R. c. Hibbert
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R. c. Hibbert Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-25 Référence neutre 2002 CSC 39 Recueil [2002] 2 RCS 445 Numéro de dossier 28021 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28021 Contenu de la décision R. c. Hibbert, [2002] 2 R.C.S. 445, 2002 CSC 39 Kenneth Roydon Hibbert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Hibbert Référence neutre : 2002 CSC 39. No du greffe : 28021. 2001 : 10 octobre; 2002 : 25 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Identification ‑‑ Alibi ‑‑ Accusé reconnu coupable de tentative de meurtre ‑‑ Juge du procès commettant une erreur en informant le jury qu’il pouvait inférer d’un alibi auquel il n’ajoutait pas foi que l’accusé était coupable ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice? ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la juge du procès n’avait commis aucune erreur justifiant une annulation dans ses directives sur la question de l’identification? ‑‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Une agente immob…
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R. c. Hibbert Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-25 Référence neutre 2002 CSC 39 Recueil [2002] 2 RCS 445 Numéro de dossier 28021 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28021 Contenu de la décision R. c. Hibbert, [2002] 2 R.C.S. 445, 2002 CSC 39 Kenneth Roydon Hibbert Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Hibbert Référence neutre : 2002 CSC 39. No du greffe : 28021. 2001 : 10 octobre; 2002 : 25 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Identification ‑‑ Alibi ‑‑ Accusé reconnu coupable de tentative de meurtre ‑‑ Juge du procès commettant une erreur en informant le jury qu’il pouvait inférer d’un alibi auquel il n’ajoutait pas foi que l’accusé était coupable ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice? ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la juge du procès n’avait commis aucune erreur justifiant une annulation dans ses directives sur la question de l’identification? ‑‑ Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Une agente immobilière a été agressée sauvagement pendant une visite libre qu’elle avait organisée. Pendant la visite de la maison, un homme a communiqué à la victime de nombreux détails personnels. La victime a emmené l’homme dans le garage. Elle s’apprêtait à brancher une lampe lorsque l’homme l’a frappée par derrière, l’a battue et l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde conscience. La preuve à charge pesant contre l’accusé était en grande partie circonstancielle et résidait essentiellement dans la connaissance qu’avait la victime des détails de la vie personnelle de l’accusé, l’identification de l’accusé à l’audience par la victime et par une voisine qui avait vu l’agresseur quitter la résidence, une preuve génétique reliant l’accusé et la victime à une casquette trouvée accrochée à un arbre sur la route empruntée par l’agresseur pour s’enfuir, ainsi que divers autres éléments de preuve circonstancielle qui, cumulativement, indiquaient que l’accusé était l’agresseur. L’accusé a été déclaré coupable de tentative de meurtre par un jury à l’issue de son premier procès, mais la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Lors d’un second procès, qui fait l’objet du présent pourvoi, l’accusé a de nouveau été déclaré coupable. Il a interjeté appel contre cette déclaration de culpabilité en alléguant encore une fois les faiblesses de la preuve d’identification et les erreurs commises dans les directives au jury portant sur la preuve d’identification. En outre, il a soutenu que la juge du procès avait commis une erreur en disant au jury qu’il pouvait inférer d’un alibi auquel il n’ajoutait pas foi que l’accusé était coupable, alors qu’il n’existait aucune preuve extrinsèque de fabrication ou d’invention récente. Le ministère public a reconnu que les directives de la juge du procès sur l’alibi étaient erronées, mais la Cour d’appel a appliqué la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) et a rejeté l’appel. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel : Les directives que la juge du procès a données au jury sur la preuve d’identification n’étaient pas insuffisantes au point de constituer une erreur de droit. Dans les circonstances de la présente affaire, la juge du procès aurait dû prévenir de façon plus ferme le jury qu’il était très difficile de considérer l’identification de l’accusé à l’audience comme une identification directe fiable de l’auteur de l’infraction. Il importe de se rappeler que le danger que présente l’identification par témoin oculaire à l’audience est qu’elle donne l’illusion d’être crédible, surtout parce qu’elle est honnête et sincère. L’effet dramatique qu’a l’identification faite à l’audience en présence du jury