Ernst c. Alberta Energy Regulator
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Ernst c. Alberta Energy Regulator Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-01-13 Référence neutre 2017 CSC 1 Recueil [2017] 1 RCS 3 Numéro de dossier 36167 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36167 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, [2017] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 12 janvier 2016 Jugement rendu : 13 janvier 2017 Dossier : 36167 Entre : Jessica Ernst Appelante et Alberta Energy Regulator Intimé - et - Procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon) Motifs concordants quant au résultat : (par. 61 à 130) La juge Abella Motifs conjoints dissidents : (par. 131 à 192) La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (avec l’accord de la juge Côté) Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, [2017] 1 R.C.S. 3 Jessica Ernst Appelante c. Alber…
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Ernst c. Alberta Energy Regulator Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-01-13 Référence neutre 2017 CSC 1 Recueil [2017] 1 RCS 3 Numéro de dossier 36167 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36167 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, [2017] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 12 janvier 2016 Jugement rendu : 13 janvier 2017 Dossier : 36167 Entre : Jessica Ernst Appelante et Alberta Energy Regulator Intimé - et - Procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 60) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon) Motifs concordants quant au résultat : (par. 61 à 130) La juge Abella Motifs conjoints dissidents : (par. 131 à 192) La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (avec l’accord de la juge Côté) Ernst c. Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1, [2017] 1 R.C.S. 3 Jessica Ernst Appelante c. Alberta Energy Regulator Intimé et Procureure générale du Québec, Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et David Asper Centre for Constitutional Rights Intervenants Répertorié : Ernst c. Alberta Energy Regulator 2017 CSC 1 No du greffe : 36167. 2016 : 12 janvier; 2017 : 13 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Application — Réparation — Dommages‑intérêts — Demande de dommages‑intérêts présentée en vertu de la Charte contre un office créé par la loi pour violation du droit à la liberté d’expression — Office sollicitant la radiation de la demande sur la base d’une disposition d’immunité — Y a‑t‑il lieu de radier la demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action? — La disposition d’immunité est‑elle inapplicable ou inopérante du point de vue constitutionnel en ce qu’elle fait obstacle à une demande de dommages‑intérêts présentée contre l’office en vertu de la Charte? — Y a‑t‑il lieu de trancher la question constitutionnelle à ce stade de l’instance? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) — Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10, art. 43. L’Alberta Energy Regulator (« Office ») est un organisme quasi judiciaire indépendant créé par la loi qui a pour mission de réglementer les secteurs des ressources énergétiques et des services publics. E soutient que l’Office a violé le droit à la liberté d’expression que lui garantit l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés en la punissant pour avoir critiqué publiquement l’Office et en l’empêchant pendant 16 mois de s’adresser à ses bureaux clés. E a réclamé à l’Office pour cette violation des dommages‑intérêts en guise de réparation « convenable et juste » en vertu du par. 24(1) de la Charte . L’Office a sollicité la radiation de cette demande au motif notamment qu’il est protégé par une disposition d’immunité, soit l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act, qui empêche l’exercice de tout recours pour des actes que l’Office aurait accomplis en conformité avec la loi qu’il applique. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel de l’Alberta ont toutes deux conclu que la disposition d’immunité fait obstacle à première vue à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte et que cette demande doit donc être radiée. Dans le présent pourvoi, E a reformulé sa demande pour contester la constitutionnalité de l’art. 43. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. 1. Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner et Gascon) : Il y a lieu de radier la demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte et de rejeter le pourvoi. Il est évident et manifeste que l’art. 43 fait obstacle à première vue à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte . Toutefois, comme l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut jamais constituer une réparation convenable et juste pour les violations de la Charte commises par l’Office, l’art. 43 ne limite pas la possibilité d’obtenir pareille réparation au titre de la Charte et la disposition ne saurait être inconstitutionnelle. 