Rothman c. La Reine
Court headnote
Rothman c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 640 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rothman c. R., [1981] 1 R.C.S. 640 Date: 1981-03-02 Robert Rothman (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1980: 5 mai; 1981: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Recevabilité d’une confession—Un policier déguisé est-il une «personne ayant autorité»?—La confession est-elle volontaire?—Voir dire. L’appelant a été accusé de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic. La question en litige porte sur la recevabilité d’une confession que la poursuite a cherché à mettre en preuve au procès. L’appelant a été mis en état d’arrestation, a reçu une mise en garde et avant d’être envoyé en cellule, on lui a demandé s’il voulait faire une déclaration, ce qu’il a refusé de faire. Quelques heures plus tard, un policier agissant en qualité d’agent double a été placé dans la même cellule en vue d’obtenir des renseignements de l’appelant. Il ne s’est pas identifié comme agent de police et l’appelant ne paraît pas l’avoir considéré comme tel.…
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Rothman c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1981-03-02 Recueil [1981] 1 RCS 640 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rothman c. R., [1981] 1 R.C.S. 640 Date: 1981-03-02 Robert Rothman (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1980: 5 mai; 1981: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Recevabilité d’une confession—Un policier déguisé est-il une «personne ayant autorité»?—La confession est-elle volontaire?—Voir dire. L’appelant a été accusé de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic. La question en litige porte sur la recevabilité d’une confession que la poursuite a cherché à mettre en preuve au procès. L’appelant a été mis en état d’arrestation, a reçu une mise en garde et avant d’être envoyé en cellule, on lui a demandé s’il voulait faire une déclaration, ce qu’il a refusé de faire. Quelques heures plus tard, un policier agissant en qualité d’agent double a été placé dans la même cellule en vue d’obtenir des renseignements de l’appelant. Il ne s’est pas identifié comme agent de police et l’appelant ne paraît pas l’avoir considéré comme tel. Le policier a dit à l’appelant qu’il était un conducteur de camion et qu’il était en prison à cause d’une contravention aux règles de la circulation. Au cours de la conversation, l’appelant a fait au policier une déclaration que la poursuite a tenté de produire en preuve. Après un voir dire, le juge du procès a statué que compte tenu des circonstances, l’agent double était une «personne ayant autorité», que la déclaration a été incorrectement obtenue et qu’elle était irrecevable. La Cour d’appel à la majorité a infirmé la décision du juge du procès et a ordonné un nouveau procès. Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Estey sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard: Il faut trancher la présente affaire dans le contexte des règles spéciales qui se sont élaborées relativement à la preuve obtenue au moyen d’une confession. Le principe applicable est qu’aucune déclaration faite par un accusé à une personne ayant autorité n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c.-à-d. qui n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Il faut d’abord décider si le policier était une «personne ayant autorité». Les deux parties ont reconnu qu’il faut appliquer un critère subjectif, savoir, lorsqu’il a fait sa déclaration, l’appelant croyait-il que le policier était une personne ayant autorité? Absolument aucune preuve n’indique que l’appelant croyait que le policier était une personne ayant autorité. Il s’agit donc d’une confession comme celle qui aurait été faite à une personne autre qu’un agent de police et c’était une erreur de la déclarer irrecevable. Le privilège contre l’auto‑incrimination ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce puisque nul n’a tenté de contraindre l’appelant à faire une divulgation. La seconde question est de savoir si la confession était volontaire même en prenant pour acquis que le policier était une personne ayant autorité. Les confessions peuvent être irrecevables, malgré l’absence de la crainte d’un préjudice ou de l’espoir d’un avantage promis par une personne ayant autorité, en raison d’un doute raisonnable quant à savoir si la confession en question était «les propos d’un esprit totalement conscient». On ne prétend pas que l’esprit de l’accusé ait été troublé par le comportement de l’agent de police. Sa déclaration a été faite librement et volontairement. Le juge Lamer: La règle de la confession découle d’une règle de droit et d’une règle de prudence: le droit pour l’accusé de ne pas être contraint à témoigner à son procès, et la protection du système de justice pénale. Les règles concernant la recevabilité des déclarations que fait un accusé à des personnes ayant autorité peuvent être énoncées de la façon suivante: 1. Une déclaration est