Wangden c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Wangden c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-05 Référence neutre 2008 CF 1230 Numéro de dossier IMM-1570-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081105 Dossier : IMM‑1570‑08 Référence : 2008 CF 1230 Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2008 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : TENZIN WANGDEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la question de savoir si l’obtention du « retrait du statut de personne à renvoyer » en vertu du droit de l’immigration des États‑Unis par quelqu’un qui demande d’être protégé confère la reconnaissance à titre de « réfugié au sens de la Convention » pour l’application de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de manière à permettre le retour de ce demandeur dans ce pays. Contexte [2] M. Tenzin Wangden est un ressortissant du Tibet, de la République populaire de Chine (la RPC), mais il se considère apatride. Il est un moine bouddhiste qui suit le Dalaï‑Lama et a vécu dans des monastères pendant la majeure partie de sa vie. Il a un demi‑frère qui est citoyen canadien et il serait ainsi visé par une des exceptions prévues dans l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amér…
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Wangden c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-05 Référence neutre 2008 CF 1230 Numéro de dossier IMM-1570-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081105 Dossier : IMM‑1570‑08 Référence : 2008 CF 1230 Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2008 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : TENZIN WANGDEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la question de savoir si l’obtention du « retrait du statut de personne à renvoyer » en vertu du droit de l’immigration des États‑Unis par quelqu’un qui demande d’être protégé confère la reconnaissance à titre de « réfugié au sens de la Convention » pour l’application de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de manière à permettre le retour de ce demandeur dans ce pays. Contexte [2] M. Tenzin Wangden est un ressortissant du Tibet, de la République populaire de Chine (la RPC), mais il se considère apatride. Il est un moine bouddhiste qui suit le Dalaï‑Lama et a vécu dans des monastères pendant la majeure partie de sa vie. Il a un demi‑frère qui est citoyen canadien et il serait ainsi visé par une des exceptions prévues dans l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par les ressortissants de tiers pays (l’entente sur les tiers pays sûrs) s’il n’a pas reçu, aux États‑Unis, la protection accordée aux réfugiés au sens de la Convention. [3] Le 3 mars 2008, M. Wangden est entré au Canada depuis les États‑Unis et a demandé l’asile au bureau de traitement des cas de réfugié de Fort Erie. Dans sa première entrevue avec l’agente Rayos Del Sol, de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), le demandeur a nié dans une déclaration solennelle avoir déjà demandé l’asile aux États‑Unis. [4] Une recherche dans la base de données de la US Immigration and Customs Enforcement des États‑Unis a indiqué que ce pays avait accordé l’asile à M. Wangden. L’agente Rayos Del Sol a alors communiqué avec un agent du US Customs and Border Protection Service qui lui a confirmé verbalement que M. Wangden avait obtenu [traduction] « l’asile » aux États‑Unis. La déclaration de l’agente Rayos Del Sol dans le dossier certifié indique que l’agent américain l’a également informé qu’il avait dans leurs dossiers un statut en suspens, mais qu’il n’avait pas accès à ce dossier précis. [5] On a demandé à M. Wangden de remplir une deuxième déclaration solennelle. Il a de nouveau nié avoir demandé l’asile aux États‑Unis. Lorsque les renseignements obtenus des autorités américaines lui ont été présentés, il a admis qu’il avait présenté une demande d’asile, mais a déclaré qu’il n’en connaissait pas l’issue. D’autres personnes lui avaient mentionné de ne pas dire qu’il avait demandé l’asile aux États‑Unis parce que l’entrée au Canada lui serait refusée. Il se souvient que le juge américain lui a dit qu’il ne pourrait pas obtenir une « carte verte » (résidence permanente) ni parrainer quiconque pour venir aux États‑Unis, mais qu’il pourrait vivre toute sa vie aux États‑Unis. Il a obtenu une carte de sécurité sociale des États‑Unis et une carte d’autorisation de travail. L’agente Rayos Del Sol a ensuite renvoyé l’affaire à un représentant du ministre, recommandant l’inadmissibilité du demandeur à un renvoi à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR. [6] Dans son affidavit daté du 1er avril 2008, déposé dans le cadre d’une requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi prononcée par le représentant du ministre, le demandeur déclare qu’il avait demandé l’asile en ou vers juin 2004 après un séjour d’environ sept mois aux États‑Unis. Il a retiré sa demande à la recommandation de