Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général)
Court headnote
Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-26 Référence neutre 2004 CSC 20 Recueil [2004] 1 RCS 498 Numéro de dossier 29095 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29095 Contenu de la décision Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20 Pertti Tulikorpi Appelant c. Procureur général de l’Ontario, Directeur général du Centre de santé mentale de Penetanguishene et Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby Intimés et Procureur général du Canada, Commission ontarienne d’examen et Commission d’examen du Nunavut, Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Répertorié : Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 20. No du greffe : 29095. 2003 : 5 novembre; 2003 : 7 novembre. Motifs déposés : 26 mars 2004. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Troubles mentaux — Décisions des commissions d’examen — Modalités des décisions — Disposition du Code criminel précisant que…
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Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-26 Référence neutre 2004 CSC 20 Recueil [2004] 1 RCS 498 Numéro de dossier 29095 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29095 Contenu de la décision Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20 Pertti Tulikorpi Appelant c. Procureur général de l’Ontario, Directeur général du Centre de santé mentale de Penetanguishene et Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby Intimés et Procureur général du Canada, Commission ontarienne d’examen et Commission d’examen du Nunavut, Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Répertorié : Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 20. No du greffe : 29095. 2003 : 5 novembre; 2003 : 7 novembre. Motifs déposés : 26 mars 2004. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Troubles mentaux — Décisions des commissions d’examen — Modalités des décisions — Disposition du Code criminel précisant que la décision rendue par la commission doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » pour l’accusé — Ce critère s’applique-t-il aux modalités particulières faisant partie de la décision? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 672.54 . En 1991, l’appelant a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux relativement à une accusation d’agression armée. Il a été placé en détention dans un établissement à sécurité moyenne, mais, en janvier 1993, la Commission ontarienne d’examen a ordonné son transfert dans un établissement à sécurité maximale. Aux termes de l’art. 672.54 du Code criminel , la décision rendue par la Commission doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » pour l’accusé. En juillet 2000, la Commission a conclu que la décision la moins sévère et la moins privative de liberté permettant de concilier la prise en charge de l’appelant et la protection du public, compte tenu des facteurs pertinents, consistait à le transférer à l’établissement à sécurité moyenne, tout en lui accordant des privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné par du personnel hospitalier. La Cour d’appel a jugé que l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne visait que le choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées — soit la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités — et elle a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une nouvelle audience. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, Pinet c. St-Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, rendu simultanément, représentent la plus récente tentative en vue de concilier le double objectif consistant d’une part à protéger la sécurité du public et d’autre part à traiter équitablement les personnes atteintes de troubles mentaux qui commettent des infractions. Le Code criminel reconnaît aux accusés déclarés non responsables criminellement le droit à des modalités qui, considérées globalement, soient les moins sévères et les moins privatives de liberté eu égard à la sécurité du public, à l’état mental de l’intéressé et aux « besoins » de celui-ci, notamment son éventuelle réinsertion sociale. Il ne suffit pas d’appliquer le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » au choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées, c’est-à-dire libération inconditionnelle, libération assortie de conditions ou maintien en détention. Ce critère s’applique également aux modalités particulières faisant partie intégrante de cette décision. Cette conclusion est dictée par une interprétation de l’art. 672.54 qui tient compte du contexte global de la partie XX.1 du Code criminel et des arrêts Winko et Owen de notre Cour. En ce qui concerne le droit à la liberté, il n’est