irrecevable à moins que le juge soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu’aucune personne ayant autorité n’a fait ou dit quoi que ce soit qui ait pu inciter l’accusé à faire une déclaration qui soit ou puisse être fausse; 2. Une déclaration, même si elle a été obtenue dans des circonstances qui ne la rendent pas irrecevable, doit néanmoins être exclue si, par suite de ce qu’aurait pu dire ou faire une personne ayant autorité dans le but d’obtenir la déclaration, l’utilisation qu’on en ferait dans l’instance ternirait l’image de la justice. La seconde partie de la règle ne confère pas un véritable pouvoir discrétionnaire. Il doit y avoir d’abord un lien étroit entre l’obtention de la déclaration et la conduite; en outre, cette conduite doit être si indigne que la magistrature qui administre la justice pénale soit justifiée de croire que, à moins de se dissocier de cette conduite en rejetant la déclaration, sa réputation et, par conséquent, celle de tout le système judiciaire, sera ternie. Les autorités, qui ont affaire à des criminels rusés et souvent sophistiqués, doivent parfois user d’artifices et d’autres formes de supercherie et ne devraient pas être entravées dans leur travail par l’application de la règle. Ce qu’il faut réprimer avec vigueur, c’est, de leur part, une conduite qui choque la collectivité. Mais se prétendre, comme en l’espèce, conducteur de camion pour obtenir la condamnation d’un trafiquant ne choquerait pas la collectivité. Le juge en chef Laskin et le juge Estey, dissidents: La préoccupation à l’égard de l’intégrité du système de justice pénale est la raison fondamentale de la règle de l’exclusion des confessions. L’appui et le respect de la collectivité à l’égard de ce système ne peut se conserver que si les personnes ayant autorité se conduisent de façon à ne pas ternir l’image de la justice. Dans le domaine des confessions, cette norme de conduite se manifeste dans l’exigence que la déclaration de l’accusé soit faite «volontairement». Lorsque la personne qui fait une déclaration a déjà, comme en l’espèce, refusé de faire une déclaration aux autorités, l’examen du caractère volontaire doit comprendre une appréciation des conditions dans lesquelles la déclaration est faite, y compris une conscience que sa déclaration est offerte «spontanément» à une personne ayant autorité. Appliquer la règle d’une autre façon, dans un cas comme celui en l’espèce, ne permettrait pas simplement à l’autorité de se soustraire intentionnellement à l’exercice, que l’accusé a exprimé, de son droit de ne faire aucune déclaration à l’autorité, mais encouragerait l’autorité à le faire. Ici, l’accusé avait pris la position suivant laquelle il ne voulait pas faire de déclaration à la police. Au moyen d’une ruse, la police a alors contrecarré son désir et ainsi l’accusé a fait sa déclaration après qu’il eut cru s’être assuré qu’il ne parlait pas, en fait, à une personne ayant autorité. Ce renversement volontaire, par la police, du droit formel de refuser de faire une déclaration ternit l’image de la justice. Par conséquent, une déclaration faite dans ces conditions ne peut surmonter l’obstacle de la règle d’exclusion. [Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599; Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958, infirmant [1956] O.R. 696; Marcoux et Solomon c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Piché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; Nagotcha c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 714; Alward et Mooney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559; R. v. McLeod (1968), 5 C.R.N.S. 101.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel, par la poursuite, d’un verdict d’acquittement et a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Estey étant dissidents. Scott T. Milloy, pour l’appelant. E.G. Ewaschuk, c.r., et J.A. Pethes, pour l’intimée. Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Estey rendus par LE JUGE ESTEY (dissident)—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement qu’ont préparés mes collègues les juges Martland et Lamer, mais pour des motifs que je vais tenter d’exposer brièvement, je suis arrivé, avec égards, à une conclusion différente et je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir l’acquittement ordonné au procès. Mes collègues ayant exposé les faits, je puis me limiter en grande partie à expliquer les motifs de la conclusion que je propose. Ce pourvoi soulève la question de la recevabilité d’une déclaration qu’a faite un accusé à une personne ayant autorité. La déclaration a été obtenue dans les circonstances décrites à l’exposé des faits du mémoire de l’appelant, auquel l’intimée souscrit: [TRADUCTION] 3. L’intimé [accusé] a reçu une mise en garde puis a été amené, avec Bonner et Hrehoriak au poste de la police municipale d’Ottawa au 60, rue Waller. Avant de l’envoyer en cellule, l’agent Gervais a demandé à l’intimé s’il désirait faire une déclaration, mais ce dernier a refusé. Plus tard l’intimé a été amené hors de sa cellule, inculpé de possession