Trinh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Trinh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-17 Référence neutre 2024 CF 66 Numéro de dossier IMM-4518-22 Contenu de la décision Date : 20240117 Dossier : IMM-4518-22 Référence : 2024 CF 66 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : PHUONG NHI TRINH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, est une citoyenne du Vietnam. Elle est arrivée au Canada munie d’un visa d’étudiant en janvier 2016. Dans une décision datée du 3 mai 2022, un agent principal [l’agent] a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada. [2] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de ce refus au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent de refuser d’accorder une dispense pour considérations d’ordre humanitaire après avoir examiné globalement les facteurs avancés n’est pas étayée par une explication transparente et justifiée. La demande sera accueillie. II. Contexte [4] En juin 2019, la demanderesse a épousé un citoyen canadien et a présenté une demande de parrainage conjugal la même année. Elle s’est séparée de s…
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Trinh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-17 Référence neutre 2024 CF 66 Numéro de dossier IMM-4518-22 Contenu de la décision Date : 20240117 Dossier : IMM-4518-22 Référence : 2024 CF 66 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : PHUONG NHI TRINH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, qui n’est pas représentée par un avocat, est une citoyenne du Vietnam. Elle est arrivée au Canada munie d’un visa d’étudiant en janvier 2016. Dans une décision datée du 3 mai 2022, un agent principal [l’agent] a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada. [2] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de ce refus au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent de refuser d’accorder une dispense pour considérations d’ordre humanitaire après avoir examiné globalement les facteurs avancés n’est pas étayée par une explication transparente et justifiée. La demande sera accueillie. II. Contexte [4] En juin 2019, la demanderesse a épousé un citoyen canadien et a présenté une demande de parrainage conjugal la même année. Elle s’est séparée de son époux en mars 2022 parce qu’elle était victime de violence physique et psychologique. Elle a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en avril 2022. [5] Les facteurs d’ordre humanitaire suivants étaient avancés dans la demande : l’établissement de la demanderesse au Canada; les répercussions de son départ du Canada sur son fils cadet; la violence qu’elle a subie aux mains de son ex-époux, y compris les répercussions physiques et mentales de cette violence; et les difficultés qu’elle éprouverait à son retour au Vietnam, notamment sa crainte que son ex-époux ne mette à exécution sa menace de préjudice au Vietnam. [6] La demanderesse s’identifie comme une Hmong et une chrétienne. Dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, elle a soulevé des préoccupations quant à la discrimination dont les Hmongs et les chrétiens sont victimes au Vietnam et quant au traitement réservé aux défenseurs des droits de la personne. III. Décision faisant l’objet du contrôle [7] Lorsqu’il a rejeté la demande, l’agent a d’abord mentionné qu’il incombait à la demanderesse de démontrer que des considérations d’ordre humanitaire justifiaient l’octroi de la dispense demandée. Il a ensuite examiné les observations de la demanderesse concernant son établissement au Canada, la violence familiale qu’elle avait subie et la situation au Vietnam. [8] En ce qui concerne l’établissement, l’agent a noté que la demanderesse travaillait sans autorisation depuis un certain temps, mais il n’a pas accordé de poids défavorable à ce facteur en raison de la violence conjugale dont la demanderesse avait été victime et du fait qu’elle devait subvenir à ses besoins. Il a accordé un poids favorable à l’engagement de la demanderesse auprès de son église et à son travail bénévole, lesquels étaient corroborés par des lettres de soutien et une lettre de recommandation de son église. L’agent a pris acte du fait que la demanderesse était proche de son fils cadet, qui étudie à l’université au Canada. Comme ce dernier est un citoyen vietnamien qui pourrait visiter le Vietnam ou y retourner, l’agent a conclu que la relation pourrait être maintenue si la demanderesse retournait au Vietnam. Selon l’agent, la preuve ne démontrait pas que le fils de la demanderesse serait incapable de subvenir à ses besoins si sa mère était renvoyée du Canada. [9] Dans son évaluation de la violence physique et psychologique, l’agent a accordé une grande importance au fait que la demanderesse avait été victime de violence conjugale et qu’elle s’attendait initialement à obtenir le statut de résident permanent grâce au parrainage de son ex‑époux. Il a toutefois fait remarquer qu’il ne s’agissait que d’un des facteurs à prendre en compte dans le cadre d’une évaluation globale des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a également accepté le fait que, selon l’évaluation d’un psychologue, la demanderesse souffrait d’un [traduction] « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et problème conjugal », et il a reconnu qu’elle pourrait vivre des difficultés à son retour au Vietnam en raison de ce trouble. [10] En ce qui a trait à la situation dans le pays et aux difficultés auxquelles la demanderesse serait confrontée, l’agent a conclu que les préoccupations de cette dernière au sujet de la discrimination envers les Hmong et les chrétiens au Vietnam étaient vagues. Il a mentionné que la demanderesse avait travaillé au Vietnam et qu’elle y avait fait des études. Il a également