R. c. Ewanchuk
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R. c. Ewanchuk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-02-25 Recueil [1999] 1 RCS 330 Numéro de dossier 26493 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26493 Contenu de la décision R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 Sa Majesté la Reine Appelante c. Steve Brian Ewanchuk Intimé et Le procureur général du Canada, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes («FAEJ»), le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada («DAWN Canada») et le Sexual Assault Centre of Edmonton Intervenants Répertorié: R. c. Ewanchuk No du greffe: 26493. 1998: 14 octobre; 1999: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Consentement ‑‑ Nature du consentement ‑‑ Persistance de l’accusé à faire des avances sexuelles progressivement plus intimes ‑‑ Refus clairement exprimé par la plaignante à chacune des avances ‑‑ Crainte éprouvée par la plaignante et connaissance de cette crainte par l’accusé ‑‑ Y a‑t‑il eu agression sexuelle? ‑‑ La défense de «consentement tacite» existe‑t‑elle en droit canadien? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquan…
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R. c. Ewanchuk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-02-25 Recueil [1999] 1 RCS 330 Numéro de dossier 26493 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26493 Contenu de la décision R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 Sa Majesté la Reine Appelante c. Steve Brian Ewanchuk Intimé et Le procureur général du Canada, le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes («FAEJ»), le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada («DAWN Canada») et le Sexual Assault Centre of Edmonton Intervenants Répertorié: R. c. Ewanchuk No du greffe: 26493. 1998: 14 octobre; 1999: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Consentement ‑‑ Nature du consentement ‑‑ Persistance de l’accusé à faire des avances sexuelles progressivement plus intimes ‑‑ Refus clairement exprimé par la plaignante à chacune des avances ‑‑ Crainte éprouvée par la plaignante et connaissance de cette crainte par l’accusé ‑‑ Y a‑t‑il eu agression sexuelle? ‑‑ La défense de «consentement tacite» existe‑t‑elle en droit canadien? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en appliquant cette défense? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(1) , (2) , (3) , 273.1 , 273.2 , 686(4) . La plaignante, une jeune femme de 17 ans, a eu une entrevue d’emploi avec l’accusé dans la camionnette de ce dernier. Elle a laissé la porte de la camionnette ouverte car elle hésitait à discuter de l’offre d’emploi à l’intérieur du véhicule de l’accusé. L’entrevue s’est déroulée de façon professionnelle et polie. Après l’entrevue, l’accusé a demandé à la plaignante si elle voulait voir des exemples de son travail qui se trouvaient dans la remorque attachée à sa camionnette. La plaignante a intentionnellement laissé la porte de la remorque ouverte derrière elle, mais l’accusé l’a fermée d’une manière qui a fait croire à la plaignante qu’il l’avait fermée à clé. Il n’y a aucune preuve que la porte était réellement fermée à clé. La plaignante a déclaré qu’elle a commencé à avoir peur à ce moment‑là. L’accusé a été à l’origine d’un certain nombre d’incidents ayant donné lieu à des attouchements, chacun plus intime que le précédent, malgré le fait que la plaignante ait clairement dit «non» à chaque occasion. Il cessait ses avances chaque fois que la plaignante disait «non», mais recommençait peu de temps après en faisant une avance encore plus grave. Tout acquiescement de la plaignante n’a été que le fruit de la peur, et il ressort clairement de la conversation qu’ils ont eue que l’accusé savait que la plaignante avait peur et qu’elle n’était pas une participante de plein gré. Le juge du procès a acquitté l’accusé d’agression sexuelle en se fondant sur la défense de consentement tacite, et la Cour d’appel a confirmé l’acquittement. Les questions litigieuses dans le présent pourvoi sont de savoir si le juge du procès a mal compris la notion de consentement en matière d’agression sexuelle et si sa conclusion qu’il existe une défense de «consentement tacite» en droit canadien était juste. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Si le juge du procès s’est donné de mauvaises directives en ce qui concerne le sens ou la définition de consentement en droit, il a alors tiré une conclusion de droit susceptible de révision. Il revient à juste titre à notre Cour de décider si le juge du procès a mal compris la notion de consentement en matière d’agression sexuelle et si sa conclusion qu’il existe une défense de «consentement tacite» en droit canadien était juste. Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités. La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle‑ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. Le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. Toutefois, l’absence de consentement est purement subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu. Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve. Il est loisible à l’accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu. Si, toutefois, le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête. Le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien. En l’espèce, le juge des faits a accepté le témoignage de la plaignante qu’elle ne voulait pas que l’accusé la touche, mais il a par la suite considéré que le comportement de cette dernière soulevait un doute raisonnable quant au consentement, constituant ce qu’il a décrit comme un «consentement tacite». Cette conclusion était une erreur. Pour être valide en droit, le consentement doit être donné librement. Par conséquent, même si la plaignante a consenti, ou si son comportement soulève un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, il peut exister des circonstances amenant à s’interroger sur les facteurs qui ont pu motiver le consentement apparent de la plaignante. Le paragraphe 265(3) du Code criminel énumère une série de situations -- notamment la soumission en raison de la force, de la crainte, de menaces, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité -- dans lesquelles le droit considère qu’il y a eu absence de consentement dans des affaires de voies de fait, et ce malgré la participation ou le consentement apparent de la plaignante. Dans le cas où le juge des faits conclut que la plaignante ne voulait pas subir d’attouchements sexuels et qu’elle a décidé de permettre l’activité sexuelle ou d’y participer en raison d’une crainte sincère, le droit considère qu’il y a absence de consentement, et le troisième élément de l’actus reus de l’infraction d’agression sexuelle est établi. Il n’est pas nécessaire que la crainte de la plaignante soit raisonnable, ni qu’elle ait été communiquée à l’accusé pour que le consentement soit vicié. Bien que la plausibilité de la crainte alléguée et toutes expressions évidentes de cette crainte soient manifestement pertinentes pour apprécier la crédibilité de la prétention de la plaignante qu’elle a consenti sous l’effet de la crainte, la démarche est subjective. Si, comme en l’espèce, le témoignage de la plaignante établit l’absence de consentement hors de tout doute raisonnable, l’analyse de l’actus reus est terminée, et le juge du procès aurait dû porter son attention sur la perception de la rencontre par l’accusé et sur la question de savoir si ce dernier avait eu la mens rea requise. La mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement. La défense d’erreur est simplement une dénégation de la mens rea. Elle n’impose aucune charge de la preuve à l’accusé, et il n’est pas nécessaire que l’accusé témoigne pour que ce point se soulève. Cette défense peut découler de tout élément de preuve présenté au tribunal, y compris la preuve principale du ministère public et le témoignage de la plaignante. Cependant, en pratique, cette défense découle habituellement de la preuve présentée par l’accusé. Le consentement fait partie intégrante de la mens rea, mais il est considéré du point de vue de l’accusé. Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que la plaignante souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. La notion de «consentement» diffère selon qu’elle se rapporte à l’état d’esprit de la plaignante vis‑à‑vis de l’actus reus de l’infraction et à l’état d’esprit de l’accusé vis‑à‑vis de la mens rea. Pour les fins de l’actus reus, la notion de «consentement» signifie que, dans son esprit, la plaignante voulait que les attouchements sexuels aient lieu. Dans le contexte de la mens rea ‑‑ particulièrement pour l’application de la croyance sincère mais erronée au consentement ‑‑ la notion de «consentement» signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé. Les deux volets de l’analyse doivent demeurer distincts. Ce ne sont pas toutes les croyances invoquées par un accusé qui le disculpent. Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée tant par la common law que par les dispositions du par. 273.1(2) et de l’art. 273.2 du Code criminel . Le fait que l’accusé soulève la question du consentement équivaut à une prétention de croyance sincère au consentement. Si cette croyance est jugée erronée, il faut alors en apprécier la sincérité. Le juge du procès doit d’abord décider s’il existe des éléments de preuve conférant vraisemblance à la défense. Dans l’affirmative, le juge des faits doit alors trancher la question de savoir si l’accusé croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement. Toute autre croyance, aussi sincère soit‑elle, n’est pas un moyen de défense. En outre, pour être sincère, la croyance de l’accusé ne doit pas être le fruit de son insouciance ou de son aveuglement volontaire, ni être viciée par la connaissance de l’un des autres facteurs énumérés au par. 273.1(2) et à l’art. 273.2 . Si la plaignante a, à un moment quelconque, manifesté son absence d’accord à l’activité sexuelle, il appartient alors à l’accusé de faire état des éléments de preuve qui lui permettaient de croire sincèrement qu’il avait à nouveau obtenu le consentement de la plaignante avant de reprendre ses avances. Si cette analyse soulève un doute raisonnable quant à la mens rea de l’accusé, l’accusation n’est pas prouvée. En l’espèce, l’accusé a été à même de constater avant chaque attouchement que la plaignante n’était pas consentante. Le juge du procès aurait dû se demander si, entre le moment où le non‑consentement a été exprimé et les attouchements sexuels ultérieurs, il s’était passé quelque chose que l’accusé aurait pu sincèrement considérer comme un consentement. Le dossier du procès établit de façon concluante que les avances persistantes et de plus en plus graves de l’accusé ont constitué une agression sexuelle à laquelle il ne pouvait opposer aucun moyen de défense. N’eût été des erreurs de droit qu’il a commises, le juge du procès aurait nécessairement conclu à la culpabilité de l’accusé. Comme l’intérêt de la justice ne commande pas la tenue d’un nouveau procès, notre Cour se doit d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 686(4) du Code et d’inscrire une déclaration de culpabilité. La question de savoir si l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante est une question de fait qui doit être tranchée par le juge des faits, seulement après que le critère de la vraisemblance a été satisfait. Vu la façon dont le procès et l’appel ont été plaidés, l’al. 273.2b) n’avait pas à être pris en considération. Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Les motifs du juge Major sont acceptés de façon générale sur la plupart des questions en litige. Le Canada est signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui exige le respect et l’observation des droits de la personne à l’égard des femmes. La violence à l’égard des femmes est autant une question d’égalité qu’une violation de la dignité humaine et des droits de la personne. Ces droits de la personne sont protégés par les art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et leur violation constitue une infraction aux dispositions en matière de voies de fait prévues à l’art. 265 et aux dispositions touchant particulièrement les agressions sexuelles prévues aux art. 271 , 272 et 273 du Code criminel . Cette affaire ne met pas en cause une question de consentement, puisqu’aucun consentement n’a été donné. Elle met en cause des mythes et des stéréotypes. Le juge du procès a cru la plaignante et accepté son témoignage qu’elle avait eu peur, et il a admis le fait qu’elle n’avait pas voulu se livrer à quelque activité sexuelle que ce soit. Toutefois, il n’a donné aucun effet juridique à sa conclusion que la plaignante s’était soumise à des activités sexuelles par crainte que l’accusé emploie la force contre elle. L’application du par. 265(3) commande un test entièrement subjectif. Aussi irrationnel que puisse avoir été le motif d’une plaignante, si elle a subjectivement éprouvé de la crainte, il faut conclure en droit à l’absence de consentement. La question du consentement tacite n’aurait pas dû être soulevée. La conclusion du juge du procès que la plaignante avait consenti tacitement et que le ministère public n’avait pas prouvé l’absence de consentement était une erreur fondamentale, étant donné qu’il a jugé la plaignante crédible et qu’il a accepté son témoignage selon lequel elle a dit «non» à trois reprises et elle était effrayée. Cette erreur ne résulte pas des conclusions de fait mais relève plutôt de mythes et stéréotypes. Cette attitude nie aux femmes leur autonomie sur le plan sexuel et laisse entendre que les femmes sont dans un état permanent de consentement à des activités sexuelles. Les juges majoritaires de la Cour d’appel se sont fondés sur des mythes et des stéréotypes inappropriés. Les plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses. Les conclusions nécessaires pour étayer un verdict de culpabilité relativement à l’accusation d’agression sexuelle ont été tirées. En