une contestation d’élection à laquelle ces affiants ne sont pas parties. [18] Mais, quoi qu’il en soit, ces huit affidavits souffrent d’une infirmité encore plus fondamentale. En effet, ils arrivent ex post facto, c’est-à-dire bien après que l’affaire qui est présentement devant la Cour pour son contrôle judiciaire a été entendue et décidée. Le Conseil ITUM dit que ces huit affidavits ne sont pas admissibles sur contrôle judiciaire. À moins que le demandeur ne puisse établir que l’un ou l’autre des affidavits peut être classée dans une exception à la règle, la jurisprudence de longue date de la Cour d’appel fédérale, en vertu de laquelle cette Cour est liée, ne pourrait que faire conclure que le Conseil ITUM a raison. [19] Le Conseil ITUM, le requérant en l’espèce, plaide que l’état du droit est clair : sur contrôle judiciaire, c’est le dossier sur lequel le tribunal administratif se penchait qui doit se retrouver devant la cour de révision. Or, les huit affidavits sont nouveaux. Ils n’étaient pas devant le Comité d’appel ITUM : de fait, il n’y avait devant le Comité aucun document assermenté ou fait sous affirmation solennelle. Il n’y avait même pas d’écrit circonstancié. De même, aucune des pièces soumises avec les affidavits n’était devant le tribunal administratif : tout cela est complétement nouveau. [20] Le requérant cite à l’appui de son argument une décision de la juge adjointe Steele dans une affaire où les trois protagonistes en notre espèce, Messieurs McKenzie, Grégoire et Régis, se retrouvaient comme défendeurs et requéraient la radiation de dix affidavits déposés bien après la décision du Comité d’appel. Après avoir conclu qu’elle devait intervenir avant même que la demande de contrôle judiciaire ne soit entendue tellement le cas est clair, la juge adjointe Steele a ainsi résumé l’état du droit : CONSIDÉRANT les principes juridiques applicables suivants : […] b) L’introduction de preuve nouvelle dans le contexte d’un contrôle judiciaire est l’exception et non la règle. Le contrôle judiciaire n’est pas une instance de novo. Le principe général applicable à toutes les demandes en contrôle judiciaire est que le dossier devant la Cour devrait être restreint à ce qui était devant le décideur (Paradis c Canada (Procureur général), 2016 CF 1282 au para 21; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 au para 13 [Bernard]; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 16 [Perez]. c) Il existe un nombre d’exceptions, quoique limitées, dans lesquelles cette règle peut faire l’objet d’une exception soit : (1) afin de fournir du contexte permettant à la cour de comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (2) pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion ou (3) lorsqu’il porte à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif (Bernard, aux paras 20, 24-25; Perez, au para 16; ES c Canada (Procureur Général), 2017 CF 1127 au para 24 [ES]). […] (Pilot et Thinnis c McKenzie, Ambroise, Grégoire, Régis, Vollant, St-Onge et Vollant, Ordonnance du 31 août 2020, T-1367-19, pp 2-3). [21] De plus, le requérant plaide que les affidavits devraient être radiés parce qu’ils consistent dans une bonne mesure en du ouï-dire et du témoignage d’opinion, en plus de porter sur des faits dont les affiants n’avaient pas connaissance. Le requérant trouve appui sur une autre décision dans le contexte d’une contestation d’élection chez une Première nation, quoiqu’en vertu de la Loi sur les élections au sein des Premières Nations, LC 2014, c 5 : Good c Canada (Procureur général), 2018 CF 1199, aux para 57 à 68. [22] Quant à l’intimé, le demandeur sur contrôle judiciaire, il se réclame d’une des exceptions à la règle voulant que seul le dossier devant le Comité d’appel puisse être considéré par la cour de révision. [23] L’intimé/demandeur argue que l’exception au principe voulant qu’il puisse faire la preuve de renseignements généraux s’applique en l’espèce. Il prétend d’abord que les cinq déclarants du 30 juin 2022 reprennent le contenu des déclarations écrites et ajoutent des détails pour fournir plus de contexte. [24] M. Grégoire prétend aussi que deux affidavits cherchent à faire la preuve de l’existence de la pratique coutumière voulant que, trois mois avant l’élection, le Conseil ne prend aucune décision financière susceptible d’influencer le vote. À l’évidence cette preuve n’a pas été mise devant le Comité d’appel, preuve qui aurait pu être contestée. [25] Quant à l’affidavit de Jacques-Alex Jourdain, l’intimé ne