Hegedüs c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hegedüs c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-25 Référence neutre 2011 CF 1366 Numéro de dossier IMM-2343-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111125 Dossier : IMM-2343-11 Référence : 2011 CF 1366 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 25 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TIBORNÉ HEGEDÜS (ALIAS TIBORNE HEGEDUS) ANETT HEGEDÜS (ALIAS ANETT HEGEDUS) TIBOR HEGEDUS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger. Les demandeurs, Tiborné Hegedüs, son mari, Tibor Hegedüs et leur fille, Anett Hegedüs, allèguent une crainte fondée de persécution en Hongrie en raison de leur appartenance à l’ethnie rom. [2] Devant la SPR, les demandeurs ont décrit la discrimination dont les Roms sont victimes à l’école, dans la recherche d’un logement, dans l’obtention de soins médicaux et dans l’accès à l’emploi, ils ont raconté des faits de violence, d’incendie volontaire et de vandalisme à leur domicile, et ils ont parlé du harcèlement et de l’inaction de la police. La SPR a conclu que, bien que ces faits attestent une discrimination, ils n’atteignent …
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Hegedüs c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-25 Référence neutre 2011 CF 1366 Numéro de dossier IMM-2343-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20111125 Dossier : IMM-2343-11 Référence : 2011 CF 1366 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 25 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : TIBORNÉ HEGEDÜS (ALIAS TIBORNE HEGEDUS) ANETT HEGEDÜS (ALIAS ANETT HEGEDUS) TIBOR HEGEDUS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger. Les demandeurs, Tiborné Hegedüs, son mari, Tibor Hegedüs et leur fille, Anett Hegedüs, allèguent une crainte fondée de persécution en Hongrie en raison de leur appartenance à l’ethnie rom. [2] Devant la SPR, les demandeurs ont décrit la discrimination dont les Roms sont victimes à l’école, dans la recherche d’un logement, dans l’obtention de soins médicaux et dans l’accès à l’emploi, ils ont raconté des faits de violence, d’incendie volontaire et de vandalisme à leur domicile, et ils ont parlé du harcèlement et de l’inaction de la police. La SPR a conclu que, bien que ces faits attestent une discrimination, ils n’atteignent pas le niveau de la persécution. La SPR s’est exprimée ainsi : Je conclus que les demandeurs d’asile ont pu faire l’objet de discrimination fondée sur leur origine rom, mais que cette discrimination, tant de manière singulière que cumulative, n’équivaut pas à de la persécution. En outre, j’ai examiné les attaques perpétrées à l’endroit des demandeurs d’asile, et je conclus qu’elles ne constituent pas une violation soutenue ou généralisée des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État. [Non souligné dans l’original.] (Décision de la SPR, paragraphes 30 et 31) Ce propos n’est accompagné d’aucune analyse critique. La Cour a maintes fois affirmé que le fait pour la SPR de ne pas expliquer suffisamment pourquoi les actions cumulatives n’équivalent pas à persécution constitue une erreur susceptible de contrôle (Tetik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1240; Bledy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 210; Rahman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 768). [3] En outre, contrairement à ce qu’elle affirme dans l’extrait ci-dessus de sa décision, la SPR n’a jamais examiné les attaques perpétrées à l’endroit des demandeurs. [4] J’arrive donc à la conclusion que la décision de la SPR est entachée d’une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la décision de la SPR soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2343-11 INTITULÉ : TIBORNÉ HEGEDÜS (ALIAS TIBORNE HEGEDUS) ANETT HEGEDÜS (ALIAS ANETT HEGEDUS) TIBOR HEGEDUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 NOVEMBRE 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 25 NOVEMBRE 2011 COMPARUTIONS : Peter G. Ivanyi POUR LES DEMANDEURS Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rochon Genova s.c.p. Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158