pas possible, en pratique, de dissocier une « décision » de ses « modalités ». Le type d’hôpital où l’accusé non responsable criminellement doit être détenu fait partie intégrante de la décision rendue en vertu de l’al. 672.54c). Le législateur entend que, à chaque étape de l’application de l’art. 672.54 , la commission d’examen tienne compte « de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale », et aucune raison d’ordre textuel ou contextuel ne justifie de dissocier le critère dominant de l’art. 672.54 (« la décision la moins sévère et la moins privative de liberté ») des autres facteurs énumérés dans la liste qui précède et de conclure que cette exigence est la seule qui ne s’applique pas à l’élaboration des modalités qui font partie de la décision. Le terme « indiquées » (« appropriate » dans le texte anglais) aux al. 672.54b) et c) n’a pas pour effet de conférer à la commission d’examen un pouvoir discrétionnaire absolu — si ce n’est des limites de l’expertise de la commission en matière de prise en charge et de son jugement sur le plan médical — l’habilitant à imposer les modalités qu’elle estime opportunes. Le législateur entendait que le terme « indiquées » soit considéré et appliqué dans le cadre du processus qui consiste à rendre la décision qui soit « la moins sévère et la moins privative de liberté », tout en étant compatible avec la sécurité du public, l’état mental de l’accusé non responsable criminellement et ses besoins, notamment son éventuelle réinsertion sociale. Les experts du domaine ne partagent pas la crainte du ministère public que les travaux des commissions d’examen pourraient être « gênés » par l’application du critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » aux modalités des décisions qu’elles rendent. Les commissions d’examen appliquent l’obligation générale de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » à « l’ensemble » des modalités plutôt qu’à chacune d’elles. Il est difficile d’imaginer comment l’interprétation proposée entraînerait la microgestion des modalités assortissant une décision, compte tenu du fait que la norme de contrôle applicable aux décisions des commissions d’examen est celle de la « décision raisonnable ». Vu la réponse donnée à la question touchant l’interprétation de la loi, la contestation par l’appelant de la constitutionnalité de l’art. 672.54 n’a plus d’assises. Pour les motifs exposés par notre Cour dans l’arrêt Winko, l’art. 672.54 ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . À la lumière des faits de l’espèce, il ressort de l’application de la norme de la « décision raisonnable » que la décision de la Commission d’examen doit être confirmée. Compte tenu de la preuve et du fait que la Commission d’examen a appliqué le bon critère juridique, constituait une décision raisonnable l’ordonnance de la Commission enjoignant le transfert de l’appelant dans un établissement à sécurité moyenne et accordant à celui-ci le privilège de circuler dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné de membres du personnel hospitalier. Non seulement cette décision offrait-elle à l’appelant la possibilité de jouir d’une liberté beaucoup plus grande, mais elle représentait également une étape essentielle de son traitement et de son éventuelle réinsertion dans la collectivité. Jurisprudence Arrêts appliqués : Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33; arrêt non suivi : R. c. Pinet (1995), 23 O.R. (3d) 97; arrêts mentionnés : Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Attorney General) (1999), 131 C.C.C. (3d) 473, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 1 R.C.S. vi (sub nom. Clement c. Attorney General for Ontario); R. c. Brunczlik (2002), 61 O.R. (3d) 321; Davidson c. British Columbia (Attorney-General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269; Lajoie c. Québec (Commission québécoise d’examen), [1994] R.J.Q. 607; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 672.1 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], 672.54 [idem], 672.56 [idem], 672.78(1)a) [idem]. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 542(2). Doctrine citée Ontario. Ministère de la Santé. Manuel des directives de fonctionnement des hôpitaux psychiatriques provinciaux, no 10a-35-01, art. 4, 16 juin 1995. Ontario. Ministry of Health and Long-Term Care. Assessment, Treatment and Community Reintegration of the Mentally Disordered Offender. Final Report of the Forensic Mental Health Services Expert Advisory Panel. Toronto : Ministry of Health and Long-Term Care, December 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 146 O.A.C. 321, 158 C.C.C. (3d) 325, 43 C.R. (5th) 189, [2001] O.J. No. 2016 (QL), qui a accueilli l’appel d’une décision de la Commission ontarienne d’examen et ordonné la tenue