R. c. Cornell
Court headnote
R. c. Cornell Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-30 Référence neutre 2010 CSC 31 Recueil [2010] 2 RCS 142 Numéro de dossier 33186 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33186 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142 Date : 20100730 Dossier : 33186 Entre : Jason Michael Cornell Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 153) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Charron et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) ______________________________ R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142 Jason Michael Cornell Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Ré…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Cornell Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-30 Référence neutre 2010 CSC 31 Recueil [2010] 2 RCS 142 Numéro de dossier 33186 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33186 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142 Date : 20100730 Dossier : 33186 Entre : Jason Michael Cornell Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Motifs dissidents : (par. 46 à 153) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Charron et Rothstein) Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) ______________________________ R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142 Jason Michael Cornell Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Cornell 2010 CSC 31 No du greffe : 33186. 2009 : 20 novembre; 2010 : 30 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille et perquisition — Maison privée — Utilisation de la force — Policiers informés que deux individus qu’on croit membres d’un gang de criminels violents exploitaient un réseau de vente de drogue sur appel de cocaïne — Obtention par les policiers de mandats de perquisition à la suite d’une enquête — Entrée par la force et sans s’annoncer par l’escouade tactique dans la résidence de l’accusé que les policiers croyaient être le théâtre d’un trafic de drogues — Entrée musclée par l’escouade tactique pour éviter la destruction des éléments de preuve et assurer la sécurité des policiers et du public — Cocaïne trouvée par les policiers dans la chambre de l’accusé — Accusé déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic — La perquisition autorisée par la loi a‑t‑elle été menée de manière abusive? — La perquisition a‑t‑elle été menée de manière abusive parce que les membres de l’escouade tactique n’avaient pas de copie du mandat de perquisition avec eux lorsqu’ils sont entrés dans la résidence? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Droit criminel — Fouille et perquisition — Mandats de perquisition — Entrée par la force et sans s’annoncer par l’escouade tactique de la police dans la résidence de l’accusé — Membres de l’escouade tactique non munis d’une copie du mandat de perquisition lors de leur entrée dans la résidence — Enquêteur, physiquement présent et proche de la résidence de l’accusé, était muni d’une copie du mandat — Les policiers se sont‑ils conformés aux exigences de l’art. 29 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 ? La police a reçu des renseignements selon lesquels N et T — deux individus que les policiers croyaient membres d’un groupe de malfaiteurs — exploitaient un réseau de vente de drogue sur appel de cocaïne. Au terme d’une enquête, durant laquelle les policiers ont entre autres fait de la surveillance, ils croyaient également que la résidence de l’accusé servait au réseau. Ils ont sollicité des mandats de perquisition pour la résidence de T, pour un véhicule utilisé par N, et pour la résidence de l’accusé. La dénonciation visant l’obtention des mandats précisait notamment que les activités qui se déroulaient dans les résidences de T et de l’accusé permettaient logiquement de penser qu’elles servaient de cachettes, que N avait été vu effectuant quatre courtes visites à la résidence de l’accusé sur une période d’environ deux semaines, et que deux mois avant la perquisition à la résidence de l’accusé, un téléphone mobile enregistré au nom de l’accusé avait été trouvé dans la voiture de N. La dénonciation indiquait également que l’escouade tactique allait devoir pénétrer à l’intérieur des résidences pour éviter que ses éventuels occupants ne fassent disparaître des éléments de preuve et pour assurer la sécurité tant du public que des policiers, compte tenu des antécédents de violence de N et de T et de leur association avec un gang de criminels violents. Des mandats ont été délivrés en vertu de l’art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Peu de temps avant d’exécuter le mandat de perquisition de la résidence de l’accusé, les policiers ont vu la mère et la sœur de ce dernier sortir de la maison et s’éloigner en voiture. Les