peut augmenter la valeur dénaturée que le jury risque de lui accorder. La directive selon laquelle « peu de poids » doit être accordé à une telle identification n’est pas suffisante pour écarter le risque que le jury lui accorde un poids qu’elle ne mérite pas. Dans la présente affaire en particulier, il aurait été prudent d’insister, pour le bénéfice du jury, sur le fait que le lien existant entre le niveau de confiance d’un témoin et l’exactitude de son témoignage est très ténu. En outre, on aurait également dû mettre l’accent sur l’impossibilité d’annuler l’effet qu’a eu sur la victime le fait d’avoir vu l’accusé être arrêté par la police à titre d’auteur présumé de l’agression qu’elle avait subie. De même, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle puisse dissocier le souvenir antérieur qu’elle avait de son agresseur de l’image mentale qu’elle s’était formée après avoir vu l’accusé à la télévision. Le ministère public a concédé à juste titre que les directives que la juge du procès avait données sur l’alibi étaient erronées en l’absence de preuve que l’accusé avait participé à la présentation d’un alibi fabriqué. L’état du droit en ce qui concerne le rejet d’un alibi invoqué comme moyen de défense peut être résumé ainsi. En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante. Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité. Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime. Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité. Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire. Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité. On ne saurait recourir à la disposition réparatrice pour faire abstraction des directives erronées qui ont été données, en l’espèce, au sujet du moyen de défense fondé sur un alibi. Il ne s’agissait pas d’une erreur négligeable ni d’une erreur qui n’aurait vraisemblablement eu aucune incidence sur le verdict. Les directives erronées de la juge du procès laissaient entendre que le jury pouvait conclure à l’existence d’une preuve de fabrication lui permettant d’inférer que l’accusé était coupable. Il s’agit là d’une erreur grave qui a ouvert au jury une voie directe vers une déclaration de culpabilité. Malgré la preuve circonstancielle qui tend à prouver la culpabilité de l’accusé, on ne peut pas dire en toute confiance qu’une déclaration de culpabilité est inéluctable en ce sens que tout autre jury raisonnable conclurait inévitablement à la culpabilité. Les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache (dissidents) : Les directives que la juge du procès a données au jury relativement à la preuve d’identification ne constituent pas une erreur de droit. De plus, la mise en garde qu’elle a formulée à cet égard est suffisante. Dans la directive qu’elle a donnée au jury, la juge du procès a fait ressortir les problèmes généraux et spécifiques que pose la preuve d’identification tout en respectant le rôle du jury qui était de soupeser la preuve dont il était saisi à bon droit. En ce qui concerne l’identification de l’accusé à l’audience, la juge du procès a clairement expliqué au jury qu’il se pouvait que les témoins aient reconnu l’accusé en fonction du souvenir qu’ils avaient des photos qui leur avaient été montrées ou du bulletin d’information, au lieu de le reconnaître en fonction du souvenir qu’ils avaient de la personne qu’ils avaient aperçue sur les lieux du crime. Elle a dit au jury que, pour cette raison, il fallait accorder peu de poids à l’identification faite à l’audience. Cette directive était appropriée étant donné qu’elle signalait au jury les faiblesses liées à cette preuve sans empiéter sur la fonction essentielle de ce dernier qui est d’agir comme juge des faits. La question de savoir si la victime était capable d’identifier l’accusé comme étant son agresseur, ou si elle l’a simplement identifié comme étant l’homme qu’elle a vu en état d’arrestation et lors des audiences précédentes, est une question qu’il appartient au jury de trancher en définitive. Pour décider si la disposition réparatrice s’applique, il faut se demander s’il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur en question. Pour répondre à cette question, la force probante de la preuve du ministère public, c’est‑à‑dire « la preuve légalement admissible non viciée par l’erreur », n’est qu’un des facteurs à considérer au même titre que la gravité de l’erreur en question et l’effet qu’elle a vraisemblablement eu sur le processus d’inférence du jury. La preuve du ministère public était concluante. Qui plus est, la juge du procès a atténué la gravité de l’erreur contenue dans les directives qui étaient alors habituellement données au jury en adaptant la directive aux circonstances particulières de l’affaire. La juge du procès a informé le jury qu’il pouvait inférer que l’accusé était coupable s’il concluait que l’alibi invoqué par ce dernier était faux