Ogiamien c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Ogiamien c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-12 Référence neutre 2018 CF 30 Numéro de dossier IMM-2551-17 Contenu de la décision Date : 20180112 Dossier : IMM-2551-17 Référence : 2018 CF 30 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JAMIL OGIAMIEN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de l’immigration, ou la Commission), qui, le 22 mai 2017, accueillait la demande du défendeur de faire modifier le nom et le pays de citoyenneté figurant sur une mesure d’expulsion prise à l’encontre du demandeur. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 6 février 2002, la Commission a pris une mesure d’expulsion conditionnelle à l’encontre de « Jamil Osai Mahachi ». La mesure d’expulsion désignait le pays de citoyenneté de M. Mahachi comme étant le Zimbabwe. Une enquête menée par le défendeur a plus tard établi que « Jamil Osai Mahachi » est en réalité le demandeur, Jamil Osai Ogiamien, et que son pays de citoyenneté est le Nigéria. La mesure d’expulsion a été prise à tit…
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Ogiamien c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-12 Référence neutre 2018 CF 30 Numéro de dossier IMM-2551-17 Contenu de la décision Date : 20180112 Dossier : IMM-2551-17 Référence : 2018 CF 30 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : JAMIL OGIAMIEN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), de contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Section de l’immigration, ou la Commission), qui, le 22 mai 2017, accueillait la demande du défendeur de faire modifier le nom et le pays de citoyenneté figurant sur une mesure d’expulsion prise à l’encontre du demandeur. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le 6 février 2002, la Commission a pris une mesure d’expulsion conditionnelle à l’encontre de « Jamil Osai Mahachi ». La mesure d’expulsion désignait le pays de citoyenneté de M. Mahachi comme étant le Zimbabwe. Une enquête menée par le défendeur a plus tard établi que « Jamil Osai Mahachi » est en réalité le demandeur, Jamil Osai Ogiamien, et que son pays de citoyenneté est le Nigéria. La mesure d’expulsion a été prise à titre conditionnel puisque le demandeur avait présenté une demande d’asile en 2001. [3] Le 27 juin 2002, le ministre de la Justice a ordonné que le demandeur soit extradé aux États-Unis. Le demandeur a ultérieurement été extradé le 11 juillet 2002. Une attestation de départ a été partiellement remplie et signée par un agent de l’immigration du Canada, mais les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si elle a été remise au demandeur. [4] En juillet 2005, le Canada a accepté une demande des États-Unis de remettre le demandeur au Canada aux termes de l’accord de réciprocité. En acceptant la demande, les agents de l’immigration canadienne se sont demandé si l’extradition du demandeur avait entraîné l’exécution de sa mesure d’interdiction de séjour. [5] L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a arrêté le demandeur en mars 2014. Le demandeur est demeuré en détention jusqu’à ce que sa demande d’habeas corpus soit accueillie par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2016. Dans le cadre de sa demande d’habeas corpus, le demandeur a dit dans son témoignage qu’il a vu pour la première fois son attestation de départ en 2015, lorsqu’elle lui a été remise dans le cadre d’une demande d’accès à l’information présentée la même année. [6] Le défendeur a demandé à la Commission de modifier sa mesure d’expulsion du 6 février 2002 afin que celle-ci indique son nom et sa citoyenneté véritables et ainsi faciliter la réception de titres de voyage délivrés par les autorités nigérianes afin que le demandeur puisse être renvoyé, conformément aux termes de la mesure d’expulsion. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] La Section de l’immigration a accueilli la demande du défendeur et modifié la mesure d’expulsion remise au demandeur afin qu’elle indique son nom, « Jamil Osai Ogiamien », et son pays de citoyenneté,, le Nigéria. [8] La Commission était convaincue que la preuve documentaire présentée par le défendeur démontrait que le demandeur est le « Jamil Osai Mahachi » visé par la mesure d’expulsion et qu’il est citoyen du Nigéria. La Section de l’immigration a observé que cette conclusion n’a pas été contestée par l’avocate du demandeur. [9] La Commission a conclu que les motifs pour lesquels la mesure d’expulsion avait été prise demeurent en vigueur dans le cadre du régime d’immigration actuel, et que le demandeur est toujours interdit de territoire. L’article 319 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement de la LIPR), maintient la validité d’une mesure d’expulsion prise en application de la