son avocat à cette époque, qui était d’avis qu’il aurait de meilleures chances d’obtenir une autre forme de protection appelée [traduction] « retrait du statut de personne à renvoyer ». M. Wangden indique qu’il a suivi ce conseil et qu’il a retiré sa demande d’asile. Un formulaire qui semble être un résumé d’une décision prononcée oralement à la US Immigration Court, à New York le 2 mars 2006, est joint à son affidavit à titre de pièce B. Ce formulaire indique que la demande d’asile de M. Wangden a été retirée [traduction] « non sous toutes réserves » et qu’il a obtenu le [traduction] « retrait du statut de personne à renvoyer ». [7] Les deux parties ont présenté une preuve sous forme d’opinion sur l’effet du retrait du statut de personne à renvoyer en droit américain. Le demandeur a présenté l’affidavit de Me Craig Trebilcock, un avocat exerçant dans le domaine de l’immigration à York, en Pennsylvanie. Le défendeur a présenté l’opinion de M. David A. Martin, professeur de droit à l’Université de la Virginie. Le professeur Martin a été contre‑interrogé sur son affidavit par téléphone et la transcription a été présentée en preuve. [8] Je constate que les éléments de preuve déposés à l’égard de la présente demande n’indiquent pas que M. Wangden court véritablement le risque d’être refoulé vers la RPC s’il était renvoyé aux États‑Unis. Selon Me Trebilcock, M. Wangden aurait perdu son statut en raison de son départ des États‑Unis, mais aurait le droit de présenter une nouvelle demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention, soit pour l’asile ou le retrait du statut de personne à renvoyer, soit pour la protection en vertu de la Convention contre la torture. Le professeur Martin ne croit pas que la situation entourant l’entrée de M. Wangden au Canada constituerait un « départ » en droit américain tel qu’interprété par la jurisprudence. Les deux s’accordent pour dire que le retrait du statut de personne à renvoyer autorise le renvoi vers un tiers pays sûr. Me Trebilcock ne présente aucune observation sur la possibilité que cela se produise. Le professeur Martin affirme qu’il s’agit d’une question plus théorique que réelle puisque cela se produit rarement. Décision faisant l’objet du présent contrôle [9] La représentante du ministre, l’agente Dela Cruz, a décidé que M. Wangden était inadmissible au renvoi à la SPR en vertu de l’alinéa 101(1)d) puisqu’il avait été [traduction] « […] reconnu comme réfugié au sens de la Convention par les États‑Unis, pays vers lequel [il] pouvait être envoyé et retourné. » La représentante du ministre a signé une mesure d’exclusion à l’encontre de M. Wangden. Conformément à l’alinéa 49(2)b) de la LIPR, la mesure a pris effet sept jours plus tard et M. Wangden n’était pas tenu de retourner immédiatement aux États‑Unis. Son renvoi aux États‑Unis a été suspendu jusqu’à la décision finale concernant la présente demande conformément à l’ordonnance du juge en chef prononcée le 8 avril 2008. Lois pertinentes [10] Les dispositions pertinentes de la LIPR, de la Immigration and Nationality Act américaine de 1952, et ses modifications (l’INA), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, 189 R.T.N.U. 137 (la Convention ou la Convention de 1951) et du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, 606 R.T.N.U. 267, sont reproduites dans l’annexe A du présent jugement. Questions en litige [11] Le demandeur soutient que, dans le cadre de la présente demande, il n’est pas nécessaire de décider si le retrait du statut de personne à renvoyer confère la reconnaissance comme réfugié au sens de la Convention. Il formule comme suit la question principale de la présente demande : l’agente Dela Cruz, de l’ASFC, a‑t‑elle fondé sa décision selon laquelle le demandeur n’avait pas le droit de faire trancher sa demande d’asile au Canada en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR sur une erreur de fait importante, de sorte que cette décision devrait être annulée? Subsidiairement, prétend‑t‑il, la question est de savoir si le retrait du statut de personne à renvoyer en droit américain de l’immigration confère le statut de réfugié au sens de la Convention. [12] Selon les observations du défendeur, la question à examiner est la suivante : le demandeur a‑t‑il démontré que l’agente avait commis une erreur importante en concluant qu’en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, sa demande d’asile ne pouvait être renvoyée à la Section de la protection des réfugiés? [13] Je reformulerais les questions en litige de la manière suivante : Quelle est la norme de contrôle applicable? L’agente Dela Cruz a‑t‑elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante? L’agente Dela Cruz a‑t‑elle commis une erreur en droit en concluant que le demandeur était inadmissible à un renvoi à la SPR parce qu’il avait déjà obtenu une protection aux États‑Unis? Pour trancher ce point, il est tout d’abord nécessaire de répondre à la question suivante : aux États‑Unis, le