2. La juge Abella : Il y a lieu de radier la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte et de rejeter le pourvoi. E n’a pas tenté de contester la constitutionnalité de l’art. 43 lors des instances antérieures. À défaut d’un avis en bonne et due forme et d’un dossier de preuve complet, la Cour ne devrait pas connaître de l’argument constitutionnel. La constitutionnalité de l’art. 43 demeure donc intacte. Par conséquent, il est évident et manifeste que l’art. 43, une disposition d’immunité catégorique, fait obstacle à la demande de E. Bien que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne constitue probablement pas une réparation convenable et juste à l’encontre de l’Office, il faut d’abord statuer sur la constitutionnalité de la disposition d’immunité. 3. La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (avec l’accord de la juge Côté) : Il y a lieu de rejeter la requête en radiation de la demande de E et d’accueillir le pourvoi. Il n’est pas évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut pas constituer une réparation convenable et juste dans le cas de la demande de E visant l’Office. Il n’est pas non plus évident et manifeste qu’à première vue, l’art. 43 fait obstacle à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte . Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur la constitutionnalité de l’art. 43 à ce stade de l’instance. Les juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon : Il est évident et manifeste que l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act fait obstacle à première vue à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte . Les parties s’entendent sur cette conclusion. Il ne reste donc qu’une seule question à trancher : E a‑t‑elle contesté avec succès la constitutionnalité de l’art. 43? En l’espèce, même si elle a eu amplement l’occasion de le faire, E ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la loi est inconstitutionnelle. Par conséquent, il faut appliquer la disposition d’immunité et radier la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte . L’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte peut défendre des droits garantis par la Charte , fournir une indemnité et dissuader de nouvelles violations. Cependant, l’octroi de dommages‑intérêts peut également gêner l’efficacité du gouvernement, et des réparations autres que les dommages‑intérêts peuvent offrir un redressement important sans avoir un effet préjudiciable général. Le paragraphe 24(1) de la Charte confère aux tribunaux un vaste pouvoir de réparation. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il convient toujours, ou même couramment, de remédier à des violations de la Charte en accordant des dommages‑intérêts. L’arrêt de principe quant aux circonstances dans lesquelles des dommages‑intérêts accordés en vertu de la Charte constituent une réparation convenable et juste est Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28. Si les dommages‑intérêts favoriseraient la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs d’indemnisation, de défense du droit en cause ou de dissuasion, il est loisible à l’État d’invoquer des facteurs faisant contrepoids pour établir que les dommages‑intérêts ne constituent pas une réparation convenable et juste. En l’espèce, quand on examine ensemble ces facteurs faisant contrepoids, on constate qu’ils rendent inappropriée la condamnation par ailleurs justifiée, d’un point de vue fonctionnel, de l’Office à des dommages‑intérêts fondés sur la Charte . Premièrement, il existe un autre moyen, plus efficace de surcroît, de remédier aux violations de la Charte commises par l’Office. Le contrôle judiciaire des décisions de l’Office permet de défendre rapidement les droits conférés à E par la Charte , d’obtenir un redressement concret en ce qui concerne les agissements futurs de l’Office, de réduire l’ampleur de tout préjudice découlant de la violation et de clarifier le droit pour aider à prévenir toute nouvelle violation semblable. De plus, la disposition législative prévoyant une immunité en l’espèce ne peut faire obstacle au contrôle judiciaire. Deuxièmement, les préoccupations relatives au bon gouvernement entrent elles aussi en jeu car l’octroi de dommages‑intérêts nuirait au bon travail de l’Office et gênerait l’efficacité du gouvernement. Les seuils et moyens de défense issus du droit privé peuvent aider à établir dans quels cas les dommages‑intérêts fondés sur la Charte constituent peut‑être une réparation convenable. Les