et qu’il avait été présenté dans le but de l’induire en erreur; pareille directive était erronée en l’absence d’une preuve indépendante de fabrication ou d’invention. Elle a néanmoins rappelé au jury que le ministère public ne laissait pas entendre qu’il y avait eu invention ou fabrication. En réalité, la juge du procès a neutralisé l’effet de l’erreur en soustrayant aussitôt la directive en cause à l’appréciation du jury. Lorsqu’on examine l’erreur qu’elle a commise dans les directives sur l’alibi en fonction de l’ensemble de l’exposé et du procès, il est évident qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que cette erreur ait influé sur le raisonnement du jury. Vu l’ensemble de l’exposé de la juge du procès et les circonstances particulières de la présente affaire, le risque d’erreur judiciaire résultant de sa directive erronée sur l’alibi était plus théorique que réel. Le critère d’application de la disposition réparatrice est de savoir non pas s’il est théoriquement possible que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur, mais plutôt s’il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent compte tenu de l’ensemble du procès. Appliquer la disposition réparatrice dans les circonstances du présent procès, même si elle ne l’a pas été lors du premier procès, n’a rien de contradictoire. Après avoir conclu à l’absence de possibilité réelle que l’erreur en question ait influencé le raisonnement du jury, il n’est que logique de conclure que l’accusé a été déclaré coupable parce que la preuve pesant contre lui était accablante. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêts mentionnés : R. c. Tessier (1997), 113 C.C.C. (3d) 538; R. c. Davison (1974), 20 C.C.C. (2d) 424; R. c. Witter (1996), 105 C.C.C. (3d) 44; R. c. Coutts (1998), 16 C.R. (5th) 240, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 1 R.C.S. xii; R. c. Krishantharajah (1999), 133 C.C.C. (3d) 157; R. c. Carey (1996), 113 C.C.C. (3d) 74; R. c. Michaud, [1996] 2 R.C.S. 458; R. c. Hibbert (1996), 78 B.C.A.C. 277; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86. Citée par le juge Bastarache (dissident) Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549; Canning c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 991; R. c. Gagnon (2000), 136 O.A.C. 116; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. Edwardson (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 362; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751, 2000 CSC 29; R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, 2001 CSC 86; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; R. c. Tessier (1997), 113 C.C.C. (3d) 538; R. c. Krishantharajah (1999), 133 C.C.C. (3d) 157; R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417; R. c. Hibbert (1996), 78 B.C.A.C. 277. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )]. Doctrine citée Cory, Peter deCarteret. The Inquiry Regarding Thomas Sophonow : The Investigation, Prosecution and Consideration of Entitlement to Compensation. Winnipeg : Manitoba Justice, 2001. Ferguson, Gerry A., and John C. Bouck. Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, 2nd ed. Vancouver : Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1989 (loose-leaf updated November 1993). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 134 B.C.A.C. 281, [2000] B.C.J. No. 392 (QL), 2000 BCCA 144, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache sont dissidents. J. M. Peter Firestone et Catherine Tyhurst, pour l’appelant. Kate Ker, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel rendu par Le juge Arbour — I. Introduction 1 L’appelant se pourvoit contre sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre prononcée par un jury. La principale question qui se pose en l’espèce concerne l’application du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (la « disposition réparatrice »). Le ministère public reconnaît que la juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury concernant le moyen de défense fondé sur un alibi. Il s’agit de savoir si cette erreur, en soi ou combinée à d’autres erreurs alléguées par la défense, nécessite la tenue d’un nouveau procès, ou si, comme l’a conclu la Cour d’appel, la preuve du ministère public était à ce point concluante que le jury aurait inévitablement prononcé un verdict de culpabilité en l’absence de l’erreur en cause. 