d’une nouvelle audience. Pourvoi accueilli. Marlys A. Edwardh, Delmar Doucette et Jill Copeland, pour l’appelant. Alexander V. Hrybinsky et Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intimé le procureur général de l’Ontario. Leslie McIntosh, Sonal Gandhi et Diana Schell, pour les intimés le Directeur général du Centre de santé mentale de Penetanguishene et le Directeur général du Centre de santé mentale de Whitby. James W. Leising et Michael H. Morris, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Maureen D. Forestell et Sharan K. Basran, pour les intervenantes la Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut. Daniel J. Brodsky, Anita Szigeti et Michael Davies, pour les intervenants Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — L’appelant, qui en 1991 a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux relativement à une accusation d’agression armée, se pourvoit devant notre Cour contre les modalités dont était assorti son maintien en détention dans un hôpital psychiatrique. 2 La question de droit que doit trancher notre Cour consiste à décider si l’obligation prévue par l’art. 672.54 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , à savoir rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté », s’applique seulement au choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées à l’égard de l’appelant — en l’occurrence libération inconditionnelle, libération assortie de conditions ou maintien en détention —, conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel de l’Ontario, ou si, comme le prétend l’appelant, cette obligation s’applique également aux modalités particulières faisant partie intégrante de la décision. En fait, celui‑ci soutient que, si l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne s’applique pas aux modalités mêmes de la décision, l’art. 672.54 porte alors atteinte au droit à la liberté que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et que, dans cette mesure, le régime établi par la loi est invalide. 3 Au terme de l’audition du présent pourvoi, notre Cour a jugé que le Code criminel reconnaît à l’appelant le droit à des modalités qui, considérées globalement, soient les moins sévères et les moins privatives de liberté eu égard à la sécurité du public, à l’état mental de l’appelant et aux « besoins » de celui-ci, notamment son éventuelle réinsertion sociale. Cette conclusion est dictée par une interprétation de l’art. 672.54 qui tient compte du contexte global de la partie XX.1 du Code criminel et des arrêts de notre Cour Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, et R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33. Le pourvoi a en conséquence été accueilli avec motifs à suivre. Voici ces motifs. I. Les faits 4 L’appelant, qui présente des symptômes de schizophrénie chronique depuis au moins 1986, a été hospitalisé à maintes reprises en raison de sa maladie. On a établi un lien entre ses troubles mentaux et ses nombreux antécédents judiciaires, notamment des déclarations de culpabilités pour vol, méfait, omission de comparaître et défaut de se conformer à une ordonnance de probation. En 1987, il a été déclaré coupable d’agression sexuelle. 5 Le 11 mars 1991, pendant qu’il résidait dans une maison de chambres pour personnes souffrant de troubles mentaux, il a poignardé un membre du personnel parce qu’il croyait, dans son délire, que l’employé l’avait battu et violé et qu’il s’apprêtait à étrangler sa mère. Il croyait être sur le point de se faire étrangler. Accusé d’agression armée, il a été reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. 6 Le 13 août 1991, il a été placé en détention au Kingston Psychiatric Hospital, établissement à sécurité moyenne. Le 19 janvier 1993, la Commission ontarienne d’examen a ordonné son transfert dans un établissement à sécurité maximale (l’établissement Oak Ridge du Centre de santé mentale de Penetanguishene). L’appelant soutient qu’on l’a au départ transféré en vue de lui permettre de participer à des activités de loisirs à Oak Ridge et ainsi d’améliorer sa qualité de vie. Selon le ministère public, il a été transféré parce qu’il représentait [traduction] « un grave problème de prise en charge » à l’hôpital à sécurité moyenne, car il refusait les traitements et se comportait de manière inappropriée. Pour les besoins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur les raisons de son transfert en 1993. 7 À Oak Ridge, on a conclu que l’appelant souffrait de toxicomanie et de schizophrénie paranoïde chronique, troubles de la personnalité comportant des caractéristiques antisociales. Son dernier [traduction] « acte d’agression physique » remonte à 1996. En janvier 1998, il a présenté un [traduction] « épisode majeur de dysfonctions comportementales ». Il a également eu [traduction] « des comportements sexuels inappropriés », dont l’épisode le plus récent est survenu en 1998. 