Guaranty Trust Co. of New York v. The King
Court headnote
Guaranty Trust Co. of New York v. The King Collection Supreme Court Judgments Date 1948-04-08 Report [1948] SCR 183 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Guaranty Trust Co. of New York v. The King, [1948] S.C.R. 183 Date: 1948-04-08 Guaranty Trust Company Of New York. Charles E. Roach, Sidney Mattison (Petitioners) Appellants; and His Majesty The King (Respondent) Respondent. 1947: October 29, 30, 31; 1948: April 8. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Estey and Locke JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Will—Succession duties—Property transmitted in trust—Net revenues to life beneficiaries—Usufruct—Life rent—Endowment—Quebec Succession Duty Act, S.R.Q. 1941, c. 80, s. S (8), 13—Arts. 443, 449, 486, 981a, 1787, 1788, 1901, 1902 cc. The appellants are the trustees of the estate of the late C. B. Roach, of New York of which approximately one-third was situated in the Province of Quebec. By his will, the testator conveyed to the trustees the ownership of his estate and gave the net revenues to three life beneficiaries. After the death of the three beneficiaries, the revenues are to be paid to charitable institutions. The Province of Quebec assessed the duties payable as if the three beneficiaries were receiving as owners. The Superior Court held that this was a case of life ren…
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Guaranty Trust Co. of New York v. The King Collection Supreme Court Judgments Date 1948-04-08 Report [1948] SCR 183 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Estey, James Wilfred; Locke, Charles Holland On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Guaranty Trust Co. of New York v. The King, [1948] S.C.R. 183 Date: 1948-04-08 Guaranty Trust Company Of New York. Charles E. Roach, Sidney Mattison (Petitioners) Appellants; and His Majesty The King (Respondent) Respondent. 1947: October 29, 30, 31; 1948: April 8. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Rand, Estey and Locke JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Will—Succession duties—Property transmitted in trust—Net revenues to life beneficiaries—Usufruct—Life rent—Endowment—Quebec Succession Duty Act, S.R.Q. 1941, c. 80, s. S (8), 13—Arts. 443, 449, 486, 981a, 1787, 1788, 1901, 1902 cc. The appellants are the trustees of the estate of the late C. B. Roach, of New York of which approximately one-third was situated in the Province of Quebec. By his will, the testator conveyed to the trustees the ownership of his estate and gave the net revenues to three life beneficiaries. After the death of the three beneficiaries, the revenues are to be paid to charitable institutions. The Province of Quebec assessed the duties payable as if the three beneficiaries were receiving as owners. The Superior Court held that this was a case of life rent and reduced the amount of duties (s.s. 8 of s. 3). The majority of the Court of King's Bench held the view that this was a case of usufruct and that the duties payable should be calculated as if the usufructuary received as absolute owner (s. 13). Held: The appeal should be allowed with cost. Per Rand, Estey and Locke JJ.:—This is not a case of usufruct as the beneficiaries have only a personal right against the trustees and not a real right in the property. Under sec. 3 of the Quebec Succession Duty Act, what is transmitted is the ownership, usufruct or enjoyment, but what is liable to duties is each individual transmission of whatever nature it may be. The contention that once any form of enjoyment is transmitted, the property out of which it arises, in its entirety, becomes liable to the tax, and that it is the first enjoyment that controls the rate of taxation, rejected. When these bequests of the revenue from the sums set aside are made to the legatee, each legacy becomes a subject of taxation, and the periodic payments must by some means of estimation be brought to an attributed capital value. Semble, it is a life rent within the meaning of ss. 8 of sec. 3, for what is to be looked for is the genus of the particular modes of enjoying the property mentioned which is intended to be brought within the scope of the subsection. Per The Chief Justice and Taschereau J. (dissenting):—This is not a case of a life rent because the amount is not certain, fixed and determined. It is not a case of usufruct as the beneficiaries have not a real right in the property. They have neither the possession nor the administration and therefor do not have to draw an inventory, to give security and cannot bring action for the preservation of the property. The beneficiaries have only a personal right in the revenues, which constitutes a simple legacy of revenues. Section 13 of the Quebec Succession Duty Act indicates only by whom and how the duties will be payable and it does not affect the provisions of sec. 3 which stipulates that the duties payable are not based on the value of the enjoyment but are imposed on the total value of the property transmitted. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal Side, province of Quebec 1, reversing (Barclay and McKinnon JJ. dissenting) the judgment of the Superior Court. The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above headnote and in the judgments now reported. W. B. Scott, K.C. and Jacques Courtois for the appellants. Antoine Rivard, K.C. and Guy Hudon, K.C. for the respondent. The dissenting judgment of the Chief Justice and of Taschereau J. was delivered by: Taschereau, J.—Les appelants sont les exécuteurs testamentaires et fiduciaires de Charles Belden Roach, de New-York, décédé le 25 juillet 1942. Ce dernier a laissé une fortune considérable, évaluée à $1,574,908.78, dont $502,-825.24 dans la province de Québec. Son testament, en date du 1er juillet 1942, et signé devant témoins, à New-York, comprend plusieurs legs particuliers, mais les clauses les plus importantes, qui font l'objet du présent litige sont les suivantes: FOURTH: I give and bequeath to my Trustees hereinafter named: the sum of THIRTY THOUSAND ($30,000.) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to MARGARET MORRISROE who has been employed in my family for many years, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said MARGARET MORRISROE such portion of the principal of this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS. Upon her death, I direct that the principal of this Trust as it shall then be constituted, shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created' by ARTICLE TWELFTH of my Last Will and Testament. FIFTH: I give and bequeath to my Trustees hereinafter named, the sum of THIRTY THOUSAND ($30,000) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to KATE CONLON who formerly for many years was in the employ of my family, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said KATE CONLON such portion of the principal of this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS. Upon her death I direct that the principal of this Trust Fund shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created by ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament. ELEVENTH: All the rest, residue and remainder of my estate, real and personal wheresoever situated, including any of the foregoing bequests which may lapse (excepting therefrom however, the money and property in the possession of the Trustees under the Will of Sarah E. McPherson which assets are hereinafter given and appointed to my Trustees for the purposes of the JOHN ROACH TRUST FUND) I give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named in trust, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom and to pay the net income therefrom semi annually or oftener, to CHARLES EDWARD ROACH (son of my deceased cousin, JOHN N. ROACH) of Akron, Ohio, during his lifetime and upon his death, the principal thereof as it shall then be constituted shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the trust created pursuant to ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament. TWELFTH : It is my desire to create a Trust Fund for benevolent, charitable and educational purposes to be known in memory of my grandfather as the JOHN ROACH TRUST FUND the net income of which shall be disbursed as hereinafter in this Article Twelfth provided. To that end: A) I appoint, give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named, to be held by them in Trust upon the trusts and for the uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth set forth, all property, investments and money over which I have the power of appointment under the Will of my dear aunt Sarah E. McPherson and all the property and money which shall, prior to my death, have become distributable to me out of the principal or income of any trusts under the said Will of Sarah E. McPherson but which shall, at the time of my death, be in the possession of the Trustees under said Will; and B) I direct that after the deaths of the respective life tenants, my Trustees hereinafter named, shall continue to hold in Trust upon the trusts and for the uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth set forth, the principal of the Trusts created pursuant to the foregoing Articles FOURTH, FIFTH and ELEVENTH of this my Last Will and Testament. THIRTEENTH: I hereby nominate, constitute and appoint as Executors of and as Trustees under this, my Last Will and Testament, GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, CHARLES EDWARD ROACH of Akron, Ohio, and SIDNEY MATTISON of Great Neck, Long Island, New York. FOURTEENTH: To my Executors as such, and to my Trustees as such, I give full power to sell and dispose of any and all real and personal property of which I may be possessed to the time of my death, at public or private sale, at such prices and upon such terms as to cash or credit as to them may seem best, and to deal with, and otherwise dispose of the same. I further authorize my Executors and my Trustees to retain any real