Loi sur l’immigration, SRC 1985, c I-2 (Loi sur l’immigration). [10] Se fondant sur Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, la Commission a conclu que le fait de prendre de nouveau la même mesure d’expulsion ne va pas à l’encontre du principe du functus officio puisque la modification corrige une erreur commise dans l’expression de l’intention manifeste de la Section de l’immigration lorsqu’elle a pris la mesure. L’intention manifeste de la Section de l’immigration était de prendre la mesure d’expulsion à l’encontre du demandeur, et l’erreur dans l’expression de cette intention s’appuyait sur les renseignements disponibles au moment où la mesure d’expulsion a été prise. La Section de l’immigration était convaincue qu’il était approprié de prendre de nouveau la mesure d’expulsion. [11] Quant à la thèse du demandeur selon laquelle la mesure d’expulsion était caduque lorsqu’il a été extradé aux États-Unis, la Commission a souscrit à l’avis du défendeur selon lequel l’exécution des mesures de renvoi relève de l’ASFC. Par conséquent, la Section de l’immigration a conclu qu’elle outrepasserait sa compétence si elle devait conclure que la mesure d’expulsion est inapplicable. [12] La décision conclut que, même si la Section de l’immigration avait la compétence pour déclarer que la mesure d’expulsion était inapplicable, la mesure d’expulsion n’était pas appliquée au sens du paragraphe 240(1) du Règlement sur l’IPR et que, par conséquent, elle continue de s’appliquer. L’alinéa 240(1)d) dispose qu’une mesure de renvoi s’applique lorsque le ressortissant étranger « est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination. » La Commission a conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que le demandeur [traduction]« était ‘autorisé à entrer’ aux États-Unis ou qu’un statut lui était conféré dans ce pays » et que les opinions contradictoires des responsables de l’immigration quant à savoir si la mesure d’expulsion était caduque ne peuvent pas être déterminantes du statut de l’ordonnance. [13] La Section de l’immigration n’a pas expressément examiné la suggestion du demandeur selon laquelle le fait d’accueillir la demande du défendeur de modifier la mesure d’expulsion constitue un abus de procédure. La Commission a toutefois déclaré que le fait de modifier la mesure d’expulsion pour tenir compte des renseignements corrects ne changeait pas de manière significative les faits sous-jacents à l’ordonnance ni à la décision de la prendre. La Section de l’immigration s’interrogeait aussi sur ce qui motivait le demandeur à s’opposer à une modification, vu que c’était son propre manque de transparence qui avait entraîné la nécessité de modifier la mesure d’expulsion. IV. QUESTIONS EN LITIGE [14] Le demandeur soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : La Cour est-elle compétente pour annuler la mesure d’expulsion? La mesure d’expulsion était-elle applicable lorsque le demandeur a été extradé du Canada? L’extradition du demandeur exécutait-elle la mesure d’expulsion? La demande du défendeur de modifier la mesure d’expulsion et la décision de la Commission d’autoriser la modification constituaient-elles un abus de procédure? V. NORME DE CONTRÔLE [15] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question en litige devant la Cour, la cour de révision peut l’adopter. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [16] Le demandeur prétend que la question de savoir si la mesure d’expulsion avait déjà été exécutée par son extradition est une question touchant véritablement à la compétence qui est soumise à la norme de la décision correcte. Le demandeur invoque Nagalingam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 362, au paragraphe 16 [Nagalingam], où la Cour a conclu que la décision de savoir si le ministre défendeur était compétent pour renvoyer une personne du Canada en application d’une mesure d’expulsion caduque était une question touchant véritablement à la compétence. Le défendeur reconnaît que les questions de droit sont soumises à la norme de la décision correcte. Après Nagalingam, la question de savoir si la mesure d’expulsion était exécutée fera l’objet d’un examen selon la norme de la décision correcte. [17] La norme de contrôle appliquée à la décision de la Commission sur la question de savoir s’il y a eu un abus de procédure n’est pas tout à fait établie devant notre Cour. Des opinions contraires ont été reconnues par le juge Fothergill dans Shen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 70 [Shen] : [29] Dans le jugement B006 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1033, aux paragraphes 35 et 36, la juge Kane a estimé que la norme de la décision correcte est celle qui s’applique au critère juridique formulé par la SPR à l’égard de l’abus de procédure, mais