souligné que la demanderesse n’avait fourni aucun élément de preuve ni aucun détail supplémentaire à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle avait personnellement été victime de discrimination ou pour établir qu’elle était une Hmong ou qu’elle serait perçue comme telle. Après avoir examiné la preuve objective sur la situation des chrétiens au Vietnam, l’agent a reconnu que les conditions relatives à la liberté de religion ne sont pas idéales, mais a indiqué que les chrétiens au Vietnam ne sont pas tous victimes de discrimination. Il a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait été ou serait victime de discrimination pour des motifs religieux, mais il a néanmoins accepté qu’il serait difficile pour la demanderesse de retourner dans un tel environnement et a accordé un certain poids à ce facteur. [11] L’agent a aussi reconnu que le traitement réservé aux défenseurs des droits de la personne au Vietnam ainsi que les conditions liées à la participation politique ne sont pas idéaux. Néanmoins, il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’oncle et le cousin de la demanderesse avaient été déclarés coupables d’infractions pour avoir milité en faveur des droits de la personne. Il a également conclu que peu d’information démontrait que la demanderesse était une manifestante ou qu’elle serait perçue comme telle en raison de ses liens familiaux. En ce qui a trait aux menaces que l’ex-époux de la demanderesse aurait proférées, l’agent a conclu que l’analyse des considérations d’ordre humanitaire n’était pas une évaluation du risque. [12] En somme, l’agent a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la situation au Vietnam n’était pas idéale, mais que peu d’éléments permettaient d’établir un lien entre la situation de la demanderesse et la situation au pays. Il a toutefois reconnu qu’il serait difficile pour la demanderesse de retourner dans un tel environnement et il a accordé un certain poids à ce facteur. En outre, il a conclu que la demanderesse aurait de la difficulté à se réinstaller au Vietnam sans famille dans le pays. IV. Question préliminaire [13] Au début des observations orales, l’avocat du défendeur a fait savoir que certains documents dans le dossier de la demanderesse n’avaient pas été présentés au décideur. Il a notamment attiré l’attention sur une déclaration du fils cadet de la demanderesse, datée du 9 août 2022 (dossier de la demanderesse, à la page 74 (tel que marqué)). Le dossier contient également une lettre d’un psychiatre, datée du 1er juin 2022, qui n’aurait pas pu être présentée au décideur si l’on se fie à la date (dossier de la demanderesse, à la page 64 (tel que marqué)). [14] Sous réserve d’exceptions reconnues, dont aucune ne s’applique en l’espèce, le contrôle judiciaire doit être fondé sur le dossier dont disposait le décideur. Je ne tiens donc pas compte de ces documents. V. Question en litige et norme de contrôle applicable [15] La demanderesse a soulevé une série de questions que j’ai reformulées en une seule, soit celle de savoir si la décision de rejeter sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était raisonnable. [16] La norme de contrôle applicable à la décision rendue par un agent relativement à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Gozalez Donoso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 959 au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17, 23-25; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44). [17] Lorsqu’elle procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit faire preuve de retenue. Il y a lieu de faire preuve de déférence envers le décideur administratif, en particulier lorsque la décision contestée vise une exception ou un privilège discrétionnaire, comme c’est le cas en l’espèce (Vavilov, au para 30, Alghanem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1137 au para 20). La cour de révision doit examiner les motifs de façon globale et contextuelle afin de comprendre le raisonnement qui sous-tend la décision et d’évaluer si celle-ci possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. VI. Analyse [18] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas fait preuve de compassion dans le cadre de son examen, qu’il n’a pas évalué les répercussions de la violence conjugale qu’elle avait subie et qu’il n’a pas correctement évalué les difficultés qu’elle vivrait et les risques auxquels elle serait exposée si elle devait retourner au Vietnam. Elle ajoute que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de son fils adulte. [19] Le défendeur soutient que la décision est raisonnable. Il affirme que l’agent a tenu compte des lettres de soutien de la demanderesse, de la relation avec son fils cadet, des mauvais traitements qu’elle a subis et de la situation au Vietnam pour en arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment de facteurs d’ordre humanitaire pour justifier une dispense. Je ne suis pas d’accord. [20] L’examen et le traitement que l’agent a faits de chaque facteur d’ordre humanitaire étaient raisonnables, et je suis convaincu qu’il a fait preuve de compassion et de compréhension. Il a tenu compte de la preuve pour examiner les trois grands facteurs sur lesquels la demanderesse s’était appuyée pour demander une dispense d’ordre humanitaire et il est parvenu à des conclusions qui faisaient raisonnablement partie des issues possibles et qui étaient justifiées de manière transparente au vu de la preuve. L’agent n’était pas tenu de procéder à une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant en l’absence d’éléments de preuve indiquant que le fils adulte de la demanderesse dépendait largement d’elle (Nahrendorf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 190 au para 10). Le fait que