Canada c. Maxzone Auto Parts (Canada) Corp.
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Canada c. Maxzone Auto Parts (Canada) Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-24 Référence neutre 2012 CF 1117 Numéro de dossier T-798-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120924 Dossier : T‑798‑12 Référence : 2012 CF 1117 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE et MAXZONE AUTO PARTS (CANADA) CORP. Accusée motifs dE DÉTERMINATION DE la peine LE JUGE EN CHEF CRAMPTON [1] Le 3 mai 2012, Maxzone Auto Parts (Canada) Corp. (Maxzone Canada) a plaidé coupable à l’unique chef d’accusation déposé à son encontre en vertu de l’article 46 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 (la Loi). [2] Après avoir prononcé une déclaration de culpabilité à l’encontre de Maxzone Canada et versé au dossier de la Cour un exposé conjoint des faits (ECF) signé au nom des parties, j’ai entendu leur recommandation conjointe quant à la peine. J’ai ensuite entendu les observations supplémentaires faites pour le compte de Maxzone Canada, examiné les observations écrites sur la détermination de la peine produites pour le compte de la Couronne, et imposé à Maxzone Canada une amende de 1,5 million de dollars, selon la recommandation conjointe des parties. [3] Toutefois, j’ai exprimé certaines réserves et déclaré mon intention d’expliquer plus en détail ces réserves dans des motifs ultérieurs. Comme il est expliqué ci‑dessous, ces réserves touchent à la question de savoir si les éléments de preuve et les observatio…
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Canada c. Maxzone Auto Parts (Canada) Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-24 Référence neutre 2012 CF 1117 Numéro de dossier T-798-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20120924 Dossier : T‑798‑12 Référence : 2012 CF 1117 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE et MAXZONE AUTO PARTS (CANADA) CORP. Accusée motifs dE DÉTERMINATION DE la peine LE JUGE EN CHEF CRAMPTON [1] Le 3 mai 2012, Maxzone Auto Parts (Canada) Corp. (Maxzone Canada) a plaidé coupable à l’unique chef d’accusation déposé à son encontre en vertu de l’article 46 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 (la Loi). [2] Après avoir prononcé une déclaration de culpabilité à l’encontre de Maxzone Canada et versé au dossier de la Cour un exposé conjoint des faits (ECF) signé au nom des parties, j’ai entendu leur recommandation conjointe quant à la peine. J’ai ensuite entendu les observations supplémentaires faites pour le compte de Maxzone Canada, examiné les observations écrites sur la détermination de la peine produites pour le compte de la Couronne, et imposé à Maxzone Canada une amende de 1,5 million de dollars, selon la recommandation conjointe des parties. [3] Toutefois, j’ai exprimé certaines réserves et déclaré mon intention d’expliquer plus en détail ces réserves dans des motifs ultérieurs. Comme il est expliqué ci‑dessous, ces réserves touchent à la question de savoir si les éléments de preuve et les observations étaient suffisants pour permettre à la Cour d’avoir la conviction que l’acceptation de la peine recommandée conjointement ne serait ni contraire à l’intérêt public, ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Malgré ces réserves, j’ai finalement consenti à imposer l’amende conjointement proposée de 1,5 million de dollars. Je l’ai fait principalement en raison de l’importance que j’ai accordée aux attentes compréhensibles de la Couronne et de Maxzone Canada quant à l’approbation ultérieure par la Cour du mode de détermination de la peine recommandée en l’espèce. Comme l’ont fait remarquer les parties, les tribunaux ont généralement souscrit à cette approche dans le passé. [4] Les présents motifs visent à modifier les attentes futures à l’égard de la Cour en prenant acte qu’à l’avenir, celle‑ci pourrait à bon droit exiger un dossier de preuve plus complet ou une approche modifiée quant à la détermination d’une peine conjointement recommandée, ainsi que des observations plus détaillées, avant d’être convaincue qu’une telle peine ne serait ni contraire à l’intérêt public, ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. I. Contexte [5] Les parties ont convenu du contexte factuel suivant dans l’ECF. [6] Maxzone Canada est une filiale de (i) Depo Auto Parts Industrial Co., Ltd. (Depo), fabricant et fournisseur de composantes d’éclairage de remplacement pour automobiles installé à Taïwan, et (ii) Maxzone Vehicle Lighting Corp. (Maxzone), société constituée aux États‑Unis, œuvrant dans la distribution, la fourniture, la commercialisation et la vente de composantes d’éclairage de remplacement pour automobiles. [7] TYC Brother Industrial Company Ltd. (TYC) est un fabricant taïwanais de composantes d’éclairage de remplacement pour