Bouchard v. St. Mathieu de Dixville
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Bouchard v. St. Mathieu de Dixville Collection Supreme Court Judgments Date 1950-03-13 Report [1950] SCR 479 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Prerogative writs Decision Content Supreme Court of Canada Bouchard v. St. Mathieu de Dixville, [1950] S.C.R. 479 Date: 1950-03-13 Joseph Bouchard (Petitioner) Appellant; and Les Commissaires D'écoles pour la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville (Defendants) Respondents. 1950: March 6, 7; 1950: March 13. Present:—Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Mandamus—School law—Commissioners—Eviction of pupils—Insubordination—Discipline—Education Act, R.S.Q. 1941, c. 59, ss. 69 (as amended by 7 Geo. VI, c. 13, s. 2), 221 (14). A mandamus to force the School Commissioners to admit to school pupils who had been evicted "pour cause d'incapacité de suivre les cours" will not be entertained when it is established that the backward mentality and insubordination of these pupils were prejudicial to the good order, discipline and advancement of the rest of the class. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing the judgment of the Superior Court ordering the issue of a Writ of Mandamus. J. C. Samson, K.C., and P. Gérin for the appellant. E. Veilleux for the respondents. The …
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Bouchard v. St. Mathieu de Dixville Collection Supreme Court Judgments Date 1950-03-13 Report [1950] SCR 479 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Prerogative writs Decision Content Supreme Court of Canada Bouchard v. St. Mathieu de Dixville, [1950] S.C.R. 479 Date: 1950-03-13 Joseph Bouchard (Petitioner) Appellant; and Les Commissaires D'écoles pour la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Dixville (Defendants) Respondents. 1950: March 6, 7; 1950: March 13. Present:—Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Mandamus—School law—Commissioners—Eviction of pupils—Insubordination—Discipline—Education Act, R.S.Q. 1941, c. 59, ss. 69 (as amended by 7 Geo. VI, c. 13, s. 2), 221 (14). A mandamus to force the School Commissioners to admit to school pupils who had been evicted "pour cause d'incapacité de suivre les cours" will not be entertained when it is established that the backward mentality and insubordination of these pupils were prejudicial to the good order, discipline and advancement of the rest of the class. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing the judgment of the Superior Court ordering the issue of a Writ of Mandamus. J. C. Samson, K.C., and P. Gérin for the appellant. E. Veilleux for the respondents. The judgment of the Chief Justice and of Fauteux J. was delivered by The Chief Justice:—L'appelant a demandé l'émission d'un bref de mandamus contre les intimés pour qu'il soit enjoint à ces derniers d'admettre et de recevoir ses enfants, comme élèves à leur école n° 1, en ajoutant qu'une résolution adoptée par les intimés, le 28 septembre 1947, soit déclarée nulle et illégale, à toutes fins que de droit. Cette résolution était à l'effet que les deux enfants de l'appelant étaient "renvoyés définitivement des écoles de la municipalité pour cause d'incapacité de suivre les cours". Les intimés ont plaidé, entre autres, que les deux enfants de l'appelant sont arriérés mentalement au point de ne pouvoir suivre les cours de la toute première année; qu'ils sont insubordonnés et, à cause de leur insubordination, ils empêchent les institutrices des intimés de donner les cours que les autres élèves pourraient suivre, causant ainsi un préjudice considérable à l'avancement des autres élèves. Le jugement de première instance, tout en admettant qu'il était apparent que les deux enfants en question étaient mentalement arriérés, au point que, après avoir été cinq ans à l'école, ils en étaient encore au premier cours et que leurs témoignages au procès indiquent des enfants bien audessous de la normale, fut d'avis que les intimés avaient failli dans leur preuve de démontrer que les élèves en question étaient "habituellement insubordonnés", suivant