autres mandats de perquisition se rapportant à cette opération avaient déjà été exécutés et N était déjà détenu par la police. Les membres de l’escouade tactique ont enfoncé la porte d’entrée de la résidence de l’accusé avec un bélier sans avoir d’abord frappé et sans avoir annoncé leur présence et neuf agents portant des cagoules et des vestes pare‑balles sont entrés dans la maison armes au poing. La seule personne qui se trouvait dans la maison était le frère de l’accusé, frère qui est atteint d’une déficience intellectuelle. On l’a plaqué au sol et on lui a passé les menottes. Son trouble émotionnel est devenu manifeste et les menottes ont été retirées dans les minutes qui ont suivi. Le frère a été réconforté par un policier et a reçu l’aide d’un ambulancier paramédical. Les membres de l’escouade tactique n’étaient pas munis d’une copie du mandat de perquisition lorsqu’ils sont entrés. Le mandat se trouvait entre les mains de l’enquêteur chef qui était au coin de la rue. Durant la perquisition, qui a causé des dommages, les policiers ont découvert de la cocaïne dans la chambre de l’accusé. Plus tard, il a admis avoir eu cette cocaïne en sa possession en vue d’en faire le trafic, mais il a affirmé que la cocaïne a été obtenue par la police à la suite d’une perquisition abusive et qu’elle n’aurait donc pas dû être admise en preuve. L’accusé a été déclaré coupable et la Cour d’appel, dans une décision majoritaire, a maintenu la déclaration de culpabilité. Le juge de première instance et la majorité des juges de la Cour d’appel ont estimé que les droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n’avaient pas été enfreints parce que la perquisition avait été autorisée légalement et n’avait pas été effectuée de manière abusive. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Charron, Rothstein et Cromwell : La seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive. Sauf en cas d’urgence, les policiers doivent s’annoncer avant d’entrer de force dans une maison d’habitation. Normalement, ils doivent : (1) donner avis de leur présence en frappant ou en sonnant à la porte; (2) donner avis de leur autorité, en s’identifiant comme policiers chargés d’appliquer la loi; (3) donner avis du but de leur visite, en énonçant un motif légitime d’entrer. Même si le principe voulant que les policiers frappent à la porte et annonce leur présence n’est pas absolu, s’ils décident d’y déroger, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité ou pour celle des occupants de la maison ou de craindre que des éléments de preuve ne soient détruits. Les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu et, pour être évaluer, leur décision doit être jugée en fonction de ce qu’ils savaient ou de ce qu’ils auraient raisonnablement dû savoir à l’époque. La juridiction d’appel qui procède au contrôle judiciaire doit faire preuve d’une grande retenue envers l’appréciation que le juge du procès a faite de la preuve et des conclusions de fait. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur qui justifierait notre intervention en concluant que la perquisition n’avait pas été effectuée de manière abusive. Les policiers avaient des motifs légitimes de croire que le recours à une méthode moins attentatoire créerait un risque pour leur sécurité et pour celle des occupants de la maison. Ils croyaient raisonnablement que la résidence de l’accusé servait au commerce criminel de drogues par des membres d’un gang de criminels violents et que l’accusé était associé à au moins un membre de ce gang. Les policiers pouvaient tirer des inférences raisonnables de ces faits et il serait parfaitement artificiel de tenter d’en isoler l’accusé. L’allégation suivant laquelle les craintes des policiers au sujet du risque de violence n’étaient pas fondées contredit les conclusions du juge de première instance ainsi que les éléments de preuve versés au dossier. Les policiers avaient aussi des motifs raisonnables de craindre que les éléments de preuve qu’ils étaient susceptibles de trouver seraient détruits, compte tenu du fait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’on trouverait de la cocaïne dans les locaux à perquisitionner et qu’il s’agit d’une substance facile à faire disparaître. Même si, au moment de la perquisition, N était détenu sous garde et la mère de l’accusé avait été vue en train de quitter la maison en compagnie de la sœur de ce dernier, le juge de première instance a conclu que les policiers n’avaient aucun moyen de savoir qui se trouvait à l’intérieur, s’il y avait effectivement quelqu’un à l’intérieur de la maison ou si l’un de ses occupants pouvait faire disparaître la cocaïne — s’il s’en trouvait sur les lieux — en découvrant la présence de policiers à la porte. Le fait que les occupants de la maison n’avaient