de hachisch pour en faire le trafic et renvoyé à la même cellule. Le lendemain, la police a obtenu une déclaration, et les circonstances dans lesquelles elle a été obtenue sont décrites à l’exposé des faits par l’appelant, auquel l’intimée a souscrit: [TRADUCTION] 4. Le 10 novembre 1976, vers 1 h 00, l’agent McKnight de la police municipale d’Ottawa, agissant en qualité d’agent double, a été placé dans une cellule de huit pieds sur huit pieds, occupée par l’intimé seul, au poste de la police municipale d’Ottawa. L’agent McKnight a été placé dans la cellule conformément aux directives de l’agent Gervais, l’agent enquêteur, afin d’obtenir des détails de l’in- timé concernant l’inculpation contre lui. ¼A ce moment-là, l’agent McKnight n’était pas armé; il portait un blue-jean, une veste bleue et des bottes brunes et avait une barbe de quatre à cinq jours. 5. L’intimé s’est adressé à l’agent McKnight dès son entrée dans la cellule en disant que ce dernier «ressemblait à un mouchard». L’agent McKnight a ri et l’intimé a ajouté qu’il ressemblait à un mouchard en raison de son habillement. L’agent McKnight a expliqué qu’il était habillé ainsi parce qu’il était allé pêcher. L’intimé a alors demandé à l’agent McKnight pourquoi il était en prison et ce dernier a répondu que c’était à cause d’une contravention aux règles de la circulation¼ Au cours de la conversation, l’agent McKnight a informé l’intimé qu’il était un conducteur de camion de la région de Pembroke et qu’il était allé à la pêche de sorte que l’intimé ait l’impression qu’il n’était pas un mouchard et qu’il ne s’y connaissait pas vraiment en stupéfiants. L’agent McKnight a fait observer que des gens de la région de Pembroke s’intéressaient aux stupéfiants et qu’il aimerait en obtenir; toutefois, aucun marché n’a été conclu. L’intimé a demandé à l’agent McKnight quand il serait libéré et il a répondu qu’un copain viendrait payer l’amende¼ Par conséquent, on ne conteste pas que l’accusé ne savait pas qu’il parlait à un agent double, et que le policier l’a trompé en faisant une fausse déclaration quant à son identité et en niant être un policier. En conséquence, l’accusé a fait une déclaration après son arrestation, et après avoir reçu une mise en garde de la police et avoir refusé de faire une déclaration à la police. Devant ce choix formel de l’accusé, en présence d’un policier en uniforme, de garder le silence, la police a employé la supercherie et le mensonge pour obtenir la déclaration maintenant en litige. Il est évident que lorsque l’accusé a annoncé son refus de faire une déclaration, il savait qu’il faisait part de sa décision de garder le silence à une personne ayant autorité, soit à un policier. La question est donc de savoir si une déclaration que la police a obtenue par la suite de l’accusé, dans les circonstances, est recevable suivant les règles de la confession. Les termes «confession» et «aveu» ont semé une grande confusion en droit de la preuve et en droit pénal en général depuis deux siècles. Nous n’avons pas toujours défini «une confession» en termes précis, ni établi le rapport entre ce terme et l’autre terme «aveu». De fait, on emploie parfois ces mots indifféremment l’un pour l’autre. Une confession paraît parfois n’être qu’une sorte d’aveu. Wigmore affirme qu’une confession était autrefois: [TRADUCTION]¼ une reconnaissance en termes formels, par l’inculpé dans une affaire criminelle, de l’exactitude du fait coupable reproché ou d’une partie essentielle de celui‑ci. 3 Wigmore, Evidence (1970), paragraphe 821. Selon ce savant auteur, un aveu se définit comme une déclaration [TRADUCTION] «faite hors de cour par une partie opposée»: 4 Wigmore, précité, paragraphe 1048. Quelques auteurs anciens sont allés plus loin et ont employé le mot «confession» pour décrire une déclaration qui admet la culpabilité absolue de l’accusé, et ont émis l’avis que le terme «aveu» comprend tout ce qui est en deçà. Bien sûr, cela a mené à une grande confusion quant à l’application des règles strictes de recevabilité qui s’établissaient pour les confessions. La définition d’une confession faisait alors une distinction entre les déclarations justificatives et les déclarations incriminantes. Pour nous, cette distinction a pris fin avec la déclaration du juge Hall dans l’arrêt Piché c. La Reine[2] à la p. 36: A mon avis, c’est l’occasion propice pour cette Cour de dire que la recevabilité, à titre de preuve, de toutes les déclarations d’un inculpé à des personnes ayant autorité, que ces déclarations soient incriminantes ou justificatives, est soumise à la même règle, et de mettre fin de la sorte à une controverse continuelle et à l’obligation pour les juges de première instance de déterminer si chacune des déclarations que le ministère public veut utiliser, soit lors de l’interrogatoire, soit lors du contre-interrogatoire, est incriminante ou justificative. La distinction entre ces termes, «confession» et «aveu», a aussi été examinée dans Commissioners of Customs and Excise v. Harz et al.