8 Selon des notes consignées par le personnel infirmier et datées du 24 mai 2000, l’appelant a dit, d’une part, que des voix provenant d’un téléviseur lui avaient dit d’arrêter de prendre ses médicaments, et, d’autre part, que son frère lui avait téléphoné et voulait qu’il quitte Oak Ridge. L’appelant a besoin de médicaments pour maîtriser ses troubles mentaux. Il ne veut toutefois pas les prendre et ils lui sont administrés avec le consentement de son père. Dans les 12 mois qui ont précédé la plus récente décision de la Commission, l’appelant avait commencé à avoir un problème [traduction] « d’intoxication par l’eau ». Le directeur général de l’hôpital a recommandé son maintien en détention à l’établissement à sécurité maximale Oak Ridge. II. Historique des procédures A. Commission ontarienne d’examen 9 La révision annuelle de la décision s’est chaque fois soldée par une ordonnance prolongeant l’hospitalisation de l’appelant à Oak Ridge, de 1993 jusqu’au 24 juillet 2000, date à laquelle la Commission a ordonné son transfert dans une unité à sécurité moyenne et a dit ceci : [traduction] La Commission est unanimement d’avis que M. Tulikorpi continue de représenter un risque important pour la sécurité du public du fait de sa compréhension insuffisante de sa maladie mentale et du fait qu’il a besoin de prendre des médicaments et qu’il est probable qu’il cesserait immédiatement de le faire et se retrouverait dans un état de décompensation tel que son comportement deviendrait dangereux s’il était laissé à lui‑même. Il a manifestement besoin de surveillance et de supervision. 10 La Commission a considéré que le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » prévu par l’art. 672.54 du Code criminel s’applique aux modalités du maintien en détention et non pas seulement au type de détention lui-même. 11 La Commission a ensuite conclu que la décision la moins sévère et la moins privative de liberté permettant de concilier la prise en charge de l’appelant et la protection du public, compte tenu des facteurs pertinents, consistait à le transférer au Centre de santé mentale de Whitby (« l’hôpital de Whitby »), établissement à sécurité moyenne, tout en lui accordant des privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné par du personnel hospitalier. L’ordonnance de la Commission précisait notamment ce qui suit : [traduction] 5. LA COMMISSION ORDONNE EN OUTRE au responsable du Centre de santé mentale de Whitby de créer à l’intention de l’accusé un programme de détention et de réadaptation dans l’unité à sécurité moyenne de cet établissement, où le responsable pourra, à son appréciation et eu égard à la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, à l’état mental de l’accusé et à ses besoins, notamment la nécessité de sa réinsertion sociale, permettre à l’accusé : a) de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital pour obtenir des soins médicaux ou dentaires ou pour des raisons d’ordre humanitaire; b) de jouir de privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains, accompagné par du personnel hospitalier, pour socialiser, se divertir ou participer à des activités de formation professionnelle. 6. ET LA COMMISSION ORDONNE EN OUTRE au responsable du centre de santé mentale de Whitby de prévenir le service de police local lorsqu’il autorise l’accusé à se rendre dans la collectivité et de communiquer au service de police les conditions dont il a assorti l’autorisation donnée conformément au paragraphe 5 de la présente décision. Tant l’administrateur de l’établissement Oak Ridge que celui de l’hôpital de Whitby ont interjeté appel de cette décision. B. Cour d’appel (2001), 158 C.C.C. (3d) 325 12 Appliquant ses arrêts antérieurs, la Cour d’appel a jugé que l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne visait que le choix entre les trois décisions susceptibles d’être prononcées, soit la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités. De l’avis de la Cour d’appel, une fois cette décision arrêtée, la Commission n’avait pas à se demander si la décision concernant le type d’hôpital (par exemple transfert de Oak Ridge à Whitby) ou les modalités de l’ordonnance (par exemple les privilèges de déplacement dans l’hôpital et sur ses terrains) étaient les moins sévères et les moins privatives de liberté. 13 De l’avis de la Cour d’appel, l’application du critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » à chacune des modalités susceptibles de restreindre la liberté d’un accusé déclaré non responsable criminellement gênerait la commission d’examen dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et placerait la Cour d’appel dans la situation intenable d’avoir à microgérer chacun des aspects des décisions prises par la Commission. 