Buitrago Rey c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Buitrago Rey c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-20 Référence neutre 2021 CF 852 Numéro de dossier IMM-121-20 Contenu de la décision Date : 20210820 Dossiers : IMM-121-20 MM-124-20 Référence : 2021 CF 852 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 août 2021 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JOSE EUSEBIO BUITRAGO REY MONICA ALEXANDRA BARROS CADENA JUAN JOSE BUITRAGO BARROS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, Jose Eusebio Buitrago Rey et Monica Alexandra Barros Cadena, qui sont mari et femme, et leur fils, Juan Jose Buitrago Barros, demandent le contrôle judiciaire de deux décisions qui ont été rendues par un agent d’immigration [l’agent], le 30 septembre 2019. [2] Dans le dossier IMM-121-20, les demandeurs contestent la décision de l’agent qui a rejeté leur demande de résidence permanente présentée depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire [la décision CH], en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Ils font valoir que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve et a tiré des conclusions erronées et conjecturales qui vont à l’encontre des éléments de preuve présentés relativement à leur établissement au Canada, et qu’il a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de leur fils. [3] Dans le dossier IMM-124…
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Buitrago Rey c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-20 Référence neutre 2021 CF 852 Numéro de dossier IMM-121-20 Contenu de la décision Date : 20210820 Dossiers : IMM-121-20 MM-124-20 Référence : 2021 CF 852 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 août 2021 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JOSE EUSEBIO BUITRAGO REY MONICA ALEXANDRA BARROS CADENA JUAN JOSE BUITRAGO BARROS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs, Jose Eusebio Buitrago Rey et Monica Alexandra Barros Cadena, qui sont mari et femme, et leur fils, Juan Jose Buitrago Barros, demandent le contrôle judiciaire de deux décisions qui ont été rendues par un agent d’immigration [l’agent], le 30 septembre 2019. [2] Dans le dossier IMM-121-20, les demandeurs contestent la décision de l’agent qui a rejeté leur demande de résidence permanente présentée depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire [la décision CH], en application de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Ils font valoir que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve et a tiré des conclusions erronées et conjecturales qui vont à l’encontre des éléments de preuve présentés relativement à leur établissement au Canada, et qu’il a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de leur fils. [3] Dans le dossier IMM-124-20, les demandeurs contestent la décision de l’agent qui a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi [la décision relative à l’ERAR]. Les demandeurs font valoir que l’agent a énoncé l’objectif de l’ERAR de manière erronée et qu’il a omis de tenir compte des nouveaux éléments de preuve qu’ils ont déposés de pair avec les éléments de preuve sur les risques qu’ils avaient précédemment présentés à la Section de la protection des réfugiés [la SPR] et à la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. [4] Pour les motifs que j’expose ci-après, la demande relative à la décision CH est rejetée. L’agent a exercé de manière raisonnable son pouvoir discrétionnaire et a conclu que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée à la lumière des éléments de preuve que les demandeurs avaient présentés à l’appui de leur demande CH. Les renseignements communiqués par les demandeurs en réponse à une demande d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], au sujet notamment de la vérification de leurs antécédents criminels, de leurs examens médicaux et de leur preuve d’emploi actuel, ne faisaient pas partie de la demande pour considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs en avril 2018, et l’agent n’était pas tenu d’en tenir compte. Si les demandeurs étaient autorisés à présenter des renseignements nouveaux ou plus étoffés jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, le processus d’examen des demandes pour considérations d’ordre humanitaire n’en finirait jamais. Les personnes qui demandent une dispense pour considérations d’ordre humanitaire doivent présenter un dossier complet et soumettre tous les éléments de preuve à l’appui lors du dépôt de leur demande. [5] La demande portant sur la décision relative à l’ERAR est elle aussi rejetée. L’agent a parfaitement compris l’objectif d’un tel examen. Les nouveaux éléments de preuve des demandeurs n’étaient pas liés à leur situation personnelle et n’ont pu établir l’existence d’un risque qui n’avait pas déjà été évalué par la SPR et la SAR. I. Faits [6] Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. La famille est arrivée au Canada en janvier 2016 et a présenté une demande d’asile en mars 2016. Ils ont dit craindre d’être persécutés en Colombie par des agents inconnus, car le demandeur avait dénoncé un collègue de la banque où il travaillait pour des actes répréhensibles liés au blanchiment d’argent. Le demandeur allègue qu’il a été poursuivi par des hommes armés après avoir dénoncé son collègue, que son épouse a été suivie et qu’ils ont reçu des appels téléphoniques menaçants à leur domicile. Le demandeur allègue également qu’un inconnu à moto a pointé une arme en sa direction, le 26 décembre 2015. Il dit avoir signalé les incidents au bureau du procureur de district le 27 décembre 2015. Il a ensuite quitté son emploi, puis sa famille a obtenu un visa de visiteur et est arrivée au Canada en janvier 2016. [7] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs le 31 mai 2016. Elle a conclu qu’aucun motif prévu à la Convention n’appuyait la demande présentée par les demandeurs en application de l’article 96 et que les demandeurs n’avaient pas qualité de personnes à protéger au sens de l’article 97 de la Loi, car ils n’ont pu établir de manière suffisante qu’ils étaient exposés à des menaces pour leur vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités. [8] La SPR a noté que les auteurs du préjudice n’étaient pas connus et qu’il n’a pu être établi qu’ils étaient liés au crime organisé. La SPR a également noté que le fait que le demandeur ait omis de signaler les incidents à la banque et qu’il soit resté en Colombie six mois après le premier incident porte à croire que les menaces n’étaient pas sérieuses. Bien que la SPR ait reconnu la gravité de l’incident avec arme à feu, elle a conclu que les demandeurs n’ont pu établir que cet incident était lié au fait que le demandeur avait dénoncé son collègue. La SPR a aussi conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. [9] La SAR a confirmé la décision de la SPR le 18 octobre 2017. La SAR a convenu que l’implication dans le crime organisé n’était qu’une hypothèse, que les demandeurs ne savaient pas qui étaient les agents qui cherchaient à leur causer du tort et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. [10] Le 10 avril 2018, les demandeurs ont déposé leur demande CH. Leurs observations à l’appui de leur demande CH portaient principalement sur le fait qu’il était dans l’intérêt supérieur de leur fils de rester au Canada et, dans une moindre mesure, sur leur établissement au Canada. [11] Les demandeurs ont déposé leur demande d’ERAR le 15 novembre 2018. Le seul nouvel élément de preuve qu’ils ont présenté était un article intitulé « According to the Office of the Public Prosecutor, micro-trafficking is the crime that most impacts citizen security » (selon le bureau du procureur de l’état, le micro-trafic est le crime qui menace le plus la sécurité des citoyens), qui avait été publié par Colprensa le 20 décembre 2017. [12] Dans une lettre datée du 5 mars 2019, la section de migration humanitaire d’IRCC a informé les demandeurs qu’aucune décision n’avait encore été prise relativement à leur demande CH, et elle demandait qu’ils se soumettent à des vérifications liées aux conditions d’admissibilité au Canada afin d’accélérer l’avancement de leur demande dans l’éventualité où une dispense pour considérations d’ordre humanitaire leur serait accordée. [13] Les demandeurs ont fourni les documents demandés, notamment un avis de cotisation du demandeur qui indiquait un revenu d’environ 21 000 $ en 2018 et des lettres des employeurs des demandeurs indiquant que le demandeur occupait un emploi à temps partiel depuis février 2019 et que la demanderesse travaillait depuis septembre 2018. [14] Les demandeurs ont joint les documents présentés à IRCC à l’affidavit déposé par le demandeur à l’appui de la présente demande. Ces documents ne font pas partie du dossier certifié du tribunal [le DCT]. II. Les décisions faisant l’objet du contrôle A. La décision CH [15] Dans sa décision, l’agent a mentionné la jurisprudence applicable aux dispenses pour considérations d’ordre humanitaire, ainsi que les observations des demandeurs et les éléments de preuve documentaire qu’ils ont présentés. [16] L’agent a noté en détail les observations des demandeurs relativement à leur établissement au Canada, à l’intérêt supérieur de leur fils et aux conditions défavorables dans leur pays, ainsi que les éléments de preuve présentés à l’appui de chacun de ces facteurs. [17] En ce qui concerne l’établissement des demandeurs sur le plan financier, l’agent a jugé que la lettre d’emploi du demandeur ne contenait pas de renseignements permettant de déterminer à quel moment le demandeur a commencé à travailler comme sous-traitant pour la compagnie de peinture, à quelle fréquence il travaillait ou combien il gagnait. [18] L’agent