[3], dans laquelle lord Reid dit, aux pp. 817 et 818: [TRADUCTION] On a alors prétendu qu’il y a une différence entre les confessions et les aveux qui ne constituent pas une confession complète. Une telle différence paraît être admise dans certains autres pays. En Inde et au Ceylan, des dispositions législatives restreignent strictement la recevabilité des confessions, et les tribunaux ont interprété ces dispositions de manière à ne pas exclure la recevabilité en preuve d’autres déclarations incriminantes obtenues par des moyens licites, même si ce n’est pas de la façon requise pour les confessions. Et pour une raison qui n’est pas évidente, une distinction de cette sorte paraît être reconnue au moins dans certains états des États-Unis. Mais il ne semble pas y avoir eu en Grande‑Bretagne depuis plus d’un siècle de précédent où l’on ait admis comme preuve un aveu obtenu par menace ou promesse lorsqu’une confession complète aurait été écartée. Si cela s’était produit depuis qu’il est possible de faire appel devant la Court of Criminal Appeal, j’estime très difficile de croire qu’il n’y aurait pas eu appel. Rien ne justifie en principe cette distinction. Dans des circonstances semblables, une personne, sous l’influence d’une menace, fait une confession complète; une autre, sous l’influence de la même menace, fait un ou plusieurs aveux incriminants. Sous peine de réduire la loi à un simple ensemble de règles disparates, je ne vois pas de différence entre ces situations. Les savants auteurs de Phipson on Evidence (12e éd., 1976) énoncent au paragraphe 671: [TRADUCTION] Dans les affaires criminelles, les déclarations que fait l’accusé hors de cour sont également recevables contre lui, même si elles sont assujetties à des conditions particulières si elles sont faites à une personne ayant autorité; elles sont alors habituellement appelées «confessions». Graduellement, le droit a évolué de façon à séparer du domaine général des aveux les déclarations faites par un accusé à une personne ayant autorité: on parle alors de confessions, et c’est à elles que s’appliquent des règles particulières de recevabilité au procès. Les règles de la preuve en droit pénal, et même en droit civil, portent toutes sur la pertinence, la véracité et l’impartialité, ainsi que sur d’autres préoccupations telles l’économie relative et l’efficacité du procès. Les règles relatives aux confessions ont un élément supplémentaire, soit la préoccupation du public pour l’intégrité du système de l’administration de la justice. Si la véracité des déclarations d’un accusé était le seul aspect à examiner pour établir leur recevabilité, les cours n’auraient pas adopté des principes applicables uniquement aux déclarations faites aux personnes ayant auto- rité et non aux déclarations incriminantes en général. La véracité ne peut être le seul critère de recevabilité, parce que des déclarations peuvent paraître assez véridiques pour assurer que le juge des faits s’y réfère, et être quand même écartées suivant les normes de la confession. Dans l’affaire Piché, précitée, la déclaration que la poursuite voulait produire était ostensiblement fausse, mais on cherchait à la produire pour attaquer la crédibilité de l’accusée. La déclaration était de nature justificative et la poursuite devait établir que cette déclaration antérieure incompatible était volontaire. Le juge en chef Cartwright a dit à la p. 26: A mon avis, c’est une étrange façon de raisonner que de prétendre qu’une déclaration extorquée et préjudiciable à la défense de l’accusé doit être écartée parce qu’elle risque d’être fausse, tandis qu’une déclaration extorquée et préjudiciable, qui non seulement risque d’être fausse mais que la poursuite tient pour fausse, doit être reçue tout simplement parce que, considérée isolément, elle est apparemment justificative. Cette Cour avait déjà étudié cette question plus à fond auparavant dans l’arrêt DeClercq c. La Reine[4] où le juge en chef Cartwright dit à la p. 906: [TRADUCTION] Même si on dit que la raison d’être de cette règle est le danger que la confession, obtenue par des menaces ou des promesses faites par une personne ayant autorité, puisse être fausse, je crois qu’il faut maintenant tenir comme reconnu que lorsqu’on examine, au cours d’un procès, la recevabilité d’une déclaration incriminante que la poursuite veut produire, la question qu’il faut décider est de savoir si la déclaration a été faite volontairement, et non si elle est exacte. Le juge Martland ajoute à la p. 911: [TRADUCTION]¼ il [est] reconnu en droit que la déclaration incriminante de l’accusé est irrecevable contre lui à moins qu’elle ait été faite volontairement, et ¼la preuve sur le voir dire porte sur cette question, et non sur la véracité de la declaration¼ Pourquoi alors la loi adopte-t-elle la règle du «caractère volontaire» et non la règle de la «véricité»? Il n’y a pas de doute que les personnes qui s’intéressent à l’administration de la justice se méfient depuis toujours des confessions. Il est certain que la torture et d’autres formes de violence ont amené des confessions, et le refus de les rece- voir était