retrait du statut de personne à renvoyer équivaut‑il à accorder le statut de réfugié au sens de la Convention? Norme de contrôle [14] Comme l’a récemment décidé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9 (Dunsmuir), il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse relative à la norme de contrôle dans chaque cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière est bien établie par la jurisprudence antérieure, la cour de révision peut adopter cette norme. [15] En l’espèce, le demandeur conteste la décision de l’agente Dela Cruz pour deux motifs. Premièrement, le demandeur soutient que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle en fondant sa décision sur la supposition erronée qu’il avait obtenu l’asile plutôt que le retrait du statut de personne à renvoyer. Il s’agit d’une question de fait. [16] Avant l’arrêt Dunsmuir, il était bien établi que les décisions des représentants du ministre commandaient une grande retenue et devaient être annulées uniquement si elles étaient manifestement déraisonnables : Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 315, [2008] A.C.F. no 385, au paragraphe 10. L’arrêt Dunsmuir a eu pour effet de réduire à deux le nombre de normes de contrôle, à savoir la décision correcte et la décision raisonnable. La norme de la décision manifestement déraisonnable a été éliminée. Le paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir donne des indications sur la manière d’appliquer la nouvelle norme de la décision raisonnable : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [17] Je peux accueillir la présente demande uniquement si je conclus que la décision est déraisonnable : Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, [2008] A.C.F. no 571, au paragraphe 22; Espinoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 834, [2008] A.C.F. no 1060, au paragraphe 15. Toutefois, je dois également garder à l’esprit l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, qui prévoit que les décisions fondées sur des conclusions erronées peuvent être modifiées dans le cadre d’un contrôle judiciaire si elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve : Da Mota c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 386, [2008] A.C.F. no 509; Obeid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 503, [2008] A.C.F. no 633; Naumets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 522, [2008] A.C.F. no 655. [18] Dans la présente demande, la question subsidiaire est celle de savoir si, en vertu du droit des États‑Unis, l’obtention du retrait du statut de personne à renvoyer équivaut au statut de réfugié au sens de la Convention de 1951 et de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR. Il s’agit d’une question d’interprétation législative qui devrait être examinée selon la norme de la décision correcte : Baron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 245, [2008] A.C.F. no 304, au paragraphe 9. Question no 2 – L’agente Dela Cruz a‑t‑elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante en décidant que M. Wangden est inadmissible à un renvoi à la SPR? Prétentions du demandeur [19] Le demandeur soutient qu’il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la question de savoir si l’obtention du retrait du statut de personne à renvoyer en droit américain équivaut au statut de réfugié au sens de la Convention, mais que je peux me prononcer sur la présente demande uniquement au motif que la décision quant à l’inadmissibilité était fondée sur des faits erronés. Ces faits, obtenus par l’agente Rayos Del Sol, indiquaient que M. Wangden avait obtenu l’asile aux États‑Unis. Cette information était inexacte puisqu’il n’avait pas obtenu l’asile, mais plutôt une forme différente de protection, celle du retrait du statut de personne à renvoyer. [20] Selon la prétention du demandeur, les conclusions de l’agente Dela Cruz quant à l’inadmissibilité devraient être annulées et une nouvelle décision rendue puisqu’il est impossible de connaître la décision qu’aurait prise l’agente si elle avait connu le statut exact du demandeur aux États‑Unis. Selon lui, la simple existence d’un important désaccord entre les parties concernant la question de savoir si le retrait du statut de personne à renvoyer équivaut au statut de réfugié au sens de la Convention indique qu’il n’est pas possible de dire que la décision de l’agente Dela Cruz n’aurait pas été différente si elle ne s’était pas appuyée sur les faits exacts. Prétentions du défendeur [21] Le défendeur réplique que l’agente Dela Cruz ne supposait pas erronément que M. Wangden avait obtenu l’asile par opposition au retrait du statut de personne à renvoyer, pas plus que cette distinction est même importante pour la question fondamentale dans la présente demande, à savoir l’admissibilité (ou l’inadmissibilité) de M. Wangden à un renvoi à la SPR. [22] Selon le défendeur, la décision et les motifs de la représentante du ministre n’appuient pas la prétention