raisons de politique générale que l’on considère susceptibles d’écarter une obligation de diligence prima facie en droit privé de la négligence comprennent : (i) une ponction indue sur les ressources, (ii) l’effet paralysant que cette obligation peut avoir sur la conduite de l’acteur étatique et (iii) la protection du processus décisionnel quasi judiciaire. Les mêmes considérations de politique générale pèsent lourd dans la balance en l’espèce. L’Office a l’obligation publique de concilier plusieurs droits, intérêts et objectifs susceptibles de s’opposer ainsi que les intérêts publics et privés dans l’acquittement de ses obligations quasi judiciaires. La jurisprudence indique qu’il ne faut pas tenter de fractionner les fonctions d’un organisme de réglementation quasi judiciaire comme celui en l’espèce en dissociant le rôle juridictionnel du rôle de réglementation dans le but de décider si ses agissements devraient engager sa responsabilité. Et l’analyse des préoccupations relatives au bon gouvernement qui font contrepoids peut tenir compte également des raisons de politique générale qui ont amené les législateurs de partout au pays à adopter de nombreuses dispositions législatives prévoyant une immunité comme celle en l’espèce. Globalement, exposer l’Office à des demandes de dommages‑intérêts risque d’accaparer ses ressources et de le détourner des obligations que lui attribue la loi, ce qui pourrait avoir un effet paralysant sur sa prise de décisions, compromettre son impartialité et ouvrir la voie à de nouveaux moyens indésirables d’attaquer indirectement ses décisions. Enfin, juger au cas par cas du caractère convenable d’une condamnation de ce type d’office à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte en mettant l’accent sur les faits et le contexte minerait grandement la raison d’être de l’immunité. Il n’y a pas lieu d’examiner sur le fond au cas par cas toutes les simples allégations selon lesquelles des dommages‑intérêts doivent être accordés en vertu de la Charte . L’immunité est aisément contrecarrée lorsqu’il suffit de plaider la mauvaise foi ou une conduite punitive dans une déclaration pour mettre en doute la conduite d’un décideur. Même une immunité restreinte diminue la capacité du décideur d’agir en toute impartialité et indépendance, car la simple menace de poursuite proférée à l’aide d’habiles plaidoiries obligera le décideur à se défendre contre des réclamations présentées contre lui. À la lumière de ces facteurs faisant contrepoids, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut jamais constituer une réparation convenable et juste pour les violations de la Charte commises par l’Office. Ainsi, l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act ne limite pas la possibilité d’obtenir une telle réparation au sens de la Charte et la disposition ne saurait être inconstitutionnelle. La juge Abella : E demande à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité et l’opérabilité, du point de vue constitutionnel, de l’art. 43, une disposition d’immunité de l’Energy Resources Conservation Act. Elle conteste essentiellement la constitutionnalité de l’art. 43. E n’a jamais donné l’avis officiel requis pour contester la constitutionnalité de cet article. Jusqu’au moment où elle s’est présentée devant la Cour, E niait carrément qu’elle contestait la constitutionnalité de l’art. 43. L’approche préconisée par E représente une attaque indirecte irrégulière de la constitutionnalité de l’art. 43. On trouve dans toutes les provinces des lois exigeant qu’un avis soit donné au procureur général de la province concernée et la plupart des provinces exigent qu’un avis soit également donné au procureur général du Canada dans toute instance où la constitutionnalité d’une loi est en cause. L’obligation de donner avis a un objectif fondamental, en l’occurrence celui de faire en sorte que le tribunal se prononce sur la validité de la disposition à partir d’un dossier de preuve complet et que l’État ait vraiment l’occasion de soutenir la validité de la disposition. On ne doit pas répondre à une nouvelle question constitutionnelle à moins que la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue, le fait que la question se prête à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général ne l’exigent. Le critère applicable pour décider de l’opportunité d’examiner une nouvelle question est strict et le pouvoir discrétionnaire d’examiner une nouvelle question ne devrait être exercé qu’à titre exceptionnel et jamais à moins que les parties n’en subissent pas un préjudice. On ne trouve en l’espèce pas la moindre allusion au seuil qui permettrait d’exercer de façon exceptionnelle ce pouvoir discrétionnaire. Tout d’abord, l’intérêt public exige de