peut-être un des moyens adoptés pour éliminer ces pratiques. De nombreux motifs viennent d’abord à l’esprit pour rejeter ces déclarations: la déclaration peut être fausse; elle peut être incomplète; et l’obtention de cette déclaration empiète sur le droit de l’accusé de garder le silence. Il se peut que l’adoption et le maintien des règles de la confession sont, de la part des tribunaux, une reconnaissance fermement établie du besoin d’appliquer, dans la conduite des procès criminels, des principes qui inspireront le respect et l’appui du public à l’égard du système de justice pénale. Il est certain que le système ne peut subsister sans cette acceptation et cet appui. Dans un article savant intitulé «Admissions and Confessions», reproduit à l’ouvrage de Salhany et Carter, Studies in Canadian Criminal Evidence, (1972), chap. 4, le juge en chef Freedman a analysé la présence de la règle d’exclusion dans notre droit. Il fait remarquer que le rejet d’une confession obtenue au moyen de menaces et de coups trouve son fondement non pas dans les règles relatives aux personnes ayant autorité mais peut être issu [TRADUCTION] « ¼du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de la question générale de l’intérêt public dans l’administration de la justice pénale», (à la p. 120). Le savant Juge en chef avait déjà dit, à la p. 99: [TRADUCTION] Sans nul doute, comme je l’ai déjà dit, le danger qu’elles soient fausses est le motif principal de leur rejet. Mais il y a d’autres motifs, que certains juges refusent résolument d’admettre, que d’autres déclarent ouvertement, et que d’autres encore reconnaissent tacitement—ce dernier cas en étant peut-être un où une règle fondamentale non écrite joue un rôle dans la prise de décision. Tous ces motifs ont leur racine dans l’histoire. Ils portent le souvenir de la torture et du supplice, ils sont liés à la cause de la liberté individuelle, et ils sont l’expression d’une préoccupation profonde pour l’intégrité de la justice. Voir également 8 Wigmore, Evidence, 3e éd., paragraphe 2251. Aux États-Unis, des auteurs ont étudié les fondements des règles de la confession. Dans un texte intitulé Evidence of Guilt, (1959), le professeur Maguire souligne à la p. 109: [TRADUCTION] Deux raisons évidentes incitent à la prudence lorsque se pose la preuve de confessions: Premièrement, la raison invoquée le plus souvent est la crainte qu’une confession «involontaire» de culpabilité soit fausse. La seconde raison est l’intention bien arrêtée d’élever les autorités publiques à une norme de conduite humanitaire et honorable quant au traitement accordé aux personnes soupçonnées ou accusées. Même si elle n’est pas tout à fait incompatible avec la première, cette seconde raison peut être invoquée de façon complètement indépendante du risque qu’une confession précise soit entachée de fausseté. Voir en ce sens l’article de Allen, «Due Process and State Criminal Procedures: Another Look», (1953) 48 Nw.U.L. Rev. 16, à la p. 19. Dans Horvath c. La Reine[5], la question de la recevabilité d’une confession s’est posée à cette Cour, et dans son analyse de la nature générale des confessions en droit, notre collègue le juge Beetz a dit (à la p. 433): Mis à part la suspicion que soulèvent des aveux extorqués par la menace ou les promesses, on a également invoqué d’autres raisons de principe pour expliquer le rejet d’aveux obtenus incorrectement. Mais la raison fondamentale demeure le droit absolu de l’accusé de garder complètement ou partiellement le silence et de ne s’incriminer que s’il le veut. C’est pourquoi il est important que l’accusé comprenne ce qui est en jeu dans cette procédure. Ce motif supplémentaire comporte depuis toujours, de la part des tribunaux, une reconnaissance de l’avantage et même de la nécessité d’adopter, dans l’administration de la justice, un ensemble de principes qui sera accepté par la collectivité et qui recevra son appui. Ainsi, on peut dire que les confessions ne sont pas recevables lorsque le fait de les recevoir discréditerait l’administration de la justice ou, en d’autres mots, porterait atteinte à l’intérêt du public dans l’intégrité de la justice. On peut trouver tout cela sous diverses nuances et teintes dans la jurisprudence, à commencer avec l’arrêt Ibrahim v. The King[6], qui pose le principe que, pour être recevable dans une cour de justice, la déclaration d’un accusé doit être volontaire, c.