estate or any securities belonging to me at the time of my death which may come into their hands hereunder, or, in their discretion, to sell the same or any part thereof. I particularly give to my Executors complete discretion as to the time, place and manner of sale of any jewelry or other valuable articles of personal property which I may own and of any undivided interest which I may own in real estate. FIFTEENTH: I direct that my Trustees hereunder shall not be limited to any class of securities or investments provided by any statute or rule of court for the investment of trust funds provided, however, that their investments shall be governed by the following rules: (a) No investment shall be made in the securities of any company which has not been in existence for at least two years preceding investment ; (b) Not more than two per cent (2%) of the principal of the total trust funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in the securities of any one company; (c) Not more than ten per cent (10%) of the amount of the principal of the total funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in companies coming within any one of the following classifications, namely: chemical, transportation, mining, oil, mercantile, textile, manufacturing, building, supplies, steel metallurgical (other than steel), banking, food-stuffs, automobile manufacturing, rubber, automobile accessories, amusement, railroad equipment, household equipment and not more than ten per cent (10%) in companies of any other classification of industry. (d) Investment may be made only in common stocks of companies of the United States of America or a country of the British Empire. SIXTEENTH: I direct that no one of my Executors or Trustees shall at any time or place be required to give any bond or other security for the proper performance of his duty as such Executor or as such Trustee and I direct that each of my Executors and Trustees shall be liable only for his own wilful wrongful act, and not for any error of judgment or for the act or omission of any co-Executor or co-Trustee. Parmi l'actif du testateur, se trouvaient dans la province de Québec, 10,000 actions communes de l'International Nickel Company; $157,481.79 en dépôt à le Banque de Montréal, à Montréal,. et $50,343.75, également en dépôt à la Banque de la Nouvelle-Ecosse, à Montréal. Le 11 février 1943, les appelante, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires et fiduciaires ont reçu du percepteur des droits de Succession, un compte au montant de $163,926.83. En établissant ce compte, le Gouvernement de la province de Québec a prétendu que le montant des droits successoraux devait être payé, comme si Margaret Mor-risroe et Kate Conlon recevaient comme propriétaires, chacune la somme de $30,000 ($33,000 en fonds canadiens) dont elles ne doivent toucher cependant que le revenu durant leur vie; et comme si Charles Edward Roach recevait, comme propriétaire également, le résidu de la succession, quand en réalité, en vertu des termes du testament, il n'en a que la jouissance. Les appelants ont payé ce montant sous protêt, et au cours du mois de novembre 1943, ils ont institué des procédures contre l'intimé, pour réclamer la somme de $80,601.36, qu'ils allèguent avoir été illégalement perçue par le Gouvernement de la Province. L'honorable Juge Sévigny a maintenu la Pétition de Droit, jusqu'à concurrence d'une somme de $62,313.17, mais la Cour du Banc du Roi 2 (messieurs les Juges Barclay et MacKinnon dissidents), a rejeté la réclamation. La Cour Supérieure en est arrivée à la conclusion que les légataires Morrisroe, Conlon et Charles Edward Roach étaient des crédit-rentiers, ayant droit à un revenu viager, et que la taxe devait être payée suivant les dispositions de la Loi des Successions, Statuts 1941, chap. 80, art. 3, para. 8, qui se lit ainsi : Les rentes, viagères ou autres, et dotations seront capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, par une compagnie d'assurance sur 'la vie, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme. C'est-à-dire, qu'au lieu de taxer les légataires comme propriétaires absolus du capital dont ils jouissent, le Gouvernement de la province de Québec, vu les termes du testament, aurait dû, en obtenant le chiffre d'une compagnie d'assurance, capitaliser le montant requis pour payer les rentes respectives, en tenant compte de l'âge des héritiers. Ceci évidemment aurait substantiellement réduit le montant des droits. Mais la Cour d'Appel 3 a vu dans les dispositions testamentaires du défunt, non pas une rente payable aux légataires, mais des usufruits, qui justifiaient le Percepteur du Revenu, de calculer les droits exigibles, comme si les usufruitiers recevaient en qualité de propriétaires absolus. (S.B.Q. 1941, chap. 80, art. 13.) La question qui se pose est donc de savoir quelle est la nature exacte des legs faits aux trois héritiers, par les termes mêmes du testament. S'agit-il de rentes, d'usufruits, ou d'autres formes de legs sujets au