2 À mon avis, on ne peut pas en l’espèce avoir recours au sous‑al. 686(1) b)(iii) pour maintenir la déclaration de culpabilité et le verdict du jury doit être annulé. Comme c’est généralement le cas dans ce type d’affaires, il faut procéder à un examen assez détaillé de la preuve pour déterminer la nature des erreurs contenues dans l’exposé au jury et en évaluer l’incidence probable. II. Synthèse 3 Le 24 octobre 1993, Janet McLeod, une agente immobilière, a été agressée sauvagement pendant une visite libre qu’elle avait organisée au 151, rue Campbell, à Duncan (Colombie‑Britannique). Un homme coiffé, selon elle, d’une casquette de feutre de type anglais (décrite dans un autre témoignage comme une casquette de style « Andy Capp ») est arrivé seul vers 15 h pour visiter la maison. Pendant la visite de la maison, l’homme a communiqué à Mme McLeod de nombreux détails personnels. Il lui a notamment confié qu’il habitait tout près, sur le chemin Trunk, avec sa femme et ses deux filles âgées de 13 et 15 ans, qu’il avait quitté l’Ontario pour déménager à Duncan et qu’il allait toucher une pension de service militaire. Madame McLeod a emmené l’homme dans le garage pour lui expliquer comment il pouvait être converti en chambre à coucher supplémentaire. Elle s’apprêtait à brancher une lampe lorsque l’homme l’a frappée par derrière, l’a battue et l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Madame McLeod a été sauvagement et très violemment battue au moyen d’un objet contondant. La preuve indique qu’après avoir battu la victime l’agresseur est sorti du garage pour aller se laver dans la maison et qu’il est ensuite revenu enrouler un cordon électrique autour du cou de la victime. Les voisins, alertés par le bruit, ont trouvé cette dernière gisant dans une mare de sang. L’agression a été d’une rare violence et les blessures subies par Mme McLeod ont fait craindre pour sa vie. 4 L’appelant, M. Hibbert, a été interrogé par la police dans la matinée du 3 novembre 1993. Il a été arrêté le même jour et un mandat de perquisition a été exécuté à sa résidence. Il a été libéré puis arrêté de nouveau le 14 décembre 1993. Il est détenu depuis cette date. 5 Le 20 décembre 1994, M. Hibbert a été déclaré coupable de tentative de meurtre par un jury à l’issue d’un procès présidé par le juge Hutchison de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Monsieur Hibbert en a appelé de cette déclaration de culpabilité pour le motif que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives suffisantes sur les faiblesses de la preuve d’identification et l’importance de la preuve d’alibi. L’appel a été accueilli et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a refusé d’appliquer le sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel pour remédier à l’erreur. La cour a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. 6 Lors d’un second procès présidé par la juge Dorgan en mars 1997, M. Hibbert a de nouveau été déclaré coupable. Il a interjeté appel contre cette déclaration de culpabilité en alléguant encore une fois les faiblesses de la preuve d’identification et les erreurs commises dans les directives au jury portant sur la preuve d’identification. En outre, il a soutenu que la juge du procès avait commis une erreur en disant au jury qu’il pouvait inférer d’un alibi auquel il n’ajoutait pas foi que l’accusé était coupable, alors qu’il n’existait aucune preuve extrinsèque de fabrication ou d’invention récente. Le ministère public a reconnu que les directives de la juge du procès sur ce dernier point étaient erronées, mais la Cour d’appel a appliqué la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) et a rejeté l’appel : (2000), 134 B.C.A.C. 281, 2000 BCCA 144. Monsieur Hibbert en appelle de cette décision devant la Cour en faisant valoir que la Cour d’appel s’est trompée en ne concluant pas que la juge du procès a commis une erreur justifiant une annulation de sa condamnation dans son exposé au jury relativement à l’identification et, après avoir statué que la directive au jury concernant l’alibi était entachée d’une erreur, en décidant d’appliquer la disposition réparatrice. III. La preuve 7 La preuve du ministère public était en grande partie circonstancielle. Aucun mobile n’a jamais été avancé pour expliquer cette agression gratuite et soudaine. Essentiellement, la force probante de la preuve du ministère public résidait dans la connaissance qu’avait la victime des détails de la vie personnelle de l’appelant, l’identification de l’appelant à l’audience par Mme McLeod et par une voisine qui avait vu l’agresseur quitter la résidence, une preuve génétique reliant l’appelant et la victime à une casquette trouvée accrochée à un arbre sur la route empruntée par l’agresseur pour s’enfuir, ainsi que divers autres éléments de preuve circonstancielle qui, cumulativement, indiquaient que l’appelant était l’agresseur. Toutefois, M. Hibbert a présenté des explications, certaines plus solides que d’autres, au sujet de chaque élément de preuve présenté par le ministère public. J’examinerai maintenant plus en détail ces éléments de preuve. A. La preuve d’identification (1) La victime -- Janet McLeod 8 Madame McLeod pouvait à peine parler à son arrivée à l’hôpital au cours de l’après‑midi du 24 octobre. Elle a décrit au médecin traitant l’homme qui l’avait agressée et lui a relaté les détails personnels qu’il lui avait