automobiles et la société mère de son distributeur et affilié Genera Corporation (Genera), société basée aux États‑Unis. [8] Eagle Eyes Traffic Ind. Co., Ltd. (Eagle Eyes) est un fabricant taïwanais de composantes d’éclairage de remplacement pour automobiles et la société mère de son distributeur et affilié E‑Lite Automotive, Inc., (E‑Lite), société basée aux États‑Unis. [9] Les produits précités dont il est question, à savoir des « composantes d’éclairage de remplacement pour automobiles », se composent principalement, mais non exclusivement, de phares avant et de feux arrière. Le produit comprend la totalité de l’unité d’éclairage, à savoir la lentille, le boîtier, le fond réfléchissant et le câblage, mais non l’ampoule. Les produits sont fabriqués pour le marché des pièces de rechange d’automobile et non pour l’assemblage initial des automobiles. Ils sont vendus partout au Canada pour remplacer les pièces de divers modèles d’automobiles. [10] Entre le 1er janvier 2004 et le 1er septembre 2008 (la période considérée), Depo et Maxzone, par l’entremise de leurs employés et de leurs cadres supérieurs, ont communiqué par divers moyens avec des représentants de TYC, de Genera, d’Eagle Eyes et d’E‑Lite, notamment en assistant à des réunions qui ont abouti à un accord de fixation des prix (l’accord de fixation des prix) à l’égard duquel chacune de ces sociétés était partie prenante. Cet accord, s’il avait été conclu au Canada, aurait contrevenu à l’article 45 de la Loi. [11] L’accord de fixation des prix comprenait, sans toutefois s’y limiter, une formule coordonnée de fixation des prix, le maintien d’une discipline tarifaire afin d’éviter une guerre des prix, la réaction concertée devant l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché, le maintien d’un programme d’escompte commun et l’échange des données sur les prix. Au cours de la période considérée, Depo et Maxzone ont occasionnellement omis de se conformer à cet accord. [12] Durant cette période, Maxzone Canada a appliqué des directives, instructions et autres communications émanant de Depo et de Maxzone, qui avaient le pouvoir de donner des directives à Maxzone Canada à l’égard des prix et de la vente des produits au Canada. Les directives, instructions et autres communications avaient pour objet de donner effet à l’accord de fixation des prix au Canada. [13] Le total des ventes de produits par Maxzone Canada durant la période considérée s’est élevé à environ 15 millions de dollars. [14] Après la période considérée, soit depuis la fin de 2008, Depo et ses sociétés affiliées ont éprouvé des difficultés importantes en raison d’un important repli des marchés internationaux. [15] Maxzone Canada a reconnu qu’aux fins de l’article 655 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, son admission des faits énoncés aux paragraphes 11 et 12 des présents motifs établissent tous les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 46 de la Loi. [16] Durant l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Maxzone Canada a noté que Maxzone, M. Polo Shu‑Sheng Hsu (Polo), ancien président et premier dirigeant de Maxzone, et M. Shiu‑Min Hsu (Shiu), ancien président du conseil d’administration de Depo, avaient tous les deux plaidé coupables à l’accusation d’avoir enfreint l’article 1 de la Sherman Act, 15 USC §§1‑7. Maxzone s’est vu infliger une amende de 43 millions de dollars américains pour cette infraction, Polo a été condamné à purger une peine de prison de 180 jours et à verser une amende de 25 000 $US, et Shui, citoyen et résident de Taïwan, s’est volontairement soumis à la juridiction des États‑Unis pour plaider coupable et purger une peine de neuf mois d’emprisonnement aux États‑Unis. II. Dispositions législatives applicables [17] En vertu de l’article 46 de la Loi, commet une infraction toute personne morale qui exploite une entreprise au Canada et met en œuvre une directive provenant d’une personne se trouvant à l’étranger et qui a pour objet de donner effet à un accord ou un arrangement qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’article 45 de la Loi. L’intégralité du texte de l’article 46 figure à l’annexe A jointe aux présentes. [18] Aux fins de la présente instance, la disposition applicable de l’article 45 est l’alinéa 45(1)c), qui, durant la période considérée, stipulait ce qui suit : Complot 45. (1) Quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne : … c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens; … commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines. Conspiracy 45. (1) Everyone who conspires, combines, agrees or arranges with another person … (c) to prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, storage, rental, transportation or supply of a product, or in the price of insurance on persons or property, … is guilty of