du demandeur. Même si l’agente Dela Cruz souscrivait à la recommandation de l’agente Rayos Del Sol, elle n’utilise pas le mot [traduction] « asile » dans ses notes. Les éléments de preuve dont était saisie l’agente qui prenait la décision comprenaient les déclarations du demandeur selon lesquelles il avait demandé l’asile et il n’était pas sûr de l’issue de la demande, mais savait qu’il pouvait vivre toute sa vie aux États‑Unis. [23] Le défendeur soutient qu’il n’est pas possible d’inférer de ces éléments de preuve que l’agente Dela Cruz supposait erronément que le demandeur avait obtenu l’asile plutôt que le retrait du statut de personne à renvoyer. De plus, le défendeur prétend que le demandeur ne peut demander à la Cour de tirer la conclusion qu’il propose alors qu’il a eu l’occasion de contre‑interroger l’agente sur son affidavit concernant sa connaissance des faits lorsqu’elle a pris sa décision et qu’il a omis de le faire. [24] En outre, le défendeur soutient que le mot [traduction] « asile » utilisé par l’agente Rayos Del Sol ne montre pas qu’elle supposait erronément que le demandeur avait obtenu la forme de protection reconnue à l’article 208 de la loi américaine intitulée Immigration and Nationality Act (l’INA). De l’avis du défendeur, le mot « asile » peut avoir une signification descriptive générale, qui inclurait à la fois le retrait du statut de personne à renvoyer et l’asile en droit américain. Le défendeur prétend que le demandeur n’a pas montré que le mot « asile » était destiné à être utilisé pour autre chose que dans le sens le plus large du mot qui, selon le Cambridge Online Dictionary, signifie [traduction] « protection ou sécurité, plus particulièrement celle accordée par un gouvernement à des étrangers qui ont été forcés de quitter leur propre pays pour des raisons politiques ». [25] Le défendeur soutient également que la contestation du demandeur est viciée parce qu’elle se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle il incombait à l’agent ou aux agents d’établir l’admissibilité, alors que, dans les faits, le fardeau de preuve incombe à M. Wangden. De l’avis du défendeur, les arguments du demandeur sont uniquement une tentative injustifiée de renverser le fardeau de la preuve. [26] Finalement, et subsidiairement, le défendeur soutient qu’il n’y a rien à gagner à renvoyer la présente affaire pour nouvelle décision en raison d’une simple possibilité que l’agente prenant la décision a erronément supposé que le demandeur avait obtenu l’asile plutôt que le retrait du statut de personne à renvoyer, puisque les deux formes de protection équivalent au statut de réfugié au sens de la Convention. Analyse [27] L’agente Dela Cruz a fondé sa décision quant à l’inadmissibilité sur les renseignements que l’agente Rayos Del Sol avait obtenus de deux sources américaines et sur les déclarations solennelles du demandeur. Ces renseignements révélaient que M. Wangden avait présenté une demande d’« asile » aux États‑Unis à titre de réfugié et qu’un juge de l’immigration des États‑Unis lui avait accordé une protection. L’agente Dela Cruz a conclu de ces renseignements que les États‑Unis avaient accordé à M. Wangden une protection en tant que réfugié au sens de la Convention, selon la signification de cette expression dans la LIPR, et qu’il pouvait être envoyé ou renvoyé aux États‑Unis. Dans ce cas, l’alinéa 101(1)d) de la LIPR le rendait inadmissible à un renvoi à la SPR. [28] Il incombait au demandeur d’établir son admissibilité au renvoi et il a omis de le faire. M. Wangden n’a pas fait preuve de franchise à propos de sa situation aux États‑Unis jusqu’à ce qu’on lui présente l’information obtenue de la base de données et de l’agent à la frontière des États‑Unis. Il a alors admis avoir présenté une demande d’asile et reconnu qu’il avait le droit de demeurer aux États‑Unis et qu’il pouvait y travailler. M. Wangden n’a fourni des documents à l’appui pour clarifier son statut qu’après que la mesure de renvoi a été prononcée et qu’il sollicitait le sursis de son exécution. [29] Les affirmations de M. Wangden dans la deuxième déclaration selon lesquelles il ne connaissait pas l’issue de sa demande d’asile, qu’il avait été informé qu’il ne pouvait pas obtenir une « carte verte » et qu’il ne pouvait parrainer quiconque pour le rejoindre aux États‑Unis étaient les seules indications dans les renseignements accessibles aux agentes que son statut n’avait peut‑être pas été entièrement régularisé. Par contraste, sa déclaration selon laquelle un juge de l’immigration lui avait dit qu’il pouvait demeurer aux États‑Unis et les renseignements obtenus des sources américaines militaient en faveur d’une décision visant un réfugié au sens de la Convention. [30] Dans ces circonstances, la décision de l’agente Dela Cruz quant à l’inadmissibilité était raisonnable, compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait à ce moment‑là. En l’absence de renseignements contraires, il était raisonnable