-à-d. qu’elle ne doit pas avoir été obtenue par la crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage. L’obligation qu’une confession soit volontaire, pour être recevable, ne se limite pas aux exemples donnés dans l’arrêt Ibrahim, précité. Dans l’arrêt Horvath, précité, le juge Spence a conclu (à la p. 402): Bien que plusieurs tribunaux l’aient fait, je ne déduis pas de l’arrêt Ibrahim que le sens propre du mot «volontaire» doit être limité aux cas où il y a espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice. Il a poursuivi (aux pp. 409 et 410): On a souvent dit que pour que la déclaration faite par un accusé à des personnes ayant autorité soit recevable en preuve au procès, il suffit d’établir qu’elle est libre et volontaire. Ce sont deux termes courants en anglais et je crois qu’ils signifient à peu près la même chose. Le Shorter Oxford English Dictionary définit [TRADUCTION] «volontaire»: «prenant naissance ou se développant dans l’esprit sans contrainte extérieure¼; d’un acte: accompli ou fait de son propre gré, impulsion ou choix; qui n’est pas imposé, inspiré ou suggéré par une autre personne». Dans le même arrêt, le juge Beetz a souligné (à la p. 424): Il faut alors se demander si cette énumération des cas de déclarations extorquées est restrictive. Elle ne peut être restrictive puisque la règle prend sa source dans la jurisprudence et que les propos d’un juge sur un point qu’il ne lui est pas nécessaire de trancher constituent un obiter. En outre, le principe qui a inspiré la règle est positif; c’est le principe du caractère volontaire. Bien sûr, le principe lui-même exige, et cette exigence est absolue, que la déclaration, en fait, soit faite à une personne ayant autorité; et si cette exigence n’est pas remplie, il n’importe pas alors que l’accusé sache que la personne est une personne ayant autorité. Et ce parce que le principe adopté en vue de protéger l’intégrité de l’administration de la justice s’appuie sur la conception que les personnes ayant autorité, étant les instruments de l’Etat, doivent observer certaines règles de base. Il en est ainsi pour la simple raison que leur autorité même peut, au moyen de promesses ou de menaces, formelles ou tacites, provoquer une dé- claration peu importe que l’accusé soit vraiment disposé à la faire, et peut à l’occasion amener des déclarations qui soient entièrement ou partiellement fausses. Il est en outre nécessaire d’adopter ces règles de base pour la raison plus importante que les préceptes éthiques sont un élément primordial d’un système de justice qui veut s’attirer le respect et l’appui de la collectivité qu’il sert, en particulier dans un système judiciaire, qui englobe le concept du jury. En l’espèce, la première rencontre importante a été avec une personne ayant autorité; c.-à-d. l’autorité à laquelle l’accusé a fait part de sa décision ou de son choix de ne faire aucune déclaration. C’est cet incident qui, en l’espèce, a mis en marche le processus qui, à mon avis, mène à exclure les déclarations que les autorités ont obtenues par la suite. Cette analyse n’a plus qu’un pas à franchir. Pour qu’elle soit volontaire, une déclaration doit être offerte spontanément par celui qui la fait, en ce sens qu’elle doit être le fruit d’une volonté consciente de la part de celui qui la fait. La volonté doit se rapporter non seulement au mécanisme de la parole, c.-à-d. l’articulation des idées de la personne qui parle. Lorsque la personne qui fait une déclaration a déjà, comme en l’espèce, refusé de faire une déclaration aux autorités, l’examen du caractère volontaire doit comprendre une appréciation des conditions dans lesquelles la déclaration est faite, y compris une conscience que sa déclaration est offerte «spontanément» à une personne ayant autorité. Appliquer la règle d’une autre façon dans les circonstances en l’espèce ne permettrait pas simplement à l’autorité de se soustraire intentionnellement à l’exercice, que l’accusé a exprimé, de son droit de ne faire aucune déclaration à l’autorité, mais encouragerait l’autorité à le faire. Dans l’arrêt R. c. Fitton[7], à la p. 963, le juge Rand adopte cette idée: [TRADUCTION] Même le mot «volontaire» prête à débat; dans quel cas peut-on dire que la déclaration n’est pas volontaire en ce sens qu’elle est l’expression d’un choix, qu’on a voulu la faire? Mais c’est le caractère de l’influence de l’idée ou du sentiment derrière cet acte de volonté et sa source que la règle saisit. Le juge Spence, qui a rendu l’arrêt unanime de cette Cour dans Ward c. La Reine[8], ajoute à la p. 40: A mon avis, il faut en outre, même lorsqu’on ne peut établir qu’il y a eu espoir d’un avantage ou crainte d’un préjudice, se demander si les déclarations ont été faites librement et volontairement, compte tenu de l’état mental de l’accusé au moment où il les a faites pour déterminer si elles reflètent l’état d’esprit conscient de l’accusé. Si on n’inclut pas ce dernier élément, la signification de caractère volontaire se réduit alors à se soucier de la simple articulation des mots de la déclaration que fait l’accusé. Je ne trouve aucune jurisprudence qui appuie une réduction arbitraire et destructive du degré de spontanéité qu’exige le principe de base établi dans l’arrêt Ibrahim, précité, appliqué littéralement. De fait, de la façon dont je vois l’enchaînement des événements, la déclaration est exclue à bon droit par la simple application du principe établi dans les arrêts Horvath et Ward, précités, aux faits en l’espèce. Suivant les faits en l’espèce, l’autorité s’est donné la peine de s’assurer que l’accusé, en faisant sa déclaration, ne sache pas qu’elle était faite à une personne ayant autorité. Comme je l’ai indiqué, il avait déjà refusé de faire une