soumettre à la Cour la preuve la meilleure et la plus complète possible lorsque la Cour est appelée à statuer sur la constitutionnalité d’une loi. Cela nécessite la participation et le concours des procureurs généraux concernés, surtout celui du ressort où a été adoptée la loi en question. En l’espèce, il n’y a aucun dossier de preuve de ce genre. La notion d’« équité envers les parties » joue elle aussi en défaveur de l’exercice, par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire de statuer sur la constitutionnalité de l’art. 43. L’Office a demandé à la Cour de ne pas instruire la question constitutionnelle parce qu’elle n’avait pas été régulièrement soulevée devant les juridictions inférieures, de sorte que c’est l’Office, et non le procureur général, qui s’est injustement retrouvé dans le rôle d’unique défenseur d’une disposition de sa loi habilitante. En Cour d’appel, le procureur général de l’Alberta avait pour sa part formulé lui aussi expressément des réserves au sujet du défaut d’avis et de son incapacité à présenter des éléments de preuve tant en première instance qu’en Cour d’appel. Le défaut de donner avis de l’intention de contester la constitutionnalité de l’art. 43 s’est traduit par une absence de dossier et par le fait que le procureur général de l’Alberta n’a pas été en mesure de répondre convenablement aux allégations formulées contre cet article. Dans ces conditions, il est inopportun d’accéder à la demande visant à faire établir la constitutionnalité de la disposition législative prévoyant une immunité. On retrouve des dispositions d’immunité protégeant les organismes judiciaires et quasi judiciaires dans plusieurs lois canadiennes. Les décideurs judiciaires ou quasi judiciaires jouissent également d’immunités en common law. L’immunité à l’égard des recours personnels en dommages‑intérêts intentés contre ces décideurs est motivée par la volonté de protéger leur indépendance et leur impartialité et par le souci de favoriser la bonne administration de la justice et d’en renforcer l’efficacité. La disposition d’immunité en l’espèce est sans équivoque et catégorique. La législature a clairement choisi de ne pas nuancer l’immunité de quelque façon que ce soit. Aucun argument selon lequel l’immunité ne devrait pas s’appliquer à une conduite qualifiée de punitive ou s’applique aux décisions de nature juridictionnelle de l’Office, mais non à ses autres décisions, ne ressort du texte de la loi. Il faut user de prudence avant de rogner la disposition d’immunité en cause. Une telle décision entraîne des conséquences profondes et évidentes pour l’ensemble des juges et des tribunaux et ne doit être prise que si l’on dispose d’un dossier de preuve complet qui a fait l’objet de vérifications. L’État pourra ou non être en mesure de justifier une immunité contre toute condamnation à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte , mais tant que les éléments de preuve justificatifs fondés sur l’article premier n’ont pas été analysés, la Cour ne devrait pas remplacer les éléments de preuve requis par ses propres déductions. Bien qu’une analyse effectuée en conformité avec Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, mène vraisemblablement à la conclusion que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne constitue pas une réparation convenable et juste dans les circonstances, il faut statuer sur la constitutionnalité de la disposition d’immunité avant de juger si pareils dommages‑intérêts sont convenables. Si la disposition est constitutionnelle, point n’est besoin de procéder à l’analyse prescrite par Ward. Si elle est jugée inconstitutionnelle, ce n’est que dans ce cas que l’analyse en question entre en jeu. En l’espèce, comme E n’a pas tenté de contester la constitutionnalité de l’art. 43 lors des instances antérieures, il n’y a pas de dossier pouvant servir à justifier ou à attaquer la disposition en question. Cela signifie que, pour l’instant, la constitutionnalité de cette disposition demeure intacte. Il est donc évident et manifeste que la demande de E est irrecevable. La demande présentée par E en vertu de la Charte devrait donc être rejetée. Le moyen qu’E aurait dû utiliser pour formuler ses doléances était de se pourvoir en contrôle judiciaire. Le recours habituellement utilisé pour contester la décision d’un tribunal administratif est le contrôle judiciaire et non une action dirigée contre le tribunal administratif. Lorsque l’Office a décidé de cesser de communiquer avec E, concluant pour l’essentiel qu’elle était une plaideuse quérulente, il exerçait le pouvoir discrétionnaire que lui confère sa loi habilitante. La légalité, la rationalité ou l’équité de cette décision discrétionnaire sont des questions qui relèvent du contrôle