aucuns antécédents criminels ne change rien à la légitimité de la crainte des policiers en ce qui concerne la destruction d’éléments de preuve. Même l’accusé a admis en Cour d’appel qu’il était réaliste de craindre que des éléments de preuve soient détruits. Le juge a également conclu que les policiers ont agi conformément à ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux en décidant d’entrer par la force à l’intérieur de la résidence. Ces conclusions, qui concernent surtout des questions de fait, sont bien étayées par le dossier. Les policiers n’ont pas simplement fait irruption dans un domicile qui n’avait pas encore fait l’objet d’une enquête. Les enquêteurs ont consacré beaucoup de temps et d’énergie, avant la perquisition, à essayer de savoir qui se trouvait à l’intérieur de la maison et ce qui s’y trouvait dont dix heures de surveillance de la résidence de l’accusé. L’allégation selon laquelle la décision d’entrer dans la résidence de l’accusé sans s’annoncer n’était que l’application de routine d’une pratique générale de la police n’est pas étayée par la preuve. Aucun élément de preuve ne fait état d’une telle pratique et encore moins de son application en l’espèce. Le fait que les membres de l’escouade tactique n’avaient pas de copie du mandat sur eux lorsqu’ils sont entrés n’a pas rendu la perquisition abusive. Le paragraphe 29(1) du Code criminel a pour objet de permettre à l’occupant des lieux visés par la perquisition d’être mis au courant des motifs de la perquisition, d’évaluer sa position sur le plan juridique et de savoir que la perquisition semble être autorisée, de sorte qu’il devienne inutile d’y résister par la force. On répond pleinement à ces objectifs lorsqu’on insiste pour dire que le mandat se trouve en la possession d’au moins une des personnes faisant partie de l’équipe chargée d’exécuter le mandat. Bien que je croie qu’il soit préférable qu’un des agents faisant partie du premier groupe à se présenter à la porte ait une copie du mandat sur lui, les policiers étaient munis du mandat parce que l’enquêteur principal chargé de la perquisition en avait une copie en sa possession et pouvait la produire sur‑le‑champ. En l’espèce, rien ne permet de penser que quelqu’un a demandé à voir le mandat. Les juges Binnie, LeBel et Fish (dissidents) : La perquisition de la résidence de l’accusé a été effectuée de manière abusive. Les policiers n’avaient aucune raison de croire qu’une intervention « dynamique » était nécessaire pour assurer la sécurité des policiers. Ni l’accusé ni aucun autre des occupants de la maison n’avait d’antécédents de violence ou de casier judiciaire, l’accusé n’a jamais été soupçonné d’appartenir à quelque gang que ce soit et les policiers n’avaient aucune raison de croire qu’il y avait des armes à feu ou d’autres armes sur les lieux. La nature violente de l’intervention a causé des dommages considérables à la maison, la laissant sens dessus dessous. À défaut d’urgence ou d’autres motifs précis, les policiers étaient tenus, de par la loi, de faire des vérifications raisonnables, avant de procéder à la perquisition en question, pour s’assurer de la nature des lieux qu’ils entendaient perquisitionner, de l’identité et des antécédents de ses occupants et du risque réel de se buter à une résistance par la force lors de l’exécution du mandat. En l’espèce, les policiers n’ont pas tenté d’obtenir des renseignements au sujet du domicile de l’accusé ou de ses occupants. Le ministère public n’a en outre présenté aucun élément de preuve ni d’explication raisonnable pour justifier le défaut de la police de procéder aux investigations nécessaires. Même si les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que N et T étaient des trafiquants de drogue affiliés à un gang, le dossier indique qu’ils n’avaient aucun motif raisonnable de croire que N ou T se trouveraient au domicile de l’accusé au moment de la perquisition. Personne n’avait jamais vu T entrer dans cette maison et N était à ce moment‑là détenu par la police. Finalement, il n’y avait pas de lien possible entre les éléments de preuve recueillis par la police et la violence utilisée pour entrer dans le domicile de l’accusé. L’analyse du risque, qui visait à identifier les risques potentiels lors de l’exécution des mandats de perquisition et à fournir à l’escouade tactique des renseignements au sujet de l’enquête et des individus qu’elle visait, ne mentionnait ni l’accusé ni aucun autre occupant de la résidence et n’a jamais été montrée à l’escouade tactique. L’entrée violente et non annoncée semble avoir été davantage motivée par des pratiques générales que par des renseignements relatifs à la résidence de l’accusé et à ses occupants. Les policiers n’avaient non plus aucun motif leur permettant raisonnablement de croire de façon plus