14 Comme il n’était pas certain que la Commission d’examen aurait nécessairement tiré la même conclusion si elle avait appliqué le bon critère juridique, la Cour d’appel a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle tienne une nouvelle audience après avoir obtenu des renseignements supplémentaires sur les raisons ayant justifié initialement le transfert de l’appelant en 1993 et sur la capacité de l’hôpital de Whitby de surveiller et de traiter l’appelant. 15 L’appelant a continué d’être détenu à Oak Ridge pendant la durée de son pourvoi à notre Cour. III. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 16 Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 672.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « décision » Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58. 672.54 [Décisions] Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou de l’article 672.47, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale : a) lorsqu’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui‑ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public; b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées; c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. IV. Les questions constitutionnelles 17 Dans une ordonnance datée du 18 mars 2003, la Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes : 1. L’alinéa 672.54c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , porte-t-il atteinte aux droits garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une atteinte constituant une limite raisonnable, établie par une règle de droit et justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 18 Notre Cour a donné aux parties l’autorisation de déposer des éléments de preuve supplémentaires concernant les faits législatifs se rapportant aux questions constitutionnelles. V. L’analyse 19 Le présent pourvoi et l’arrêt connexe, Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, [2004] 1 R.C.S. 528, 2004 CSC 21, rendu simultanément, représentent la plus récente tentative en vue de concilier le double objectif de protection de la sécurité du public et de traitement équitable des personnes atteintes de troubles mentaux qui commettent des infractions. 20 Dans l’arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, notre Cour a invalidé l’ancien par. 542(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, qui précisait que lorsqu’il était constaté que l’accusé était « aliéné » au moment où l’infraction avait été commise, celui‑ci devait être « tenu sous une garde rigoureuse dans le lieu et de la manière » prévus par l’ordonnance « jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant‑gouverneur de la province soit connu ». Comme cette disposition ne prévoyait ni examen périodique, ni audience ou « autre forme quelconque de garantie procédurale », notre Cour a jugé qu’elle contrevenait à l’art. 7 de la Charte au motif que les accusés « aliénés » se voyaient privés de leur droit à la liberté d’une manière qui n’était pas conforme aux principes de justice fondamentale. Cette atteinte ne pouvait être justifiée en vertu de l’article premier. 21 Par suite de l’arrêt Swain, le Parlement a édicté en 1991 la partie XX.1 du Code criminel , qui déclare de tels accusés « non responsables criminellement » et établit à leur égard une procédure spéciale mettant davantage l’accent sur le traitement et la stabilisation de l’intéressé que sur l’incarcération et la punition. Pour que le maintien en détention de telles personnes puisse être ordonné, il faut désormais établir qu’elles représentent « un risque important pour la sécurité du public » (art. 672.54 ). 22 Dans l’arrêt Winko, précité, la validité de la partie XX.1 elle-même a été contestée parce que, prétendait-on, elle contrevenait à l’art. 7 de la Charte . Notre Cour a conclu, sous la plume de la juge McLachlin (maintenant Juge en chef), que la constitutionnalité du régime était sauvegardée par l’exigence requérant que les accusés non responsables criminellement « soient libérés inconditionnellement à moins que le tribunal ou la commission d’examen ne soit en mesure de conclure qu’ils représentent un risque important pour la sécurité du public » (par. 3). Dans ce contexte (par. 42), le législateur a voulu que l’accusé non responsable criminellement soit traité avec la plus grande dignité et jouisse de la plus grande liberté possible, compte tenu de son état. L’appelant plaide que, si l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne protège pas les détenus non responsables criminellement, la contestation fondée sur la Charte qu’a rejetée notre Cour dans l’arrêt Winko doit être réexaminée. 