que sa conclusion suivant laquelle un tel abus n’avait pas eu lieu appelait la norme de la raisonnabilité. L’abus de procédure peut également être décrit comme un aspect de l’équité procédurale, question à examiner selon la norme de la décision correcte (Muhammad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 448, au paragraphe 51, citant Pavicevic c Canada (Procureur général), 2013 CF 997, au paragraphe 29, et Herrera Acevedo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 167, au paragraphe 10). [18] En l’espèce, la Commission n’a formulé aucun critère de l’abus de procédure ni expressément examiné l’observation du demandeur. Par conséquent, je retiens le raisonnement du juge Fothergill pour conclure que la décision de la Commission sur la question de savoir si la demande de modifier la mesure d’expulsion constituait un abus de procédure doit être examinée suivant la norme de la décision correcte. Voir Shen, précité, au paragraphe 30. [19] Lorsqu’elle procède à un examen selon la norme de la décision correcte, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard du raisonnement du décideur. Elle doit plutôt entreprendre sa propre analyse et substituer son avis si elle ne souscrit pas à la conclusion du décideur. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50. VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [20] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes pour la présente demande : Grande criminalité Serious criminality 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; … … Fausses déclarations Misrepresentation 40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; … … Suivi Referral or removal order 44 (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi. 44 (2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order. … … Compétence exclusive Sole and exclusive jurisdiction 162 (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie. 162 (1) Each Division of the Board has, in respect of proceedings brought before it under this Act, sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of law and fact, including questions of jurisdiction. Fonctionnement Procedure (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. (2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit. … … Abus de procédure Abuse of process 168 (2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé. 168 (2) A Division may refuse to allow an applicant to withdraw from a proceeding if it is of the opinion that the withdrawal would be an abuse of process under its rules. … … Règlements Regulations 201 Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l’ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l’ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d’exécution. 201 The regulations may provide for measures regarding the transition between the former Act and this Act, including measures regarding classes of persons who will be subject in whole or in part to this Act or the former Act and measures regarding financial and enforcement matters. [21] Les dispositions suivantes de la LIPR, entrées en vigueur le 11 juillet 2002, sont aussi sont pertinentes pour la présente demande : Cas du demandeur d’asile In force — claimants 49 (2) Toutefois, celle visant le demandeur d’asile est conditionnelle et prend effet : 49 (2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force on the latest of the following dates: … … c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés; (c) 15 days after notification that the claim is rejected by the Refugee Protection Division, if no appeal is made, or by the Refugee Appeal Division, if an appeal is made; [22] Les dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration, entrées en vigueur le 27 juin 2002, sont pertinentes pour la présente demande : Moment où une mesure devient exécutoire When conditional order becomes effective 32.1 (6) La mesure de renvoi conditionnel ne devient exécutoire que si se réalise l’une ou l’autre des conditions suivantes : 32.1 (6) No conditional removal order made against a claimant is effective unless and until a) le demandeur de statut renonce à sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention; (a) the claimant withdraws the claim to be a Convention refugee; a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l’agent principal, qui le lui a dûment notifié; (a.1) the claimant is determined by a senior immigration officer not to be eligible to make a claim to be a Convention refugee and has been so notified; b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié; (b) the claimant is declared by the Refugee Division to have abandoned the claim to be a Convention refugee and has been so notified; c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus; (c) the claimant is determined by the Refugee Division not