a aussi noté les relevés bancaires du demandeur faisant état de dépôts de l’entreprise de peinture totalisant 3 025 $ pour une période de cinq mois, mais a conclu que ce montant n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. [19] Quant aux virements électroniques provenant d’autres personnes, l’agent a noté que le montant total n’était que de 2 395 $. L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve indiquant d’autres sources de revenus et qu’il n’avait pu établir qu’il pouvait subvenir aux besoins de sa famille au Canada. [20] L’agent a noté que les demandeurs n’avaient pas fourni les avis de cotisation demandés pour les années 2016, 2017 ou 2018. [21] Relativement aux autres aspects de l’établissement, l’agent a noté que les demandeurs étaient au Canada depuis trois ans et qu’on pouvait s’attendre à un certain niveau d’établissement. L’agent a reconnu que les demandeurs s’étaient adaptés, qu’ils se sont fait des amis et qu’ils allaient à l’église, mais qu’ils n’avaient pas de famille au Canada. L’agent a conclu que les demandeurs avaient davantage de liens avec la Colombie qu’avec le Canada, notant qu’ils y avaient passé toute leur vie avant d’arriver au Canada, en 2016, qu’ils en connaissaient toutes les coutumes, qu’ils avaient fait leurs études en Colombie et que toute leur famille y vivait. L’agent a invoqué l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 23 et 25 [Kanthasamy], où la Cour souligne le fait que l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés et que les agents doivent examiner et soupeser tous les facteurs pertinents. [22] L’agent n’a accordé aucun poids à l’établissement des demandeurs. [23] De même, l’agent n’a accordé aucune importance aux conditions défavorables dans le pays. L’agent a pris acte des conclusions de la SPR et de la SAR selon lesquelles les demandeurs n’étaient ni exposés à un risque de persécution, ni aux autres risques énoncés aux articles 96 ou 97 de la Loi. L’agent a noté que les demandeurs n’ont pas fait valoir ces risques comme étant des difficultés dans leurs observations à l’appui de leur demande CH. [24] L’agent a aussi noté que les conditions défavorables dans le pays étaient générales et que les demandeurs n’avaient pas expliqué comment ces conditions les toucheraient personnellement, eux ou leur fils. [25] Au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a noté que les demandeurs n’avaient fourni aucune preuve matérielle, telle que le rapport d’un psychologue ou d’un psychiatre, indiquant les effets qu’un retour en Colombie aurait sur leur fils, ses amis ou ses études. L’agent a pris en compte la lettre du fils dans laquelle celui-ci exprimait son souhait de rester au Canada, ainsi que les lettres de ses amis, mais a jugé que l’aspect le plus important dans la vie de l’enfant est la présence et le rôle de ses parents. [26] L’agent a aussi noté que le fils des demandeurs s’était adapté au Canada, même s’il ne connaissait rien du Canada, de ses coutumes différentes ou des langues qui y sont parlées à son arrivée. L’agent a conclu qu’il serait raisonnable de croire que le fils des demandeurs pourrait en faire autant à son retour en Colombie, notamment parce qu’il y a de la famille. [27] Relativement aux observations des demandeurs selon lesquelles leur fils fréquentait une école anglaise au Canada, l’agent a noté que leur fils parle l’espagnol et que rien ne prouve qu’il n’y a pas d’écoles bilingues en Colombie. En réponse à leurs préoccupations au sujet du système d’éducation, l’agent a noté que les deux demandeurs adultes avaient fait de bonnes études en Colombie et que, de façon plus générale, ils ne s’étaient pas acquittés du fardeau de démontrer que leur fils ne pourrait pas recevoir une éducation en Colombie, même si elle est différente de celle offerte au Canada. [28] L’agent a admis qu’aucun enfant [traduction] « ne devrait être confronté à des difficultés » et il a accordé un certain poids à l’intérêt supérieur de l’enfant. [29] Se fondant sur son évaluation globale, l’agent a conclu que, dans l’ensemble, les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas que les demandeurs soient dispensés de l’obligation de présenter leur demande de résidence permanente depuis l’étranger. B. La décision relative à l’ERAR [30] L’agent a conclu que les demandeurs ont invoqué les mêmes risques allégués que ceux qui ont été évalués par la SPR et la SAR : ils ont été menacés par des inconnus parce que le demandeur a dénoncé un collègue. [31] L’agent a examiné le nouvel élément de preuve présenté par les demandeurs – un article sur les risques du micro-trafic de drogues – et a conclu que, bien que cet article ait été publié après la décision de la SPR, il ne contenait aucun renseignement nouveau et n’ajoutait rien à l’examen des risques qui avait été mené par la SPR et la SAR. [32] L’agent a aussi examiné les documents