peut que concéder qu’il cherche à introduire en preuve des versements d’argent au titre de compensation dérivée de l’entente avec l’Iron Ore Company. Enfin, les affidavits de Lana Vollant-Pinette et Denise Jourdain visent à mettre en preuve d’autres contestations d’élection. L’intimé prétend que ces nouvelles preuves sont admissibles car elles indiquent que la démarche du demandeur n’était pas isolée. [26] Étonnamment, le demandeur, intimé à la requête en radiation, déclare, après avoir concédé qu’il y avait nouvelle preuve, que « les affidavits susmentionnés ne constituent nullement une preuve nouvelle. Ils ne visent qu’à faire la preuve d’éléments qui étaient en preuve devant le Comité d’appel, à établir un contexte qui aidera la Cour à comprendre les questions faisant l’objet du présent contrôle judiciaire ou à illustrer le support dont jouit la démarche du demandeur au sein de la communauté » (prétentions écrites du demandeur, intimé à la requête en radiation, au para 24). [27] Ayant lu les huit affidavits et les pièces jointes, étudié les mémoires des faits et du droit et entendu les parties au début de la demande de contrôle judiciaire, j’ai indiqué lors de l’audition que la requête en radiation était accordée. Ceci constitue les motifs de ma décision. [28] Une cour de révision contrôle la légalité d’une décision administrative. Elle ne procède pas à l’examen de novo de la décision pour tirer ses propres conclusions lorsque la norme de contrôle est la décision raisonnable; or, il s’agit de la norme appliquée sauf quant à quelques exceptions qui sont reconnues en droit (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov]; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21). [29] Ici, il est clair que le demandeur cherchait à présenter de la preuve et celle-ci n’est pas admissible sauf si elle se qualifie à titre exceptionnel. De fait, le demandeur ne suggère rien d’autre que ses huit affidavits se qualifient à titre d’exception au principe général. Ce principe général est pourtant reconnu depuis longtemps. On lit dans Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 438 NR 297 [Access Copyright] : [18] La Cour est saisie en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire de la décision sur le fond qui a ainsi été rendue. Dans le cas d'une telle demande, notre Cour ne dispose que de pouvoirs limités en vertu de la Loi sur les Cours fédérales en ce qui concerne le contrôle de la décision de la Commission du droit d'auteur. Notre Cour ne peut examiner que la légalité générale de ce que la Commission a fait et elle ne peut se pencher sur le bien-fondé de la décision de la Commission ou rendre une nouvelle décision sur le fond. [19] En raison des rôles bien distincts que jouent respectivement notre Cour et la Commission du droit d'auteur, notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond. Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d'autres termes, les éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l'affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Gitxan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, [2000] 1 C.F. 135, aux pages 144 et 145 (C.A.F.), « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n'ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance » (voir également les arrêts Kallies c. Canada, 2001 CAF 376, au paragraphe 3, et Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11). [Je souligne.] [30] Le meilleur exposé de la teneur des exceptions au principe se retrouve peut-être dans l’arrêt Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 [Bernard]. Les trois exceptions y sont répertoriées et on y explique que les trois exceptions s’accordent avec la logique sous-tendant la règle : elles sont premièrement l’exception des renseignements généraux; une deuxième exception est celle dans le cas où l’affidavit ne fait qu’état de l’absence totale de preuve sur une certaine question. L’affidavit ne cherche pas à ajouter des renseignements, il ne cherche pas à dire ce qui se trouve au dossier. Il cherche à dire ce qui n’y est pas. La troisième exception est relative à la « preuve sur une question de justice naturelle, d’équité procédurale, de but illégitime ou de fraude dont le décideur administratif n’aurait pas pu être saisi et qui n’intervient pas dans le rôle du décideur administratif comme juge de fond » (para 25). [31] La liste des exceptions n’est pas close et la jurisprudence pourrait en dégager de nouvelles. Dans notre cas, aucune telle tentative n’a été