pour la représentante de conclure que M. Wangden avait été déclaré réfugié au sens de la Convention aux États‑Unis et qu’il pouvait être renvoyé dans ce pays. En effet, le demandeur a reconnu, en plaidoirie, que la représentante n’avait pas connaissance du « retrait » de son statut de personne à renvoyer. Il soutient néanmoins que la conclusion selon laquelle il bénéficiait du statut de réfugié au sens de la Convention constituait une erreur de fait importante. [31] À mon avis, la représentante du ministre n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie. Compte tenu de cette preuve, elle a tiré une conclusion de fait raisonnable concernant le statut du demandeur aux États‑Unis et a pris la décision qu’appelait cette conclusion. La question de savoir si cette décision était fondée sur une erreur de fait importante dépend de la réponse à la question suivante. Question no 3 – L’agente Dela Cruz a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le demandeur était inadmissible à un renvoi à la SPR parce qu’il avait déjà été reconnu comme réfugié au sens de la Convention aux États‑Unis? En droit américain, le retrait du statut de personne à renvoyer équivaut‑t‑il au statut de réfugié au sens de la Convention? Prétentions du demandeur [32] Le demandeur soutient, subsidiairement, qu’il existait des arguments convaincants en faveur de la thèse selon laquelle le retrait du statut de personne à renvoyer en droit de l’immigration des États‑Unis n’équivaut pas au statut de réfugié au sens de la Convention. Il invoque trois motifs. [33] Premièrement, le demandeur prétend qu’il n’est pas contesté que les personnes dont le statut de personne à renvoyer a été retiré ne bénéficient pas d’une protection contre une expulsion vers un tiers pays sûr en vertu de l’article 32 de la Convention. Ceci indique que le retrait du statut de personne à renvoyer ne confère pas le statut de réfugié au sens de la Convention à celui qui en fait l’objet. L’article 32 accorde la protection uniquement aux personnes qui se trouvent « régulièrement » sur le territoire de l’État partie. De plus, selon la preuve sous forme d’opinion d’expert, cela ne s’applique pas aux personnes visées par une mesure de renvoi à qui le retrait du statut de personne à renvoyer est accordé. [34] Deuxièmement, le demandeur soutient que le retrait du statut de personne à renvoyer aux États‑Unis n’équivaut pas au statut de réfugié au sens de la Convention, mais plutôt à un statut comparable à un [traduction] « ERAR restreint » selon la LIPR. Le demandeur affirme que les personnes dont l’examen des risques avant renvoi connaît une issue favorable se voient refuser l’asile et, par conséquent, ne peuvent présenter une demande de résidence permanente, à l’instar des demandeurs à qui le retrait du statut de personne à renvoyer est accordé aux États‑Unis. [35] Finalement, le demandeur mentionne l’exception des [traduction] « arguments convaincants » à l’égard de l’exigence selon laquelle les demandeurs d’asile doivent montrer qu’ils craignent avec raison d’être persécutés dans l’avenir. Cette exception a été codifiée en droit américain, mais ne s’applique qu’aux personnes à qui l’asile a été accordé et non aux personnes dont le statut de personne à renvoyer a été retiré. Prétentions du défendeur [36] Le défendeur soutient que le retrait du statut de personne à renvoyer est la manière dont les États‑Unis exécutent leur obligation de non‑refoulement en vertu de l’article 33 de la Convention de 1951. Pour appuyer cette thèse, deux extraits de l’arrêt Immigration and Naturalization Service c. Cardoza‑Fonseca, 480 U.S. 421 (1987) (INS c. Cardoza‑Fonseca), de la Cour suprême des États‑Unis sont cités : [traduction] L’historique législatif de la nouvelle définition du mot « réfugié », de même que la loi de 1980 (sur les réfugiés) toute entière, indiquent clairement que l’un des principaux objectifs du Congrès visait à rendre le droit des réfugiés aux États‑Unis conforme au Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés de 1967 […] Cette disposition [le retrait du processus d’expulsion ou non‑refoulement] correspond à l’article 33.1 de la Convention […] [qui] exige qu’un demandeur s’acquitte de deux fardeaux : premièrement, qu’il soit un « réfugié », c’est‑à‑dire qu’il prouve qu’« il craint avec raison d’être persécuté »; deuxièmement, que le « réfugié » démontre que sa vie ou sa liberté « serait menacée » s’il était expulsé. (Aux pages 440 et 441; les mots entre guillemets ont été ajoutés.) Le défendeur soutient que, du point de vue du droit des réfugiés des États‑Unis, le retrait du statut de personne à renvoyer correspond à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention. [37] L’argument selon lequel le retrait du statut de personne à renvoyer ne correspond pas au statut de réfugié au sens de la Convention parce qu’il donne ouverture à la possibilité de renvoi à un tiers pays sûr, contrairement à l’article 32 de la Convention, n’est