an indictable offense and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding $10 million or to both. [19] Les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine applicables à la présente instance sont abordées à la partie IV des présents motifs et reproduites intégralement à l’annexe A. III. Recommandation conjointe quant à la peine [20] Les observations écrites sur la détermination de la peine présentées au nom de la Couronne contenaient deux courts paragraphes sous le titre [traduction] « Recommandation conjointe », dans lesquels on soutenait qu’une amende de 1,5 million de dollars serait appropriée eu égard au crime et aux circonstances de l’affaire et servirait l’intérêt public en reflétant les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine. [21] De plus, il était soutenu conjointement que le juge qui impose la peine ne devrait s’écarter de la recommandation qu’on lui fait conjointement sur une peine que si l’acceptation de celle‑ci serait contraire à l’intérêt public ou déconsidérait l’administration de la justice. Cette opinion a été sanctionnée par la Cour d’appel du Nouveau‑ Brunswick (R c Steeves, 2010 NBCA 57, paragraphe 31) et, sous une forme légèrement différence, par la Cour d’appel de l’Ontario, qui a [traduction] « statué à plusieurs reprises que les juges de première instance ne devraient pas rejeter une recommandation conjointe à moins qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public et que la peine déconsidère l’administration de la justice » (R c Cerasuolo (2001), 151 CCC (3d) 445, paragraphe 8 (CA Ont); R c Downey (2006), OJ no 1289, paragraphe 3 (CA Ont); R c Haufe, 2007 ONCA 515, paragraphe 4 (je souligne)). Bien que d’autres cours d’appel aient formulé en des termes quelque peu différents le critère pour rejeter une recommandation conjointe, il semble y avoir de plus en plus un consensus selon lequel les autres formulations du critère ne sont pas substantiellement différentes (R c Douglas (2002), 162 CCC (3d) 37, paragraphe 51 (CA Qc); R c Sinclair, 2004 MBCA 48, paragraphe 11). [22] Par conséquent, avant d’accueillir une recommandation conjointe quant à la peine, la Cour doit être convaincue que la peine n’est ni contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. IV. Les principes de la détermination de la peine [23] Les objectifs et les principes de la détermination de la peine sont codifiés aux articles 718 à 718.21 du Code criminel, lesquels sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe A. Selon l’article 718, « [le] prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». Cet objectif doit être réalisé par l’infliction de « sanctions justes » qui reflètent ce que la Cour suprême du Canada appelle un ou plusieurs des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, à savoir « la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolement des délinquants du reste de la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et la conscientisation des délinquants quant à leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité » (R c Ipeelee, 2012 CSC 13, paragraphe 35). [24] En vertu de l’article 718.l, le principe central régissant la détermination de la peine veut que celle‑ci soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ainsi, « indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » (R c Nasogaluak, 2010 CSC 6, paragraphe 40; arrêt Ipeelee, précité, paragraphe 37). [25] L’exigence selon laquelle une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction « crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice » (arrêt Ipeelee, précité, paragraphe 37). Toutefois, la proportionnalité garantit aussi que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. Dans l’arrêt Nasogaluak, précité, la Cour suprême décrit ainsi, au paragraphe 42, ces dimensions de la proportionnalité : [À] l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé [renvois omis]. Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale [renvois omis]. Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle‑ci. Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire. [26] Sous réserve des contraintes qu’impose le principe de la proportionnalité, les articles 718, 718.2 et 718.21, de même que certaines autres dispositions législatives et la jurisprudence, confèrent un large pouvoir discrétionnaire aux juges de première instance dans le processus de détermination de la peine (arrêt Nasogaluak, précité, paragraphes 43 à 45). Par exemple, l’alinéa 718.2a) exige que les tribunaux tiennent compte de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. En bref : Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prise en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence (Nasogaluak, précité, paragraphe 43). [27] Cela dit, les alinéas 718.2b), d) et e) énoncent des principes