23 Plus récemment, dans l’affaire Owen, précitée, où un accusé non responsable criminellement contestait une ordonnance intimant son maintien en détention dans un hôpital psychiatrique, affirmant que cette ordonnance était déraisonnable, notre Cour à la majorité a confirmé l’ordonnance, mais a reconnu le point suivant, au par. 52 : L’appel d’une ordonnance de non‑responsabilité criminelle sous le régime de la partie XX.1 du Code criminel ne constitue pas une procédure contradictoire d’appel d’une poursuite criminelle [. . .] mais bien une procédure administrative de nature inquisitoire visant à établir le régime le moins contraignant pour un détenu non responsable criminellement tout en préservant la sécurité du public. [Je souligne.] 24 Dans le langage courant, l’expression « régime le moins contraignant » s’entend non seulement du lieu ou du mode de détention mais aussi des modalités régissant celle-ci. À première vue donc, les arrêts Winko et Owen semblent trancher la question d’interprétation législative en faveur de l’accusé. La prise en compte du droit à la liberté d’un accusé déclaré non responsable criminellement ne prend pas fin dès qu’a été arrêtée la décision entre la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités. La modification des modalités assortissant la libération de l’intimé ou sa détention dans un hôpital psychiatrique peut elle aussi, comme nous le verrons plus loin, avoir de graves répercussions sur le droit à la liberté de l’accusé. A. Les arguments invoqués contre l’appelant 25 Le ministère public et les intervenants qui l’appuient demandent la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, invoquant trois moyens principaux : 1. Du point de vue de l’interprétation des lois, le critère de la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » ne s’applique pas aux modalités qui font partie de la décision. 2. Le critère prévu par la loi aux fins de détermination des modalités est le « caractère indiqué » de celles-ci. Pour établir ces modalités, [traduction] « [l]a commission d’examen [peut être appelée] à examiner de nombreux facteurs qui touchent aux soins de santé et ne sont pas facilement mesurables au regard de la ‘norme de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté’ ». Parmi ces facteurs, mentionnons le lieu des programmes de traitement, l’expérience antérieure du patient dans un établissement donné, les effets du transfert sur le patient, l’accès à sa famille, les risques potentiels pour les autres patients, les désirs du patient, les places disponibles et la supervision assurée. Il est donc logique, affirme le ministère public, que les décisions et leurs modalités soient régies par des normes différentes. 3. Du point de vue de la politique générale, il est souhaitable que la commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire absolu à l’égard des modalités qu’elle juge indiquées, et que la responsabilité des détails soient déléguée au personnel soignant, sans « microgestion » par les tribunaux. 26 Le ministère public fonde sa thèse sur la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment R. c. Pinet (1995), 23 O.R. (3d) 97 (« Pinet no 1 »), p. 102; Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Attorney General) (1999), 131 C.C.C. (3d) 473, p. 478, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 1 R.C.S. vi (sub nom. Clement c. Attorney General for Ontario); et R. c. Brunczlik (2002), 61 O.R. (3d) 321. 27 La Commission ontarienne d’examen et la Commission d’examen du Nunavut répondent en invoquant ce qu’elles appellent le courant jurisprudentiel contradictoire formé d’arrêts rendus dans d’autres provinces avant l’arrêt Winko, précité, notamment Davidson c. British Columbia (Attorney-General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269 (C.A.C.‑B.), p. 277-278; Lajoie c. Québec (Commission québécoise d’examen), [1994] R.J.Q. 607 (C.A.), p. 610. B. Le contexte factuel 28 Les questions de droit ainsi soulevées doivent être situées dans le contexte factuel qui leur est propre. La Commission d’examen a ordonné le maintien en « détention de l’a[ppelant] dans un hôpital » conformément à l’al. c) de l’art. 672.54 , même s’il a été transféré d’un hôpital à sécurité maximale à un hôpital à sécurité moyenne. Pour reprendre le langage utilisé dans l’arrêt Pinet no 1, il n’y a donc eu aucun changement de [traduction] « décision ». Pourtant, la preuve démontre que les restrictions à la liberté varient énormément dans les différents hôpitaux psychiatriques et d’un niveau de sécurité à l’autre. 