Arvan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Arvan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CF 223 Numéro de dossier IMM-12196-22 Contenu de la décision Date : 20240209 Dossier : IMM-12196-22 Référence : 2024 CF 223 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MARYAM ARVAN SAM HOUSHMAND demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Maryam Arvan, ainsi que son fils mineur, Sam Houshmand, sont des citoyens iraniens. En décembre 2021, ils ont présenté une demande de résidence permanente au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cette disposition donne au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] le pouvoir discrétionnaire de dispenser des étrangers des exigences applicables de la LIPR s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, le justifient. Le 17 novembre 2022, un agent principal [l’agent] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté leur demande au motif qu’ils n’avaient pas établi que leur situation personnelle justifiait l’octroi d’une dispense discrétionnaire pour considérations d’ordre humanitaire. [2] Mme Arvan soutient que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de la preu…
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Arvan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-09 Référence neutre 2024 CF 223 Numéro de dossier IMM-12196-22 Contenu de la décision Date : 20240209 Dossier : IMM-12196-22 Référence : 2024 CF 223 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 9 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : MARYAM ARVAN SAM HOUSHMAND demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Mme Maryam Arvan, ainsi que son fils mineur, Sam Houshmand, sont des citoyens iraniens. En décembre 2021, ils ont présenté une demande de résidence permanente au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cette disposition donne au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] le pouvoir discrétionnaire de dispenser des étrangers des exigences applicables de la LIPR s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, le justifient. Le 17 novembre 2022, un agent principal [l’agent] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] a rejeté leur demande au motif qu’ils n’avaient pas établi que leur situation personnelle justifiait l’octroi d’une dispense discrétionnaire pour considérations d’ordre humanitaire. [2] Mme Arvan soutient que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de la preuve qu’elle avait présentée pour étayer son identité religieuse et celle de son fils en tant que chrétiens qui retournent en Iran. Elle reconnaît qu’il était loisible à l’agent de justifier sa conclusion relative à la quantité considérable de nouveaux éléments de preuve. Cependant, elle fait valoir que celui-ci a commis une erreur lorsqu’il a omis de fournir une justification à l’appui et que cette erreur est suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable. Mme Arvan soutient en outre que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur de son enfant. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. À mon avis, l’agent chargé d’examiner la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire s’est montré attentif aux questions soulevées par Mme Arvan en ce qui concerne la nouvelle preuve qu’elle avait présentée et l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’a tout simplement pas soupesé la preuve de la manière dont elle l’aurait souhaité. La décision est raisonnable et l’intervention de la Cour n’est pas requise. II. Contexte A. Le contexte factuel [4] Mme Arvan est arrivée au Canada avec sa famille le 29 juillet 2017. Quelques mois plus tard, elle a présenté une demande d’asile pour des motifs religieux dans laquelle elle soutenait que les membres de sa famille seraient persécutés en Iran, puisqu’ils s’étaient récemment convertis au christianisme. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR a rejeté leurs demandes d’asile en décembre 2018, au motif que l’interprète qui travaillait pour l’avocat de Mme Arvan avait copié certains éléments de la demande d’asile de celle-ci à partir d’un autre dossier, et que les raisons pour lesquelles Mme Arvan et son fils avaient demandé l’asile n’étaient pas authentiques. En particulier, la SPR a conclu que Mme Arvan et sa famille n’étaient pas de véritables adeptes du christianisme. [5] Mme Arvan a interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], mais cette dernière a rejeté son appel en septembre 2020. Peu de temps après avoir reçu la décision défavorable de la SAR, la famille a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour. Cette demande a été rejetée en mars 2021. [6] En décembre 2021, Mme Arvan a présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada et a demandé d’être dispensée de l’obligation d’attendre 12 mois après le rejet d’une demande d’autorisation par la Cour avant de présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. À la date où Mme Arvan a présenté sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, elle était au Canada avec son fils depuis moins de quatre ans. B. La décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [7] Comme l’interdiction de 12 mois applicable à la présentation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avait pris fin en mars 2022, l’agent a examiné la demande de Mme Arvan sur le fond. Mme Arvan avait sollicité une dispense sur le fondement de son établissement, des risques auxquels elle serait exposée en Iran et de la situation défavorable dans ce pays, notamment en ce qui concerne sa nouvelle identité chrétienne, de ses liens familiaux ainsi que de l’intérêt supérieur de son enfant. Le 17 novembre 2022, l’agent a rendu sa décision et a conclu que, compte tenu des circonstances globales de l’affaire, il n’était pas justifié d’accorder à Mme Arvan une dispense et de traiter sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire depuis le Canada. [8] En ce qui concerne les questions de l’établissement et des liens familiaux, l’agent a conclu que peu de poids devait être accordé aux antécédents professionnels de Mme Arvan, puisqu’elle avait été sans emploi durant la majeure partie de son séjour au Canada et que son mari était retourné en Iran en 2017 pour y trouver du travail. Cependant, l’agent a bien reconnu que la participation de Mme Arvan au sein de son église constituait un facteur favorable dans le cadre de cette évaluation. Il a aussi fait remarquer que certaines difficultés liées au fait de se réaccoutumer à la vie en Iran seraient atténuées par la présence du père de l’enfant, qui travaille en Iran en tant que PDG d’une entreprise de construction depuis septembre 2017, et par le fait que les demandeurs ont une vaste famille élargie en Iran. [9] En ce qui concerne la situation défavorable et les risques auxquels Mme Arvan pourrait être exposée en Iran en raison de sa conversion au christianisme, l’agent a fait remarquer que la SPR avait conclu que Mme Arvan n’était pas crédible, que la SAR était du même avis que la SPR, et que la preuve présentée par Mme Arvan (aussi volumineuse soit-elle) ne comprenait pas de nouveaux renseignements n’ayant pas déjà été examinés par la SPR ou la SAR même si elle était postérieure à la décision de la SPR, à la décision de la SAR ainsi qu’à la décision de la Cour relative à la demande d’autorisation. Par conséquent, l’agent a conclu que la preuve ne permettait pas de réfuter les conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR et la SAR. [10] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a accepté que le fils de Mme Arvan était établi au Canada dans une certaine mesure, puisqu’il y allait à l’école depuis l’âge de neuf ans et que son demi-frère l’aidait à apprendre l’anglais. Toutefois, il a aussi conclu que Mme Arvan ne serait pas perçue comme une personne convertie au christianisme à son retour en Iran et qu’il n’était donc pas évident que son fils serait traité comme un enfant de dissident dans ce pays. De plus, l’agent a fait remarquer que l’enfant serait réuni avec son père en Iran, qu’il bénéficierait donc de la présence de ses deux parents et qu’il pourrait compter sur le soutien de sa vaste famille élargie pour l’appuyer dans la période de transition suivant son retour au pays. C. La norme de contrôle [11] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à l’examen d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 44– 45 [Kanthasamy]; Nyabuzana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1484 au para 18; Bhatia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1000 au para 21; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 757 aux para 24–25). La norme à appliquer a été confirmée par l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], dans lequel la Cour suprême du Canada a institué une présomption selon laquelle la norme de contrôle sur le fond des décisions administratives est celle de la décision raisonnable (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 7). [12] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85; Mason, au para 64). La cour de révision doit donc se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov, aux para 15, 95, 136). [13] Un tel examen doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » tout en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason, aux para 58, 60; Vavilov, au para 84). Elle doit adopter une approche empreinte de déférence