supplémentaires qui assujettissent certains paramètres au pouvoir discrétionnaire du tribunal qui doit infliger la peine. En particulier, l’alinéa 718.2b) prescrit l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’alinéa 718.2d) prévoit qu’un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté lorsque les circonstances justifient l’imposition de sanctions moins contraignantes. L’alinéa 718.2e) exige que la cour examine toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [28] Enfin, l’article 718.21 contient une liste de facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour infliger une peine à une organisation. Ces facteurs comprennent entre autres : a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction ; b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle‑même et la période au cours de laquelle elle a été commise ; […] i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime. V. L’assise de la peine proposée [29] Dans les observations écrites sur la détermination de la peine, la Couronne a d’abord (i) reproduit le texte de l’article 718, (ii) indiqué brièvement que les objectifs de dissuasion générale et spécifique sont des facteurs essentiels à la détermination d’une peine appropriée et (iii) traité brièvement des facteurs spécifiques à la détermination de la peine énoncés à l’article 718.21. Il a ensuite abordé divers autres facteurs susceptibles d’aggraver ou d’atténuer la peine identifiés dans des affaires antérieures de fixation des prix sous le régime de la Loi. [30] Mis à part les objectifs de dissuasion générale et spécifique, il n’est pas d’emblée évident que les principes et objectifs de détermination de la peine énoncés à l’article 718, les facteurs exposés à l’article 718.21, ou les facteurs aggravants et atténuants brièvement abordés par la Couronne dans sa recommandation quant à la peine, ont été pris en considération dans la détermination de la peine proposée. On peut en dire autant en ce qui concerne le principe de proportionnalité énoncé à l’article 718.1. [31] De fait, il ressort assez clairement des derniers paragraphes de ces observations que la peine recommandée conjointement a été déterminée de façon arithmétique en tenant compte du volume total des ventes de Maxzone Canada ou du volume du commerce au Canada durant la période considérée, à savoir les 15 millions de dollars mentionnés au paragraphe 13 des présents motifs. En particulier, les avocats ont indiqué que, selon le Bulletin de 2010 du Bureau de la concurrence (Bulletin sur la clémence) intitulé Le Programme de clémence, [traduction] « en l’absence d’éléments probants contraires, le point de départ pour établir une recommandation quant à une amende est 20 pour cent du volume du commerce touché au Canada du participant au cartel pour la durée totale de l’infraction ». Ils ont ensuite ajouté qu’une [traduction] « réduction de 50 pour cent de l’amende peut par ailleurs être recommandée par le Bureau pour le premier demandeur de clémence en vertu du Programme de clémence » (comme Maxzone en l’espèce). Ils réitèrent ensuite que l’amende de 1,5 million de dollars conjointement proposée [traduction] « équivaut à environ 10 pour cent du volume du commerce en question de Maxzone Canada au Canada durant la période de l’infraction » et qu’elle [traduction] « est calculée en fonction d’une réduction de 50 pour cent des 20 pour cent du volume du commerce », réduction qui représente généralement le point de départ pour l’établissement des amendes que le Bureau cherche à obtenir dans le cadre de son Programme de clémence. Dans ses observations orales, la Couronne a confirmé que c’est de cette façon que l’amende conjointement proposée avait été calculée. [32] Le lien entre « le point de départ » de 20 pour cent du Programme de clémence pour la formulation d’une recommandation quant à la peine et les objectifs visant à garantir qu’une peine servira de dissuasion générale et spécifique est abordé brièvement au paragraphe 72 des présents motifs. VI. Le Programme de clémence du Bureau de la concurrence [33] Le Bulletin sur la clémence du Bureau de la concurrence énonce les facteurs et les principes dont le Bureau tient compte pour recommander aux procureurs du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) d’accorder un traitement de clémence à des particuliers ou des organisations commerciales accusés d’infractions criminelles en matière de cartel sous le régime de la Loi. Collectivement, ces facteurs et principes constituent le Programme de clémence du Bureau. Ce programme a été conçu comme complément au Programme d’immunité, énoncé dans son bulletin de 2010 intitulé Le Programme d’immunité et la Loi sur la concurrence. Dans le cadre de ce programme, le Bureau recommande d’accorder la pleine immunité seulement à la première organisation ou au premier