pas fondé sur un élément de preuve selon le défendeur. Il n’existe aucune preuve indiquant que M. Wangden risquait ou risquera d’être renvoyé à un tiers pays ou que les autorités américaines ont même envisagé une telle mesure. La preuve indique que le renvoi d’une personne qui a obtenu le retrait de son statut de personne à renvoyer à un tiers pays est assez rare. Ainsi, comme le soutient le défendeur, l’argument du demandeur sur ce point est purement théorique. [38] Le défendeur soutient de plus que l’intention du législateur exprimée dans la LIPR est tout d’abord de sauver des vies et d’offrir la protection aux personnes déplacées et persécutées. Selon le défendeur, cela est illustré par le fait que le non‑refoulement est le principal aspect du programme des réfugiés du Canada. L’application de l’approche moderne à l’égard de l’interprétation législative adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] A.C.S. no 2, concernant la signification de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR appuie la conclusion selon laquelle le retrait du statut de personne à renvoyer en droit américain équivaut au statut de réfugié au sens de la Convention, tel que le prévoit cet alinéa. [39] Pour appuyer davantage cet argument, le défendeur mentionne la décision de la Cour fédérale dans Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 400, dans laquelle la demande d’asile des demandeurs a été refusée en vertu de l’article 1E) de la Convention. En rejetant la contestation de la décision présentée par les demandeurs, le juge Rothstein a fait les observations suivantes aux paragraphes 8 et 9 de ses motifs : L’avocat des requérants fait valoir que le statut que les requérants possèdent en Suède est susceptible d’expirer. Ils ne possèdent donc pas le droit d’un ressortissant visé par la section E de l’article premier de la Convention. Toutefois, suivant la preuve, comme les requérants ont obtenu le statut de résidents permanents en Suède, ce n’est que leur certificat qui doit être renouvelé périodiquement. Rien ne permet de penser que le statut de résident permanent en Suède soit sujet à une sorte d’annulation arbitraire. La présente affaire soulève le problème troublant des personnes qui comparent les pays en vue de trouver celui où elles vont réclamer l'asile. Si le moyen invoqué par l'avocat des requérants au sujet du domicile était bien fondé, les requérants pourraient, de leur propre gré, rejeter la protection d'un pays en l'abandonnant unilatéralement pour un autre. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en l'espèce. L'objet de la Convention de Genève est d'aider les personnes qui ont besoin de protection et non de venir en aide aux personnes qui préfèrent tout simplement demander asile dans un pays de préférence à un autre. La Convention et la Loi sur l'immigration devraient être interprétées en tenant compte de leur objectif véritable. [40] Le défendeur soutient que l’intention du législateur apparaît dans les débats parlementaires concernant les modifications de 1993 en vertu desquelles le libellé de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR a été modifié. À son avis, le législateur ne voulait pas que cette disposition inclue l’examen de la question de savoir si une personne pouvait demeurer dans le pays dans lequel elle était reconnue comme réfugié, ou inclure l’examen, par l’agent prenant la décision, de la question de savoir si cette personne avait un minimum de fondement pour craindre avec raison d’être persécutée dans le pays dans lequel elle avait obtenu l’asile. [41] À une simple lecture de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, un demandeur est inadmissible s’il a déjà fait l’objet d’une « reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé ». Le défendeur affirme que rien dans cette disposition n’indique qu’afin d’être reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention par le pays vers lequel il peut être renvoyé, le réfugié ne peut pas être assujetti à la possibilité d’un renvoi à un tiers pays sûr. [42] De plus, le défendeur prétend que le régime de la LIPR appuie son interprétation de l’alinéa 101(1)d). Plus précisément, l’article 96 de la LIPR définit l’expression « réfugié au sens de la Convention » et le défendeur soutient qu’une personne qui a obtenu le retrait de son statut de personne à renvoyer en droit américain répond à cette définition. Le défendeur mentionne également l’article 115 de la LIPR qui prévoit ce qui suit : « Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution […], la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. » De l’avis du défendeur, cette interdiction expresse du refoulement indique encore une fois que le programme du Canada à l’égard des réfugiés est axé principalement sur la protection des personnes contre les risques et non pas sur la question de savoir si elles pourraient avoir la gamme complète des droits, des avantages ou des privilèges offerts en vertu de la