prélèvement d'un impôt? Il est important de signaler en premier lieu, que ce testament, quoique fait à New-York, où s'est aussi ouverte la succession, doit être cependant interprété suivant les lois de la province de Québec, car la loi étrangère n'est ni alléguée, ni prouvée. Il peut se résumer ainsi: Le de cujus, après avoir pourvu à quelques legs particuliers, abandonne, cède et transporte sa fortune à des fiduciaires, qui sont les appelants dans la présente cause, et leur enjoint de payer le revenu net de $30,000 à Margaret Morrisroe, ainsi que le revenu net d'une pareille somme à Kate Conlon, mais dont le minimum ne devra jamais être inférieur à $1,200 annuellement. Si l'intérêt de l'argent était insuffisant, les fiduciaires sont autorisés à combler à même le capital. A la mort des deux bénéficiaires, le revenu du capital, dans les deux cas, est distribué comme le reste du corpus général de la succession. Quant au résidu de la totalité du revenu, il doit être versé par les fiduciaires à Charles Edward Roach, jusqu'au moment de son décès, date où il doit être distribué à des institutions de charité, le capital restant toujours entre les mains des fiduciaires. Les fiduciaires sont investis de pouvoirs quasi-illimités. Ils ont seuls le droit de vendre les biens légués dont ils sont les dépositaires, par vente publique ou privée, aux prix et aux termes qu'ils le jugeront à propos; sauf quelques restrictions, ils ont la liberté la plus complète de placer tous les biens de la succession; et à leur discrétion, ils sont les seuls maîtres de l'administration du capital qui leur est confié. Ils ne sont pas obligés de fournir de cautionnement, et ils ne peuvent être tenus responsables que de leurs fautes volontaires. En un mot, ils gèrent sans l'intervention de quiconque, l'actif qui leur est confié, et peuvent même refuser au légataire le privilège de s'immiscer dans la conduite du patrimoine, qu'ils sont seuls chargés de rendre productif. Au contraire, les droits des légataires sont bien restreints. Ces derniers pourraient sans doute intervenir, si par la faute volontaire des fiduciaires, les revenus auxquels ils ont droit étaient mis en péril; mais là se limitent leurs droits, en outre de celui de réclamer la part annuelle qui leur échoit. Cette part qui revient aux légataires, peut, évidemment, varier d'année en année. Leur revenu n'est pas fixe, déterminé, précis. Il est naturellement soumis à diverses contingences, et il augmentera ou diminuera selon que les placements rapporteront davantage, ou donneront un moindre rendement. Le choix des valeurs fait par les fiduciaires, la variation et l'instabilité des conditions financières et économiques dans le monde, sont autant de facteurs qui influenceront, et modifieront dans un sens ou dans l'autre, le montant dont les légataires pourront bénéficier chaque année. La situation de ces héritiers peut-elle donc être assimilée à celle de crédit-rentiers? Peut-on dire qu'au sens des lois de la province de Québec, le testateur a voulu qu'une rente leur fût servie leur vie durant, comme le prétendent les appelants? Je ne le crois pas, et je ne puis trouver dans ces libéralités du testateur les caractéristiques que la loi, la jurisprudence et les auteurs ont attachées à la rente viagère. Il est bien vrai, tel que l'autorise l'article 1901 C.C. que le montant fait payable aux bénéficiaires, l'a été par testament, et que, tel que le veut également l'article 1912 C.C, l'obligation qu'ont les fiduciaires de payer s'éteindra à la vie naturelle des personnes qui reçoivent les paiements; mais ces deux conditions ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait rente viagère. Il faut que le montant versé aux récipiendaires soit certain, fixe et déterminé. Le Code ne le dit pas expressément, mais ses articles contiennent implicitement cette condition essentielle, et il est d'ailleurs conforme à l'économie de la loi qu'il en soit ainsi. La rente viagère est une créance personnelle du crédit-rentier contre le débiteur, et elle peut être constituée non seulement à titre gratuit comme dans le cas qui nous occupe, mais aussi à titre onéreux. Dans l'un ou l'autre cas, dit l'article 1910 C.C., elle peut être stipulée payable d'avance, ce qui suppose nécessairement, un montant déterminé. En vertu de l'article 1914 C.C., lorsqu'un immeuble hypothéqué au paiement d'une rente viagère est vendu par un décret forcé, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente, en fournissant des cautions suffisantes que la rente continuera d'être payée. Si ces cautions ne sont pas fournies, le creditrentier a droit de toucher une somme égale à la valeur de la rente, au temps de la collocation. Et, nous dit l'article 1915 C.C., le valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui doit être suffisant pour acquérir d'une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme. Comment une compagnie d'assurance pourrait-elle indiquer un montant nécessaire, étant donné l'âge du crédit-rentier, pour racheter une rente, sans