29 En Ontario, 10 hôpitaux ont été désignés par le ministre de la Santé de la province comme établissement de traitement en détention des accusés non responsables criminellement. Ces hôpitaux sont exploités à 12 endroits différents dans la province. Oak Ridge est le seul établissement à sécurité « maximale ». Les chambres y sont aménagées comme des cellules : les portes sont blindées ou munies de barreaux, les fenêtres sont elles aussi munies de barreaux, le mobilier et les articles de plomberie (lit, lavabo, toilette) sont fixés en place par des dispositifs d’acier. L’installation de rideaux opaques est limitée. La jouissance des divers privilèges et installations est strictement contrôlée. Dans certains services à Oak Ridge, il est interdit aux détenus de garder dans leur chambre des savons, brosses à dents ou peignes, et même, dans certains cas, d’utiliser un stylo. Il arrive que les visites à la cantine doivent être effectuées sous escorte. 30 Le système d’hôpitaux ontariens comporte trois niveaux de sécurité en dessous du niveau « maximal » (Oak Ridge) : haute sécurité, sécurité moyenne et sécurité minimale. Pour les détenus, ces divers niveaux de sécurité se traduisent par ce qu’on appelle [traduction] « une cascade » de degrés sans cesse croissants de liberté. Par exemple, aux Services de santé Royal Ottawa à Brockville, les portes sont déverrouillées pendant la journée. Bien qu’ils soient officiellement en « détention » dans l’hôpital, la plupart des patients jouissent de privilèges d’accès sans supervision aux terrains de l’hôpital ou à la collectivité. L’importance de ces hôpitaux dont le niveau de sécurité est moins élevé tient au fait qu’ils peuvent faciliter la réinsertion graduelle des détenus au sein de la collectivité — dans le respect toujours du double objectif de protection de la sécurité du public et de traitement des détenus — en leur permettant d’avoir accès graduellement à leur famille, aux installations et services dans la collectivité et aux programmes offerts à l’extérieur de l’établissement, et ainsi de bénéficier des effets thérapeutiques de telles mesures d’accès. 31 Il est évident que, lorsque la Commission d’examen décide d’ordonner la détention de l’accusé « dans un hôpital » en vertu de l’al. 672.54c), le choix du type d’hôpital, du niveau de sécurité de l’établissement et des modalités de détention aura des répercussions cruciales sur le droit à la liberté du détenu. L’internement à Oak Ridge, dans une chambre semblable à une cellule, diffère considérablement du fait d’être détenu à l’établissement des Services de santé Royal Ottawa à Brockville et de profiter de généreux privilèges d’accès à la collectivité. 32 Outre le choix de l’hôpital, la commission d’examen considère régulièrement d’autres modalités portant elles aussi atteinte au droit à la liberté, compte tenu « de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale ». Il arrive que la décision de la commission d’examen précise si le détenu peut (ou non) circuler sur les terrains de l’hôpital ou dans un certain rayon au sein de la collectivité (notamment en vertu d’un laissez‑passer valable pour la nuit ou pour la fin de semaine) et, dans l’affirmative, s’il doit être accompagné et, si oui, quel est le niveau de supervision requis. La commission d’examen peut indiquer à quelles fins les sorties dans la collectivité sont autorisées (par exemple traitements médicaux ou dentaires, éducation, travail, loisirs ou activités sociales). De même, les modalités imposées peuvent à certains égards restreindre la liberté du détenu. Par exemple, si l’accusé est libéré à certaines conditions en vertu de l’al. 672.54b), ces conditions peuvent comprendre l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool, d’utiliser ou de posséder des armes à feu, de fréquenter certaines personnes ou catégories de personnes, ainsi que l’obligation de se présenter à des moments donnés. 33 Les seuls mots utilisés à l’al. 672.54b) ou c) ne révèlent qu’un aspect de la décision pertinente et simplifient peut-être même excessivement cette situation. Par exemple, il est permis de penser que la décision prévue à l’al. c) — à savoir la « détention de l’accusé dans un hôpital » — signifie que dans les faits le détenu résidera à l’hôpital, alors que ce n’est pas nécessairement le cas. En effet, dans certains hôpitaux psychiatriques ontariens, il arrive qu’un pourcentage important de détenus (parfois supérieur à 50 p. 100) réside dans la collectivité, sous réserve des modalités jugées « indiquées ». 