to be a Convention refugee and has been so notified; or d) il a été déterminé conformément au paragraphe 46.07(2) que le demandeur de statut n’avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et le demandeur en a été avisé. (d) the claimant is determined pursuant to subsection 46.07(2) not to have a right under subsection 4(2.1) to remain in Canada and has been so notified. … … Extradition When person ordered surrendered under Extradition Act 69.1 (14) Si l’intéressé est, d’une part, visé par l’arrêté du ministre de la Justice pris aux termes de la Loi sur l’extradition et, d’autre part, incarcéré aux termes de l’article 29 de celle-ci pour une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’un emprisonnement d’une durée de dix ans ou plus, l’arrêté vaut décision, par la section du statut, que l’intéressé n’est pas un réfugié au sens de la Convention en raison de l’alinéa b) de la section F de son article premier. Cette décision n’est pas susceptible d’appel ou de révision judiciaire quoique la révision de l’arrêté puisse se faire en conformité avec la Loi sur l’extradition. 69.1 (14) If the person is ordered surrendered by the Minister of Justice under the Extradition Act and the offence for which the person was committed by the judge under section 29 of that Act is punishable under an Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of 10 years or more, the order of surrender is deemed to be a decision by the Refugee Division that the person is not a Convention refugee because of paragraph (b) of Section F of its Article 1, except that no appeal or judicial review of the decision shall be permitted except to the extent that a judicial review of the order of surrender is provided for under the Extradition Act. [23] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes pour la présente demande : Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers Subsection 44(2) of the Act — foreign nationals 228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause : 228 (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion; (a) if the foreign national is inadmissible under paragraph 36(1)(a) or (2)(a) of the Act on grounds of serious criminality or criminality, a deportation order; … … Mesure de renvoi exécutée When removal order is enforced 240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois : 240 (1) A removal order against a foreign national, whether it is enforced by voluntary compliance or by the Minister, is enforced when the foreign national a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada; (a) appears before an officer at a port of entry to verify their departure from Canada; b) a obtenu du ministère l’attestation de départ; (b) obtains a certificate of departure from the Department; c) quitte le Canada; (c) departs from Canada; and d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination. (d) is authorized to enter, other than for purposes of transit, their country of destination. … … Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act 242 La personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle n’est pas, pour l’application de l’alinéa 240(1)d), une personne autorisée à entrer dans son pays de destination. 242 A person transferred under an order made under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is not, for the purposes of paragraph 240(1)(d), a person who has been authorized to enter their country of destination. … … Mesure de renvoi Removal order 319 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 319 (1) Subject to subsection (2), a removal order made under the former Act that was unexecuted on the coming into force of this section continues in force and is subject to the provisions of the Immigration and Refugee Protection Act. Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi Stay of removal (2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement. (2) The execution of a removal order that had been stayed on the coming into force of this section under paragraphs 49(1)(c) to (f) of the former Act continues to be stayed until the earliest of the events described in paragraphs 231(1)(a) to (e). Exception Exception (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants : (3) Subsection (2) does not apply if a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile; (a) the subject of the removal order was determined by the Convention Refugee Determination Division not to have a credible basis for their claim; or b) l’intéressé fait l’objet : (b) the subject of the removal order (i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité, (i) is subject to a removal order because they are inadmissible on grounds of serious criminality, or (ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. (ii) resides or sojourns in the United States or