connaître le montant annuel de cette rente? Que le montant annuel versé au crédit-rentier doit être fixe, ne me semble pas faire de doutes. C'est d'ailleurs ce qu'enseignent les auteurs. Je n'en citerai que quelques-uns, ainsi qu'une décision de la Cour de Cassation : M. Proudhon, dans son Traité "du Domaine de la Propriété et de la Distinction des Biens", Vol. 1, dit ce qui suit à la page 250 : La rente viagère est communément l'effet d'uni contrat synallagma-tique et aléatoire (1964) par lequel celui qui veut l'acquérir livre un, capital en argent, ou des choses soit mobilières, soit immobilières (1968), sous la condition que celui qui les reçoit paiera au bailleur, et durant la vie de celui-ci seulement, un intérêt annuel au taux qu'il plaît aux parties de fixer. Boileux, tome 6, page 545, exprime l'opinion suivante : Le débi-rentier doit payer les arrérages de la rente tels qu'ils ont été fixés par le contrat de constitution, et selon tes modes qui ont été convenus. Troplong, dans son "Droit Civil Expliqué" au Volume du Dépôt et du Séquestre et des Contrats Aléatoires, dit ce qui suit à la page 387 : C'est que la rente viagère, sous le rapport de la qualité du revenu qu'elle procure, est absolument semblable à la rente constituée, si ce n'est qu'elle est périssable, tandis que la rente constituée est perpétuelle. Ainsi donc, de même que la rente perpétuelle, elle doit consister en une somme fixe en argent, ou en une quantité déterminée de fruits, annuellement payable en un ou plusieurs termes Le mot 'rente', bien que la grammaire le fasse dériver de reditus, qui embrasse d'une manière générale tout revenu quelconque des choses, n'a pas une signification si étendue dans la langue du Droit. Il se prend en jurisprudence pour une redevance ou une prestation périodique et cessible, réduite à une quantité fixe, précise, déterminée. ' Le même auteur, à la page 443 dit aussi ce qui suit: De ces mêmes principes découle une autre conséquence inverse de celle-ci: c'est que le créancier doit se contenter de la rente fixée a priori, quand même l'événement viendrait à prouver plus tard, par le déclin précipité de sa santé, que la rente aurait pu être réglée à un taux plus élevé. Paul Pont, Droit Civil "Des Petits Contrats", Vol. 1, 2è éd., s'exprime ainsi à la page 375: Les arrérages, ici, de même que ceux de la rente perpétuelle, doivent consister en une somme déterminée en argent ou en une certaine quantité de fruits, payable à des termes périodiques: tel est, dans la langue juridique, le sens du mot 'rente', qui, bien que dérivant de reditus, et exprimant dans le langage économique le revenu de toutes choses, se prend ici pour une prestation périodique consistant en une quotité certaine et déterminée. Il ne faudrait pas considérer comme une rente viagère la convention par laquelle un individu vend un immeuble, à la charge par l'acquéreur de le nourrir, loger, chauffer et éclairer jusqu'à son décès: c'est une vente soumise aux principes généraux, et non aux règles particulières de la rente viagère. A la page 367, l'auteur a expliqué déjà que les prestations périodiques en argent ou en denrées prennent le nom d'"arrérages". Lefort, "L'Assurance sur la vie", définissant la rente viagère, dit à la page 104: C'est le contrat qui met à la charge d'une individualité prenant le nom de débi-rentier, en retour d'un capital dont le quantum est fixé d'après les bases scientifiques, l'obligation de verser dans un laps prévu par les parties une prestation périodique ou rente à la personne assurée ou crédi-rentier tant qu'elle vit. Dans la réalité, c'est une sorte de placement à fonds perdus. (V. pour les notions techniques Dormoy: Théor. mathém. des assur. sur la vie, t. 1, p. 294 et s.; Béziat d'Audibert: Théor. élé., des assur. sur la vie, p. 72 et s.; Laurent: Théorie et prat. des assur. sur la vie, p. 86 et s.; Maas: Théor. élém. des annuités viag. et des assur sur la vie, 2è édit., févr. 1868, p. 19 et s.—Comp. Venmot, lié part., vo Rente; Broggi, op. cit., pp. 179, etc…) La personne qui veut en profiter abandonne pour toujours une certaine somme et, en échange, elle touchera, sa vie durant, une rente déterminée. Et il ajoute à la page 107: Au contraire, quand il intervient un contrat de rente viagère, quand il s'opère un échange de valeurs entre les parties, le crédi-rentier confiant une somme, le débi-rentier recevant une créance pour les annuités, la somme remise au premier représente, non le prix du risque, mais exclusivement le prix des annuités; enfin, par cela seul qu'il signe un contrat de rente viagère, le crédi-rentier acquiert immédiatement une valeur actuelle, certaine qui, dans son patrimoine, remplace le capital dont il s'est déssaisi au profit du débi-rentier. de Lorimier, section 1901, Vol. 16, définit ainsi la rente viagère: On peut définir ce contrat, 'un contrat par lequel l'un des contractants vend à l'autre une rente annuelle, et dont la durée est bornée à la vie d'une ou de plusieurs personnes, de laquelle rente il se constitue