sur la situation dans le pays en cause. [33] Dans l’ensemble, l’agent a conclu que les demandeurs n’ont pu démontrer l’existence d’une crainte bien fondée de persécution ou l’existence de plus qu’une simple possibilité de risque selon l’un des motifs prévus par la Convention. L’agent a aussi conclu que les demandeurs n’ont pu établir qu’ils seraient exposés à un risque de torture, à des menaces à leur vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités au sens de l’article 97. III. La norme de contrôle [34] Les décisions CH, qui sont des décisions discrétionnaires, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux para 57-62, 174 DLR (4th) 193 [Baker]; Kanthasamy, au para 44). [35] La conclusion que tire un agent dans le cadre de l’ERAR, lequel consiste en une évaluation des risques, est elle aussi susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, puisqu’elle soulève une question de droit et de fait (Kadder c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 454, au para 11). [36] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux paragraphes 16, 23 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui s’applique aux décisions discrétionnaires et qu’il s’agit également de la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer à d’autres décisions. La Cour suprême du Canada a également énoncé, à l’intention des tribunaux, des directives détaillées sur le contrôle de décisions selon la norme de la décision raisonnable. [37] La Cour doit d’abord examiner les motifs de la décision avec une attention respectueuse, en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, aux para 85, 102, 105-110). La cour ne doit pas juger les motifs au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). [38] Au paragraphe 100 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’une décision ne peut être infirmée que si elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » et que « [l]a cour de justice doit [...] être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » [non souligné dans l’original]. [39] La Cour suprême du Canada a défini deux types de lacunes fondamentales qui rendront une décision déraisonnable : « La première est le manque de logique interne du raisonnement. La seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, au para 101). IV. Les observations des demandeurs A. La décision CH [40] Les demandeurs font valoir que l’agent a tiré des conclusions relativement à leur établissement au Canada, à l’intérêt supérieur de leur fils et aux difficultés auxquelles ils feraient face à leur retour dans leur pays, sans tenir compte des éléments de preuve et aussi, dans certains cas, d’une manière qui allait à l’encontre des éléments de preuve qu’ils avaient présentés en mars 2019. [41] Les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur en n’accordant aucune importance à leur établissement au Canada. Ils prétendent que l’agent a omis d’expliquer comment les éléments de preuve ont été analysés ou pondérés, et pourquoi ces éléments étaient insuffisants pour justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [42] En ce qui concerne leur établissement sur le plan financier, les demandeurs prétendent qu’il est absurde que l’agent ait conclu qu’ils ne pourraient subvenir à leurs besoins, car ils subvenaient clairement à leurs besoins, notamment en payant leur loyer. [43] Les demandeurs prétendent également que l’agent a minimisé, de manière déraisonnable, les liens qu’ils ont tissés au Canada. [44] Les demandeurs font aussi valoir que l’agent a commis une erreur en utilisant leur capacité à s’adapter au Canada comme preuve qu’ils pourraient facilement s’adapter et s’établir de nouveau en Colombie (Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture]). [45] Les demandeurs contestent les conclusions de l’agent, notamment celles selon lesquelles ils ne seraient pas exposés à des risques en Colombie; que leur fils n’aurait pas de difficultés linguistiques en Colombie; que rien n’indique que leur fils serait incapable de s’intégrer dans les écoles colombiennes; qu’ils ne parlent pas suffisamment l’anglais pour composer le 911 en cas d’urgence et que les virements électroniques reçus par les demandeurs étaient des prêts. [46] Les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des documents qu’ils ont présentés à IRCC le 25 mars 2019, notamment les suivants : • Une lettre de l’employeur de la demanderesse dans laquelle il était indiqué qu’elle travaillait comme aide-ménagère depuis le 1er septembre 2018; • Une lettre de Nanostics Precision Health indiquant que le demandeur travaillait pour l’entreprise depuis février 2019 et que son travail consistait à transporter des échantillons une ou deux fois par semaine, à un taux de rémunération de 300 $ par livraison; • Une lettre d’un centre de bâtiment indiquant que le demandeur achetait des matériaux de construction