St. Pierre and Miquelon and is the subject of a report prepared under subsection 44(1) of the Immigration and Refugee Protection Act on their entry into Canada. Mesure de renvoi conditionnelle Conditional removal order (4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (4) A conditional removal order made under the former Act continues in force and is subject to subsection 49(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. … … Grande criminalité Serious criminality 320 (3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 320 (3) A person is inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on grounds of serious criminality if, on the coming into force of this section, the person had been determined to be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c) or (c.1) of the former Act or had been determined to be inadmissible on the basis of paragraph 27(1)(a.1) of the former Act. … … Fausses déclarations Misrepresentation 320 (9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 320 (9) A person is inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act for misrepresentation if, on the coming into force of this section, the person had been determined to be inadmissible on the basis of paragraph 27(1)(e) or (2)(g) or (i) of the former Act. [24] Les dispositions suivantes de la Loi sur l’extradition, LC 1999, c 18 [Loi sur l’extradition], entrées en vigueur le 27 juin 2002, sont pertinentes pour la présente demande : Arrêté d’extradition Surrender 40 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire. 40 (1) The Minister may, within a period of 90 days after the date of a person’s committal to await surrender, personally order that the person be surrendered to the extradition partner. Consultation When refugee claim (2) Si l’intéressé revendique le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 44 de la Loi sur l’immigration, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté. (2) Before making an order under subsection (1) with respect to a person who has claimed Convention refugee status under section 44 of the Immigration Act, the Minister shall consult with the minister responsible for that Act. [25] La disposition suivante de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (Loi sur les Cours fédérales) est pertinente pour la présente demande : Recours extraordinaires : offices fédéraux Extraordinary remedies, federal tribunals 18 (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour : 18 (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral. (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal. VII. THÈSES DES PARTIES A. Demandeur 1) Pouvoir d’annuler la mesure d’expulsion [26] Le demandeur prétend que la Cour a le pouvoir d’annuler la mesure d’expulsion dont il est l’objet, et que la Cour devrait exercer son pouvoir en l’espèce. Le demandeur affirme que la réparation appropriée est de déclarer que le demandeur ne peut pas être renvoyé du Canada en application de la mesure d’expulsion et d’une ordonnance de prohibition interdisant au défendeur de recourir à la mesure d’expulsion pour renvoyer le demandeur. Le demandeur dit que cette réparation empêcherait le défendeur de modifier la mesure d’expulsion. [27] Dans Nagalingam, précitée, au paragraphe 102, la Cour a retenu que la réparation appropriée était une conclusion déclaratoire selon laquelle le demandeur ne pouvait pas être renvoyé du Canada en application d’une mesure d’expulsion caduque et d’une ordonnance de prohibition interdisant au défendeur de faire appliquer l’ordonnance pour renvoyer le demandeur. Le pouvoir de la Cour de rendre une ordonnance vient du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales et de la déclaration de la Cour suprême du Canada selon laquelle « [u]n tribunal peut, à juste titre, prononcer un jugement déclaratoire dans la mesure où il a compétence sur l’objet du litige, où la question dont il est saisi est une question réelle et non pas simplement théorique, et où la personne qui la soulève a véritablement intérêt à la soulever » (Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3, au paragraphe 46). [28] Le demandeur affirme que le critère énoncé dans Khadr a été rempli en l’espèce, puisque la Cour a compétence sur l’objet du litige, que la question est réelle, et que le demandeur a véritablement intérêt à la soulever. Le fait que la Section de l’immigration ne soit pas habilitée à rendre des ordonnances de prohibition contre ses propres mesures n’empêche pas la Cour de prendre une telle mesure. Prétendre le contraire équivaudrait à priver le demandeur de tout moyen de contester l’exercice illégitime du pouvoir conféré au défendeur relativement aux mesures de renvoi. Voir la décision Nagalingam, précitée, aux paragraphes 97 et 98. Le ministre a cherché à faire modifier la mesure d’expulsion pour faciliter le renvoi du demandeur au Nigéria. Le demandeur a un intérêt réel dans la question, et la Cour supérieure de justice de l’Ontario a reconnu que la détermination de la validité d’une mesure d’expulsion constituait une question véritable dans la demande d’habeas corpus d’un demandeur. Voir R c Ogiamien, 2016 ONSC 4126, au paragraphe 82. 