Convention. [43] Finalement, le défendeur analyse la nature administrative d’une décision des services frontaliers en matière d’inadmissibilité en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR et cite les commentaires suivants du juge Evans, au paragraphe 44 de la décision Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 266, [1998] A.C.F. no 1503 : À mon avis, les mots « peut être renvoyé » ne signifient pas que l'agent principal soit tenu d'examiner si le demandeur craint avec raison d'être persécuté dans le pays d'asile. L'abrogation en 1993 de la disposition portant expressément sur cette situation signifie qu'il ne faut pas la réincorporer implicitement dans le texte à travers les mots « peut être renvoyé » figurant à l'alinéa 46.01(1)a). Faire à l'agent principal obligation d'examiner si un demandeur satisfait à la définition de réfugié au sens de la Convention serait incompatible avec le processus expéditif et relativement simple prévu dans ce régime légal pour écarter certaines revendications irrecevables par la section du statut. Le défendeur soutient que demander à des agents de décider si un demandeur d’asile répond à la définition de réfugié au sens de la Convention est incompatible avec le processus administratif expéditif et relativement simple visant à écarter les demandes d’asile irrecevables par la SPR. La preuve d’opinion d’expert [44] Tel qu’il est mentionné ci‑dessus, les parties ont présenté une preuve sous la forme de l’opinion de deux avocats américains quant à l’effet juridique du retrait du statut de personne à renvoyer en droit américain. [45] L’avocat Craig Trebilcock exerce en droit de l’immigration et de la citoyenneté depuis 1986 en Pennsylvanie. Son court affidavit ne cite aucune jurisprudence précise à l’appui des opinions juridiques qu’il fait valoir. Il déclare que le retrait du processus d’expulsion en vertu de la disposition 8 USC 241 (b)(3)(A) accorde uniquement des droits limités aux personnes qui peuvent être renvoyées des États‑Unis. [46] De l’avis de Me Trebilcock, le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 protège non seulement contre le refoulement vers le pays de persécution, mais également contre l’expulsion vers un autre pays qui accepterait la personne, sauf dans les situations étroitement définies dont traite l’article 32. De plus, Me Trebilcock déclare qu’en venant au Canada, le demandeur a renoncé aux droits que lui confère le retrait du statut de personne à renvoyer et il serait tenu de présenter une nouvelle demande d’asile ou de retrait de son statut de personne à renvoyer en vertu de la Convention relative aux réfugiés et (ou) une protection en vertu de la Convention contre la torture (la CCT) s’il devait revenir aux États‑Unis. [47] Les compétences et l’étendue des connaissances du professeur Martin dans ce domaine du droit sont impressionnantes. Le professeur Martin compte plus de 29 ans d’expérience dans l’étude du droit américain de l’immigration et des réfugiés et des régimes juridiques comparatifs. Il a exercé pendant longtemps dans le domaine, dont trois ans à titre d’avocat général du Immigration and Naturalization Service (service de l’immigration et de la naturalisation). Il a participé à la rédaction des lois américaines sur les réfugiés et a rédigé ou révisé un nombre considérable de textes et d’articles connexes. À titre de consultant auprès de divers organismes nationaux, notamment le Congrès, il a réalisé des études sur les systèmes étrangers de détermination du droit d’asile, dont celui du Canada. [48] L’affidavit du professeur Martin, appuyé par des renvois aux lois et à la jurisprudence, offre un aperçu du système américain de détermination des demandes d’asile politique et des formes connexes de protection, dont « le retrait du statut de personne à renvoyer ». De plus, il a lu les documents déposés par le demandeur à l’appui de la présente demande, y compris l’affidavit de Me Trebilcock, et donne une opinion sur les questions qui y sont soulevées. Certains aspects de son opinion ont été analysés au moment de son contre‑interrogatoire mais, à mon avis, cela n’a pas entraîné une modification substantielle des opinions qu’il avait exprimées. [49] Selon le professeur Martin, aux États‑Unis, l’obtention du retrait du statut de personne à renvoyer en vertu de la disposition 241 (b) (3) de l’INA équivaut à une reconnaissance à titre de réfugié au sens de la Convention de 1951 relative aux réfugiés. Même si une personne dont le statut de personne à renvoyer a été retiré jouit d’un éventail de droits plus limités qu’une personne à qui l’asile a été accordé en vertu de la disposition, elle reçoit la gamme complète des droits garantis par la Convention à un réfugié dans une situation comparable et, en pratique, elle obtient des droits qui vont au‑delà de ce qu’exige la Convention. [50] Les deux experts s’accordent pour dire que la norme juridique à satisfaire pour obtenir le statut de personne à renvoyer est, dans