particulier, il n’y avait au dossier aucun élément de preuve ayant pour effet de conférer vraisemblance à une croyance sincère au consentement à l’une ou l’autre des activités sexuelles en cause dans le présent cas. L’alinéa 273.2b) empêche l’accusé de soulever la défense de croyance au consentement s’il n’a pas pris de mesures raisonnables, dans les circonstances qu’il connaissait alors, pour s’assurer du consentement de la plaignante. L’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire que la défense de croyance sincère mais erronée soit fondée sur des motifs raisonnables, pourvu que la croyance soit sincère, a été modifiée par la promulgation de l’al. 273.2b) , qui a introduit la condition relative aux «mesures raisonnables». Enfin, compte tenu des faits tels que prouvés au procès, l’al. 273.1(2)d) s’applique également au présent cas et le juge du procès ne pouvait l’ignorer. Le juge McLachlin: Les motifs du juge Major et la conclusion du juge L’Heureux‑Dubé que l’existence de stéréotypes est au cœur même de la présente affaire sont acceptés. Ces stéréotypes n’ont plus leur place en droit canadien. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêts mentionnés: Belyea c. The King, [1932] R.C.S. 279; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Jensen (1996), 106 C.C.C. (3d) 430, conf. par [1997] 1 R.C.S. 304; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; Saint‑Laurent c. Hétu, [1994] R.J.Q. 69; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. M. (M.L.), [1994] 2 R.C.S. 3; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Distinction faite d’avec l’arrêt: Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; arrêts mentionnés: R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; R. c. Daigle, [1998] 1 R.C.S. 1220. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 15 . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, R.T. Can. 1982 no 31. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(1) , (2) , (3) , 271 , 272 , 273 , 273.1 [aj. 1992, ch. 38, art. 1], 273.2 [aj. idem], 686(4). Doctrine citée Andrias, Richard T. «Rape Myths: A persistent problem in defining and prosecuting rape» (1992), 7 Crimimal Justice 2. Archard, David. Sexual Consent. Boulder, Colo.: Westview Press, 1998. Blackstone, William, sir. Commentaires sur les lois anglaises, t. 4. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823. Boyle, Christine L. M. Sexual Assault. Toronto: Carswell, 1984. Brett, Nathan. «Sexual Offenses and Consent» (1998), 11 Can. J. Law & Jur. 69. Burt, Martha R. «Rape Myths and Acquaintance Rape». 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Le juge du procès s’est fondé sur la défense de consentement tacite. Il s’agit d’une erreur de droit car aucune défense de cette nature ne peut être invoquée au Canada dans les affaires d’agression sexuelle. Cette erreur de droit est susceptible de révision par les tribunaux d’appel, et, pour les motifs qui suivent, le pourvoi est accueilli. I. Les faits 2 La plaignante, une jeune femme de 17 ans, résidait dans la ville d’Edmonton. Elle a rencontré l’accusé intimé Ewanchuk dans l’après‑midi du 2 juin 1994, pendant qu’elle traversait, avec sa colocataire, le stationnement du centre commercial Heritage. L’accusé, qui conduisait une camionnette rouge tirant une remorque, s’est approché des deux jeunes femmes. Il a engagé la conversation avec elles. Il leur a dit qu’il était dans le commerce d’ébénisterie sur commande et leur a expliqué qu’il exposait son travail dans des stands de vente au détail dans plusieurs centres commerciaux. Il leur a mentionné qu’il cherchait du personnel pour ses expositions et leur a demandé si elles cherchaient du travail. L’amie de la plaignante ayant répondu par l’affirmative, l’accusé lui a alors demandé de passer une entrevue en privé. Elle a refusé, mais a discuté pendant un certain temps avec l’accusé, à côté de sa camionnette, du genre de travail qu’il demandait, après quoi ils ont échangé leurs numéros de téléphone. 