particulier qui demande l’immunité dans le cadre du programme. Les parties qui s’engagent à coopérer après le moment où une autre partie a commencé à coopérer dans le cadre du Programme d’immunité sont, elles, traitées dans le cadre du Programme de clémence. [34] La préface au Bulletin sur la clémence explique que le Programme de clémence part du principe que « [l]es parties sont plus susceptibles de communiquer avec le Bureau, de coopérer et de plaider coupables (plutôt que de se défendre devant les tribunaux) si elles connaissent les facteurs pertinents à la clémence et si elles ont confiance que le Bureau les respectera dans ses recommandations au SPPC en matière de clémence ». [35] Après avoir précisé que le SPPC conserve le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter les recommandations du Bureau à l’égard de la détermination de la peine, le Bulletin sur la clémence ajoute, au paragraphe 5, que le Guide du Service fédéral des poursuites prévoit que le SPPC devrait consulter le Bureau et tenir compte de ses recommandations. Il est ensuite mentionné au paragraphe 6, qu’il « est dans l’intérêt public d’éviter les poursuites inutiles avec les coûts et les incertitudes qui en découlent, mais aussi de veiller à ce que les parties soient tenues pour responsables de leurs activités criminelles ». Cela dit, le Bulletin sur la clémence reconnaît que « [l]e tribunal a toute autorité de déterminer la peine, de sorte que les juges ne sont pas liés par une proposition conjointe des parties quant à la peine » (paragraphe 7). [36] Après avoir décrit les conditions d’admissibilité au Programme de clémence, le Bulletin sur la clémence indique, au paragraphe 12, que le Bureau « utilise habituellement comme indice un facteur de 20 p. 100 du volume touché du commerce au Canada de la partie du cartel » comme niveau de référence de l’amende qu’il convient de recommander. On y lit ensuite : « Le premier demandeur de clémence peut obtenir une réduction de 50 p. 100 de l’amende qui aurait par ailleurs été recommandée, pourvu qu’il réponde aux exigences du Programme de clémence, notamment une coopération complète, franche, rapide et sincère. » Les auteurs notent ensuite que le deuxième demandeur peut obtenir une réduction de 30 pour cent de l’amende que le Bureau aurait par ailleurs recommandée au SPPC, et que l’importance de la réduction du demandeur suivant dépendra, d’une part, du moment où celui‑ci s’est adressé au Bureau par rapport au « deuxième » demandeur et, d’autre part, de la diligence de sa coopération. [37] Au paragraphe 17, le Bulletin sur la clémence indique que « [l]’indice de 20 p. 100 concernant l’activité de cartel du demandeur sera majoré ou réduit selon la présence de facteurs aggravants ou atténuants » et que la réduction appropriée de la peine n’est appliquée qu’après que l’indice de 20 pour cent a été majoré ou réduit en fonction de ces facteurs. [38] Au paragraphe 21, il est écrit que « [s]i la première partie à demander la clémence est une organisation commerciale et qu’elle la demande, le Bureau recommandera qu’aucune accusation distincte ne soit portée à l’encontre de ses administrateurs, dirigeants ou employés pourvu que ceux‑ci coopèrent de façon complète, franche, rapide et sincère ». Au paragraphe 22, il est indiqué que la même politique s’applique lorsque la première partie à demander la clémence est un particulier se manifestant à titre indépendant. Toutefois, il est ensuite dûment précisé qu’en ce qui concerne la deuxième partie ou les parties suivantes à demander la clémence, les administrateurs, dirigeants, employés et agents actuels et anciens peuvent faire l’objet d’accusations, tout dépendant de leur rôle dans l’infraction. Dans un document intitulé Foire aux questions du Programme de clémence affiché sur le site Web du Bureau et reproduit dans le Recueil de sources de la Couronne, il est indiqué (à la question 22) que « [l]e Bureau recommande de plus en plus souvent des peines de prison pour les infractions de cartel, afin d’assurer un effet dissuasif spécifique et général suffisant, et la dénonciation des cartels ». VII. Analyse A. Introduction [39] À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de Maxzone Canada a indiqué qu’il serait [traduction] « important pour le Barreau et le milieu des affaires que la Cour reconnaisse la manière dont le Bulletin sur la clémence suggère que le calcul des amendes soit effectué dans ces affaires », soit les cas visés aux articles 45 et 46 de la Loi. Plus particulièrement, l’avocat a fait valoir qu’il serait très utile que la Cour conclue que l’approche en matière de détermination de la peine décrite dans le Bulletin est efficace, équitable et bien fondée en droit. [40] D’aucuns pourraient dire qu’en général, le cadre décrit dans le Bulletin sur la clémence est conforme aux principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel et élaborés dans la jurisprudence. S’il est suivi dans l’esprit et la lettre, ce cadre est assez complet et souple pour permettre à la Cour d’avoir la conviction qu’une peine conjointement recommandée ne serait ni contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, eu égard : i. à l’objectif fondamental de la détermination de la peine et aux objectifs énoncés à l’article 718 du Code criminel; ii. au principe de la proportionnalité énoncé à l’article 718.1; iii. aux facteurs aggravants et atténuants énoncés aux articles 718.2 et 718.21 et dans la jurisprudence; iv. aux autres principes énoncés à l’article 718.2 et dans la jurisprudence. [41] Or, une amende conjointement proposée dont le calcul repose exclusivement sur la multiplication du volume du commerce de l’entreprise accusée par un pourcentage particulier n’est conforme ni à la lettre ou l’esprit du Bulletin sur la clémence, ni aux dispositions susmentionnées du Code criminel, ni à la jurisprudence. Il en va de même d’une amende conjointement proposée que l’on calcule d’abord de cette manière, avant de l’ajuster en multipliant le montant ainsi obtenu par un second pourcentage pour refléter le fait que le délinquant a cherché à obtenir la clémence dans un ordre particulier par rapport aux autres participants à l’accord interdit. [42] Je conçois que dans la détermination de la peine à imposer, il y ait de très bonnes raisons d’accorder un poids important à l’ordre dans lequel les cocomploteurs ont demandé la clémence et offert de coopérer à l’enquête du Bureau de la concurrence. Entre autres raisons et comme il est noté dans les observations de la Couronne sur la détermination de la peine, une approche transparente et prévisible de la détermination envers ceux qui voudraient coopérer avec le Bureau et la Couronne favorise l’application efficace et efficiente de la Loi. Cela tient au fait qu’en règle générale, les particuliers et les organisations commerciales sont plus susceptibles de communiquer avec le Bureau, de coopérer et de plaider coupables, plutôt que de se défendre devant les tribunaux, lorsqu’elles ont un haut niveau de certitude quant à la contrepartie possible de cette coopération. [43] Cependant, la coopération ne peut avoir prépondérance sur l’approche adoptée pour déterminer la peine au point de ne laisser pratiquement aucun rôle utile aux facteurs aggravants pertinents, à d’autres facteurs atténuants et aux principes de détermination de la peine abordés précédemment, à la partie IV des présents motifs. [44] J’ai de sérieuses réserves quant à la capacité de la Cour d’être convaincue, en se fondant sur le dossier de preuve dont elle a été saisie lors de la présente instance et sur les observations superficielles qui ont été présentées, qu’une peine calculée de façon arithmétique comme cela a été le cas en l’espèce ne serait ni contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [45] En résumé, un tel dossier ne fournit pas à la Cour l’information suffisante pour qu’elle ait la conviction qu’eu égard aux objectifs de la détermination de la peine énumérés à l’article 718 du Code criminel, aux dispositions des articles 718.1, 718.2 et 718.21, et à la jurisprudence en la matière, une amende équivalant à environ 10 pour cent du volume du commerce touché de l’entreprise au cours de la période considérée favorisera le respect de la loi, permettra d’instaurer une société juste ou constituera une « sanction juste ». On pourrait arriver à la même conclusion si le délinquant n’avait pas bénéficié d’une réduction de 50 pour cent de l’amende qui serait par ailleurs recommandée, pour tenir compte du fait qu’il a été le premier à demander la clémence en vertu du Programme de clémence du Bureau de la concurrence pour le comportement en question. [46] J’arrive à cette conclusion principalement parce qu’un dossier de preuve et des observations comme ceux qui ont été présentés dans la présente affaire ne donnent aucunement à la Cour l’impression, et encore moins l’assurance, que la recommandation d’une amende établie de cette manière dénoncerait de manière appropriée le comportement en question, qu’elle constituerait un moyen de dissuasion générale ou spécifique, qu’elle serait proportionnelle à la gravité de l’infraction ou même qu’elle éviterait que le crime paie. De plus, un dossier et des observations comme ceux de l’espèce n’aident pas concrètement la Cour à comprendre les motifs pour lesquels les facteurs aggravants et les facteurs atténuants ont été pondérés de manière à s’annuler mutuellement. [47] Sans avoir une idée générale des gains illégaux en cause visés par les articles 45 ou 46 de la Loi et en fin de compte obtenus grâce à un accord interdit, il est difficile de comprendre comment la Cour pourrait être convaincue