depuis le 26 mars 2018 dans le cadre de son travail d’entrepreneur général; • L’avis de cotisation du demandeur pour l’année 2018. [47] Les demandeurs prétendent que ces éléments de preuve contredisent les conclusions de l’agent selon lesquelles la demanderesse ne travaillait pas, qu’ils ont omis de fournir des avis de cotisation et qu’ils n’ont pu démontrer comment ils subviennent à leurs besoins. Les demandeurs reconnaissent que ces documents ne figurent pas dans le DCT, mais ils prétendent qu’aucune raison ne leur a été fournie pour expliquer pourquoi l’agent n’en a pas tenu compte. [48] Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, les demandeurs affirment que l’arrêt Kanthasamy établit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une demande CH. Les demandeurs prétendent que l’agent a fait une analyse erronée de l’intérêt supérieur de l’enfant, car il n’a jamais défini ce qui était dans l’intérêt supérieur de leur fils, qu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve et qu’il a implicitement appliqué un critère « des difficultés ». [49] Les demandeurs font valoir que l’agent a tiré des conclusions incohérentes, d’une part en reconnaissant que le retour en Colombie perturberait la vie de leur fils et, d’autre part, en concluant qu’ils n’avaient pu démontrer que leur fils ne pourrait pas s’adapter à un nouveau système d’éducation. Les demandeurs prétendent en outre que l’agent a formulé l’hypothèse qu’il serait bénéfique pour leur fils d’être réuni avec les membres de sa famille élargie en Colombie, sans avoir d’éléments de preuve et malgré la préférence exprimée par leur fils qui souhaitait rester au Canada. [50] En ce qui a trait aux difficultés, les demandeurs soutiennent que la SPR et la SAR ont conclu que leurs allégations de menaces étaient crédibles. Ils prétendent que l’agent a commis une erreur en ne considérant pas ce risque comme une difficulté à laquelle ils auraient à faire face à leur retour en Colombie. B. La décision relative à l’ERAR [51] Les demandeurs prétendent que l’agent a commis une erreur en déclarant que le [traduction] « seul objectif » d’un ERAR est d’évaluer de nouveaux éléments de preuve. Les demandeurs prétendent que cette déclaration de l’agent est erronée et que cela rend la décision déraisonnable. [52] Les demandeurs affirment en outre que l’agent a commis une erreur en examinant les nouveaux éléments de preuve isolément, plutôt que dans le contexte des menaces dont ils ont fait l’objet et qu’ils ont énoncées dans leur demande d’asile. [53] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en interprétant de manière erronée les éléments de preuve documentaire indiquant que la situation générale en Colombie n’a pas changé depuis que la SPR a rendu sa décision. Ils prétendent que cet élément de preuve montre qu’ils font toujours face à des risques en Colombie et ils font de nouveau valoir que la SPR et la SAR n’ont exprimé aucun doute quant à l’existence des menaces à leur endroit. V. Les observations du défendeur A. La décision CH [54] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée eu égard à l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. [55] En ce qui concerne l’évaluation de l’établissement des demandeurs au Canada, le défendeur prétend que l’agent a tenu compte des facteurs pertinents, tels qu’ils sont définis dans la jurisprudence, notamment l’existence d’un emploi stable, une bonne gestion financière, l’intégration dans la collectivité, la poursuite d’études professionnelles, linguistiques ou autres montrant une intégration et le dossier civil (voir, par exemple, Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 691, au para 63 [Brar]). [56] Le défendeur conteste l’affirmation selon laquelle l’agent ait tiré des conclusions erronées en déclarant que les demandeurs n’avaient pas une connaissance suffisante de l’anglais et que leur fils maîtrisait peu l’espagnol et il invoque, à l’appui, les propres éléments de preuve des demandeurs. Le défendeur prétend qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que les demandeurs n’ont pu établir qu’ils étaient autonomes financièrement, en notant l’absence d’éléments de preuve indiquant un revenu suffisant ou la source de leur revenu. [57] Le défendeur soutient en outre que les demandeurs n’ont pu établir qu’ils étaient à ce point intégrés dans la société canadienne que leur départ leur porterait un préjudice justifiant une dispense exceptionnelle et extraordinaire pour considérations d’ordre humanitaire. Qui plus est, l’établissement n’est pas, à lui seul, un facteur déterminant dans l’examen d’une demande CH. [58] Le défendeur prétend que l’évaluation que l’agent a faite de l’intérêt supérieur de l’enfant est conforme aux orientations énoncées dans la jurisprudence. Le défendeur note que, bien qu’il faille accorder une grande importance à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce facteur n’est pas déterminant dans l’examen d’une demande CH. [59] Le défendeur fait valoir qu’aucune preuve matérielle n’a été présentée pour démontrer les effets ou les conséquences que le renvoi aurait sur le fils des demandeurs, les seuls éléments étant des lettres du fils du demandeur et de ses amis. Le défendeur ajoute que la préférence exprimée par un enfant de neuf ans ne constitue pas une preuve matérielle. Le défendeur soutient que l’agent a examiné en quoi il serait dans l’intérêt supérieur du fils de rester au Canada, en examinant notamment les avantages et les inconvénients d’une telle option. L’agent a raisonnablement tenu compte du fait que tous les membres de la famille des demandeurs étaient en Colombie, que les demandeurs adultes avaient fait leurs études en Colombie et que rien n’indiquait que leur fils ne pourrait pas s’adapter de nouveau dans ce pays à leur retour. [60] Le défendeur note que les demandeurs n’ont pas démontré comment leur fils serait touché par l’une ou l’autre des conditions défavorables dans le pays qu’ils ont invoquées, notamment la malnutrition, la violence, la violation des droits de la personne ou le manque d’accès à l’éducation. Le défendeur ajoute que les demandeurs n’ont pas quitté la Colombie à cause des préoccupations qu’ils soulèvent maintenant en lien avec l’intérêt supérieur de leur fils. [61] Le défendeur note que, bien qu’il puisse être préférable de vivre dans un pays qui offre un bon niveau de vie, ou dont la situation globale est meilleure, cela ne commande pas que chaque enfant puisse rester au Canada (Osorio Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 373). [62] Le défendeur ajoute que les demandeurs n’ont pas décrit, dans leur demande CH, les risques allégués qu’ils avaient énoncés dans leur demande d’asile comme étant des difficultés; l’agent a malgré tout examiné les conclusions de la SPR et de la SAR relativement aux risques allégués en Colombie, et il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de les évaluer. B. La décision relative à l’ERAR [63] Le défendeur fait valoir qu’une demande d’ERAR prévoit une évaluation visant à déterminer si de nouveaux faits, éléments de preuve ou risques, donnant lieu à la nécessité de protéger les demandeurs, sont apparus depuis le rejet de la demande d’asile (Perampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 909). [64] Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas satisfait à l’obligation de présenter des éléments de preuve établissant l’existence d’un risque nouveau ou un changement dans leur niveau de risque personnalisé s’ils retournaient en Colombie. [65] Le défendeur prétend que l’agent a raisonnablement jugé que l’article sur le micro-trafic de drogues, que les demandeurs ont présenté à titre de nouvel élément de preuve, n’apportait pas de nouveaux renseignements. Le défendeur prétend en outre que les documents sur la situation dans le pays n’indiquaient pas que la situation avait changé depuis la décision de la SPR. VI. La décision CH est raisonnable A. Aperçu [66] Le rôle de la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, est de déterminer si le décideur est parvenu à une décision raisonnable, en se fondant sur l’évaluation que le décideur a faite des éléments de preuve au dossier et sur l’application des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes. [67] Les demandeurs semblent demander à la Cour de formuler de nouvelles conclusions de fait et d’apprécier de nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés à l’agent. Ce n’est pas le rôle de la Cour. Les agents appelés à prendre ces décisions discrétionnaires possèdent une expertise et la Cour doit s’en remettre à leurs évaluations, sauf si la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). [68] En l’espèce, l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière raisonnable et conforme à la jurisprudence, et il a conclu que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée eu égard aux éléments de preuve présentés par les demandeurs à l’appui de leur demande CH déposée en avril 2018. L’agent a fait un examen approfondi de la jurisprudence, des éléments de preuve et des observations des demandeurs portant sur les facteurs pertinents quant à une demande CH. Les motifs de l’agent ne sont pas tenus à une norme de perfection. Lue dans son intégralité, la décision de l’agent témoigne d’une analyse cohérente et rationnelle et l’issue est justifiée au regard des faits et du droit. VII. La jurisprudence [69] Les demandeurs contestent le fait que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire soit qualifiée de mesure exceptionnelle, et ils font valoir que cette mesure ne devrait pas être considérée comme rare ou autrement exceptionnelle même si, de par sa nature, elle permet de se soustraire aux exigences de la Loi. Les demandeurs font valoir qu’une