Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général)
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Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-07 Référence neutre 2005 CAF 213 Numéro de dossier A-425-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050607 Dossier : A-425-04 Référence : 2005 CAF 213 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 mai 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050607 Dossier : A-425-04 Référence : 2005 CAF 213 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L'appelante, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la Commission), sollicite l'annulation de la décision du juge Russell de la Cour fédérale dans laquelle le juge a conclu que les renseignements dont la communication avait été demandée au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (le commissaire) étaient assujettis au privilège relatif aux indicateurs de police et ne devaient donc pas être transmis à la Commission. [2] Dans un appel incident, l'intimé dema…
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Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-07 Référence neutre 2005 CAF 213 Numéro de dossier A-425-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050607 Dossier : A-425-04 Référence : 2005 CAF 213 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 mai 2005 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050607 Dossier : A-425-04 Référence : 2005 CAF 213 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] L'appelante, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la Commission), sollicite l'annulation de la décision du juge Russell de la Cour fédérale dans laquelle le juge a conclu que les renseignements dont la communication avait été demandée au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (le commissaire) étaient assujettis au privilège relatif aux indicateurs de police et ne devaient donc pas être transmis à la Commission. [2] Dans un appel incident, l'intimé demande à la Cour de déclarer que l'appelante n'avait ni compétence ni qualité pour déposer, comme elle l'a fait, une demande de contrôle judiciaire du refus du commissaire de lui transmettre les renseignements demandés. [3] Dans la demande de contrôle judiciaire, l'appelante sollicitait une ordonnance de mandamus enjoignant au commissaire de se conformer aux exigences de l'alinéa 45.41(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (la Loi), en remettant à la présidente de la Commission tous les documents pertinents sous la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l'égard de la plainte qui avait été déposée devant la Commission. L'appelante sollicitait également un jugement déclaratoire selon lequel le commissaire ne pouvait pas refuser de transmettre lesdits documents. [4] Je vais commencer par l'appel. Les faits en l'espèce sont très importants. Il me semble donc tout à fait légitime de les décrire en détail. Toutefois, j'estime qu'il convient, en premier lieu, de reproduire quelques-unes des dispositions légales applicables qui seront mentionnées dans les présents motifs. Je dois également parler des rôles que jouent respectivement la Commission et la présidente de la Commission. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...] « membre » a) Personne nommée en qualité d'officier ou à tout autre titre en vertu de l'article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a); b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire. 2. (1) In this Act, [...] "member" means any person (a) who has been appointed as an officer or other member of the Force under section 5 or paragraph 6(3)(a) or 7(1)(a), and (b) who has not been dismissed or discharged from the Force as provided in this Act, the regulations or the Commissioner's standing orders; 5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s'y rapporte. 5. (1) The Governor in Council may appoint an officer, to be known as the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, who, under the direction of the Minister, has the control and management of the Force and all matters connected therewith. 6. (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil : a) des sous-commissaires; b) des commissaires adjoints; c) des surintendants principaux; d) des surintendants; e) des inspecteurs. 6. (1) The officers of the Force, in addition to the Commissioner, shall consist of (a) Deputy Commissioners, (b) Assistant Commissioners, (c) Chief Superintendents, (d) Superintendents, (e) Inspectors, (f) [Repealed, R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 3] and such other ranks as are prescribed by the Governor in Council. (2) Le nombre maximal d'officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor. (2) The maximum number of officers in each rank shall be as prescribed by the Treasury Board. (3) Le gouverneur en conseil peut : a) procéder aux nominations aux grades d'officier; b) autoriser l'émission d'une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade; c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur; d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur. (3) The Governor in Council may (a) appoint any person to the rank of an officer; (b) authorize the issue of a commission under the Great Seal to an officer on the officer's first appointment to the rank of an officer; (c) by way of promotion appoint an officer to a higher rank; and (d) by way of demotion appoint an officer to a lower rank. 7. (1) Le commissaire peut : a) nommer les membres qui ne sont pas officiers; b) par voie de promotion, nommer un membre qui n'est pas officier à un grade ou échelon supérieur pour lequel il existe une vacance; c) à la demande d'un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l'intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d'assurer l'ordre public; d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2). 