déclaration à la police. Je ne vais pas examiner d’autres situations, comme celle où l’accusé aurait dû savoir que l’auditeur était une personne ayant autorité au sens que la loi donne à ce mot, ou s’il n’avait pas déjà refusé de faire une déclaration. Il s’agit ici du fait que la déclaration a été faite par un accusé à une personne ayant autorité déguisée sous une autre identité, et après que l’auditeur eut renié expressément cette qualité afin de dissiper les soupçons d’un accusé qui avait déjà exprimé le désir de ne pas faire de déclaration à la police. Il n’est pas nécessaire de retracer l’origine des règles particulières applicables aux déclarations d’un accusé à une personne ayant autorité. Si, de fait, ces règles émanent du désir des tribunaux et de la collectivité d’adopter des politiques qui assureront une administration équitable, impartiale et honorable de la justice, alors nous n’avons pas à aller plus loin. D’autre part, on a dit que les principes qui entourent la recevabilité d’une confession émanent d’un droit que notre jurisprudence accorde à l’accusé de garder le silence. Bien sûr, l’accusé n’a pas besoin de témoigner. Il ne peut être contraint à le faire, et le droit qu’il exerce de garder le silence ne peut faire l’objet de commentaires de la part de la poursuite devant le jury (Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, par. 4(5)). D’autre part, si, pour une raison quelconque, l’accusé choisit de témoigner, il est sur le même pied que tout autre témoin. Il peut être contre-interrogé sur toute question que la cour estime pertinente. Par l’opération de la loi (par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, précitée), ce que l’accusé dit à la barre des témoins ne peut être utilisé contre lui dans aucune autre procédure. Mais bien sûr, ce paragraphe ne s’applique pas en ce qui a trait au procès principal. A mon avis, le droit de l’accusé de choisir de ne pas témoigner à son propre procès est un des éléments essentiels de notre théorie générale du droit pénal, au même titre que la présomption d’innocence et le fardeau qu’a la poursuite de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable suivant la loi. Son droit de garder le silence ne vient pas du fait qu’il est un témoin, mais du fait qu’il est un accusé. Bien sûr, comme le juge Dickson l’a dit dans Marcoux et Solomon c. La Reine[9] à la p. 769, une fois que l’accusé est à la barre des témoins, il n’a plus ce droit à l’égard de toute question que la cour estime pertinente. Dans The Proof of Guilt, (2e éd., 1958), le professeur Glanville Williams affirme (aux pp. 37 et 38): [TRADUCTION] Selon la règle, ni le juge ni la poursuite n’a le droit en aucun temps d’interroger l’accusé à moins qu’il ne choisisse de témoigner. «En common law» dit Blackstone, memo tenebaiur prodere seipsum: et sa faute ne devait pas lui être arrachée, mais elle devait plutôt être révélée par d’autres moyens et par d’autres hommes». On peut appeler cette règle le droit de l’accusé de ne pas être interrogé; en Amérique, on l’appelle le privilège contre l’auto-incrimination. Cette dernière expression convient davantage comme appellation d’une autre règle, le privilège d’un témoin de refuser de répondre à une question incriminante; cette règle diffère de la règle à l’étude, laquelle, s’appliquant uniquement aux personnes accusées d’un crime, empêche qu’une question soit posée. La personne accusée d’un crime n’a pas simplement la liberté de refuser de répondre à une question pouvant l’incriminer; on la libère même de l’embarras de se voir poser la question. Le privilège contre l’auto-incrimination, appliqué aux témoins en général, doit être invoqué expressément par le témoin lorsque la question lui est posée à la barre; alors que l’immunité dont jouit l’accusé quant à l’interrogatoire empêche la poursuite de lui demander (ce qui est beaucoup moins contraignant) de se présenter à la barre et de lui poser des questions sur le banc des accusés. [C’est moi qui souligne.] La question se pose naturellement: doit-on recevoir en cour, suivant le même principe, les déclarations que l’accusé a faites hors de cour? C’est-à-dire, cette déclaration, si elle est faite à une personne ayant autorité, doit-elle être une déclaration volontaire (telle que décrite précédemment), faite d’une façon consciente à cette personne, dans des conditions qui montrent clairement que l’accusé voulait qu’elle constitue un témoignage en cour ou qu’elle puisse servir comme tel; ou faite dans des conditions qui ne terniront pas l’image de la justice? La question qui se pose ici se rapporte uniquement aux déclarations faites à une personne ayant autorité et non simplement en sa présence, aux déclarations que l’on veut faire à cette personne en particulier, aux déclarations faites après avoir choisi de garder le silence, et lorsqu’elles sont faites dans les circonstances déjà décrites. Il s’ensuit sûrement que si notre droit continue à reconnaître le droit d’un accusé de ne pas être contraint à venir à la barre, son témoignage indirect sous la forme de déclarations