demande CH offre une filière d’immigration de remplacement, ce qui va à l’encontre de la déclaration sans équivoque de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy. [70] L’article 25 de la Loi prévoit que les critères ou obligations de la Loi peuvent être levés pour des motifs d’ordre humanitaire, « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Il s’agit d’une mesure de redressement discrétionnaire. En l’espèce, si la dispense était accordée, les demandeurs pourraient présenter une demande de résidence permanente en restant au Canada, plutôt qu’en retournant en Colombie, puis en tentant d’immigrer au Canada en se conformant aux critères d’admissibilité applicables de la Loi. Ainsi qu’il est indiqué ci-après, la jurisprudence confirme que la dispense est une mesure « exceptionnelle », mais qui n’est pas impossible à obtenir. [71] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a exposé en détail les orientations devant guider l’interprétation et l’application de l’article 25. [72] La Cour suprême du Canada a souscrit à l’approche précédemment exposée dans Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338 [Chirwa], selon laquelle les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » [non souligné dans l’original] (Kanthasamy, au para 13). [73] Bien que cela puisse sembler un motif subjectif et large pour accorder une dispense, la Cour suprême du Canada a ajouté, au paragraphe 23, que la procédure d’examen pour considérations d’ordre humanitaire ne vise pas à offrir un régime d’immigration parallèle et que « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés », mais que mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense. [74] La Cour suprême a expliqué que les éléments justifiant l’octroi d’une mesure de redressement au titre de l’article 25 varient en fonction des faits et du contexte propres à chaque affaire. Les aspects importants de l’arrêt Kanthasamy sont les orientations précises que la Cour a formulées et selon lesquelles il faut éviter d’imposer un seuil de difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées et il faut « soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes » (au para 33; voir aussi le para 25) [souligné dans l’original]. [75] Dans Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 287, au paragraphe 23, la juge Strickland a saisi l’essentiel d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, en mentionnant qu’une telle mesure dispenserait notamment un demandeur de l’obligation de quitter le Canada pour présenter une demande de résidence permanente « par les voies habituelles ». La juge Strickland a souligné le fait qu’« [u]ne dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît » et qu’il « incombe au demandeur d’établir qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée ». [76] Dans l’affaire Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265, au paragraphe 17 [Huang], le juge en chef a également insisté sur le fait que l’article 25 offre une « dispense exceptionnelle » par rapport à ce qui serait l’application régulière de la Loi. [77] Dans Shackleford c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1313, au paragraphe 16 [Shackleford], le juge Roy explique plus en détail le principe selon lequel une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle, en notant ce qui suit : [16] L’arrêt Kanthasamy ne déroge pas à l’exigence suivant laquelle la mesure consistant à accorder une dispense fondée sur des considérations CH doit être exceptionnelle et discrétionnaire. Ceci n’est pas nouveau. Cette exigence est prévue par la Loi, ainsi que par ses versions précédentes, depuis 1966-1967 (voir Kanthasamy, au par. 12). Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au par. 15 : « Ce recours n’appartient pas aux catégories d’immigration normales, ou à ce qui est décrit comme “l’asile”, par lesquelles les étrangers peuvent venir au Canada de façon permanente, mais constitue une sorte de soupape de sécurité disponible pour des cas exceptionnels. Une telle exemption “ne vise pas à créer une filière d’immigration de remplacement ni à offrir un mécanisme d’appel aux demandeurs d’asile” ou aux demandeurs de résidence permanente déboutés ». Rien dans l’arrêt Kanthasamy ne laisse entendre que les demandes CH sont autre chose qu’exceptionnelles : la description contenue dans la décision Chirwa elle-même, le fait que ces demandes ne se veulent pas un régime d’immigration de remplacement et que les difficultés associées au fait de quitter le Canada ne suffisent pas, tout cela indique clairement que les considérations CH doivent être suffisamment importantes pour se prévaloir du paragraphe 25(1). Il faut davantage qu’une affaire qui attire la sympathie. [78] En ce qui concerne les facteurs susceptibles de justifier une mesure de redressement, le juge Roy, au paragraphe 15 de Shackleford, a mentionné que la description