Rodrigues c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rodrigues c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-16 Référence neutre 2007 CF 1207 Numéro de dossier IMM-1426-07 Contenu de la décision Date : 20071116 Dossier : IMM-1426-07 Référence : 2007 CF 1207 Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : ASHLEY FRANCISCO RODRIGUES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] À la suite de l’audition de la présente demande, mais avant que je rende ma décision, l’avocat du demandeur a proposé la question suivante aux fins de certification : [traduction] Un agent d’ERAR commet-il une erreur de droit en se fondant sur des lignes directrices élaborées par un gouvernement étranger, pour statuer sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit relevant de sa compétence? [2] L’avocate du défendeur s’est opposée à la question proposée, au motif qu’elle ne serait pas déterminante. [3] Dans ma décision du 16 octobre 2007, j’ai invité l’avocat du demandeur à proposer une question à certifier en tenant compte des motifs rendus. Aucun autre document n’a été présenté. [4] Je ne crois pas que la question proposée par le demandeur soit pertinente eu égard aux motifs que j’ai rendus en rejetant sa demande. En conséquence, je refuse de certifier la question proposée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE qu’aucune question ne soit certifiée dans la présente instanc…
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Rodrigues c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-11-16 Référence neutre 2007 CF 1207 Numéro de dossier IMM-1426-07 Contenu de la décision Date : 20071116 Dossier : IMM-1426-07 Référence : 2007 CF 1207 Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : ASHLEY FRANCISCO RODRIGUES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] À la suite de l’audition de la présente demande, mais avant que je rende ma décision, l’avocat du demandeur a proposé la question suivante aux fins de certification : [traduction] Un agent d’ERAR commet-il une erreur de droit en se fondant sur des lignes directrices élaborées par un gouvernement étranger, pour statuer sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit relevant de sa compétence? [2] L’avocate du défendeur s’est opposée à la question proposée, au motif qu’elle ne serait pas déterminante. [3] Dans ma décision du 16 octobre 2007, j’ai invité l’avocat du demandeur à proposer une question à certifier en tenant compte des motifs rendus. Aucun autre document n’a été présenté. [4] Je ne crois pas que la question proposée par le demandeur soit pertinente eu égard aux motifs que j’ai rendus en rejetant sa demande. En conséquence, je refuse de certifier la question proposée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE qu’aucune question ne soit certifiée dans la présente instance. « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1426-07 INTITULÉ : ASHLEY FRANCISCO RODRIGUES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 SEPTEMBRE 2007 MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE BARNES DATE DES MOTIFS : LE 16 NOVEMBRE 2007 COMPARUTIONS : Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158