envers lui le débiteur pour une certaine somme qu'il reçoit pour le prix de la constitution'. Après avoir signalé la différence qu'il y a entre le contrat d'Assurance et le contrat de Rente la Cour de Cassation (25 mai 1891, Sirey 1892, p. 33), a dit ce qui suit: Le contrat d'assurance a pour but essentiel de garantir contre les conséquences d'un risque éventuel; au contraire, dans le contrat de rente viagère, le capital versé n'est pas le prix d'un risque, mais le prix des annuités. Il résulte de ces autorités que le montant annuel versé au crédit-rentier, doit être fixe et déterminé, pour qu'il y ait rente viagère au sens du Code Civil de la Province de Québec. Et de ce principe, découle logiquement, que quelle que soit l'appréciation du capital, nécessaire au service de la rente, le crédit-rentier n'en bénéficie pas; pas plus qu'il n'est exposé à perdre, si le capital devenait insuffisant pour produire le versement annuel. Le créancier a droit d'exiger la rente déterminée d'avance, pas plus, pas moins. Dans le. cas qui nous occupe, il est clair que le capital peut varier, et il est même probable, à cause des fluctuations monétaires, qu'il ne soit jamais le même. D'ailleurs, il semble bien que c'est ainsi que le législateur a compris la signification des mots "rentes viagères", quand il a rédigé la loi des successions. L'article 8 en effet dit: 8. Les rentes, viagères ou autres, et dotations seront capitalisées et estimées au montant requis, à la date du décès, par une compagnie d'assurance sur la vie, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme. Les mots "pareille somme", indiquent clairement qu'il doit nécessairement s'agir d'un montant fixe, autrement, il serait, comme dans le cas de l'article 1915 C.C., impossible de déterminer quelle est la "pareille somme" qui pourrait être produite par un capital donné. Le même raisonnement doit s'appliquer aux autres rentes qui ne sont pas viagères. et aux dotations. Dans ces cas que la loi assimile à la rente viagère, le montant doit être nécessairement fixe et déterminé. J'en viens donc à la conclusion que les montants que recoivent chaque année les trois bénéficiaires ne sont pas des rentes viagères au sens du Code Civil, et de la Loi des Suc-cessions. On a suggéré, mais sans insister, qu'on pourrait peut-être distinguer entre le revenu que reçoivent Margaret Morrisroe et Kate Conlon, de celui qui est versé à Charles Edward Roach. En effet, dans le premier cas, un montant minimum est stipulé, tandis qu'il ne l'est pas dans le second. Je ne crois pas, cependant, que ceci puisse permettre de distinguer la nature des libéralités du testateur. La rente doit être "déterminée", et la fixation d'un minimum suppose nécessairement que le versement annuel peut être plus élevé, qu'il peut être variable; et cet élément d'incertitude exclut la possibilité d'assimiler à la "rente viagère" les montants dont Mlles Morrisroe et Conlon sont les bénéficiaires. L'intimé prétend qu'il s'agit d'usufruits, ce qui lui permettrait d'imposer les taxes dont il a réclamé le paiement. En effet, dans ces cas, la taxe est exigible comme si les usufruitiers recevaient comme propriétaires absolus, le capital dont ils n'ont que la jouissance. En vertu des termes du testament, nous sommes bien en présence d'une double libéralité simultanée: la jouissance des biens aux bénéficiaires, et la propriété aux appelants, qui ne détiennent cependant qu'en leur qualité de fiduciaires. Il ne fait pas de doutes, non plus, ce qui est l'une des caractéristiques de l'usufruit, que Mlles Morrisroe et Conlon ainsi que Charles Edward Roach, pourront bénéficier de toute augmentation de revenus, comme ils devront d'autre part subir les conséquences de toute diminution qui pourrait se produire. Domat, Vol. 1, page 312. disait en effet: L'usufruit s'augmente ou se diminue, en proportion de l'augmentation ou diminution qui peut arriver au fonds sujet à l'usufruit; et comme l'usufruitier souffre la perte ou la diminution de son usufruit, si le fonds périt, ou est endommagé par un débordement, par un incident ou autre cas fortuit, il profite aussi des changements qui peuvent rendre le fonds meilleur ou plus grand. Mais, ce ne sont pas là les seuls éléments de l'usufruit. L'usufruit, nous dit l'article 443 C.C. "est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". Cet article correspond à l'article 578 du Code Na-poléon qui est rédigé dans des termes identiques, ce qui nous permet évidemment de nous inspirer de la jurisprudence et des auteurs français. L'usufruit, il est presque inutile de le souligner, peut être établi par la loi, ou par la volonté de l'homme, sur les biens meubles ou immeubles. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, comme ceux qui sont le produit de la terre, soit industriels, obtenus par la culture ou l'exploitation, soit civils, comme les intérêts des sommes d'argent. Il a droit à la possession de la chose dont il a l'usufruit, et à moins qu'il n'en soit dispensé, il doit faire inventaire et donner caution, avant d'entrer en possession. Beudant, Seconde édition, Vol. 4 (Les Biens), page 457, dit: L'usufruitier a deux attributs de la propriété: les droits d'usage et de jouissance. Les autres attributs, droits de disposition et d'accession restent au propriétaire, appelé nu propriétaire. Et à la page 504, le même auteur dit: Dans l'usage ordinaire, l'usufruitier a la garde de la chose, comme détenteur pour le compte du propriétaire, qui doit pouvoir se reposer sur lui. C'est à l'obligation de veiller à la conservation des droits du propriétaire que se réfère l'article 601 en disant que l'usufruitier donne caution "de jouir en bon père de famille". Il peut exercer diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit, et il peut en réclamer la possession. En effet, Planiol et Ripert (Traité Elémentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 939, disent ce qui suit: L'usufruitier peut exercer aussi diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit. Ainsi, lorsqu'un immeuble dont la jouissance lui appartient se trouve aux mains d'un tiers qui le détient sans droit, il peut le réclamer au moyen de l'action confesssoire d'usufruit, action réelle pétitoire, qui lui appartient de son chef. On admet même qu'il pourrait, le cas échéant, recourir à la forme plus simple de l'action possessoire appelée "complainte". Sans doute peuvent seuls exercer l'action possessoire ceux qui sont possesseurs à titre non précaire, et l'usufruitier est un de ceux qui, suivant l'expression de l'article 2236, détiennent précairement la chose du propriétaire et qui, par suite, ne peuvent prescrire. Mais si l'usufruitier est détenteur précaire en ce qui concerne la propriété, il ne l'est pas quant à l'usufruit; il a de son chef, un droit réel de jouissance qui lui permet de posséder la chose et qui lui donne l'action possessoire. Clément (Etude sur l'Usufruit), à la page 67, s'exprime ainsi : L'usufruitier a une action personnelle dite en délivrance contre le nu propriétaire pour se mettre en possession de la chose sur laquelle porte son droit d'usufruit. Si ce droit résulte d'un testament, quelle que soit la quotité de l'usufruit, totale, partielle ou particulière, l'usufruitier sera toujours tenu de demander la délivrance. Car un usufruit même total n'est qu'un legs à titre particulier; le bénéficiaire ne peut jamais avoir aucune aptitude à toute la propriété. Dans tous les cas où l'usufruitier trouve son droit dans un testament, il doit toujours demander la délivrance comme tout légataire. L'usufruit constitue un droit réel et par conséquent opposable à tous. Et à la page 68: Pendant la durée de sa jouissance et pour conserver son droit, l'usufruitier peut intenter toute action possessoire, en bornage, et toutes actions réelles. Il peut exercer ces actions en ce qui concerne son droit d'usufruit, comme le nu propriétaire peut les exercer en ce qui concerne son droit de nue propriété. C'est donc dire que l'usufruit est essentiellement un droit réel, car il est le droit de jouir d'une chose. Il met l'usufruitier en rapport direct avec cette chose, ce qui est le caractère distinctif du droit réel. C'est la doctrine enseignée par tous les auteurs, et voici ce que disent quelques-uns: Baudry-Lacantinerie (Droit Civil), Vol. 6, page 301: L'usufruit est un droit réel. L'article 543 le dit à peu près explicitement, et l'article 578 le donne à entendre, en disposant que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose. . . . . . . . . .Le législateur s'exprime tout autrement, quand il définit le contrait de louage, qui ne confère au locataire ou mieux au preneur qu'un droit personnel de jouissance. Planiol et Ripert (Traité Elémentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 921: Une personne peut avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la propriété. Cette jouissance se présente sous deux formes différentes: tantôt comme simple créance, tantôt comme droit réel. Ainsi, l'emprunteur dans le prêt à usage, le locataire d'une maison, le fermier d'une terre, n'ont aucun droit réel sur la chose qui leur est confiée. Ils n'en sont que détenteurs: leur droit de jouissance n'existe que sous la forme d'une créance, qu'ils ont contre leur prêteur ou bailleur, qui est leur débiteur, tenu de leur procurer sa chose et de leur permettre de s'en servir. Mais la jouissance d'une chose peut aussi appartenir à quelqu'un à titre de droit réel. C'est ce qui a lieu dans l'usufruit et dans l'usage. Clément (Etude sur l'Usufruit), dit ce qui suit à la page 8: Il ne faut pas confondre la jouissance de l'usufruitier avec celle du locataire… celui-ci a le droit de jouir des choses comme le propriétaire lui-même… mais la différence capitale est que l'usufruit est un droit réel… au contraire dans le cas de bail, le propriétaire est soumis à l'obligation de faire jouir paisiblement le fermier. Ces deux droits sont donc d'une nature toute différente. Planiol et Ripert (Droit Civil), Vol. 3, page 713, disent aussi : Le Code définit l'usufruit: "le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". Cette définition est incomplète, car la loi oublie de dire que la jouissance de l'usufruitier est essentiellement viagère et qu'elle s'exerce à titre de droit réel. Ce sont là pourtant deux des caractères spécifiques de l'usufruit; le premier le distingue du droit de jouissance qui appartient à l'emphytéote, le second le distingue du droit de jouissance qui appartient au locataire et au fermier. La définition suivante nous paraît donc préférable: "l'usufruit est un droit réel de jouissance qui s'exerce sur une chose appartenant à autrui, à la charge d'en conserver la substance, et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier". Il s'ensuit nécessairement que l'usufruit est un démembrement de la propriété, et que, le nu propriétaire n'a qu'une propriété mutilée, dépouillée de ses principaux avantages qui sont l'usage et la jouissance. (Beudant, Seconde édition, Vol. 4, Des Biens, p. 457; Baudry-Lacantinerie, Droit Civil, Vol. 6, Des Biens, p. 297; Planiol et Ripert, Traité Elémentaire de Droit Civil, Vol. 1, p. 921). Car si le véritable propriétaire a le jus utendi, fruendi et abutendi, il est privé pour la durée de l'usufruit des deux premiers droits, c'est-à-dire du droit à l'usage du bien et à la jouissance de ses fruits. (Voir Mignault, Droit Civil Canadien, Vol. 2, p. 529) : Nous avons vu, supra, p. 477, que toutes les facultés réunies dans le droit de propriété se résument en trois principales savoir: 1. Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en l'employant à un usage susceptible d'être renouvelé plusieurs fois; 2. Le jus fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit ; 3. Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-à-dire d'en faire un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour le propriétaire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer, de la dénaturer, de la détruire, et enfin de l'aliéner en la transmettant à un autre. Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et le jus fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abutendi n'y est pas compris. Usus-fructus est jus utendi atque jruendi. SED NON ABUTENDI. Marcadé (Explication du Code Civil, septième éd., p. 456), dit également: 455. On a vu précédemment que le domaine que l'homme peut avoir sur les choses, c'est-à-dire le droit de propriété, comprend plusieurs droits élémentaires; que, d'après la théorie logique et vraie, ces droits sont au nombre de trois principaux, parfaitement distincts et sépanables, savoir: 1. le droit de se servir de la chose, usus ou us utendi; 2. le droit d'en re- cueillir les produits, fructus ou jus fruendi; 3. le droit d'en disposer en l'employant à un usage, définitif, abusus ou jus abutendi. Mais on a vu aussi que notre Code, considérant sans doute qu'en fait les deux premiers de ces trois droits n'existent jamais l'un sans l'autre, les présents comme un droit unique, ususfructus, un droit de jouissance qui peut être plus ou moins étendu, mais qui est toujours, sous quelque nom qu'il se présente, un jus utendi et fruendi simul. Ces droits sont sous la jouissance de l'usufruitier, qui peut comme nous l'avons vu déjà, exercer toutes les actions nécessaires à leur conservation. L'usufruit confère l'"usus" et le "fructus"; ce sont les deux éléments qui le composent et qui lui ont valu son nom. Les Romains, nous disent Planiol et Ripert, déclinaient séparément ces deux mots, qui ont fini par s'agglutiner en un seul pour former le mot usufruit. L’"usus" suppose nécessairement la possession. Etant un droit réel, un droit sur la chose, l'usufruit pourrait se concevoir difficilement, si l'usufruitier n'avait la possession du bien qui fait l'objet de son droit. Le jus "utendi" c'est le droit de se servir de la chose comme le véritable propriétaire. Planiol (Droit Civil, Vol. 1, p. 871), dit: L'usufruit confère un double droit: le droit d'user de la chose, et le droit d'en percevoir les fruits. Et Aubry et Rau (Cours de droit civil, Vol. 2, p. 632) s'expriment ainsi: L'usufruit de sa nature, suppose la possibilité d'user ou de jouir de la chose qui s'y trouve soumise, tout en conservant la substance. Marcadé (Explication du Code Civil, 7è éd., p. 458) : 11—459. 2. L'usufruit est le droit de jouir, et non pas seulement le droit de contraindre le propriétaire à faire jouir.—Quand je suis usufruitier, j'ai le droit à mon propre, absolu, et indépendant de toute relation avec quelque personne que ce soit, de me servir de la chose et d'en recueillir les fruits; il n'y a jamais pour moi ni l'obligation ni la faculté non plus de faire intervenir aucune personne, pas plus le propriétare qu'un autre. Jur.-Cl. civ. art… 578-584, verbo "usufruit", page 2, rapporte ce qui suit: 2.—L'usufruit comprend le droit de se servir de la chose (jus utendi), et le droit d'en recueillir les fruits (jus fruendi), c'est-à-dire l'usus et le fructus, d'où l'expression usufruit. Seul, le troisième élém
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61