7. (1) The Commissioner may (a) appoint members of the Force other than officers; (b) by way of promotion appoint a member other than an officer to a higher rank or level for which there is a vacancy in the establishment of the Force; (c) where the Commissioner is requested by any department of the Government of Canada or considers it necessary or in the public interest, appoint for a period not exceeding twelve months at any one time special constables supernumerary to the strength of the Force for the purpose of maintaining law and order; and (d) designate any member, any supernumerary special constable appointed under this subsection or any temporary employee employed under subsection 10(2) as a peace officer. (2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor. (2) The ranks and levels of members other than officers and the maximum numbers of persons that may be appointed to each rank and level shall be as prescribed by the Treasury Board. (3) Le commissaire peut révoquer la nomination, à titre surnuméraire, de tout gendarme spécial faite en vertu du paragraphe (1). (3) The Commissioner may at any time revoke the appointment of any supernumerary special constable appointed under subsection (1). (4) Le commissaire peut délivrer : a) dans le cas d'un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d'agent de la paix; b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée agent de la paix en vertu du paragraphe (1), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité. (4) The Commissioner may issue (a) a certificate to any member stating that the person to whom it is issued is a member of the Force and, if that person is also a peace officer, that the person is such an officer; and (b) a certificate to any other person appointed or employed under the authority of this Act stating that the person to whom it is issued is a peace officer, if that person has been designated as such under subsection (1). (5) Tout certificat visé au paragraphe (4) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures. (5) Any document purporting to be a certificate referred to in subsection (4) is evidence in all courts and in all proceedings of the facts stated therein. 24.1(3) La commission d'enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants : a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes; b) recevoir des serments; [...] 24.1(3) A board of inquiry has, in relation to the matter before it, power (a) to summon any person before the board and to require that person to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things under that person's control as the board deems requisite to the full investigation and consideration of that matter; (b) to administer oaths; [...] 45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d'un président, d'un vice-président, d'un représentant de chacune des provinces contractantes et d'au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil. 45.29 (1) There is hereby established a commission, to be known as the Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission, consisting of a Chairman, a Vice-Chairman, a member for each contracting province and not more than three other members, to be appointed by order of the Governor in Council. 45.32 (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi. 45.32 (1) The Commission shall carry out such functions and duties as are assigned to it by this Act. (2) Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi. (2) The Commission Chairman shall carry out such functions and duties as are assigned to the Commission Chairman by this Act. 45.34 Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d'activité de la Commission pour l'exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. 45.34 The Commission Chairman shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report of the activities of the Commission during that year and its recommendations, if any, and the Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the day the Minister receives it. 45.35 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu'il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas : a) de la Commission; b) d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi; c) de l'autorité provinciale dans la province d'origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête. [...] 45.35 (1) Any member of the public having a complaint concerning the conduct, in the performance of any duty or function under this Act or the Witness Protection Program Act, of any member or other person appointed or employed under the authority of this Act may, whether or not that member of the public is affected by the subject-matter of the complaint, make a complaint to (a) the Commission; (b) any member or other person appointed or employed under the authority of this Act; or (c) the provincial authority in the province in which the subject-matter of the complaint arose that is responsible for the receipt and investigation of complaints by the public against police. [...] (3) Toutes les plaintes sont portées à l'attention du commissaire. (3) The Commissioner shall be notified of every complaint under subsection (1). 45.37 (1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s'il est fondé à croire qu'il faudrait enquêter sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne. En pareil cas, sauf si le contexte s'y oppose, le mot « plaignant » , employé ci-après dans la présente partie, s'entend en outre du président de la Commission. 45.37 (1) Where the Commission Chairman is satisfied that there are reasonable grounds to investigate the conduct, in the performance of any duty or function under this Act, of any member or other person appointed or employed under the authority of this Act, the Commission Chairman may initiate a complaint in relation thereto and where the Commission Chairman does so, unless the context otherwise requires, a reference hereafter in this Part to a complainant includes a reference to the Commission Chairman. (2) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu'il porte en vertu du paragraphe (1). (2) The Commission Chairman shall notify the Minister and the Commissioner of any complaint initiated under subsection (1). (3) Dès qu'il est avisé d'une plainte conformément au paragraphe (2), le commissaire avise par écrit le membre ou l'autre personne, dont la conduite fait l'objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu'il soit d'avis qu'une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d'une enquête sur la question. (3) Forthwith after being notified of a complaint under subsection (2), the Commissioner shall notify in writing the member or other person whose conduct is the subject-matter of the complaint of the substance of the complaint unless, in the Commissioner's opinion, to do so might adversely affect or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint. (4) Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l'objet d'une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l'article 45.38. (4) A complaint under subsection (1) shall be investigated by the Force in accordance with rules made pursuant to section 45.38. 