l’agent ait choisi de ne pas considérer le travail non autorisé de la demanderesse au Canada comme un facteur défavorable démontre une sensibilité à l’égard de la situation de la demanderesse, ce qui contredit l’opinion de celle-ci selon laquelle l’agent a manqué de compassion. [21] Cependant, il ne suffit pas d’évaluer de façon raisonnable chacun des facteurs d’ordre humanitaire. Une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit être rendue au terme d’une évaluation globale de l’ensemble des circonstances. L’agent a reconnu ce principe et a mentionné qu’une évaluation globale suivrait lorsqu’il a déclaré que, bien qu’il eut accordé un poids considérable aux mauvais traitements subis par la demanderesse au Canada, il ne s’agissait que d’un seul facteur et qu’il rendrait une décision après avoir examiné tous les facteurs. Il a indiqué avec raison que l’évaluation globale était déterminante pour l’issue de l’affaire. Cet aspect de l’analyse doit également être justifié, transparent et intelligible. [22] Dans certains cas, il peut être raisonnable pour l’agent de résumer son examen de chacun des facteurs d’ordre humanitaire et de tirer une conclusion péremptoire sur l’octroi d’une dispense. Par contre, lorsque les facteurs sont tous favorables ou tous défavorables, par exemple, l’agent doit en dire un peu plus dans le cadre de son évaluation globale, car une conclusion favorable ou défavorable découlera logiquement et manifestement de l’analyse. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, les facteurs sont un mélange des deux, l’arrêt Vavilov enseigne qu’une décision raisonnable doit permettre de comprendre le raisonnement de l’agent. [23] En l’espèce, et comme il est résumé ci-dessus, les conclusions de l’agent concernant les trois principaux facteurs d’ordre humanitaire étaient partagées. Un poids favorable a été accordé aux aspects de l’établissement de la demanderesse, et un poids favorable important a été accordé à la violence physique et psychologique dont elle a été victime, mais l’agent a conclu que peu d’éléments de preuve étayaient les préoccupations de la demanderesse quant aux difficultés et au risque auxquels elle pourrait faire face. Cependant, l’agent a reconnu qu’il serait difficile pour la demanderesse de retourner au Vietnam compte tenu de la situation générale dans le pays et qu’elle éprouverait certaines difficultés, étant donné qu’elle n’avait pas de famille. Les difficultés reconnues liées au retour dans le pays semblent avoir eu une certaine importance dans l’évaluation globale de l’agent, car ce dernier a accepté sans réserve le diagnostic du psychiatre de la demanderesse et a reconnu que le problème de santé mentale diagnostiqué pourrait compliquer le retour de la demanderesse au Vietnam. [24] En termes simples, le résultat de l’évaluation globale découlant des facteurs favorables et défavorables examinés dans l’analyse de l’agent n’est pas évident. [25] L’évaluation globale de l’agent comprend quatre paragraphes. Trois paragraphes résument l’examen que l’agent avait fait de chacun des principaux facteurs d’ordre humanitaire, et le quatrième énonce une conclusion. Comme l’arrêt Vavilov l’enseigne, un simple résumé suivi d’une conclusion péremptoire « [permet] rarement à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui justifie une décision […] » (au para 102). C’est le cas en l’espèce. Il en résulte une décision déraisonnable. [26] Je n’aborde que brièvement une deuxième question, puisque j’ai conclu que la décision était déraisonnable. Dans son résumé du facteur de l’établissement, l’agent affirme que la demanderesse a démontré un certain degré d’établissement au Canada, mais que cet établissement n’est pas [traduction] « à mon avis, considéré comme un niveau d’établissement exceptionnel justifiant une dispense des exigences réglementaires ». Cela donne à penser que l’agent était d’avis que la demanderesse était tenue de démontrer l’existence d’un établissement exceptionnel justifiant l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. [27] L’article 25 de la LIPR est une disposition extraordinaire en ce sens qu’il prévoit un recours lorsque le demandeur ne satisfait pas aux exigences de la LIPR. Cependant, la nature extraordinaire de cette disposition ne signifie pas que le demandeur doit démontrer l’existence d’un établissement extraordinaire pour qu’une dispense soit accordée. La Cour a conclu à de nombreuses reprises que le fait d’obliger le demandeur à démonter un degré d’établissement extraordinaire est une erreur qui justifie son intervention (voir, par exemple, Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1482 aux para 26-29; Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158 aux para 19-21; Subar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 340 au para 28; Farhat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1427 au para 27; Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1039 aux para 27-28; Cadougan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 501 aux para 24-25). VII. Conclusion [28] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera accueillie. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-4518-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande est accueillie. 2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision. 3. Aucune question n’est certifiée. « Patrick Gleeson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4518-22 INTITULÉ : PHUONG NHI TRINH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 novembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : LE 17 janvier 2024 COMPARUTIONS : Phuong Nhi Trinh POUR LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE) Charles Jubenville POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158