et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13) sans « apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125). [14] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour que la cour de révision puisse infirmer une décision administrative, les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles. La cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). III. Analyse A. Les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire [15] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême a confirmé qu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’est pas censée constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy, au para 23). Le demandeur qui sollicite une dispense exceptionnelle pour considérations d’ordre humanitaire doit établir l’existence réelle ou probable de malheurs ou d’autres motifs d’ordre humanitaire qui sont supérieurs à ceux auxquels sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada (Kanthasamy, au para 23; Meniuk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1374 au para 22 [Meniuk]). [16] L’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est de nature discrétionnaire et le demandeur ne peut s’attendre à un résultat en particulier (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 au para 24 [Kisana]). En outre, il n’appartient pas à la cour de révision de substituer à la décision qui a été rendue celle qui serait à son avis préférable ou de soupeser à nouveau les facteurs dont l’agent chargé d’examiner la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a dûment tenu compte (Kisana, au para 24; Gan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 985 au para 9). B. La décision est raisonnable [17] Mme Arvan soutient que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a évalué la nouvelle preuve qu’elle avait présentée pour étayer son identité religieuse en tant que chrétienne qui retourne en Iran. Elle reconnaît qu’il était loisible à l’agent de justifier sa conclusion relative à la nouvelle preuve. Cependant, elle allègue qu’il n’a fourni aucune justification à l’appui et que cette erreur est suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable. Elle soutient en outre que l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur de son enfant dans le contexte d’un retour éventuel en Iran. [18] Je ne suis pas convaincu par les arguments de Mme Arvan. 1) La nouvelle preuve relative à l’identité religieuse [19] En ce qui concerne la nouvelle preuve présentée par Mme Arvan afin d’étayer son identité religieuse en tant que chrétienne qui retourne en Iran ainsi que les risques associés au fait d’être chrétien dans ce pays, l’objectif d’une enquête relative aux considérations d’ordre humanitaire est de montrer si le demandeur sera vraisemblablement touché par la situation défavorable dans le pays en cause. L’agent a réalisé cet exercice en l’espèce. Dans ses motifs, il a analysé les nouveaux éléments de preuve dont il disposait et a conclu que ceux-ci ne permettaient pas de réfuter les conclusions défavorables en matière de crédibilité que la SPR et la SAR avaient déjà tirées. En particulier, l’agent a conclu que les nombreuses lettres de soutien de Mme Arvan ne comprenaient aucune information nouvelle n’ayant pas déjà été prise en compte par les deux décideurs précédents. Comme l’a fait remarquer l’avocate du ministre à l’audience devant la Cour, la nouvelle preuve présentée par Mme Arvan, aussi bien intentionnée fût-elle, ne répond pas aux questions de crédibilités soulevées par la SPR en ce qui concerne sa foi chrétienne et ses activités. [20] Il est vrai que l’agent n’a pas expressément mentionné chaque élément de preuve et, en particulier, chacune des nombreuses lettres de soutien déposées par Mme Arvan. Cependant, bien que l’agent n’ait pas fait référence à chaque élément de preuve présenté, un décideur n’est pas tenu de mentionner expressément tous les éléments de preuve dont il dispose. Le principe selon lequel le décideur administratif est présumé avoir soupesé et considéré l’ensemble de la preuve dont il dispose jusqu’à preuve du contraire est bien établi (Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 36; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598) (CAF) au para 1). Dans le même ordre d’idées, le fait qu’un élément de preuve en particulier n’ait pas été mentionné ne signifie pas qu’il a été écarté (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16; Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41 au para 28). En l’espèce, l’agent a examiné la preuve, mais a finalement conclu que celle-ci ne comprenait pas de nouveaux renseignements qui n’avaient pas déjà été présentés à la SPR ou à la SAR. Par conséquent, la preuve ne