judiciaire. E a eu l’occasion de solliciter en temps opportun le contrôle judiciaire de la décision de l’Office. Elle a choisi de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Elle a plutôt tenté d’exprimer ses reproches sous forme de demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte . C’est précisément la raison d’être de l’art. 43 : empêcher les plaideurs de court‑circuiter la procédure prescrite et éviter ainsi à l’Office et au public des frais et des retards indus. La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents) : Pour décider s’il y a lieu de radier une demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte en raison d’une disposition législative prévoyant une immunité, le tribunal doit d’abord établir s’il est évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut pas constituer une réparation convenable et juste dans le cas de la demande du demandeur. S’il n’est pas évident et manifeste que cette réparation ne peut pas être convenable et juste, le tribunal doit alors décider s’il est évident et manifeste que la disposition d’immunité s’applique à première vue à la demande du demandeur. Si la disposition s’applique évidemment et manifestement, le tribunal doit donner effet à la disposition d’immunité et radier la demande du demandeur, à moins que ce dernier ne conteste avec succès la constitutionnalité de la disposition. Les paramètres établis dans Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, pour déterminer si l’octroi de dommages‑intérêts est une réparation convenable et juste dans les circonstances peuvent s’appliquer au stade de la requête en radiation. Pour résister à une requête en radiation, le demandeur doit d’abord alléguer des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, pourraient démontrer l’existence d’une violation de la Charte ; E a satisfait à ce critère en l’espèce. Les actes de procédure de E établissent les éléments constitutifs d’un moyen certes inédit, mais soutenable, tiré de l’al. 2b) . On ne saurait dire qu’il est évident et manifeste que E ne peut pas prouver l’existence d’une violation de l’al. 2b) de la Charte . La deuxième étape oblige le demandeur à démontrer que les dommages‑intérêts répondraient à l’un ou à plusieurs des objectifs d’indemnisation, de défense du droit en cause ou de dissuasion. E a satisfait également à ce critère. Ses allégations suffisent pour établir que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte permettrait de répondre aux objectifs de défense du droit et de dissuasion. À la troisième étape, l’État peut démontrer qu’en raison de considérations faisant contrepoids, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut évidemment et manifestement pas être convenable et juste. Ces considérations comprennent la possibilité d’exercer d’autres recours qui permettront d’atteindre les mêmes objectifs que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte et les préoccupations relatives au bon gouvernement, c.‑à‑d. des facteurs de principe justifiant que l’on restreigne les possibilités de recours en responsabilité civile contre l’État. En l’espèce, l’Office n’a pas démontré que le contrôle judiciaire permettra évidemment et manifestement d’atteindre les mêmes objectifs que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte , à savoir défendre le droit conféré à E par la Charte et dissuader de nouvelles violations. Quant au bon gouvernement, il faut garder à l’esprit deux principes interreliés. En premier lieu, le respect de la Charte constitue en soi un principe fondamental de bon gouvernement. En second lieu, il faut examiner les préoccupations relatives au bon gouvernement en se souciant de la protection des droits conférés par la Charte , car l’analyse de la réparation « convenable et juste » au sens du par. 24(1) est conçue pour remédier à la violation de la Charte . Bien que la common law reconnaisse aux juges et aux autres acteurs étatiques une immunité absolue à l’égard de la responsabilité personnelle dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, rien au dossier n’indique que l’Office exerçait une fonction juridictionnelle en l’espèce. Il n’y pas non plus de raison impérieuse de politique générale pour laquelle il faudrait soustraire les acteurs étatiques dans tous les cas, notamment ceux, comme en l’espèce, où l’on prétend que la conduite reprochée est de nature punitive. En outre, les considérations favorables à une immunité contre toute responsabilité pour négligence en droit privé ne sont pas nécessairement favorables à une immunité absolue contre les demandes de dommages‑intérêts présentées en vertu de la Charte pour une inconduite plus grave, y compris une conduite équivalant à de la mauvaise foi ou à un abus de pouvoir. Ainsi, que les