45.41 (1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n'est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l'égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen. 45.41 (1) A complainant under subsection 45.35(1) who is not satisfied with the disposition of the complaint by the Force or with a direction under subsection 45.36(5) in respect of the complaint may refer the complaint in writing to the Commission for review. (2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) : a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte; b) le commissaire transmet au président de la Commission l'avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l'article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie. (2) Where a complainant refers a complaint to the Commission pursuant to subsection (1), (a) the Commission Chairman shall furnish the Commissioner with a copy of the complaint; and (b) the Commissioner shall furnish the Commission Chairman with the notice under subsection 45.36(6) or the report under section 45.4 in respect of the complaint, as the case may be, and such other materials under the control of the Force as are relevant to the complaint. 45.42 (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu'il n'ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l'article 45.43. 45.42 (1) The Commission Chairman shall review every complaint referred to the Commission pursuant to subsection 45.41(1) or initiated under subsection 45.37(1) unless the Commission Chairman has previously investigated, or instituted a hearing to inquire into, the complaint under section 45.43. (2) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s'il est satisfait de la décision de la Gendarmerie, établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l'autre personne dont la conduite fait l'objet de la plainte et, dans le cas d'une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant. (2) Where, after reviewing a complaint, the Commission Chairman is satisfied with the disposition of the complaint by the Force, the Commission Chairman shall prepare and send a report in writing to that effect to the Minister, the Commissioner, the member or other person whose conduct is the subject-matter of the complaint and, in the case of a complaint under subsection 45.35(1), the complainant. (3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s'il n'est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s'il est d'avis qu'une enquête plus approfondie est justifiée, peut : a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu'il estime indiquées; b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte; c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte. (3) Where, after reviewing a complaint, the Commission Chairman is not satisfied with the disposition of the complaint by the Force or considers that further inquiry is warranted, the Commission Chairman may (a) prepare and send to the Minister and the Commissioner a report in writing setting out such findings and recommendations with respect to the complaint as the Commission Chairman sees fit; (b) request the Commissioner to conduct a further investigation into the complaint; or (c) investigate the complaint further or institute a hearing to inquire into the complaint. 45.43 (1) Le président de la Commission peut, s'il estime dans l'intérêt public d'agir de la sorte, tenir une enquête ou convoquer une audience pour enquêter sur une plainte portant sur la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi, d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de celle-ci, que la Gendarmerie ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte, ou pris quelque autre mesure à cet égard en vertu de la présente partie. 45.43 (1) Where the Commission Chairman considers it advisable in the public interest, the Commission Chairman may investigate, or institute a hearing to inquire into, a complaint concerning the conduct, in the performance of any duty or function under this Act, of any member or other person appointed or employed under the authority of this Act, whether or not the complaint has been investigated, reported on or otherwise dealt with by the Force under this Part. 45.45 (1) Pour l'application du présent article, le ou les membres qui tiennent l'audience sont réputés être la Commission. 45.45 (1) For the purposes of this section, the member or members conducting a hearing to inquire into a complaint are deemed to be the Commission. (2) La Commission signifie aux parties un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. (2) The Commission shall serve a notice in writing of the time and place appointed for a hearing on the parties. (3) Lorsqu'une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège à la date, à l'heure et à l'endroit au Canada qu'elle détermine eu égard à la situation des parties. (3) Where a party wishes to appear before the Commission, the Commission shall sit at such place in Canada and at such time as may be fixed by the Commission, having regard to the convenience of the parties. (4) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d'enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c). (4) The Commission has, in relation to the complaint before it, the powers conferred on a board of inquiry, in relation to the matter before it, by paragraphs 24.1(3)(a), (b) and (c). (5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat. (5) The parties and any other person who satisfies the Commission that the person has a substantial and direct interest in a complaint before the Commission shall be afforded a full and ample opportunity, in person or by counsel, to present evidence, to cross-examine witnesses and to make representations at the hearing. (6) La Commission doit permettre aux témoins de se faire représenter à l'audience par avocat. (6) The Commission shall permit any person who gives evidence at a hearing to be represented by counsel. (7) L'officier compétent peut en outre se faire représenter ou assister à l'audience par un autre membre. (7) In addition to the rights conferred by subsections (5) and (6), the appropriate officer may be represented or assisted at a hearing by any other member. (8) Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter : a) sous réserve du paragraphe (9), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve; b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8); c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte; d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d'une tentative de règlement à l'amiable en vertu de l'article 45.36. (8) Notwithstanding subsection (4), the Commission may not receive or accept (a) subject to subsection (9), any evidence or other information that would be inadmissible in a court of law by reason of any privilege under the law of evidence; (b) any answer or statement made in response to a question described in subsection 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) or 45.22(8); (c) any answer or statement made in response to a question described in subsection (9) in any hearing under this section into any other complaint; or (d) any answer or statement made in the course of attempting to dispose of a complaint under section 45.36. (9) Au cours de l'audience, un témoin n'est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l'exige, au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine. [...] (9) In a hearing, no witness shall be excused from answering any question relating to the complaint before the Commission when required to do so by the Commission on the ground that the answer to the question may tend to criminate the witness or subject the witness to any proceeding or penalty. [...] (11) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d'une audience si elle estime qu'au cours de celle-ci seront probablement révélés : a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives; b) des renseignements risquant d'entraver la bonne exécution des lois; c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d'une personne dans le cas où l'intérêt ou la sécurité de cette personne l'emporte sur l'intérêt du public dans ces renseignements. (11) A hearing to inquire into a complaint shall be held in public, except that the Commission may order the hearing or any part of the hearing to be held in private if it is of the opinion that during the course of the hearing any of the following information will likely be disclosed, namely, (a) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the defence of Canada or any state allied or associated with Canada or the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities; (b) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to law enforcement; and (c) information respecting a person's financial or personal affairs where that person's interest or security outweighs the public's interest in the information. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23 31. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur général est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service; à cette fin, il est aussi autorisé à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice. 31. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament but subject to subsection (2), the Inspector General is entitled to have access to any information under the control of the Service that relates to the performance of the duties and functions of the Inspector General and is also entitled to receive from the Director and employees such information, reports and explanations as the Inspector General deems necessary for the performance of those duties and functions. (2) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée à l'inspecteur général. (2) No information described in subsection (1), other than a confidence of the Queen's Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies, may be withheld from the Inspector General on any grounds. 34. (1) Est constitué le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, composé du président et de deux à quatre autres membres, tous nommés par le gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font partie ni du Sénat ni de la Chambre des communes. Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l'opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d'au moins douze députés. 34. (1) There is hereby established a committee, to be known as the Security Intelligence Review Committee, consisting of a Chairman and not less than two and not more than four other members, all of whom shall be appointed by the Governor in Council from among members of the Queen's Privy Council for Canada who are not members of the Senate or the House of Commons, after consultation by the Prime Minister of Canada with the Leader of the Opposition in the House of Commons and the leader in the House of Commons of each party having at least twelve members in that House. 39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le comité de surveillance peut déterminer la procédure à suivre dans l'exercice de ses fonctions. 39. (1) Subject to this Act, the Review Committee may determine the procedure to be followed in the performance of any of its duties or functions. (2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance : a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service ou de l'inspecteur général et à recevoir de l'inspecteur général, du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice; b) au cours des enquêtes visées à l'alinéa 38c), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent de l'administrateur général concerné. (2) Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, but subject to subsection (3), the Review Committee is entitled (a) to have access to any information under the control of the Service or of the Inspector General that relates to the performance of the duties and functions of the Committee and to receive from the Inspector General, Director and employees such information, reports and explanations as the Committee deems necessary for the performance of its duties and functions; and (b) during any investigation referred to in paragraph 38(c), to have access to any information under the control of the deputy head concerned that is relevant to the investigation. (3) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au comité. (3) No information described in subsection (2), other than a confidence of the Queen's Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies, may be withheld from the Committee on any grounds. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 34. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir : a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives; b) de faire prêter serment; c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux; d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l'institution pour ces locaux; e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires; f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d). 34. (1) The Privacy Commissioner has, in relation to the carrying out of the investigation of any complaint under this Act, power (a) to summon and enforce the appearance of persons before the Privacy Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the Commissioner deems requisite to the full investigation and consideration of the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record; (b) to administer oaths; (c) to receive and accept such evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, as the Privacy Commissioner sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law; (d) to enter any premises occupied by any government institution on satisfying any security requirements of the institution relating to the premises; (e) to converse in private with any person in any premises entered pursuant to paragraph (d) and otherwise carry out therein such inquiries within the authority of the Privacy Commissioner under this Act as the Commissioner sees fit; and (f) to examine or obtain copies of or extracts from books or other records found in any premises entered pursuant to paragraph (d) containing any matter relevant to the investigation. (2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d'une institution fédérale, à l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s'applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé. (2) Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, the Privacy Commissioner may, during the investigation of any complaint under this Act, examine any information recorded in any form under the control of a government institution, other than a confidence of the Queen's Privy Council for Canada to which subsection 70(1) applies, and no information that the Commissioner may examine under this subsection may be withheld from the Commissioner on any grounds. 53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. 53. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Privacy Commissioner after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons. 70. (1) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux : a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil; c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions; d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique; e) documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou discussions visées à l'alinéa d); f) avant-projets de loi ou projets de règlement. 70. (1) This Act does not apply to confidences of the Queen's Privy Council for Canada, including, without restricting the generality of the foregoing, any information contained in (a) memoranda the purpose of which is to present proposals or recommendations to Council; (b) discussion papers the purpose of which is to present background explanations, analyses of problems or policy options to Council for consideration by Council in making decisions; (c) agenda of Council or records recording deliberations or decisions of Council; (d) records used for or reflecting communications or discussions between ministers of the Crown on matters relating to the making of government decisions or the formulation of government policy; (e) records the purpose of which is to brief ministers of the Crown in relation to matters that are before, or are proposed to be brought before, Council or that are the subject of communications or discussions referred to in paragraph (d); and (f) draft legislation. (2) Pour l'application du paragraphe (1), « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs. (2) For the purposes of subsection (1), "Council" means the Queen's Privy Council for Canada, committees of the Queen's Privy Council for Canada, Cabinet and committees of Cabinet. (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans; b) aux documents de travail visés à l'alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant. (3) Subsection (1) does not apply to (a) confidences of the Queen's Privy Council for Canada that have been in existence for more than twenty years; or (b) discussion papers described in paragraph (1)(b) (i) if the decisions to which the discussion papers relate have been made public, or (ii) where the decisions have not been made public, if four years have passed since the decisions were made. Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 36. (1) Le Commissaire à l'information a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir : a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives; b) de faire prêter serment; c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l'institution pour ces locaux; e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires; f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d). 36. (1) The Information Commissioner has, in relation to the carrying out of the investigation of any complaint under this Act, power (a) to summon and enforce the appearance of persons before the Information Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the Commissioner deems requisite to the full investigation and consideration of the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record; (b) to administer oaths; (c) to receive and accept such evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, as the Information Commissioner sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law; (d) to enter any premises occupied by any government institution on satisfying any security requirements of the institution relating to the premises; (e) to converse in private with any person in any premises entered pursuant to paragraph (d) and otherwise carry out therein such inquiries within the authority of the Information Commissioner under this Act as the Commissioner sees fit; and (f) to examine or obtain copies of or extracts from books or other records found in any premises entered pursuant to paragraph (d) containing any matter relevant to the investigation. (2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l'information a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d'une institution fédérale et auxquels la présente
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196