particulière que, s’ils n’entraient pas dans la maison de façon soudaine et violente, des éléments de preuve seraient dissimulés ou détruits par une des personnes présentes ou susceptibles d’être présentes à ce moment‑là. Il est vrai qu’il est facile de dissimuler des drogues illicites ou de s’en défaire, mais ce fait ne suffit pas à lui seul pour justifier une entrée violente par des agents masqués brandissant des armes à feu chargées. Les policiers doivent tenter de vérifier s’il existe une réelle probabilité que, sans une intervention soudaine et violente, les occupants auront le temps de dissimuler ou de faire disparaître les éléments de preuve visés par la perquisition et que c’est effectivement ce qu’ils feraient. Il est de jurisprudence constante que des renseignements d’ordre général sur la présence possible de drogues dans une maison ne sont pas suffisants pour justifier une violation aussi considérable des droits constitutionnels de ses occupants. Il y a d’autres aspects de la perquisition qui contribuent à son caractère généralement abusif. Il existe des motifs raisonnables pour lesquels les membres d’une escouade tactique portent des cagoules. Or, selon la preuve présentée par le ministère public lui‑même, les policiers étaient cagoulés parce que c’est ce qu’ils faisaient toujours et non pas en raison des circonstances particulières de la cause. En l’espèce, ils portaient des cagoules pour intimider les occupants de la maison et les dominer psychologiquement. Ce genre d’intimidation gratuite — une violence psychologique n’ayant aucun rapport avec les circonstances particulières de la perquisition — peut, en soi, rendre une perquisition abusive. Qui plus est, l’anonymat dans l’exercice d’un pouvoir, en particulier de la part de l’État, suscite chez certains un sentiment d’indifférence et d’impunité. Le port de cagoules par des policiers intrus créait, dans ces conditions, un risque injustifié dès lors que, comme en l’espèce, il n’était fondé sur rien de plus qu’une « politique » irréfléchie de la police, politique qui avait déjà été condamnée à plusieurs reprises par les tribunaux. Finalement, les policiers ne se sont pas conformés aux exigences de l’art. 29 du Code criminel . Le mandat se trouvait entre les mains de l’enquêteur chef qui est entré dans la résidence entre quatre et neuf minutes après l’escouade tactique. L’article 29 obligeait les membres de cette escouade à être munis, si la chose était possible, du mandat de perquisition en vertu duquel ils agissaient et de le produire sur demande. Le ministère public n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que la chose n’était pas possible en l’espèce. Il ne s’agit pas d’une violation banale ou technique de la loi. Il s’agit d’un manquement à un principe vénérable qui revêt une grande importance tant sur le plan historique que sur le plan constitutionnel. Les policiers ont violé le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte et, en l’espèce, les éléments de preuve auraient dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . La conduite attentatoire de l’État implique une agression armée, soudaine et violente commise sans motifs raisonnables par des intrus masqués dans une résidence privée. Cette façon de procéder constituait non seulement une violation de l’art. 8 , mais également un manquement tout aussi flagrant qu’inutile au principe de la common law obligeant les policiers à frapper à la porte et à s’annoncer. La conduite attentatoire est grave parce qu’elle constitue également une violation de l’art. 12 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , qui ne permet aux policiers qui exécutent un mandat de perquisition de recourir qu’« à la force justifiée par les circonstances ». De plus, les policiers ne se sont pas conformés aux exigences de l’art. 29 du Code. Le droit à la protection de la vie privée garanti par l’art. 8 est fortement en jeu dans le cas d’une résidence privée et l’intérêt qu’a la société à ce que l’affaire soit jugée au fond ne l’emporte pas sur l’intérêt qu’a la société, à plus long terme, à dissuader la police de bafouer systématiquement des mesures de protection qui sont consacrées par la Constitution, la loi et la common law et qui visent à protéger l’inviolabilité du domicile. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Gimson, [1991] 3 R.C.S. 692; R. c. DeWolfe, 2007 NSCA 79, 256 N.S.R. (2d) 221; Crampton c. Walton, 2005 ABCA 81, 40 Alta. L.R. (4th) 28; R. c. Asante‑Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3; R. c. Lau, 2003 BCCA 337, 175 C.C.C. (3d) 273; R. c. Schedel, 2003 BCCA 364, 175 C.C.C. (3d) 193; R. c. Patrick, 2007 ABCA 308, 81 Alta. L.R. (4th) 212, conf. pour d’autres motifs par 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Schedel, 2003 BCCA 364, 175 C.C.C. (3d) 193; R. c. Lau, 2003 BCCA 337, 175 C.C.C. (3d) 273; R. c. DeWolfe, 2007 NSCA 79, 256 N.S.R. (2d) 221; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91, 77 E.R. 194; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 29 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 11 , 12 . Doctrine citée Colombie‑Britannique. Policing in British Columbia Commission of Inquiry. Closing The Gap : Policing and the Community — The Report, vol. 2. Victoria : The Commission, 1994. Hutchison, Scott C., James C. Morton and Michael P. Bury. Search and Seizure Law in Canada, vol. 1. Toronto : Carswell, 2005 (loose‑leaf updated 2010, release 4). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Ritter, O’Brien et Slatter), 2009 ABCA 147, 454 A.R. 362, 6 Alta. L.R. (5th) 203, 65 C.R. (6th) 130, 243 C.C.C. (3d) 510, [2009] 7 W.W.R. 579, [2009] A.J. No. 448 (QL), 2009 CarswellAlta 580, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents. David G. Chow et Michael Bates, pour l’appelant. Ronald C. Reimer et Robert A. Sigurdson, pour l’intimée. Susan Magotiaux, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jolaine Antonio, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Ryan D. W. Dalziel et Daniel A. Webster, c.r., pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Christopher A. Wayland et Sarah R. Shody, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Charron, Rothstein et Cromwell rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] L’appelant a été reconnu coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il reconnaît avoir commis cette infraction. Il affirme toutefois que la cocaïne qui a été trouvée dans sa chambre, lors de la perquisition, alors qu’il n’était pas chez lui, a été obtenue à la suite d’une perquisition abusive et qu’elle n’aurait donc pas dû être admise en preuve. Les policiers, qui avaient un mandat de perquisition valide, ont procédé à une « entrée musclée » — ils ont enfoncé la porte d’entrée avec un bélier sans avoir d’abord frappé et sans avoir annoncé leur présence — après que neuf agents masqués de l’escouade tactique eurent encerclé la maison. Le juge de première instance et la majorité des juges de la Cour d’appel ont estimé que les droits garantis à l’appelant par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n’avaient pas été enfreints parce que la perquisition avait été autorisée légalement et n’avait pas été effectuée de manière abusive. Le juge O’Brien, qui était dissident à la Cour d’appel, aurait toutefois conclu que, même si elle avait été légalement autorisée, la perquisition avait été exécutée de manière abusive et que les éléments de preuve relatifs à la cocaïne auraient dû être écartés parce que leur admission était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice : 2009 ABCA 147, 454 A.R. 362, par. 138- 147. Le présent pourvoi formé de plein droit par l’appelant devant notre Cour soulève deux questions : 1. Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur en concluant que la perquisition n’avait pas été effectuée de manière abusive? 2. Si la perquisition a été effectuée de manière abusive, la cocaïne trouvée dans la chambre de l’appelant devrait‑elle être écartée en application du par. 24(2) de la Charte parce que son admission serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? [2] À mon humble avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur qui justifierait notre intervention en concluant que la perquisition n’avait pas été effectuée de manière abusive. Les policiers avaient des motifs légitimes de croire que le recours à une méthode moins attentatoire créerait un risque pour leur sécurité et pour celle des occupants de la maison et entraînerait la destruction d’éléments de preuve. J’estime, en toute déférence, que l’allégation suivant laquelle les craintes des policiers au sujet du risque de violence ou de destruction d’éléments de preuve n’étaient pas fondées contredit les conclusions du juge de première instance ainsi que les éléments de preuve versés au dossier. Tant les policiers que le juge qui procède au contrôle peuvent tirer des inférences raisonnables. Seule l’omission de le faire pourrait mener à conclure qu’une crainte raisonnable quant au risque de violence et à celui de la destruction d’éléments de preuve n’était pas fondée en l’espèce. Même l’appelant a admis en Cour d’appel qu’il était réaliste de craindre que des éléments de preuve soient détruits. Dans le même ordre d’idées, l’allégation suivant laquelle, avant la perquisition, les policiers auraient pu aisément découvrir — par des moyens qui ne sont pas précisés — ce qu’ils ont découvert au cours de celle‑ci contredit une conclusion de fait explicite du juge de première instance. Finalement, l’allégation selon laquelle la décision d’entrer dans la résidence des Cornell sans s’annoncer n’était que l’application de routine d’une pratique générale de la police n’est pas étayée par la preuve. Aucun élément de preuve ne fait état d’une telle pratique et encore moins de son application en l’espèce. [3] Comme il n’y a pas eu violation des droits de l’appelant, il n’est pas nécessaire d’aborder la seconde question relative à l’exclusion des éléments de preuve. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Aperçu des faits [4] Il est important de situer les faits entourant la perquisition en litige en l’espèce dans le contexte général de l’enquête dans laquelle elle s’inscrivait. Il importe aussi de se rappeler que les décisions prises par les policiers sur la façon d’entrer dans la résidence en question doivent être évaluées à la lumière des renseignements dont ils disposaient raisonnablement au moment où ils ont pris ces décisions. En l’espèce, il ne fait aucun doute que, s’ils avaient su ce qu’ils allaient effectivement trouver dans la résidence, les policiers auraient utilisé une méthode différente. Toutefois, ainsi que le juge de première instance l’a fait judicieusement observer : [traduction] « . . . [l’appelant] ne peut attaquer la décision des policiers en invoquant des circonstances que ceux‑ci ne pouvaient raisonnablement connaître » : d.a., vol. I, p. 16. [5] Les policiers ont obtenu trois mandats de perquisition le matin du 30 novembre 2005 : deux de ces mandats visaient des maisons d’habitation et le troisième, un véhicule automobile. L’appelant n’était pas et n’a jamais été visé par l’enquête. En effet, les policiers enquêtaient sur ce qu’ils croyaient être un réseau de vente de drogue sur appel dirigé par deux membres d’un gang de criminels violents. Se fondant sur la surveillance qui avait été effectuée et sur d’autres éléments de preuve, les policiers croyaient que la résidence de l’appelant servait à ce genre d’activités. L’enquête en question ne portait pas sur une personne comme l’appelant qui était jusqu’alors inconnue des policiers et qui gardait un peu de cocaïne dans sa chambre. Les policiers pouvaient tout de même tirer des inférences raisonnables quant aux risques qu’ils courraient en perquisitionnant la résidence des Cornell et quant à la destruction d’éléments de preuve à partir des activités qui s’y déroulaient et des personnes impliquées. Comme je vais l’expliquer brièvement sous peu, les policiers avaient des motifs légitimes de croire, compte tenu, entre autres, de la surveillance qu’ils avaient faite des lieux, que des membres d’un gang de criminels violents se servaient de la résidence des Cornell — dont l’adresse est celle que l’appelant a donnée comme étant la sienne — pour faire le trafic de drogues. Ils avaient aussi des motifs légitimes de croire que l’appelant lui‑même était associé avec au moins un des membres du gang en question qui, selon ce qu’avait permis de découvrir la surveillance de la résidence des Cornell, semblait y être le bienvenu. J’estime qu’il serait parfaitement artificiel de tenter d’isoler l’appelant de ces faits. [6] En 2005, la police de Calgary a reçu d’un informateur des renseignements suivant lesquels Henry Nguyen et Tuan Tran dirigeaient un réseau de vente sur appel de cocaïne. Les policiers les soupçonnaient d’appartenir à un groupe criminel organisé connu sous le nom de gang « Fresh Off the Boat ». La police croyait aussi que, jusqu’au moment des faits en litige dans le présent appel, ce gang livrait une guerre violente à un autre gang criminel et que ce conflit s’était soldé par de nombreux échanges de coups de feu et par plusieurs décès. Ainsi que l’un des enquêteurs l’a déclaré dans le témoignage qu’il a donné au procès : [traduction] . . . les agents de police craignaient vraiment de se rendre dans une résidence qui pouvait être fréquentée par des membres de ces groupes, puis que ceux‑ci pouvaient constituer une véritable menace pour la police. Nous ne voulions pas qu’ils réagissent à notre présence, prennent des otages, en viennent aux mains avec les policiers pour tenter de s’échapper ou repoussent les policiers pendant qu’ils faisaient disparaître des éléments de preuve. La sécurité des agents qui devaient se présenter à ces adresses était donc très sérieusement compromise. [d.a., vol. II, p. 103] Le juge de première instance a accepté ce témoignage. [7] Comme il a déjà été mentionné, les policiers ont demandé et obtenu des mandats de perquisition pour deux résidences qui, selon eux, servaient au réseau de trafic de drogue — celle de M. Tran et celle des Cornell — ainsi que pour un véhicule automobile fréquemment utilisé par M. Nguyen. Le détective Barrow, du service de police de Calgary, a fait sous serment une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition visant la résidence des