facteurs faisant contrepoids soient examinés individuellement ou collectivement, le dossier ne permet pas à ce stade de reconnaître à l’Office une immunité aussi large et étendue en l’espèce, encore moins dans tous les cas. En dernière analyse, il n’est pas évident et manifeste que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte ne peut constituer une réparation convenable et juste dans le cas de la demande présentée par E contre l’Office. Il n’est pas non plus évident et manifeste que la disposition législative prévoyant une immunité fait obstacle à la demande de E. Cette dernière réclame des dommages‑intérêts fondés sur la Charte en guise de réparation pour des agissements de l’Office qui, aux dires de E, avaient pour but de la punir. On peut soutenir que de tels actes punitifs échappent à la portée de l’immunité que confère l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act. Même si E n’a pas plaidé que le texte de l’art. 43 ne s’applique pas à sa demande, cette omission ne devrait pas entraver le règlement juste d’une nouvelle question de droit qui a des ramifications aussi vastes sur le public. La supposition de E selon laquelle l’art. 43 fait obstacle à toute action ou instance introduite contre l’Office, peu importe la nature de la demande, ne lie pas la Cour. Sa supposition pourrait s’avérer exacte en fin de compte, mais cela n’est pas évident et manifeste à ce stade. Puisqu’il n’est pas évident et manifeste que l’art. 43 fait obstacle à la demande de E, point n’est besoin de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 43 à ce stade de l’instance. S’il est décidé par la suite que l’art. 43 fait bel et bien obstacle à la demande de dommages‑intérêts présentée par E en vertu de la Charte , elle pourra alors en attaquer la constitutionnalité à cette étape. Le pourvoi doit donc être accueilli. Il n’a pas été satisfait au critère applicable pour radier au départ la demande de E et l’affaire doit être renvoyée aux tribunaux albertains pour qu’ils tranchent les questions importantes de liberté d’expression et de réparations fondées sur la Charte qu’évoque son cas. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; arrêts mentionnés : R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Crevier c. Québec (Procureur général), [1981] 2 R.C.S. 220; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Manuge c. Canada, 2010 CSC 67, [2010] 3 R.C.S. 672; Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585; Canada (Procureur général) c. McArthur, 2010 CSC 63, [2010] 3 R.C.S. 626; Parrish & Heimbecker Ltd. c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire), 2010 CSC 64, [2010] 3 R.C.S. 639; Nu‑Pharm Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 65, [2010] 3 R.C.S. 648; Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66, [2010] 3 R.C.S. 657; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562, conf. (2000), 48 O.R. (3d) 329; Morier c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716; Crispin c. Registrar of the District Court, [1986] 2 N.Z.L.R. 246; Sirros c. Moore, [1975] 1 Q.B. 118; Hazel c. Ainsworth Engineered Corp., 2009 HRTO 2180, 69 C.H.R.R. D/155; Agnew c. Ontario Assn. of Architects (1987), 64 O.R. (2d) 8; Ermina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8969; Cartier c. Nairn, 2009 HRTO 2208, 8 Admin. L.R. (5th) 150; Gonzalez c. British Columbia (Ministry of Attorney General), 2009 BCSC 639, 95 B.C.L.R. (4th) 185; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. xiv; Garnett c. Ferrand (1827), 6 B. & C. 611, 108 E.R. 576; Fray c. Blackburn (1863), 3 B. & S. 576, 122 E.R. 217; Royer c. Mignault, [1988] R.J.Q. 670; Canada (Procureur général) c. Slansky, 2013 CAF 199, [2015] 1 R.C.F. 81; Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796. Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562, conf. (2000), 48 O.R. (3d) 329; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Aberdeen, 2006 ABCA 164, 384 A.R. 395; TransCanada Pipelines Ltd. c. Beardmore (Township) (2000), 186 D.L.R. (4th) 403; R. c. Lilgert, 2014 BCCA 493, 16 C.R. (7th) 346; Broddy c. Alberta (Director of Vital Statistics) (1982), 142 D.L.R. (3d) 151; Seweryn c. Alberta (Appeals Commission for Alberta Workers’ Compensation), 2016 ABCA 239; R. c. Redhead, 2006 ABCA 84, 384 A.R. 206; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Alkasabi c. Ontario, 1994 CarswellOnt 3639 (WL Can.); Morier c. Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298; Canada (Procureur général) c. Slansky, 2013 CAF 199, [2015] 1 R.C.F. 81; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. Citée par la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Brown (dissidents) R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; Sirros c. Moore, [1975] 1 Q.B. 118; Gonzalez c. British Columbia (Ministry of Attorney General), 2009 BCSC 639, 95 B.C.L.R. (4th) 185; Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 C.F. 298, autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. xiv; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170. Lois et règlements cités Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, partie 8. Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 3.24, 3.68. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 24 . Code des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175, art. 62. Court of Queen’s Bench Act, R.S.A. 2000, c. C‑31, art. 14. Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10 [abr. 2012, c. R‑17.3, art. 112], art. 3, 16, 20, 43. Gas Resources Preservation Act, R.S.A. 2000, c. G‑4. Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J‑2, art. 24. Labour Board Act, S.N.S. 2010, c. 37, art. 11. Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c. 244, art. 145.4. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi de 1988 sur les juges de paix, L.S. 1988‑89, c. J‑5.1, art. 12.9. Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, c. 16, ann. A, art. 179(1). Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement, L.O. 2000, c. 26, ann. F, art. 8.1(1). Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10 . Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8, art. 9. Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 12(6) . Loi sur les juges de paix, L.R.T.N.‑O. 1988, c. J‑3, art. 4(5). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 33.1(21), 49(27), 82, 86.2(19). Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑6. Oil Sands Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑7, art. 7. Pipeline Act, R.S.A. 2000, c. P‑15, art. 6, 12. Provincial Court Act, R.S.A. 2000, c. P‑31, art. 68. Provincial Court Act, R.S.B.C. 1996, c. 379, art. 27.3, 42. Public Inquiry Act, S.B.C. 2007, c. 9, art. 32. Responsible Energy Development Act, S.A. 2012, c. R‑17.3, art. 27. Doctrine et autres documents cités Alberta. Ministry of Energy. 2005‑2006 Annual Report, Edmonton, The Ministry, 2006. Hogg, Peter W., Patrick J. Monahan, and Wade K. Wright. Liability of the Crown, 4th ed., Toronto, Carswell, 2011. Kligman, Robert D. « Judicial Immunity » (2011), 38 Adv. Q. 251. Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2015. Olowofoyeku, Abimbola A. Suing Judges : A Study of Judicial Immunity, Oxford, Clarendon Press, 1993. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on the Liability of the Crown, Toronto, La Commission, 1989. Sugarman, Stephen D. « A New Approach to Tort Doctrine : Taking the Best From the Civil Law and Common Law of Canada » (2002), 17 S.C.L.R. (2d) 375. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Watson et Slatter), 2014 ABCA 285, 580 A.R. 341, 2 Alta. L.R. (6th) 293, 75 Admin. L.R. (5th) 162, 12 C.C.L.T. (4th) 274, 85 C.E.L.R. (3d) 39, 319 C.R.R. (2d) 309, 620 W.A.C. 341, [2014] 11 W.W.R. 496, [2014] A.J. No. 975 (QL), 2014 CarswellAlta 1588 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge en chef Wittmann, 2013 ABQB 537, 570 A.R. 317, 85 Alta. L.R. (5th) 333, 5 C.C.L.T. (4th) 285, 78 C.E.L.R. (3d) 227, 292 C.R.R. (2d) 333, [2013] 12 W.W.R. 738, [2013] A.J. No. 1045 (QL), 2013 CarswellAlta 1836 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents. W. Cory Wanless et Murray Klippenstein, pour l’appelante. Glenn Solomon, c.r., et Christy Elliott, pour l’intimé. Argumentation écrite seulement par Robert Desroches et Carole Soucy, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Argumentation écrite seulement par Stuart Svonkin, Brendan Brammall et Michael Bookman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Ryan D. W. Dalziel et Emily Lapper, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Raj Anand et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Version française des motifs des juges Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendus par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] L’appelante, Mme Ernst, soutient qu’un organisme de réglementation quasi judiciaire, l’Alberta Energy Regulator (« Office »), a violé le droit à la liberté d’expression que lui garantit l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle a réclamé à l’Office pour cette violation des dommages‑intérêts en guise de réparation « convenable et juste » en vertu du par. 24(1) de la Charte . L’Office a sollicité la radiation de cette demande au motif notamment qu’il est protégé par une disposition d’immunité qui empêche l’exercice de tout recours pour des actes que l’Office aurait accomplis en conformité avec la loi qu’il applique. [2] Mme Ernst prétend, à la fois dans son mémoire et sa plaidoirie, que