dans Chirwa, qui a été avalisée dans Kanthasamy, indique que les difficultés demeurent une considération et qu’il faut établir le degré de gravité des malheurs des demandeurs : [15] En fait, il existe une description de ce qui constitue des considérations d’ordre humanitaire qui donne la mesure de ce qui constitue le seuil pour les demandes fondées sur le paragraphe 25(1). Il suffit pour s’en convaincre d’examiner celle présentée dans l’arrêt Kanthasamy et jugée à même de constituer des considérations CH. Ce qu’offre le paragraphe 25(1) est une « mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” (Chirwa, p. 364) » (Kanthasamy, au par. 21). Il est difficile de voir comment le désir de soulager les malheurs d’une autre personne ne suppose pas une forme de difficultés subies par une autre. En fait, les malheurs sont tels qu’ils suscitent et provoquent le désir de les soulager, ce qui signale aussi un degré de gravité. [79] Dans Huang, le juge en chef a également expliqué, aux paragraphes 18 et 19, les exigences à remplir pour satisfaire au « critère » défini dans Chirwa relativement aux demandes pour considérations d’ordre humanitaire : [18] Pour satisfaire à ce critère, il ne suffit pas d’établir simplement l’existence réelle ou probable de malheurs, par rapport aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. Il s’agit là d’une situation que l’on pourrait voir facilement établie par la plupart des personnes qui sont frappées d’une mesure de renvoi ou qui vivent dans un pays où les normes de vie sont nettement inférieures à celle dont on jouit au Canada. Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada : « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés » : arrêt Kanthasamy, précité, au paragraphe 23. Dans le même ordre d’idées, le fait de vivre à l’étranger et de demander, sans succès, une dispense pour considérations d’ordre humanitaire comportera forcément son lot de difficultés. [19] L’article 25 a été adopté pour répondre aux situations dans lesquelles les conséquences d’une expulsion « affecterai[ent] plus certaines personnes que d’autres […], à cause de certaines circonstances » : arrêt Kanthasamy, précité, au paragraphe 15 [non souligné dans l’original], citant les Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Politique de l’immigration, fascicule no 49, 1re sess., 30e lég., 23 septembre 1975, à la page 12. C’est donc dire que la personne qui demande la dispense exceptionnelle fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’offre la LIPR doit faire la preuve de l’existence réelle ou probable de malheurs ou d’autres considérations d’ordre humanitaire qui sont supérieurs à ceux auxquels sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada. [Souligné dans l’original.] [80] Le juge en chef a résumé ce point, au paragraphe 20 de Huang, en déclarant « que la personne qui demande une telle dispense [pour considérations d’ordre humanitaire] doit faire la preuve de l’existence de malheurs ou d’autres circonstances qui sont de nature exceptionnelle, par rapport à d’autres personnes qui demandent la résidence permanente depuis le Canada ou l’étranger » [souligné dans l’original]. [81] En ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est un facteur important dans une demande CH touchant directement des enfants, les principes établis dans l’arrêt Baker continuent de s’appliquer (Kanthasamy, aux para 38, 39). [82] Au paragraphe 75 de l’arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : La question certifiée demande s’il faut considérer l’intérêt supérieur des enfants comme une considération primordiale dans l’examen du cas d’un demandeur sous le régime du par. 114(2) et du règlement. Les principes susmentionnés montrent que, pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations, ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants. Toutefois, quand l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable [non souligné dans l’original]. [83] La jurisprudence indique que l’approche générale consiste à déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant; à déterminer la mesure dans laquelle cet intérêt serait compromis par l’une ou l’autre décision et, enfin, à déterminer le poids qui doit être accordé à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’ensemble de la demande CH (Egwuonwu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 231, au para 64). [84] La jurisprudence établit également que le fait que le Canada puisse offrir un endroit plus agréable à vivre que le pays d’origine n’est pas un facteur décisif pour déterminer s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Canada, pas plus qu’une évaluation positive de l’intérêt supérieur de l’enfant ne donne nécessairement ouverture à une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Comme l’a déclaré l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158