qu’une amende établie de cette manière pourrait amener un participant éventuel à un cartel à s’abstenir d’y participer, étant donné le faible risque combiné d’une découverte, d’une enquête et d’une condamnation. De fait, il est difficile de voir comment la Cour pourrait même être convaincue qu’une amende ainsi calculée serait susceptible de restituer, de manière approximative, les gains illicites provenant des actes interdits par les articles 45 et 46 de la Loi, et visés à l’article 718.21 du Code criminel. En retour, cela soulève les graves questions de savoir si une telle amende serait un moyen approprié de dénoncer le comportement illégal, de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants ou de représenter une reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité, comme le prescrivent les alinéas 718a) et f) du Code criminel. [48] Je suis d’avis que pour permettre à la Cour de prendre la décision qu’elle doit prendre dans ce genre d’affaire impliquant une peine conjointement recommandée pour des infractions aux articles 45 ou 46 de la Loi, le dossier de preuve et les observations des avocats devraient être plus complets qu’ils ne l’ont été dans la présente instance. Du moins, la Cour doit avoir (i) soit une compréhension, ne fût‑ce qu’en termes généraux, des profits illégaux en cause et attribuables à l’accord interdit, (ii) soit la preuve que l’accusé a dédommagé les victimes ultimes de cet accord. La Cour doit aussi avoir une bonne idée des facteurs aggravants et atténuants pertinents et de leur influence sur l’amende recommandée conjointement. Si aucun ajustement n’est fait à l’amende recommandée en fonction de ces facteurs, il sera nécessaire que la Cour comprenne le pourquoi d’une telle approche. [49] De plus, la Cour devra disposer de données suffisantes pour déterminer si la peine recommandée reflète dûment : i. l’objectif fondamental de la détermination de la peine et les objectifs énoncés à l’article 718 du Code criminel; ii. le principe de proportionnalité énoncé à l’article 718.1; iii. les principes énoncés à l’article 718.2 et dans la jurisprudence. [50] Ces éléments peuvent être aisément gérés dans le cadre existant de l’esprit et de la lettre du Bulletin sur la clémence. B. Dénonciation [51] Il existe certaines infractions à l’égard desquelles un niveau approprié de dénonciation ne peut être atteint qu’au moyen d’une peine communiquant la « répulsion » de la société à l’égard du crime en question (R c Sargeant (1974), 60 Cr App R 74, page 77, cité dans l’arrêt R c CAM, [1996] 1 RCS 500, paragraphe 81). Les infractions énoncées aux articles 45 et 46 de la Loi se classent clairement parmi ces crimes. [52] Dans l’arrêt R c Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 RCS 606, aux pages 648 et 649, il est mentionné que ce qui est aujourd’hui l’article 45 est « l’un des piliers de la Loi » et qu’il « reste au cœur de la partie pénale de la Loi ». D’ajouter la Cour, l’article 45 « repose sans aucun doute sur un substrat de valeurs ». Les cours inférieures ont, elles aussi, reconnu la gravité de l’infraction définie à l’article 45 (et citée à l’article 46). (Voir, par exemple, les décisions suivantes : R c Kason Industries Inc, 2011 CF 281, paragraphe 6; Canada c Canada Pipe Co (1995), 101 FTR 211, paragraphe 6; Canada c Kanzaki Specialty Papers Inc (1994), 82 FTR 63, paragraphe 6; R c Albany Felt Co of Canada Ltd et al (no 2) (1980), 52 CPR (2d) 204, pages 205 et 206 (CS Qc); R c Browning Arms of Canada Limited (1974), 18 CCC (2d) 298, page 299 (HC Ont); R c Dominion Steel (1957), 27 CPR 57, page 76 (HC Ont); R c Firestone Tire & Rubber Co of Canada Ltd (1953), 107 CCC 286 page 293 (CA Ont)). [53] En 1986, l’amende maximale prévue à ce qui est maintenant l’article 45 de la Loi est passée de 1 million de dollars à 10 millions de dollars, « les tribunaux recevront ainsi un message clair leur indiquant que le Parlement considère le complot comme étant une infraction criminelle très sérieuse requérant de la fermeté envers les contrevenants » (Ministère de la Consommation et des Corporations, Réforme de la législation sur la concurrence, Guide, Ottawa, décembre 1985, page 30). En 2009, soit après la période considérée dans la présente instance, le Parlement a envoyé un autre message sans ambiguïté à cet égard en augmentant de nouveau de 10 millions de dollars à 25 millions de dollars l’amende maximale prévue à l’article 45 et en faisant passer la peine maximale d’emprisonnement de 5 à 14 ans. Tout comme pour l’article 46, durant la période considérée, il n’y avait pas de limite à l’amende maximale qui pouvait être infligée à l’égard de cette infraction. C’est encore le cas aujourd’hui. [54] Les accords de fixation des prix, tout comme les autres formes d’ententes de cartel injustifiables, sont analogues à la fraude