2) Caractère exécutoire de la mesure d’expulsion au moment de l’extradition du demandeur [29] Le demandeur prétend que la mesure d’expulsion était exécutable lorsque le demandeur a été extradé aux États-Unis. [30] Le demandeur affirme que l’argument du défendeur selon lequel la mesure d’expulsion n’était pas exécutable lorsque le demandeur a été extradé le 11 juillet 2002 émane d’une interprétation erronée des lois qui étaient en vigueur à ce moment-là. Le demandeur souligne que la LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002 et que, par conséquent, elle n’était pas en vigueur le 27 juin 2002 lorsque son extradition aux États-Unis a été ordonnée. Les textes de loi applicables qui étaient en vigueur le 27 juin 2002 étaient les paragraphes 32.1(6) et 69.1(14) de l’ancienne Loi sur l’immigration. Selon le demandeur, l’effet conjugué de ces dispositions était de considérer que, le 27 juin 2002, lorsque le ministre de la Justice a ordonné l’extradition du demandeur, sa demande d’asile était rejetée. La mesure d’expulsion était donc exécutable le 27 juin 2002. [31] L’argument du défendeur se fonde sur l’alinéa 49(2)c) de la LIPR, lequel prévoit un délai de quinze jours pour l’exécution d’une mesure d’expulsion après un refus réputé. Or, le demandeur prétend qu’aucune disposition comparable n’était prévue dans la Loi sur l’immigration en vigueur le 27 juin 2002. L’article 319 du Règlement sur l’IPR prévoit que les mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées deviennent assujetties à la LIPR, mais le demandeur affirme que cela n’a pas changé le caractère exécutoire de sa mesure d’expulsion qui était déjà exécutable. [32] Le demandeur relève que même si le paragraphe 69.14(1) de la Loi sur l’immigration avait pour effet de considérer que la demande d’asile était rejetée le 27 juin 2002, une erreur de procédure a eu pour résultat que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a examiné sa demande jusqu’à ce que son désistement soit prononcé après son extradition aux États-Unis. Le demandeur dit que le défendeur s’est fondé sur un renseignement incorrectement saisi dans la base de données du Système de soutien des opérations et des bureaux locaux [SSOBL] pour établir la date à laquelle la mesure devenait exécutable. Le demandeur prétend que le défendeur ne peut pas se fier sur ses propres vices procéduraux. La signature d’une attestation de départ alors que le demandeur était en détention le 11 juillet 2002 démontre que le défendeur avait déjà estimé la mesure d’expulsion exécutable. [33] Le demandeur affirme que les actions du défendeur signifient que le défendeur est maintenant aussi empêché par les principes d’équité de postuler que la mesure d’expulsion n’était pas exécutable le 11 juillet 2002. Le demandeur reconnaît que les doctrines de l’attente légitime et de préclusion par assertion n’empêchent pas l’exercice d’une obligation prévue par la loi. Voir p. ex. Granger c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1986] 3 RCS 70 (CA) [Granger]. Le demandeur prétend toutefois qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’obligation prévue par la loi en question — en l’occurrence l’exécution de la mesure d’expulsion — avait déjà été exercée et ne pouvait plus être exercée de nouveau. [34] Pour établir une attente légitime, un demandeur doit démontrer « l’existence d’une pratique antérieure nette, sans ambiguïté et non qualifiée chez le tribunal administratif en question » : Samad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 324, au paragraphe 14. Le demandeur prétend qu’une attestation de départ remplie et la signification de sa mesure d’expulsion sont des pratiques nettes, sans ambiguïté, et non qualifiées qui confirment son renvoi. Par conséquent, les doctrines de l’attente légitime et de préclusion par assertion s’appliquent. 