34 Le Dr John Bradford est directeur des Services cliniques du programme médico‑légal et codirecteur de la Clinique des comportements sexuels des Services de santé Royal Ottawa. Il est également professeur de psychiatrie et chef de la Chaire de psychiatrie légale de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Dans les documents supplémentaires déposés relativement aux questions constitutionnelles, il a témoigné que, [traduction] « [v]u le large éventail de degrés progressifs de liberté qui peuvent être accordés dans un établissement à sécurité moyenne, le niveau de sécurité de l’établissement dans lequel est détenu l’accusé non responsable criminellement ne constitue pas, en soi, la meilleure façon de mesurer la liberté relative dont jouit l’accusé. » Le ministère public a concédé que l’ensemble des modalités fixées pourrait amener le détenu à considérer l’établissement à sécurité moyenne moins intéressant que l’établissement à sécurité maximale Oak Ridge, et il a affirmé ceci dans son mémoire : [traduction] L’échelle de classement par niveau de sécurité qui est couramment utilisée n’est pas définie et une foule d’autres conditions touchant à la liberté de circulation accordée au patient à l’intérieur de l’établissement déterminent le degré de liberté relative dont jouit l’accusé non responsable criminellement. Par exemple, un accusé non responsable criminellement assujetti à de sévères restrictions pourrait avoir accès à davantage de programmes et d’installations à l’intérieur du périmètre sécuritaire d’Oak Ridge que dans un hôpital à sécurité moins élevée où [traduction] « ses déplacements peuvent être restreints au service dans lequel il a été placé ». 35 Qui plus est, le Dr Stephen Hucker, l’expert du ministère public, a dit ceci dans son témoignage : [traduction] Q. Et vous conviendrez avec moi, qu’à quelques exceptions près, les patients inaptes ou non responsables criminellement n’insistent pas pour être transférés à Oak Ridge ou pour y demeurer? R. Certains ont demandé à y être renvoyés. Certains prétendent avoir commis d’autres infractions parce qu’ils voulaient y retourner, si on veut bien les croire. Il y a des patients qui trouvent que les conditions de détention dans les établissements à sécurité moyenne sont plus contraignantes qu’ils ne le croyaient. Il serait logique pour quelqu’un de se dire bon je suis dans un établissement à sécurité maximale, alors un établissement à sécurité moyenne est sûrement mieux, il doit être moins restrictif et moins sévère. Mais en pratique, il est possible que ce ne soit pas le cas. 36 Même ce bref examen du contexte factuel de l’application de l’art. 672.54 permet selon moi de démontrer le lien étroit qui existe entre la question d’interprétation législative et l’argument de l’appelant fondé sur la Charte . Il ressort des faits que l’argument du ministère public selon lequel le droit à la liberté de l’appelant ne joue qu’au moment du choix entre la libération inconditionnelle, la libération assortie de certaines conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve des modalités jugées « indiquées » simplifie excessivement la question. 37 Je vais maintenant examiner les arguments du ministère public. C. L’argument fondé sur l’interprétation de la loi 38 Le ministère public adopte l’analyse faite par le juge McKinlay à la p. 101 de l’arrêt Pinet no 1 : [traduction] À mon avis, selon l’interprétation qu’il convient de donner de l’art. 672.54 , trois décisions seulement sont possibles — a) libération inconditionnelle, b) libération sous réserve de certaines modalités et c) détention dans un hôpital selon certaines modalités — et les critères énoncés dans le passage introductif de l’article ne sont pertinents qu’à l’égard du choix entre la décision a), b) ou c). Le critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté ne s’applique qu’à la question de savoir si l’accusé doit être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de certaines modalités ou détenu dans un hôpital selon certaines modalités. Lorsque la Commission a pris cette décision et respecté les exigences du passage introductif de l’art. 672.54 , il n’est pas nécessaire, lorsqu’elle impose des modalités en vertu de l’alinéa b) ou c), qu’elle se demande si l’hôpital ou les modalités envisagés sont les moins sévères et les moins privatives de liberté. 39 En l’espèce, le juge Moldaver a manifesté une certaine perplexité à l’égard de cette thèse lorsqu’il a fait état du [traduction] « solide argument [. . .] voulant que la désignation expresse de l’hôpital ou type d’hôpital où l’accusé non responsable criminellement doit être détenu ne constitue aucunement une modalité mais fasse plutôt partie intégrante de la décision rendue en vertu de l’al. c). [. . .] [Si c’est le cas, la] Commission serait évidemment tenue d’appliquer le “critère de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté” lorsqu’elle prend cette décision » (par. 27). (Toutefois, vu sa conclusion que l’arrêt Pinet no 1 demeurait le droit applicable en Ontario, il a conclu que la Commission d’examen n’avait pas appliqué le bon critère juridique.) 40 Je reconnais que le type d’hôpital où l’accusé non responsable criminellement doit être détenu fait « partie intégrante de la décision rendue en vertu de l’
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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