permettait pas de réfuter les conclusions défavorables quant à la crédibilité de Mme Arvan. [21] Il est aussi vrai que, lorsque le décideur administratif n’analyse pas correctement les éléments de preuve qui contredisent carrément ses conclusions de fait, la Cour peut intervenir et inférer que le décideur a écarté la preuve contradictoire pour arriver à ses conclusions (Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331 aux para 9-10; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17). Cependant, le défaut de tenir compte de certains éléments de preuve précis doit être examiné au regard du contexte, et il est loisible à la cour de révision de déterminer que le tribunal n’a pas tenu compte de ce qui lui a été présenté, mais uniquement lorsque les éléments de preuve sont essentiels et contredisent carrément la conclusion du décideur (Torrance c Canada (Procureur général), 2020 CF 634 au para 58). Mme Arvan ne m’a pas convaincu que l’agent a omis d’examiner des éléments de preuve qui contredisaient expressément ses conclusions. [22] L’agent a poursuivi ses motifs en examinant la preuve sur la situation en Iran et son incidence sur les personnes converties au christianisme dans ce pays conformément à l’attente selon laquelle les agents chargés d’examiner une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doivent « évaluer la relation entre la situation particulière d’un demandeur et la preuve relative à la situation générale du pays en ce qui concerne le degré de risque ou l’étendue du préjudice auquel il pourrait être exposé » (Meniuk, au para 40, renvoyant à Arsu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 617 au para 16). L’agent s’est ensuite demandé comment la situation particulière de Mme Arvan en tant que chrétienne convertie se rattachait à la preuve sur la situation générale en Iran concernant la conversion au christianisme et les activités religieuses qui y sont associées, notamment le degré de risque ou l’étendue du préjudice auquel elle pourrait être exposée dans ce pays. En fin de compte, l’agent a conclu qu’aucune preuve ne démontrait que les activités religieuses de Mme Arvan attireraient l’attention des autorités iraniennes d’une manière qui l’exposerait à un risque sérieux de persécution en Iran. À ce sujet, l’agent a examiné la preuve documentaire, qui établissait que ce sont les manifestants et les chefs religieux, et non les personnes ayant le profil de Mme Arvan, qui subissent des conséquences négatives ou sont ciblés en raison de leur identité chrétienne. [23] Encore une fois, les motifs de l’agent démontrent qu’il a évalué le degré de risque auquel Mme Arvan pourrait être exposée et a examiné la preuve supplémentaire relative à son identité religieuse, et que Mme Arvan n’a présenté aucune preuve permettant de contester la preuve documentaire ou d’établir que son profil correspond à celui d’un manifestant ou d’un chef religieux. Après avoir examiné la décision, je conclus que les conclusions de l’agent sont raisonnables en ce qui concerne le risque associé à la conversion au christianisme de Mme Arvan. [24] En somme, Mme Arvan exprime simplement son désaccord relatif à l’évaluation de la preuve par l’agent et demande à la Cour de soupeser et d’évaluer à nouveau les conclusions de ce dernier relatives à la preuve. Toutefois, ce n’est pas le rôle de la cour de révision dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1715 au para 66, renvoyant à Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). Le simple fait que Mme Arvan ne souscrit pas aux conclusions de l’agent ainsi qu’à son appréciation de la preuve n’est pas suffisant pour justifier l’intervention de la Cour. 2) L’intérêt supérieur de l’enfant [25] Mme Arvan soutient que, lorsque l’agent a évalué l’intérêt supérieur de son fils, il a indûment minimisé l’effet préjudiciable qu’un renvoi en Iran aurait sur ce dernier lorsqu’il a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que cela aurait des conséquences néfastes sur son fils. De plus, Mme Arvan fait valoir que son fils aurait des difficultés à l’école s’il était renvoyé en Iran en raison de ses connaissances limitées dans la lecture et l’écriture du persan — la langue officielle en Iran — et qu’il serait séparé de personnes importantes dans sa vie, notamment sa grand-mère et son demi-frère adulte, qui vivent au Canada. [26] Avec tout le respect que je dois à Mme Arvan, je juge que ces arguments ne sauraient pas non plus être retenus. [27] Comme le fait remarquer le ministre, l’agent a expressément examiné, dans ses motifs, les préoccupations relatives aux difficultés scolaires ainsi que la relation étroite qui unit le fils et son demi-frère adulte avant de reconnaître