Iqbal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Iqbal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CFPI 753 Numéro de dossier IMM-5015-00 Contenu de la décision Date : 20010712 Dossier : IMM-5015-00 Référence neutre : 2001 CFPI 753 Entre : MOHAMMED SARFRAZ IQBAL Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 août 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ). [2] Le demandeur, un citoyen du Pakistan âgé de 38 ans, a allégué devant la Section du statut de réfugié avoir une crainte de persécution dans son pays en raison de ses opinions politiques et aussi de son statut de membre d'un groupe social, en l'occurrence le Pakistan People's Party. [3] La Section du statut de réfugié a jugé que le demandeur n'avait pas présenté de preuve crédible à l'appui de sa demande. [4] À l'audition devant moi, l'avocate du demandeur a déclaré qu'elle ne contestait plus la décision du tribunal refusant au demandeur le statut de réfugié tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi. Par ailleurs, référant la Cour à un avis administratif de décision mentionnant erronément que le tribunal avait en outre conclu à l'absenc…
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Iqbal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-07-12 Référence neutre 2001 CFPI 753 Numéro de dossier IMM-5015-00 Contenu de la décision Date : 20010712 Dossier : IMM-5015-00 Référence neutre : 2001 CFPI 753 Entre : MOHAMMED SARFRAZ IQBAL Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 août 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ). [2] Le demandeur, un citoyen du Pakistan âgé de 38 ans, a allégué devant la Section du statut de réfugié avoir une crainte de persécution dans son pays en raison de ses opinions politiques et aussi de son statut de membre d'un groupe social, en l'occurrence le Pakistan People's Party. [3] La Section du statut de réfugié a jugé que le demandeur n'avait pas présenté de preuve crédible à l'appui de sa demande. [4] À l'audition devant moi, l'avocate du demandeur a déclaré qu'elle ne contestait plus la décision du tribunal refusant au demandeur le statut de réfugié tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi. Par ailleurs, référant la Cour à un avis administratif de décision mentionnant erronément que le tribunal avait en outre conclu à l'absence de minimum de fondement de la revendication, elle se plaint des conséquences graves de semblable absence de minimum de fondement pour le demandeur. [5] Je suis entièrement d'accord avec l'avocate du défendeur lorsqu'elle plaide que la décision de la Section du statut de réfugié n'a pas conclu à l'absence de minimum de fondement de la revendication du demandeur. L'avis de décision ne constitue pas la décision du tribunal, mais bien simplement un avis administratif qui, en l'espèce, est manifestement erroné. La crainte des conséquences graves ci-dessus exprimée par l'avocate du demandeur n'est donc pas fondée. [6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 12 juillet 2001
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158