3 Le lendemain matin, l’accusé a téléphoné à l’appartement où la plaignante et son amie habitaient avec leurs petits amis. La plaignante a répondu et a dit à l’accusé que son amie dormait encore. L’accusé a alors demandé à la plaignante si elle était intéressée par un travail. Elle a dit oui et ils se sont rencontrés peu de temps après, à nouveau dans le stationnement du centre commercial Heritage. À la suggestion de l’accusé, l’entrevue s’est déroulée dans sa camionnette. Au dire de la plaignante, une conversation [traduction] «très professionnelle et polie» a eu lieu. Après quelque temps, la plaignante a demandé si elle pouvait fumer une cigarette et l’accusé lui a proposé de sortir parce qu’il était allergique à la fumée. Une fois à l’extérieur de la camionnette, l’accusé a demandé à la plaignante si elle voulait voir des exemples de son travail qui se trouvaient dans la remorque attachée à sa camionnette, et elle a répondu oui. 4 La plaignante est entrée dans la remorque, laissant intentionnellement la porte ouverte derrière elle. L’accusé l’a suivie à l’intérieur et a fermé la porte d’une manière qui a fait croire à la plaignante qu’il l’avait fermée à clé. Il n’y a aucune preuve que la porte était réellement fermée à clé, mais la plaignante a déclaré qu’elle a commencé à avoir peur à ce moment‑là. Une fois à l’intérieur de la remorque, la plaignante et l’accusé se sont assis par terre, l’un à côté de l’autre. Ils ont parlé et feuilleté un portfolio du travail de l’accusé pendant 10 à 15 minutes et, par la suite, la conversation a glissé sur des sujets plus personnels. 5 Dans la remorque, l’accusé avait un comportement très tactile à l’endroit de la plaignante, lui touchant la main, les bras et l’épaule en parlant. À un moment donné, il lui a dit qu’il se sentait tendu et lui a demandé de lui faire un massage. La plaignante a accepté et lui a massé les épaules pendant quelques minutes. Après qu’elle se soit arrêtée, l’accusé lui a demandé de se placer devant lui afin qu’il puisse la masser à son tour, ce qu’elle a fait. Il lui a alors massé les épaules et les bras pendant qu’ils continuaient à parler. Pendant ces massages réciproques, l’accusé n’a pas cessé de répéter à la plaignante de se relaxer et de ne pas avoir peur. Tout en continuant à la masser, l’accusé a tenté d’amorcer un contact plus intime. La plaignante déclare: [traduction] «il a commencé à essayer de me masser la région du ventre et il a monté ses mains autour de mes seins -- ou sous ceux‑ci, et il a commencé à toucher très haut dans cette région, alors j’ai glissé mes coudes entre ses mains, et j’ai dit Non». 6 L’accusé a immédiatement arrêté, mais peu de temps après il a recommencé les massages non sexuels, auxquels la plaignante a également dit: [traduction] «Non». L’accusé s’est à nouveau arrêté et a dit: [traduction] «Tu vois, j’suis un bon gars. Ça va». 7 L’accusé a alors demandé à la plaignante de se retourner et de lui faire face. Ce qu’elle a fait et il a commencé à lui masser les pieds. Les attouchements de l’accusé sont passés des pieds de la plaignante jusqu’à l’intérieur des cuisses et de la région pelvienne de cette dernière. La plaignante ne voulait pas que l’accusé la touche de cette façon, mais elle n’a rien dit parce que, a‑t‑elle affirmé, elle avait peur que toute résistance de sa part pousse l’accusé à devenir violent. Bien que l’accusé n’ait jamais eu recours à la force ni menacé d’y recourir, la plaignante a témoigné qu’elle ne voulait pas [traduction] «[l’]encourager». À mesure que le contact progressait, l’accusé s’est étendu lourdement sur la plaignante et a commencé à frotter sa région pelvienne contre celle de la plaignante. L’accusé, de témoigner la plaignante, a dit: [traduction] «qu’il pouvait me rendre si excitée que je mourrais d’envie de le faire, mais qu’il ne me le ferait pas parce qu’il savait se maîtriser». 8 La plaignante n’a ni bougé, ni répondu au contact. L’accusé lui a demandé de poser ses mains sur son dos, mais elle ne l’a pas fait; elle est plutôt restée étendue [traduction] «parfaitement immobile». Moins d’une minute après, la plaignante a demandé à l’accusé d’arrêter. [traduction] «J’ai dit je vous en prie, arrêtez. Et il s’est arrêté». L’accusé a de nouveau dit à la plaignante de ne pas avoir peur et lui a demandé si elle avait confiance qu’il ne lui ferait pas de mal. En ses mots, la plaignante a dit: [traduction] «Oui, j’ai confiance que vous ne me ferez pas de mal». À la barre des témoins, elle déclare qu’elle a eu peur pendant tout l’épisode et qu’elle n’a répondu de cette façon à l’accusé que parce qu’elle craignait qu’une réponse négative le pousse à recourir à la force. 9 Après ce bref échange, l’accusé s’est approché pour étreindre la plaignante et, ce faisant, il s’est étendu de nouveau sur elle, continuant de frotter son pelvis contre celui de la plaignante. Il a également commencé à bouger ses mains à l’intérieur des cuisses de la plaignante, puis dans son short, pendant un court moment. Toujours étendu sur la plaignante, l’accusé a commencé à fouiller dans son propre short et a sorti son pénis. À ce moment, la plaignante a une fois de plus demandé à l’accusé de cesser, en disant: [traduction] «Non, arrêtez». 