qu’il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Canada. Cependant, l’agent a conclu que le poids accordé aux considérations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas suffisant pour justifier l’octroi d’une dispense, car la preuve ne permettait pas d’établir qu’il subirait des répercussions négatives. De plus, comme je le mentionne ci-dessus, la Cour a « rejeté la notion selon laquelle l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite simplement que l’agent décide si l’intérêt supérieur de l’enfant favorise le non‑renvoi, puisque cela sera presque toujours le cas » (Meniuk, au para 26, renvoyant à Zlotosz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 724 au para 22 [Zlotosz]; Garraway c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 286 au para 46). [28] En l’espèce, l’agent a examiné les questions liées au fait que les demandeurs devraient se réaccoutumer à la vie Iran, mais a conclu que ces difficultés n’allaient pas au-delà de ce qui est normalement attendu de la part d’une personne qui quitte un pays pour s’établir dans un autre pays. Il a également fait remarquer que certaines de ces difficultés seraient atténuées par le fait que le père de l’enfant se trouve en Iran, où il travaille comme PDG d’une entreprise de construction depuis septembre 2017, et que les demandeurs ont une vaste famille élargie dans ce pays. Compte tenu de ces conclusions, il est clair que l’agent n’a pas omis ou minimisé les conséquences qu’un retour en Iran aurait sur l’enfant. Il a également reconnu que celui-ci avait vécu et était allé à l’école en Iran pendant les neuf premières années de sa vie. En effet, « la [LIPR] énonce clairement qu’il incombe expressément au demandeur de fournir suffisamment d’éléments de preuve sur la base desquels il est possible d’exercer de manière favorable un pouvoir discrétionnaire fondé sur des motifs d’ordre humanitaire » (Zlotosz, au para 22). En l’espèce, tout comme dans la décision Zlotosz, l’agent a appliqué une approche contextuelle à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et a conclu que Mme Arvan n’avait pas présenté une preuve suffisamment convaincante pour justifier l’octroi de la dispense sollicitée. Je conclus qu’il n’y a rien de déraisonnable dans ce raisonnement. [29] Dans sa plaidoirie devant la Cour, l’avocat de Mme Arvan s’est fondé sur le paragraphe 70 de la décision Menjivar Melgar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1490, pour faire valoir que le fait que l’agent ait [traduction] « minimisé l’intérêt supérieur d’un enfant » constituait une erreur suffisante pour rendre la décision déraisonnable. Je ne conteste pas ce principe. Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que l’agent a commis une telle erreur en l’espèce. Il a plutôt adopté une approche mesurée par laquelle il a mis en balance les divers facteurs en jeu dans l’évaluation de l’intérêt supérieur du fils de Mme Arvan, à la fois dans la partie de la décision qui traite expressément de cette question ainsi que dans sa conclusion. Je conclus que les motifs de l’agent ne montrent pas que, de par son attitude, il a minimisé ce facteur. [30] L’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire. La Cour ne devrait pas modifier le poids accordé aux facteurs pertinents par un agent chargé d’évaluer une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire même si elle-même les aurait peut-être soupesés différemment. Il faut faire preuve d’une déférence considérable à l’égard des agents qui exercent cette fonction (Cieslak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 579 au para 8, renvoyant à Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 au para 15; Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303 au para 4). IV. Conclusion [31] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’agent chargé d’évaluer la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire s’est montré attentif aux questions soulevées par Mme Arvan et n’a tout simplement pas soupesé la preuve de la manière dont elle l’aurait souhaité. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. [32] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-12196-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Denis Gascon » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12196-22 INTITULÉ : MARYAM ARVAN ET AUTRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GASCON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 9 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Anoosh Salahshoor POUR LES DEMANDEURS Teresa Ramnarine POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Salahshoor Law Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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