leur allégation, et que, par conséquent, ils n'avaient pu justifier le renvoi de ces élèves. La Cour du Banc du Roi (en Appel) 2 a été d'avis que le jugement lui-même de la Cour Supérieure démontrait "qu'étant donné ses admissions et qu'étant donné la preuve faite en cette cause, il n'est pas possible de conclure au maintien de ce bref de mandamus", et le jugement de première instance a, en conséquence, été mis de côté. Nous sommes d'avis que ce dernier jugement doit être confirmé. Sans doute, en règle générale, le jugement du tribunal de première instance sur une question de fait possède un poids considérable et qu'un tribunal d'appel ne devrait pas mettre de côté sans des raisons sérieuses. Mais, ici, nous ne pouvons en venir à une autre conclusion que celle que la Cour d'Appel était justifiée d'infirmer le jugement dont est appel, même sur les faits. Sans entrer dans la discussion détaillée de l'enquête—et, entre autres raisons, agissant ainsi par un souci de délicatesse à l'égard des enfants et de leurs parents—nous trouvons que la preuve est surabondante en faveur de la prétention des intimés, que les élèves en question étaient "habituellement insubordonnés", au sens de l'article 221, para. 14, de la Loi de l'Instruction publique (S.R. 1941, c. 59). Cela ressort à la fois du témoignage de leur insti- tutrice et du témoignage des autres élèves, qui ont pu rapporter des faits détaillés, et dont les plus caractéristiques sont récités au long dans le jugement très élaboré de l'honorable juge Saint-Germain, auquel tous les autres juges de la Cour d'Appel se sont ralliés. Il faut avouer que toute cette preuve est aussi convaincante qu'elle pouvait être, et il n'est pas étonnant que le docteur Georges Samson, appelé comme témoin de l'appelant, ait conclu son témoignage en disant qu'il vaudrait mieux mettre ces enfants "dans une institution spéciale"; … "que, manifestement, d'après son opinion personnelle, il ne les laisserait pas à l'école de Dixville", et, il ajoute: "Ç'a une mauvaise influence sur les autres enfants. Si c'était mes enfants je ne le ferais pas" (voulant dire, d'après le texte, que, s'il avait des enfants comme ceux dont il s'agit, il ne les laisserait pas à l'école de Dixville). Mais il n'y a pas que la surabondance de la preuve qui justifiait la Cour du Banc du Roi (en Appel) d'approuver la conduite des intimés. En tout respect, nous devons dire que le savant juge de première instance n'a pas abordé la cause comme elle devait l'être. Après avoir dit que les activités des enfants de l'appelant ajoutées à la distraction que leurs réponses aux interrogatoires causaient aux autres élèves dans la classe, et que tout cela, évidemment, rendait la tâche de l'institutrice très difficile, il insère dans son jugement le considérant suivant: To deny the right of a child to attend the public schools of this Province, the insubordination would have to be of a very grave character and then if it was habitual expulsion would be justified. A notre sens, le passage du jugement indique la mentalité avec laquelle l'honorable juge a envisagé cette cause. Il s'est inspiré davantage de l'article qui oblige les commissaires d'écoles à admettre chaque enfant qui est domicilié dans la municipalité scolaire, depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de seize ans (art. 69 de la Loi de l'Instruction publique, tel qu'amendé par l'article 2, du chapitre 13, Statut 7, George VI), plutôt que du paragraphe 14 de l'article 221, auquel nous avons déjà fait allusion. Il est évident que si, d'une part, les commissaires d'écoles doivent admettre tous les enfants de la municipalité—ce qui est la règle générale—c'est également leur devoir "de renvoyer de l'école les élèves habituellement insubordonnés, ou dont la conduite est immorale en paroles ou en actions" (art. 221, par. 14). Et, dans toutes ces questions administratives, il est de règle qu'une large discrétion doit être laissée aux commissaires d'écoles de la même façon que, pour les conseillers municipaux, il est de jurisprudence de ne pas intervenir dans leurs décisions, à moins d'y découvrir un parti-pris ou une injustice