Cornell. Cette dénonciation contenait notamment les détails suivants : · Un informateur avait dit à la police que M. Nguyen et M. Tran dirigeaient un réseau de vente sur appel de cocaïne (par. 11). · Ces renseignements avaient été confirmés par une enquête au cours de laquelle M. Tran et M. Nguyen avaient fait l’objet d’une surveillance, par des vérifications faites dans diverses bases de données — notamment celles de la police — et par l’avis d’un policier possédant une vaste expérience et des connaissances approfondies en matière d’enquêtes sur le trafic de drogues. · Les activités qui se déroulaient dans ces deux résidences permettaient logiquement de penser qu’elles servaient de cachettes et que M. Nguyen pouvait s’y réapprovisionner en cocaïne pour son réseau de vente de drogues sur appel. Plus particulièrement, la dénonciation précisait que M. Nguyen avait fait à quatre reprises sur une période d’environ deux semaines de courtes visites au domicile de l’appelant. Lors de la dernière visite, un homme inconnu avait raccompagné M. Nguyen jusqu’à la voiture et y était resté quelques instants. Il était ensuite retourné dans la résidence en question. · La résidence des Cornell appartenait à Phuong Kim Thi Le et était occupée par Lorraine Cornell. · M. Nguyen avait été arrêté deux mois avant la perquisition pour être ensuite remis en liberté. Un téléphone mobile enregistré au nom de l’appelant avait été trouvé dans la voiture conduite par M. Nguyen à l’époque. Suivant les renseignements relatifs à l’abonné quant à ce numéro de téléphone, l’adresse de l’appelant était celle de la résidence des Cornell. L’appelant avait également donné l’adresse de la résidence des Cornell lors de l’accident de voiture dans lequel il avait été impliqué environ cinq mois plus tôt. · L’escouade tactique devait pénétrer à l’intérieur de la résidence pour éviter que ses éventuels occupants ne fassent disparaître des éléments de preuve et pour assurer la sécurité tant du public que des policiers, compte tenu des antécédents de violence de M. Nguyen et de M. Tran et de leur association avec le crime organisé et plus particulièrement avec le gang « Fresh Off the Boat ». [8] Un juge de la Cour provinciale de l’Alberta a délivré des mandats permettant de perquisitionner à la résidence des Cornell ainsi qu’à l’autre résidence, où l’on croyait que M. Tran habitait, ainsi que dans un véhicule automobile conduit par M. Nguyen. La résidence des Cornell a été mise sous surveillance le matin du 30 novembre 2005 jusqu’à l’exécution du mandat de perquisition, peu de temps avant 18 h le même jour. [9] La situation était compliquée du fait que la police estimait qu’il était important que l’exécution de chacun des trois mandats soit aussi rapprochée que possible dans le temps. Ainsi que l’agent Smolinski l’a expliqué dans son témoignage au procès, les policiers craignaient que, si une personne se trouvant à l’intérieur d’une des deux maisons était en mesure de faire un appel téléphonique, de précieux éléments de preuve se trouvant dans l’autre maison ne risquent d’être perdus. On devait faire appel à l’escouade tactique pour intervenir aux deux résidences et pour appréhender le véhicule. Le travail de l’escouade consistait à encercler les lieux et à laisser ensuite les enquêteurs procéder à la perquisition. [10] À la résidence des Cornell, l’escouade tactique a, sans s’annoncer, procédé à une entrée musclée parfois appelée « entrée dynamique » : neuf policiers portant cagoules et gilets pare‑balles ont fait irruption armes chargées au poing. Ils ont enfoncé la porte d’entrée et ont fait irruption en criant : [traduction] « Police! Perquisition! » La seule personne qui se trouvait dans la maison à ce moment‑là était le frère de l’appelant, qui était âgé de 29 ans et qui était atteint d’une déficience intellectuelle. On l’a plaqué au sol et on lui a passé les menottes après lui avoir fait mettre les mains dans le dos. Devant son trouble émotionnel rapidement devenu manifeste, le policier qui s’en occupait lui a enlevé les menottes, a retiré sa cagoule, a appelé l’ambulancier paramédical qui accompagnait l’équipe tactique en renfort et a aidé l’homme à appeler sa mère, Lorraine. Suivant la preuve, quatre minutes environ se sont écoulées entre le moment où les policiers sont entrés dans la maison et celui où le frère de l’appelant s’est fait retirer les menottes et s’est retrouvé assis sur un sofa où l’un des policiers a tenté de le calmer : C.A., par. 40, motifs du juge Slatter. Par ailleurs, comme l’a souligné le juge Slatter de la Cour d’appel, s’il est vrai que les lieux ont été endommagés à l’occasion de l’entrée des policiers, Mme Cornell a affirmé durant son témoignage qu’elle a pu effectuer les réparations, sans frais, avec des matériaux qui se trouvaient sur sa