présentée et le demandeur a plutôt tenté de se réclamer de la première exception, celle des renseignements généraux. [32] Cette exception est plus étroite que ce dont le demandeur aurait besoin pour s’y insérer. De fait, cette exception prohibe la nouvelle preuve. Selon cette exception, elle ne vise qu’à aider la cour de révision à comprendre le dossier présenté. Cette possibilité est illustrée dans Bernard en ce que « [d]evant un dossier volumineux comptant des milliers de documents, il est admissible, par exemple, qu’une partie dépose un affidavit qui relève, récapitule et met en lumière, sans argumenter, les documents essentiels à la compréhension du dossier que doit acquérir le Cour de révision » (para 20). [33] Déjà dans Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 [Delios], la Cour avait mis des balises très serrées à l’exception des renseignements généraux, reprenant en cela le paragraphe 20a) de Access Copyright : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d'aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s'assurer que l'affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s'immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l'espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l'affidavit de M. Juliano. [34] La Cour dans Delios rappelait qu’il doit s’agir de renseignements généraux dont la teneur est restreinte : [45] L’exception des « renseignements généraux » vise les observations purs [sic] et simples propres à diriger la réflexion du juge réformateur afin qu’il puisse comprendre l’historique et la nature de l’affaire dont le décideur administratif était saisi. Dans les procédures de contrôle judiciaire visant les décisions administratives complexes se rapportant à des procédures et des faits compliqués, étayées par des centaines ou des milliers de documents, le juge réformateur trouve utile de recevoir un affidavit qui passe brièvement en revue, d’une manière neutre et non controversée, les procédures qui se sont déroulées devant le décideur administratif, et les catégories de preuves que les parties ont présentées à l’administrateur. Dans la mesure où l’affidavit ne s’engage pas dans une interprétation tendancieuse ou une prise de position – rôle de l’exposé des faits et du droit –, il est recevable à titre d’exception à la règle générale. [Je souligne.] [35] La Cour dans Bernard explique pourquoi l’exception doit être aussi étroite : [23] L'exception des renseignements généraux existe parce qu'elle s'accorde entièrement avec la logique de la règle générale et les valeurs du droit administratif plus globalement. Elle respecte les rôles propres au décideur administratif et à la cour de révision, les rôles du juge du fond et du juge de révision et, de ce fait, la séparation des pouvoirs. Les renseignements généraux exposés dans l'affidavit ne représentent pas de nouveaux renseignements sur le fond. Ils se bornent à résumer la preuve dont était saisi le juge du fond, c'est‑à‑dire le décideur administratif. Rien n'incite le juge de révision à s'immiscer dans le rôle du décideur administratif en tant que juge du fond, rôle assigné à celui‑ci par le législateur. Ajoutons que l'exception des renseignements généraux facilite à la Cour la tâche consistant à contrôler une décision administrative (soit la tâche de voir à la primauté du droit) en relevant, récapitulant et mettant en évidence les éléments de preuve les plus utiles dans cette tâche. [Je souligne.] [36] Les huit affidavits dont on demande la radiation ne rencontrent aucunement l’exception des renseignements généraux. Essentiellement, ils ne sont pas des renseignements généraux, mais sont plutôt la preuve que le demandeur veut maintenant soumettre à la cour de révision. Quatre des huit affidavits proviennent de personnes qui n’étaient en aucune façon au dossier devant le Comité d’appel. Quant aux quatre autres, ils ont contribué des écrits au titre des motifs raisonnables de croire à des manœuvres corruptrices ou à une violation quelconque du Code électoral. Il fallait en faire la preuve devant le Comité où les témoins peuvent être soumis à l’épreuve du contre-interrogatoire. [37] Les affidavits visent à bonifier le dossier dans une affaire dont la preuve à faire devant le Comité d’appel n’était ni complexe, ni volumineuse. Cela ne constitue pas une facilitation, une récapitulation ou une mise en évidence des éléments de preuve, mais plutôt de nouveaux renseignements sur le fond dans une instance devant le tribunal administratif où le demandeur