manifeste, ou, bien entendu, une irrégularité ou une illégalité. Nous croyons donc que le juge de première instance a posé la question d'une façon erronée en disant qu'il fallait trouver ici, pour justifier la résolution des commissaires d'écoles, une insubordination "of a very grave character". Comme dans tous les cas de cette nature, les conseillers municipaux et les commissaires d'écoles sont évidemment les premiers juges et les tribunaux doivent éviter de substituer à la leur l'appréciation des circonstances qui ont entouré leur décision. Sans doute, il est d'un intérêt primordial de ne pas priver les enfants de l'instruction à laquelle ils ont droit; mais il est également nécessaire pour la bonne administration municipale ou scolaire que ceux qui en sont chargés, conseillers municipaux ou commissaires d'écoles, ne soient pas entravés dans l'exercice de leur devoir par l'intervention des cours de justice, excepté pour des raisons graves—ce qui est l'inverse de ce que semble avoir envisagé l'honorable juge de première instance. Et cela est d'autant plus important qu'il s'agit ici d'un mandamus, c'est-à-dire, d'un bref qui, en vertu de l'article 992 du Code de Procédure Civile, ne peut être ordonné que "lorsqu'il n'y a pas d'autre remède également approprié, avantageux et efficace"; et, en plus, où la règle est suivant High's Extraordinary Legal Remedies (3rd Ed., pages 15 and 16):— To warrant a court in granting a mandamus, it must be shown first that the petitioner has a clear legal right to the performance of a particular act or duty at the hands of the respondent. Il reste seulement à signaler que l'appelant a fait valoir le point suivant: La résolution des intimés déclare que les deux enfants sont renvoyés définitivement des écoles de la municipalité "pour cause d'incapacité de suivre les cours". D'autre part, le plaidoyer écrit des intimés invoque, comme raison de la décision qu'ils ont prise, que les enfants "sont arriérés mentalement au point de ne pouvoir suivre les cours de la toute première année; qu'ils sont insubordonnés et, à cause de leur insubordination, ils empêchent les institutrices des intimés de donner les cours que les autres élèves pourraient suivre, causant ainsi un préjudice considérable à l'avancement de l'instruction des autres enfants". L'appelant a prétendu, au cours de son argumentation devant cette Cour, que les intimés étaient limités à la cause mentionnée dans la résolution et qu'ils ne pouvaient ainsi y ajouter d'autres causes dans leur plaidoirie écrite. Nous ne pouvons nous rendre à cette prétention. Il est très clair que toute l'enquête a roulé sur l'existence des différentes causes invoquées dans la défense. La véritable manière de soulever ce point, s'il était sérieux, eut été pour l'appelant de faire ab initio une motion pour faire rejeter l'allégation d'autre cause que celle qui se trouvait dans la résolution. A défaut de cette motion, l'allégation est restée dans le plaidoyer écrit et, évidemment, l'enquête devait porter sur cette allégation. Le juge de première instance, dans son jugement, s'est contenté d'émettre un doute sur le droit des intimés de faire valoir d'autres moyens que celui qui a été mentionné dans la résolution. La Cour d'Appel, au contraire, a considéré que, ce qui importait pour la décision du litige, ce n'était pas les termes dont les commissaires d'écoles se sont servis pour exprimer le motif de leur décision, mais, plutôt, la suffisance du motif qu'ils ont invoqué dans leur défense et la preuve qu'ils en ont faite. Nous ne croyons pas que ce moyen de l'appelant soit de la nature de ceux dont la Cour Suprême doive se préoccuper après que le plus haut tribunal de la province s'est prononcé là-dessus. Il y a là, semble-t-il, beaucoup plus une question de pratique et de procédure qu'une question de droit substantiel. D'autre part, l'ensemble des jugements des membres de la Cour du Banc du Roi (en Appel) se résume certainement dans ce passage des notes de l'honorable juge Bissonnette: Quel sens faut-il donner à l'incapacité à suivre les cours, si ce n'est l'inaptitude à se soumettre aux règlements de l'école. Pour ma