10 À nouveau, l’accusé s’est immédiatement arrêté, il s’est relevé de sur la plaignante, lui a souri et lui a dit quelque chose comme: [traduction] «C’est correct. Tu vois, j’suis un bon gars, j’ai arrêté». À ce moment, l’accusé a de nouveau étreint légèrement la plaignante avant d’ouvrir son portefeuille et d’y prendre un billet de 100 $, qu’il a donné à la plaignante. Cette dernière déclare que l’accusé a dit que les 100 $ étaient pour le massage, et qu’il lui a dit de ne pas en parler à personne. Il a parlé d’une autre employée avec laquelle il avait une relation très intime et chaleureuse, et il a dit à la plaignante qu’il espérait la revoir. 11 Peu après avoir reçu l’argent, la plaignante a dit qu’elle devait partir. L’accusé a ouvert la porte et elle est sortie. La conversation s’est poursuivie à l’extérieur de la remorque avant que la plaignante ne parte enfin chez elle à pied. Une fois arrivée, affolée, elle a appelé la police. 12 Pendant la rencontre, l’accusé avait remis à la plaignante une brochure décrivant son travail d’ébéniste et lui avait donné ses nom et adresse, qu’elle avait notés sur la brochure. L’enquêteur s’est servi de ces renseignements pour retracer l’accusé à son domicile, où il a été arrêté. L’accusé a par la suite été inculpé d’agression sexuelle et jugé par un juge seul. 13 L’accusé n’a pas témoigné, de sorte que la déposition de la plaignante est le seul récit de ce qui s’est passé entre eux. Le juge du procès a conclu que la plaignante était un témoin crédible, et la version des faits donnée par cette dernière n’a pas été contredite ni contestée. En contre‑interrogatoire, la plaignante a déclaré que, bien qu’elle ait eu extrêmement peur pendant toute la rencontre, elle s’était efforcée de projeter un air d’assurance, croyant que cela augmenterait ses chances d’éviter une agression violente. Le passage suivant est représentatif de son témoignage: [traduction] Q Vous ne vouliez pas montrer que vous étiez mal à l’aise, exact? R Non. Q D’accord. En fait, vous vouliez avoir l’air d’être très heureuse d’être avec lui et que tout était parfait, c’est bien cela? R Pas que j’étais heureuse, mais que j’étais à l’aise. Q À l’aise, d’accord. Et détendue? R Oui. Q Et vous avez fait de votre mieux pour y arriver, exact? R Oui. 14 Plus tard au cours du contre‑interrogatoire, l’avocat de l’accusé a de nouveau demandé à la plaignante quelle image elle souhaitait donner à l’accusé par son comportement: [traduction] Q Et vous vouliez faire en sorte qu’il ne sente pas que vous aviez peur, c’est bien cela? R Oui. II. L’historique des procédures A. La Cour du Banc de la Reine 15 Le juge du procès a formulé un certain nombre de conclusions de fait dans son jugement oral. Il a conclu que la plaignante était un témoin crédible. Il a tiré les conclusions de fait suivantes: dans son esprit, la plaignante n’avait consenti à aucun des attouchements sexuels qui avaient eu lieu; elle avait eu peur pendant toute la rencontre; elle ne voulait pas que l’accusé se rende compte qu’elle avait peur; et elle s’était appliquée à présenter un visage détendu et dénué de peur. Il a conclu que le défaut de la plaignante de communiquer sa peur, de même que ses efforts constants pour démontrer le contraire, rendaient ses sentiments subjectifs non pertinents. 16 Le juge du procès a alors examiné la question de savoir si l’accusé avait invoqué la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, et il a conclu que non. Le juge du procès a dit que la position de la défense était que le ministère public ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver [traduction] «hors de tout doute raisonnable qu’il y avait eu absence de consentement». Autrement dit, il a estimé que la défense avait fait valoir que le ministère public n’avait pas réussi à prouver l’un des éléments de l’actus reus de l’infraction. Cette constatation a amené le juge du procès à qualifier le moyen de défense de [traduction] «consentement tacite». Ce faisant, il a conclu que le comportement de la plaignante avait été tel qu’il était objectivement possible de considérer qu’il avait constitué un consentement aux attouchements sexuels du genre de ceux auxquels l’accusé s’était livré. 17 Le juge du procès a traité le consentement comme une question se rapportant au comportement de la plaignante pendant la rencontre. Par suite de cette conclusion, il a statué que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement ne s’appliquait pas parce que l’accusé n’avait fait aucune allusion à son propre état d’esprit. Se fondant sur l’ensemble de la preuve, émanant uniquement des témoins à charge, le juge du procès a conclu que le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il y avait eu absence de consentement, et il a acquitté l’accusé. B. La Cour d’appel d’Alberta (1998), 57 Alta. L.R. (3d) 235 18 Les trois juges de la Cour d’appel ont rédigé des motifs distincts. Les juges Foisy et McClung ont tous deux rejeté l’appel parce qu’il s’agissait d’un acquittement fondé sur les faits, dont le ministère public ne pouvait interjeter appel. En outre, le juge McClung a conclu que le ministère public n’avait pas établi que l’accusé avait eu l’intention criminelle requise. Il a statué que le ministère public n’avait pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait eu l’intention d’agresser la plaignante. 