communiqués. Une infirmière en service a consigné, dans le dossier d’hospitalisation, la description donnée par la victime. Madame McLeod a décrit l’agresseur comme étant un homme de 55 ans mesurant cinq pieds et huit pouces, pesant 180 livres, ayant les cheveux gris et portant un chandail gris, qui lui a dit qu’il avait une femme et deux filles, qu’il habitait sur le chemin Trunk ou près de là, qu’il venait de l’Ontario et qu’il avait fait carrière dans l’armée. Madame McLeod a également donné une description physique de son agresseur à un policier venu la rencontrer dans la salle de traitement au cours de l’après‑midi du 24 octobre 1993. Elle a alors décrit son agresseur comme étant un homme de race blanche âgé de 55 ans, sans accent, mesurant cinq pieds et huit pouces, pesant 180 livres, ayant les cheveux gris et les sourcils épais grisonnants, portant une casquette de feutre brun de type anglais, un chandail brun et peut‑être une chemise blanche en dessous, et des pantalons brun foncé. Madame McLeod a aussi donné une description physique de son agresseur à un autre policier le 28 octobre 1993, elle l’a alors décrit comme étant un homme de 55 ans ou plus, mesurant cinq pieds et huit pouces, trapu, ayant le visage rond, de grosses mains et de gros doigts, et portant une casquette brune de style « Andy Capp » ainsi qu’un blouson ou un chandail brun; toutefois, elle ne se rappelait pas s’il avait un accent. Le 31 octobre 1993, peu après qu’on lui eut retiré ses pansements aux yeux, Mme McLeod et un dessinateur de la police ont préparé un portrait‑robot. Elle a accordé une note de 6 ou 7 sur 10 pour la ressemblance du portrait‑robot. 9 Le 4 novembre 1993, on a montré à Mme McLeod une série de huit photos dont celle de l’appelant, à des fins d’identification, alors qu’elle était encore hospitalisée. La photo de M. Hibbert portait le numéro 7. Madame McLeod n’a identifié personne formellement et n’a rien écrit sur sa fiche d’identification. Pendant qu’elle examinait la série de photos, elle a dit qu’elle pensait avoir déjà vu la personne figurant sur la septième photo, ajoutant qu’elle avait [traduction] « l’impression d’avoir déjà eu une conversation avec lui ». Elle a ajouté qu’il se pouvait que cette conversation ait eu lieu non pas le jour de l’agression, mais quelque temps auparavant. Le jour où elle a participé à cette séance d’identification, Mme McLeod était fatiguée, très souffrante et sous l’effet de la morphine. 10 Au moment de la seconde arrestation de M. Hibbert le 14 décembre 1993, une station de nouvelles locales a diffusé des séquences le montrant alors qu’il faisait son entrée au palais de justice, escorté par des shérifs et menotté. 11 Informés par une station de nouvelles télévisées qu’on avait procédé à une arrestation relativement à son dossier, Mme McLeod et son mari ont regardé au téléjournal de début de soirée des séquences montrant M. Hibbert au palais de justice sous garde policière. Madame McLeod a demandé à son mari d’enregistrer le segment du téléjournal de fin de soirée montrant les mêmes séquences. Le lendemain matin, ils ont visionné l’enregistrement ensemble et ils ont arrêté l’image sur M. Hibbert en état d’arrestation pour l’examiner. Ce matin‑là, l’un des policiers affectés à l’affaire a téléphoné aux McLeod pour les informer de l’état du dossier et a appris que ceux‑ci avaient vu et enregistré une séquence filmée de l’arrestation. Madame McLeod lui a dit qu’ils avaient [traduction] « arrêté la bonne personne ». Le policier s’est rendu chez les McLeod et a visionné l’enregistrement avec eux. Il a ensuite saisi la bande. 12 Madame McLeod a identifié M. Hibbert à l’audience, tant à l’enquête préliminaire qu’au premier procès, comme étant son agresseur. Lors du second procès, on lui a demandé si elle était capable de reconnaître l’homme qui l’avait agressée parmi les gens se trouvant dans la salle d’audience. L’avocat du ministère public a ajouté : [traduction] « Il est important que le jury sache, Mme McLeod, si vous êtes ou non en mesure d’identifier votre agresseur, et non pas quelqu’un que vous avez vu par la suite, vous comprenez? » Madame McLeod a identifié l’appelant. (2) Témoin -- Carol Baker 13 Carol Baker habitait la maison voisine de celle où avait lieu la visite libre et où est survenue l’agression. Vers 15 h, alors qu’elle était à l’extérieur, elle a entendu un appel à l’aide provenant de la maison où avait lieu la visite libre, de même que ce qui lui a semblé être des coups sur la porte du garage. Afin d’en savoir davantage, elle est entrée chez elle pour regarder par la fenêtre de sa maison dans la fenêtre du garage du 151, rue Campbell. Son regard a croisé celui d’un homme se trouvant dans le garage. Elle a témoigné que cet homme [traduction] « l’avait dévisagée ». Elle l’a perdu de vue, mais il est réapparu à la fenêtre peu après. Ce même après‑midi, Mme Baker a fourni à la police une description de l’homme qu’elle avait vu, précisant qu’il mesurait entre cinq pieds et huit pouces et cinq pieds et dix pouces, qu’il était de race blanche, qu’il était âgé d’une cinquantaine d’années, qu’il était de carrure moyenne et qu’il portait un [traduction] « genre de béret » de couleur brun clair. Madame Baker a par la suite parlé de la casquette comme étant de style « Andy Capp » après que le policier avec qui elle s’entretenait l’eut décrite de cette façon. Pendant son contre‑interrogatoire, Mme Baker a reconnu que son estimation de la taille de l’homme était très approximative puisqu’elle n’avait vu qu’une partie de son corps par la fenêtre. 