a choisi de ne pas élaborer sur les allégations qu’il y avait faites le 30 juin 2022. Des affidavits trois mois plus tard, auxquels des pièces sont ajoutées, ne constituent pas des renseignements généraux. D’ailleurs, devant la décision du demandeur devant le Comité d’appel de ne pas présenter sa cause, l’avocat des défendeurs McKenzie et Régis a décliné de présenter la sienne, d’autant que les auteurs d’écrits n’étaient pas présents à l’audience malgré l’invitation formelle de la Présidence du Comité dans son avis de convocation et dans sa décision d’accorder un ajournement au demandeur pour permettre à l’avocat qu’il s’était constitué de se préparer et de se présenter à l’audition du 27 juillet 2022. [38] En conséquence, la requête en radiation de huit affidavits que le demandeur a ajoutés à son dossier de demande est accordée. Le Conseil ITUM a requis ses dépens et ceux-ci lui sont accordés. L’ordonnance de la juge adjointe Steele dans Pilot et Thinnis c McKenzie, Ambroise, Grégoire, Régis, Vollant, St-Onge et Vollant (précité) situait les dépens au milieu de la colonne III du Tarif B. J’en fais autant. [39] Ayant déterminé lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire que la requête en radiation était accordée, les parties ont présenté leurs arguments sur cette base. Pour paraphraser la Cour d’appel fédérale dans Access Copyright au paragraphe 19, le seul dossier de preuve qui puisse être utilisé devant la Cour se limite au dossier de preuve dont disposait le Comité d’appel agissant comme décideur administratif. IV. La décision du Comité d’appel [40] Le Comité d’appel, composé de deux des trois membres désignés par le Code électoral, a rendu une décision à la suite de l’audience du 27 juillet 2022. La décision a été rendue le 1er août 2022. Étant donné la teneur des arguments sur contrôle judiciaire, en court résumé de la décision suffit. [41] Le décideur administratif procède à décrire les quatre « stratagèmes » allégués par M. Grégoire et les différentes étapes ayant mené à l’audience tenue le 27 juillet. En particulier, le Comité d’appel note que deux jours avant l’audience du 27 juillet, le demandeur ne produisait qu’un seul document et demandait son second ajournement. Les coordonnées de l’avocat que le demandeur disait avoir mandaté ne sont pas fournies, non plus que la liste de témoins, la preuve documentaire ou « aucune source ». Les intimées et les avocats de ceux-ci n’avaient évidemment rien reçu. [42] Le Comité d’appel résume ensuite l’audition du 27 juillet. Le demandeur n’a annoncé aucun témoin. On y dit que M. Grégoire a débuté son « témoignage » en innu-aimun. Il a déploré que la seule personne désignée pour siéger au Comité d’appel qui parlait la langue de la communauté n’ait pas été remplacée. Le Comité d’appel dit comprendre que M. Grégoire référait à la greffière qui s’était récusée. Le Comité d’appel dit : Le comité d'appel indique au requérant qu'il prend note de sa déception, mais qu'il ne peut qu'interpréter et appliquer le Code électoral d'ITUM tel qu'il est présentement rédigé. Le comité d'appel fait part au requérant que le Code électoral d'ITUM ne permet pas la substitution de l'un de ses membres en cas de récusation. La présidente du comité d'appel réitère l'offre de dépêcher un.e [sic] interprète. La présidente du comité d'appel explique que l'audience a été fixée à la date du 27 juillet à la demande du requérant et qu'il n'a soulevé ce point (la langue des procédures) à aucun moment avant l'audience. (décision, p 4/7) De fait, le Comité d’appel référa aux offres répétées d’utiliser les services d’un interprète, ce que le demandeur refusa. [43] M. Grégoire a indiqué à l’audience ne pas vouloir la continuer, tout en déclarant qu’il voulait qu’une décision soit rendue sur la base des documents fournis jusqu’alors. Avant que l’avocat des défendeurs, Messieurs McKenzie et Régis, ne complète sa plaidoirie, M. Grégoire annonçait qu’il avait effectivement une avocate, la même qui représente ses intérêts sur contrôle judiciaire, et qu’il souhaite qu’un ajournement soit accordé. Cela lui a été refusé. [44] Le Comité d’appel s’est déclaré en accord avec l’avocat des défendeurs McKenzie et Régis que des écrits non assermentés de personnes qui ne sont pas présentes à l’audience ne sont pas admissibles pour faire la preuve de leur contenu. [45] Il est rappelé que les résultats d’une élection bénéficient d’une présomption de régularité (Opitz c Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 RCS 76 [Opitz]). De plus, les pouvoirs du Comité d’appel sont limités à l’adjudication sur la contestation : est-elle fondée ou non? Le Comité n’a pas davantage de pouvoir, ou de compétence, pour modifier le Code électoral pour en remplacer un membre qui aurait décidé de se récuser, ou en mettant en place des mesures pour éviter les contestations frivoles ou dilatoires. Le Code électoral se veut un outil pour déterminer un dénouement avec rapidité. C’est à la communauté qu’il incombe de modifier le Code. D’ailleurs, le Code électoral a été adopté après consultation. Le mécanisme de contestation d’élection a été choisi par la communauté. [46] Trouvant appui sur l’arrêt Opitz et la décision Good c Canada (Procureur général) (précité), le Comité d’appel constate que le fardeau est sur le demandeur d’établir par une preuve qui rencontrera la balance des probabilités que des irrégularités dans le processus électoral se sont produites et qu’elles ont « influé sur le résultat de l’élection » (décision, p 6/7). Il fallait donc que soit établie une manœuvre frauduleuse dont le candidat serait responsable, parce que commise par le candidat ou son mandataire, ou, si commise par un tiers mais suivant les conseils ou instructions de celui-ci, son encouragement, son consentement, son autorisation ou son incitation. [47] Rien de tel n’a été démontré dit le décideur administratif. Le cœur de la décision sur le mérite se retrouve à ces quelques paragraphes que je reproduis : Il incombait au requérant de formuler des allégations détaillées et suffisantes, mais aussi de produire une preuve probante et recevable pour soutenir sa contestation. Sa demande de contestation ne contient que des allégations, des opinions personnelles et de nombreuses conclusions non appuyées par des déclarations solennelles, des témoignages à l'audience, ou accompagnés de sources ou de références. Il faut cependant une preuve probante et vraisemblable et les soupçons ou les hypothèses ne font pas partie de cette équation. Le requérant doit démontrer par des preuves probantes avec lesquelles une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à la conclusion qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses ou corruptrices pour influencer le vote. Or, le requérant n'a pas lui-même témoigné à l'audience sur les faits et documents allégués dans sa contestation. Il n'a pas fait entendre de témoins. Particulièrement, le requérant n'a pas fait entendre les personnes dont il a joint des déclarations non assermentées, rédigées par lui, au soutien de sa contestation. (décision, pp 6-7/7) V. Arguments Le demandeur [48] Le demandeur a choisi de contester par voie de contrôle judiciaire la décision du Comité d’appel. L’avis de demande initial pour ce qui serait la décision au mérite sur la contestation des deux élections parle d’erreurs manifestes et déterminantes, ce qui correspond davantage à la norme dans une contestation civile (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235) que sur une demande de contrôle judiciaire où la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Vavilov, au para 25). L’avis de demande avait davantage l’allure d’un appel où on aurait voulu présenter la preuve qui n’a pas été déposée valablement devant le Comité d’appel. La Cour a rejeté comme inadmissibles les affidavits que le demandeur a tentés de disposer sur contrôle judiciaire. [49] Par ailleurs, cet avis de demande référait à la composition du Comité d’appel qui ne comptait que deux membres du fait de la récusation d’un membre. De l’avis du demandeur, de procéder avec deux membres, même si le Code électoral ne prévoit aucun mécanisme pour remplacer un membre qui s’est récusé, constitue une contravention audit Code électoral et serait une violation de l’équité procédurale. [50] Le demandeur allègue aussi que les règles de preuve et de procédure qui lui ont été imposées étaient entièrement discrétionnaires puisque le Code électoral est muet à cet égard. Il ne semble pas accepter que le fardeau de la preuve lui incombe. De fait, il prétend à erreur du Comité d’appel de refuser de tenir compte des écrits soumis pour établir les motifs raisonnables suffisants en vertu du paragraphe 7.3) du Code électoral parce qu’ils n’étaient par assermentés et que les personnes qui les avaient signés n’avaient pas témoigné. De plus, dit le demandeur, le Code électoral ne lui fait pas une obligation de témoigner lui-même. Il déclare alors que la décision du Comité d’appel serait manifest
Source: decisions.fct-cf.gc.ca