propriété : C.A., par. 31. [11] Les agents de l’escouade tactique n’avaient pas le mandat sur eux lorsqu’ils sont entrés dans la maison. Le détective Bent, responsable de l’enquête et de la perquisition qui avait été entreprise dès que l’escouade tactique avait encerclé la maison, avait une copie du mandat en sa possession. Il a pénétré à l’intérieur de la résidence environ quatre minutes après l’escouade tactique. Le seul occupant qui était présent dans la maison à ce moment‑là n’a pas demandé à voir le mandat. En outre, même si on lui en a produit une copie lorsqu’elle est revenue chez elle peu de temps après l’arrivée du détective Bent, Lorraine Cornell n’avait pas non plus demandé à le voir. [12] Les enquêteurs ont découvert 99,4 grammes de cocaïne dans un coin de la chambre de Jason Cornell au sous‑sol, dans une boîte marquée [traduction] « effets de Jason ». M. Cornell a été arrêté plus tard à son lieu de travail. Il a officiellement admis avoir eu cette cocaïne en sa possession en vue d’en faire le trafic. III. Analyse A. Introduction [13] L’appelant affirme que la question cruciale dans le présent pourvoi est celle de savoir si la façon dont les membres de l’escouade tactique ont pénétré à l’intérieur de la maison était abusive dans les circonstances. Il insiste surtout sur la décision des policiers de faire irruption dans la maison sans s’annoncer, le visage recouvert d’une cagoule, sans être munis d’une copie du mandat de perquisition. Suivant l’appelant, les décisions prises par les policiers au sujet de la manière d’entrer constituent les circonstances les plus aggravantes de la présente perquisition. [14] Bien qu’on doive examiner le déroulement de la perquisition globalement en tenant compte de l’ensemble des circonstances, il sera quand même utile d’examiner un à un les aspects soulevés par l’appelant, à savoir comment les policiers en sont venus à décider d’entrer par la force, cagoulés, et le fait qu’aucun des membres de l’escouade tactique n’avait de mandat sur lui au moment d’entrer dans la maison. [15] Pour répondre aux arguments de l’appelant, il est utile de résumer d’abord brièvement les principes juridiques applicables en matière de perquisitions non abusives, de recours à des entrées effectuées par la force et sans s’annoncer et de contrôle judiciaire du caractère abusif de la perquisition. Je vais ensuite examiner la décision des policiers de procéder à une entrée musclée et le fait que l’escouade tactique n’avait pas de copie du mandat. B. Principes juridiques (1) Fouilles, perquisitions et saisies non abusives [16] Pour ne pas être considérée comme abusive au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 8 de la Charte , une fouille ou une perquisition doit être autorisée par la loi, la loi elle‑même doit n’avoir rien d’abusif, et la fouille ou la perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278. Il est désormais acquis aux débats que les deux premières de ces conditions sont remplies en l’espèce; la seule question en litige est celle de savoir si la présente perquisition, qui était autorisée par la loi, a été effectuée ou non de manière abusive. [17] C’est à l’appelant, qui affirme que ses droits garantis par la Charte ont été violés, qu’il incombe de démontrer que la perquisition a contrevenu à l’art. 8 de la Charte . (2) Obligation de frapper à la porte et d’annoncer sa présence [18] Sauf en cas d’urgence, les policiers doivent s’annoncer avant d’entrer de force dans une maison d’habitation. Normalement, ils doivent donner : « (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s’identifiant comme agents chargés d’exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d’entrer »_: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, p. 747. [19] Ni la sagesse ni la vitalité du principe qui oblige les policiers à frapper à la porte et à annoncer leur présence ne sont remises en question dans le présent pourvoi. L’expérience nous enseigne que ce principe protège non seulement la dignité et le droit au respect de la vie privée des occupants du domicile visé, mais qu’il est également susceptible d’améliorer la sécurité de la police et du public : Commission of Inquiry into Policing in British Columbia, Closing The Gap : Policing and the Community — The Report (1994), vol. 2, p. H‑50 à H‑53. Toutefois, bien qu’il soit salutaire et qu’il soit bien établi, ce principe n’est pas absolu : Eccles c. Bourque, p. 743-747. [20] S’ils décident de déroger à ce principe, les policiers doivent expliquer pourquoi ils jugent nécessaire de le faire. En cas de contestation, le ministère public doit produire des éléments de preuve propres à étayer la conclusion que les policiers avaient des motifs raisonnables de craindre pour leur sécur
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196