la disposition d’immunité est inconstitutionnelle car elle vise à faire obstacle à sa demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte . Selon elle, la seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à savoir si la disposition d’immunité est constitutionnellement inapplicable ou inopérante en ce qu’elle fait obstacle à une demande de dommages‑intérêts présentée contre l’Office en vertu de la Charte . Elle reconnaît, conformément à la conclusion des tribunaux albertains, que la disposition d’immunité fait obstacle à première vue à sa demande; la question qu’elle soumet à la Cour est de savoir si la disposition d’immunité est inconstitutionnelle dans cette mesure. [3] L’idée que la disposition vise à faire obstacle à la demande de dommages‑intérêts de Mme Ernst représente le fondement sur lequel elle a plaidé son pourvoi. Ainsi, la Cour doit donner effet à la disposition d’immunité et radier la demande de Mme Ernst à moins qu’elle conteste avec succès la constitutionnalité de la disposition. À mon avis, elle n’y est pas parvenue. [4] À l’instar des juridictions albertaines en l’espèce, quoique pour des raisons quelque peu différentes, je conclus que la demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte doit être radiée. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [5] Je parlerai très brièvement des circonstances pertinentes parce que mes collègues la Juge en chef et les juges Moldaver et Brown, ainsi que la juge Abella, ont exposé en détail les recours et procédures à l’origine du pourvoi. [6] En somme, Mme Ernst soutient que l’Office a violé le droit à la liberté d’expression que lui garantit la Charte en la punissant pour avoir critiqué publiquement l’Office et en l’empêchant pendant 16 mois de s’adresser à ses bureaux clés. Comme elle l’allègue dans sa demande, ces restrictions ont limité sa faculté [traduction] « de porter plainte, d’exprimer des préoccupations et de participer au processus de surveillance de la conformité et d’application de la loi [de l’Office] » (d.a., p. 70). La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a conclu que Mme Ernst avait plaidé une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par la Charte et qu’il n’y a pas lieu de radier cette allégation à cette étape préliminaire de la procédure (2013 ABQB 537, 570 A.R. 317). Malgré les arguments contraires de l’Office, je fais droit à cette conclusion pour les besoins de mon analyse. [7] L’Office est un organisme quasi judiciaire indépendant créé par la loi qui a pour mission de réglementer les secteurs des ressources énergétiques et des services publics de l’Alberta (ministre de l’Énergie de l’Alberta, 2005‑2006 Annual Report, p. 7[1]). Ses obligations de réglementation et obligations quasi judiciaires lui sont imposées par plusieurs lois albertaines (Energy Resources Conservation Act, R.S.A. 2000, c. E‑10, art. 16 et 20, et voir, p. ex., Gas Resources Preservation Act, R.S.A. 2000, c. G‑4; Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑6; Pipeline Act, R.S.A. 2000, c. P‑15). L’Office est chargé de délivrer des permis et de voir au respect de leurs conditions ainsi que de rendre des ordonnances portant sur des activités dans le secteur de l’énergie, comme la construction d’un pipeline et l’exploitation des sables bitumineux (Oil Sands Conservation Act, R.S.A. 2000, c. O‑7, art. 7; Pipeline Act, art. 6 et 12). L’Office possède le pouvoir de mener des inspections et des enquêtes, de tenir des audiences ainsi que de prendre au besoin des mesures de réparation. En outre, l’Office dispose de mécanismes qui lui permettent de recevoir les plaintes et préoccupations du public et de veiller à l’application de la loi lorsque ses ordonnances ou décisions de nature réglementaire ne sont pas respectées. [8] Il est désormais acquis aux débats que l’Office n’a aucune obligation de diligence envers Mme Ernst en common law, que son recours fondé sur la négligence a été radié pour cette raison et que la confirmation de l’ordonnance en question par la Cour d’appel n’a pas été portée en appel (2014 ABCA 285, 2 Alta. L.R. (6th) 293). [9] L’Office est protégé par une disposition d’immunité formulée en termes larges, l’art. 43 de l’Energy Resources Conservation Act : [traduction] Protection contre les poursuites 43 Aucune action ou instance ne peut être introduite contre l’Office, un commissaire ou toute personne mentionnée à l’article 10 ou au paragraphe 17(1) pour tout acte ou toute chose qui aurait été accompli en conformité avec la présente loi, toute loi appliquée par l’Office, tout règlement d’application des lois en question ou une décision, ordonnance ou directive de l’Office. [10] Nous n’avons reçu pratiqueme
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61