14 Le lendemain de l’attaque, Mme Baker a travaillé avec un dessinateur de la police (autre que celui avec qui Mme McLeod a travaillé subséquemment) à dresser un portrait‑robot de l’agresseur, le montrant de face et de profil. Elle a estimé que les portraits‑robots méritaient, au plus, une note de 5 sur 10 sur le plan de la ressemblance avec l’homme qu’elle avait vu. 15 Le 4 novembre 1993, on a présenté à Carol Baker la même série de huit photos que celle montrée à Janet McLeod. Sur la fiche d’identification, elle a noté que la photo de l’appelant ressemblait à l’homme qu’elle avait vu, mais qu’elle était incapable d’affirmer catégoriquement que c’était bien lui. Au moment de la séance d’identification, on lui a posé la question suivante : [traduction] « si vous étiez en présence de la personne, penseriez‑vous être capable de la reconnaître avec certitude, c’est‑à‑dire si vous voyiez une photo semblable à celles‑ci, seriez‑vous capable de la reconnaître? » Elle a répondu : [traduction] « Je ne sais pas si je pourrais le faire ou non, il se pourrait que je sois capable de la reconnaître. » 16 Madame Baker a également visionné les séquences présentées au téléjournal et montrant M. Hibbert menotté au moment de son arrestation. Elle l’a identifié formellement lors de l’enquête préliminaire et du premier procès comme étant l’homme qu’elle avait aperçu le jour de l’agression. Comme dans le cas de Janet McLeod, lors du second procès, on a demandé à Mme Baker si elle reconnaissait la personne qu’elle avait vue ce jour‑là, non pas comme étant quelqu’un qu’elle avait vu sur des photos, au téléjournal ou à tout autre moment, mais comme étant bien l’homme qu’elle avait vu le jour de l’agression. Madame Baker a déclaré qu’elle reconnaissait l’appelant : [traduction] « Je le reconnais au banc des accusés. » (3) Témoin -- Heather Visscher 17 Heather Visscher marchait en compagnie de ses parents le long d’une digue près de la maison où avait lieu la visite libre quand elle a remarqué un homme qui marchait à une distance d’une largeur de rue. Il ne lui a pas paru être à sa place parce qu’il avait l’air [traduction] « moins amical » que les autres marcheurs ce jour‑là. À un moment donné, l’homme est passé à dix pieds d’elle et a emprunté le chemin Trunk. Elle l’a décrit comme étant dans la cinquantaine, mesurant environ cinq pieds et dix pouces ou cinq pieds et onze pouces et comme ayant un visage large, une épaisse chevelure poivre et sel et des sourcils épais. Elle ne se rappelait pas s’il portait des lunettes ou un couvre‑chef, mais elle a dit que ses vêtements étaient trempés par ce qui pouvait être de la sueur et qu’il avait un blouson enroulé autour de la taille. Elle n’était pas certaine de l’heure qu’il était, mais elle a estimé qu’il devait être entre 14 h 30 et 15 h 30. 18 Lors de la séance d’identification à l’aide de photos, elle a coché la photo de l’appelant sur sa fiche d’identification comme étant celle qui ressemblait le plus à l’homme en question et elle a inscrit dans la section réservée aux commentaires : [traduction] « J’en suis venue à cette conclusion en procédant par élimination. Je ne suis pas tout à fait certaine qu’il s’agit de l’homme que j’ai vu, mais c’est celui qui ressemble le plus à l’image que j’ai de l’homme que j’ai aperçu ce jour‑là. Le teint, les sourcils et la forme générale de son visage m’amènent à croire que c’est lui. » 19 Lors du procès, on a demandé à Mlle Visscher si elle pensait être capable de reconnaître l’homme qu’elle avait vu sur la digue ce jour‑là si elle le revoyait. Elle a répondu par l’affirmative. Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait identifier l’homme qu’elle a vu ce jour‑là parmi les gens se trouvant dans la salle d’audience, elle a répondu par la négative. Lorsque l’avocat de la défense a montré du doigt M. Hibbert au banc des accusés et qu’il lui a demandé s’il s’agissait de la personne qu’elle avait vue lorsqu’elle était sur la digue, elle a dit : [traduction] « Je ne le crois pas vraiment. » (4) Témoin -- Bobby Johnson 20 Bobby Johnson habitait au 147, rue Campbell, et réparait son camion dans l’entrée lorsqu’il a vu un homme qui tenait quelque chose contre son abdomen arriver en courant des alentours de la maison où avait lieu la visite libre. Il l’a vu sauter une clôture. Selon la description qu’il en a donnée, l’homme mesurait six pieds, pesait entre 170 et 180 livres, avait les cheveux grisonnants, portait une chemise à manches courtes de couleur brun clair et des pantalons de ville gris avec des taches rouges à la hauteur des mollets. Selon lui, il était entre 13 h et 13 h 30. Il ne portait toutefois pas de montre. Il a été incapable d’identifier l’homme en question lors du procès. (5) Position de la défense concernant la preuve d’identification 21 Suivant la position adoptée par la défense et largement acceptée par les tribunaux d’instance inférieure, la preuve d’identification avait une valeur probante très faible parce qu’elle avait été altérée par les journaux télévisés, mais aussi à cause de la non‑fiabilité de ce type de preuve en général. 22 La défense a fait remarquer que M. Hibbert a une cicatrice apparente au visage. Aucun témoin n’a parlé d’une cicatrice sur le visage de l’agresseur. À la demande de l’avocat de la défense, la juge du procès a donné au jury de nouvelles directives lui rappelant qu’aucune des descriptions données ne faisait état d’une cicatrice. De plus, M. Hibbert a témoigné qu’il portait régulièrement des lunettes. Son épouse a affirmé qu’il les portait de 75 à 98 pour 100 du temps. Au moment de son arrestation, il portait des lunettes. Les descriptions données par Mmes McLeod et Baker ne font pas état de lunettes. (6) Autres personnes dont le signalement correspondait à celui de l’appelant 23 Une fois que la police eut disposé d’un portrait‑robot, elle en a distribué un grand nombre aux journaux et aux agences immobilières de l’endroit. Des douzaines de dossiers d’informations ont été ouverts au cours de l’enquête. Personne n’a appelé la police pour dire que l’appelant correspondait au portrait‑robot. Bon nombre des dossiers d’informations contenaient des renseignements provenant de personnes ayant identifié un individu qui ressemblait au portrait‑robot ou qui correspondait au signalement, et qui venait tout juste d’arriver de l’Ontario. Dans aucun cas l’appelant n’a été identifié. Un témoin de la défense a témoigné qu’il avait appelé la GRC pour dire que le portrait‑robot correspondait en tous points à un homme qu’il avait vu marcher sur la digue à cinq ou six reprises au cours des six ou sept derniers mois ayant précédé septembre 1993. Il avait conversé avec l’homme et ce dernier lui avait dit qu’il était un employé en congé autorisé du chantier naval, qu’il travaillait au service des incendies et qu’il vivait à Duncan près de la digue. Selon le témoin, l’agent de la GRC ayant pris son appel [traduction] « n’a pas trop cru ce que je lui disais parce que, selon lui, les gens peuvent regarder ces portraits‑robots et y voir des visages différents, on en est donc à peu près resté là ». B. La preuve circonstancielle 24 La preuve du ministère public comprenait la preuve d’identification susmentionnée et divers éléments de preuve circonstancielle reliant l’appelant à l’agression. (1) La connaissance personnelle 25 L’enquête qui, au départ, a conduit la GRC à l’appelant était fondée sur les renseignements qui, aux dires de Mme McLeod, lui avaient été communiqués par son agresseur juste avant l’agression. Elle a raconté à la police que l’homme qui l’avait agressée lui avait communiqué plusieurs détails personnels précis, notamment qu’il habitait sur le chemin Trunk, qu’il était un militaire retraité et qu’il allait toucher une pension, qu’il venait de déménager de l’Ontario et qu’il avait deux filles âgées de 13 et 15 ans. Au moment de l’agression, tous ces détails valaient autant pour l’appelant. 26 Cependant, on a demandé à Mme McLeod, en interrogatoire principal, si elle avait déjà rencontré l’agresseur avant le jour de l’agression. Elle a répondu ceci : [traduction] Euh, excusez‑moi, non, je ne l’avais jamais vu auparavant, mais il m’a raconté qu’il venait de l’Ontario et qu’il attendait de toucher sa pension de service militaire avant d’acheter quelque chose, et je l’ai en quelque sorte regardé parce que j’avais parlé au téléphone avec cette dame qui venait de l’Ontario avec sa famille et ils attendaient de toucher une somme d’argent au cours de l’année à venir avant de pouvoir acheter quelque chose. Donc -- et ils se sont présentés à une visite libre que j’avais organisée. J’avais organisé une visite libre dans une petite maison du chemin Marchmount, et, euh, j’ai seulement -- lorsque j’ai entendu que cet homme venait de l’Ontario, je l’ai en quelque sorte regardé de nouveau pour voir s’il s’agissait de la même personne qui s’était présentée à ma visite libre et j’ai réalisé que ce n’était pas le cas parce que l’homme que j’avais rencontré lors de cette visite libre était très, très petit et que cet homme était beaucoup plus gros. Il ressort donc clairement