part, je ne puis en découvrir un autre. L'appel doit être rejeté avec dépens. The judgment of Taschereau, Kellock and Cartwright JJ. was delivered by Taschereau, J.:—L'appelant, requérant devant la Cour Supérieure, a obtenu l'émission d'un bref de mandamus, afin de contraindre la Corporation défenderesse de recevoir ses deux enfants d'âge scolaire, à l'école de l'arrondissement D, de St-Mathieu-de-Dixville, d'où ils auraient été illégalement expulsés. M. le Juge Campbell, siégeant à Sherbrooke, a accueilli cette demande, mais la Cour d'Appel l'a rejetée avec dépens. Le 29 septembre 1947, l'appelant a reçu du Secrétaire-Trésorier de l'intimée la lettre suivante: M. Joseph Bouchard Dixville le 29 jour septembre 1947 Dixville Monsieur Il a été résolu unanimement à la dernière séance tenue dimanche le 28 septembre 1947 que vos deux enfants Rodolphe et Robert soit renvoyé définitivement des écoles de la municipalité pour cause d'incapacité de suivre les cours. Et que vos deux autres Gilbert et Gilberte soit retirées de l'école N° 2 St Thérèse, et transféré à l'école N° 1 du Christ Roi dans votre arrondissement. Par ordre des commissaires. P. E. JODOIN, sec. très. La résolution n'a pas été produite, mais personne ne conteste que cette lettre représente bien la teneur véritable de la décision des commissaires. C'est quelques jours après avoir reçu cet avis que l'appelant a institué des procédures judiciaires. En vertu de l'article 69 de la Loi de l'Instruction Publique, telle qu'amendée en 1943, les Commissaires d'Ecoles sont tenus d'admettre tout enfant d'âge scolaire, domicilié dans la municipalité, mais l'article 221, para. 14, leur permet de renvoyer de l'école ceux qui sont "habituellement insubordonnés" ou dont "la conduite est immorale en paroles ou en actions". C'est ce dernier article que la défenderesse invoque pour demander le rejet du présent appel. Elle allègue spécialement que les deux enfants du requérant sont "arriérés mentalement", "qu'ils ne peuvent, suivre les cours", "qu'ils sont insubordonnés", et qu'à cause de leur condition mentale et de leur insubordination, ils nuisent au bon ordre de la classe, et à l'avancement des autres élèves. Ce plaidoyer contient des raisons de justification plus élaborées que celle contenue dans la lettre du 29 septembre 1947, où il était dit que la cause du renvoi était "l'incapacité de suivre les cours", mais je ne crois pas que l'insuffisance de raison dans le premier avis empêche la défenderesse-intimée d'invoquer tous les motifs légaux qui ont pu justifier l'expulsion. La preuve établit surabondamment que les enfants du requérant sont malheureusement des "arriérés mentaux" et que leur "insubordination habituelle" est un obstacle à la discipline de la classe. Par leur conduite répréhensible que les autorités scolaires ont tolérée pendant plusieurs années, ces enfants ont été une sérieuse cause de trouble que les commissaires ont non seulement le droit, mais l'impérieux devoir de réprimer. Chargés de l'instruction et de l'éducation d'un grand nombre de jeunes enfants, ils ne peuvent évidemment pas permettre que par l'insubordination de quelques-uns, qui exigerait la vigilance constante de la maîtresse, l'attention des autres élèves soit détournée de leurs études. Comme d'autres témoins, mademoiselle La-montagne, leur maîtresse, dit qu'ils sont des "arriérés mentaux", "des insubordonnés", qu'ils sont des "causes de désordre", qu'ils "en causaient continuellement", et M. le Docteur Samson, témoin de l'appelant, qui a examiné ces deux jeunes enfants, est d'opinion qu'ils sont des "arriérés mentaux", et dit que s'ils étaient ses propres enfants, il ne "les garderait pas à la classe", "que ça a une mauvaise influence sur les autres enfants". Je partage l'opinion de la Cour d'Appel que les Commissaires étaient justifiés d'expulser ces deux élèves de la classe, et l'appel doit en conséquence être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Solicitors for the Appellant: Samson & Gérin. Solicitors for the Respondents: Veilleux & Péloquin. 1 Q.R. [1949] K.B. 30. 2 Q.R. [1949] K.B. 30.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61