et au vol. Ils ne représentent rien de moins qu’une agression contre notre économie de marché ouverte. Les clients des entreprises du marché libre ont le droit de tenir pour acquis que le prix des biens et des services qu’ils achètent a été déterminé par les forces de la concurrence. Lorsqu’ils achètent des produits qui ont fait l’objet de tels accords, ils sont, dans les faits, victimes de fraude. [55] De fait, de tels accords ont sur la société des effets négatifs d’ordre économique plus importants que le vol ou la fraude. Cela tient au fait qu’en plus de transférer la richesse des victimes aux participants, ces accords ont généralement des effets préjudiciables supplémentaires sur l’économie. Ces effets supplémentaires comprennent ce qu’on appelle souvent la « perte sèche » pour l’économie, qui se produit lorsque des prix plus élevés amènent les acheteurs marginaux à opter pour des produits de remplacement de moindre valeur, occasionnant par là une mauvaise répartition des ressources. Cette mauvaise répartition des ressources réduit en général la richesse globale de l’économie d’une somme équivalant à un pourcentage considérable du transfert de la richesse en question. [56] Par conséquent, les ententes de cartel injustifiables telles que les accords de fixation des prix doivent être traitées au moins aussi sévèrement, sinon plus, que la fraude et le vol. [57] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accord de fixation des prix perturbe un marché dont le chiffre d’affaires se compte en dizaines de millions de dollars, il devrait être traité comme une fraude majeure et dénoncé en conséquence. Il faut pour cela à tout le moins infliger une amende qui (i) empêche l’entreprise accusée de tirer profit de ses actes illégaux et (ii) comporte un montant supplémentaire substantiel pour faire passer le message que la Cour reconnaît la nature très grave de ce genre de comportement illégal, son incidence très négative sur l’économie et la répulsion qu’inspire ce crime à la société. [58] Malheureusement, un dossier de preuve tel que celui qui m’a été présenté dans la présente instance n’est pas suffisant pour permettre à la Cour d’être convaincue qu’une peine établie par la méthode choisie dans la présente affaire refléterait l’un ou l’autre de ces principes. Les attentes de la Cour seront donc plus élevées à l’avenir. C. Dissuasion [59] Les cours du Canada ont toujours tenu la dissuasion générale et spécifique comme un objectif important de la détermination des peines sous le régime de la Loi. (Voir, par exemple, la décision Kason, précitée, paragraphe 8; R c Mitsubishi Corp [2005], OJ no 2394, paragraphe 22 (CS Ont); R c UCAR Inc (1999), 164 FTR 85, paragraphe 21; la décision Kanzaki, précitée, paragraphe 5; R c Fmitsu et al (no 2), [1981] OJ no 3260, paragraphe 21 (CA Ont); la décision Albany Felt, précitée, pages 206 et 207(CS Qc); R c Hoffman‑LaRoche Limited (no 2) (1980), 53 CPR (2d) 189, pages 190 et 191 (HC Ont); R c Canadian General Electric Co Ltd, [1977] OJ no 509, paragraphe 4 (HC Ont) (« Large Lamps »); R c Armco Canada Ltd et al (no 2) (1975), 19 CPR (2d) 273, page 274 (HC Ont), décision modifée pour d’autres motifs dans (1977) 13 OR (2d) 32 (CA), autorisation de pourvoi refusée 30 CCC (2d) 183 (CSC); R c Aetna Insurance Company et al (no 2) (1975), 24 CPR (2d) 160, page 162 (CA N‑É), décision infirmée pour d’autres motifs dans [1978] 1 RCS 731; la décision Browning Arms, précitée, page 303; R. c. St. Lawrence Corporation Limited et al. (1967), 51 CPR 170 pages 190 et 191 (HC Ont); confirmée dans [1969] OJ no 1326 (CA).) [60] Comme il est indiqué au paragraphe 20 de la décision Mitsubishi, précitée, et dans les observations de la Couronne sur la détermination de la peine, les cours ont rappelé à plusieurs reprises que les amendes dans les affaires de fixation illégale des prix doivent être suffisamment élevées pour bien indiquer qu’elles sont davantage qu’un simple droit de licence ou un coût pour faire des affaires. (Voir, par exemple, les décisions Kanzaki, précitée, paragraphe 5; R c Davis Wire (1992), 47 CPR (3d) 394, page 397; Albany Felt, précitée, page 206; Armco, précitée, page 275; Browning Arms, précitée, pages 300, 301 et 303; et R c Ocean Construction Supplies Ltd (1974), 15 CPR (2d) 224, page 229 (CS C‑B). Voir aussi R c Shell Canada Products Limited (1990), 75 CR (3d) 365, page 375 (CA Man); R c Rolex Watch Co of Canada Ltd (1980), 50 CPR (2d) 222, page 228 (CA Ont); R c A & M Records of Canada Ltd (1980), 51 CPR (2d) 225, page 230 (C Comté Ont); R c Kito Canada Ltd (1976), 25 CPR (2d) 145, page 146 (CA Man); R c Superior Electronics Inc (1979), 45 CPR (2d) 234, page 236 (CA C‑B); R c Northern Electric Company Li
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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