19 Le juge en chef Fraser était dissidente. Elle a conclu que le juge du procès avait commis plusieurs erreurs. Elle a tiré les conclusions suivantes: -‑ Le juge du procès a mal interprété le mot «consentement» dans son application à l’infraction d’agression sexuelle. ‑- Il n’existe pas de défense de «consentement tacite», indépendante des dispositions des art. 273.1 et 273.2 du Code criminel . ‑- Le recours à un critère objectif pour décider si le «consentement» de la plaignante avait été incité par la peur était une erreur. ‑- Le juge du procès a commis des erreurs dans l’effet juridique qu’il a attribué: au silence de la plaignante quand l’intimé l’a soumise à des contacts sexuels; à la non‑communication par la plaignante de sa crainte quand l’intimé l’a soumise à des contacts sexuels; à l’absence d’accord aux contacts sexuels manifestée par la plaignante; au fait qu’il n’existait aucun fondement à la défense de «consentement tacite» ou de «consentement déduit du comportement»; au fait qu’il n’y avait pas eu consentement à l’activité sexuelle. ‑- La défense d’erreur de fait ne s’appliquait pas à la question du «consentement» dans la présente affaire. ‑- Le juge du procès a commis une erreur en ne se demandant pas si l’intimé avait fait montre d’aveuglement volontaire ou d’insouciance quant au consentement de la plaignante. 20 Le juge en chef Fraser a statué que le seul moyen de défense que l’accusé pouvait invoquer était celui de la croyance sincère mais erronée au consentement, et elle a conclu qu’on ne pouvait faire droit à cette défense compte tenu des faits avérés. Par conséquent, elle aurait accueilli l’appel et substitué un verdict de culpabilité. III. L’analyse A. Les questions de droit susceptibles d’appel 21 La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel pour le motif que le ministère public n’avait pas soulevé de question de droit, mais avait plutôt cherché à écarter la conclusion de fait du juge du procès qu’il y avait un doute raisonnable quant à l’existence ou à l’absence de consentement. Si le juge du procès s’est donné de mauvaises directives en ce qui concerne le sens ou la définition de consentement en droit, il a alors tiré une conclusion de droit susceptible de révision. Voir Belyea c. The King, [1932] R.C.S. 279, le juge en chef Anglin, à la p. 296: [traduction] Le droit d’appel donné au procureur général par [. . .] [le Code criminel ] se limite sans doute aux «questions de droit». [. . .] Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d’appel du droit de vérifier le bien‑fondé d’une décision sur une question mixte de droit et de fait, comme la culpabilité ou la non‑culpabilité de l’accusé, si cette décision dépend, comme c’est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, [. . .] puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, -- spécialement si, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d’une erreur de droit de la part du savant juge de première instance. [Je souligne.] 22 Il revient à juste titre à notre Cour de décider si le juge du procès a mal compris la notion de consentement en matière d’agressions sexuelles, et de décider si sa conclusion qu’il existe une défense de «consentement tacite» en droit canadien était juste. B. Les éléments de l’infraction d’agression sexuelle 23 Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités. La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle‑ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. (1) L’actus reus 24 Le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ne définit qu’indirectement le crime d’agression sexuelle. L’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime: voir R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909. L’article 265 est ainsi rédigé: 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas: a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein; c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie. (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. 25 L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments: (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas beso
Source: decisions.scc-csc.ca
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