faites hors de cour à une personne ayant autorité ne devrait pas être recevable parce que, après qu’il a invoqué le droit de garder le silence, ce témoignage sape ou frustre le droit de ne pas témoigner. Un auteur a exposé ainsi cette idée: [TRADUCTION]¼ s’il existe des motifs de ne pas contraindre un accusé à témoigner à son procès, il faudrait aussi tenir compte de ces motifs à l’égard des déclarations faites avant le procès. Ratushny, Self-Incrimination in the Canadian Criminal Process, 1979, à la p. 97. En raisonnant de cette façon, on peut facilement concilier la règle de l’arrêt Ibrahim et les objectifs sous-jacents du traitement particulier accordé aux confessions, soit l’intérêt primordial qu’il y a à ce que la collectivité accepte le système de l’administration de la justice. Ainsi, l’admission d’une déclaration qui a été obtenue par une personne ayant autorité d’une façon telle qu’elle peut être fausse n’est qu’un exemple d’une conduite qui peut ternir l’image de la justice. Une telle déclaration est donc irrecevable. Ce principe s’applique en toute circonstance, peu importe que l’on puisse conclure que la déclaration peut être vraie, lorsque la conduite d’une personne ayant autorité a pour effet d’éliminer l’élément fondamental qu’est le «caractère volontaire». En bref, la possibilité ou la probabilité de l’exactitude ou de la fausseté d’une déclaration n’est qu’un élément du mécanisme visant à établir le caractère volontaire de la déclaration dans tout le sens que la jurisprudence et la doctrine attribuent à cette expression. A mon avis, les remarques de lord Diplock dans l’arrêt R. v. Sang[10] à la p. 436, conviennent aux circonstances du présent pourvoi: [TRADUCTION] Vos Seigneuries, je propose d’exclure, comme le fait la question fixée, l’examen détaillé du rôle du juge du procès à l’égard des confessions et de la preuve qui a été obtenue du défendeur après la perpétration de l’infraction et qui équivaut à une confession. Son origine remonte à l’époque antérieure à l’existence d’un corps policier structuré, lorsqu’un prisonnier accusé d’un acte criminel ne pouvait être représenté par un avocat et n’avait pas le droit de témoigner en sa faveur ni de nier avoir fait une confession, qui était généralement verbale, ou d’en nier le contenu. La raison d’être sous-jacente de cette partie du droit pénal, même si elle peut à l’origine avoir eu pour fondement de s’assurer de la véracité des confessions, peut maintenant, à mon avis, se trouver dans la maxime nemo debet prodere se ipsum, nul ne peut être tenu de se trahir lui-même, ou, dans une mauvaise version française, «le droit de garder le silence». C’est pourquoi il n’y a aucun pouvoir discrétionnaire pour exclure une preuve obtenue à la suite d’une perquisition illégale mais il existe un pouvoir discrétionnaire permettant d’exclure une preuve que l’accusé a été amené à fournir volontairement si le moyen par lequel elle a été obtenue n’était pas loyal. A l’exception de ce domaine restreint dans lequel, pour des motifs historiques, le rôle du juge du procès allait jusqu’à l’imposition de sanctions dans le cas de conduite répréhensible de la part de la poursuite, avant le début du procès, pour avoir amené, au moyen de menaces, de faveurs ou d’artifices, l’accusé à fournir des preuves contre lui-même, Vos Seigneuries doivent, je pense, déclarer clairement que, dans un procès criminel, le rôle du juge à l’égard de la recevabilité de la preuve est de s’assurer que l’accusé subit un procès impartial conformément à la loi. Lorsque la cour se trouve en présence d’une déclaration que l’accusé en l’espèce a faite hors de cour, elle doit d’abord décider si sa première déclaration, soit son refus de parler à la police, a été faite à une personne ayant autorité. Ce geste de l’accusé constitue une étape objective et ne dépend donc pas de la compréhension du seul accusé, mais du fait réel de l’identité de la personne qui entend la déclaration. Si la personne qui entend la déclaration est une personne ayant autorité au sens que la loi a donné à cette expression, l’étape suivante est d’établir, suivant toutes les circonstances qui ont suivi, si la déclaration faite en dernier lieu (et qui est présentée au procès) est volontaire dans le plein sens de ce terme. Les éléments dont il faut tenir compte dans l’établissement du caractère volontaire de cette déclaration comprennent toutes les circonstances qui appuient l’exigence primordiale que la recevabilité de la déclaration ne rendra pas l’administration de la justice pénale inacceptable aux yeux de la collectivité. Tout cela se distingue nettement de la décision relative à la recevabilité d’une déclaration que l’accusé a faite à une personne n’ayant pas autorité. Dans ce cas, la présence ou l’absence de menaces, de violence, de crainte, d’espoir, d’artifices, de drogues, etc. touche à la valeur, non à la recevabilité. En outre, il faut alors appliquer le principe d’une façon différente de la façon habituelle lorsque l’
Source: decisions.scc-csc.ca
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