Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-07 Référence neutre 2004 CF 12 Numéro de dossier IMM-5034-03 Contenu de la décision Date : 20040107 Dossier : IMM-5034-03 Référence : 2004 CF 12 Toronto (Ontario), le 7 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : PRIYANGA UDAYANTHA AMARAPALA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 4 juin 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que le demandeur, à cause de son manque de crédibilité, était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. LES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui prétend craindre avec raison de retourner au Sri Lanka parce qu'il est un ancien membre du Parti de l'unité nationale (PUN) qui a quitté le PUN pour joindre les rangs du Front national du Sri Lanka (FNSL). Il prétend que les membres du PUN le considèrent comme un traître et qu'ils lui ont fait des menaces. [3] La Commission a rejeté pour des raisons de crédibilité la demande d'asile faite par le demandeur parce que le demandeur a été incapable de produire des documents confirmant qu'il avait appartenu au PUN. La Commission a déclaré ce qui suit à la page 2 de ses motifs : En l'occurrence, …
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Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-07 Référence neutre 2004 CF 12 Numéro de dossier IMM-5034-03 Contenu de la décision Date : 20040107 Dossier : IMM-5034-03 Référence : 2004 CF 12 Toronto (Ontario), le 7 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : PRIYANGA UDAYANTHA AMARAPALA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 4 juin 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que le demandeur, à cause de son manque de crédibilité, était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. LES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui prétend craindre avec raison de retourner au Sri Lanka parce qu'il est un ancien membre du Parti de l'unité nationale (PUN) qui a quitté le PUN pour joindre les rangs du Front national du Sri Lanka (FNSL). Il prétend que les membres du PUN le considèrent comme un traître et qu'ils lui ont fait des menaces. [3] La Commission a rejeté pour des raisons de crédibilité la demande d'asile faite par le demandeur parce que le demandeur a été incapable de produire des documents confirmant qu'il avait appartenu au PUN. La Commission a déclaré ce qui suit à la page 2 de ses motifs : En l'occurrence, l'absence de documentation qui confirmerait que le demandeur a eu affaire au PUN a soulevé un problème de crédibilité et j'ai tenu compte de l'article 7 des règles de la Section de protection des réfugiés ainsi que des commentaires dont il est assorti, pour en arriver à cette conclusion. Je sais que les demandeurs ne doivent pas nécessairement présenter des documents pour étayer leur demande. La Commission a également déclaré ce qui suit à la page 3 de ses motifs : Lorsqu'on les examine de plus près, il devient évident que ces documents ont trait aux activités politiques au sein du PUN de son père, qui est décédé en 1997, et de son frère Vajira, qui vit toujours au Sri Lanka. En ce qui concerne le demandeur, il n'y a rien dans ces documents qui permette de le relier au PUN. [...] Je conclus que le fait qu'il ait négligé de fournir des éléments de preuve pour corroborer son appartenance au mouvement et son arrestation, alors qu'il est raisonnable de penser qu'il aurait pu s'en procurer (il a réussi à démontrer que son père et son frère avaient été impliqués et arrêtés), indique qu'il a inventé son histoire afin de fabriquer une demande d'asile. S'il est possible que le demandeur ait été responsable de l'entreprise familiale, et que son père et son frère aient fait partie du PUN, il n'y a pas de preuve suffisante pour établir que cette participation ait jamais eu des conséquences pour lui personnellement [4] Enfin, la Commission a conclu ce qui suit à la page 5 de ses motifs : Je conclus que cette demande ne peut être accueillie étant donné que le demandeur n'a pas témoigné de manière crédible et digne de foi, et que rien d'autre n'a été présenté pour établir les aspects importants de cette demande. En conséquence, après avoir examiné la preuve dans sa totalité, les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence, la Section de protection des réfugiés rejette la demande [...] L'ANALYSE [5] La seule question en litige soulevée en l'espèce par le demandeur est de savoir si la Commission peut rejeter une demande pour le seul motif que le demandeur n'a pas produit de documents corroborants. Le demandeur cherche également à obtenir que cette question soit certifiée. [6] Le demandeur prétend qu'en l'absence d'une preuve contraire, son témoignage oral et sa déposition écrite, donnés sous serment, sont des éléments de preuve pertinents qui étayent sa demande et que le rejet de ces éléments de preuve par la Commission était manifestement déraisonnable. Le demandeur prétend également que la Commission a commis une erreur en se fondant sur l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles) pour conclure que sa demande n'était pas crédible. [7] Le défendeur prétend que la Commission peut à bon droit rejeter la demande faite par un demandeur en ne se fondant que sur la question de la crédibilité et que les incohérences et les contradictions ne sont pas le seul fondement en vertu duquel on peut tirer des conclusions négatives sur le plan de la crédibilité dans une affaire de réfugié. Le défendeur prétend également que la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la crédibilité en se fondant sur les explications fournies par le demandeur. [8] J'examinerai d'abord la prétention du demandeur en ce qui a trait à l'article 7 des Règles. Cette prétention est sans fondement car la Commission a le droit de tenir compte de l'article 7. L'article 7 est ainsi libellé : Documents d'identité et autres éléments de la demande 7. Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer. Documents establishing identity and other elements of the claim 7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them. [9] L'article 7 rend obligatoire la transmission de documents, non seulement à l'égard de l'établissement de l'identité, mais également à l'égard des autres éléments de la demande. Toutefois, le fait que l'article 7 mentionne que le demandeur puisse donner une explication raisonnable quant à son défaut de transmission des documents en application de l'article 7 signifie qu'il n'est pas toujours nécessaire de transmettre des documents corroborants. [10] Il est bien établi qu'un tribunal ne peut tirer de conclusions négatives du seul fait qu'un demandeur d'asile n'a pas transmis de documents extrinsèques pour corroborer sa demande. Cependant, lorsqu'un tribunal a des motifs valables de douter de la crédibilité d'un demandeur, le fait que celui-ci n'ait pas transmis de documents corroborants est un facteur dont il peut à bon droit tenir compte s'il n'accepte pas l'explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n'a pas transmis ces documents. Voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. 755, paragraphe 9, le juge O'Reilly. [11] En l'espèce, le demandeur a transmis des documents concernant les activités de son père et de son frère au sein du PUN et la Commission s'attendait raisonnablement à ce que des documents soient transmis concernant les activités du demandeur au sein du PUN. Le défaut de produire les documents auxquels on pourrait normalement s'attendre est une considération pertinente quant à l'appréciation et au rejet de la crédibilité d'un demandeur. [12] Il incombe au demandeur d'établir la crédibilité de sa demande. Le demandeur ne l'a pas fait et la Commission a justifié clairement sa conclusion quant à la crédibilité. Cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable et la Commission n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne le défaut de dépôt de documents corroborants auquel la Commission pouvait raisonnablement s'attendre. [13] Les questions concernant l'article 7 des Règles que le demandeur a soulevées pour certification et l'absence d'éléments de preuve corroborants ne sont pas décisifs en l'espèce parce que la transmission d'éléments de preuve corroborants n'est pas nécessaire dans tous les cas, mais l'était en l'espèce, et ce, pour les motifs susmentionnés. Par conséquent, la Cour ne certifiera aucune question. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5034-03 INTITULÉ : PRIYANGA UDAYANTHA AMARAPALA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 JANVIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : LE 7 JANVIER 2004 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20040107 Dossier : IMM-5034-03 ENTRE : PRIYANGA UDAYANTHA AMARAPALA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158