du témoignage de Mme McLeod que les renseignements personnels communiqués par son agresseur lui ont rappelé un autre homme qu’elle avait rencontré quelques semaines auparavant à l’occasion d’une autre visite libre et qui avait des antécédents similaires. Monsieur et madame Hibbert ont tous deux témoigné qu’ils avaient participé à une visite libre organisée par Mme McLeod sur le chemin Marchmount quelques semaines avant l’agression, et que Mme Hibbert avait donné à l’agente immobilière les renseignements personnels en question à leur sujet. (2) Les chaussures 27 Des traces de pas sanglantes ont été découvertes sur les lieux de l’agression. De l’avis d’un expert en chaussures de la police, l’empreinte de chaussure prélevée sur les lieux du crime était identique dans l’ensemble, y compris le dessin de la semelle, à celle de la chaussure de sport « Venture », une marque commerciale du magasin Zellers. L’empreinte laissée sur les lieux du crime était celle d’une chaussure de pointure onze. Monsieur Hibbert avait déjà possédé une paire de chaussures de sport « Venture » noires achetée chez Zellers et il avait déjà acheté plusieurs paires de chaussures chez Zellers au fil des ans. Sa pointure de chaussures variait entre onze et douze; sa femme a témoigné qu’il chaussait du onze et demi ou douze. Lors du procès, il portait des chaussures de pointure douze. Monsieur et madame Hibbert ont tous deux témoigné qu’ils s’étaient départis de ses chaussures de sport « Venture » quelques semaines avant l’agression. L’une des belles‑filles de l’appelant croyait que les chaussures avaient été mises au rebut peu après leur arrivée à Duncan, soulignant que [traduction] « l’orteil sortait d’une chaussure et le talon de l’autre; elles étaient tout juste bonnes à jeter ». Le ministère public n’a été en mesure de relier l’empreinte de chaussure à aucune des chaussures appartenant à l’appelant. L’enquête policière n’a pas permis de retrouver la chaussure à l’origine de l’empreinte laissée sur les lieux du crime. 28 Lors du procès, un expert a témoigné qu’en ce qui concerne les chaussures de sport vendues dans les grands magasins (c’est‑à‑dire celles de marque économique et non de marque prestigieuse comme Nike ou Reebok), les fabricants étrangers, surtout dans les pays en développement, produisent une grande quantité de semelles génériques qui sont vendues puis assemblées avec l’empeigne de la chaussure par un autre fabricant qui peut se trouver dans un autre pays. Lors du contre‑interrogatoire, l’expert a signalé qu’il avait été incapable de retracer le fabricant de la semelle et qu’il ne pouvait être certain que cette semelle n’était pas vendue comme marque de magasin pour d’autres sociétés. En outre, à la différence des chaussures de marque connue dont les semelles constituent une partie distinctive de l’image, les chaussures de sport de grands magasins, telles que les « Venture », peuvent voir le dessin de leur semelle changer chaque année. 29 Les traces de pas laissaient croire que quelqu’un avait trébuché ou perdu pied dans les marches conduisant à la maison. Monsieur Hibbert a déclaré en contre‑interrogatoire s’être tordu le genou le matin du 24 octobre 1993. (3) Les morsures 30 Madame McLeod a témoigné avoir mordu [traduction] « fort » la main de son agresseur. Monsieur Hibbert avaient de petites marques sur les mains au moment de son arrestation. Un dentiste convoqué par le ministère public a été incapable d’affirmer qu’il s’agissait d’une morsure. (4) L’ADN 31 Le 24 octobre 1993, le chien pisteur d’une agente de la GRC a découvert une odeur récente sur une casquette bleue de style « Andy Capp » accrochée à une branche d’arbre, près de la digue et du lieu de l’agression. Selon le témoignage de la policière qui a saisi la casquette, il y avait sur celle‑ci deux petites taches rouges semblables à des taches de sang. En contre‑interrogatoire, la policière a admis qu’elle n’avait pas pris note des deux taches de sang au moment où elle a saisi la casquette. Cette dernière a été expédiée au laboratoire judiciaire le 2 novembre 1993. L’analyse médico‑légale effectuée sur la casquette a permis de constater la présence de deux petites surfaces tachées de sang sur la partie supérieure extérieure de la casquette. L’expert en matière d’ADN a témoigné qu’à son avis l’une des taches de sang correspondait au profil génétique de Mme McLeod et l’autre, à celui de l’appelant. 32 Monsieur Hibbert a reconnu avoir déjà possédé une casquette semblable. Sa femme et lui ont dit que la casquette avait été mise au rebut en même temps qu’une boîte de vieux vêtements en septembre 1993, au moment où ils défaisaient les boîtes du déménagement de l’Ontario. La casquette trouvée sur la branche d’arbre près de la digue avait, à l’intérieur, un morceau de ruban‑cache portant l’insc
Source: decisions.scc-csc.ca
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