les faits, plus stricte que celle exigée pour l’asile. Toutefois, le retrait de ce statut ne confère pas le droit de résider en permanence aux États‑Unis. Me Trebilcock déclare que les personnes visées par un tel retrait peuvent y demeurer tant que les États‑Unis n’ont pas trouvé un tiers pays vers lequel elles peuvent être renvoyées. [51] Selon le professeur Martin, la Convention ne garantit pas que la panoplie complète des droits doive s’appliquer à tous les réfugiés. Il est conforme à la Convention qu’un État contractant retienne certains droits et laisse la porte ouverte à l’envoi d’un réfugié vers un autre tiers pays que le pays dans lequel il craint d’être persécuté, pourvu évidemment qu’il ne coure pas de risque. Cela se produit peu souvent, car il est rare que d’autres pays soient disposés à accepter ces personnes. De toute façon, avant qu’une mesure de ce genre ne soit prise, M. Wangden aurait le droit de demander à nouveau une protection complète relativement à ce tiers pays. [52] De l’avis du professeur Martin, la possibilité d’obtenir certains droits en vertu de la Convention est fonction du type de « statut juridique » ou d’attachement que possède le réfugié dans l’État dans lequel la protection a été demandée. Il fait une distinction entre un réfugié qui est simplement présent sur le territoire, un réfugié qui se trouve « régulièrement sur [le] territoire » et le réfugié « résidant régulièrement sur [le] territoire ». Il explique que certains droits fondamentaux s’appliquent nécessairement à tous les réfugiés en raison de leur simple présence sur le territoire, y compris le non‑refoulement (article 33), la non‑discrimination (article 3), la liberté de religion (article 4), l’accès aux tribunaux (article 16) et l’accès à l’éducation publique (article 22). D’autres droits prévus par la Convention, tels que la liberté de circulation (article 26), s’appliquent uniquement aux réfugiés se trouvant « régulièrement » sur le territoire. Enfin, d’autres droits plus restreints s’appliquent uniquement aux réfugiés « résidant régulièrement » sur le territoire, par exemple le droit au logement, à l’assistance publique et à la sécurité sociale (articles 21, 23 et 24). [53] En ce qui a trait à l’article 32 de la Convention, le professeur Martin soutient que les droits qui y sont garantis s’appliquent uniquement aux réfugiés se trouvant « régulièrement sur [le] territoire ». À son avis, les personnes qui ont obtenu le retrait de leur statut de personne à renvoyer sont des réfugiés, mais elles ne se trouvent pas « régulièrement sur [le] territoire américain ». Elles ne peuvent donc pas être protégées en vertu de l’article 32. Il prétend que M. Wangden est un réfugié au sens de la Convention, mais un réfugié dont la présence ou la résidence n’est pas régulière aux États‑Unis. Il conclut donc qu’il est conforme à la Convention que M. Wangden ait droit uniquement aux droits fondamentaux conférés par la Convention, notamment ceux qui s’appliquent à tous les réfugiés présents aux États‑Unis, et qu’il ne soit pas protégé contre le renvoi à un tiers pays sûr. [54] Le professeur Martin conteste l’affirmation de Me Trebilcock selon laquelle M. Wangden aura perdu la protection du retrait de son statut de personne à renvoyer en ayant quitté les États‑Unis. Dans son analyse, il compare deux décisions américaines, à savoir Matter of T‑, 6 I&N Dec. 638 (BIA 1955), et Matter of R‑D‑, 24 I&N Dec. 221 (BIA 2007), et il explique que l’issue sera fonction de la question de savoir si les circonstances en cause constituent un départ. S’il y a effectivement départ des États‑Unis, la personne visée par le retrait du statut de personne à renvoyer n’a pas automatiquement le droit de retourner aux États‑Unis puisqu’elle est réputée avoir exécuté sa propre mesure de renvoi. [55] Selon le professeur Martin, la situation particulière de M. Wangden ne devrait pas être considérée comme un départ, puisque l’entrée au Canada ne lui a pas été accordée et qu’il est visé par une mesure de renvoi. Il compare le sursis de cette mesure à une forme de libération conditionnelle accordée aux personnes autorisées à demeurer physiquement aux États‑Unis en attendant l’issue des procédures judiciaires. À son avis, M. Wangden devrait continuer à faire l’objet du retrait de son statut de personne à renvoyer à son retour aux États‑Unis. Même si cette situation particulière était réputée être un départ, souligne le professeur Martin, M. Wangden aurait le droit de présenter une nouvelle demande à son retour et il est très peu probable que les autorités des États‑Unis le détiendraient. Analyse et conclusion [56] L’aspect fondamental de la présente demande est l’interprétation de la signification de « réfugié au sens de la Convention » à l’alinéa 101(1)d) de la LIPR. Selon l’article premier de la Convention, un réfugié est une personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa rac
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158