3) Effet de l’extradition sur la mesure d’expulsion du demandeur [35] Le demandeur prétend que son extradition a exécuté la mesure d’expulsion. [36] Les affaires sur lesquelles s’est fondé le défendeur pour établir que l’extradition ne constitue pas une expulsion se distinguent puisqu’elles n’établissent que l’extradition est un processus différent du processus d’expulsion et ne clarifient pas l’effet de l’extradition sur une mesure d’expulsion. Dans Waldman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1326 (Waldman), on a conclu qu’une personne visée par une extradition n’a pas droit à un examen des risques. Dans Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56 (Németh), la Cour suprême du Canada a estimé que l’extradition n’est pas un « renvoi » au sens de la LIPR. Pourtant, ni l’une ni l’autre instance n’a examiné la question de savoir si l’extradition avait pour effet d’exécuter une mesure d’expulsion lorsque les exigences de la loi relativement à l’expulsion ont été remplies. [37] La décision relève les [traduction] « opinions contradictoires des responsables de l’immigration » sur la question de savoir si la mesure d’expulsion était caduque, sans toutefois examiner le fondement de ces opinions contradictoires. Le demandeur affirme que la lettre du 26 juillet 2005 d’un fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada envoyée à l’ambassade des États-Unis présume à tort que l’extradition du demandeur signifie qu’il n’était pas renvoyé au titre de la mesure d’expulsion et n’examine pas pourquoi le critère de renvoi n’était pas rempli. En comparaison, lorsque la lettre a été transmise à l’ASFC avant le retour du demandeur au Canada, un agent de l’ASFC a établi que puisque [traduction] « le renvoi du demandeur avait été confirmé au moment de son extradition, il ne faisait plus l’objet d’une mesure de renvoi exécutable ». [38] Le demandeur prétend que sa mesure d’expulsion avait été exécutée, puisque toutes les exigences énoncées au paragraphe 240(1) du Règlement sur l’IPR étaient remplies lorsqu’il a été extradé le 11 juillet 2002. Puisque le demandeur faisait l’objet d’une mesure d’expulsion exécutable le 27 juin 2002, l’article 319 du Règlement sur l’IPR dispose qu’il était assujetti aux dispositions de la LIPR le 28 juin 2002 lorsqu’elle est entrée en vigueur. Le paragraphe 240(1) définit à quel moment peut être exécutée une mesure de renvoi contre un ressortissant étranger. Une attestation de départ confirmant son renvoi avait été remplie conformément aux exigences définies à l’alinéa b). Le requérant était sous la garde des agents d’immigration canadiens lorsqu’il a été extradé et les agents ont vérifié son départ. Cela satisfaisait aux exigences de l’alinéa a). Le demandeur a quitté le Canada le 11 juillet 2002 et, par conséquent, répondait aux exigences de l’alinéa c). [39] En ce qui concerne l’alinéa 240(1)d) du Règlement sur l’IPR, le demandeur affirme que sa libération conditionnelle aux États-Unis signifiait qu’il était « autorisé à entrer » dans son pays de destination. Le demandeur souligne que l’article 242 du Règlement sur l’IPR prévoit une exception explicite à l’alinéa 240(1)d) pour « [la] personne transférée en vertu d’une ordonnance de transfèrement délivrée sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. » Il n’y a pas d’exception semblable concernant les personnes transférées en vertu de la Loi sur l’extradition. [40] Le demandeur affirme aussi que son extradition a été exécutée avec la permission du défendeur. Le paragraphe 40(2) de la Loi sur l’extradition obligeait le ministre de la Justice à consulter le ministre responsable de la Loi sur l’immigration avant d’ordonner l’extradition du demandeur le 27 juin 2002. Comme il a été observé, le demandeur était aussi détenu par les agents de l’immigration au moment de son extradition, et une attestation de départ a été remplie. [41] Le demandeur reconnaît que les agents de l’immigration n’ont pas suivi les procédures prescrites à son retour au Canada en 2005. Pourtant, ces manquements ne sont pas pertinents pour décider si sa mesure d’expulsion a été exécutée le 11 juillet 2002 et si son extradition remplit les exigences prévues au paragraphe 240(1) du Règlement sur l’IPR. 4) Recours abusif [42] Le demandeur prétend aussi que la demande du défendeur de modifier une mesure d’expulsion déjà exécutée constituait un recours abusif, et que la Commission a commis une erreur en accueillant la demande. [43] Le paragraphe 162(1) de la LIPR confère à chaque section de la Commission l’autorité exclusive sur les questions de fait et de droit dans les procédures présentées à ladite section en vertu de la LIPR. Le paragraphe 162(2) dispose que chacune des sections fonctionne, « dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. » Le paragraphe 168(2) autorise la Section de l’immigration à constater l’abus de procédure dans certaines circonstances. Le critère d’abus de procédure est de savoir si [traduction] « le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Parekh, 2010 CF 692, au paragraphe 24, citant Blencoe c Colombie-Britannique (Commission des droits de l’homme), 2000 CSC 44, au paragraphe 120 [Blencoe]. [44] Le demandeur affirme que la Section de l’immigration disposait d’une abondance d’éléments de preuve pour établir que la mesure d’expulsion avait été exéc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158